Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992. Etendue par arrêté du 24 janvier 1994 JORF 4 février 1994.

Textes Attachés : Annexe I Accord du 30 décembre 1992

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Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992. Etendue par arrêté du 24 janvier 1994 JORF 4 février 1994.

      • Article 1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour toute utilisation secondaire des émissions, conformément à l'article 5.4. de la convention collective, il sera versé à l'artiste-interprète dont la prestation est ainsi réutilisée un salaire complémentaire déterminé selon les modalités prévues au présent accord.

        Le calcul de ce salaire complémentaire est effectué sur le salaire de l'artiste-interprète comprenant exclusivement les rémunérations de nature salariale suivantes, relatives à l'exécution de sa prestation de travail : salaire de base (article 5.1. de la convention collective), majorations pour heures supplémentaires (5.7.2.), heures de nuit, (5.8.2.) remunération des temps de voyage (5.5.4.3.) et de transport (5.5.1.) des prestations de lecture (5.14.1.2.), de répétition (5.1. et annexe II), des journées de travail supplémentaires (3.4.), du travail de post-synchronisation (3.5.1.), des séances d'essayage et de photographie (5.5.5.).

        Ces rémunérations complémentaires sont dues pendant une période de cinquante années décomptée à partir du premier janvier de l'année civile suivant celle où l'émission a été communiquée au public pour la première fois.
        (1) Texte non étendu.
      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour les artistes-interprètes dont le domicile fiscal n'est pas situé en France, le contrat d'engagement pourra prévoir, pour une période déterminée et en la distinguant de la rémunération fixée par l'article 5.1. de la convention collective, la rémunération des utilisations secondaires des émissions ; elle devra être fixée par mode d'exploitation et par référence aux dispositions du présent accord.

        (1) Texte non étendu.
      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé


        3.1. Rediffusion totale

        Les émissions régies par la convention collective précitée qui font l'objet d'une nouvelle diffusion totale sur l'ensemble du territoire national ouvrent droit, au profit de l'artiste-interprète dont la prestation est ainsi réutilisée, au paiement d'un salaire complémentaire calculé en pourcentage du salaire défini à l'article 1er et déterminé en fonction de l'heure à laquelle débute la rediffusion, dans les conditions suivantes :

        A.- Première rediffusion d'une émission, quelle que soit l'heure de diffusion, et toute autre rediffusion d'une émission débutant entre 19 h et 21 h 30 :

        - 30 p. 100 de la partie du salaire journalier allant jusqu'à 2.000 F ;

        - 20 p. 100 de la partie du salaire journalier comprise entre 2.001 et 10.000 F ;

        - 10 p. 100 de la partie du salaire journalier supérieure à 10.000 F.

        Pour l'application du présent article, on entend par salaire journalier le salaire de l'artiste-interprète (tel que défini par l'article 1er) pour la durée de son contrat divisé soit par le nombre de jours de travail prévu au contrat, soit, s'il est supérieur, par le nombre de jours réellement travaillés.

        Le salaire complémentaire dû à l'artiste-interprète est égal au résultat obtenu en application des pourcentages indiqués ci-dessus multiplié soit par le nombre de jours de travail prévu au contrat, soit, s'il est supérieur, par le nombre de jours réellement travaillés par l'artiste-interprète.

        B.- Emission dont l'heure de diffusion débute en dehors des heures définies ci-dessus (sauf s'il s'agit de la première rediffusion) :
        75 p. 100 du résultat obtenu en application des pourcentages fixés par l'article 3.1.A

        La rémunération de la rediffusion des émissions sur une partie seulement du territoire national fait l'objet d'un abattement proportionnel au nombre d'individus de 15 ans et plus en mesure de recevoir les émissions dans de bonnes conditions (taux établi par Médiamétrie). L'application du présent paragraphe fait l'objet d'annexes ou d'accords particuliers. Lorsque le taux indiqué ci-dessus est supérieur à 85 p. 100, il n'y a lieu à aucun abattement.

        Des accords particuliers entre entreprises de communication audiovisuelle et organisations syndicales signataires relatifs aux règles de rémunération des rediffusions peuvent être conclus afin de tenir compte soit d'un engagement en matière de diffusions et rediffusions, soit des particularités d'une entreprise de communication audiovisuelle.

        Les rémunérations prévues ci-dessus sont payées aux artistes-interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle assurant la rediffusion.

        3.2. Rediffusions régionales

        Les pourcentages applicables aux rediffusions totales ou partielles dans une ou plusieurs régions métropolitaines et dans les DOM-TOM font l'objet d'accords particuliers entre les entreprises de communication audiovisuelle concernées et les organisations syndicales d'artistes-interprètes.

        3.3. Rediffusion partielle

        En cas de nouvelle diffusion partielle d'une émission, seuls les artistes-interprètes participant à la partie rediffusée bénéficieront du paiement d'un salaire complémentaire déterminé dans les conditions prévues par l'article 3.1. et réduit en proportion de la durée de la partie rediffusée par rapport à la durée de l'émission d'origine. Toutefois, au cas où la partie rediffusée comporterait la totalité du rôle d'un artiste-interprète, le salaire complémentaire serait versé sans réduction.

        Il ne sera dû aucun salaire complémentaire en cas de diffusion partielle dans des émissions ayant un caractère de commémoration, de rappel ou de présentation de programme ainsi que dans les émissions nécessitant des citations, sous réserve que l'extrait repris ne dépasse pas trois minutes en continuité, que le total des extraits d'une même émission n'excède pas 10 p. 100 de la durée de l'émission d'origine et qu'il ne s'agisse pas d'une nouvelle émission constituée par la seule reprise d'une série d'extraits.

        3.4. - Assiette de la rémunération des rediffusions

        Le salaire journalier (tel que défini à l'article 3.1.) servant de base de calcul des salaires complémentaires prévus au présent article est réévalué par application à son montant d'un indice égal à l'évolution du salaire minimum de journée entre la date de la première diffusion et la date de la rediffusion. L'évolution prise en compte est exclusivement celle résultant de la révision bi-annuelle prévue par l'article 5.15. de la convention collective à l'exclusion de toute augmentation de caractère exceptionnel. Quand la première diffusion a lieu dans les deux ans suivant l'ouverture des droits de diffusion, la réévaluation s'applique à partir de la fin d'une période de franchise de deux ans après la date de la première diffusion.

