Convention de retraite et de prévoyance pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967. Etendue par arrêté du 21 décembre 1967 JONC 27 décembre 1967.

Textes Attachés : REGLEMENT RELATIF AU REGIME INVALIDITE (ouvriers, employés et personnel d'encadrement) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 3 juillet 1967

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Convention de retraite et de prévoyance pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 3 juillet 1967. Etendue par arrêté du 21 décembre 1967 JONC 27 décembre 1967.

  • Article 1

    En vigueur

    Le présent règlement, qui constitue une annexe aux statuts de la caisse de retraite et de prévoyance de l'imprimerie de labeur, a pour objet de définir les modalités d'attribution d'indemnités complétant celles de la sécurité sociale aux membres participants reconnus invalides de 2e ou 3e catégorie.

    • Article 2

      En vigueur

      Les participants inscrits à la caisse au 1er janvier 1972 sont admis au bénéfice de la garantie " Invalidité " à dater du 1er avril 1972. Ceux d'entre eux qui, au 1er avril 1972, remplissent les conditions d'ancienneté prévues à l'article 4 et sont dans l'incapacité de travailler en raison de leur état d'invalidité (selon les dispositions de l'article 1er) sont pris en charge à partir de cette date.

      Les participants embauchés postérieurement au 1er janvier 1972 sont admis à la garantie " Invalidité " à la date de leur inscription au régime de retraite.

    • Article 3

      En vigueur

      Les participants cessent d'être garantis pour le risque " Invalidité " :

      - soit à la date de leur démission ou de leur licenciement de l'entreprise adhérente, à moins qu'ils ne reprennent une activité dans une autre entreprise adhérente ;

      - soit à la date de radiation de leur employeur ;

      - soit à la date à partir de laquelle leur état d'invalidité n'est plus reconnu par la sécurité sociale ;

      - soit à la date de leur soixantième anniversaire.

    • Article 4

      En vigueur

      Les membres participants, qui sont reconnus par la sécurité sociale invalides de 2e ou 3e catégorie, ont droit à une indemnité complétant la pension versée par la sécurité sociale, à la condition que l'arrêt ayant entraîné l'état d'invalidité soit immédiatement précédé d'une période continue d'au moins six mois d'ancienneté dans la profession.

      Pour le calcul de cette indemnité, il sera tenu compte du salaire brut de l'intéressé pendant les douze mois ayant précédé son arrêt de travail. Si le salaire de cette période est, en raison de l'état de santé de l'intéressé, inférieur à ce qu'il est habituellement (horaire diminué, absence), le salaire pris en considération sera égal à celui qui aurait été acquis sur la base de quarante heures normales par semaine, sauf - bien entendu - dans le cas de travail à temps partiel.

      Ce salaire de référence est revalorisé en fonction des variations du salaire moyen ayant donné lieu à cotisation à la caisse de retraite depuis la période considérée. L'indemnité est égale à 35 p. 100 du salaire de référence revalorisé.

      Pour les participants bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947, l'indemnité versée sera égale à 35 p. 100 du plafond d'assujettissement à la sécurité sociale.

      Dans le cas de reprise d'activité, le total de la pension d'invalidité de la sécurité sociale, du salaire et des indemnités versées au titre du présent régime ne saurait dépasser le salaire que percevrait l'intéressé sur la base de quarante heures hebdomadaires de travail.

      L'indemnité prévue par le présent règlement ne peut en aucun cas se cumuler avec un autre avantage de même nature servi par un organisme similaire.

    • Article 5

      En vigueur

      Les allocations d'invalidité sont versées à compter du premier jour du dépôt de la demande.

      Un rappel pourra être néanmoins versé en cas de dépôt tardif de celle-ci mais ne pourra en aucun cas excéder six mois. Le versement de ce rappel est soumis à l'avis favorable de la commission de recours gracieux.

      Lorsque l'état d'invalidité est reconnu par la sécurité sociale avec effet rétroactif, la date de prise en charge sera celle de la prise d'effet de la pension d'invalidité attribuée par la sécurité sociale.

      Les allocations d'invalidité complémentaires sont versées trimestriellement et d'avance. Elles sont revalorisées annuellement en tenant compte de l'évolution du salaire moyen ayant donné lieu à cotisations au cours des deux derniers exercices civils de la Carpilig.

    • Article 6

      En vigueur

      Pour obtenir le paiement des indemnités auxquelles ils ont droit, les participants doivent faire parvenir à la caisse :

      - l'original ou une copie certifiée conforme de la notification de prise en charge par la sécurité sociale dans le cadre de l'invalidité de 2e ou 3e catégorie ;

      - une attestation de l'employeur certifiant que l'intéressé appartenait à son personnel lors de l'arrêt de travail ayant précédé la connaissance de l'état d'inaptitude ;

      - la justification de prise en charge par le régime maladie de la sécurité sociale, soit par une A.S.S.E.D.I.C. de la totalité de la période écoulée entre l'arrêt de travail attesté comme il est dit ci-dessous et la date d'effet de la pension d'invalidité.

    • Article 7

      En vigueur

      Les participants sont tenus de fournir à la caisse, dans les formes prescrites par celle-ci, toutes déclarations et justifications nécessaires.