Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992. Etendue par arrêté du 24 janvier 1994 JORF 4 février 1994.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I Accord du 30 décembre 1992
Annexe I A : Rémunération complémentaire versée aux artistes-interprètes pour les rediffusions des émissions de télévision par les chaînes de la TNT gratuite (Accord du 9 juin 2016)
Annexe I B : Rémunération complémentaire des artistes-interprètes (Accord du 26 décembre 2018)
Annexe III Accord du 30 décembre 1992
Annexe IV Accord du 30 décembre 1992
Annexe V Accord du 30 décembre 1992
Annexe VI (1) Accord du 30 décembre 1992
Annexe VII Accord du 30 décembre 1992
ABROGÉANNEXE VIII (1) Accord du 30 décembre 1992
Annexe VIII - Révision des prix de cession de référence pour des émissions de fiction ou de valeur comparable d'une durée de 60 minutes Avenant du 31 décembre 2001
Lexique Convention collective nationale du 30 décembre 1992
Accord du 29 octobre 1998 relatif à la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leur prestation dans certaines émissions
Accord du 7 décembre 1999 relatif à la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leur prestation dans certaines émissions
Accord du 20 juillet 2002 relatif aux salaires
Accord portant annexe I de la convention Accord du 4 décembre 2002
Accord du 26 février 2004 relatif aux plafonds de congés pour certaines professions
Avenant du 25 septembre 2003 relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 8 septembre 2004 de la fédération nationale SAMUP (FNS) à la convention collective et à ses avenants
Avenant du 29 janvier 2007 relatif au toilettage de la convention
Accord du 11 septembre 2007 relatif à la rémunération des artistes-interprètesen cas d'utilisation de leurs prestations en vidéo à la demande (VOD)
Accord du 22 novembre 2007 relatif aux rémunérations des artistes-interprètes en cas de rediffusion par les chaînes analogiques terrestres
Accord « Salaires » du 13 décembre 2007
Avenant du 17 juin 2009 relatif à la diffusion en cas de grève
ABROGÉAccord du 16 décembre 2010 relatif à la rémunération des artistes-interprètes en cas d'utilisation de leurs prestations en vidéo à la demande (VOD)
Avenant du 13 juillet 2011 à l'accord du 13 décembre 2007 relatif à la rémunération
ABROGÉAccord du 12 octobre 2011 relatif aux rémunérations pour l'utilisation de prestations
Avenant n° 1 du 20 décembre 2013 prorogeant l'accord du 16 décembre 2010
Avenant n° 2 du 3 juillet 2014 prorogeant l'accord du 16 décembre 2010 relatif à la rémunération des artistes-interprètes en cas d'utilisation de leurs prestations en vidéo à la demande (VOD)
Avenant n° 3 du 15 octobre 2014 prorogeant l'accord du 16 décembre 2010 relatif à la rémunération des artistes-interprètes en cas d'utilisation de leurs prestations en vidéo à la demande (VOD)
Avenant du 9 juin 2016 à la convention collective nationale du 30 décembre 1992
Accord du 5 juillet 2016 relatif à la rémunération des artistes interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions de télévision fournies par Arte France et diffusées sur Arte (annexe 4)
Avenant du 26 décembre 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
(non en vigueur)
Abrogé
Préalablement au présent accord, les parties rappellent que :
Par accord particulier du 2 décembre 2002, modifié par accord du 21 décembre 2004, les partenaires sociaux ont fixé la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions diffusées par des stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre ou par des services de télévision spécialement édités pour être distribués par le câble, le satellite ou par voie numérique terrestre.
Les partenaires sociaux souhaitent, au moins pour une période transitoire, renouveler l'accord précité.
En conséquence de quoi il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Le présent accord particulier remplace et annule, en tant que de besoin, tout autre accord antérieur relatif à la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions diffusées par des services de télévision édités spécialement pour être :
― diffusés localement en France par voie hertzienne analogique terrestre ;
― distribués par le câble sur le territoire français ;
― diffusés par voie numérique terrestre sur le territoire français ;
― distribués par un satellite alimenté à partir du territoire français et dont l'empreinte inclut ce territoire,
ou cumulant plusieurs des modes de diffusion ou de distribution ci-dessus.Conditions d'entrée en vigueur
Cet accord cessera de produire ses effets le 31 décembre 2010
Articles cités par
En vigueur
Préalablement au présent accord, les parties rappellent que :
Par accord particulier du 2 décembre 2002, modifié par accord du 21 décembre 2004, les partenaires sociaux ont fixé la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions diffusées par des stations locales françaises de télévision par voie hertzienne terrestre ou par des services de télévision spécialement édités pour être distribués par le câble, le satellite ou par voie numérique terrestre.
Les partenaires sociaux souhaitent, au moins pour une période transitoire, renouveler l'accord précité.
En conséquence de quoi il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Le présent accord particulier remplace et annule, en tant que de besoin, tout autre accord antérieur relatif à la rémunération des artistes-interprètes pour l'utilisation de leurs prestations dans les émissions diffusées par des services de télévision édités spécialement pour être :
― diffusés localement en France par voie hertzienne analogique terrestre ;
― distribués par le câble sur le territoire français ;
― diffusés par voie numérique terrestre sur le territoire français ;
― distribués par un satellite alimenté à partir du territoire français et dont l'empreinte inclut ce territoire,
ou cumulant plusieurs des modes de diffusion ou de distribution ci-dessus.Au sens du présent accord, on entend par cession la vente de droits de diffusion auprès de ces chaînes à l'exclusion des préachats de droits de diffusion.
