Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992. Etendue par arrêté du 24 janvier 1994 JORF 4 février 1994.

Textes Attachés : Avenant du 29 janvier 2007 relatif au toilettage de la convention

IDCC

  • 1734

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 29 janvier 2007.
  • Organisations d'employeurs : Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA) ; TF1 ; France 2 ; France 3 ; Canal + ; France 5 ; Arte France ; Métropole Télévision (M6) ; Institut national de l'audiovisuel (INA).
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicat français des artistes-interprètes (SFA) CGT ; Syndicat indépendant des artistes-interprètes (SIA-UNSA) ; Syndicat national des artistes et des professions de l'animation et de la culture (SNAPAC) CFDT ; Union nationale des artistes-interprètes et cadres de création des arts du spectacle (UNICAS) CFTC.

Numéro du BO

2007-40

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Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992. Etendue par arrêté du 24 janvier 1994 JORF 4 février 1994.

  • Article

    En vigueur


    Les signataires de la convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de TV du 30 décembre 1992 ont convenu de se rencontrer afin d'évoquer ensemble les différentes questions liées à ladite convention.
    A l'issue d'un travail de 3 ans, les partenaires sociaux se sont accordés sur le principe de la nécessité de la mise à jour de certains articles de ladite convention qui méritaient d'être clarifiés, compte tenu de l'apparition de certaines dispositions ou de certaines difficultés d'interprétation qui ont été constatées. Les articles mis à jour sont formalisés dans le présent avenant, tout en remettant à plus tard le réexamen de certains articles posant problème tels que les articles 6. 1 et 4. 12, compte tenu des divergences d'interprétation constatées.
    Pour une meilleure lisibilité, les ajouts ou modifications apportés par le présent avenant à la convention collective du 30 décembre 1992 apparaissent en gras.

  • Article 1

    En vigueur

    Modifications des articles de la convention collective du 30 décembre 1992


    Les articles suivants de la convention collective du 30 décembre 1992 sont modifiés comme suit :


    Article 1. 1
    Objet


    Le présent article est modifié comme suit :
    « On entend par artistes interprètes les personnes engagées en qualité d'artistes dramatiques (y compris pour des prestations de voix hors champ ou de lectures de commentaires), lyriques, chorégraphiques, de variétés (y compris chansonniers, artistes de cirque et artistes exécutant des numéros visuels), cascadeurs artistes marionnettistes, artistes de choeurs (tels que définis à l'article 5. 14. 3. 1 de la présente convention), à l'exclusion des artistes de complément (même s'ils sont appelés à réciter ou à chanter collectivement un texte connu), silhouettes (artistes de complément dont le personnage doit, pour les nécessités de la mise en scène, ressortir dans le champ de la caméra), chefs de file, doublures lumière et des artistes musiciens. »


    Article 1. 4
    Date d'effet


    Le présent article est modifié comme suit :
    « La présente convention collective s'applique aux artistes-interprètes engagés pour des émissions dont la première journée de travail avec artistes-interprètes a lieu le 1er janvier 1993 ou postérieurement. »


    Article 1. 5
    Emissions régies par des textes antérieurs


    Le présent article est modifié comme suit :
    « Les émissions préexistant à la présente convention collective sont couvertes par les textes (accords, protocoles ou conventions collectives) en vigueur au moment de la conclusion du contrat d'engagement de l'artiste-interprète, sous réserve d'accords ultérieurs pour les utilisations non prévues par ces textes. »


    Article 1. 6
    Autres accords


    Le présent article est modifié comme suit :
    « Dans le cas où les syndicats signataires concluraient avec une ou des entreprises de production ou de communication audiovisuelle françaises des accords incluant des dispositions plus favorables aux employeurs que celles de la présente convention et de ses annexes, les dispositions de ces accords se substitueraient de plein droit et, dès leur date d'effet, aux dispositions de la présente convention et de ses annexes. »


    Article 2. 1
    Droit syndical, liberté d'opinion et égalité professionnelle


    Le présent article est modifié comme suit :
    « Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour les artistes-interprètes, d'adhérer librement à un syndicat ou à un groupement professionnel. Les employeurs s'interdisent toute discrimination à l'embauche, disparité ou inégalité de traitement qui serait fondée sur un quelconque critère tel que l'origine ethnique, la religion ou les convictions personnelles, les activités syndicales ou mutualistes, la situation de famille, les moeurs ou les opinions du salarié. »


