Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.
ABROGÉTexte de base : Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004. (Articles 11 à 13)
ABROGÉTitre Ier : Etendue et durée d'application
ABROGÉTitre II : Droit syndical et représentation
ABROGÉTitre III : Signature et remise des contrats (Articles 11 à 13)
ABROGÉTitre IV : Voyage
ABROGÉTitre V : Salaires et indemnités
ABROGÉA -Indemnité de déplacement
ABROGÉB -Salaires
ABROGÉTitre VI : Répétitions
ABROGÉTitre VII : Assurances
ABROGÉTitre VIII : Maladie
ABROGÉTitre IX : Discipline et sécurité
ABROGÉTitre X : Retransmissions et enregistrement (Utilisations secondaires)
ABROGÉTitre XI : Commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation
ABROGÉTitre XII : Modifications éventuelles aux présentes conventions
(non en vigueur)
Abrogé
Les parties contractantes déclarent établir par les présentes une nouvelle convention collective du travail, conforme aux dispositions du titre III du livre Ier du code du travail, et se substituant à compter du 7 février 2003 à celle conclue le 12 mars 1958, modifiée le 1er octobre 1991, puis le 28 juin 1995 et le 21 octobre 1998.
Préambule
Les entrepreneurs de spectacles, visés par la présente convention, dirigent des entreprises de spectacles non régulièrement subventionnées. Ils présentent des spectacles à vocation artistique, qu'ils créent, produisent ou diffusent dans des lieux de spectacles qu'ils n'exploitent pas eux-mêmes.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Elle règle les rapports entre les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens, ci-après dénommés les artistes, et les entrepreneurs de spectacles, ci-après dénommés les entrepreneurs, organisant des tournées dès lors qu'ils sont titulaires de la licence d'entrepreneur de spectacles.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
On entend par " tournées " les déplacements effectués par l'artiste dans un but de représentation publique donnée par tout entrepreneur, produisant ou diffusant un ou plusieurs spectacles, en France, dans les départements et territoires d'outre-mer et à l'étranger, quels que soient la durée du séjour et le lieu de représentation, dès lors que les déplacements sont effectifs.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à dater de sa signature et sera renouvelée par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois avant l'expiration de chaque période annuelle.
Toute demande de révision, totale ou partielle, fera l'objet d'une notification à l'ensemble des signataires dans les mêmes formes. Elle sera accompagnée des motifs invoqués à l'appui et des propositions de modification. L'ouverture des négociations devra avoir lieu dans un délai de 3 mois maximum à partir de la notification.
En cas de dénonciation et sauf accord sur de nouvelles dispositions, la présente convention et ses annexes continuent de recevoir application de la part des parties intéressées et ce pendant une durée de 3 ans.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit pour chacun d'adhérer librement et d'appartenir au syndicat professionnel de son choix.
Les entrepreneurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'engagement ou son renouvellement, le salaire, les promotions, les mesures disciplinaires, le licenciement et l'organisation du travail. Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur les salariés en faveur de tel ou tel syndicat. Si un artiste est congédié en violation des libertés et droits ainsi rappelés, les signataires du présent acte s'emploieront à faire annuler cette mesure, ce qui ne fera pas obstacle à l'exercice du droit que garde l'artiste d'obtenir judiciairement réparation pour le préjudice causé.
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, sur tous les lieux de travail, dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.
L'entrepreneur s'engage à prendre les mesures nécessaires pour que le droit syndical puisse s'exercer en conformité avec les dispositions du livre IV, titre Ier du code du travail, sans perturber le fonctionnement des services.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les questions relatives aux délégués du personnel sont régies par les textes en vigueur, ainsi que par la présente convention.
Dès que les conditions requises par les articles du code du travail concernant les délégués du personnel pour l'équipe artistique en tournée sont réunies, il sera procédé à l'élection d'un délégué du personnel des artistes. Au-delà de 15 artistes, l'élection d'un deuxième délégué du personnel sera possible.
Attributions, pouvoirs
Les délégués du personnel ont pour mission :
- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ;
- de saisir l'inspection du travail de toute plainte et observation relatives à l'application des prescriptions législatives et règlementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Les salariés conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations à l'entrepreneur ou à ses représentants.
Comité d'entreprise
L'entrepreneur mettra en place un comité d'entreprise selon des dispositions prévues à l'article L. 431-1-1 du code du travail :
"Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 200 salariés, le chef d'entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise. Il ne peut prendre cette décision qu'après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise."Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués conformément au livre III, titre II, chapitre IV du code du travail et textes subséquents, dans les entreprises comprenant au moins 50 salariés.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les entrepreneurs s'engagent à respecter les dispositions législatives relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Ils s'interdisent en conséquence de prendre des décisions concernant les relations de travail, notamment l'accès à l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail, d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille, ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille.
Il est précisé en outre qu'aucun artiste ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie ou une nation, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de l'exercice normal du droit de grève ou de ses convictions religieuses.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Egalité de traitement entre les salariés français et étrangers.
Les artistes étrangers doivent bénéficier des mêmes droits et des mêmes conditions de travail et de protection que les salariés français.
Les congés payés
Les congés payés sont déterminés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ils sont acquittés par l'entrepreneur auprès de la caisse des congés spectacles, 7, rue du Helder, 75009 Paris.
Travail des handicapés
Conformément à l'article L. 323-9 du code du travail, l'emploi et le reclassement des personnes handicapées doivent faire l'objet de concertation notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des salariés, les organismes ou associations de handicapés et les organismes ou associations spécialisées.Articles cités
- Code du travail L323-9
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
L'entrepreneur est tenu d'adhérer et de cotiser aux organismes et caisses spécifiques au spectacle en matière de retraites complémentaires, de congés payés, de régime de prévoyance, de formation professionnelle continue, de participation à l'effort de construction et de médecine du travail.
