Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004. (1)

Textes Salaires : Accord du 26 novembre 2008 relatif aux salaires minima et aux indemnités

Extension

Etendu par arrêté du 7 mai 2009 JORF 14 mai 2009

IDCC

  • 2310

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 novembre 2008.
  • Organisations d'employeurs : Syndicat national des entrepreneurs de spectacles.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération communication et culture (F3C) CFDT ; Syndicat des artistes des professions de l'animation et de la culture (SNAPAC) CFDT ; Syndicat national des musiciens (SNM) FO ; Syndicat national libre des artistes (SNLA) FO ; Fédération du spectacle et de la communication UNSA ; Syndicat indépendant des artistes-interprètes (SIA) UNSA ; Syndicat national des artistes et des professions du spectacle (SNAPS) CFE-CGC ; Fédération française des syndicats de la communication, écrite, graphique, du spectacle, de l'audiovisuel (FFSEGSA) CFTC.

Numéro du BO

2009-12

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Les signataires de la grille réaffirment leur volonté que soient fixés, le plus souvent possible, les salaires entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes et les musiciens selon le gré à gré.
    Toutefois, ils s'entendent sur l'établissement d'une grille de salaires minima applicables sur la période du 1er décembre 2008 au 30 septembre 2009.
    Afin d'éviter les effets de seuil négatifs pouvant être générés par les tarifs de chaque colonne (à l'exception de la colonne mensuelle), un artiste-interprète ne pourra percevoir un salaire global minimum inférieur ou égal à la rémunération globale maximum prévue par la colonne qui précède.
    Par exemple, 16 représentations ne pourront pas donner lieu à une rémunération globale inférieure ou égale à 15 représentations.

    Salaires minima et indemnités applicables
    du 1er décembre 2008 au 30 septembre 2009

    (En euros.)


    NOMBRE DE REPRÉSENTATIONS PAR MOIS
    1 à 7 8 à 11 12 à 15 16 à 19 20 et plus
    Cachet par représentation SALAIRE
    mensuel (1)
    Artiste dramatique :
    Rôle principal (5) 163, 85 148, 64 132, 57 120, 98 109, 40 2 446, 59
    Rôle de plus de 100 lignes (3) 146, 05 129, 64 116, 13 103, 53 86, 07 1 975, 80
    Rôle de 1 à 100 lignes (3) 108, 61 96, 66 87, 64 80, 71 74, 65 1 674, 17
    Artiste-interprète stagiaire (2) 88, 35 77, 61 71, 18 66, 87 63, 41 1 369, 30
    Diseur, conteur 146, 05 129, 64 116, 13 103, 53 86, 07 1 975, 80
    Artiste lyrique :
    Premier rôle 182, 15 167, 46 151, 04 134, 28 120, 98 2 707, 91
    Second rôle 146, 05 129, 64 116, 13 103, 53 86, 07 1 975, 80
    Artiste des choeurs 99, 26 89, 73 80, 56 73, 79 68, 23 1 530, 41
    Artiste chorégraphique :
    Danseur soliste 163, 85 148, 64 132, 57 120, 98 109, 40 2 446, 59
    Danseur du ballet 120, 65 107, 32 97, 31 89, 53 82, 96 1 856, 20
    Artiste marionnettiste :
    Marionnettiste 112, 00 99, 71 90, 39 83, 14 76, 91 1 721, 92
    Artiste de music-hall :
    Artiste de music-hall, illusionniste, numéro visuel 182, 15 167, 46 151, 04 134, 28 120, 98 2 707, 91
    Premier assistant des attractions 99, 26 89, 73 80, 56 73, 79 68, 23 1 530, 41
    Autre assistant 88, 35 77, 61 71, 18 66, 87 63, 41 1 369, 30
    Artiste de revue :
    Rôle principal 182, 15 167, 46 151, 04 134, 28 120, 98 2 707, 91
    Attraction par artiste 182, 15 167, 46 151, 04 134, 28 120, 98 2 707, 91
    Rôle secondaire 162, 46 144, 65 131, 00 120, 65 111, 30 2 227, 79
    Danseur nu 146, 05 129, 64 116, 13 103, 53 86, 07 1 975, 80
    Danseur habillé 108, 61 96, 66 87, 64 80, 71 74, 65 1 674, 17
    Mannequin nu 104, 97 93, 36 84, 66 78, 12 72, 06 1 600, 22
    Mannequin habillé 99, 26 89, 73 80, 56 73, 79 68, 23 1 530, 41
    Artiste du cirque (4) 99, 26 89, 73 80, 56 73, 79 68, 23 1 530, 41
    (1) Pour 24 représentations (art. 29 de la convention collective).
    (2) Sont considérés comme artistes-interprètes stagiaires les élèves ayant achevé leur apprentissage dans un établissement national d'enseignement des arts du spectacle depuis moins de 2 ans.
    (3) La ligne s'entend de 32 lettres.
    (4) Engagé dans un spectacle d'art dramatique, lyrique, chorégraphique ou de variétés.
    (4) Le rôle principal est décidé de gré à gré.