    Article 3. 1
    Essais


    Le présent article est modifié comme suit :
    « L'artiste-interprète contacté pour la distribution d'une émission est informé par l'employeur des conditions artistiques et techniques qui lui permettent d'apprécier le projet en connaissance de cause. Ces informations portent notamment sur la nature du rôle, l'importance du texte, les servitudes particulières s'il y a lieu, et, dans la mesure du possible, le scénario, le nom du réalisateur, le calendrier et les lieux de tournage envisagés. La négociation de la rémunération ne pourra s'effectuer que lorsque ces informations auront été communiquées. Le premier contact peut être suivi d'un rendez-vous au cours duquel il peut être demandé à l'artiste-interprète d'effectuer un essai. Cet essai doit s'effectuer dans des conditions de travail artistiques et techniques professionnelles. Pour ces phases successives, l'employeur peut éventuellement requérir les services de prestataires extérieurs qui agissent alors en son nom et doivent respecter les règles énoncées ci-dessus.
    Lorsque l'essai requiert, de la part de l'artiste-interprète :
    ― plus de 2 heures 30 de présence, il entraîne le paiement d'une rémunération égale à la moitié du salaire minimum de journée ;
    ― plus de 5 heures de présence, il entraîne le paiement d'une rémunération égale au salaire minimum de journée.
    Si l'artiste-interprète effectue plusieurs essais, qui, cumulés, auront requis sa présence :
    ― plus de 4 heures, il perçoit une rémunération égale à la moitié du salaire minimum de journée ;
    ― plus de 6 heures 30, il perçoit une rémunération égale au salaire minimum de journée ;
    ― le décompte de ces heures est effectué à partir de l'heure de convocation de l'artiste-interprète.
    Pour l'artiste-interprète finalement retenu pour un rôle dans l'émission pour laquelle il a effectué un ou plusieurs essais, les rémunération payées conformément aux dispositions des paragraphes ci-dessus, constituent des avances sur la rémunération totale qui lui est due, et seront donc déduites du montant à payer. »


    Article 3. 3. 4


    « L'accord du 30 décembre 1992 annexé » est remplacé par « l'annexe I ».


    Article 3. 9
    Interruption de la production pour autres causes


    Le présent article est modifié comme suit :
    « Au cas où la production doit être interrompue ou supprimée pour des raisons exclusivement inhérentes à des nécessités de la production et dépendant du seul fait de l'employeur, celui-ci règle aux artistes-interprètes la rémunération prévue au contrat d'engagement, déduction faite des sommes déjà perçues, conformément aux articles L. 122. 3. 4. et L. 122. 3. 8. du code du travail. Après signature par l'artiste-interprète du reçu pour solde de tout compte qui serait établi à cette occasion par l'employeur, l'artiste-interprète peut, conformément à l'article L. 122. 17 du code du travail, dénoncer ce reçu dans le délai de 2 mois suivant sa signature, par lettre recommandée dûment motivée, avec demande d'avis de réception. Les mêmes dispositions sont applicables à l'artiste-interprète qui est remplacé après avoir été régulièrement engagé par l'employeur. »


    Article 4. 8


    Cet article est modifié comme suit :


    Article 4. 8
    Matériels et accessoires
    Article 4. 8. 1
    Matériels et accessoires confiés par l'employeur


    « Les costumes, accessoires et documents qui sont confiés par l'employeur à l'artiste-interprète pour l'exécution de sa prestation ne peuvent être utilisés à des fins personnelles et sont restitués dès achèvement de cette prestation. »


    Article 4. 8. 2
    Matériels et accessoires apportés par l'artiste-interprète
    pour les besoins du tournage


    « Lorsque, à la demande de l'employeur, l'artiste-interprète utilise pour le tournage des costumes, du matériel ou des accessoires, l'employeur souscrit pour ces costumes, matériel ou accessoires, une assurance " dommages ” conforme aux usages de la profession. »


    Article 5. 4
    Utilisations secondaires


    « L'accord annexé à la présente convention collective » est remplacé par « l'annexe I de la présente convention collective ».


