Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024

En vigueur depuis le 10/01/2026En vigueur depuis le 10 janvier 2026

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Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024

Fonctionnement de la commission pour les négociations paritaires

30.2.2.1 Agenda social et convocation aux réunions

La commission paritaire de négociation se réunit au moins 4 fois par an. Au-delà, les réunions supplémentaires seront décidées conjointement par la délégation patronale et la délégation syndicale.

Lors de la dernière réunion de l'année en cours, la commission établit son agenda social pour l'année à venir ainsi que les thèmes de négociation envisagés, en cohérence avec les obligations légales.

Pour préparer cet agenda social, dans un délai de 15 jours avant la date de la réunion chaque collège, salarié et employeur, communique à l'autre collège les thèmes de négociation qu'il propose pour l'année à venir. Ces thèmes sont ensuite sélectionnés en séance.

30.2.2.2 Ordre du jour des réunions

L'ordre du jour de chaque réunion de la commission est fixé en cohérence avec le calendrier prévisionnel visé ci-dessus. Il est le cas échéant complété.

La convocation est adressée au moins 15 jours calendaires avant la date fixée pour la réunion, étant précisé que l'ordre du jour doit être communiqué au plus tard 10 jours calendaires avant la date fixée pour ladite réunion, les documents préparatoires pouvant faire l'objet d'un envoi séparé.

La convocation doit respecter les délais et formes prévus à l'article 5.1 de l'accord du 27 novembre 2025.

30.2.2.3 Procès-verbal

À l'issue de chaque réunion un procès-verbal est établi.

Ce procès-verbal doit être adressé au plus tard en même temps que la convocation pour la réunion de la commission suivante et fait l'objet d'une approbation en début de réunion suivante.

30.2.2.4 Secrétariat de la commission

Le secrétariat de la commission est assuré par l'UNICEM qui en confie le traitement administratif au service juridique et social de l'UNICEM.

Dans le respect des délais mentionnés aux articles précédents, le secrétariat de la commission doit adresser à chaque membre de la CPPNI, par courriel :
– la convocation et l'ordre du jour de la réunion de la commission ;
– le procès-verbal de la précédente réunion.

Chaque organisation syndicale représentative peut choisir entre soit désigner un référent auquel sera adressé l'ensemble des documents qu'il diffusera à ses représentants, soit demander que les documents soient adressés directement à ceux-ci. Pour cela elle doit communiquer au secrétariat de la CPPNI les adresses « courriel » correspondantes.

Les coordonnées de ce référent, ou celles de ses représentants, doivent être transmises au secrétariat de la commission. Toute modification doit être portée à la connaissance du secrétariat dans les meilleurs délais.

Enfin, au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la CPPNI, chaque délégation syndicale est tenue de faire connaître au secrétariat de la CPPNI les noms et coordonnées des représentants constituant sa délégation. Il en va de même des membres composant la délégation patronale.

30.2.2.5 Rapport annuel d'activité

En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, il revient à la CPPNI d'établir tous les ans un rapport d'activité conforme au contenu défini audit article, sur la base d'un projet rédigé par le secrétariat de la commission.

Ce rapport annuel contient :
– un bilan des accords collectifs d'entreprise relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel, aux congés et au compte épargne temps (accords conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail) ;
– une étude des éventuels impacts de ces accords sur les conditions de travail des salariés de la branche et sur la concurrence entre les entreprises de la branche ;
– les éventuelles recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

Le rapport de branche doit aussi comprendre également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Ce rapport sera transmis par le secrétariat de la commission au ministère chargé du travail et versé dans une base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2232-1-1, les accords collectifs des entreprises relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel, aux congés et au compte épargne temps doivent être obligatoirement transmis à la CPPNI :
– par voie dématérialisée à l'adresse suivante : [email protected] ;
– par voie postale (1) au secrétariat de la commission, visé à l'article 3.2.4 du présent accord.

Tout éventuel changement d'adresse devra être notifié par la CPPNI au ministère chargé du travail.

Par délégation le secrétariat de la CPPNI accusera réception des accords ainsi envoyés et en adressera trimestriellement une copie à l'ensemble de ses membres.

(1) 16, boulevard Jean Jaurès, 92110 Clichy.