Convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974. Etendue par arrêté du 17 décembre 1993 JORF 28 janvier 1994.

Textes Attachés : Accord conventionnel du 26 septembre 1979 relatif à la classification

IDCC

  • 759

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale des pompes funèbres ;
  • Organisations syndicales des salariés : C.G.T.-F.O. ; C.G.T..

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Convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974. Etendue par arrêté du 17 décembre 1993 JORF 28 janvier 1994.

    • Article 1

      En vigueur

      La présente convention s'applique à l'ensemble du personnel des entreprises ou établissements d'entreprise exerçant l'activité de pompes funèbres. Cette activité est répertoriée notamment au code APE 93.0 H.

    • Article 2

      En vigueur

      Il est tout d'abord rappelé qu'il est fait application de l'article L. 123-1 du code du travail et que même si certaines définitions d'emploi contenues dans le présent accord semblent réserver l'accès en fonction du sexe, elles concernent, de fait, indifféremment des personnes de sexe masculin ou féminin.

      La classification des personnels régis par la convention du 1er mars 1974 est répartie entre trois catégories :

      -le personnel mensuel ou mensualisé ;

      -le personnel " techniciens et agents de maîtrise " pouvant bénéficier de l'extension " article 36 " des régimes de retraite complémentaire ;

      -le personnel " cadres " bénéficiaire du régime de retraite " Cadres ", des articles 4 et 4 bis de la convention de 1947.

      A.-Personnel mensuel ou mensualisé

      Personnel ouvrier :

      (1) Ancienne classification

      (2) Nouvelle classification

      (1) (2)
      Catégorie A M. 100
      Catégorie B M. 103
      Catégorie C M. 105,50
      Catégorie D M. 109
      Catégorie E M. 113
      Catégorie E bis M. 115,50
      Catégorie F M. 120,50

      Personnel administratif :

      (1) Ancienne classification

      (2) Nouvelle classification

      (1) (2)
      Garçon de bureau
      etc... M. 102
      Employé aux
      écritures etc... M. 105
      Hôtesse,
      vendeuse etc... M. 108,50
      Aide-comptable
      etc... M. 115,50

      Personnel technique :

      (1) Ancienne classification

      (2) Nouvelle classification

      (1) (2)
      Monteur de convois M. 105,50
      Employé stagiaire M. 108

      B.-Personnel " techniciens et agents de maîtrise "

      (1) Ancienne classification

      (2) Nouvelle classification

      (1) (2)
      Assistant funéraire
      ou employé régleur
      confirmé dans
      l'emploi T. 100
      1ere vendeuse ou
      aide-comptable 2e
      échelon T. 104
      Comptable
      industriel et
      commercial T. 108,50
      G T. 114,50
      H T. 119

      C.-Personnel " cadres "

      1. Chefs de bureau

      (1) Ancienne classification

      (2) Nouvelle classification

      (1) (2)
      4e classe C. 100
      3e classe C. 104,50
      2e classe C. 109
      1re classe C. 114,50
      Hors classe C. 122
      Classe
      exceptionnelle C. 128

      2. Directeurs de succursale :

      (1) Ancienne classification

      (2) Nouvelle classification

      (1) (2)
      Chef de
      bureau-dépôt C. 108
      Régisseur 5e
      classe C. 115
      Régisseur 4e
      classe C. 125
      Régisseur 3e
      classe C. 132
      Régisseur 2e
      classe C. 140,50
      Régisseur 1re
      classe C. 152,50
      Régisseur hors
      classe C. 164,50
      Régisseur classe
      exceptionnelle C. 176
      Directeur de régie C. 184,50

      3. Chefs de dépôt :

      (1) Ancienne classification

      (2) Nouvelle classification

      (1) (2)
      Chef de dépôt de
      moins de 35 hommes C. 138
      Chef de dépôt de
      plus de 35 hommes C. 153-50

    • Article 3

      En vigueur

      A compter du 1er septembre 1979, la valeur des points, applicable à chacune des catégories de personnels prévues à l'article 2 ci-dessus, est fixée comme suit pour la zone A :

      - personnel mensuel : 26,60 par mois ;

      - personnel " techniciens et agents de maîtrise " : 30,71 par mois ;

      - personnel " cadres " : 33,16 par mois.

      Les valeurs de points (base 1er mars 1979) résultant d'accords particuliers d'entreprise seront majorées dans les mêmes conditions.

    • Article 4

      En vigueur

      Il est rappelé que les anciennetés des personnels mensuels comportent une position après un an, à la confirmation dans l'emploi, et ensuite des changements d'ancienneté après deux ans et demi, cinq ans, sept ans et demi, dix ans, douze ans et demi, quinze ans, vingt ans et vingt-cinq ans.

      Les emplois des cadres ou des techniciens et agents de maîtrise comportent les mêmes positions, sauf éventuellement la position après un an, lorsqu'il s'agit de postes de promotion.

      Cela rappelé, à compter du 1er septembre 1979, les majorations de rémunération pour ancienneté comporteront des écarts de 1,50 p. 100 entre le salaire d'embauche ou de nomination et l'ancienneté suivante d'une façon régulière jusqu'à vingt-cinq ans.

    • Article 5

      En vigueur

      Les salaires des zones B et C seront calculés en appliquant aux salaires de la zone A un abattement respectif de 1,50 p. 100 pour la zone B et de 2,25 p. 100 pour la zone C.

    • Article 6

      En vigueur

      Les barèmes résultant du présent accord constitueront l'annexe " Salaires " à la convention collective nationale de travail du 1er mars 1974.

    • Article 7

      En vigueur

      Les parties conviennent de se réunir pour réexaminer la question des salaires en janvier 1980.

    • Article 8

      En vigueur

      Le présent accord, constituant un avenant à la convention collective de travail du 1er mars 1974, sera déposé au conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux articles L. 132-8 et R. 132-1 du code du travail. Une copie en sera adressée au président de la commission nationale de conciliation.

      (1) Accord étendu sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail (arrêté du 17 décembre 1993, art. 1er).