    Article 5. 5. 1
    Durée du travail


    Le présent article est modifié comme suit : « La rémunération, telle que prévue à l'article 5. 1, couvre (sauf dispositions particulières propres à certaines catégories et figurant à l'annexe II) :
    ― par jour : 9 heures incluant le temps passé à l'habillage et au maquillage dans la limite d'une heure, (sauf accord passé de gré à gré dans des cas exceptionnels). Elle inclut donc 2 heures en heures supplémentaires sur la base d'une durée légale de 35 heures ;
    ― par semaine : 5 jours de travail ; la rémunération hebdomadaire de l'artiste-interprète, telle que définie à l'article 5. 1 ci-dessus, inclut donc 10 heures supplémentaires. Lorsque, pour tenir compte des nécessités de la production, le travail se déroule sur 6 jours, le 6e jour est également indivisible et rémunéré en heures supplémentaires. Pour les tournages en extérieur, la durée du transport pour se rendre du point de rassemblement au lieu de travail ne peut excéder 1 heure par jour (aller et retour) en plus du temps de travail sans être rémunérée. Au delà de cette heure (aller et retour) non rémunérée, il sera dû aux artistes-interprètes dont le contrat prévoit un prix de journée inférieur à 5 fois le salaire minimum de journée, un complément de salaire égal, par heure (fractionnable par demi-heure) au salaire minimum de journée divisé par 9. »


    Article 5. 9. 1
    Définition


    Le « lundi de Pentecôte » est supprimé de la liste des jours fériés.


    Articles 5. 15 et 5. 16


    L'article 5. 16 (Négociation annuelle sur les salaires) est supprimé.
    L'article 5. 15 (Révision des montants de l'annexe II) est modifié de la manière suivante : « Article 5. 15 (Négociation annuelle sur les salaires) : les employeurs organiseront chaque année la négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail conformément à l'article L. 132-12 du code du travail en particulier, les montants fixés par l'annexe II de la présente convention collective seront révisés au 1er janvier de chaque année. Les employeurs devront proposer aux salariés, avant le 10 décembre de chaque année, les montants applicables au 1er janvier suivant. L'opportunité de faire évoluer les seuils des différentes tranches fixées par l'article 3. 1. A (Rediffusions totales) de l'annexe I de la présente convention collective fera l'objet d'une négociation à la demande de l'une des parties. »


    Article 7. 3
    Assurances. ― Prévoyance


    Cet article est modifié comme suit :
    « Les employeurs souscrivent des contrats d'assurance permettant de couvrir au bénéfice des artistes-interprètes :
    ― le risque d'incapacité de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie survenant en cours de contrat, dans les limites fixées au contrat d'assurance ;
    ― le versement d'un capital en cas de décès ou d'incapacité permanente, totale ou partielle, consécutif à un accident du travail ;
    ― une partie des frais consécutifs à un préjudice esthétique (prothèse, opérations chirurgicales, etc...) du à un accident du travail. Les primes relatives à ces contrats d'assurance seront reparties à parts égales entre les employeurs et les artistes-interprètes concernés.
    Un contrat de prévoyance, en date du 25 septembre 2003, désigne AUDIENS Prévoyance (anciennement dénommé IPICAS) comme opérateur de cette assurance. Ce contrat de prévoyance, qui entre en vigueur au 1er janvier 2004, est d'application obligatoire pour toutes les entreprises membres de l'union syndicale de la production audiovisuelle (USPA), exerçant à titre principal l'activité de production audiovisuelle. Pour les entreprises de production audiovisuelle non membres de l'USPA, le régime de prévoyance IPICAS entrera en vigueur à compter de leur date d'adhésion à cette organisation ou au plus tard à compter du premier jour du mois civil suivant l'arrêté d'extension de l'accord collectif de prévoyance. Pour les entreprises de communication audiovisuelle, dont l'activité principale est codifiée 92. 2. D,92. 2. E selon la nomenclature NAF de l'INSEE, et pour l'INA, le régime de prévoyance entrera en vigueur, le cas échéant, à compter de leur date d'adhésion. »

  • Article 2

    En vigueur

    Modifications des annexes de la convention collective du 30 décembre 1992


    Article 2. a
    Annexe I modifiée comme suit :
    Article 3. 1.