        Quelle que soit la date de la rediffusion, le salaire journalier servant de base au calcul des salaires complémentaires ne peut être inférieur au salaire minimum de journée en vigueur à cette date, déduction faite des augmentations à caractère exceptionnel ne résultant pas de la révision bi-annuelle des montants de l'annexe II de la convention collective.
        (1) Texte non étendu.
      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé

        3.1. Rediffusion totale

        Les émissions régies par la convention collective précitée qui font l'objet d'une nouvelle diffusion totale sur l'ensemble du territoire national ouvrent droit, au profit de l'artiste-interprète dont la prestation est ainsi réutilisée, au paiement d'un salaire complémentaire calculé en pourcentage du salaire défini à l'article 1er et déterminé en fonction de l'heure à laquelle débute la rediffusion, dans les conditions suivantes :

        A.- Première rediffusion d'une émission, quelle que soit l'heure de diffusion, et toute autre rediffusion d'une émission débutant entre 19 h et 21 h 30 :

        - 30 % de la partie du salaire journalier allant jusqu'à 305 € ;

        - 20 % de la partie du salaire journalier supérieure à 305 €, et allant jusqu'à 1 525 € ;

        - 10 % de la partie du salaire journalier supérieure à 1 525 €.

        Pour l'application du présent article, on entend par salaire journalier le salaire de l'artiste-interprète (tel que défini par l'article 1er) pour la durée de son contrat divisé soit par le nombre de jours de travail prévu au contrat, soit, s'il est supérieur, par le nombre de jours réellement travaillés.

        Le salaire complémentaire dû à l'artiste-interprète est égal au résultat obtenu en application des pourcentages indiqués ci-dessus multiplié soit par le nombre de jours de travail prévu au contrat, soit, s'il est supérieur, par le nombre de jours réellement travaillés par l'artiste-interprète.

        B.- Emission dont l'heure de diffusion débute en dehors des heures définies ci-dessus (sauf s'il s'agit de la première rediffusion) :

        75 p. 100 du résultat obtenu en application des pourcentages fixés par l'article 3.1.A

        La rémunération de la rediffusion des émissions sur une partie seulement du territoire national fait l'objet d'un abattement proportionnel au nombre d'individus de 15 ans et plus en mesure de recevoir les émissions dans de bonnes conditions (taux établi par Médiamétrie). L'application du présent paragraphe fait l'objet d'annexes ou d'accords particuliers. Lorsque le taux indiqué ci-dessus est supérieur à 85 p. 100, il n'y a lieu à aucun abattement.

        Des accords particuliers entre entreprises de communication audiovisuelle et organisations syndicales signataires relatifs aux règles de rémunération des rediffusions peuvent être conclus afin de tenir compte soit d'un engagement en matière de diffusions et rediffusions, soit des particularités d'une entreprise de communication audiovisuelle.

        Les rémunérations prévues ci-dessus sont payées aux artistes-interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle assurant la rediffusion.

        3.2. Rediffusions régionales

        Les pourcentages applicables aux rediffusions totales ou partielles dans une ou plusieurs régions métropolitaines et dans les DOM-TOM font l'objet d'accords particuliers entre les entreprises de communication audiovisuelle concernées et les organisations syndicales d'artistes-interprètes.

        3.3. Rediffusion partielle

        En cas de nouvelle diffusion partielle d'une émission, seuls les artistes-interprètes participant à la partie rediffusée bénéficieront du paiement d'un salaire complémentaire déterminé dans les conditions prévues par l'article 3.1. et réduit en proportion de la durée de la partie rediffusée par rapport à la durée de l'émission d'origine. Toutefois, au cas où la partie rediffusée comporterait la totalité du rôle d'un artiste-interprète, le salaire complémentaire serait versé sans réduction.

        Il ne sera dû aucun salaire complémentaire en cas de diffusion partielle dans des émissions ayant un caractère de commémoration, de rappel ou de présentation de programme ainsi que dans les émissions nécessitant des citations, sous réserve que l'extrait repris ne dépasse pas trois minutes en continuité, que le total des extraits d'une même émission n'excède pas 10 p. 100 de la durée de l'émission d'origine et qu'il ne s'agisse pas d'une nouvelle émission constituée par la seule reprise d'une série d'extraits.

        3.4. - Assiette de la rémunération des rediffusions

        Le salaire journalier (tel que défini à l'article 3.1.) servant de base de calcul des salaires complémentaires prévus au présent article est réévalué par application à son montant d'un indice égal à l'évolution du salaire minimum de journée entre la date de la première diffusion et la date de la rediffusion. L'évolution prise en compte est exclusivement celle résultant de la révision prévue par l'article 5.15. de la convention collective à l'exclusion de toute augmentation de caractère exceptionnel. Quand la première diffusion a lieu dans les 2 ans suivant l'ouverture des droits de diffusion, la réévaluation s'applique à partir de la fin d'une période de franchise de 2 ans après la date de la première diffusion.

        Quelle que soit la date de la rediffusion, le salaire journalier servant de base au calcul des salaires complémentaires ne peut être inférieur au salaire minimum de journée en vigueur à cette date, déduction faite des augmentations à caractère exceptionnel ne résultant pas de la révision des montants de l'annexe 2 de la convention collective.