En matière de retraites complémentaires (CAPRICAS, CARCICAS), de régime de prévoyance (IPICAS) et de participation à l'effort de construction (UNIPAC), ces organismes sont réunis au sein du groupe AUDIENS, 8, rue Bellini, 75782 Paris Cedex 16.
En matière de congés payés, l'organisme habilité est la caisse des congés spectacles, 7, rue du Helder, 75009 Paris.
En matière de formation professionnelle continue, l'organisme habilité est l'AFDAS, 3, rue au Maire, 75003 Paris.
En matière de médecine du travail, l'organisme habilité est le centre médical de la Bourse, 26, rue Notre-Dame-des-Victoires, 75002 Paris.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque entrepreneur, conformément à la législation en vigueur, respecte les dispositions relatives à la déclaration unique d'embauche.
Le contrat de travail est conclu par l'entrepreneur ou la personne ayant été dûment mandatée.
Le contrat doit être établi en au moins 2 exemplaires (datés, paraphés et signés par les 2 parties). L'artiste devra recevoir aussitôt l'exemplaire qui lui est destiné. Si l'artiste est représenté par un agent, le contrat est établi au moins en 3 exemplaires.
Si l'échange des signatures se réalise par correspondance, l'entrepreneur devra expédier les 2 exemplaires de sa proposition de contrat. L'artiste devra les retourner, dûment signés, à l'entrepreneur, dans un délai maximal de 15 jours. L'entrepreneur devra envoyer l'exemplaire revenant à l'artiste, dûment signé par lui, dans un délai de 8 jours.
Si les délais ci-dessus n'étaient pas respectés par l'une ou l'autre partie, la partie qui n'aura pas reçu le contrat signé de son cocontractant pourra se considérer comme déliée de tout engagement.
Afin d'éviter toute contestation, les envois pourront être effectués de part et d'autre, en recommandé avec accusé de réception ; les dates prises en considération pour la computation des délais seront celles de la 1re présentation par l'administration postale.
Toute modification apportée au contrat devra faire l'objet d'un avenant ou être paraphée par chacune des parties.
En tout état de cause, si le contrat ne peut être signé en même temps ou adressé par correspondance, il devra être transmis au salarié dans les 48 heures suivant l'engagement.
Lorsque l'engagement a une durée inférieure à 48 heures, le contrat sera transmis au salarié au plus tard le 1er jour de l'engagement.En vigueur
Le contrat doit obligatoirement faire mention : a) Des dates de début et de fin de tournée, avec un battement de : - 3 jours pour moins de 2 semaines de tournée ; - 7 jours pour 2 à 4 semaines de tournée ; - 10 jours pour 1 à 2 mois de tournée ; - 15 jours pour plus de 2 mois de tournée ; b) Du nombre de représentations garanties et de la période réservée aux répétitions ; c) Du montant du cachet de représentation ou du salaire mensuel ; d) De la désignation de l'emploi occupé, étant entendu qu'il devra être assuré personnellement par le signataire ; e) S'il y a lieu, du ou des rôles pour lesquels l'artiste est engagé ; il est également fait mention, pour chaque spectacle, du titre de l'oeuvre, du nom du metteur en scène pressenti, du spectacle pour lequel l'artiste a été engagé (cet alinéa ne concerne pas les artistes de variétés et les musiciens) ; f) Des modalités d'attribution de l'indemnité journalière de déplacement ou de prise en charge des frais professionnels ; g) De l'objet particulier du contrat et de l'indication de son terme par une date ou de l'intervention d'un fait déterminé ; h) De l'intitulé de la convention collective ; i) Pour les musiciens, il sera également fait mention de la période réservée aux balances. La représentation comprend la balance qui ne peut être supérieure à 2 heures. En aucun cas, la balance n'est un filage ou un service de répétition. Toute prolongation fera l'objet d'un avenant au contrat dans des conditions de rémunération au moins égales aux conditions initiales. (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail, qui fixent toutes les mentions obligatoires que doit comporter le contrat de travail à durée déterminée (arrêté du 20 octobre 2004, art. 1er).Articles cités
- Arrêté 2004-10-20 art. 1
- Code du travail L122-3-1
En vigueur
Conformément à l'article L. 122-3-1 du code du travail, les entrepreneurs auront recours au contrat à durée déterminée d'usage, selon les dispositions prévues à cet article, ainsi que celles définies par l'accord interbranche sur le recours au CDD d'usage dans le spectacle, étendu par arrêté du 21 mai 1999. Les emplois visés par le présent alinéa sont ceux figurant à l'annexe Salaires à la convention collective. Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Le contrat doit obligatoirement comporter : 1. Le nom et la qualification du salarié. 2. La désignation de l'emploi occupé, étant entendu qu'il devra être assuré personnellement par le signataire. 3. S'il y a lieu, le ou les rôles pour lesquels l'artiste est engagé ; il est également fait mention, pour chaque spectacle, du titre de l'oeuvre, du nom du metteur en scène pressenti, du spectacle pour lequel l'artiste a été engagé (cet alinéa ne concerne pas les artistes de varitétés et les musiciens). 4. L'objet particulier du contrat et l'indication de son terme par une date ou l'intervention d'un fait déterminé : Les dates de début et de fin de tournée, avec un battement de : - 3 jours pour moins de 2 semaines de tournée ; - 7 jours pour 2 à 4 semaines de tournée ; - 10 jours pour 1 à 2 mois de tournée ; - 15 jours pour plus de 2 mois de tournée. 5. Le nombre de représentations garanties et de la période réservée aux répétitions. 6. Le montant du cachet de représentation ou du salaire mensuel. 7. Les modalités d'attribution de l'indemnité journalière de déplacement ou de prise en charge des frais professionnels. 8. L'intitulé de la convention collective. 9. Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance. 10. Pour les musiciens, il sera également fait mention de la période réservée aux balances. La représentation comprend la balance qui ne peut être supérieure à 2 heures. En aucun cas, la balance n'est un filage ou un service de répétition. 11. Toute prolongation fera l'objet d'un avenant au contrat dans des conditions de rémunération au moins égales aux conditions initiales. 12. Une clause d'essai pourra être insérée dans le contrat conformément à l'article 13. Le contrat de travail doit être transmis ou remis au salarié, au plus tard le 1er jour de l'exécution du contrat.Articles cités
- Code du travail L122-3-1
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Le calendrier de la tournée sera communiqué par l'entrepreneur à l'artiste, soit dans le contrat lors de sa signature, soit par écrit, un mois avant les représentations.
