Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)

Textes Attachés : Avenant n° 105 du 5 juillet 2002 relatif au travail de nuit

IDCC

  • 7001

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La fédération nationale de la coopération bétail et viande,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et de secteurs connexes (FGTA) FO ; Le syndicat national de la coopération agricole (SNCOA) CFE-CGC,

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Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)

    • Article

      En vigueur

      Le travail de nuit de certains salariés, hommes et femmes, est nécessité dans les entreprises bétail et viande par les exigences spécifiques de l'activité.

      En effet, ce mode d'organisation du travail résulte notamment :

      - des contraintes techniques inhérentes au produit travaillé (denrées périssables et, pour certaines productions, la nécessité de respecter un process continu depuis l'abattage jusqu'à la découpe des carcasses) ;

      - de la logistique et des réalités de fonctionnement de la distribution des produits ultra-frais ;

      - des exigences accrues existantes en matière de sécurité sanitaire et de santé publique ;

      - de la réglementation relative au ramassage et au transport des animaux vivants ;

      - des contraintes liées aux activités de nettoyage et de maintenance ;

      - des contraintes inhérentes au commerce international.

      Le présent accord n'a pas pour objet d'étendre la pratique du travail de nuit dans les entreprises du secteur mais, compte tenu des contraintes qui lui sont attachées et du devoir de protection des salariés concernés, il a pour objet d'améliorer les conditions de travail des intéressés en encadrant le recours à cette forme particulière d'organisation du travail.

      Dans le cadre de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires conviennent de renégocier l'ensemble des compensations relatives au travail de nuit et de créer à cet effet un nouvel article 15 bis intitulé " Travail de nuit ", annulant et remplaçant le paragraphe " Travail de nuit " de l'article 15 de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande, intitulé " Détermination du salaire et accessoires du salaire ".

    • Article 1

      En vigueur

      Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés, hommes et femmes, des entreprises relevant de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande, à l'exception des jeunes travailleurs de moins de 18 ans pour lesquels le travail de nuit est interdit.

      Il concerne les emplois relevant des activités visées en préambule.

    • Article 2

      En vigueur

      Constitue un travail de nuit tout travail entre 21 heures et 6 heures.

      Conformément au premier alinéa de l'article L. 213-1-1 du code du travail, une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la plage horaire de nuit de 21 heures à 6 heures par accord d'entreprise ou d'établissement.

      A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.

      Articles cités
      • Code du travail L213-1-1
    • Article 3

      En vigueur

      Est considéré comme travailleur de nuit pour l'application du présent accord, tout salarié qui :

      - soit accomplit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures ou de celle qui lui est substituée ;

      - soit accomplit sur la même période, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif durant la plage de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures ou celle qui lui est substituée.

    • Article 4

      En vigueur

      Contreparties générales au travail de nuit

      Tout salarié travaillant de nuit entre 21 heures et 6 heures bénéficie :

      - d'une majoration de 10 % de son taux horaire entre 21 heures et 22 heures ainsi qu'entre 5 heures et 6 heures ;

      - d'une majoration de 20 % de son taux horaire pour les heures comprises entre 22 heures et 5 heures.

      Outre cette majoration, s'il effectue au moins 4 heures de travail entre 21 heures et 6 heures, il bénéficie d'une indemnité de panier fixée à une fois et demie le minimum garanti.

      Les majorations prévues ci-dessus peuvent être remplacées en tout ou partie par l'attribution d'un repos compensateur d'une durée équivalente par accord d'entreprise ou d'établissement.

      Contrepartie spécifique au profit des travailleurs de nuit

      Les travailleurs de nuit définis à l'article 3 du présent accord bénéficient, à titre de contrepartie, d'un repos compensateur forfaitaire de 3 jours par période de 12 mois consécutifs définie par l'entreprise après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent. Ce repos est attribué à l'issue de cette période, et pris par journées complètes dans un délai de 6 mois à l'issue de la période précitée.

      Cette contrepartie en repos ne se cumule pas avec toute autre contrepartie ayant le même objet, déterminée au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.

      Contrepartie particulière

      Tout salarié ne répondant pas à la définition du travailleur de nuit telle que définie à l'article 3 mais ayant effectué, par période de 12 mois consécutifs définie par l'entreprise après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent, au minimum 270 heures de travail effectif au cours de la plage de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures ou celle qui lui est substituée, bénéficie d'un repos de 2 jours. Ce repos est attribué dans les mêmes conditions que celles définies au précédent paragraphe.

    • Article 5

      En vigueur

      Durée quotidienne

      La durée quotidienne du travail effectif effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures par jour.

      Toutefois, eu égard aux caractéristiques de l'activité du secteur bétail et viande telles que rappelées en préambule au présent accord, et sous réserve du respect des temps de repos visés aux articles R. 213-4 du code du travail, d'une part, et aux articles L. 714-1 et L. 714-5 du code rural, d'autre part, la durée quotidienne du travail effectif des travailleurs de nuit peut atteindre 10 heures comme pour les autres salariés dans la mesure où les heures de nuit ne dépassent pas 6 heures consécutives.

      Durée hebdomadaire de travail effectif des travailleurs de nuit

      sur 12 semaines consécutives

      Compte tenu des caractéristiques propres à l'activité du secteur bétail et viande, la durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures de travail effectif.

      Temps de pause

      Tout salarié dont le temps de travail effectif de nuit atteint 6 heures continues bénéficie d'un temps de pause fractionnable (1) d'une durée de 20 minutes rémunérée à 100 %.

      (1) Terme exclu de l'extension par arrêté du 21 novembre 2002.

      Articles cités
      • Code du travail R213-4
      • Code rural L714-1, L714-5
    • Article 6

      En vigueur

      Les travailleurs de nuit bénéficient de l'ensemble des garanties et protections telles que prévues par les dispositions législatives et réglementaires, notamment en ce qui concerne la priorité d'affectation sur un poste de jour. Par ailleurs, en cas d'inaptitude au travail de nuit constatée par le médecin du travail, le travailleur de nuit concerné bénéficiera, pendant 6 mois, du versement d'une indemnité différentielle calculée sur la perte de rémunération résultant des majorations pour heures de nuit. Cette indemnité différentielle sera égale à un montant de 80 % pendant les 3 premiers mois et 50 % pendant les 3 mois suivants.

      En tout état de cause, les entreprises ou établissements seront attentifs à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en ce qui concerne les moyens de transport.

    • Article 7

      En vigueur

      La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :

      - pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

      - pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

      - pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

    • Article 8

      En vigueur

      Les parties signataires soulignent que la formation professionnelle doit être privilégiée et développée pour tous les salariés. Une attention particulière devra être portée, par conséquent, aux travailleurs de nuit et aux salariés occupant un poste de travail comportant du travail de nuit afin qu'ils puissent bénéficier des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise, accéder aux actions de formation au titre du capital temps de formation ou à un congé individuel de formation.

      Les parties signataires soulignent également que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l'exercice du droit syndical ni à l'exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. A cet effet, les entreprises seront attentives à faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l'activité professionnelle des salariés concernés.

    • Article 9

      En vigueur

      Le présent accord entrera en vigueur à la date de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

      Fait à Paris, le 5 juillet 2002.