Accord conventionnel du 26 septembre 1979 relatif à la classification

En vigueur depuis le 08/07/1994En vigueur depuis le 08 juillet 1994

Article 2

En vigueur

Création Accord 1979-09-26 étendu par arrêté du 17 décembre 1993 JORF 28 janvier 1994

Il est tout d'abord rappelé qu'il est fait application de l'article L. 123-1 du code du travail et que même si certaines définitions d'emploi contenues dans le présent accord semblent réserver l'accès en fonction du sexe, elles concernent, de fait, indifféremment des personnes de sexe masculin ou féminin.

La classification des personnels régis par la convention du 1er mars 1974 est répartie entre trois catégories :

-le personnel mensuel ou mensualisé ;

-le personnel " techniciens et agents de maîtrise " pouvant bénéficier de l'extension " article 36 " des régimes de retraite complémentaire ;

-le personnel " cadres " bénéficiaire du régime de retraite " Cadres ", des articles 4 et 4 bis de la convention de 1947.

A.-Personnel mensuel ou mensualisé

Personnel ouvrier :

(1) Ancienne classification

(2) Nouvelle classification

(1) (2)
Catégorie A M. 100
Catégorie B M. 103
Catégorie C M. 105,50
Catégorie D M. 109
Catégorie E M. 113
Catégorie E bis M. 115,50
Catégorie F M. 120,50

Personnel administratif :

(1) Ancienne classification

(2) Nouvelle classification

(1) (2)
Garçon de bureau
etc... M. 102
Employé aux
écritures etc... M. 105
Hôtesse,
vendeuse etc... M. 108,50
Aide-comptable
etc... M. 115,50

Personnel technique :

(1) Ancienne classification

(2) Nouvelle classification

(1) (2)
Monteur de convois M. 105,50
Employé stagiaire M. 108

B.-Personnel " techniciens et agents de maîtrise "

(1) Ancienne classification

(2) Nouvelle classification

(1) (2)
Assistant funéraire
ou employé régleur
confirmé dans
l'emploi T. 100
1ere vendeuse ou
aide-comptable 2e
échelon T. 104
Comptable
industriel et
commercial T. 108,50
G T. 114,50
H T. 119

C.-Personnel " cadres "

1. Chefs de bureau

(1) Ancienne classification

(2) Nouvelle classification

(1) (2)
4e classe C. 100
3e classe C. 104,50
2e classe C. 109
1re classe C. 114,50
Hors classe C. 122
Classe
exceptionnelle C. 128

2. Directeurs de succursale :

(1) Ancienne classification

(2) Nouvelle classification

(1) (2)
Chef de
bureau-dépôt C. 108
Régisseur 5e
classe C. 115
Régisseur 4e
classe C. 125
Régisseur 3e
classe C. 132
Régisseur 2e
classe C. 140,50
Régisseur 1re
classe C. 152,50
Régisseur hors
classe C. 164,50
Régisseur classe
exceptionnelle C. 176
Directeur de régie C. 184,50

3. Chefs de dépôt :

(1) Ancienne classification

(2) Nouvelle classification

(1) (2)
Chef de dépôt de
moins de 35 hommes C. 138
Chef de dépôt de
plus de 35 hommes C. 153-50