Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011

Textes Attachés : Accord du 29 juillet 1993 portant création du fonds d'assurance formation des salariés des entreprises de nettoyage (FAF Propreté)

IDCC

  • 3043

Signataires

  • Fait à : Fait à Villejuif, le 29 juillet 1993.
  • Organisations d'employeurs : Fédération des entreprises de propreté (FEP).
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; CFTC ; CGT-FO ; CFDT ; CGT.

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Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011

  • Article 13 (non en vigueur)

    Abrogé


    La présente convention prendra effet après l'obtention des agréments demandés conformément aux dispositions des articles L. 952-1-5 et L. 951-1-3-4 du code du travail et l'article 30 de la loi de finances de 1985, modifié pour 1992 et après la publication de l'arrêté d'extension.

    Articles cités
    • Code du travail L952-1-5, L951-1-3-4
    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé

      Il est créé, conformément à l'accord national relatif à la formation professionnelle dans le nettoyage des locaux, un fonds d'assurance formation de plein exercice, national et professionnel, des salariés des entreprises de nettoyage de locaux, dénommé fonds d'assurance formation de la propreté (F.A.F. Propreté).

      Celui-ci est doté de la personnalité morale, conformément aux dispositions de l'article L. 961-8 du code du travail.


    • Article 1er

      En vigueur

      Il est créé, conformément à l'accord national relatif à la formation professionnelle dans le nettoyage de locaux, un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de plein exercice, national et professionnel, des salariés des entreprises de nettoyage de locaux, dénommé FAF Propreté.

      Celui-ci est doté de la personnalité morale, conformément aux dispositions de l'article L. 961-8 du code du travail.

    • Article 2

      En vigueur

      Le FAF Propreté est créé pour une durée indéterminée, sous réserve des dispositions de l'article 12.

  • Article 13 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant prend effet après l'obtention des agréments demandés conformément :

    - aux articles L. 951-1 et L. 952-1-5 du code du travail, à l'exclusion du congé individuel de formation ;

    - à l'article 30 de la loi de finances de 1985, modifié pour 1994 ;

    - et à la loi reprenant les dispositions de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, ainsi qu'à ses décrets d'application ;

    - et après la publication de l'arrêté d'extension.

    Toute organisation professionnelle pourra adhérer, sous réserve de l'accord préalable de la majorité des voix du conseil d'administration de l'O.P.C.A. La demande d'adhésion est à présenter au président du F.A.F. Propreté.

    Elle devra faire l'objet d'un avenant à la convention de création de l'O.P.C.A. et être approuvée par les signataires du présent texte.
    Articles cités
    • Code du travail L951-1, L952-1-5
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention s'applique aux employeurs et aux salariés des entreprises et établissements exerçant sur le territoire français, y compris les départements d'outre-mer, et ce quel que soit le pays d'établissement de l'employeur :

      - une activité de nettoyage de locaux classée dans la nomenclature NAF sous le code 747 Z, y compris les activités de nettoyage à l'occasion de remise en état, et/ou une activité de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code 930 A.

      Peuvent également adhérer les entreprises dont l'activité a un rapport direct avec la profession.

      Sont exclus du champ d'application les établissements ou entreprises ayant pour activité la désinfection, la désinsectisation et la dératisation ainsi que le ramonage.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention s'applique aux employeurs et aux salariés des entreprises et établissements exerçant sur le territoire français, y compris les départements d'outre-mer, et ce quel que soit le pays d'établissement de l'employeur :

      - une activité de nettoyage de locaux classée dans la nomenclature NAF sous le code 747 Z, y compris les activités de nettoyage à l'occasion de remise en état, et/ou une activité de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code 930 A.

      Peuvent également adhérer les entreprises dont l'activité a un rapport direct avec la profession.

      Sont exclus du champ d'application les établissements ou entreprises ayant pour activité la désinfection, la désinsectisation et la dératisation ainsi que le ramonage.

      La présente convention s'applique également aux entreprises dont les organisations professionnelles adhèrent à l'O.P.C.A..
    • Article 3

      En vigueur

      La présente convention s'applique aux employeurs et aux salariés des entreprises et établissements exerçant sur le territoire français, y compris les départements d'outre-mer, et ce quel que soit le pays d'établissement de l'employeur :

      - une activité de nettoyage de locaux classée dans la nomenclature NAF sous le code 74.7Z, y compris les activités de nettoyage à l'occasion de remise en état, et/ou une activité de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code 93.0A.

      Peuvent également adhérer les entreprises dont l'activité a un rapport direct avec la profession.

      Sont exclus du champ d'application les établissements ou entreprises ayant pour activité la désinfection, la désinsectisation et la dératisation ainsi que le ramonage.

      La présente convention s'applique également aux entreprises dont les organisations professionnelles adhèrent à l'OPCA sous réserve d'un accord collectif et de l'agrément de l'État pour l'extension du champ de compétences.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le F.A.F. Propreté a pour objet d'assurer la collecte de tout ou partie de la contribution obligatoire des entreprises au titre de la formation professionnelle continue et de concourir à la réalisation des objectifs de la politique de formation définis par l'accord de branche.

      En ce qui concerne le plan de formation, le F.A.F. Propreté :

      - perçoit la contribution des entreprises dans les conditions prévues à l'article 6 du présent accord ;

      - finance ou rembourse aux entreprises tout ou partie des frais de fonctionnement des stages et ceux concernant les stagiaires (art. R. 964-4 du code du travail) engagés pour la formation des salariés, l'entreprise ayant le libre choix de l'organisme dispensateur de formation auquel elle fait appel ; dans ce cadre, le F.A.F. Propreté peut contribuer au financement de tout ou partie des frais d'inscription et coût pédagogique, des frais de transport et d'hébergement, de la rémunération et des charges sociales légales et contractuelles des salariés en formation ;

      - fixe les conditions de la répartition des fonds mutualisés, notamment en déterminant le montant des enveloppes affectées au financement des actions de formation des salariés soit ne bénéficiant pas des dispositions de l'annexe VII de la convention collective nationale du nettoyage de locaux à la suite de la perte d'un marché, soit licenciés économiques en raison de leur inaptitude définitive à occuper un emploi correspondant à leur qualification, à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

      En ce qui concerne l'insertion en alternance, le F.A.F. Propreté :

      - met en oeuvre, dans la profession, les formations en alternance permettant de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, selon la législation en vigueur ;

      - collecte et gère les contributions obligatoires prévues à cet effet ;

      - rembourse aux entreprises les frais engagés par elles dans les conditions fixées par les textes en vigueur ;

      - finance la formation des tuteurs conformément aux dispositions légales en vigueur.

      En ce qui concerne le congé individuel de formation, le F.A.F. Propreté :

      - collecte et gère les contributions obligatoires prévues à cet effet, dont celle prévue au titre des contrats à durée déterminée ;

      - fixe les priorités d'attribution des congés individuels de formation, notamment en ce qui concerne les salariés à employeurs multiples et à temps partiel de la profession en respectant les objectifs du C.I.F. fixés par l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, à savoir :

      - accéder à un niveau supérieur de qualification ;

      - se perfectionner professionnellement ;

      - changer d'activité ou de profession ;

      - s'ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale ;

      - examine les demandes et informe de l'acceptation ou non de leur dossier, selon les critères légaux et les règles de priorité qu'il a définies ;

      - gère les dossiers de congés individuels de formation, y compris ceux attribués aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ;

      - finance directement tout ou partie du coût pédagogique des formations suivies par les bénéficiaires et rembourse aux entreprises tout ou partie des salaires et des charges sociales, dans les conditions fixées par la législation en vigueur et conformément aux règles d'attribution qu'il a décidées ;

      - détermine les conditions de prise en charge des frais annexes (transport, hébergement, documentation).

      En ce qui concerne le congé de bilan de compétences, le F.A.F. Propreté :

      - établit la liste des organismes habilités à effectuer les bilans ;

      - décide de la prise en charge des dépenses afférentes à leur réalisation ;

      - gère les dossiers de congés de bilan de compétences, dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur.

      Le F.A.F. Propreté a, en outre, pour mission :

      - de mettre en oeuvre la politique générale de formation continue à l'intention des salariés de la profession du nettoyage de locaux définie paritairement ;

      - d'informer, de sensibiliser et de conseiller les chefs d'entreprise ainsi que les salariés sur les droits et les moyens de la formation professionnelle existants, notamment par l'intermédiaire des comités d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel ;

      - de procéder aux études et recherches conformément à la réalisation de ses missions ;

      - d'examiner, dans les conditions prévues dans l'accord national de branche relatif à la formation professionnelle, les modalités d'intervention en vue de favoriser les salariés ne bénéficiant pas des dispositions de l'annexe VII à la convention collective nationale du nettoyage de locaux à la suite de la perte d'un marché ;

      - de mettre éventuellement en oeuvre une ou plusieurs actions de conseil dans les régions afin de demeurer au plus près des besoins exprimés tant par les entreprises que par les salariés, sur décision de son conseil de gestion ;

      - de coordonner, d'adapter et de développer les moyens de formation selon les besoins des salariés des entreprises de la profession, notamment en concourant à la définition et à la conception de modules de formation appropriés à ses spécificités, ceci en faisant appel notamment à l'I.N.H.N.I., l'organisme dispensateur de formation de la profession, dans le cadre d'accords de partenariat technique et financier ;

      - de financer directement ou rembourser aux entreprises les frais de stages suivis par les salariés des entreprises de la profession (frais d'inscription, rémunération des enseignants, coûts des matériels pédagogiques, ainsi que les salaires des stagiaires, les charges sociales afférentes, les frais de transport et d'hébergement) et percevoir à cet effet les contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue et, plus généralement, entreprendre toutes actions compatibles avec les objectifs de la formation permanente et de la législation en vigueur.

