Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.
Textes Salaires
ABROGÉSalaires.
ABROGÉSalaires Accord du 15 novembre 2004
ABROGÉSalaires Annexe du 13 octobre 2005
ABROGÉAnnexe relative aux salaires à compter du 1er décembre 2006 au 30 septembre 2007
ABROGÉAccord du 2 octobre 2007 relatif aux salaires et aux indemnités (1)
ABROGÉAccord du 26 novembre 2008 relatif aux salaires minima et aux indemnités
ABROGÉAccord du 18 février 2010 relatif aux indemnités journalières de congés payés
ABROGÉAccord du 15 novembre 2009 relatif aux salaires pour les années 2009-2010
ABROGÉAccord du 27 avril 2011 relatif aux salaires et aux indemnités pour l'année 2011
(non en vigueur)
Abrogé
Les signataires de la grille réaffirment leur volonté que soient fixés, le plus souvent possible,
les salaires entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes et les musiciens selon le gré à gré.
Toutefois, ils s'entendent sur l'établissement :– d'une grille de salaires minimaux applicables du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2010 ;
– d'un cachet de répétition applicable du 15 novembre 2009 au 30 septembre 2010 ;
– d'indemnités applicables du 15 novembre 2009 au 30 septembre 2010.
Afin d'éviter les effets de seuil négatifs pouvant être générés par les tarifs de chaque colonne
(à l'exception de la colonne mensuelle), un artiste-interprète ne pourra percevoir un salaire global minimum
inférieur ou égal à la rémunération globale maximum prévue par la colonne qui précède.
Par exemple,16 représentations ne pourront pas donner lieu à une rémunération globale inférieure
ou égale à 15 représentations.I. – Salaires minimaux applicables du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2010 (2)
(En euros.)
-
NOMBRE DE REPRÉSENTATIONS PAR MOIS
SALAIRE
mensuel (1)De 1 à 7
De 8 à 11
De 12 à 15
De 16 à 19
20 et plus
Cachet par représentation
Artiste dramatique
Rôle principal (5)
Rôle de plus de 100 lignes (3)
Rôle de 1 à 100 lignes (3)
Artiste interprète stagiaire (2)
Diseur, conteur
164,67
146,78
109,15
88,79
146,78
149,38
130,29
97,14
78,00
130,29
133,90
117,29
88,52
71,89
117,29
122,19
104,57
81,52
67,54
104,57
110,49
86,93
75,40
64,04
86,93
2 471,06
1 995,56
1 690,91
1 382,99
1 995,56
Artiste lyrique
Premier rôle
Second rôle
Artiste des chœurs
183,06
146,78
99,76
168,30
130,29
90,18
152,55
117,29
81,37
135,62
104,57
74,53
122,19
86,93
68,91
2 734,99
1 995,56
1 545,71
Artiste chorégraphique
Danseur soliste
Danseur du ballet
164,67
121,25
149,38
107,86
133,90
98,28
122,19
90,43
110,49
83,79
2 471,06
1 874,76
Artiste marionnettiste
Marionnettiste
112,56
100,21
91,29
83,97
77,68
1 739,14
Artiste de music-hall
Artiste de music-hall, illusionniste, numéro visuel
1er assistant des attractions
Autre assistant
183,06
99,76
88,79
168,30
90,18
78,00
152,55
81,37
71,89
135,62
74,53
67,54
122,19
68,91
64,04
2 734,99
1 545,71
1 382,99
Artiste de revue
Rôle principal
Attraction par artiste
Rôle secondaire
Danseur nu
Danseur habillé
Mannequin nu
Mannequin habillé
183,06
183,06
163,27
146,78
109,15
105,49
99,76
168,30
168,30
145,37
130,29
97,14
93,83
90,18
152,55
152,55
132,31
117,29
88,52
85,51
81,37
135,62
135,62
121,86
104,57
81,52
78,90
74,53
122,19
122,19
112,41
86,93
75,40
72,78
68,91
2 734,99
2 734,99
2 250,07
1 995,56
1 690,91
1 616,22
1 545,71
Artiste du cirque (4)
99,76
90,18
81,37
74,53
68,91
1 545,71
(1) Pour 24 représentations (art. 29 de la convention collective).
(2) Sont considérés comme artistes-interprètes stagiaires les élèves ayant achevé leur apprentissage dans un établissement national d'enseignement des arts du spectacle depuis moins de 2 ans.
(3) La ligne s'entend de 32 lettres.
(4) Engagé dans un spectacle d'art dramatique, lyrique, chorégraphique ou de variétés.
(5) Le rôle principal est décidé de gré à gré. Le ou les rôles principaux doivent être mentionnés comme tels au courant.I. – Salaires minimaux et indemnités applicables du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2010 (suite)
(En euros.)