    Les montants sont convertis en euros comme suit :
    « 30 % de la partie du salaire journalier allant jusqu'à 305 €.
    20 % de la partie du salaire journalier supérieure à 305 €, et allant jusqu'à 1 525 €.
    10 % de la partie du salaire journalier supérieure à 1 525 €. »


    Article 3. 4.
    Assiette de la rémunération des rediffusions.


    Le terme « bi-annuelle » est supprimé.
    L'article est rédigé comme suit :
    « Le salaire journalier (tel que défini à l'article 3. 1) servant de base de calcul des salaires complémentaires prévus au présent article est réévalué par application à son montant d'un indice égal à l'évolution du salaire minimum de journée entre la date de la première diffusion et la date de la rediffusion. L'évolution prise en compte est exclusivement celle résultant de la révision prévue par l'article 5. 15 de la convention collective à l'exclusion de toute augmentation de caractère exceptionnel. Quand la première diffusion a lieu dans les 2 ans suivant l'ouverture des droits de diffusion, la réévaluation s'applique à partir de la fin d'une période de franchise de 2 ans après la date de la première diffusion.
    Quelle que soit la date de la rediffusion, le salaire journalier servant de base au calcul des salaires complémentaires ne peut être inférieur au salaire minimum de journée en vigueur à cette date, déduction faite des augmentations à caractère exceptionnel ne résultant pas de la révision des montants de l'annexe 2 de la convention collective. »


    Article 3. 5.
    Cas particulier : générique.


    Cet article est ajouté et rédigé comme suit :
    « La rémunération due à l'artiste-interprète spécifiquement engagé pour un générique, dont la prestation est réutilisée lors de la rediffusion d'un générique commun à un ensemble de programmes, est fixée dans le contrat d'engagement de l'artiste-interprète en la distinguant de la rémunération fixée par l'article 5. 1 de la convention collective. »


    Article 4. 1.


    Cession en vue d'une diffusion sur les réseaux d'entreprises de communication audiovisuelle françaises assurant un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, autres que celles dont les programmes ne sont reçus que par une partie du public du fait de l'étendue de la zone géographique de réception.
    Cet article est modifié comme suit :
    « application des dispositions prévues en matière de rediffusion à l'article 3 ci-dessus, sous réserve des modalités de rémunération des " rediffusions multiples ” (ou modules de diffusion) pouvant faire l'objet d'accords particuliers entre les entreprises de communication audiovisuelle concernées et les organisations syndicales signataires ou adhérentes, qui seront annexés à la convention collective. Les accords existants figurent en annexe. Les rémunérations correspondantes sont payées aux artistes-interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle assurant la diffusion. »


    Article 4. 2.


    Cession à des stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre, à des services de télévision spécialement édités pour être distribués par le câble, le satellite et par voie numérique terrestre :
    « Les modalités de rémunération des artistes-interprètes sont fixées à l'annexe XI de la présente convention. A défaut d'accord fixant les dispositions particulières applicables aux cessions prévues par le présent article, chaque cession donnera lieu au paiement d'un pourcentage du salaire défini à l'article 1er sur la base du taux de référence initial fixé à 25 % et réduit au prorata du nombre de foyers équipés pour la réception des émissions par rapport au chiffre de 20 000 000. Les rémunérations correspondantes sont payées aux artistes-interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle assurant la diffusion ou par l'organisme cédant. »


    Article 5
    Eurovision


    Annexe VI est remplacé par Annexe VIII.