      En ce qui concerne l'apprentissage, le F.A.F. Propreté :

      - de fixer le montant annuel réel des versements effectués aux C.F.A. sur les contributions au titre de l'alternance, dans la limite de la quote-part fixée par l'article 21 de l'accord de branche et selon les conditions qui y sont définies.
      Articles cités
      • Code du travail R964-4
    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      En ce qui concerne le plan de formation, le F.A.F. Propreté :

      - perçoit la contribution des entreprises dans les conditions prévues à l'article 6 du présent accord ;

      - finance ou rembourse aux entreprises tout ou partie des frais de fonctionnement des stages et ceux concernant les stagiaires (art. R. 964-4 du code du travail) engagés pour la formation des salariés, l'entreprise ayant le libre choix de l'organisme dispensateur de formation auquel elle fait appel ; dans ce cadre, le F.A.F. Propreté peut contribuer au financement de tout ou partie des frais d'inscription et coût pédagogique, des frais de transport et d'hébergement, de la rémunération et des charges sociales légales et contractuelles des salariés en formation ;

      - fixe les conditions de la répartition des fonds mutualisés, notamment en déterminant le montant des enveloppes affectées au financement des actions de formation des salariés soit ne bénéficiant pas des dispositions de l'annexe VII de la convention collective nationale du nettoyage de locaux à la suite de la perte d'un marché, soit licenciés économiques en raison de leur inaptitude définitive à occuper un emploi correspondant à leur qualification, à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;

      - collecte et gère les contributions obligatoires prévues dans le cadre du capital temps formation ;

      - examine les demandes et informe de l'acceptation ou non des dossiers selon les priorités et les conditions fixées par l'accord de branche et dans la limite des disponibilités financières ;

      - gère les dossiers de capital temps formation ;

      - finance directement le coût pédagogique des formations suivies par les bénéficiaires et rembourse aux entreprises les salaires, les charges sociales et les frais de transport et d'hébergement, dans les conditions et les limites fixées par la législation en vigueur ;

      - assure l'information des partenaires concernés sur le capital temps formation.

      En ce qui concerne l'insertion en alternance, le F.A.F. Propreté :

      - met en oeuvre, dans la profession, les formations en alternance permettant de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, selon la législation en vigueur ;

      - collecte et gère les contributions obligatoires prévues à cet effet ;

      - rembourse aux entreprises les frais engagés par elles dans les conditions fixées par les textes en vigueur ;

      - finance la formation des tuteurs conformément aux dispositions légales en vigueur.

      En ce qui concerne le congé individuel de formation, le F.A.F. Propreté :

      frais annexes (transport, hébergement, documentation).

      En ce qui concerne le congé de bilan de compétences, le F.A.F. Propreté :

      - établit la liste des organismes habilités à effectuer les bilans ;

      - décide de la prise en charge des dépenses afférentes à leur réalisation ;

      - gère les dossiers de congés de bilan de compétences, dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur.

      Le F.A.F. Propreté a, en outre, pour mission :

      - de mettre en oeuvre la politique générale de formation continue à l'intention des salariés de la profession du nettoyage de locaux définie paritairement ;

      - d'informer, de sensibiliser et de conseiller les chefs d'entreprise ainsi que les salariés sur les droits et les moyens de la formation professionnelle existants, notamment par l'intermédiaire des comités d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel ;

      - de procéder aux études et recherches conformément à la réalisation de ses missions ;

      - d'examiner, dans les conditions prévues dans l'accord national de branche relatif à la formation professionnelle, les modalités d'intervention en vue de favoriser les salariés ne bénéficiant pas des dispositions de l'annexe VII à la convention collective nationale du nettoyage de locaux à la suite de la perte d'un marché ;

      - de mettre éventuellement en oeuvre une ou plusieurs actions de conseil dans les régions afin de demeurer au plus près des besoins exprimés tant par les entreprises que par les salariés, sur décision de son Conseil d'administration ;

      - de coordonner, d'adapter et de développer les moyens de formation selon les besoins des salariés des entreprises de la profession, notamment en concourant AVEC LA C.P.N.E. à la définition et à la conception de modules de formation appropriés à ses spécificités ;

      - de financer directement ou rembourser aux entreprises les frais de stages suivis par les salariés des entreprises de la profession (frais d'inscription, rémunération des enseignants, coûts des matériels pédagogiques, ainsi que les salaires des stagiaires, les charges sociales afférentes, les frais de transport et d'hébergement) et percevoir à cet effet les contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue et, plus généralement, entreprendre toutes actions compatibles avec les objectifs de la formation permanente et de la législation en vigueur.


      En ce qui concerne l'apprentissage, le F.A.F. Propreté :

      - fixe le montant annuel réel des versements effectués aux C.F.A. sur les contributions au titre de l'alternance, dans la limite de la quote-part fixée par l'article 21 de l'accord de branche et selon les conditions qui y sont définies.
      Articles cités
      • Code du travail R964-4
    • Article 4

      En vigueur

      Le FAF Propreté a pour objet d'assurer la collecte de tout ou partie de la contribution obligatoire des entreprises au titre de la formation professionnelle continue et de concourir à la réalisation des objectifs de la politique de formation définis par l'accord de branche sur la formation professionnelle tout au long de la vie du 25 octobre 2004.

      A. En ce qui concerne le plan de formation, le FAF Propreté :

      - perçoit la contribution des entreprises dans les conditions prévues à l'article 6 du présent accord ;

      - finance ou rembourse aux entreprises tout ou partie des frais de fonctionnement des stages et ceux concernant les stagiaires (art.R. 964-4 du code du travail) engagés pour la formation des salariés, l'entreprise ayant le libre choix de l'organisme dispensateur de formation auquel elle fait appel ; dans ce cadre, le FAF Propreté peut contribuer au financement de tout ou partie des frais d'inscription et coût pédagogique, des frais de transport et d'hébergement, de la rémunération et des charges sociales légales et contractuelles des salariés en formation ;

      - fixe les conditions de la répartition des fonds mutualisés, notamment en déterminant le montant des enveloppes affectées au financement des actions de formation des salariés conformément aux dispositions de l'accord de branche sur la formation professionnelle ;

      - examine les demandes et informe de l'acceptation ou non des dossiers selon les priorités et les conditions fixées par l'accord de branche sur la formation professionnelle et dans la limite des disponibilités financières et instruit les dossiers de demande de financement ;

      - finance directement le coût pédagogique des formations suivies par les bénéficiaires et rembourse aux entreprises les salaires, les charges sociales et les frais de transport et d'hébergement, dans les conditions et les limites fixées par l'accord de branche du 25 octobre 2004 et la législation en vigueur ;

      B. En ce qui concerne l'alternance, la professionnalisation et le droit individuel à la formation, le FAF Propreté :

      - met en oeuvre, dans la profession, les formations en alternance permettant de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi, le maintien dans l'emploi des salariés sous contrat à durée indéterminée et le droit individuel à la formation, selon la législation en vigueur et les priorités de la branche ;

      - collecte et gère les contributions obligatoires prévues à cet effet ;

      - rembourse aux entreprises les frais engagés par elles dans les conditions fixées par les textes en vigueur et l'accord de branche sur la formation professionnelle ;

      - finance la formation des tuteurs conformément aux dispositions légales en vigueur et de l'accord de branche.

      C. En ce qui concerne l'alphabétisation, la lutte contre l'illettrisme, l'initiation et le perfectionnement à la langue française :

      Les actions de formation d'alphabétisation, de lutte contre l'illettrisme, d'initiation et de perfectionnement à la langue française font l'objet d'une affectation annuelle de 5 % au moins des fonds mutualisés de la branche conformément à l'article 8 de l'accord du 25 octobre 2004.

      D. En ce qui concerne l'apprentissage (1) :

      Une partie des fonds mutualisés par le FAF Propreté contribue au fonctionnement des CFA Propreté en fonction des besoins exprimés par l'organisme gestionnaire et des possibilités financières de l'OPCA, sur le 0,50 % visé à l'article 5 du présent accord.

      E. Les autres missions du FAF Propreté :

      Le FAF Propreté a, en outre, pour mission de mettre en oeuvre la politique générale de formation continue à l'intention des salariés des entreprises de la profession conformément aux dispositions de l'accord de branche sur la formation professionnelle.

      Ainsi, il a notamment pour rôle :

      - d'informer, de sensibiliser et de conseiller les chefs d'entreprise ainsi que les salariés sur les droits et les moyens de la formation professionnelle existants, notamment par l'intermédiaire des agences du FAF Propreté couvrant les bassins d'emploi de la branche, ainsi que des comités d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel ;

      - de mettre éventuellement en oeuvre dans les régions et au niveau national des actions de formation d'intérêt collectif afin de demeurer au plus près des besoins exprimés tant par les entreprises que par les salariés et sur décision de son conseil d'administration ;

      - de rechercher au niveau régional et national, voire européen, les cofinancements auprès des institutionnels concernés pour aider les entreprises de la branche à développer les formations prioritaires de leurs salariés au-delà de leurs obligations ;

      - de financer directement ou rembourser aux entreprises les frais de stages suivis par les salariés des entreprises de la profession (frais d'inscription, rémunération des enseignants, coûts des matériels pédagogiques, ainsi que les salaires des stagiaires, les charges sociales afférentes, les frais de transport et d'hébergement) et percevoir à cet effet les contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue et, plus généralement, entreprendre toutes actions compatibles avec les objectifs de la formation permanente et de la législation en vigueur.

      - plus généralement, d'entreprendre toutes actions compatibles avec les objectifs de la formation continue, de la législation en vigueur et de l'accord de branche sur la formation professionnelle, notamment en matière d'innovation.

      - de proposer à la CPNEFP, dans le cadre des actions spécifiques et prioritaires visant notamment à améliorer l'égalité hommes-femmes et s'inscrivant dans la lutte contre l'illettrisme et le développement de l'alphabétisation, le nombre et la durée de ces actions ainsi que le montant et le niveau de prise en charge (2).

      - de proposer un ajustement des types de prise en charge en cas d'insuffisance de ressources financières.

