Article 19
Création Convention collective nationale 1986-04-11 en vigueur le 1er juillet 1986 étendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993
1° Aux agents retraités avant le 31 décembre 1950 et à leurs ayants droit, les compléments, calculés comme il est dit à l'article 15 ci-dessus, seront attribués à partir du 1er janvier 1951, quel que soit l'âge auquel la pension CAMR a été liquidée.
2° Pour les agents en service au-delà du 1er janvier 1951, les compléments seront accordés :
a) A partir de la même date que la pension CAMR si celle-ci est liquidée à l'âge de soixante ans ou plus ;
b) A partir de la soixantième année d'âge, si la pension CAMR a été liquidée avant cet âge ; dans ce cas, le complément sera calculé au moment de la liquidation de la pension CAMR et son service restera différé jusqu'à la date prévue.
Exception sera faite en faveur des agents retraités par la CAMR avant l'âge de soixante ans, ou de leurs ayants droit, dans les cas suivants :
- décès en cours d'activité de service ;
- réforme ou cessation de service avec incapacité d'exercer un autre emploi rémunéré.
Ces agents ou leurs ayants droit bénéficieront des compléments à partir de la même date que leurs pensions CAMR