Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992. Etendue par arrêté du 24 janvier 1994 JORF 4 février 1994.

Textes Attachés : Accord « Salaires » du 13 décembre 2007

IDCC

  • 1734

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 décembre 2007.
  • Organisations d'employeurs : USPA ; TF1 ; France 2 ; France 3 ; Canal + ; France 5 ; Arte France ; M6 ; INA.
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicat indépendant des artistes-interprètes (SIA) UNSA ; Syndicat national des artistes et des professions de l'animation et de la culture (SNAPAC) CFDT ; Syndicat français des artistes-interprètes (SFA) CGT ; Fédération de la communication CFTC ; USNA CFTC.

Numéro du BO

2008-37

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Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992. Etendue par arrêté du 24 janvier 1994 JORF 4 février 1994.

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Préalablement au présent accord, les parties rappellent que :
    Par accord particulier du 2 décembre 2002, modifié par accord du 21 décembre 2004, les partenaires sociaux ont fixé la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions diffusées par des stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre ou par des services de télévision spécialement édités pour être distribués par le câble, le satellite ou par voie numérique terrestre.
    Les partenaires sociaux souhaitent, au moins pour une période transitoire, renouveler l'accord précité.
    En conséquence de quoi il a été convenu et arrêté ce qui suit :
    Le présent accord particulier remplace et annule, en tant que de besoin, tout autre accord antérieur relatif à la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions diffusées par des services de télévision édités spécialement pour être :
    ― diffusés localement en France par voie hertzienne analogique terrestre ;
    ― distribués par le câble sur le territoire français ;
    ― diffusés par voie numérique terrestre sur le territoire français ;
    ― distribués par un satellite alimenté à partir du territoire français et dont l'empreinte inclut ce territoire,
    ou cumulant plusieurs des modes de diffusion ou de distribution ci-dessus.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Cet accord cessera de produire ses effets le 31 décembre 2010

  • Article

    En vigueur

    Préalablement au présent accord, les parties rappellent que :
    Par accord particulier du 2 décembre 2002, modifié par accord du 21 décembre 2004, les partenaires sociaux ont fixé la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions diffusées par des stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre ou par des services de télévision spécialement édités pour être distribués par le câble, le satellite ou par voie numérique terrestre.
    Les partenaires sociaux souhaitent, au moins pour une période transitoire, renouveler l'accord précité.
    En conséquence de quoi il a été convenu et arrêté ce qui suit :
    Le présent accord particulier remplace et annule, en tant que de besoin, tout autre accord antérieur relatif à la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions diffusées par des services de télévision édités spécialement pour être :
    ― diffusés localement en France par voie hertzienne analogique terrestre ;
    ― distribués par le câble sur le territoire français ;
    ― diffusés par voie numérique terrestre sur le territoire français ;
    ― distribués par un satellite alimenté à partir du territoire français et dont l'empreinte inclut ce territoire,
    ou cumulant plusieurs des modes de diffusion ou de distribution ci-dessus.

    Au sens du présent accord, on entend par cession la vente de droits de diffusion auprès de ces chaînes à l'exclusion des préachats de droits de diffusion.

    Articles cités
  • Article 1

    En vigueur

    Révision des articles 8.5.2 et 8.5.3 de la convention du 31 mai 1988 et des articles 4.2 et 4.3 de l'annexe I de la convention du 30 décembre 1992