      - de procéder aux études et recherches conformément à la réalisation de ses missions et afin de répondre aux demandes de la CPNEFP pour l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications ;

      (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail
      (arrêté du 3 février 2006, art. 1er).

      (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-1-4 b du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2004-1096 du 15 octobre 2004
      (arrêté du 3 février 2006, art. 1er).

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      *Le F.A.F. Propreté a pour objet d'assurer la collecte de tout ou partie de la contribution obligatoire des entreprises au titre de la formation professionnelle continue et de la taxe d'apprentissage et de concourir à la réalisation des objectifs de la politique de formation définis par l'accord de branche.* (1)

      En ce qui concerne le plan de formation, le F.A.F. Propreté :

      - perçoit la contribution des entreprises dans les conditions prévues à l'article 6 du présent accord ;

      - finance ou rembourse aux entreprises tout ou partie des frais de fonctionnement des stages et ceux concernant les stagiaires (art. R. 964-4 du code du travail) engagés pour la formation des salariés, l'entreprise ayant le libre choix de l'organisme dispensateur de formation auquel elle fait appel ; dans ce cadre, le F.A.F. Propreté peut contribuer au financement de tout ou partie des frais d'inscription et coût pédagogique, des frais de transport et d'hébergement, de la rémunération et des charges sociales légales et contractuelles des salariés en formation ;

      - fixe les conditions de la répartition des fonds mutualisés, notamment en déterminant le montant des enveloppes affectées au financement des actions de formation des salariés soit ne bénéficiant pas des dispositions de l'annexe VII de la convention collective nationale du nettoyage de locaux à la suite de la perte d'un marché, soit licenciés économiques en raison de leur inaptitude définitive à occuper un emploi correspondant à leur qualification, à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;

      - collecte et gère les contributions obligatoires prévues dans le cadre du capital temps formation ;

      - examine les demandes et informe de l'acceptation ou non des dossiers selon les priorités et les conditions fixées par l'accord de branche et dans la limite des disponibilités financières ;

      - gère les dossiers de capital temps formation ;

      - finance directement le coût pédagogique des formations suivies par les bénéficiaires et rembourse aux entreprises les salaires, les charges sociales et les frais de transport et d'hébergement, dans les conditions et les limites fixées par la législation en vigueur ;

      - assure l'information des partenaires concernés sur le capital temps formation.

      En ce qui concerne l'insertion en alternance, le F.A.F. Propreté :

      - met en oeuvre, dans la profession, les formations en alternance permettant de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes, selon la législation en vigueur ;

      - collecte et gère les contributions obligatoires prévues à cet effet ;

      - rembourse aux entreprises les frais engagés par elles dans les conditions fixées par les textes en vigueur ;

      - finance la formation des tuteurs conformément aux dispositions légales en vigueur.

      En ce qui concerne le congé individuel de formation, le F.A.F. Propreté :

      frais annexes (transport, hébergement, documentation).

      En ce qui concerne le congé de bilan de compétences, le F.A.F. Propreté :

      - établit la liste des organismes habilités à effectuer les bilans ;

      - décide de la prise en charge des dépenses afférentes à leur réalisation ;

      - gère les dossiers de congés de bilan de compétences, dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur.

      Le F.A.F. Propreté a, en outre, pour mission :

      - de mettre en oeuvre la politique générale de formation continue à l'intention des salariés de la profession du nettoyage de locaux définie paritairement ;

      - d'informer, de sensibiliser et de conseiller les chefs d'entreprise ainsi que les salariés sur les droits et les moyens de la formation professionnelle existants, notamment par l'intermédiaire des comités d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel ;

      - de procéder aux études et recherches conformément à la réalisation de ses missions ;

      - d'examiner, dans les conditions prévues dans l'accord national de branche relatif à la formation professionnelle, les modalités d'intervention en vue de favoriser les salariés ne bénéficiant pas des dispositions de l'annexe VII à la convention collective nationale du nettoyage de locaux à la suite de la perte d'un marché ;

      - de mettre éventuellement en oeuvre une ou plusieurs actions de conseil dans les régions afin de demeurer au plus près des besoins exprimés tant par les entreprises que par les salariés, sur décision de son Conseil d'administration ;

      - de coordonner, d'adapter et de développer les moyens de formation selon les besoins des salariés des entreprises de la profession, notamment en concourant AVEC LA C.P.N.E. à la définition et à la conception de modules de formation appropriés à ses spécificités ;

      - de financer directement ou rembourser aux entreprises les frais de stages suivis par les salariés des entreprises de la profession (frais d'inscription, rémunération des enseignants, coûts des matériels pédagogiques, ainsi que les salaires des stagiaires, les charges sociales afférentes, les frais de transport et d'hébergement) et percevoir à cet effet les contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue et, plus généralement, entreprendre toutes actions compatibles avec les objectifs de la formation permanente et de la législation en vigueur.


      En ce qui concerne l'apprentissage, le F.A.F. Propreté :

      - *Collecte sur le montant de la taxe d'apprentissage à hauteur de 0,2 p. 100 du montant de la masse salariale, la totalité ou le solde des versements des entreprises selon qu'elles ont effectué ou non des versements directs à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (C.F.A.). Ces fonds, lorsqu'ils ne sont pas préaffectés, sont reversés aux C.F.A. de la profession selon les conditions de l'article 25 de l'accord de branche ;* (1)

      - fixe le montant annuel réel des versements effectués aux C.F.A. sur les contributions au titre de l'alternance, dans la limite de la quote-part fixée par l'article 21 de l'accord de branche et selon les conditions qui y sont définies.
      NOTA (1) : Par arrêté du 15 janvier 1996, le premier alinéa relatif à la taxe d'apprentissage et du premier alinéa du point "En ce qui concerne l'apprentissage" de l'article 4 sont exclus de l'extension.
      Articles cités
      • Code du travail R964-4
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le F.A.F. Propreté est alimenté par :

      1. Le versement obligatoire des employeurs au titre du congé individuel de formation prévu par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.

      2. Le versement obligatoire des employeurs au titre du congé individuel des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée.

      3. La contribution obligatoire des entreprises de la profession au titre du plan de formation (art. L. 951-1 du code du travail), selon les modalités définies à l'article 6 du présent accord.

      4. Le reliquat de la contribution des entreprises à la formation professionnelle continue non utilisé à la date d'échéance légale.

      5. Le versement obligatoire des employeurs au titre des formations d'insertion en alternance.

      6. Les subventions ou apports autorisés par la législation en vigueur.

      7. Les dons et legs.

      8. Les emprunts.

      9. Les intérêts des fonds placés.

      10. Toutes autres ressources autorisées par la loi.

      Les entreprises de propreté doivent verser au F.A.F. Propreté les contributions obligatoires ou reliquats visés aux alinéas 1 à 5 inclus. Tout paiement de ces obligations effectué auprès d'autres organismes collecteurs ainsi qu'au Trésor public n'est pas libératoire à l'égard du F.A.F. Propreté qui est fondé à exiger des entreprises le versement des contributions obligatoires.
      Articles cités
      • Code du travail L951-1
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le F.A.F. Propreté est alimenté par :

      1. Le versement obligatoire des employeurs au titre du capital temps formation prévu par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.

      2. la contribution obligatoire des entreprises de la profession au titre du plan de formation (art. L. 951-1 et 952-1 du code du travail) selon les modalités définies à l'article 6 de la présente convention.

      3. le versement obligatoire du reliquat de la contribution des entreprises à la formation professionnelle continue, non versé à la date d'échéance l'égale du 31 décembre de l'année de référence.

      4. le versement obligatoire des employeurs au titre des formations d'insertion en alternance.

      5. *Exclu de l'extension du 15 janvier 1996*

      6. ?.

      7. Les dons et legs.

      8. Les emprunts.

      9. Les intérêts des fonds placés.

      10. Toutes autres ressources autorisées par la loi.

      Les entreprises de propreté doivent verser au F.A.F. Propreté les contributions obligatoires ou reliquats visés aux alinéas 1 à 5 inclus. Tout paiement de ces obligations effectué auprès d'autres organismes collecteurs ainsi qu'au Trésor public n'est pas libératoire à l'égard du F.A.F. Propreté qui est fondé à exiger des entreprises le versement des contributions obligatoires.
      Articles cités
      • Code du travail L951-1, 952-1
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le F.A.F. Propreté est alimenté par :

      1. Le versement obligatoire des employeurs au titre du capital temps formation prévu par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.

      2. la contribution obligatoire des entreprises de la profession au titre du plan de formation (art. L. 951-1 et 952-1 du code du travail) selon les modalités définies à l'article 6 de la présente convention.

      3. le versement obligatoire du reliquat de la contribution des entreprises à la formation professionnelle continue, non versé à la date d'échéance l'égale du 31 décembre de l'année de référence.

      4. le versement obligatoire des employeurs au titre des formations d'insertion en alternance.

      5. *exclu par arrêté d'extension du 15 janvier 1996* 6. ?.

      7. Les dons et legs.

      8. Les emprunts.

      9. Les intérêts des fonds placés.

      10. Toutes autres ressources autorisées par la loi.

      Les entreprises de propreté doivent verser au F.A.F. Propreté les contributions obligatoires ou reliquats visés aux alinéas 1 à 5 inclus.
      Articles cités
      • Code du travail L951-1, 952-1
    • Article 5

      En vigueur

      Le FAF Propreté est alimenté par :

      1. Le versement obligatoire et intégral des employeurs au titre du 0,50 % de la masse salariale des entreprises de 10 salariés et plus ou 0,15 % de la masse salariale des entreprises de moins de 10 salariés en application des textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.

      2. La contribution obligatoire des entreprises de la profession au titre du plan de formation (art.L. 951-1 et 952-1 du code du travail) selon les modalités définies à l'article 6 de la présente convention.

      3. Le versement obligatoire du reliquat de la contribution des entreprises à la formation professionnelle continue, non versé à la date d'échéance l'égale du 31 décembre de l'année de référence.