L'artiste sera informé des moyens de transport utilisés.
En accord avec l'artiste, les réservations d'hébergement lui seront communiquées 15 jours avant les dates prévues de représentations.En vigueur
Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. La période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison de 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à 6 mois et de 1 mois dans les autres cas. Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat. Cette clause d'essai est d'une durée maximale de 5 services de 4 heures, soit : - pour 1 semaine : 2 services (le même jour) ; - pour 2 semaines : 4 services (sur 2 jours) ; - pour 3 semaines et plus : 5 services (sur 3 jours). Après l'expiration de ce délai, suivant la première répétition, si aucune des 2 parties n'a fait connaître par lettre recommandée à l'autre partie sa décision de résiliation, le contrat devient définitif. Pour les musiciens de plateau, la période d'essai ne peut s'étendre sur plus de 2 répétitions dans une amplitude ne pouvant excéder 1 semaine. Si dans ce délai aucune des parties ne signifie à l'autre sa décision de résiliation, le contrat devient définitif.En vigueur
Une clause d'essai pourra être insérée dans le contrat d'engagement accordant la faculté à l'entrepreneur et à l'artiste (dramatique, lyrique, chorégraphique, de variétés...) de résilier l'engagement au cours des 8 jours suivant celui de la 1re répétition (non compris éventuellement le dimanche), 8 jours pendant lesquels l'employeur ou l'artiste pourra exiger un minimum de 5 services de répétitions. Après l'expiration de ce délai de 8 jours, suivant la 1re répétition, si aucune des 2 parties n'a fait connaître par lettre recommandée à l'autre partie sa décision de résiliation, le contrat devient définitif. Pour les musiciens de plateau, la période d'essai ne peut s'étendre sur plus de 2 répétitions dans une amplitude ne pouvant excéder 1 semaine. Si, dans ce délai, aucune des parties ne signifie à l'autre sa décision de résiliation, le contrat devient définitif. (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-2 du code du travail (arrêté du 20 octobre 2004, art. 1er).Articles cités
- Arrêté 2004-10-20 art. 1
- Code du travail L122-3-2
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Toutefois, si un contrat comportant la clause d'essai est signé à un artiste plus de 1 mois avant le début des répétitions, l'artiste doit être essayé dans le rôle pour lequel il a été engagé, et ce dans un délai de 15 jours à dater de la signature du contrat.
Si l'essai n'est pas fait dans ce délai, la clause d'essai ne pourra jouer au moment où commencent les répétitions de la pièce (cette clause ne concerne pas les musiciens).Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Le nom de chaque artiste, ou groupe, membre de la distribution d'un spectacle est mentionné à l'affiche.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Les voyages ont lieu, au choix et au gré de la direction, en chemin de fer, en car, en automobile, en bateau ou en avion, toujours aux frais de la direction. Aucun de ces moyens de transport ne pourra être refusé par l'artiste, sauf si celui-ci l'a prévu lors de la signature de son contrat.Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf convention spéciale entre les parties, les artistes ne peuvent utiliser d'autres moyens de transport en cours et en fin de tournée que ceux choisis par l'entrepreneur.Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
L'artiste s'engage à rejoindre la tournée à ses frais dans le cas où il manquerait, par sa faute, le départ indiqué par le billet de service. Le cas échéant, l'entrepreneur se réserve le droit de saisir les tribunaux compétents afin d'obtenir réparation du préjudice subi, si la représentation est supprimée par suite de son retard ou de son absence.
(1) Article étendu sous réserve de l'application du principe selon lequel les frais professionnels qu'un salarié justifie avoir exposés doivent lui être remboursés sans pouvoir être imputés sur sa rémunération, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserve la charge moyennant le versement d'une somme forfaitaire fixée à l'avance et à la condition que la rémunération proprement dite reste au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 20 octobre 2004, art. 1er).Articles cités
- Arrêté 2004-10-20 art. 1
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Les voyages par voie ferrée s'effectueront :
A. - De jour, en 1re classe ou en 2e classe, pour des trajets d'une durée de voyage inférieure à 3 heures, selon la modernité et le confort des trains utilisés.
B. - De nuit, en couchette 1re classe ou en wagon-lit de 2e classe, sauf impossibilité matérielle.Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Les voyages par mer se feront en 1re ou en 2e classe, ou en classe touriste à défaut de 2e classe.
Les voyages en avion s'effectueront en classe économique.Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Les voyages par car et par automobile se feront dans des véhicules modernes et confortables et devront comporter un arrêt de 1/4 d'heure toutes les 4 heures, et un arrêt minimal de 1 h 15 pour le déjeuner entre 12 heures et 14 heures.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
Les frais de délivrance et renouvellement de passeport sont à la charge de l'artiste. Tous les frais de visa sont à la charge de l'entrepreneur.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Les bagages personnels de l'artiste, limités au poids avion, sont véhiculés par l'entrepreneur, étant entendu qu'ils sont sous la responsabilité de l'artiste.