        3.5. - Générique

        La rémunération due à l'artiste-interprète spécifiquement engagé pour un générique, dont la prestation est réutilisée lors de la rediffusion d'un générique commun à un ensemble de programmes, est fixée dans le contrat d'engagement de l'artiste-interprète en la distinguant de la rémunération fixée par l'article 5.1 de la convention collective.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé

        3.1. Rediffusion totale

        Les émissions régies par la convention collective précitée qui font l'objet d'une nouvelle diffusion totale sur l'ensemble du territoire national ouvrent droit, au profit de l'artiste-interprète dont la prestation est ainsi réutilisée, au paiement d'un salaire complémentaire calculé en pourcentage du salaire défini à l'article 1er et déterminé en fonction de l'heure à laquelle débute la rediffusion, dans les conditions suivantes :

        A.- Première rediffusion d'une émission, quelle que soit l'heure de diffusion, et toute autre rediffusion d'une émission débutant entre 19 h et 21 h 30 :

        - 30 % de la partie du salaire journalier brut allant jusqu'à 385 € ;


        - 20 % de la partie du salaire journalier brut supérieure à 385 € et allant jusqu'à 1 600 € ;


        - 10 % de la partie du salaire journalier brut supérieure à 1 600 € et allant jusqu'à 3 000 € ;


        - 0 % de la partie du salaire journalier brut supérieure à 3 000 €.

        Pour l'application du présent article, on entend par salaire journalier le salaire de l'artiste-interprète (tel que défini par l'article 1er) pour la durée de son contrat divisé soit par le nombre de jours de travail prévu au contrat, soit, s'il est supérieur, par le nombre de jours réellement travaillés.

        Le salaire complémentaire dû à l'artiste-interprète est égal au résultat obtenu en application des pourcentages indiqués ci-dessus multiplié soit par le nombre de jours de travail prévu au contrat, soit, s'il est supérieur, par le nombre de jours réellement travaillés par l'artiste-interprète.

        B.- Emission dont l'heure de diffusion débute en dehors des heures définies ci-dessus (sauf s'il s'agit de la première rediffusion) :

        75 p. 100 du résultat obtenu en application des pourcentages fixés par l'article 3.1.A

        La rémunération de la rediffusion des émissions sur une partie seulement du territoire national fait l'objet d'un abattement proportionnel au nombre d'individus de 15 ans et plus en mesure de recevoir les émissions dans de bonnes conditions (taux établi par Médiamétrie). L'application du présent paragraphe fait l'objet d'annexes ou d'accords particuliers. Lorsque le taux indiqué ci-dessus est supérieur à 85 p. 100, il n'y a lieu à aucun abattement.

        Des accords particuliers entre entreprises de communication audiovisuelle et organisations syndicales signataires relatifs aux règles de rémunération des rediffusions peuvent être conclus afin de tenir compte soit d'un engagement en matière de diffusions et rediffusions, soit des particularités d'une entreprise de communication audiovisuelle.

        Les rémunérations prévues ci-dessus sont payées aux artistes-interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle assurant la rediffusion.

        3.2. Rediffusions régionales

        Les pourcentages applicables aux rediffusions totales ou partielles dans une ou plusieurs régions métropolitaines et dans les DOM-TOM font l'objet d'accords particuliers entre les entreprises de communication audiovisuelle concernées et les organisations syndicales d'artistes-interprètes.

        3.3. Rediffusion partielle

        En cas de nouvelle diffusion partielle d'une émission, seuls les artistes-interprètes participant à la partie rediffusée bénéficieront du paiement d'un salaire complémentaire déterminé dans les conditions prévues par l'article 3.1. et réduit en proportion de la durée de la partie rediffusée par rapport à la durée de l'émission d'origine. Toutefois, au cas où la partie rediffusée comporterait la totalité du rôle d'un artiste-interprète, le salaire complémentaire serait versé sans réduction.

        Il ne sera dû aucun salaire complémentaire en cas de diffusion partielle dans des émissions ayant un caractère de commémoration, de rappel ou de présentation de programme ainsi que dans les émissions nécessitant des citations, sous réserve que l'extrait repris ne dépasse pas trois minutes en continuité, que le total des extraits d'une même émission n'excède pas 10 p. 100 de la durée de l'émission d'origine et qu'il ne s'agisse pas d'une nouvelle émission constituée par la seule reprise d'une série d'extraits.

        3.4. - Assiette de la rémunération des rediffusions

        Le salaire journalier (tel que défini à l'article 3.1.) servant de base de calcul des salaires complémentaires prévus au présent article est réévalué par application à son montant d'un indice égal à l'évolution du salaire minimum de journée entre la date de la première diffusion et la date de la rediffusion. L'évolution prise en compte est exclusivement celle résultant de la révision prévue par l'article 5.15. de la convention collective à l'exclusion de toute augmentation de caractère exceptionnel. Quand la première diffusion a lieu dans les 2 ans suivant l'ouverture des droits de diffusion, la réévaluation s'applique à partir de la fin d'une période de franchise de 2 ans après la date de la première diffusion.

        Quelle que soit la date de la rediffusion, le salaire journalier servant de base au calcul des salaires complémentaires ne peut être inférieur au salaire minimum de journée en vigueur à cette date, déduction faite des augmentations à caractère exceptionnel ne résultant pas de la révision des montants de l'annexe 2 de la convention collective.

        3.5. - Générique

        La rémunération due à l'artiste-interprète spécifiquement engagé pour un générique, dont la prestation est réutilisée lors de la rediffusion d'un générique commun à un ensemble de programmes, est fixée dans le contrat d'engagement de l'artiste-interprète en la distinguant de la rémunération fixée par l'article 5.1 de la convention collective.

      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé


        La cession commerciale de droits de diffusion d'émissions à des entreprises de communication audiovisuelle françaises diffusant à destination du territoire national donne lieu, sous réserve des dispositions prévues à l'article 5.2. de la convention collective, au paiement d'un salaire complémentaire déterminé dans les conditions ci-après :

        4.1. Cession en vue d'une diffusion sur les réseaux d'entreprises de communication audiovisuelle françaises assurant un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, autres que celles dont les programmes ne sont reçus que par une partie du public du fait de l'étendue de la zone géographique de réception :

        Application des dispositions prévues en matière de rediffusion à l'article 3 ci-dessus, sous réserve des modalités de remunération des " rediffusions multiples " (ou modules de diffusion) pouvant faire l'objet d'accords particuliers entre les entreprises de communication audiovisuelle concernées et les organisations syndicales signataires ou adhérentes, qui seront annexés à la convention collective.

        Les rémunérations correspondantes sont payées aux artistes-interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle assurant la diffusion.