      4. Les subventions ou apports autorisés par la législation en vigueur.

      5. Les dons et legs.

      6. Les emprunts.

      7. Les intérêts des fonds placés (1).

      8. Toutes autres ressources autorisées par la loi (2).

      Les entreprises doivent verser au FAF Propreté les contributions obligatoires ou reliquats visés aux alinéas 1 à 3 inclus.

      (1) et (2) Alinéas exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 964-1-7 I du code du travail
      (arrêté du 3 février 2006, art. 1er).

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le F.A.F. Propreté est alimenté par :

      1. Le versement obligatoire des employeurs au titre du capital temps formation prévu par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.

      2. la contribution obligatoire des entreprises de la profession au titre du plan de formation (art. L. 951-1 et 952-1 du code du travail) selon les modalités définies à l'article 6 de la présente convention.

      3. le versement obligatoire du reliquat de la contribution des entreprises à la formation professionnelle continue, non versé à la date d'échéance l'égale du 31 décembre de l'année de référence.

      4. le versement obligatoire des employeurs au titre des formations d'insertion en alternance.

      *5. le versement obligatoire de tout ou partie du 0,2 p. 100 de la masse salariale due au titre de la taxe d'apprentissage selon les modalités définies à l'article 4 de la présente convention.* (1)

      6. ?.

      7. Les dons et legs.

      8. Les emprunts.

      9. Les intérêts des fonds placés.

      10. Toutes autres ressources autorisées par la loi.

      Les entreprises de propreté doivent verser au F.A.F. Propreté les contributions obligatoires ou reliquats visés aux alinéas 1 à 5 inclus. Tout paiement de ces obligations effectué auprès d'autres organismes collecteurs ainsi qu'au Trésor public n'est pas libératoire à l'égard du F.A.F. Propreté qui est fondé à exiger des entreprises le versement des contributions obligatoires.
      NOTA (1) : Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 15 janvier 1996.
      Articles cités
      • Code du travail L951-1, 952-1
    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le F.A.F. Propreté est alimenté par :

      1. Le versement obligatoire des employeurs au titre du capital temps formation prévu par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.

      2. la contribution obligatoire des entreprises de la profession au titre du plan de formation (art. L. 951-1 et 952-1 du code du travail) selon les modalités définies à l'article 6 de la présente convention.

      3. le versement obligatoire du reliquat de la contribution des entreprises à la formation professionnelle continue, non versé à la date d'échéance l'égale du 31 décembre de l'année de référence.

      4. le versement obligatoire des employeurs au titre des formations d'insertion en alternance.

      5. *le versement obligatoire de tout ou partie du 0,2 p. 100 de la masse salariale due au titre de la taxe d'apprentissage selon les modalités définies à l'article 4 de la présente convention (2).
      NOTA (1) : Paragraphe 5. exclu de l'extension par arrêté du 15 janvier 1996.
      (2) : Exclu de l'extension par arrêté du 24 janvier 1996.
      Articles cités
      • Code du travail L951-1, 952-1
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      6.1.1. Les entreprises comprises dans le champ d'intervention de la présente convention et assujetties à la contribution visée à l'article 5, à l'exception des entreprises de moins de dix salariés, doivent opter pour l'une des trois formules suivantes, définies en pourcentage du montant de la contribution prévue à l'article L. 951-1 du code du travail, déduction faite du montant obligatoire au titre du congé individuel de formation, du montant des sommes défiscalisées au titre de l'insertion professionnelle des jeunes :

      1. Option A : les entreprises de la profession versent 75 p. 100 ou plus.

      2. Option B : les entreprises de la profession versent 25 p. 100 ou plus, jusqu'à concurrence de 75 p. 100.

      3. Option C : les entreprises de la profession versent obligatoirement au minimum 5 p. 100, ou plus, jusqu'à concurrence de 25 p. 100.

      Quelle que soit l'option retenue, les entreprises sont tenues de verser au F.A.F. Propreté le reliquat de la contribution légale non utilisée.

      Le choix de l'une ou l'autre de ces options peut être reconsidéré chaque année par l'entreprise. Les conditions dans lesquelles l'option retenue par l'entreprise peut être modifiée sont déterminées par le règlement intérieur.
      6.1.2. Les entreprises de moins de dix salariés devront verser au F.A.F. Propreté une contribution conforme aux dispositions de l'article L. 952-1 du code du travail, actuellement 0,15 p. 100 de la masse salariale. Leurs contributions seront mutualisées dès leur réception dans une section particulière au sein de laquelle sont assurées la gestion de la contribution et sa mutualisation.

      Cette dernière pourra être élargie à l'ensemble des contributions que le F.A.F. Propreté perçoit au titre du plan de formation conformément à l'article 38 de l'accord de branche formation.
      6.2. Les entreprises visées à l'article 3 devront s'acquitter auprès du F.A.F. Propreté, dans les délais légaux, des versements défiscalisés prévus au titre des formations en alternance. Ils feront l'objet d'une gestion spécifique.
      6.3. Les entreprises visées à l'article 3 et assujetties au versement obligatoire au titre du congé individuel de formation devront s'en acquitter auprès du F.A.F. Propreté. Ces versements feront l'objet d'une gestion spécifique.
      Articles cités
      • Code du travail L951-1, L952-1
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      6.1. Au titre du plan de formation :
      6.1.1. Les entreprises de dix salariés et plus doivent opter pour l'une des trois formules suivantes, définies en pourcentage du montant de la contribution prévue à l'article L. 951-1 du code du travail, déduction faite du montant obligatoire au titre du capital temps formation du congé individuel de formation, du montant des sommes défiscalisées au titre de l'insertion professionnelle des jeunes :

      1. Option A : les entreprises de la profession versent 75 p. 100 ou plus.

      2. Option B : les entreprises de la profession versent 30 p. 100 ou plus, jusqu'à concurrence de 75 p. 100.

      3. Option C : les entreprises de la profession versent obligatoirement au minimum 15 p. 100, ou plus, jusqu'à concurrence de 30 p. 100.

      Quelle que soit l'option retenue, les entreprises sont tenues de verser au F.A.F. Propreté le reliquat de la contribution légale non utilisée que les partenaires sociaux de la branche définissent comme suit : le montant de l'obligation légale calculé en février de l'année N + 1 au titre du plan de formation, duquel sont soustraits :

      - les dépenses de formation engagées directement sur les fonds de l'année en cours N par l'entreprise (salaires chargés et frais annexes compris) ;

      - les centimes additionnels versés à une chambre de commerce et d'industrie ;

      - les sommes versées à des collecteurs en acompte au titre du plan de formation de l'année N avant le 31 décembre de l'année N.

      Ces versements déductibles s'entendent effectués avant le 31 décembre de l'année N, au titre de laquelle se calculent les sommes éventuellement non dépensées qui forment le reliquat.

      Selon la pratique juridique, l'interprétation du F.A.F. Propreté prévaut, étant l'organisme habilité par les partenaires sociaux pour la collecte et la gestion des fonds de formation des entreprises entrant dans son champ d'application.

      Le choix de l'une ou l'autre de ces options peut être reconsidéré chaque année par l'entreprise. Les conditions dans lesquelles l'option retenue par l'entreprise peut être modifiée sont déterminées par le règlement intérieur.
      6.1.2. Les entreprises de moins de dix salariés devront verser au F.A.F. Propreté une contribution conforme aux dispositions de l'article L. 952-1 du code du travail, actuellement 0,15 p. 100 de la masse salariale. Leurs contributions seront mutualisées dès leur réception dans une section particulière au sein de laquelle sont assurées la gestion de la contribution et sa mutualisation.

      Cette dernière pourra être élargie à l'ensemble des contributions que le F.A.F. Propreté perçoit au titre du plan de formation conformément à l'article 39 de l'accord de branche formation.

      6.2. Au titre des formations en alternance : les entreprises visées à l'article 3 devront s'acquitter auprès du F.A.F. Propreté, dans les délais légaux, des versements défiscalisés prévus au titre des formations en alternance. Ils feront l'objet d'une gestion spécifique.

      6.3. Au titre du capital temps formation : les entreprises et assujetties au versement obligatoire au titre du capital temps formation devront s'en acquitter auprès du F.A.F. Propreté. Ces versements feront l'objet d'une gestion spécifique.

      6.4. *Exclu de l'extension*
      Articles cités
      • Code du travail L951-1, L952-1
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      6.1. Au titre du plan de formation :
      6.1.1. Les entreprises de dix salariés et plus doivent opter pour l'une des trois formules suivantes, définies en pourcentage du montant de la contribution prévue à l'article L. 951-1 du code du travail, déduction faite du montant obligatoire au titre du capital temps formation du congé individuel de formation, du montant des sommes défiscalisées au titre de l'insertion professionnelle des jeunes :

      1. Option A : les entreprises de la profession versent 75 p. 100 ou plus.

      2. Option B : les entreprises de la profession versent 30 p. 100 ou plus, jusqu'à concurrence de 75 p. 100.

      3. Option C : les entreprises de la profession versent obligatoirement au minimum 15 p. 100, ou plus, jusqu'à concurrence de 30 p. 100.

      Le choix de l'une ou l'autre de ces options peut être reconsidéré chaque année par l'entreprise. Les conditions dans lesquelles l'option retenue par l'entreprise peut être modifiée sont déterminées par le règlement intérieur.
      6.1.2. Les entreprises de moins de dix salariés devront verser au F.A.F. Propreté une contribution conforme aux dispositions de l'article L. 952-1 du code du travail, actuellement 0,15 p. 100 de la masse salariale. Leurs contributions seront mutualisées dès leur réception dans une section particulière au sein de laquelle sont assurées la gestion de la contribution et sa mutualisation.

      Cette dernière pourra être élargie à l'ensemble des contributions que le F.A.F. Propreté perçoit au titre du plan de formation conformément à l'article 39 de l'accord de branche formation.

