Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.

Textes Attachés : Accord du 28 mai 1997 relatif au développement de la négociation collective dans les caves coopératives vinicoles et leurs unions

IDCC

  • 7005

Signataires

  • Organisations d'employeurs : La confédération des coopératives vinicoles de France,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et secteurs connexes (FGTA) FO et le syndicat national FO, ingénieurs, cadres et techniciens ; La fédération générale agroalimentaire (FGA) CFDT ; La fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture (CFTC) ; La fédération générale des salariés des organisations agricoles et de l'agroalimentaire (FGSOA) ; Le syndicat national des cadres de coopératives agricoles et SICA (SNCCA),

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986. Etendue par arrêté du 20 août 1986 JORF 30 août 1986.

  • Dans le souci de développer et généraliser le dialogue social dans les caves coopératives et leurs unions et en application de l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative notamment au développement de la négociation collective, les parties signataires :

    -rappellent que les accords d'entreprise doivent en priorité être négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives ;

    -affirment leur volonté de développer une politique de négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux en préservant le rôle des organisations syndicales ;

    -conviennent de déroger aux articles L. 132-2, L. 132-19 et L. 132-20 du code du travail dans les conditions ci-après dès l'instant que les accords d'entreprise qui seront négociés comporteront des dispositions plus favorables aux salariés.

    • Article 1

      En vigueur

      Sont concernées par le présent accord les caves coopératives et leurs unions visées à l'article 1er de la convention collective nationale de travail du 22 avril 1986.

    • Article 2

      En vigueur

      Compte tenu de la diversité des entreprises dans la coopération vinicole et du pourcentage élevé de coopératives de moins de 50 salariés, les parties signataires retiennent les deux possibilités offertes à titre expérimental par l'article 6 de la loi du 12 novembre 1996 en privilégiant le mandatement d'un salarié par une organisation syndicale ou à défaut la négociation avec des représentants élus du personnel.

      Dans l'hypothèse où la négociation est ouverte avec des salariés mandatés, les partenaires sociaux doivent y associer les représentants élus du personnel.

    • Article 3

      En vigueur

      Dans les caves coopératives et leurs unions de moins de 50 salariés dépourvues de délégués syndicaux ou de délégués du personnel faisant fonction de délégué syndical, les représentants élus du personnel négocient la mise en oeuvre des mesures dont l'application est légalement subordonnée à un accord collectif.

    • Article 4

      En vigueur

      Dans les caves coopératives et leurs unions de moins de 50 salariés dépourvues de délégués syndicaux ou de délégués du personnel faisant fonction de délégué syndical, des accords collectifs peuvent être conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés, pour une négociation déterminée, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

      A leur demande et après en avoir informé l'employeur, les salariés mandatés pourront se faire assister au cours de la négociation par un représentant de l'organisation syndicale qui les aura mandatés.

    • Article 4

      En vigueur

      Dans les caves coopératives et leurs unions de moins de 50 salariés dépourvues de délégués syndicaux ou de délégués du personnel faisant fonction de délégué syndical, des accords collectifs peuvent être conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés, pour une négociation déterminée, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives extérieures à l'entreprise (1).

      A leur demande et après en avoir informé l'employeur, les salariés mandatés pourront se faire assister au cours de la négociation par un représentant de l'organisation syndicale qui les aura mandatés.

      (1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 22 juillet 1997.

    • Article 5

      En vigueur

      Les thèmes ouverts aux modes de négociation prévus aux articles 3 et 4 sont prioritairement les négociations relatives à la durée, à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail.

      Lorsque l'employeur prendra l'initiative d'ouvrir une négociation, il devra préalablement en informer les salariés par voie d'affichage.

      Lorsque l'initiative d'ouvrir une négociation émanera des salariés, l'employeur devra préalablement être informé par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par les représentants du personnel, soit par les salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales. Dans ce dernier cas, les salariés devront établir qu'ils sont effectivement mandatés pour négocier.

      Les salariés des entreprises concernées seront, au fur et à mesure des discussions, informés des dispositions en cours de négociation et des accords signés une fois la négociation achevée.