Le matériel de l'artiste, nécessaire à la représentation (numéros de cirque, etc.) est placé sous la responsabilité de l'entrepreneur.Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de transport, aller-retour, d'instruments de musique volumineux par l'artiste-musicien, de son domicile au lieu de spectacle et vice versa, il sera versé à l'artiste-musicien l'indemnité forfaitaire indiquée en annexe.
Dans l'hypothèse où le domicile de l'artiste-musicien serait situé à plus de 50 km du lieu de représentation, les instruments de musique volumineux seront fournis par l'entrepreneur, sauf accord entre l'artiste-musicien et l'entrepreneur.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives, selon les dispositions de l'article L. 220-1 du code du travail. Toutefois, en regard de la spécificité des activités de spectacle en tournée, le temps de repos quotidien pourra être réduit au minimum prévu par la loi, soit 9 heures (art. D. 223-3 du code du travail).
L'entrepreneur ne peut pas prévoir plus de 9 heures de voyage (arrêts compris) entre 2 représentations, par durée de 24 heures, sous réserve de 4 dérogations non consécutives par mois.
Avant chaque représentation, les artistes disposeront d'un temps de préparation personnel d'au moins 1 heure, en plus du temps normal de restauration.
L'artiste-musicien doit pouvoir, sauf circonstances exceptionnelles, se reposer au moins 1 heure avant le concert.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 220-7 du code du travail (arrêté du 20 octobre 2004, art. 1er).Articles cités
- Arrêté 2004-10-20 art. 1
- Code du travail L220-1, D223-3, D220-7
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives selon les dispositions de l'article L. 220-1 du code du travail. Toutefois, en regard de la spécificité des activités de spectacle en tournée, le temps de repos quotidien pourra être réduit au minimum prévu par la loi, soit 9 heures (art. D 223-3 du code du travail).
Dans ce cas, des temps de repos compensateur seront prévus par l'entrepreneur.
En cas d'impossibilité de la prise effective du repos compensateur, et conformément à l'article D. 220-7 (Repos ou contrepartie équivalente), l'artiste recevra une indemnité compensatrice équivalente à 1 demi-cachet, calculé sur la base du cachet minimal le plus élevé de la catégorie de son emploi (colonne 1 à 7 représentations de l'annexe Salaires).
L'entrepreneur ne peut pas prévoir plus de 9 heures de voyage (arrêts compris) entre 2 représentations, par durée de 24 heures, sous réserve de 4 dérogations non consécutives par mois. Avant chaque représentation, les artistes disposeront d'un temps de préparation personnel d'au moins 1 heure, en plus du temps normal de restauration. L'artiste musicien doit pouvoir, sauf circonstances exceptionnelles, se reposer au moins 1 heure avant le concert.Articles cités
- Code du travail L220-1, D223-3
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les voyages internationaux, les artistes ne pourront faire plus de 12 heures de voyage entre 2 représentations, une relâche étant obligatoire lorsque cette durée de voyage est dépassée, sous réserve de 3 dérogations non consécutives au cours du mois.
Par ailleurs, l'entrepreneur devra remettre au moment du départ le billet aller-retour à l'artiste.Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
L'artiste devra se trouver au lieu désigné pour le départ à l'heure fixée par le billet de service.Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
L'artiste s'engage à rejoindre la tournée par ses propres moyens dans le cas où il manquerait, par sa faute, le départ indiqué par le billet de service.
L'entrepreneur pourra demander réparation du préjudice subi du fait des frais supplémentaires engagés liés à son retard.
Le cas échéant l'entrepreneur se réserve le droit de saisir les tribunaux compétents afin d'obtenir réparation du préjudice subi si la représentation est supprimée par suite de son retard ou de son absence.Article 28 (non en vigueur)
Abrogé
Après chaque représentation : lorsque la fin du spectacle a lieu après la cessation des moyens de transport en commun, l'entrepreneur doit assurer, à ses frais, le retour des artistes à leur hôtel.
Après la dernière représentation de la tournée : l'entrepreneur assurera le retour de l'artiste au siège social de l'entreprise ou au lieu fixé contractuellement.
L'artiste qui n'utilise pas les moyens de transport mis à sa disposition par l'entrepreneur, sauf accord avec celui-ci, voyage à ses frais et à ses risques et périls.
Article 29 (non en vigueur)
Abrogé
L'indemnité de déplacement sera obligatoirement payée chaque jour.Articles cités par
Article 30 (non en vigueur)
Abrogé
Le paiement de l'indemnité fixée au contrat commence le jour du départ du lieu d'origine de la tournée. Cette indemnité est exigible chaque jour quel que soit le type de rémunération.Article 31 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant de l'indemnité de déplacement est celui fixé en annexe à cette convention.
Dans certains cas, l'indemnité de déplacement peut être fragmentée, en fonction de l'heure du départ et de l'heure du retour effectués en cours de journée. C'est ainsi que l'indemnité est due :
- pour les 2 repas lorsque le départ a lieu avant 13 h 30 et le retour après 20 heures ;
- pour un repas :
- lorsque le départ a lieu après 13 h 30 et le retour après 20 heures ;
- lorsque le départ a lieu avant 13 h 30 et le retour avant 20 heures ;
- pour un repas et une chambre lorsque le départ a lieu après 13 h 30 et le retour après 1 heure du matin.
Sauf accord contraire, la direction se charge de la réservation des chambres.