        4.2. Cession à des réseaux câblés ou à des stations locales de télévision par voie hertzienne français :

        Les modalités de rémunération des artistes-interprètes pourront faire l'objet de dispositions particulières.

        Jusqu'à conclusion d'accords fixant les dispositions particulières applicables aux cessions prévues au présent article, chaque cession donnera lieu au paiement d'un pourcentage du salaire défini à l'article 1er sur la base d'un taux de référence initial fixé a 25 p. 100 et réduit au prorata du nombre de foyers équipés pour la réception des émissions par rapport au chiffre de 20 000 000.

        Les rémunérations correspondantes sont payées aux artistes-interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle assurant la diffusion ou par l'organisme cédant.

        4.3. Cession en vue de diffusion sur des réseaux autres que ceux visés en 4.1. et 4.2. ci-dessus :

        Les modalités de rémunération des artistes-interprètes feront l'objet de dispositions particulières.

        Jusqu'à conclusion d'accords fixant les dispositions particulières applicables aux cessions prévues au présent article, les contrats conclus à l'occasion de telles cessions préciseront les utilisations des émissions en application du présent accord ; les cessions en vue de diffusion par des entreprises de communication audiovisuelle assurant un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre donneront lieu jusqu'à la conclusion des accords visés ci-dessus à l'application des dispositions prévues aux articles 3.1., 3.3. et 3.4. du présent accord.

        Les rémunérations correspondantes sont payées aux artistes-interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle assurant la diffusion ou par l'organisme cédant.
        (1) Texte non étendu.
      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé

        La cession commerciale de droits de diffusion d'émissions à des entreprises de communication audiovisuelle françaises diffusant à destination du territoire national donne lieu, sous réserve des dispositions prévues à l'article 5.2. de la convention collective, au paiement d'un salaire complémentaire déterminé dans les conditions ci-après :

        4.1. Application des dispositions prévues en matière de rediffusion à l'article 3 ci-dessus, sous réserve des modalités de rémunération des " rediffusions multiples " (ou modules de diffusion) pouvant faire l'objet d'accords particuliers entre les entreprises de communication audiovisuelle concernées et les organisations syndicales signataires ou adhérentes, qui seront annexés à la convention collective. Les accords existants figurent en annexe. Les rémunérations correspondantes sont payées aux artistes-interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle assurant la diffusion.

        4.2. Cession à des stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre, à des services de télévision spécialement édités pour être distribués par le câble, le satellite et par voie numérique terrestre :

        Les modalités de rémunération des artistes-interprètes sont fixées à l'annexe XI de la présente convention. A défaut d'accord fixant les dispositions particulières applicables aux cessions prévues par le présent article, chaque cession donnera lieu au paiement d'un pourcentage du salaire défini à l'article 1er sur la base du taux de référence initial fixé à 25 % et réduit au prorata du nombre de foyers équipés pour la réception des émissions par rapport au chiffre de 20 000 000. Les rémunérations correspondantes sont payées aux artistes-interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle assurant la diffusion ou par l'organisme cédant.

        4.3. Cession en vue de diffusion sur des réseaux autres que ceux visés en 4.1. et 4.2. ci-dessus :

        Les modalités de rémunération des artistes-interprètes feront l'objet de dispositions particulières.

        Jusqu'à conclusion d'accords fixant les dispositions particulières applicables aux cessions prévues au présent article, les contrats conclus à l'occasion de telles cessions préciseront les utilisations des émissions en application du présent accord ; les cessions en vue de diffusion par des entreprises de communication audiovisuelle assurant un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre donneront lieu jusqu'à la conclusion des accords visés ci-dessus à l'application des dispositions prévues aux articles 3.1., 3.3. et 3.4. du présent accord.

        Les rémunérations correspondantes sont payées aux artistes-interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle assurant la diffusion ou par l'organisme cédant.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé


        Lorsque l'émission est reprise par des organismes étrangers de télévision sous le sigle ou avec l'indicatif " Eurovision ", avec l'autorisation d'une entreprise de communication audiovisuelle signataire ou adhérente. les artistes-interprètes dont la prestation est ainsi utilisée reçoivent un salaire complémentaire calculé selon les règles fixées par les accords U.E.R. - Fédérations Internationales d'Artistes en vigueur au moment du relais ou de l'envoi (liste et pourcentages en vigueur à la date de signature du présent accord en annexe VI de la convention collective). Cette rémunération est payée aux artistes-interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle visée ci-dessus.

        (1) Texte non étendu.
      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé

        Lorsque l'émission est reprise par des organismes étrangers de télévision sous le sigle ou avec l'indicatif " Eurovision ", avec l'autorisation d'une entreprise de communication audiovisuelle signataire ou adhérente. les artistes-interprètes dont la prestation est ainsi utilisée reçoivent un salaire complémentaire calculé selon les règles fixées par les accords U.E.R. - Fédérations Internationales d'Artistes en vigueur au moment du relais ou de l'envoi (liste et pourcentages en vigueur à la date de signature du présent accord en annexe VIII de la convention collective). Cette rémunération est payée aux artistes-interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle visée ci-dessus.

      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé

        Lorsque, à titre non commercial, une entreprise de communication audiovisuelle signataire ou adhérente ou l'I.N.A. autorise un organisme étranger de télévision en dehors des cas prévus à l'article précédent, à effectuer un relais direct ou différé d'une émission ou lorsque ladite entreprise ou l'I.N.A. envoie à un organisme étranger de télévision un enregistrement d'une émission, les artistes-interprètes dont la prestation est ainsi réutilisée reçoivent un salaire complémentaire constitué par un pourcentage du salaire défini à l'article 1er ci-dessus et déterminé dans les conditions prévues par l'article 7 ci-après. Cette rémunération est payée aux artistes-interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle visée ci-dessus ou l'I.N.A. selon le cas.