    • Article 5

      En vigueur

      Les thèmes ouverts aux modes de négociation prévus aux articles 3 et 4 sont prioritairement les négociations relatives à la durée, à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail ainsi que tous autres thèmes souhaités par les partenaires sociaux de l'entreprise(1).

      Lorsque l'employeur prendra l'initiative d'ouvrir une négociation, il devra préalablement en informer les salariés par voie d'affichage.

      Lorsque l'initiative d'ouvrir une négociation émanera des salariés, l'employeur devra préalablement être informé par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par les représentants du personnel, soit par les salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales. Dans ce dernier cas, les salariés devront établir qu'ils sont effectivement mandatés pour négocier.

      Les salariés des entreprises concernées seront, au fur et à mesure des discussions, informés des dispositions en cours de négociation et des accords signés une fois la négociation achevée.

      (1) Mots exclus de l'extension par arrêté du 22 juillet 1997.

    • Article 6

      En vigueur

      Les textes négociés n'acquerront la qualité d'accords collectifs de travail qu'après validation par la commission paritaire nationale de validation et de suivi prévue à l'article 8 ci-après.

      Ils ne pourront entrer en application qu'après avoir été déposés selon les modalités prévues à l'article 59 de la convention collective des caves coopératives et leurs unions du 22 avril 1986, accompagnés de l'extrait de procès-verbal de la commission paritaire.

    • Article 7

      En vigueur

      Les salariés mandatés doivent justifier de deux années d'ancienneté consécutives dans la profession dont un an d'ancienneté dans l'entreprise.

      Leur désignation par l'organisation syndicale est portée à la connaissance de l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Copie de cette lettre est adressée, pour information, à l'inspection du travail. Le mandat des salariés mandatés commence un mois avant l'ouverture des négociations avec l'employeur et prend fin quatre mois après la validation de l'accord collectif, sauf retrait du mandat par l'organisation syndicale de salariés.

      Pendant leur mandat, les salariés mandatés bénéficient des dispositions légales et conventionnelles de la convention collective du 22 avril 1986 relatives à l'exercice du droit syndical. Ils ne doivent subir aucune contrainte particulière, ni subir de discrimination en raison des fonctions qu'ils exercent. Ils bénéficient d'un crédit d'heures mensuel de délégation de 5 heures dans les entreprises de moins de 11 salariés et de 10 heures dans les entreprises ayant un effectif supérieur.

      En cas de licenciement, les salariés mandatés bénéficient des dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail. La même protection s'appliquera pendant les douze mois qui suivent la fin du mandat des salariés mandatés.

    • Article 8

      En vigueur

      La validation et le suivi des accords collectifs sont confiés à la commission paritaire nationale créée par l'article 8 de la convention collective nationale de travail des caves coopératives et leurs unions du 22 avril 1986.

      Le secrétariat de la commission paritaire est assuré par la confédération des coopératives vinicoles de France.

      Les accords soumis à la validation sont enregistrés par le secrétariat qui délivre un accusé de réception à l'entreprise. Ils sont examinés par la commission paritaire dans un délai de 3 mois.

      La commission paritaire sera convoquée chaque fois que cela s'avérera nécessaire en fonction du nombre d'accords devant être validés ou de l'urgence que nécessite leur application.

      Les accords soumis à la validation seront communiqués aux partenaires sociaux quinze jours avant la date de la réunion de la commission paritaire.

      La commission paritaire vérifie que les conditions de déroulement des négociations entre, d'une part, les représentants élus du personnel ou les salariés mandatés et, d'autre part, l'employeur, ont été bien respectées. A cette fin, les procès-verbaux de la négociation collective lui sont communiqués.

      La commission paritaire examine la conformité du texte avec la législation sociale en vigueur ainsi qu'avec celle de la convention collective. Elle se fait assister si nécessaire d'experts. Les décisions sont prises pour chaque validation à la majorité des deux tiers des membres composant la commission paritaire.

      Les travaux et les décisions de la commission paritaire font l'objet d'un procès-verbal dont un exemplaire est transmis à l'entreprise concernée ainsi qu'aux représentants élus du personnel ou aux salariés mandatés. En cas d'avis défavorable, la commission paritaire invite les partenaires sociaux de l'entreprise à négocier à nouveau.

    • Article 9

      En vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa signature.

    • Article 10

      En vigueur

      Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.