Article 32 (non en vigueur)
Abrogé
Dans les pays de l'Union européenne ne faisant pas partie de la zone euro, l'indemnité sera payée dans la monnaie du pays visité.
Elle ne pourra en aucun cas être inférieure au montant fixé en annexe à la présente convention pour les déplacements en France (au taux de change réel du jour), ni à l'indemnité de déplacement en vigueur dans les pays visités.
En l'absence d'accord collectif dans le pays visité, l'indemnité pourra être remplacée par la prise en charge des frais réels d'hébergement et de restauration par l'entrepreneur. Dans ce cas, l'hébergement devra être effectué dans un hôtel équivalent à 2 étoiles nouvelle norme ; l'artiste se verra assuré 2 repas chauds complets et le petit-déjeuner.Article 33 (non en vigueur)
Abrogé
L'indemnité de déplacement ne sera pas payée lorsque les repas et le logement seront inclus dans le prix du transport : bateau, avion, wagon-lit, car international...
De la même manière, elle ne sera pas payée lorsqu'un accord exprès sera pris dans le cas de remboursement des frais réels.Article 34 (non en vigueur)
Abrogé
Prise en charge par l'entrepreneur de la location de l'instrument de musique :
Si la location d'un instrument est nécessaire, celle-ci sera effectuée et prise en charge par l'entrepreneur en accord avec l'artiste-musicien.
Article 35 (non en vigueur)
Abrogé
L'artiste, quel que soit son emploi, devra recevoir pour chaque représentation un cachet qui ne saurait être inférieur au minimum porté à l'annexe ci-jointe. Cette annexe peut être modifiée par simple accord des parties signataires de la présente convention.
Pour l'application de cette annexe, la ligne s'entend de 32 lettres (cette clause ne concerne que les artistes dramatiques).
Pour les artistes engagés mensuellement, le nombre des représentations ou journées de répétition ne pourra excéder 24 par mois. Toute représentation ou journée de répétition supplémentaire sera payée au prorata.
Pour les spectacles de variétés, le chiffre de 30 représentations par mois, de date à date, ne peut autoriser à jouer un spectacle de durée normale (1 h 30 à 3 heures, entracte inclus) plus de 2 fois le même jour, ni plus de 2 jours consécutifs en matinée et en soirée.
Le plafond de 30 représentations par mois ne peut être dépassé pour les spectacles de durée exceptionnelle (plus de 3 heures, entracte non compris) qui, d'autre part, ne peuvent être joués en matinée et en soirée le même jour plus d'une fois par semaine.
Le nombre de spectacles présentés dans une journée ne peut excéder 3.
Pour les spectacles musicaux, les musiciens pourront donner 2 représentations d'un spectacle de 1 heure maximum, dans une amplitude de 4 heures et dans le même lieu. Il pourra être versé un seul cachet uniquement dans ces conditions.
L'artiste-musicien peut être rémunéré soit au cachet, soit mensuellement.
Le salaire mensuel s'entend pour 30 représentations au plus par mois, de date à date, répétitions non incluses ; toute représentation supplémentaire doit être payée en sus au prorata.Article 36 (non en vigueur)
Abrogé
Quelle que soit la nature de son engagement, lorsque l'artiste est rémunéré au cachet, il bénéficie de la garantie du nombre de cachets dont il est obligatoirement fait mention dans le contrat.
Cette garantie s'applique en cas d'inexécution totale ou partielle du contrat de travail du fait de l'entrepreneur. Elle s'applique même si la cause de cette inexécution réside dans l'annulation par un tiers d'une ou de plusieurs représentations qui avaient été régulièrement programmées, sauf en cas de force majeure.Article 37 (non en vigueur)
Abrogé
Un intéressement à la recette pourra être contracté entre l'entrepreneur et l'artiste, en tant que supplément au cachet garanti à ce dernier par représentation. Cette rémunération supplémentaire a le caractère de salaire.Article 38 (non en vigueur)
Abrogé
L'entrepreneur a le droit d'engager des élèves artistes ou des artistes stagiaires à un tarif qui ne peut cependant être en aucun cas inférieur au SMIC.
En aucune manière, le nombre d'élèves et stagiaires ne peut excéder 25 % de la distribution.
Sont considérés comme artistes stagiaires les élèves ayant achevé leur apprentissage dans un établissement national d'enseignement des arts du spectacle depuis moins de 2 ans.
Un artiste stagiaire ne peut être engagé comme tel que pendant cette même période de 2 ans.Article 39 (non en vigueur)
Abrogé
Les cachets fixés au contrat partent de la 1re représentation, sauf si celle-ci est une représentation sans entrées payantes et donc considérée comme répétition générale. Pour les artistes payés au mois, le salaire pourra partir de la 1re répétition.Article 40 (non en vigueur)
Abrogé
En dehors des cas de force majeure, si la 1re représentation n'a pas lieu à la date limite fixée dans l'engagement (en conformité avec l'article 11 de la présente convention), l'entrepreneur de spectacles devra à l'artiste, à partir de cette date incluse, les cachets prévus dans le contrat - sauf l'indemnité de déplacement si la tournée reste à son point de départ - mais l'artiste devra continuer à répéter le spectacle si l'entrepreneur le lui demande.Article 41 (non en vigueur)
Abrogé
Les salaires devront être payés à terme échu, sauf dans le cas de tournées excédant 1 mois où ils devront être payés, au plus tard, la 1re semaine du mois suivant la fin de chaque mois.
Le salaire mensuel de l'artiste-musicien est payable au moins chaque mois et au plus tard le dernier jour de travail.