    Pour la période fixée par l'article 2 ci-après, les parties conviennent de modifier les articles 8. 5. 2 et 8. 5. 3 de la convention collective du 31 mai 1988 et les articles 4. 2 et 4. 3 de l'annexe I de la convention collective du 30 décembre 1992 de la manière suivante :
    Cession à des services de télévision édités spécialement pour être :
    ― diffusés localement en France par voie hertzienne analogique terrestre ;
    ― distribués par le câble sur le territoire français ;
    ― diffusés par voie numérique terrestre sur le territoire français ;
    ― distribués par un satellite alimenté à partir du territoire français et dont l'empreinte inclut ce territoire,
    ou cumulant plusieurs des modes de diffusion ou de distribution ci-dessus, à l'exclusion de la reprise intégrale et simultanée en France sur l'un ou plusieurs des modes de diffusion ou de distribution ci-dessus d'un signal diffusé nationalement par voie analogique terrestre.
    Le présent accord couvre également la reprise intégrale et simultanée de ces services via les technologies DSL, internet et réseau mobile que peuvent utiliser l'entreprise de télévision concernée.
    Chaque cession de droits de diffusion donnera lieu au paiement à l'artiste, dont la prestation est ainsi réutilisée, d'un salaire complémentaire constitué d'un pourcentage du salaire défini à l'article 1er de l'annexe I. Ce pourcentage résulte du rapport existant entre la part des recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes et la masse salariale des artistes-interprètes dans l'émission faisant l'objet de la cession.
    La part des recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes est fixée à :
    ― 10 % de la part de la recette nette producteur égale ou inférieure à 10 000 € ;
    ― 8 % pour la part de la recette nette producteur supérieure à 10 000 €.
    Lorsque, pour la réalisation de l'émission, l'employeur n'a engagé aucun artiste-interprète apparaissant à l'image, chaque artiste-interprète lisant un commentaire hors champ, dont la prestation est réutilisée dans le cadre du présent article, percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la recette nette producteur.
    Dans le cas d'une émission où la durée totale des prestations d'un ou de plusieurs artistes-interprètes n'excède pas le dixième de la durée totale de l'émission, chaque artiste-interprète dont la prestation est réutilisée dans le cadre du présent article percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la recette nette producteur.
    Ces deux dispositions spécifiques ne peuvent avoir pour effet de porter la part de recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes à des niveaux supérieurs à ceux prévus dans le cadre général ci-dessus.
    La recette nette correspond à la recette brute après déduction d'un abattement forfaitaire de 20 % au titre des frais engagés pour ladite cession.
    Cette rémunération est payée aux artistes-interprètes par l'organisme cédant ou toute personne qu'il mandate pour ce faire.
    Le cachet initial de l'artiste couvre toujours la première télédiffusion par voie analogique nationale terrestre de l'émission à laquelle il a participé, quel que soit le moment où celle-ci intervient, ainsi que la reprise simultanée de cette diffusion par l'un des modes de diffusion ou de distribution couverts par le présent accord.
    La ou les diffusions, antérieures (et, naturellement, postérieures) à la première télédiffusion par voie analogique terrestre, par l'un des moyens objets du présent accord, sont rémunérées dans les conditions du présent accord, sur la base de la valeur attribuée, dans les contrats de cession de droits, aux droits de diffusion correspondants.
    Cette rémunération est versée par l'organisme qui cède les droits au service de télévision en cause. Il peut s'agir du producteur lui-même, d'un distributeur, ou d'un autre diffuseur qui aurait acquis ces droits pour la revente.

  • Article 2

    En vigueur

    Date d'effet et durée


    2. 1. Le présent accord prend effet au 1er janvier 2008. Il est applicable aux cessions des émissions régies par les conventions visées à l'article 1er ci-dessus, dès lors que les rémunérations n'ont pas déjà été versées aux bénéficiaires à la date d'effet des présentes.
    2. 2. Le présent accord cessera de produire ses effets le 31 décembre 2010.
    2. 3. Dans un délai de 6 mois avant l'expiration de l'accord, les parties se rencontreront afin d'en faire le bilan et de négocier les modalités de rémunération, prévues par les articles 8. 5. 2 de la convention du 31 mai 1988 et 4. 2 de l'annexe I de la convention collective du 30 décembre 1992, applicables à compter du 1er janvier 2010.
    A défaut d'accord, les modalités de rémunération prévues par les articles 8. 5. 2 de la convention du 31 mai 1988 et 4. 2 de l'annexe I de la convention collective du 30 décembre 1992 redeviendront applicables pour les cessions effectuées postérieurement à la date d'expiration du présent accord, et ce dans la limite de la durée d'application desdites conventions.