Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992. Etendue par arrêté du 24 janvier 1994 JORF 4 février 1994.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I Accord du 30 décembre 1992
Annexe I A : Rémunération complémentaire versée aux artistes-interprètes pour les rediffusions des émissions de télévision par les chaînes de la TNT gratuite (Accord du 9 juin 2016)
Annexe I B : Rémunération complémentaire des artistes-interprètes (Accord du 26 décembre 2018)
Annexe III Accord du 30 décembre 1992
Annexe IV Accord du 30 décembre 1992
Annexe V Accord du 30 décembre 1992
Annexe VI (1) Accord du 30 décembre 1992
Annexe VII Accord du 30 décembre 1992
ABROGÉANNEXE VIII (1) Accord du 30 décembre 1992
Annexe VIII - Révision des prix de cession de référence pour des émissions de fiction ou de valeur comparable d'une durée de 60 minutes Avenant du 31 décembre 2001
Lexique Convention collective nationale du 30 décembre 1992
Accord du 29 octobre 1998 relatif à la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leur prestation dans certaines émissions
Accord du 7 décembre 1999 relatif à la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leur prestation dans certaines émissions
Accord du 20 juillet 2002 relatif aux salaires
Accord portant annexe I de la convention Accord du 4 décembre 2002
Accord du 26 février 2004 relatif aux plafonds de congés pour certaines professions
Avenant du 25 septembre 2003 relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 8 septembre 2004 de la fédération nationale SAMUP (FNS) à la convention collective et à ses avenants
Avenant du 29 janvier 2007 relatif au toilettage de la convention
Accord du 11 septembre 2007 relatif à la rémunération des artistes-interprètesen cas d'utilisation de leurs prestations en vidéo à la demande (VOD)
Accord du 22 novembre 2007 relatif aux rémunérations des artistes-interprètes en cas de rediffusion par les chaînes analogiques terrestres
Accord « Salaires » du 13 décembre 2007
Avenant du 17 juin 2009 relatif à la diffusion en cas de grève
ABROGÉAccord du 16 décembre 2010 relatif à la rémunération des artistes-interprètes en cas d'utilisation de leurs prestations en vidéo à la demande (VOD)
Avenant du 13 juillet 2011 à l'accord du 13 décembre 2007 relatif à la rémunération
ABROGÉAccord du 12 octobre 2011 relatif aux rémunérations pour l'utilisation de prestations
Avenant n° 1 du 20 décembre 2013 prorogeant l'accord du 16 décembre 2010
Avenant n° 2 du 3 juillet 2014 prorogeant l'accord du 16 décembre 2010 relatif à la rémunération des artistes-interprètes en cas d'utilisation de leurs prestations en vidéo à la demande (VOD)
Avenant n° 3 du 15 octobre 2014 prorogeant l'accord du 16 décembre 2010 relatif à la rémunération des artistes-interprètes en cas d'utilisation de leurs prestations en vidéo à la demande (VOD)
Avenant du 9 juin 2016 à la convention collective nationale du 30 décembre 1992
Accord du 5 juillet 2016 relatif à la rémunération des artistes interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions de télévision fournies par Arte France et diffusées sur Arte (annexe 4)
Avenant du 26 décembre 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
En vigueur
Le présent accord conclu entre les parties signataires de la convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 règle les conditions dans lesquelles les rediffusions des émissions relevant de l'objet et du champ d'application de la convention collective du 30 décembre 1992 donnent lieu à rémunération des artistes-interprètes, et ce par dérogation aux dispositions spécifiques de l'annexe I de la convention collective de 1992, notamment les articles 3 et 4. 1, et sans préjudice des accords particuliers conclus entre certaines entreprises de communication audiovisuelle ou l'INA et les organisations syndicales représentant les artistes-interprètes.
Toutes autres stipulations de l'annexe I non modifiées par le présent accord sont inchangées et demeurent pleinement en vigueur.
Les dispositions du présent accord sont applicables du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. Neuf mois avant cette échéance, le 31 mars 2010, les parties à la négociation s'engagent à se rencontrer pour faire le point sur les effets du présent accord et pour envisager les termes d'un nouvel accord.A compter du 31 décembre 2010, faute d'un nouvel accord, les dispositions qui étaient applicables au 31 décembre 2007 entreront à nouveau en vigueur.Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord sont applicables du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.
En vigueur
Définition de la rediffusion
1.1. Les dispositions des présentes s'appliquent aux rediffusions d'émissions sur le territoire national par les chaînes diffusant par voie hertzienne analogique terrestre. Ces dispositions couvrent également la reprise intégrale et simultanée de leur signal par tous procédés de communication électronique qu'utilise l'entreprise de communication audiovisuelle ou l'éditeur de service concerné.
