Article 4
Créé par Convention collective nationale 1967-07-03 en vigueur le 1er janvier 1968 *étendue par arrêté du 21 décembre 1967 JONC 27 décembre 1967*
Les membres participants, qui sont reconnus par la sécurité sociale invalides de 2e ou 3e catégorie, ont droit à une indemnité complétant la pension versée par la sécurité sociale, à la condition que l'arrêt ayant entraîné l'état d'invalidité soit immédiatement précédé d'une période continue d'au moins six mois d'ancienneté dans la profession. Pour le calcul de cette indemnité, il sera tenu compte du salaire brut de l'intéressé pendant les douze mois ayant précédé son arrêt de travail. Si le salaire de cette période est, en raison de l'état de santé de l'intéressé, inférieur à ce qu'il est habituellement (horaire diminué, absence), le salaire pris en considération sera égal à celui qui aurait été acquis sur la base de quarante heures normales par semaine, sauf - bien entendu - dans le cas de travail à temps partiel. Ce salaire de référence est revalorisé en fonction des variations du salaire moyen ayant donné lieu à cotisation à la caisse de retraite depuis la période considérée. L'indemnité est égale à 35 p. 100 du salaire de référence revalorisé. Pour les participants bénéficiaires de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947, l'indemnité versée sera égale à 35 p. 100 du plafond d'assujettissement à la sécurité sociale. Dans le cas de reprise d'activité, le total de la pension d'invalidité de la sécurité sociale, du salaire et des indemnités versées au titre du présent régime ne saurait dépasser le salaire que percevrait l'intéressé sur la base de quarante heures hebdomadaires de travail. L'indemnité prévue par le présent règlement ne peut en aucun cas se cumuler avec un autre avantage de même nature servi par un organisme similaire.