    Article 7
    Cession commerciale à un organisme d'un pays étranger


    Cet article, modifié et rédigé comme suit, est entré en vigueur le 4 décembre 2002 :
    « Chaque cession commerciale de droits d'exploitation d'une émission ou d'une partie d'émission à un organisme d'un pays étranger, quel que soit le support utilisé, donne lieu, au bénéfice des artistes-interprètes dont la prestation est ainsi réutilisée, au paiement d'un salaire complémentaire constitué par un pourcentage du salaire défini à l'article 1er de la présente annexe.
    Ce pourcentage résulte du rapport existant entre la part de recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes, et la masse salariale des artistes interprètes dans l'émission faisant l'objet de la cession.
    Les salaires complémentaires sont payés aux artistes-interprètes par l'organisme cédant ou par toute personne qu'il mandate pour ce faire.
    La part de recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes est fixée comme suit :
    ― lorsqu'une émission est entièrement financée par une entreprise de communication audiovisuelle signataire ou adhérente : 20 % de la recette nette producteur ;
    ― lorsque l'émission est financée en tout ou partie par une société de production ou l'INA :
    ― jusqu'à récupération de son apport par la société de production ou l'INA : 4 % de la recette nette producteur ;
    ― au-delà de cette récupération : 15 % de la recette nette producteur.
    En tout état de cause ce taux est porté à 20 % pour les cessions intervenant plus de 12 ans après la date de la première diffusion.
    Pour l'application du b ci-dessus, on entend par apport le montant investi, en numéraire ou en industrie, dans la production de l'émission concernée, par la société de production ou par l'INA. Le montant de cet apport est égal à la différence entre le coût de la production et le montant des financements initialement reçus des entreprises de communication audiovisuelle, sous forme d'achat de droits de diffusion ou de parts producteur, pour la production de l'émission concernée.
    Lorsque, pour la réalisation de l'émission, l'employeur n'a engagé aucun artiste-interprète apparaissant à l'image, chaque artiste-interprète lisant en commentaire hors champ, dont la prestation est réutilisée dans le cadre du présent article, percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la recette nette producteur.
    Dans le cas d'une émission où la durée totale des prestations d'un ou plusieurs artistes-interprètes n'excède pas le dixième de la durée totale de l'émission, chaque artiste-interprète dont la prestation est réutilisée dans le cadre du présent article percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la recette nette producteur.
    Ces deux dispositions spécifiques ne peuvent avoir pour effet de porter la part de recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes à des niveaux supérieurs à ceux prévus dans le cadre général ci-dessus. »


    Article 14
    TV5


    Les diffusions et distributions d'émissions sur le programme TV5 font l'objet d'un accord particulier.


    Articles 8 et 16


    Annexe VIII est remplacé par Annexe X.


    Article 19
    Bilans d'application


    Cet article est modifié comme suit :
    « Les organisations syndicales auront communication chaque année des informations ci-après :
    ― relevé des cessions qui auront été faites en application des dispositions prévues à l'article 5. 3 d de la convention collective ;
    ― liste des productions ayant fait l'objet d'un échange en application des dispositions de l'article 9.
    Par ailleurs, les parties se tiendront informées régulièrement, et normalement tous les 2 ans, de l'évolution des marchés concernés par les utilisations visées aux articles 4. 2 (Cession à des stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre, à des services de télévision spécialement édités pour être distribués par le câble, le satellite et par voie numérique terrestre),7 (Cessions commerciales à un organisme d'un pays étranger),11. 1 (Vidéogrammes),11. 2 (Réseaux câblés étrangers) de la présente annexe. »


    Article 2. b
    Les autres annexes


    Son insérées à la convention collective les nouvelles annexes suivantes :
    Annexe II, Barèmes de rémunération au 1er janvier 2006.
    Annexe V, Accord particulier sur la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions de télévision diffusées par France 5.
    Annexe VI, Accord particulier sur la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leur prestation dans les oeuvres diffusées dans le programme M6.
    Annexe VI bis, Accord additionnel à l'accord du 3 janvier 1993.
    Annexe XI, Accord particulier du 21 décembre 2004 sur la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions diffusées par des stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre ou par des services de télévision spécialement édités pour être distribués par le câble, le satellite ou par voie numérique terrestre.
    Annexe XII, Accord particulier sur la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leur prestation enregistrée dans les feuilletons multidiffusées dans le programme de France 3.

  • Article 3

    En vigueur

    Modification du sommaire de la convention collective du 30 décembre 1992

    Compte tenu de l'ajout, de la suppression ou de la modification de certains articles et annexes de la convention collective du 30 décembre 1992, le sommaire est modifié comme suit :

    TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    1.1 : Objet.
    1.2 : Champ d'application.
    1.3 : Durée, dénonciation, révision.
    1.4 : Date d'effet.
    1.5 : Emissions régies par des textes collectifs antérieurs.
    1.6 : Autres accords.
    1.7 : Commission de conciliation.

    TITRE II : LIBRE EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET LIBERTÉ D'OPINION

    2.1 : Droit syndical, liberté d'opinion et égalité professionnelle.
    2.2 : Libre exercice du droit syndical.
    2.3 : Représentant des artistes-interprètes sur le tournage.