      6.2. Au titre des formations en alternance : les entreprises visées à l'article 3 devront s'acquitter auprès du F.A.F. Propreté, dans les délais légaux, des versements défiscalisés prévus au titre des formations en alternance. Ils feront l'objet d'une gestion spécifique.

      6.3. Au titre du capital temps formation : les entreprises et assujetties au versement obligatoire au titre du capital temps formation devront s'en acquitter auprès du F.A.F. Propreté. Ces versements feront l'objet d'une gestion spécifique.

      6.4. *Exclu de l'extension par arrêté du 15 janvier 1996*
      Articles cités
      • Code du travail L951-1, L952-1
    • Article 6

      En vigueur

      6.1. Au titre des contributions minimales de 0,50 % de la masse salariale des entreprises de 10 salariés et plus ou 0,15 % de la masse salariale des entreprises de moins de 10 salariés relatives au financement des priorités de branche.

      Les sommes versées obligatoirement par les entreprises du secteur visées au 1er alinéa de l'article 5 donnent lieu à des gestions spécifiques notamment au titre :

      - des contrats (CDD) ou de la période de professionnalisation (CDI) pour les jeunes et les demandeurs d'emploi ;

      - de la période de professionnalisation des salariés ;

      - du droit individuel à la formation ;

      - des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis de la branche ;

      - des actions de préparation, d'exercice de la fonction tutorale et de la formation des tuteurs ;

      - des dépenses de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche.

      Les entreprises devront s'acquitter de ces sommes auprès du FAF Propreté.

      6.2. Au titre du plan de formation.

      6.2.1. Les entreprises de 10 salariés et plus doivent opter pour l'une des 3 formules suivantes, définies en pourcentage du montant de la contribution prévue à l'article L. 951-1 du code du travail, au titre du plan de formation (minimum de 0,9 % de la masse salariale) :

      1. Option A : les entreprises de la profession versent 75 % ou plus.

      2. Option B : les entreprises de la profession versent 30 % ou plus, jusqu'à concurrence de 75 %.

      3. Option C : les entreprises de la profession versent obligatoirement au minimum 15 %, ou plus, jusqu'à concurrence de 30 %.

      À compter de la collecte 2006, assise sur la masse salariale 2005, les entreprises de 10 salariés et plus devront opter pour l'une des 3 formules suivantes, définies en pourcentage du montant de la contribution prévue à l'article L. 951-1 du code du travail au titre du plan de formation (minimum de 0,9 % de la masse salariale) :

      1. Option A : les entreprises de la profession versent 75 % ou plus.

      2. Option B : les entreprises de la profession versent 50 % ou plus, jusqu'à concurrence de 75 %.

      3. Option C : les entreprises de la profession versent obligatoirement un minimum de 50 %.

      À compter de la collecte de février 2007 assise sur la masse salariale 2006 et pour les collectes suivantes, en application des dispositions de l'accord de branche du 25 octobre 2004, les entreprises de 10 salariés et plus devront opter pour l'une des 3 formules suivantes, définies en pourcentage du montant de la contribution prévue à l'article L. 951-1 du code du travail, au titre du plan de formation (minimum de 0,9 % de la masse salariale) :

      1. Option A : les entreprises de la profession versent 100 % ou plus.

      2. Option B : les entreprises de la profession versent 71 % ou plus, jusqu'à concurrence de 100.

      3. Option C : les entreprises de la profession versent obligatoirement un minimum de 70 %.

      Les fonds mutualisés du plan de formation des entreprises de 10 salariés et plus sont constitués des contributions versées non utilisées par les entreprises au 15 juillet de l'année d'exigibilité.

      Pour la collecte 2005, assise sur les salaires 2004, seules les entreprises ayant choisi les options A et B peuvent avoir accès à ces fonds mutualisés. Dans le cas de l'option B, les sommes accordées à ce titre sont limitées à 50 % de la contribution de l'entreprise au FAF Propreté.

      À compter de la collecte 2006, assise sur les salaires 2005 et pour les années suivantes, les entreprises ayant opté pour les options A, B et C auront accès aux fonds mutualisés.

      Pour les options B et C, les sommes accordées à ce titre seront limitées à 50 % de la contribution de l'entreprise au FAF Propreté.

      6.2.2. Les entreprises de moins de 10 salariés devront verser obligatoirement au FAF Propreté la contribution qui est affectée au plan de formation, soit 0,25 % de la masse salariale 2004 versée au plus tard le 28 février 2005 et 0,40 % de la masse salariale 2005 versée au plus tard le 28 février 2006 et les années suivantes en application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Leurs contributions seront mutualisées dès réception dans une section particulière au sein de laquelle sont assurées la gestion de la contribution et sa mutualisation.

      Cette dernière pourra être élargie à l'ensemble des contributions que le FAF Propreté perçoit au titre du plan de formation, conformément à l'accord de branche sur la formation professionnelle du 25 octobre 2004 (art. 33 dudit accord).

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      6.1. Au titre du plan de formation :
      6.1.1. Les entreprises de dix salariés et plus doivent opter pour l'une des trois formules suivantes, définies en pourcentage du montant de la contribution prévue à l'article L. 951-1 du code du travail, déduction faite du montant obligatoire au titre du capital temps formation du congé individuel de formation, du montant des sommes défiscalisées au titre de l'insertion professionnelle des jeunes :

      1. Option A : les entreprises de la profession versent 75 p. 100 ou plus.

      2. Option B : les entreprises de la profession versent 30 p. 100 ou plus, jusqu'à concurrence de 75 p. 100.

      3. Option C : les entreprises de la profession versent obligatoirement au minimum 15 p. 100, ou plus, jusqu'à concurrence de 30 p. 100.

      Quelle que soit l'option retenue, les entreprises sont tenues de verser au F.A.F. Propreté le reliquat de la contribution légale non utilisée que les partenaires sociaux de la branche définissent comme suit : le montant de l'obligation légale calculé en février de l'année N + 1 au titre du plan de formation, duquel sont soustraits :

      - les dépenses de formation engagées directement sur les fonds de l'année en cours N par l'entreprise (salaires chargés et frais annexes compris) ;

      - les centimes additionnels versés à une chambre de commerce et d'industrie ;

      - les sommes versées à des collecteurs en acompte au titre du plan de formation de l'année N avant le 31 décembre de l'année N.

      Ces versements déductibles s'entendent effectués avant le 31 décembre de l'année N, au titre de laquelle se calculent les sommes éventuellement non dépensées qui forment le reliquat.

      Selon la pratique juridique, l'interprétation du F.A.F. Propreté prévaut, étant l'organisme habilité par les partenaires sociaux pour la collecte et la gestion des fonds de formation des entreprises entrant dans son champ d'application.

      Le choix de l'une ou l'autre de ces options peut être reconsidéré chaque année par l'entreprise. Les conditions dans lesquelles l'option retenue par l'entreprise peut être modifiée sont déterminées par le règlement intérieur.
      6.1.2. Les entreprises de moins de dix salariés devront verser au F.A.F. Propreté une contribution conforme aux dispositions de l'article L. 952-1 du code du travail, actuellement 0,15 p. 100 de la masse salariale. Leurs contributions seront mutualisées dès leur réception dans une section particulière au sein de laquelle sont assurées la gestion de la contribution et sa mutualisation.

      Cette dernière pourra être élargie à l'ensemble des contributions que le F.A.F. Propreté perçoit au titre du plan de formation conformément à l'article 39 de l'accord de branche formation.

      6.2. Au titre des formations en alternance : les entreprises visées à l'article 3 devront s'acquitter auprès du F.A.F. Propreté, dans les délais légaux, des versements défiscalisés prévus au titre des formations en alternance. Ils feront l'objet d'une gestion spécifique.

      6.3. Au titre du capital temps formation : les entreprises et assujetties au versement obligatoire au titre du capital temps formation devront s'en acquitter auprès du F.A.F. Propreté. Ces versements feront l'objet d'une gestion spécifique.

      *6.4. Au titre de la taxe d'apprentissage : les entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage devront s'acquitter de tout ou partie du 0,2 p. 100 de leur masse salariale selon les modalités définies à l'article 4 de la présente convention.* (1)
      NOTA (1) : Par arrêté du 15 janvier 1996, le point 6.4 de l'article 6 est exclu de l'extension.
      Articles cités
      • Code du travail L951-1, L952-1
    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      6.1. Au titre du plan de formation :
      6.1.1. Les entreprises de dix salariés et plus doivent opter pour l'une des trois formules suivantes, définies en pourcentage du montant de la contribution prévue à l'article L. 951-1 du code du travail, déduction faite du montant obligatoire au titre du capital temps formation du congé individuel de formation, du montant des sommes défiscalisées au titre de l'insertion professionnelle des jeunes :

      1. Option A : les entreprises de la profession versent 75 p. 100 ou plus.

      2. Option B : les entreprises de la profession versent 30 p. 100 ou plus, jusqu'à concurrence de 75 p. 100.

      3. Option C : les entreprises de la profession versent obligatoirement au minimum 15 p. 100, ou plus, jusqu'à concurrence de 30 p. 100.

      Le choix de l'une ou l'autre de ces options peut être reconsidéré chaque année par l'entreprise. Les conditions dans lesquelles l'option retenue par l'entreprise peut être modifiée sont déterminées par le règlement intérieur.
      6.1.2. Les entreprises de moins de dix salariés devront verser au F.A.F. Propreté une contribution conforme aux dispositions de l'article L. 952-1 du code du travail, actuellement 0,15 p. 100 de la masse salariale. Leurs contributions seront mutualisées dès leur réception dans une section particulière au sein de laquelle sont assurées la gestion de la contribution et sa mutualisation.

      Cette dernière pourra être élargie à l'ensemble des contributions que le F.A.F. Propreté perçoit au titre du plan de formation conformément à l'article 39 de l'accord de branche formation.

      6.2. Au titre des formations en alternance : les entreprises visées à l'article 3 devront s'acquitter auprès du F.A.F. Propreté, dans les délais légaux, des versements défiscalisés prévus au titre des formations en alternance. Ils feront l'objet d'une gestion spécifique.