        S'agissant des relais ou envois effectués gratuitement au profit des pays benéficiant de la distribution culturelle assurée pour le compte du ministère chargé des relations culturelles extérieures, les conditions de rémunération des artistes-interprètes sont soumises aux dispositions des accords conclus ou à conclure entre les organisations syndicales et l'organisme chargé d'effectuer ladite distribution culturelle pour le compte du ministère. Cette rémunération est payée aux artistes-interprètes par l'organisme chargé d'effectuer la distribution.

      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé

        Chaque cession commerciale d'une émission à un organisme d'un pays étranger, quel que soit le support utilisé, donne lieu au profit des artistes-interprètes dont la prestation est ainsi réutilisée, au paiement d'un salaire complémentaire constitué par un pourcentage du salaire défini à l'article 1er. Ce pourcentage résulte du rapport existant entre la part de recette réservée à l'ensemble des artistes-interprètes et la masse salariale des artistes-interprètes dans l'émission faisant l'objet de la cession.

        La part de recette réservée à l'ensemble des artistes-interprètes est fixé à :

        1. 20 p. 100 de la recette nette producteur lorsque l'émission est entièrement financée par une entreprise de communication audiovisuelle signataire ou adhérente ;

        2. 15 p. 100 de 1a recette nette producteur lorsque l'émission est financée en tout ou partie par une société de production ou l'I.N.A., dès récupération de leurs apports par ces derniers. 4 p. 100 sont versés à titre d'à-valoir jusqu'à récupération de ces apports. Ce taux est porté à 20 p. 100 en toute hypothèse pour les cessions intervenant plus de douze ans après la date de la première cession.

        On entend par " apport ", pour l'application des dispositions prévues au présent article, l'apport initial en numéraire ou en industrie, investi par la société de production ou par l'I.N.A. dans le coût de la production. Le montant de cet apport est égal à la différence entre le coût de la production et le montant des participations financières reçues.

        Lorsque, pour la réalisation de l'émission, l'employeur n'a engagé aucun artiste-interprète apparaissant à l'image, chaque artiste-interprète lisant en commentaire hors champ, dont la prestation est réutilisée dans le cadre du présent article, percevra un salaire complémentaire égal à 1 p. 100 des recettes nettes producteur

        Cette rémunération est payée aux artistes-interprètes par l'organisme cédant.

        (1) Texte non étendu.

      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé


        Chaque cession commerciale de droits de l'exploitation d'une émission ou d'une partie d'émission à un organisme d'un pays étranger, quel que soit le support utilisé, donne lieu, au bénéfice des artistes-interprètes dont la prestation est ainsi réutilisée, au paiement d'un salaire complémentaire constitué par un pourcentage du salaire défini à l'article 1 de la présente annexe.

        Ce pourcentage résulte du rapport existant entre la part de recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes, et la masse salariale des artistes-interprètes dans l'émission faisant l'objet de la cession.

        Les salaires complémentaires sont payés aux artistes-interprètes par l'organisme cédant ou par toute personne qu'il mandate pour ce faire.

        La part de recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes est fixée comme suit :

        a) Lorsqu'une émission est entièrement financée par une entreprise de communication audiovisuelle signataire ou adhérente : 20 % de la recette nette producteur ;

        b) Lorsque l'émission est financée en tout ou partie par une société de production ou l'INA :
        – jusqu'à récupération de son apport par la société de production ou l'INA : 4 % de la recette nette producteur ;
        – au-delà de cette récupération : 15 % de la recette nette producteur.

        En tout état de cause ce taux est porté à 20 % pour les cessions intervenant plus de 12 ans après la date de la première diffusion.

        Pour l'application du b ci-dessus, on entend par apport le montant investi, en numéraire ou en industrie, dans la production de l'émission concernée, par la société de production ou par l'INA. Le montant de cet apport est égal à la différence entre le coût de la production et le montant des financements initialement reçus des entreprises de communication audiovisuelle, sous forme d'achat de droits de diffusion ou de parts producteur, pour la production de l'émission concernée.

        Lorsque, pour la réalisation de l'émission, l'employeur n'a engagé aucun artiste-interprète apparaissant à l'image, chaque artiste-interprète lisant en commentaire hors champ, dont la prestation est réutilisée dans le cadre du présent article, percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la recette nette producteur.

        Dans le cas d'une émission où la durée totale des prestations d'un ou plusieurs artistes-interprètes n'excède pas le dixième de la durée totale de l'émission, chaque artiste-interprète dont la prestation est réutilisée dans le cadre du présent article percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la recette nette producteur.

        Ces deux dispositions spécifiques ne peuvent avoir pour effet de porter la part de recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes à des niveaux supérieurs à ceux prévus dans le cadre général ci-dessus.


      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé

        Chaque cession commerciale de droits d'exploitation d'une émission ou d'une partie d'émission à un organisme d'un pays étranger, quel que soit le support utilisé, donne lieu, au bénéfice des artistes-interprètes dont la prestation est ainsi réutilisée, au paiement d'un salaire complémentaire constitué par un pourcentage du salaire défini à l'article 1er de la présente annexe.


        Ce pourcentage résulte du rapport existant entre la part de recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes, et la masse salariale des artistes interprètes dans l'émission faisant l'objet de la cession.


        Les salaires complémentaires sont payés aux artistes-interprètes par l'organisme cédant ou par toute personne qu'il mandate pour ce faire.


        La part de recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes est fixée comme suit :


        - lorsqu'une émission est entièrement financée par une entreprise de communication audiovisuelle signataire ou adhérente : 20 % de la recette nette producteur ;


        - lorsque l'émission est financée en tout ou partie par une société de production ou l'INA :


        - jusqu'à récupération de son apport par la société de production ou l'INA : 4 % de la recette nette producteur ;


        - au-delà de cette récupération : 15 % de la recette nette producteur.


        En tout état de cause ce taux est porté à 20 % pour les cessions intervenant plus de 12 ans après la date de la première diffusion.


        Pour l'application du b ci-dessus, on entend par apport le montant investi, en numéraire ou en industrie, dans la production de l'émission concernée, par la société de production ou par l'INA. Le montant de cet apport est égal à la différence entre le coût de la production et le montant des financements initialement reçus des entreprises de communication audiovisuelle, sous forme d'achat de droits de diffusion ou de parts producteur, pour la production de l'émission concernée.


