Article 2
Création Avenant n° 105 2002-07-05 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2002-35 étendu par arrêté du 21 novembre 2002 JORF 3 décembre 2002
Constitue un travail de nuit tout travail entre 21 heures et 6 heures. Conformément au premier alinéa de l'article L. 213-1-1 du code du travail, une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la plage horaire de nuit de 21 heures à 6 heures par accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.