-
NOMBRE DE REPRÉSENTATIONS PAR MOIS
SALAIRE
mensuel (1)De 1 à 7
De 8 à 11
De 12 à 15
De 16 à 19
20 et plus
Cachet par représentation
Artiste de variétés (*)
Petites salles (**) ou premières parties de spectacle (***) :
Chanteur soliste
99,04
90,18
81,37
74,53
72,43
1 545,71
Groupe constitué d'artistes :
Soliste
Choriste
Danseur
99,04
99,04
99,04
90,18
90,18
90,18
81,37
81,37
81,37
74,53
74,53
74,53
72,43
72,43
72,43
1 545,71
1 545,71
1 545,71
Autres salles :
Chanteur soliste
146,78
130,29
117,29
104,57
86,93
1 995,56
Groupe constitué d'artistes :
Soliste
Choriste
Danseur
130,29
102,53
102,53
116,04
91,22
91,22
104,90
83,28
83,28
96,35
76,81
76,81
88,50
74,53
74,53
2 012,15
1 587,16
1 587,16
Les signataires de la grille, considérant les spécificités du secteur variétés, ont décidé d'appliquer aux artistes de variétés, comme aux artistes musiciens, deux tarifs minima, en fonction de la capacité des salles de spectacles. Il est bien entendu que ces dispositions ne sauront en aucun cas être étendues aux autres domaines visés par la présente grille.
(1) Pour 24 représentations (art. 29 de la convention collective).
(*) L'artiste de variété est réputé être la personne physique qui signe le contrat avec le producteur et dont l'absence entraînerait l'annulation du spectacle.
(**) Considérant l'économie particulière du secteur des petites salles, les signataires décident de fixer un tarif minimum unique pour toutes les catégories d'artistes ne répondant pas seulement aux critères attachés à la responsabilité artistique de chaque intervenant dans le spectacle.
Les petites salles sont réputées être des salles avoisinant 200 places. Elles sont agréées par la commission paritaire mise en place par les signataires de la convention.
(***) Ces tarifs sont applicables aux premières parties de spectacle ne dépassant pas 40 minutes.I. – Salaires minimaux et indemnités applicables du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2010 (suite)
(En euros.)
-
NOMBRE DE REPRÉSENTATIONS PAR MOIS
SALAIRE
mensuel (1)Moins de 8
De 8 à 15
De 16 à 21
Cachet par représentation
Artiste musicien
Petites salles (*) ou premières
parties de spectacle (**) :Autres salles
99,04
148,00
86,35
130,09
74,53
114,51
1 630,78
2 519,76
Pour les salles de très grande capacité, le gré à gré sera la règle.
(1) Pour 24 représentations (art. 29 de la convention collective).
(*) Les petites salles sont réputées être des salles avoisinant 200 places. Elles sont agréées par la commission paritaire mise en place par les signataires de la convention.
(**) Ces tarifs sont applicables aux premières parties de spectacle ne dépassant pas 40 minutes.
Rappel : Il va sans dire que les salaires de la présente grille qui deviendraient inférieurs au Smic devraient être majorés en conséquence..II. – Cachet de répétition applicable du 15 novembre 2009 au 30 septembre 2010
Toutes les répétitions sont systématiquement déclarées et rémunérées.
Le cachet de répétition est un cachet journalier indivisible, fixé au même montant, qu'il y ait un ou deux services
de répétitions de 4 heures dans la même journée.
Ce cachet de répétition est revalorisé chaque année et figure à l'annexe salaire.
Pour les artistes recevant un cachet de représentation égal ou supérieur à 200 % du salaire minimum le plus élevé
de la grille des salaires, la rémunération des répétitions de l'artiste qui sont déclarées et payées à échéance normale,
sera incluse dans le montant des cachets de représentations.
Le cachet de répétition est fixé à 70,56 €.III. – Indemnités applicables du 15 novembre 2009 au 30 septembre 2010
A. – Indemnité journalière de déplacement en France pour l'ensemble des catégories visées par la présente annexe salaires : 85 €.
Chambre et petit déjeuner : 54 €.
Chaque repas principal : 15,50 €.
B. – Indemnité vestimentaire pour les artistes dramatiques, par costume et par représentation :
Costume de ville : 7,52 €.
Tenue de soirée : 10,48 €.
Plafond de rémunération journalière jusqu'auquel cette indemnité est due : 222,86 €.(2) Le I est étendu sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 (Cass. soc., 29 octobre 1996, Société Delzongle c/Ponsolle ; Cass. soc., 15 mai 2007, n° 05-42894).
(Arrêté du 16 décembre 2010, art. 1er)
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(Arrêté du 16 décembre 2010, art. 1er)