1.2. Les dispositions de l'article 2 ci-après sont applicables à toute rediffusion d'une émission telle que définie à l'article 1.1 ci-dessus dès lors que l'entreprise de communication audiovisuelle ou l'éditeur de service a participé au plan de financement de l'émission et détient le droit de procéder à cette rediffusion en qualité de producteur de l'émission ou aux termes d'un contrat de coproduction ou d'un contrat de préachat.
1.3. Lorsque l'entreprise de communication audiovisuelle ou l'éditeur de service acquiert le droit de procéder à la diffusion d'une émission telle que définie à l'article 1.1 ci-dessus indépendamment d'une participation au plan de financement, il est fait application de l'article 3 ci-après pour les cessions commerciales.Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord sont applicables du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.
En vigueur
Rediffusion dans les cas visés à l'article 1.2
Les émissions régies par la convention collective précitée qui font l'objet d'une rediffusion ouvrent droit, au profit de l'artiste-interprète dont la prestation est ainsi réutilisée, au paiement d'un salaire complémentaire calculé en pourcentage du salaire défini à l'article 1er de l'annexe I de la convention collective du 30 décembre 1992 et déterminé en fonction du jour de la semaine et de l'heure à laquelle débute la rediffusion, dans les conditions suivantes :
2.1. Rediffusion totale d'une émission débutant entre 19 heures et 21 h 30 :
― 30 % de la partie du salaire journalier allant jusqu'à 305 € ;
― 20 % de la partie du salaire journalier supérieure à 305 € et allant jusqu'à 1 525 € ;
― 10 % de la partie du salaire journalier supérieure à 1 525 €.
Le salaire complémentaire dû à l'artiste-interprète est égal au résultat obtenu en application des pourcentages indiqués ci-dessus multipliés soit par le nombre de jours de travail prévu au contrat, soit, s'il est supérieur, par le nombre de jours réellement travaillés par l'artiste-interprète.
2.2. Rediffusion totale d'une émission débutant entre 21 h 30 et 24 heures
Le salaire dû à l'artiste-interprète est égal à 75 % du montant calculé au paragraphe 2.1.
2.3. Rediffusion totale d'une émission débutant hors de la période 19 heures à 21 h 30 et hors de la période 21 h 30 à 24 heures :
― du lundi au vendredi, le salaire dû à l'artiste-interprète est égal à 25 % du montant calculé selon les modalités prévues au paragraphe 2.1 ;
― les samedi, dimanche, le salaire dû à l'artiste-interprète est égal à 30 % du montant calculé selon les modalités prévues au paragraphe 2.1.
2.4. Rediffusions régionales
Les pourcentages applicables aux rediffusions totales ou partielles dans une ou plusieurs régions métropolitaines et dans les DOM-TOM font l'objet d'accords particuliers entre les entreprises de communication audiovisuelle concernées et les organisations syndicales d'artistes-interprètes.
2.5. Rediffusion partielle
En cas de nouvelle diffusion partielle d'une émission, seuls les artistes-interprètes participant à la partie rediffusée bénéficieront du paiement d'un salaire complémentaire déterminé dans les conditions prévues par l'article 2.1 et réduit en proportion de la durée de la partie rediffusée par rapport à la durée de l'émission d'origine. Toutefois, au cas où la partie rediffusée comporterait la totalité du rôle d'un artiste-interprète, le salaire complémentaire serait versé sans réduction.
Il ne sera dû aucun salaire complémentaire en cas de diffusion partielle dans des émissions ayant un caractère de commémoration, de rappel ou de présentation de programme ainsi que dans des émissions nécessitant des citations, sous réserve que l'extrait repris ne dépasse pas 3 minutes en continuité, que le total des extraits d'une même émission n'excède pas 10 % de la durée de l'émission d'origine et qu'il ne s'agisse pas d'une nouvelle émission constituée par la seule reprise d'une série d'extraits.
2.6. Assiette de la rémunération des rediffusions
Le salaire journalier servant de base de calcul des salaires complémentaires prévus au présent article est réévalué par application à son montant d'un indice égal à l'évolution du salaire minimum de journée entre la date de première diffusion et la date de la rediffusion.
L'évolution prise en compte est exclusivement celle résultant de la révision annuelle prévue par l'article 5.15 de la convention collective de 1992, à l'exclusion de toute augmentation de caractère exceptionnel. Quand la première a lieu dans les 2 ans suivant l'ouverture des droits de diffusion, la réévaluation s'applique à partir de la fin d'une période de franchise de 2 ans après la date de la première diffusion.
Quelle que soit la date de la rediffusion, le salaire journalier servant de base au calcul des salaires complémentaires ne peut être inférieur au salaire minimum de journée en vigueur à cette date, déduction faite des augmentations à caractère exceptionnel ne résultant pas de la révision des montants de l'annexe II de la convention collective de 1992.