        Lorsque, pour la réalisation de l'émission, l'employeur n'a engagé aucun artiste-interprète apparaissant à l'image, chaque artiste-interprète lisant en commentaire hors champ, dont la prestation est réutilisée dans le cadre du présent article, percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la recette nette producteur.


        Dans le cas d'une émission où la durée totale des prestations d'un ou plusieurs artistes-interprètes n'excède pas le dixième de la durée totale de l'émission, chaque artiste-interprète dont la prestation est réutilisée dans le cadre du présent article percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la recette nette producteur.


        Ces deux dispositions spécifiques ne peuvent avoir pour effet de porter la part de recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes à des niveaux supérieurs à ceux prévus dans le cadre général ci-dessus.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        Dans le cas des émissions faisant l'objet d'une coproduction à participation étrangère, afin de tenir compte du caractère particulier de ce genre d'opération qui ne fait apparaître aucune recette pour l'employeur dans les pays compris dans l'accord de coproduction, le contrat de l'artiste-interprète prévoit également les utilisations télévisuelles dans les pays étrangers compris dans l'accord de coproduction. La rémunération correspondant à ces utilisations est constituée par un pourcentage du salaire défini à l'article 1er, résultant du rapport existant entre la part du ou des prix de cession de référence (annexe 8 de la convention collective) pour chacun des territoires réservés aux partenaires étrangers revenant à l'ensemble des artistes-interprètes et la masse salariale des artistes-interprètes dans l'émission.

        La part du prix de cession de référence réservée à l'ensemble des artistes-interprètes est fixée à :

        1. 20 p. 100 lorsque la part française du financement est entièrement assurée par une entreprise de communication audiovisuelle signataire ou adhérente ;

        2. 4 p. 100, dans les conditions précisées à l'article 7. 2 ci-dessus. lorsque la part française du financement est assurée en tout ou partie par une societé de production ou par l'I.N.A.
        (1) Texte non étendu.
      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé

        Dans le cas des émissions faisant l'objet d'une coproduction à participation étrangère, afin de tenir compte du caractère particulier de ce genre d'opération qui ne fait apparaître aucune recette pour l'employeur dans les pays compris dans l'accord de coproduction, le contrat de l'artiste-interprète prévoit également les utilisations télévisuelles dans les pays étrangers compris dans l'accord de coproduction. La rémunération correspondant à ces utilisations est constituée par un pourcentage du salaire défini à l'article 1er, résultant du rapport existant entre la part du ou des prix de cession de référence (annexe X de la convention collective) pour chacun des territoires réservés aux partenaires étrangers revenant à l'ensemble des artistes-interprètes et la masse salariale des artistes-interprètes dans l'émission.

        La part du prix de cession de référence réservée à l'ensemble des artistes-interprètes est fixée à :

        1. 20 p. 100 lorsque la part française du financement est entièrement assurée par une entreprise de communication audiovisuelle signataire ou adhérente ;

        2. 4 p. 100, dans les conditions précisées à l'article 7. 2 ci-dessus. lorsque la part française du financement est assurée en tout ou partie par une societé de production ou par l'I.N.A.

      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les émissions faisant l'objet d'un échange entre pays donneront lieu au paiement d'un salaire complémentaire déterminé dans les conditions prévues par l'article 7 ci-dessus. Cette rémunération est payée aux artistes-interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle ayant procédé à cet échange.

      • Article 10 (non en vigueur)

        Abrogé

        Pour annoncer les programmes, illustrer leurs activités ou assurer la publicité des émissions, les employeurs pourront utiliser :

        - les photos et enregistrements pris au cours des répétitions,

        - des extraits de l'enregistrement de l'émission ou des photos extraites de cet enregistrement,

        sans que les artistes-interprètes concernés puissent prétendre à un supplément de rémunération de ce fait.

        Dans les cas exceptionnels d'utilisation des émissions pour la promotion des sociétes ou de leurs émissions hors antenne, par exemple sous forme d'affiches, les artistes-interprètes concernés en seront informés et leur nom sera cité.

      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé

        11.1. : Vidéogrammes

        L'utilisation des émissions en France ou à l'étranger sous forme de vidéogrammes destinés à la vente ou la location pour l'usage privé du public donne lieu au profit des artistes-interprètes dont la prestation est ainsi réutilisée, au versement d'un salaire complémentaire déterminé dans les conditions prévues par l'article 7 ci-dessus.

        Sous réserve de l'accord préalable du (ou des) artiste(s)-interprète(s) représenté(s) dès lors qu'il(s) est (ou sont) clairement identifiable(s), les conditionnements des vidéogrammes pourront comporter la reproduction de photographies extraites de l'émission ou réalisées à l'occasion du tournage.

        11.2 : Réseaux câblés à l'étranger

        La cession commerciale des émissions en vue de leur diffusion sur des réseaux câblés à l'étranger donne lieu, au profit de l'ensemble des artistes-interprètes, au versement d'un salaire complémentaire déterminé dans les conditions prévues par l'article 7 ci-dessus.

        11.3. : Droits dérivés

        L'utilisation dérivée d'une émission, des photographies et prestations d'un artiste-interprète effectuées à partir de cette émission sur un ou plusieurs produits, nécessite l'accord préalable de cet artiste-interprète dès lors qu'il est clairement identifiable. Toutefois, les utilisations dérivées suivantes qui se situent dans le prolongement direct de l'émission, peuvent être autorisées par l'artiste-interprète au moment de la conclusion de son contrat :

        a) Publication avec ou sans texte (à l'exclusion des romans-photos) de photographies réalisées à partir de l'émission (albums, livres, pochettes de phonogrammes et documents d'accompagnement),

        b) Publication avec vues fixes ou animées (disques stéréoscopiques, diapositives).

        Les artistes-interprètes dont la prestation est clairement identifiable ont droit à un salaire complémentaire proportionnel au montant des recettes encaissées par le ou les producteurs en application du contrat de cession.

