Article 3
Création Avenant n° 105 2002-07-05 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2002-35 étendu par arrêté du 21 novembre 2002 JORF 3 décembre 2002
Est considéré comme travailleur de nuit pour l'application du présent accord, tout salarié qui : - soit accomplit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures ou de celle qui lui est substituée ; - soit accomplit sur la même période, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif durant la plage de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures ou celle qui lui est substituée.