    TITRE III : CONDITIONS D'ENGAGEMENT SUSPENSION ET RÉSILIATION DES CONTRATS

    3.1 : Essais.
    3.2 : Contrat.
    3.3 : Formes et délais d'engagement.
    3.4 : Dépassement.
    3.5 : Post-synchronisation. ― Doublage.
    3.6 : Inobservation du contrat par l'artiste-interprète.
    3.7 : Absence de l'artiste-interprète pour maladie, accident ou pour cause de force majeure.
    3.8 : Interruption de la production pour cause de force majeure.
    3.9 : Interruption de la production pour autres causes.
    3.10 : Changement ou modification du rôle prévu au contrat.

    TITRE IV : OBLIGATIONS DES CONTRACTANTS

    4.1 : Disponibilité de l'artiste-interprète.
    4.2 : Remise et connaissance des textes.
    4.3 : Respect des convocations. ― Feuille de service.
    4.4 : Fiche de renseignements.
    4.5 : Feuille de présence.
    4.6 : Examens médicaux pour assurances de production.
    4.7 : Participation à des activités dangereuses. ― chirurgie esthétique.
    4.8 : Matériels et accessoires.
    4.8.1 : Matériels et accessoires confiés par l'employeur.
    4.8.2 : Matériels et accessoires apportés par l'artiste-interprète pour les besoins du tournage.
    4.9 : Utilisation par l'artiste-interprète de sa collaboration à la production.
    4.10 : Nom de l'artiste-interprète au générique.
    4.11 : Conditions d'accueil de l'artiste-interprète.
    4.12 : Diffusion en cas de grève des artistes-interprètes.
    4.13 : Communication des informations prévues par la convention collective.

    TITRE V : CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRAVAIL ET DE RÉMUNÉRATION

    5.1 : Rémunération.
    5.2 : Utilisations couvertes par la rémunération contractuelle.
    5.3 : Utilisations non commerciales couvertes par la rémunération contractuelle.
    5.4 : Utilisations secondaires.
    5.5 : Organisation et durée du travail.
    5.6 : Emploi des enfants mineurs.
    5.7 : Heures supplémentaires.
    5.8 : Travail de nuit.
    5.9 : Jours fériés.
    5.10 : Dispositions concernant le travail un dimanche ou un jour férié.
    5.11 : Emissions publiques.
    5.12 : Défraiements.
    5.13 : Indemnités de costumes.
    5.14 : Catégories d'émissions.
    5.15 : Négociation annuelle sur les salaires.

    TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

    6.1 : Retransmissions.
    6.2 : Reportage en direct ou en différé sur les lieux de représentation des spectacles. ― Enregistrement d'extraits de spectacles.
    6.3 : Prestations destinées à l'actualité et effectuées hors des lieux de représentation des spectacles.

    TITRE VII : DISPOSITIONS SOCIALES

    7.1 : Formation professionnelle.
    7.2 : Congés payés.
    7.3 : Assurances. ― Prévoyance.