        Cette rémunération est fixée à 15 p. 100 du montant hors taxe des recettes provenant de ces utilisations (après déduction, le cas échéant, des frais de commercialisation dans la limite de 30 p. 100 desdites recettes), répartis entre les artistes-interprètes concernés au prorata de leurs salaires (tels que définis à l'article 1er)

        Pour les utilisations non prévues en a et b ci-dessus, la rémunération individuelle de chaque artiste-interprète peut toutefois être négociée de gré à gré.

        L'accord de l'artiste-interprète pourra prévoir des modalités d'information à l'occasion des utilisations dérivées. Il en sera de même en ce qui concerne les modalités du versement des rémunérations. A défaut, les dispositions suivantes s'appliqueront :

        - préalablement à chaque utilisation, et au plus tard avant la date de mise sur le marché, l'artiste-interprète sera informé de l'utilisation dérivée (nature et forme du produit) ;

        - à l'issue de chaque année civile, les artistes-interprètes concernés recevront des salaires complémentaires dûs au titre du présent article, dans les conditions prévues à l'article 17.

        Les rémunérations prévues ci-dessus sont payées aux artistes-interprètes par l'organisme cédant.

        11.4 : Vidéotransmission - circuit cinématographique commercial

        L'exploitation par vidéotransmission en salle ou dans le secteur cinématographique commercial d'une production comportant des prestations d'artistes-interprètes engagés sous le régime de la présente convention devra faire l'objet d'accords particuliers entre les organisations syndicales signataires et l'employeur concerné.


      • Article 12 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les exploitations d'émissions produites antérieurement à l'entrée en vigueur de la convention collective du 31 mai 1988, telles que visées à l'article 8.15. de la convention collective du 22 juillet 1985 modifiée par avenant du 15 avril 1986, demeurent soumises aux dispositions prévues à cet article.

      • Article 13 (non en vigueur)

        Abrogé

        En cas de production d'une émission comportant une participation financière à titre de pré-achat ou de coproduction d'une entreprise de communication audiovisuelle française dont les programmes ne sont reçus que par une partie du public, notamment du fait de l'étendue de la zone géographique de réception, ou de systèmes sélectifs ou d'équipements spécifiques d'accès aux programmes, les artistes-interprètes percevront un salaire déterminé dans les conditions prévues par les accords conclus ou à conclure entre les organisations syndicales d'artistes-interprètes et les entreprises de communication audiovisuelle concernées, qui seront annexés à la convention collective précitée.

        Jusqu'à conclusion de tels accords, les contrats des artistes-interprètes préciseront les utilisations des émissions en application du présent accord ; les utilisations par les entreprises de communication audiovisuelle assurant un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre donneront lieu jusqu'à conclusion des accords visés ci-dessus à l'application des dispositions des articles 3.1., 3.3. et 3.4. ci-dessus.

        Si les artistes-interprètes perçoivent une rémunération complémentaire déterminée dans les conditions prévues par les accords ci-dessus couvrant les utilisations qui y sont précisées, une première diffusion sur le territoire français, couverte par la rémunération visée à l'article 5.1 de la convention collective, pourra intervenir à tout moment.

      • Article 14 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les diffusions et distributions d'émissions sur le programme TV5 font l'objet d'un accord particulier entre les entreprises de communication audiovisuelle autorisant la diffusion de ce programme et les organisations syndicales.

        (1) Texte non étendu.
      • Article 14 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les diffusions et distributions d'émissions sur le programme TV5 font l'objet d'un accord particulier.

      • Article 15 (non en vigueur)

        Abrogé

        On entend par " production mixte ", au sens du présent article, la production d'une oeuvre cinématographique donnant lieu, conjointement, à l'élaboration d'une version télévisuelle ayant fait l'objet d'un engagement hors du cadre de la présente convention.

        En cas de rediffusion de la version télévisuelle d'une " production mixte " sur leurs réseaux, les entreprises de communication audiovisuelle signataires et adhérentes s'engagent à assurer aux artistes-interprètes une rémunération complémentaire calculée en application de l'article 3.

        L'assiette de calcul de cette rémunération complémentaire (qui ne pourra être inférieure, par journée d'engagement, au salaire minimum de journée* en télévision, ni excéder cinq fois ce salaire) sera déterminée en appliquant au salaire perçu par chaque artiste concerné un taux fixé à 20 p. 100.

      • Article 16 (non en vigueur)

        Abrogé


        1. Pour le calcul des " recettes nettes producteur " visées à l'article 7 ci-dessus, chaque employeur pourra retenir :

        a) Soit les sommes effectivement encaissées, déduction faite :

        - des frais supportés tels que frais de copies, de doublage ou de sous-titrage, de transfert de support, de publicité, de transport, ainsi que des frais financiers, frais de douane, des impôts et taxes,

        - des commissions ou frais de distribution dans la limite de 30 p. 100 des sommes perçues,

        b) Soit, en cas de cession à des réseaux diffusant sur l'ensemble du territoire de l'un des pays mentionnés en annexe VIII de la convention collective, les prix de cession de référence figurant à ladite annexe, déduction faite d'un abattement forfaitaire de 40 p. 100 représentant la totalité des déductions visées en 1 a ci-dessus.

        En cas de cession à l'etranger à des réseaux ou à des territoires autres que ceux visés ci-dessus, la recette nette producteur sera déterminée à partir des sommes effectivement perçues, déduction faite de l'abattement forfaitaire de 40 p. 100 prévu ci-dessus.

        Il en sera de même en cas de cession à une entreprise de communication audiovisuelle étrangère autorisée, selon les termes du contrat de cession, à diffuser le programme par un satellite dont l'empreinte couvre plusieurs territoires étrangers.

        2. La formule choisie par chaque employeur est portée à la connaissance des organisations syndicales signataires et adhérentes. La modification de ce choix ne pourra intervenir qu'à l'occasion des révisions de l'annexe VIII, prévue au paragraphe 5.

        3. Toutefois, lorsque la cession commerciale ainsi que la cession conclue avant l'achèvement de l'émission (" préventes "), emporte au bénéfice du réseau étranger des droits de diffusion supérieurs à cinq ans, le calcul sera effectué sur les sommes effectivement perçues conformément au 1 a ci-dessus.