      6.3. Au titre du capital temps formation : les entreprises et assujetties au versement obligatoire au titre du capital temps formation devront s'en acquitter auprès du F.A.F. Propreté. Ces versements feront l'objet d'une gestion spécifique.

      6.4. *Au titre de la taxe d'apprentissage : les entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage devront s'acquitter de tout ou partie du 0,2 p. 100 de leur masse salariale selon les modalités définies à l'article 4 de la présente convention.* (1)
      NOTA (1) : Paragraphe 6.4 exclu de l'extension par arrêté du 15 janvier 1996.
      Articles cités
      • Code du travail L951-1, L952-1
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les ressources du F.A.F. Propreté sont destinées :

      1. Au financement de ses frais d'études, d'information et de fonctionnement, dans la limite de 10 p. 100 de l'ensemble des sommes collectées au titre du plan de formation et des congés individuels de formation et dans les limites fixées par les textes législatifs réglementaires ou conventionnels en vigueur pour les formations en alternance. La possibilité du principe d'une dégressivité du taux applicable selon le choix par l'entreprise de l'option de versement au F.A.F. Propreté est retenue. Ils seront fixés annuellement par le conseil de gestion. Le taux réel est fixé chaque année par le conseil de gestion en fonction des frais engagés par le F.A.F. Propreté pour la gestion de ces différentes contributions, ces frais étant plafonnés à un montant fixé tous les ans par décision du conseil de gestion.

      2. Au financement du congé individuel de formation et des bilans de compétence, conformément aux dispositions des textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.

      3. Au financement et au remboursement des frais engagés par les entreprises, dans le cadre de leur plan de formation dans le respect des dispositions législatives réglementaires et conventionnelles en vigueur :

      a) *point exclu de l'extension*

      b) Pour les entreprises visées à l'article 6.1.2 de la présente convention : frais de formation, rémunération et charges sociales des stagiaires, frais de transport et d'hébergement, dans les conditions fixées par le conseil de gestion paritaire du F.A.F. Propreté.

      4. Au financement des engagements dus au titre des contrats d'insertion professionnelle des jeunes seize - vingt-cinq ans (formation en alternance).

      Les remboursements s'effectuent dans le respect des objectifs du plan de formation des entreprises et aux organismes de formation auxquels elles recourent.

      A ce titre, les signataires confirment l'I.N.H.N.I. comme le principal organisme dispensateur de formation spécialisé de la profession.

      5. Au financement des C.F.A. de la profession conformément aux dispositions de l'article 20 de l'accord de branche.

      6. Au financement des missions spécifiques prévues à l'article 4 de la présente convention.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les ressources du F.A.F. Propreté sont destinées :

      1. Au financement de ses frais d'études, d'information et de fonctionnement, dans la limite de 10 p. 100 de l'ensemble des sommes collectées au titre du plan de formation et des capital temps formation et dans les limites fixées par les textes législatifs réglementaires ou conventionnels en vigueur pour les formations en alternance et la collecte du 0,2 p. 100 de la taxe d'apprentissage. La possibilité du principe d'une dégressivité du taux applicable selon le choix par l'entreprise de l'option de versement au F.A.F. Propreté est retenue. Ils seront fixés annuellement par le conseil d'administration. Le taux réel est fixé chaque année par le conseil d'administration en fonction des frais engagés par le F.A.F. Propreté pour la gestion de ces différentes contributions, ces frais étant plafonnés à un montant fixé tous les ans par décision du conseil d'administration.

      2. Au financement du capital temps formation et des bilans de compétence, conformément aux dispositions des textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.

      3. Au financement et au remboursement des frais engagés par les entreprises, dans le cadre de leur plan de formation dans le respect des dispositions législatives réglementaires et conventionnelles en vigueur :

      a) *Exclu de l'extension par arrêté du 15 janvier 1996*

      b) Pour les entreprises visées à l'article 6.1.2 de la présente convention : frais de formation, rémunération et charges sociales des stagiaires, frais de transport et d'hébergement, dans les conditions fixées par le conseil d'administration paritaire du F.A.F. Propreté.

      4. Au financement des engagements dus au titre des contrats d'insertion professionnelle des jeunes seize - vingt-cinq ans (formation en alternance).

      Les remboursements s'effectuent dans le respect des objectifs du plan de formation des entreprises et aux organismes de formation auxquels elles recourent.

      5. Au financement des C.F.A. de la profession conformément aux dispositions des article 25 et 26 de l'accord de branche.

      6. Au financement des missions spécifiques prévues à l'article 4 de la présente convention.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les ressources du F.A.F. Propreté sont destinées :

      1. Au financement de ses frais d'études, d'information et de fonctionnement, dans la limite de 10 p. 100 de l'ensemble des sommes collectées au titre du plan de formation et des capital temps formation et dans les limites fixées par les textes législatifs réglementaires ou conventionnels en vigueur pour les formations en alternance. La possibilité du principe d'une dégressivité du taux applicable selon le choix par l'entreprise de l'option de versement au F.A.F. Propreté est retenue. Ils seront fixés annuellement par le conseil d'administration. Le taux réel est fixé chaque année par le conseil d'administration en fonction des frais engagés par le F.A.F. Propreté pour la gestion de ces différentes contributions, ces frais étant plafonnés à un montant fixé tous les ans par décision du conseil d'administration.

      2. Au financement du capital temps formation et des bilans de compétence, conformément aux dispositions des textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.

      3. Au financement et au remboursement des frais engagés par les entreprises, dans le cadre de leur plan de formation dans le respect des dispositions législatives réglementaires et conventionnelles en vigueur et selon les conditions fixées par le conseil d'administration du F.A.F. propreté.

      4. Au financement des engagements dus au titre des contrats d'insertion professionnelle des jeunes seize - vingt-cinq ans (formation en alternance).

      Les remboursements s'effectuent dans le respect des objectifs du plan de formation des entreprises et aux organismes de formation auxquels elles recourent.

      5. Au financement des C.F.A. de la profession conformément aux dispositions des article 25 et 26 de l'accord de branche.

      6. Au financement des missions spécifiques prévues à l'article 4 de la présente convention.
    • Article 7

      En vigueur

      Les ressources du FAF Propreté sont destinées :

      1. Au financement du droit individuel à la formation, conformément aux dispositions des textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.

      2. Au financement et au remboursement des frais engagés par les entreprises, dans le cadre de leur plan de formation dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur et selon les conditions fixées par le conseil d'administration du FAF Propreté.

      3. Au financement des contrats (CDD) ou de la période de professionnalisation (CDI) pour les jeunes et les demandeurs d'emploi.

      4. Au financement de la période de professionnalisation des salariés.

      5. Au financement des actions de préparation, d'exercice de la fonction tutorale et de la formation des tuteurs (1).

      6. Au financement des dépenses de fonctionnement des CFA de la Propreté conformément aux dispositions de l'accord de branche.

      7. Au financement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (1).

      8. Au financement de ses frais d'études et de recherches, dans la limite de 9,9 % de l'ensemble des sommes collectées au titre des versements visés à l'article 5 et selon les limites fixées par les textes législatifs, réglementaires ou conventionnels en vigueur pour les frais d'information et de fonctionnement.

      9. Au financement des missions conformément à son objet prévues à l'article 4 de la présente convention.

      (1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (2°, 3° et 5°) du code du travail. Les dépenses relatives à l'exercice de la fonction tutorale et à la formation des tuteurs prévues au cinquième tiret sont plafonnées par le décret n° 2004-968 du 13 septembre 2004 relatif aux conditions de mise en oeuvre du contrat et de la période de professionnalisation, et les dépenses relatives à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications par un arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle du 21 février 2005 publié au Journal officiel du 5 mars 2005
      (arrêté du 3 février 2006, art. 1er).

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les ressources du F.A.F. Propreté sont destinées :

      1. Au financement de ses frais d'études, d'information et de fonctionnement, dans la limite de 10 p. 100 de l'ensemble des sommes collectées au titre du plan de formation et des congés individuels de formation et dans les limites fixées par les textes législatifs réglementaires ou conventionnels en vigueur pour les formations en alternance. La possibilité du principe d'une dégressivité du taux applicable selon le choix par l'entreprise de l'option de versement au F.A.F. Propreté est retenue. Ils seront fixés annuellement par le conseil de gestion. Le taux réel est fixé chaque année par le conseil de gestion en fonction des frais engagés par le F.A.F. Propreté pour la gestion de ces différentes contributions, ces frais étant plafonnés à un montant fixé tous les ans par décision du conseil de gestion.

      2. Au financement du congé individuel de formation et des bilans de compétence, conformément aux dispositions des textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.

      3. Au financement et au remboursement des frais engagés par les entreprises, dans le cadre de leur plan de formation dans le respect des dispositions législatives réglementaires et conventionnelles en vigueur :

      a) *Pour les entreprises assujetties aux dispositions de l'article 6.1.1 de la présente convention, dans la limite d'au moins 90 p. 100 de leur contribution, au titre de l'option choisie, pendant deux ans suivant la date d'exigibilité des fonds, période à l'issue de laquelle les sommes non utilisées seront mutualisées*(1).

      b) Pour les entreprises visées à l'article 6.1.2 de la présente convention : frais de formation, rémunération et charges sociales des stagiaires, frais de transport et d'hébergement, dans les conditions fixées par le conseil de gestion paritaire du F.A.F. Propreté.

      4. Au financement des engagements dus au titre des contrats d'insertion professionnelle des jeunes seize - vingt-cinq ans (formation en alternance).

      Les remboursements s'effectuent dans le respect des objectifs du plan de formation des entreprises et aux organismes de formation auxquels elles recourent.

      A ce titre, les signataires confirment l'I.N.H.N.I. comme le principal organisme dispensateur de formation spécialisé de la profession.