    ANNEXES

    Annexe I : Accord relatif aux suppléments de rémunération versés aux artistes-interprètes en cas d'utilisations secondaires des émissions de télévision.
    Article 1 : Utilisations secondaires.
    Article 2 : Dispositions particulières.
    Article 3 : Rediffusions sur le territoire national.
    Article 4 : Cession commerciale en vue de diffusion sur le territoire national.
    Article 5 : Eurovision.
    Article 6 : Relais ou envois à l'étranger. ― Distribution culturelle.
    Article 7 : Cession commerciale à un organisme d'un pays étranger.
    Article 8 : Coproduction à participation étrangère.
    Article 9 : Echange de programmes.
    Article 10 : Annonce et promotion des programmes.
    Article 11 : Autres utilisations secondaires.
    Article 12 : Utilisations d'émissions visées par l'article 8.15 de la convention collective du 22 juillet 1985 modifiée.
    Article 13 : Participations financières d'entreprises de communication audiovisuelles françaises dont les programmes ne sont reçus que par une partie du public.
    Article 14 : TV 5.
    Article 15 : Productions mixtes.
    Article 16 : Recettes nettes producteur.
    Article 17 : Versements.
    Article 18 : Mandat de distribution.
    Article 19 : Bilans d'application.
    Article 20 : Accès aux comptes d'exploitation.
    Annexe II : Barèmes de rémunération.
    Annexe III : Révision de l'accord du 12 décembre 1997 sur la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations enregistrées dans les oeuvres diffusées sur les antennes de Canal + (accord du 20/9/2001).
    Annexe IV : Accord particulier sur la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions de télévision fournies par Arte France et diffusées sur Arte.
    Annexe V : Accord particulier sur la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions de télévision diffusées par France 5.
    Annexe VI : Accord particulier sur la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leur prestation enregistrée dans les oeuvres diffusées dans le programme M6.
    Annexe VI bis : Accord additionnel à l'accord du 3 janvier 1993.
    Annexe VII : Accord sur la rémunération des artistes-interprètes pour les rediffusions sur les installations régionales métropolitaines, conclu conformément à l'article 3.2 de l'accord annexé à la convention collective France 3.
    Annexe VIII : Suppléments de rémunération dus en application de l'article 5 de l'accord annexé à la convention collective Eurovision.
    Annexe IX : Accord relatif à la diffusion par satellite des émissions de France 2.
    Annexe X : Prix de cession de référence pour des émissions de fiction ou de valeur comparable d'une durée de 60 minutes.
    Annexe XI : Accord particulier du 21 décembre 2004 sur la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions diffusées par des stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre, ou par des services de télévision spécialement édités pour être distribués par le câble, le satellite ou par voie numérique terrestre.
    Annexe XII : Accord particulier sur la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leur prestation enregistrée dans les feuilletons multidiffusés dans le programme de France 3.
    Annexe XIII : Lexique.
    Compte tenu de la modification de l'intitulé ou de l'adresse de certains signataires de la convention collective du 30 décembre 1992 ainsi que de l'adhésion d'organismes ou sociétés postérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette dernière, la liste des signataires de la convention collective du 30 décembre 1992 est mise à jour :
    Pour les salariés :
    ― le syndicat français des artistes-interprètes (SFA) CGT, dont le siège social est 1, rue Janssen, 75019 Paris ;
    ― le syndicat national des artistes et des professions du spectacle (SNAPAC) CFDT, dont le siège social est 47, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris ;
    ― le syndicat national libre des acteurs FO (SNLA-FO), dont le siège social est 2, rue de la Michodière, à 75002 Paris ;
    ― le syndicat indépendant des artistes-interprètes (SIA-UNSA), dont le siège social est 21, rue Jules-Ferry, 93170 Bagnolet ;
    ― l'union nationale des interprètes et cadres de création des arts du spectacle (UNICAS) CFTC, dont le siège est 8, boulevard Berthier, 75017 Paris.
    Pour les employeurs :
    ― la société TF1 dont le siège social est 1, quai du Point-du-Jour, 92656 Boulogne Cedex ;
    ― la société nationale France 2, dont le siège social est 7, esplanade Henri-de-France, 75907 Paris Cedex 15 ;
    ― la société nationale France 3, dont le siège social est 7, esplanade Henri-de-France, 75907 Paris Cedex 15 ;
    ― la société nationale France 5, dont le siège social est rue 10, Horace-Vernet, 92785 Issy-les-Moulineaux Cedex 09 ;
    ― la société Canal Plus (Canal+), dont le siège social est 1, place du Spectacle, 92130 Issy-les-Moulineaux ;
    ― Arte France (anciennement dénommée la société d'édition de programmes de télévision [SEPT]), dont le siège social est 8, rue Marceau, 92785 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 ;
    ― Métropole télévision (M6), dont le siège social 89, avenue Charles-de-Gaulle, 92575 Neuilly-sur-Seine Cedex (adhérent en date du 3/1/1993) ;
    ― l'Institut national de l'audiovisuel (INA), dont le siège social est 4, avenue de l'Europe, 94360 Bry-sur-Marne ;
    ― l'union syndicale de la production audiovisuelle (USPA), dont le siège social est 5, rue Cernuschi, 75017 Paris.

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur de l'avenant


    Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2007. Les formalités de dépôt seront effectuées par l'USPA.
    La personne chargée du dépôt en notifiera l'exécution aux autres parties.

  • Article 6

    En vigueur

    Extension


    Il est convenu entre les parties que les demandes d'extension ne concerneront que celles qui avaient fait l'objet d'extension auparavant.