En cas de retard dans le paiement de ces salaires, l'artiste pourra, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à l'entrepreneur, saisir la juridiction compétente. Si ce retard excède 15 jours, l'artiste est en droit de considérer son engagement comme résilié. Dans ce cas il reprendrait sa liberté et aurait droit, en sus des salaires dus, au complément de salaire qui resterait à courir sur son contrat.Article 42 (non en vigueur)
Abrogé
Les jours de relâche en dehors du lieu du point de départ de la tournée ne donneront droit qu'au paiement de l'indemnité de déplacement fixée au contrat.Article 43 (non en vigueur)
Abrogé
Au cas où un artiste accepterait d'assurer ponctuellement et à la demande de l'entrepreneur un travail supplémentaire qui n'entre pas dans ses attributions spécifiques, il recevrait un supplément de salaire pour le moins équivalent à la rémunération minimale de sa catégorie. Si ce travail n'était pas initialement prévu au contrat, il fera l'objet d'un avenant audit contrat.
Article 44 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les répétitions seront déclarées et rémunérées comme salaire sur une base minimale de 4 heures du SMIC par service. Les répétitions de spectacles chorégraphiques, également d'une durée de 4 heures consécutives, dont 3/4 d'heure au moins consacrés obligatoirement à l'échauffement, l'entraînement et la mise en place, seront rémunérées sur la base de 4 heures du SMIC majorées de 50 %.
Le service de répétition est indivisible et d'une durée maximale de 4 heures.
Pour les artistes recevant, par représentation, une rémunération égale ou supérieure à 200 % du salaire minimum de la catégorie la plus élevée des artistes dramatiques, des stipulations particulières pourront intervenir entre les parties signataires, lors de la signature du contrat.
Pour les musiciens, les jours de répétition seront rémunérés comme salaires sur la base définie en annexe.
Une journée de répétition artistes et musiciens seuls ne peut dépasser 2 fois 3 heures par jour. Une journée de répétition artistes/musiciens/techniciens ne peut dépasser 2 fois 4 heures par jour.Article 44 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes les répétitions sont systématiquement déclarées et rémunérées. Le cachet de répétition est un cachet journalier indivisible, fixé au même montant, qu'il y ait 1 ou 2 services de répétitions de 4 heures dans la même journée. Ce cachet de répétition est revalorisé chaque année et figure à l'annexe Salaires.
Pour les artistes recevant un cachet de représentation égal ou supérieur à 200 % du salaire minimum le plus élevé de la grille des salaires, la rémunération des répétitions de l'artiste qui sont déclarées et payées à échéance normale, sera incluse dans le montant des cachets de représentations.
Pour les musiciens, les jours de répétition seront rémunérés comme salaires sur la base définie en annexe.
Une journée de répétition artistes et musiciens seuls ne peut dépasser 2 fois 3 heures par jour. Une journée de répétition artistes/musiciens/techniciens ne peut dépasser 2 fois 4 heures par jour.Article 45 (non en vigueur)
Abrogé
Les leçons de chant ou de danse indispensables à la bonne marche du spectacle, lorsqu'elles sont prises à la demande de l'entrepreneur, sont considérées comme des répétitions. Il en est de même pour la lecture de la pièce effectuée après la signature du contrat et le rassemblement de documents, aux fins de comparaison (collations).Article 46 (non en vigueur)
Abrogé
*L'artiste perd son droit à rémunération du service de répétition lorsque, de son fait, il n'a pas assisté à cette répétition en son entier.*
(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-42 du code du travail (arrêté du 20 octobre 2004, art. 1er).Articles cités
- Arrêté 2004-10-20 art. 1
- Code du travail L122-42
Article 47 (non en vigueur)
Abrogé
Si en cours de tournée, des répétitions ou des raccords sont nécessaires pour la reprise d'un rôle, le remplacement d'un artiste de variété ou d'un musicien ou, exceptionnellement, pour la bonne tenue du spectacle, la rémunération de l'artiste est réputée incluse soit dans son cachet, soit dans son salaire mensuel.Article 48 (non en vigueur)
Abrogé
Tous les costumes de scène et tous les accessoires, de quelque nature qu'ils soient, sont entièrement fournis par l'entrepreneur, ainsi que les coiffures et maquillages spéciaux.
Au cas où l'artiste, à la demande de l'entrepreneur, accepterait de fournir son costume, il recevrait en contrepartie, pour chaque représentation et pour chaque costume fourni, une indemnité égale à celle fixée en annexe.
Article 49 (non en vigueur)
Abrogé
Au cas où le rôle ou l'emploi tenu par l'artiste comprendrait un exercice périlleux (duel, bagarre, saut, envol, crachement de feu, avalement de sabres, conduite de véhicule, manutention, etc.) l'employeur serait tenu de souscrire, au bénéfice de l'artiste, une assurance contre les accidents, complémentaire à celle de la sécurité sociale et garantissant un capital invalidité permanente ou décès, payable à l'assuré ou à ses ayants droit. Ce capital garanti devra être au moins égal à 1 500 fois le cachet le plus élevé de la grille de salaires.
(non en vigueur)
Abrogé
Les signataires de la présente convention rappellent que la visite médicale du travail est obligatoire.Article 50 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de maladie, l'artiste devra se soumettre à la visite du médecin choisi par l'entrepreneur. S'il y a désaccord entre ce médecin et celui de l'artiste quant à la maladie et la durée probable de l'arrêt de travail, ils devront se faire départager par un troisième médecin désigné par eux.