      5. Au financement des C.F.A. de la profession conformément aux dispositions de l'article 20 de l'accord de branche.

      6. Au financement des missions spécifiques prévues à l'article 4 de la présente convention.
      (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 8 décembre 1993.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les ressources du F.A.F. Propreté sont destinées :

      1. Au financement de ses frais d'études, d'information et de fonctionnement, dans la limite de 10 p. 100 de l'ensemble des sommes collectées au titre du plan de formation et des capital temps formation et dans les limites fixées par les textes législatifs réglementaires ou conventionnels en vigueur pour les formations en alternance et la collecte du 0,2 p. 100 de la taxe d'apprentissage. La possibilité du principe d'une dégressivité du taux applicable selon le choix par l'entreprise de l'option de versement au F.A.F. Propreté est retenue. Ils seront fixés annuellement par le conseil d'administration. Le taux réel est fixé chaque année par le conseil d'administration en fonction des frais engagés par le F.A.F. Propreté pour la gestion de ces différentes contributions, ces frais étant plafonnés à un montant fixé tous les ans par décision du conseil d'administration.

      2. Au financement du capital temps formation et des bilans de compétence, conformément aux dispositions des textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.

      3. Au financement et au remboursement des frais engagés par les entreprises, dans le cadre de leur plan de formation dans le respect des dispositions législatives réglementaires et conventionnelles en vigueur :

      a) *Pour les entreprises assujetties aux dispositions de l'article 6.1.1 de la présente convention, dans la limite d'au moins 90 p. 100 de leur contribution, au titre de l'option choisie, jusqu'au 15 novembre de l'année d'exigibilité des fonds, date à l'issue de laquelle les sommes non engagées seront mutualisées*(1).

      b) Pour les entreprises visées à l'article 6.1.2 de la présente convention : frais de formation, rémunération et charges sociales des stagiaires, frais de transport et d'hébergement, dans les conditions fixées par le conseil d'administration paritaire du F.A.F. Propreté.

      4. Au financement des engagements dus au titre des contrats d'insertion professionnelle des jeunes seize - vingt-cinq ans (formation en alternance).

      Les remboursements s'effectuent dans le respect des objectifs du plan de formation des entreprises et aux organismes de formation auxquels elles recourent.

      5. Au financement des C.F.A. de la profession conformément aux dispositions des article 25 et 26 de l'accord de branche.

      6. Au financement des missions spécifiques prévues à l'article 4 de la présente convention.
      (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 8 décembre 1993.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les ressources du F.A.F. Propreté sont destinées :

      1. Au financement de ses frais d'études, d'information et de fonctionnement, dans la limite de 10 p. 100 de l'ensemble des sommes collectées au titre du plan de formation et des capital temps formation et dans les limites fixées par les textes législatifs réglementaires ou conventionnels en vigueur pour les formations en alternance (1) La possibilité du principe d'une dégressivité du taux applicable selon le choix par l'entreprise de l'option de versement au F.A.F. Propreté est retenue. Ils seront fixés annuellement par le conseil d'administration. Le taux réel est fixé chaque année par le conseil d'administration en fonction des frais engagés par le F.A.F. Propreté pour la gestion de ces différentes contributions, ces frais étant plafonnés à un montant fixé tous les ans par décision du conseil d'administration.

      2. Au financement du capital temps formation et des bilans de compétence, conformément aux dispositions des textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.

      3. Au financement et au remboursement des frais engagés par les entreprises, dans le cadre de leur plan de formation dans le respect des dispositions législatives réglementaires et conventionnelles en vigueur et selon les conditions fixées par le conseil d'administration du F.A.F. propreté.

      (2)

      4. Au financement des engagements dus au titre des contrats d'insertion professionnelle des jeunes seize - vingt-cinq ans (formation en alternance).

      Les remboursements s'effectuent dans le respect des objectifs du plan de formation des entreprises et aux organismes de formation auxquels elles recourent.

      5. Au financement des C.F.A. de la profession conformément aux dispositions des article 25 et 26 de l'accord de branche.

      6. Au financement des missions spécifiques prévues à l'article 4 de la présente convention.
      NOTA (1) : Termes exclus de l'extension par arrêté du 15 janvier 1996.
      (2) Les points a) et b) exclus de l'extension ont été supprimés par avenant du 27 janvier 1995.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les fonds mutualisés (autres que la contribution obligatoire au financement du congé individuel de formation et à la formation en alternance) sont constitués par :

      1. *point exclu de l'extension* 2. Le reliquat de la contribution obligatoire à la formation professionnelle continue versée au F.A.F. Propreté à la date d'échéance légale et non utilisée par les entreprises au terme d'une période de deux ans.

      3. Les contributions versées par les entreprises visées par l'article 6.1.2 de la présente convention, qui sont mutualisées dès leur versement et sont gérées de façon distincte.

      Affectation des fonds mutualisés :

      Pour les fonds visés aux alinéas 1 et 2, seules les entreprises ayant choisi les options A et B définies à l'article 6, peuvent prétendre y avoir accès. Dans le cas de l'option B, les sommes accordées à ce titre sont limitées à 50 p. 100 de la contribution de l'entreprise au F.A.F. Propreté.

      Pour l'attribution aux entreprises qui demandent des fonds mutualisés, le F.A.F. Propreté tient compte notamment de la conformité aux objectifs prioritaires définis par l'accord de branche formation et détermine les critères d'affectation.

      Le conseil de gestion détermine, conformément à son objet, la destination des fonds mutualisés non utilisés dans le cadre des affectations prévues ci-dessus et définit les critères d'affectation.

      Les fonds visés aux alinéas 1 à 3 ci-dessus sont destinés en priorité au financement d'actions de formation effectuées dans le cadre du plan de formation des entreprises.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Sont à la charge du F.A.F. Propreté, les frais de déplacement et de séjour, et les pertes éventuelles de salaires des administrateurs occasionnés par l'exercice de leur mandat. Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés forfaitairement, conformément aux dispositions de l'avenant n° 1 à l'accord professionnel du 20 juin 1984 sur l'indemnisation des salariés participant aux réunions paritaires nationales.

      Pour les membres des commissions et groupes d'études mis en place par le conseil d'administration et convoqués par celui-ci, les pertes de salaires éventuelles et les frais de déplacement et de séjour sont à la charge du fonds dans la limite d'un budget annuel fixé par le conseil d'administration et conformément aux dispositions de l'avenant n° 1 à l'accord professionnel du 20 juin 1984.

      L'autorisation d'absence des administrateurs salariés, pour participer aux délibérations des organes de gestion ou d'étude du F.A.F. Propreté, est de droit, sous réserve de l'envoi de convocations aux administrateurs intervenant quinze jours avant la réunion permettant à ces derniers de procéder à l'information préalable auprès de leurs employeurs.
      NOTA. Ancien article 9.
      Articles cités
      • Accord professionnel 1984-06-20 avenant n° 1
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les fonds mutualisés sont constitués par :

      1. *Exclu de l'extension par arrêté du 8 décembre 1993*

      2. Les contributions visées par l'article 6.1.2 (plan de formation des entreprises de moins de dix salariés) dés leur versement et gérées de façon distincte.

      3. Les contributions visées à l'article 6.2 (formation en alternance) dès leur versement et gérées de façon distincte.

      4. les contributions visées à l'article 6.3 (capital temps formation)dès leur versement et gérées de façon distincte.


      Affectation des fonds mutualisés :

      Pour les fonds visés aux alinéas 1 et 2, seules les entreprises ayant choisi les options A et B définies à l'article 6, peuvent prétendre y avoir accès. Dans le cas de l'option B, les sommes accordées à ce titre sont limitées à 50 p. 100 de la contribution de l'entreprise au F.A.F. Propreté.

      Pour l'attribution aux entreprises qui demandent des fonds mutualisés, le F.A.F. Propreté tient compte notamment de la conformité aux objectifs prioritaires définis par l'accord de branche formation et détermine les critères d'affectation.

      Le conseil d'administration détermine, conformément à son objet, la destination des fonds mutualisés non engagés dans le cadre des affectations prévues ci-dessus et définit les critères d'affectation.

      Les fonds visés aux alinéas 1, 2 et 4 ci-dessus sont destinés en priorité au financement d'actions de formation effectuées dans le cadre du plan de formation des entreprises.
    • Article 8

      En vigueur

      Les organisations signataires des accords portant constitution du FAF Propreté peuvent percevoir, pour les missions et services accomplis en vue d'assurer la gestion paritaire des fonds de la formation professionnelle, une indemnisation qui ne peut excéder 0,75 % du montant des sommes collectées au titre des agréments (décret 96-703 du 7 août 1996).

      L'autorisation d'absence des administrateurs salariés, pour participer aux délibérations des organes de gestion ou d'étude du FAF Propreté, est de droit, sous réserve de l'envoi de convocations aux administrateurs intervenant 15 jours avant la réunion permettant à ces derniers de procéder à l'information préalable auprès de leurs employeurs.

      NOTA : Ancien article 9.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les fonds mutualisés (autres que la contribution obligatoire au financement du congé individuel de formation et à la formation en alternance) sont constitués par :

      1. *Les contributions versées non utilisées par les entreprises au terme d'une période de deux ans suivant la date d'exigibilité des fonds*(1).

      2. Le reliquat de la contribution obligatoire à la formation professionnelle continue versée au F.A.F. Propreté à la date d'échéance légale et non utilisée par les entreprises au terme d'une période de deux ans.

      3. Les contributions versées par les entreprises visées par l'article 6.1.2 de la présente convention, qui sont mutualisées dès leur versement et sont gérées de façon distincte.

      Affectation des fonds mutualisés :

      Pour les fonds visés aux alinéas 1 et 2, seules les entreprises ayant choisi les options A et B définies à l'article 6, peuvent prétendre y avoir accès. Dans le cas de l'option B, les sommes accordées à ce titre sont limitées à 50 p. 100 de la contribution de l'entreprise au F.A.F. Propreté.

      Pour l'attribution aux entreprises qui demandent des fonds mutualisés, le F.A.F. Propreté tient compte notamment de la conformité aux objectifs prioritaires définis par l'accord de branche formation et détermine les critères d'affectation.

