Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995. (1) (2)

Textes Salaires : Avenant du 2 avril 2008 relatif aux salaires au 1er avril 2008

Extension

Etendu par arrêté du 22 juillet 2008 JORF 31 juillet 2008
Elargi par arrêté du 10 octobre 2008 JORF 18 octobre 2008

IDCC

  • 1794

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 2 avril 2008.
  • Organisations d'employeurs : Association d'employeurs pour la gestion du personnel des institutions de retraite complémentaire.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération protection sociale travail emploi CFDT ; Syndicat national du personnel des organismes de retraite complémentaire (SPOR) CFTC.

Numéro du BO

2008-21

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Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.

  • Article

    En vigueur


    A la suite des propositions formulées lors de la réunion de la commission paritaire plénière du 2 avril 2008, il a été convenu entre les parties ce qui suit :

  • Article 3

    En vigueur


    La garantie individuelle des salaires réels est fixée à 101,5 % de ce qu'ils étaient au 1er avril 2007.
    Pour l'application de cette garantie, ne sont pas prises en considération :
    ― les primes d'ancienneté ;
    ― toutes les primes n'ayant pas le caractère de salaires ;
    ― ainsi que les promotions individuelles.
    Par promotion, on entend un changement de fonction, un changement de catégorie, l'accomplissement de la période probatoire de 3 mois et le passage au principalat.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 22 juillet 2008, art. 1er)

(2) Accord élargi aux institutions de prévoyance visées par l'arrêté du 31 janvier 1995.  
(Arrêté du 10 octobre 2008 - art. 1)