Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.

Textes Salaires : Accord du 3 octobre 2007 relatif à la valeur du point pour l'année 2007 (1)

Extension

Etendu par arrêté du 19 décembre 2007 JORF 26 décembre 2007
Elargi par arrêté du 25 février 2008 JORF 4 mars 2008

IDCC

  • 1794

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 octobre 2007.
  • Organisations d'employeurs : Association d'employeurs pour la gestion du personnel des institutions de retraite complémentaire.
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicat national du personnel d'encadrement des institutions de prévoyance ou de retraite complémentaire (IPRC) CFE-CGC ; Syndicat national du personnel des organismes de retraite complémentaire (SPOR) CFTC.

Nota

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail. (Arrêté du 19 décembre 2007, art. 1er).

Numéro du BO

2007-46

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Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.

  • Article

    En vigueur


    A la suite des propositions formulées lors de la réunion de la commission paritaire plénière du 3 octobre 2007, il a été convenu entre les parties ce qui suit :

  • Article 3

    En vigueur


    La garantie individuelle des salaires réels est fixée à 101,3 % de ce qu'ils étaient au 1er octobre 2006.
    Pour l'application de cette garantie, ne sont pas prises en considération : les primes d'ancienneté, toutes les primes n'ayant pas le caractère de salaires, ainsi que les promotions individuelles.
    Par promotion, on entend un changement de fonction, un changement de catégorie, l'accomplissement de la période probatoire de 3 mois et le passage au principalat.

Nota

  • (1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail. (Arrêté du 19 décembre 2007, art. 1er).