        4. Le montant des recettes nettes producteur des employeurs qui opteront pour la formule 1 a ci-dessus sera certifié par les services comptables de l'employeur ou par l'agent comptable de l'I.N.A., comme étant conforme à leurs livres comptables.

        5. Les prix de cession de référence fixés à l'annexe VIII seront réexaminés une fois par an par une commission mixte composée de représentants en nombre égal, d'une part, des organisations syndicales signataires ou adhérentes, d'autre part, des employeurs signataires ou adhérents.
        (1) Texte non étendu.
      • Article 16 (non en vigueur)

        Abrogé

        1. Pour le calcul des " recettes nettes producteur " visées à l'article 7 ci-dessus, chaque employeur pourra retenir :

        a) Soit les sommes effectivement encaissées, déduction faite :

        - des frais supportés tels que frais de copies, de doublage ou de sous-titrage, de transfert de support, de publicité, de transport, ainsi que des frais financiers, frais de douane, des impôts et taxes,

        - des commissions ou frais de distribution dans la limite de 30 p. 100 des sommes perçues,

        b) Soit, en cas de cession à des réseaux diffusant sur l'ensemble du territoire de l'un des pays mentionnés en annexe X de la convention collective, les prix de cession de référence figurant à ladite annexe, déduction faite d'un abattement forfaitaire de 40 p. 100 représentant la totalité des déductions visées en 1 a ci-dessus.

        En cas de cession à l'etranger à des réseaux ou à des territoires autres que ceux visés ci-dessus, la recette nette producteur sera déterminée à partir des sommes effectivement perçues, déduction faite de l'abattement forfaitaire de 40 p. 100 prévu ci-dessus.

        Il en sera de même en cas de cession à une entreprise de communication audiovisuelle étrangère autorisée, selon les termes du contrat de cession, à diffuser le programme par un satellite dont l'empreinte couvre plusieurs territoires étrangers.

        2. La formule choisie par chaque employeur est portée à la connaissance des organisations syndicales signataires et adhérentes. La modification de ce choix ne pourra intervenir qu'à l'occasion des révisions de l'annexe X, prévue au paragraphe 5.

        3. Toutefois, lorsque la cession commerciale ainsi que la cession conclue avant l'achèvement de l'émission (" préventes "), emporte au bénéfice du réseau étranger des droits de diffusion supérieurs à cinq ans, le calcul sera effectué sur les sommes effectivement perçues conformément au 1 a ci-dessus.

        4. Le montant des recettes nettes producteur des employeurs qui opteront pour la formule 1 a ci-dessus sera certifié par les services comptables de l'employeur ou par l'agent comptable de l'I.N.A., comme étant conforme à leurs livres comptables.

        5. Les prix de cession de référence fixés à l'annexe X seront réexaminés une fois par an par une commission mixte composée de représentants en nombre égal, d'une part, des organisations syndicales signataires ou adhérentes, d'autre part, des employeurs signataires ou adhérents.

      • Article 17 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les sommes dues en application du présent accord sont versées :

        - soit aux artistes-interprètes concernés,

        - soit, lorsque les artistes-interprètes concernés leur ont donné mandat à cet effet, aux sociétés de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes constituées conformément à l'article 38 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 et fonctionnant conformément aux articles suivants de ladite loi.

      • Article 18 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les employeurs peuvent donner mandat à tout organisme de leur choix pour assurer la distribution internationale de tout ou partie de leurs productions, ce mandat devant prévoir le respect des obligations à l'égard des artistes-interprètes.

        A la demande soit d'un artiste-interprète, soit d'une organisation syndicale, l'employeur communiquera au demandeur le nom de l'entreprise chargée de la distribution et de la commercialisation d'une émission.

      • Article 19 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les organisations syndicales auront communication chaque année des informations ci-après :

        - relevé des cessions qui auront été faites en application des dispositions prévues à l'article 5.3 d de la convention collective,

        - liste des productions ayant fait l'objet d'un échange en application des dispositions de l'article 9.

        Par ailleurs, les parties se tiendront informées régulièrement, et normalement tous les deux ans, de l'évolution des marchés concernés par les utilisations visées aux articles 4.2. (cession à des réseaux cablés ou à des stations locales de télévision par voie hertzienne français), 7 (cessions commerciales à un organisme d'un pays étranger), 11.1. (vidéogrammes), 11.2. (réseaux câblés étrangers).
        (1) Texte non étendu.
      • Article 19 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les organisations syndicales auront communication chaque année des informations ci-après :

        - relevé des cessions qui auront été faites en application des dispositions prévues à l'article 5. 3 d de la convention collective ;

        - liste des productions ayant fait l'objet d'un échange en application des dispositions de l'article 9.

        Par ailleurs, les parties se tiendront informées régulièrement, et normalement tous les 2 ans, de l'évolution des marchés concernés par les utilisations visées aux articles 4. 2 (Cession à des stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre, à des services de télévision spécialement édités pour être distribués par le câble, le satellite et par voie numérique terrestre), 7 (Cessions commerciales à un organisme d'un pays étranger), 11.1 (Vidéogrammes), 11.2 (Réseaux câblés étrangers) de la présente annexe.

      • Article 20 (non en vigueur)

        Abrogé

        Sous réserve des adaptations nécessaires pour ce qui concerne l'institut national de l'audiovisuel en tant qu'établissement public, l'employeur tiendra une comptabilité d'exploitation qui pourra être mise à la disposition d'un commissaire aux comptes mandaté par un ou plusieurs artistes-interprètes ou par une organisation syndicale mandatée par eux, à charge pour le mandant d'en supporter les frais.

        Le contrôle portera sur la bonne application au bénéfice de l'artiste-interprète du présent titre et, à cet effet, le commissaire aux comptes pourra demander justification des comptes qui lui seront fournis.

        La demande de contrôle respectera un préavis de quinze jours, le contrôle ne pourra excéder une durée de cinq jours ouvrables et la société de production ne sera tenue d'accéder qu'à une demande par production et par année calendaire.