Dans le cas ou une maladie dûment constatée par les médecins des deux parties obligerait l'entrepreneur à remplacer temporairement l'artiste, celui-ci aurait droit également à son indemnité de déplacement. Il cesserait d'avoir droit à cette indemnité dans le cas d'hospitalisation remboursée par la sécurité sociale et si la direction préférait le rapatrier aux frais de la tournée par le moyen de transport que nécessite son état. Toutefois, l'entrepreneur ne pourra décider de rapatrier l'artiste malade sans l'avis des médecins.
Au cas où le nombre de représentations restant à faire ne dépasserait pas 10 dans une période de 40 jours, chacune des parties aurait la faculté d'annuler l'engagement, sans aucune indemnité de part et d'autre, sous forme d'une fin de contrat.
Si la doublure est assurée par un artiste engagé spécialement à cet effet, le contrat de cet artiste devra le spécifier. Pour le cas où une durée minimum lui aurait été garantie - l'artiste titulaire du rôle étant en droit de reprendre son service dès que les médecins des deux parties lui en reconnaissent la possibilité - l'artiste engagé pour doubler devra percevoir ses appointements pour la durée minimum garantie, même si celle-ci n'a pas été intégralement remplie.
Dans tous les cas, l'entrepreneur devra être informé, au moins 48 heures à l'avance, par l'artiste malade de la date de sa reprise de service.
Article 51 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque le contrat de l'artiste engagé stipulera que la présence d'une ou plusieurs vedettes est déterminante, l'entrepreneur aura la faculté de résilier ou de suspendre tout ou partie de l'engagement en cas de maladie (attestée par un médecin), d'indisponibilité pour cause d'accident, ou de décès de ladite ou de l'une desdites vedettes.
En pareille hypothèse, l'entrepreneur versera à l'artiste une indemnité égale au tiers des cachets, ou des fractions de salaire mensuel perdus par lui et ce quelle que soit la durée de la tournée.
Article 52 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de grossesse, le médecin de l'entrepreneur et le médecin de l'artiste auront à se mettre d'accord sur l'impossibilité pour l'artiste d'exercer sa profession, suivant les lois et règlements en vigueur.
Article 53 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'accident du travail, une indemnité contractuelle, venant en complément ou en remplacement de l'indemnité journalière de sécurité sociale, sera versée par l'entrepreneur dans la double limite de 70 % du salaire prévu contractuellement et de 200 % du salaire le plus élevé de l'annexe " Salaires ", indemnité journalière de sécurité sociale incluse.
Le montant maximum du versement sera calculé sur la base des seuls cachets et salaires prévus au contrat que l'artiste aurait dû percevoir.
Lorsque l'artiste utilisera un autre moyen de transport que celui proposé par l'entrepreneur, en cas d'accident de trajet la présente clause ne pourra s'appliquer.
De la même manière, les accidents de la vie privée ne seront pas couverts par la présente clause, celle-ci ne visant que les accidents survenant sur le lieu de travail ou au cours des trajets.
Article 54 (non en vigueur)
Abrogé
L'entrepreneur aura la faculté de résilier ou de suspendre l'engagement dans les cas suivants :
a) Tous les cas de force majeure.
Il est entendu que si le cas de force majeure ne joue qu'une fraction de la durée de la tournée prévue au contrat, l'engagement ne sera que suspendu et qu'il reprendra effet dès la cessation de la cause ayant provoqué l'arrêt des représentations pour le nombre de représentations restant à donner.
Pendant la période d'interruption, les artistes auront droit au paiement de l'indemnité de déplacement stipulée dans leur engagement, sauf dans le cas où l'entrepreneur ferait rentrer la troupe à son point de départ pendant cette même période d'interruption.
b) En cas de déficience physique ou mentale dûment constatée portant préjudice à la qualité de la représentation, ivresse manifeste, scandale établi, inexactitude réitérée de l'artiste au cours des répétitions ou des représentations, en cas d'infraction prévue à l'article 55 ci-après, sous réserve des indemnités ou des dommages-intérêts qui pourront lui être réclamés.
c) Dans le cas où l'artiste manquerait plus de trois répétitions sans excuse valable et sans autorisation de l'entrepreneur.
Si, en cours de tournée, son contrat se trouve résilié conformément aux dispositions ci-dessus, l'artiste pourra demander son retour au point de départ, ainsi que celui de ses bagages en grande vitesse, aux frais de l'entrepreneur. Si ce voyage était retardé, l'artiste aurait droit à son indemnité de déplacement.
Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail (arrêté du 20 octobre 2004, art. 1er).Articles cités
- Arrêté 2004-10-20 art. 1
- Code du travail L122-3-8
Article 54 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure (art. L. 122-3-8 du code du travail).
Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison de 1 jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, et dans les 2 cas, dans une limite maximale de 2 semaines.
L'entrepreneur aura la faculté de résilier ou de suspendre l'engagement dans les cas suivants :
a) Tous les cas de force majeure.
Il est entendu que, si le cas de force majeure ne joue qu'une fraction de la durée de la tournée prévue au contrat, l'engagement ne sera que suspendu et qu'il reprendra effet dès la cessation de la cause ayant provoqué l'arrêt des représentations pour le nombre de représentations restant à donner. Pendant la période d'interruption, les artistes auront droit au paiement de l'indemnité de déplacement stipulée dans leur engagement, sauf dans le cas où l'entrepreneur ferait rentrer la troupe à son point de départ pendant cette même période de l'interruption.
b) En cas de déficience physique ou mentale dûment constatée portant préjudice à la qualité de la représentation, ivresse manifeste, scandale établi, inexactitude reitérée de l'artiste au cours des répétitions ou des représentations, en cas d'infraction prévue à l'article 55 ci-après, sous réserve des indemnités ou des dommages et intérêts qui pourront lui être réclamés.
c) Dans le cas où l'artiste manquerait plus de 3 répétitions sans excuse valable et sans autorisation de l'entrepreneur.