Articles cités
Articles cités par
En vigueur
Révision des articles 8.5.2 et 8.5.3 de la convention du 31 mai 1988 et des articles 4.2 et 4.3 de l'annexe I de la convention du 30 décembre 1992
Pour la période fixée par l'article 2 ci-après, les parties conviennent de modifier les articles 8. 5. 2 et 8. 5. 3 de la convention collective du 31 mai 1988 et les articles 4. 2 et 4. 3 de l'annexe I de la convention collective du 30 décembre 1992 de la manière suivante :
Cession à des services de télévision édités spécialement pour être :
― diffusés localement en France par voie hertzienne analogique terrestre ;
― distribués par le câble sur le territoire français ;
― diffusés par voie numérique terrestre sur le territoire français ;
― distribués par un satellite alimenté à partir du territoire français et dont l'empreinte inclut ce territoire,
ou cumulant plusieurs des modes de diffusion ou de distribution ci-dessus, à l'exclusion de la reprise intégrale et simultanée en France sur l'un ou plusieurs des modes de diffusion ou de distribution ci-dessus d'un signal diffusé nationalement par voie analogique terrestre.
Le présent accord couvre également la reprise intégrale et simultanée de ces services via les technologies DSL, internet et réseau mobile que peuvent utiliser l'entreprise de télévision concernée.
Chaque cession de droits de diffusion donnera lieu au paiement à l'artiste, dont la prestation est ainsi réutilisée, d'un salaire complémentaire constitué d'un pourcentage du salaire défini à l'article 1er de l'annexe I. Ce pourcentage résulte du rapport existant entre la part des recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes et la masse salariale des artistes-interprètes dans l'émission faisant l'objet de la cession.
La part des recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes est fixée à :
― 10 % de la part de la recette nette producteur égale ou inférieure à 10 000 € ;
― 8 % pour la part de la recette nette producteur supérieure à 10 000 €.
Lorsque, pour la réalisation de l'émission, l'employeur n'a engagé aucun artiste-interprète apparaissant à l'image, chaque artiste-interprète lisant un commentaire hors champ, dont la prestation est réutilisée dans le cadre du présent article, percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la recette nette producteur.
Dans le cas d'une émission où la durée totale des prestations d'un ou de plusieurs artistes-interprètes n'excède pas le dixième de la durée totale de l'émission, chaque artiste-interprète dont la prestation est réutilisée dans le cadre du présent article percevra un salaire complémentaire égal à 1 % de la recette nette producteur.
Ces deux dispositions spécifiques ne peuvent avoir pour effet de porter la part de recettes réservée à l'ensemble des artistes-interprètes à des niveaux supérieurs à ceux prévus dans le cadre général ci-dessus.
La recette nette correspond à la recette brute après déduction d'un abattement forfaitaire de 20 % au titre des frais engagés pour ladite cession.
Cette rémunération est payée aux artistes-interprètes par l'organisme cédant ou toute personne qu'il mandate pour ce faire.
Le cachet initial de l'artiste couvre toujours la première télédiffusion par voie analogique nationale terrestre de l'émission à laquelle il a participé, quel que soit le moment où celle-ci intervient, ainsi que la reprise simultanée de cette diffusion par l'un des modes de diffusion ou de distribution couverts par le présent accord.
La ou les diffusions, antérieures (et, naturellement, postérieures) à la première télédiffusion par voie analogique terrestre, par l'un des moyens objets du présent accord, sont rémunérées dans les conditions du présent accord, sur la base de la valeur attribuée, dans les contrats de cession de droits, aux droits de diffusion correspondants.
Cette rémunération est versée par l'organisme qui cède les droits au service de télévision en cause. Il peut s'agir du producteur lui-même, d'un distributeur, ou d'un autre diffuseur qui aurait acquis ces droits pour la revente.Articles cités
En vigueur
Date d'effet et durée
2. 1. Le présent accord prend effet au 1er janvier 2008. Il est applicable aux cessions des émissions régies par les conventions visées à l'article 1er ci-dessus, dès lors que les rémunérations n'ont pas déjà été versées aux bénéficiaires à la date d'effet des présentes.
2. 2. Le présent accord cessera de produire ses effets le 31 décembre 2010.
2. 3. Dans un délai de 6 mois avant l'expiration de l'accord, les parties se rencontreront afin d'en faire le bilan et de négocier les modalités de rémunération, prévues par les articles 8. 5. 2 de la convention du 31 mai 1988 et 4. 2 de l'annexe I de la convention collective du 30 décembre 1992, applicables à compter du 1er janvier 2010.
A défaut d'accord, les modalités de rémunération prévues par les articles 8. 5. 2 de la convention du 31 mai 1988 et 4. 2 de l'annexe I de la convention collective du 30 décembre 1992 redeviendront applicables pour les cessions effectuées postérieurement à la date d'expiration du présent accord, et ce dans la limite de la durée d'application desdites conventions.Articles cités