2.7. Dispositions relatives au paiement
Les rémunérations prévues ci-dessus sont payées aux artistes-interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle assurant la rediffusion.Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord sont applicables du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.
En vigueur
Cession en vue d'une rediffusion dans les cas visés à l'article 1.3 ci-dessus
Chaque cession commerciale de droits d'exploitation d'une émission ou d'une partie d'émission à une entreprise de communication audiovisuelle, ou à un éditeur de service diffusant sur l'ensemble du territoire national par voie analogique terrestre en clair, donne lieu, au bénéfice des artistes-interprètes dont la prestation va être ainsi réutilisée, au paiement d'un salaire complémentaire dont le montant est déterminé dans les conditions ci-après.
3. 1. Cas général : rediffusion d'une émission débutant hors de la période
19 heures à 21 h 30 et hors de la période 21 h 30 à 24 heures
Les salaires complémentaires dus en application du présent paragraphe sont constitués par un pourcentage du salaire défini à l'article 1er de l'annexe I de la convention collective du 30 décembre 1992.
Ce pourcentage résulte du rapport existant entre la part de recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes et la masse salariale des artistes-interprètes dans l'émission faisant l'objet de la cession.
La part de recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes est fixée à 10 % de la recette nette producteur telle que définie à l'article 16 de l'annexe I de la convention collective de 1992 et relative à la cession en cause.
Les salaires complémentaires sont dus à la date de cession.
Les salaires complémentaires dus aux artistes-interprètes sont payés par l'organisme cédant, ou par toute personne qu'il mandate pour ce faire, à l'ADAMI.
L'organisme cédant ou la personne qu'il a mandaté à cet effet est tenu de remettre à l'ADAMI, contre récépissé, avant toute cession consentie dans le cadre du présent article, les éléments nécessaires à la répartition des sommes dues aux artistes-interprètes.
3. 2. Rediffusion d'une émission débutant entre 19 heures et 21 h 30
Les salaires complémentaires dus en application du présent paragraphe sont déterminés dans les conditions prévues à l'article 2. 1 du présent accord.
Le montant desdits salaires complémentaires est réduit proportionnellement à la part de chaque artiste-interprète dans la répartition des sommes déjà versées au titre de l'article 3. 1 du présent accord. Le cédant des droits de diffusion est tenu de communiquer ces sommes à l'entreprise de communication audiovisuelle ou à l'éditeur de service assurant la diffusion de l'émission.
Les salaires complémentaires prévus au présent article sont payés aux artistes-interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle ou l'éditeur de service susvisé.
3. 3. Rediffusion d'une émission débutant entre 21 h 30 et 24 heures
Les salaires complémentaires dus en application du présent paragraphe sont déterminés dans les conditions prévues à l'article 2. 2 du présent accord.
Le montant desdits salaires complémentaires est réduit proportionnellement à la part de chaque artiste-interprète dans la répartition des sommes déjà versées au titre de l'article 3. 1 du présent accord. Le cédant des droits de diffusion est tenu de communiquer ces sommes à l'entreprise de communication audiovisuelle ou à l'éditeur de service assurant la diffusion de l'émission.
Les salaires complémentaires prévus au présent article sont payés aux artistes-interprètes par l'entreprise de communication audiovisuelle ou l'éditeur de service susvisé.
3. 4. Cas des rediffusions résultant de cession antérieure
à la conclusion du présent accord
Pour le cas où les cessions visées à l'article 3 du présent accord se seraient effectuées avant la conclusion du présent accord, les parties conviennent, en cas de rediffusion des émissions cédées antérieurement à la date de conclusion du présent accord, que ces rediffusions donneront lieu au versement d'une rémunération complémentaire dans les conditions visées à l'article 2 du présent accord.Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord sont applicables du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.
En vigueur
Champ d'application
Cet accord s'applique à toutes rediffusions ayant lieu après l'entrée en vigueur de cet accord, peu importe la date de signature du contrat des artistes-interprètes ou la date de réalisation de l'oeuvre.Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord sont applicables du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.
En vigueur
Accords particuliers
Des accords particuliers entre entreprises de communication audiovisuelle ou l'INA et organisations syndicales signataires, relatifs aux règles de rémunération des rediffusions telles que définies par les présentes, pourront être négociés ou renégociés, selon la demande de chaque entreprise de communication audiovisuelle afin de tenir compte soit d'un engagement en matière de diffusions et rediffusions, soit des particularités d'une oeuvre ou d'une entreprise de communication audiovisuelle ou de l'INA et/ou pour tenir compte de l'apport des dispositions des présentes.
L'ensemble des accords particuliers conclus antérieurement reste applicable.Conditions d'entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord sont applicables du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.