      Le conseil de gestion détermine, conformément à son objet, la destination des fonds mutualisés non utilisés dans le cadre des affectations prévues ci-dessus et définit les critères d'affectation.

      Les fonds visés aux alinéas 1 à 3 ci-dessus sont destinés en priorité au financement d'actions de formation effectuées dans le cadre du plan de formation des entreprises.
      (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 8 décembre 1993.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les fonds mutualisés sont constitués par :

      1. *Les contributions visées à l'article 6.1.1 (plan de formation des entreprises de dix salariés et plus), non engagées par les entreprises au 15 novembre de l'année d'exigibilité des fonds*(1).

      2. Les contributions visées par l'article 6.1.2 (plan de formation des entreprises de moins de dix salariés) dés leur versement et gérées de façon distincte.

      3. Les contributions visées à l'article 6.2 (formation en alternance) dès leur versement et gérées de façon distincte.

      4. les contributions visées à l'article 6.3 (capital temps formation)dès leur versement et gérées de façon distincte.


      Affectation des fonds mutualisés :

      Pour les fonds visés aux alinéas 1 et 2, seules les entreprises ayant choisi les options A et B définies à l'article 6, peuvent prétendre y avoir accès. Dans le cas de l'option B, les sommes accordées à ce titre sont limitées à 50 p. 100 de la contribution de l'entreprise au F.A.F. Propreté.

      Pour l'attribution aux entreprises qui demandent des fonds mutualisés, le F.A.F. Propreté tient compte notamment de la conformité aux objectifs prioritaires définis par l'accord de branche formation et détermine les critères d'affectation.

      Le conseil d'administration détermine, conformément à son objet, la destination des fonds mutualisés non engagés dans le cadre des affectations prévues ci-dessus et définit les critères d'affectation.

      Les fonds visés aux alinéas 1, 2 et 4 ci-dessus sont destinés en priorité au financement d'actions de formation effectuées dans le cadre du plan de formation des entreprises.
      (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 8 décembre 1993.
    • Article 9

      En vigueur

      Le FAF Propreté est administré dans les conditions précisées par les statuts annexés à la présente convention.

      NOTA. Ancien article 10.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Sont à la charge du F.A.F. Propreté, les frais de déplacement et de séjour, et les pertes éventuelles de salaires des administrateurs occasionnés par l'exercice de leur mandat. Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés forfaitairement, conformément aux dispositions de l'avenant n° 1 à l'accord professionnel du 20 juin 1984 sur l'indemnisation des salariés participant aux réunions paritaires nationales.

      Pour les membres des commissions et groupes d'études mis en place par le conseil de gestion et convoqués par celui-ci, les pertes de salaires éventuelles et les frais de déplacement et de séjour sont à la charge du fonds dans la limite d'un budget annuel fixé par le conseil de gestion et conformément aux dispositions de l'avenant n° 1 à l'accord professionnel du 20 juin 1984.

      L'autorisation d'absence des administrateurs salariés, pour participer aux délibérations des organes de gestion ou d'étude du F.A.F. Propreté, est de droit, sous réserve de l'envoi de convocations aux administrateurs intervenant quinze jours avant la réunion permettant à ces derniers de procéder à l'information préalable auprès de leurs employeurs.
      Articles cités
      • Accord professionnel 1984-06-20 avenant n° 1
    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Sont à la charge du F.A.F. Propreté, les frais de déplacement et de séjour, et les pertes éventuelles de salaires des administrateurs occasionnés par l'exercice de leur mandat. Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés forfaitairement, conformément aux dispositions de l'avenant n° 1 à l'accord professionnel du 20 juin 1984 sur l'indemnisation des salariés participant aux réunions paritaires nationales.

      Pour les membres des commissions et groupes d'études mis en place par le conseil d'administration et convoqués par celui-ci, les pertes de salaires éventuelles et les frais de déplacement et de séjour sont à la charge du fonds dans la limite d'un budget annuel fixé par le conseil d'administration et conformément aux dispositions de l'avenant n° 1 à l'accord professionnel du 20 juin 1984.

      L'autorisation d'absence des administrateurs salariés, pour participer aux délibérations des organes de gestion ou d'étude du F.A.F. Propreté, est de droit, sous réserve de l'envoi de convocations aux administrateurs intervenant quinze jours avant la réunion permettant à ces derniers de procéder à l'information préalable auprès de leurs employeurs.
      Articles cités
      • Accord professionnel 1984-06-20 avenant n° 1
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention peut être révisée par avenant conclu par les signataires.

      Une demande de révision de la présente convention peut être effectuée par l'une quelconque des parties contractantes.

      La demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance des parties contractantes.

      La partie demandant la révision de la convention devra accompagner sa lettre de notification d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de trois mois suivant la lettre de notification.

      La présente convention restera en vigueur jusqu'à l'application de la nouvelle convention signée à la suite d'une demande de révision.

      Aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les douze mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision, prescription légale ou conventionnelle interprofessionnelle.

      sauf en cas de modification législative et/ou de demande d'adhésion d'une branche professionnelle.
      NOTA. Ancien article 11.
    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le F.A.F. Propreté est administré dans les conditions précisées par les statuts annexés à la présente convention.

    • Article 10

      En vigueur

      La présente convention peut être révisée par avenant conformément aux dispositions légales.

      Une demande de révision de la présente convention peut être effectuée par l'une quelconque des parties contractantes.

      La demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance des parties contractantes.

      La partie demandant la révision de la convention devra accompagner sa lettre de notification d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de 3 mois suivant la lettre de notification.

      La présente convention restera en vigueur jusqu'à l'application de la nouvelle convention signée à la suite d'une demande de révision.

      Aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les 12 mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision, prescription légale ou conventionnelle interprofessionnelle sauf en cas de modification législative ou réglementaire et/ou de demande d'adhésion d'une branche professionnelle.

      NOTA : Ancien article 11.
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention peut être révisée par avenant conclu par les signataires.

      Une demande de révision de la présente convention peut être effectuée par l'une quelconque des parties contractantes.

      La demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance des parties contractantes.

      La partie demandant la révision de la convention devra accompagner sa lettre de notification d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de trois mois suivant la lettre de notification.

      La présente convention restera en vigueur jusqu'à l'application de la nouvelle convention signée à la suite d'une demande de révision.

      Aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les douze mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision, prescription légale ou conventionnelle interprofessionnelle.
    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      La présente convention peut être révisée par avenant conclu par les signataires.

      Une demande de révision de la présente convention peut être effectuée par l'une quelconque des parties contractantes.

      La demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance des parties contractantes.

      La partie demandant la révision de la convention devra accompagner sa lettre de notification d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de trois mois suivant la lettre de notification.

      La présente convention restera en vigueur jusqu'à l'application de la nouvelle convention signée à la suite d'une demande de révision.

      Aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les douze mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision, prescription légale ou conventionnelle interprofessionnelle.

      sauf en cas de modification législative et/ou de demande d'adhésion d'une branche professionnelle.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent avenant prend effet après l'obtention des agréments demandés conformément :

      - aux articles L. 951-1 et L. 952-1-5 du code du travail, à l'exclusion du congé individuel de formation ;

      - à l'article 30 de la loi de finances de 1985, modifié pour 1994 ;

      - et à la loi reprenant les dispositions de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, ainsi qu'à ses décrets d'application ;

      - et après la publication de l'arrêté d'extension.

      Toute organisation professionnelle pourra adhérer, sous réserve de l'accord préalable de la majorité des voix du conseil d'administration de l'O.P.C.A. La demande d'adhésion est à présenter au président du F.A.F. Propreté.

      Elle devra faire l'objet d'un avenant à la convention de création de l'O.P.C.A. et être approuvée par les signataires du présent texte.
      NOTA. Ancien article 13.
      Articles cités
      • Code du travail L951-1, L952-1-5
    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé


      La convention peut être dénoncée dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.

      Articles cités
      • Code du travail L132-8
    • Article 12

      En vigueur

      La convention de création du FAF Propreté du 29 juillet 1993 et ses avenants des 21 novembre 1994, 27 janvier et 7 mars 1995 a pris effet après l'obtention de ses agréments des 8 décembre 1993 et 22 mars 1995.

      Le présent avenant prend effet à compter de la date de sa signature. Il fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 133-8 du code du travail. Le présent avenant est remis à chacune des organisations signataires. Une notification de l'avenant sera effectuée à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

      Toute organisation professionnelle pourra adhérer, sous réserve de l'accord préalable de la majorité des voix du conseil d'administration de l'OPCA La demande d'adhésion est à présenter au président du FAF Propreté.

      Elle devra faire l'objet d'un avenant à la convention de création de l'OPCA et être approuvée par les signataires du présent texte. Elle sera applicable sous réserve d'un accord collectif et de l'agrément de l'État pour l'extension du champ de compétences, conformément aux dispositions légales.

      NOTA : Ancien article 13.
  • Article 13 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les partenaires sociaux s'accordent pour intégrer les dispositions du présent avenant du 21 novembre 1994 à la convention de création du F.A.F. Propreté du 29 juillet 1993.

    Ancien article 14.
  • Article 13

    En vigueur

    Les partenaires sociaux s'accordent pour intégrer les dispositions du présent avenant du 21 novembre 1994 à la convention de création du FAF Propreté du 29 juillet 1993. Elle sera applicable sous réserve d'un accord collectif et de l'agrément de l'État pour l'extension du champ de compétences.

    Les partenaires sociaux s'accordent pour intégrer les dispositions de l'avenant du 4 avril 2005 à la convention de création du FAF Propreté du 29 juillet 1993 modifiée par les avenants des 21 novembre 1994, 27 janvier et 7 mars 1995.

    NOTA : Ancien article 14.

  • Article 14

    En vigueur

    Les partenaires sociaux s'accordent pour intégrer les dispositions du présent avenant du 21 novembre 1994 à la convention de création du FAF Propreté du 29 juillet 1993.