    (En euros.)


    NOMBRE DE REPRÉSENTATIONS PAR MOIS
    1 à 7 8 à 11 12 à 15 16 à 19 20 et plus
    Cachet par représentation SALAIRE
    mensuel (1)
    Artiste de variétés (2) :
    Petites salles (3) ou premières parties de spectacle : (4)
    Chanteur soliste 98, 55 89, 73 80, 56 73, 79 71, 71 1 530, 41
    Groupe constitué d'artistes :
    ― soliste 98, 55 89, 73 80, 56 73, 79 71, 71 1 530, 41
    ― choriste 98, 55 89, 73 80, 56 73, 79 71, 71 1 530, 41
    ― danseur 98, 55 89, 73 80, 56 73, 79 71, 71 1 530, 41
    Autres salles :
    Chanteur soliste 146, 05 129, 64 116, 13 103, 53 86, 07 1 975, 80
    Groupe constitué d'artistes :
    ― soliste 129, 64 115, 46 103, 86 95, 40 87, 62 1 992, 23
    ― choriste 102, 02 90, 77 82, 46 76, 05 73, 79 1 571, 45
    ― danseur 102, 02 90, 77 82, 46 76, 05 73, 79 1 571, 45
    (1) Pour 24 représentations (art. 29 de la convention collective).
    (2) L'artiste de variété est réputé être la personne physique qui signe le contrat avec le producteur et dont l'absence entraînerait l'annulation du spectacle.
    (3) Considérant l'économie particulière du secteur des petites salles, les signataires décident de fixer un tarif minimum unique pour toutes les catégories d'artistes ne répondant pas seulement aux critères attachés à la responsabilité artistique de chaque intervenant dans le spectacle.
    Les petites salles sont réputées être des salles avoisinant 200 places. Elles sont agréées par la commission paritaire mise en place par les signataires de la convention.
    (4) Ces tarifs sont applicables aux premières parties de spectacle ne dépassant pas 40 minutes.
    Les signataires de la grille, considérant les spécificités du secteur variétés, ont décidé d'appliquer aux artistes de variétés, comme aux artistes musiciens, 2 tarifs minimum, en fonction de la capacité des salles de spectacles. Il est bien entendu que ces dispositions ne sauront en aucun cas être étendues aux autres domaines visés par la présente grille.

    (En euros.)


    NOMBRE DE REPRÉSENTATIONS PAR MOIS
    Moins de 8 8 à 15 16 à 21
    Cachet par représentation SALAIRE
    mensuel (1)
    Artiste musicien
    Petites salles (2) ou premières parties de spectacle (3) 98, 55 85, 92 73, 79 1 614, 63
    Autres salles 147, 26 129, 44 113, 38 2 494, 81
    Pour les salles de très grande capacité, le gré à gré sera la règle.
    (1) Pour 24 représentations (art. 29 de la convention collective).
    (2) Les petites salles sont réputées être des salles avoisinant 200 places. Elles sont agréées par la commission paritaire mise en place par les signataires de la convention.
    (3) Ces tarifs sont applicables aux premières parties de spectacle ne dépassant pas 40 minutes.
    Rappel. ― Il va sans dire que les salaires de la présente grille qui deviendraient inférieurs au SMIC devraient être majorés en conséquence.

    Indemnités

    A. ― Indemnité journalière de déplacement en France pour l'ensemble des catégories visées par la présente annexe « Salaires » : 83 € ; chambre et petit déjeuner : 52 € ; chaque repas principal : 15, 5 €.
    B. ― Indemnité vestimentaire pour les artistes dramatiques, par costume et par représentation : costume de ville : 7, 45 € ; tenue de soirée : 10, 38 €.
    Plafond jusqu'auquel cette indemnité est due : 220, 65 €.

    Répétitions

    Toutes les répétitions sont systématiquement déclarées et rémunérées.
    Le cachet de répétition est un cachet journalier indivisible, fixé au même montant, qu'il y ait 1 ou 2 services de répétitions de 4 heures dans la même journée.
    Ce cachet de répétition est revalorisé chaque année et figure à l'annexe « Salaires ».
    Pour les artistes recevant un cachet de représentation égal ou supérieur à 200 % du salaire minimum le plus élevé de la grille des salaires, la rémunération des répétitions de l'artiste qui sont déclarées et payées à échéance normale sera incluse dans le montant des cachets de représentations.
    Le cachet de répétition est fixé à 69, 68 €.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

 

(Arrêté du 7 mai 2009, art. 1er)