Si, en cours de tournée, son contrat se trouve résilié conformément aux dispositions ci-avant, l'artiste pourra demander son retour au point de départ, ainsi que celui de ses bagages en grande vitesse, aux frais de l'entrepreneur. Si ce voyage était retardé, l'artiste aurait droit à son indemnité de déplacement.Articles cités
- Code du travail L122-3-8
Article 55 (non en vigueur)
Abrogé
L'artiste s'engage :
a) A se conformer aux indications portées au bulletin de service pour tout ce qui concerne la tournée (voyages, etc.), aux règlements intérieurs de la tournée, des théâtres ou salles de spectacles où il est appelé à donner des représentations, des lois et règlements des pays visités ou traversés.
b) A s'habiller et à se maquiller selon les indications de l'entrepreneur pour toutes les représentations de la tournée, y compris la répétition générale.
c) A ne pas se produire, pendant le déroulement de la tournée, sur une autre scène, radio, télévision, cinéma, post-synchro, etc., que dans la mesure où ces activités annexes sont compatibles avec les obligations nées du contrat.
d) A respecter toutes les normes strictes de sécurité des lieux de spectacles.
Article 56 (non en vigueur)
Abrogé
Les engagements des artistes n'étant passés que pour des représentations directes devant le public, ils ne peuvent être contraints d'accepter l'enregistrement ou la diffusion du spectacle, ou d'une partie du spectacle excédant 3 minutes, par quelque mode que ce soit. Aussi, au cas où un organisme de radiodiffusion ou de télévision désirerait retransmettre directement, ou en différé, un spectacle, au cas où une production cinématographique, un producteur phonographique, etc. désirerait enregistrer un spectacle, le nouvel utilisateur du travail des artistes devrait obtenir, outre l'accord de l'entrepreneur, celui des artistes, notamment en ce qui concerne les conditions de rémunération qui doivent être fixées, s'il y a lieu, conformément aux dispositions arrêtées entre ces utilisateurs et les syndicats d'artistes intéressés.
Article 57 (non en vigueur)
Abrogé
Toute clause de contrat particulier contraire aux stipulations de la présente convention collective sera considérée comme nulle dans la mesure où elle sera moins favorable au salarié.Article 58 (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé une commission nationale de conciliation et d'interprétation, afin de :
- examiner tout conflit collectif qui pourrait surgir à l'occasion de l'interprétation d'une clause de la présente convention ;
- étudier tout litige individuel résultant de l'application de la présente convention si aucune solution n'a été apportée au plan de l'entreprise.
La commission pourra entendre les parties en conflit.
Les compétences conférées à cette commission n'excluent en aucune façon les voies de recours directes auprès des instances judiciaires.
Chaque organisation signataire (1) peut saisir le président de la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La commission de conciliation désignera un président et un secrétaire. Le président devra être alternativement employeur ou salarié. Le secrétaire est choisi parmi les représentants des employeurs. Elle devra se prononcer dans le délai de 1 mois sur les cas qui lui auront été soumis.
Les décisions de la commission de conciliation sont prises à l'unanimité.
Les travaux de la commission font l'objet d'un procès-verbal.
La commission est nécessairement paritaire, toutes les organisations signataires étant convoquées.
(1) Terme exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions combinées des articles L. 132-2 et L. 133-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence (Cass. Soc. 17/09/2003, Fédération chimie CGT-FO) (arrêté du 20 octobre 2004, art. 1er).
Articles cités
- Arrêté 2004-10-20 art. 1
- Code du travail L132-2, L133-1
Article 59 (non en vigueur)
Abrogé
Il est bien entendu que dans les cas visés dans le précédent article, jusqu'à ce que le différend ait été résolu, l'artiste est tenu de continuer à assurer son emploi envers l'entrepreneur qui doit payer régulièrement la totalité des rémunérations. L'artiste, dans ce cas, aura toujours le droit de signer son reçu avec réserve.
Article 58 (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé une commission nationale de conciliation et d'interprétation, afin de :
- examiner tout conflit collectif qui pourrait surgir à l'occasion de l'interprétation d'une clause de la présente convention ;
- étudier tout litige individuel résultant de l'application de la présente convention si aucune solution n'a été apportée au plan de l'entreprise ;
- formuler un avis sur l'interprétation de la présente convention.
La commission pourra entendre les parties en conflit.
Les compétences conférées à cette commission n'excluent en aucune façon les voies de recours directes auprès des instances judiciaires.
Chaque organisation syndicale représentative peut saisir le président de la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La commission de conciliation désignera un président et un secrétaire. Le président devra être alternativement employeur ou salarié. Le secrétaire est choisi parmi les représentants des employeurs. Elle devra se prononcer dans le délai de 1 mois sur les cas qui lui auront été soumis.
Les décisions de la commission de conciliation sont prises à l'unanimité.
Les travaux de la commission font l'objet d'un procès-verbal.
La commission est nécessairement paritaire, toutes les organisations syndicales représentatives étant convoquées.
Article 60 (non en vigueur)
Abrogé
Les signataires s'engagent solidairement à demander l'arrêté d'extension de toute modification de la présente convention, conformément au code du travail, et à veiller à sa bonne exécution.Article 61 (non en vigueur)
Abrogé
Les présentes et leurs annexes sont établies en autant d'exemplaires que de parties contractantes, plus les exemplaires nécessaires pour la remise à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et le dépôt au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes, conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
Fait à Paris, le 7 février 2003.Articles cités
- Code du travail L132-10
Nota
Périmée suite à l'entrée en vigueur le 1er juillet 2013 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) du 3 février 2012 intégrée ultérieurement sur Legifrance.