Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I - Classification des cadres et agents de maitrise
ABROGÉAnnexe I bis - Classification des agents assimilés aux catégories A et B, Avenant du 28 mai 1970
Annexe II - Compétence territoriale des commissions de conciliation
Annexe III - Formation professionnelle et apprentissage, Avenant du 1er juillet 1959
ABROGÉANNEXE IV- Prime annuelle. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 mai 1956
Annexe IV bis - Prime annuelle - Clauses communes à l'ensemble du personnel
ABROGÉANNEXE V - CLASSIFICATION OUVRIERS Accord du 20 décembre 1972
ABROGÉAnnexe V : classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié Accord du 19 janvier 1993
Annexe VI - Interprétation de l'article 319 relatif au "pont", Accord du 28 juin 1976
Annexe VI - Dispositions diverses(Interprétation de l'article 319 relatif au "pont")
Annexe VI - Divers, Accord du 11 février 1971
Annexe VI - Commissions régionales de conciliation - Compétence, Accord du 27 janvier 1981
Annexe VI - Travail effectif, Accord du 25 mai 1982
Annexe VI - Congés payés des ouvriers, Accord du 25 avril 1988
Annexe VII - Zones de salaires
Annexe VIII - Semaine de repos d'hiver, Accord du 14 octobre 1970
Accord du 24 mars 1970 relatif aux problèmes généraux de l'emploi
Accord du 24 mai 1971 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle
Accord du 1er juin 1972 relatif à la formation et perfectionnement professionnels dans l'imprimerie du labeur
Accord du 19 mars 1973 relatif aux stages d'adaptation à l'emploi et rémunération des titulaires de BEP
Accord du 27 mars 1974 relatif à l'information syndicale
Accord du 7 mai 1974 Personnel "Employés" (Commentaires de l'article 410 de la convention collective) (1)
Accord national du 5 décembre 1974 relatif au fonds d'assurance formation
Accord du 24 février 1975 relatif au régime professionnel de garantie de ressources (section ouvriers et employés)
Accord du 25 février 1975 relatif au régime professionnel de garantie de ressources
Accord du 5 mars 1975 relatif aux cadres, agents de maîtrise et assimilés (section cadres)
Accord du 30 décembre 1975 à l'avenant du 24 février 1975 et mesures diverses concernant l'emploi
Accord du 7 novembre 1975 aux accords des 24 février 1975 (Ouvriers et Employés) et 5 mars 1975 (Cadres) portant création d'un régime professionnel de garantie de ressources
Accord du 24 février 1976 relatif aux cadres, agents de maîtrise et assimilés
Accord du 25 février 1976 relatif à la section cadres (1)
Accord du 30 juin 1976 portant modalités d'application de l'accord du 8 avril 1976 (section ouvriers, employés et cadres)
Accord du 31 août 1976 relatif au régime professionnel de garantie de ressources des cadres (1)
Accord du 29 septembre 1976 relatif au stage d'adaptation à l'emploi et rémunération des titulaires de BEP
Accord du 4 mars 1977 relatif au fonds de péréquation de l'emploi
Accord du 1er mars 1977 relatif au régime professionnel de garantie de ressources : Indemnité de licenciement - Cadres
Accord du 30 avril 1978 relatif au fonds de péréquation de l'emploi
Accord du 13 novembre 1978 relatif à la section cadres
Accord du 10 février 1978 relatif au fonds de péréquation de l'emploi
Accord du 26 juin 1980 relatif à la garantie de ressources pour le personnel ouvrier et employé âgé de 60 à 65 ans
Accord du 2 février 1983 relatif au congé de formation
ABROGÉStages d'adaptation à l'emploi et rémunération des titulaires du BEP - Objectifs et moyens de la formation professionnelle Accord du 7 mars 1985
Accord du 25 octobre 1990 relatif à la garantie incapacité de travail des ouvriers et employés
Accord du 9 mars 1993 relatif à la désignation d'un fonds d'assurance formation
Accord du 9 septembre 1993 relatif au champ d'application de la convention
Accord du 20 janvier 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises de 10 salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue
Accord du 20 janvier 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises pour le financement des contrats d'insertion en alternance
Accord paritaire du 21 décembre 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises de 10 salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue
Accord paritaire du 21 décembre 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises pour le financement des contrats d'insertion en alternance
Accord paritaire du 21 décembre 1994 relatif au versement de la contribution des entreprises pour le financement du capital de temps de formation
Accord paritaire du 21 décembre 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises de moins de 10 salariés pour le développement de la formation professionnelle continue
Accord du 21 décembre 1994 portant constitution de l'OPCA de la communication graphique et des multimédia
Accord du 21 décembre 1994 relatif aux statuts de l'organisme paritaire collecteur agréé de la communication graphique et des multimédia (OPCA-CGM)
Accord du 21 décembre 1994 relatif à la création de la section de l'imprimerie et de la communication graphique
ABROGÉAvenant du 28 juin 1995 relatif à la classification (article 10)
Accord du 25 novembre 1996 relatif à l'OPCA - CGM (Statuts) Délégation de la fonction "information - conseil"
Accord du 25 novembre 1996 relatif à la fongibilité des ressources de la formation continue (PFE)
Accord du 25 novembre 1996 relatif à l'affectation de fonds de l'alternance aux centres de formation des apprentis
Avenant du 12 décembre 1996 concernant la branche spécifique de l'activité reliure, brochure, dorure (code APE 22.2E)
Accord-cadre du 1er décembre 1997 pour la constitution d'un observatoire paritaire de la branche
Avenant du 1er décembre 1997 relatif à la mise oeuvre du capital de temps de formation dans les industries graphiques
Accord du 20 mai 1998 relatif à un engagement de principe sur la constitution d'un pôle professionnel de retraite et de prévoyance communication
Accord paritaire du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail
Avenant du 19 mai 1999 relatif à la revalorisation de la contribution des entreprises de moins de 10 salariés au titre du plan de formation
Avenant interprétatif du 22 juillet 1999 à l'accord du 29 janvier 1999 et modification des dispositions de la convention collective relatives à la durée et à l'organisation du travail
Accord paritaire du 16 décembre 1999 relatif au groupe de suivi ARTT
ABROGÉDéveloppement de la formation dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques Accord national du 7 février 2000
Accord du 16 janvier 2001 relatif à la fongibilité des ressources de la formation continue (reconduction de l'accord du 25 novembre 1996)
Accord du 22 mars 2001 relatif à l'ARTT de la branche reliure-brochure-dorure
Accord du 18 juin 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité
Avenant du 17 septembre 2001 relatif à la classification des emplois et qualifications de l'ensemble du personnel salarié
Accord du 10 décembre 2001 relatif à la revalorisation de la contribution des entreprises de moins de 10 salariés au titre du plan de formation
Accord du 20 mars 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité
Avenant du 23 septembre 2003 à l'avenant du 12 décembre 1996 concernant la branche spécifique de l'activité reliure-brochure-dorure
Accord du 16 décembre 2003 portant création du 203 bis relatif aux autorisations d'absence des délégués syndicaux
Accord du 21 juin 2004 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord national du 12 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 26 juillet 2007 portant modifications de l'accord national du 12 octobre 2004 sur la formation profesionnelle
Accord du 1er octobre 2007 relatif au regroupement des adhésions auprès des institutions AGIRC-ARRCO (1)
Accord du 24 octobre 2007 relatif au transfert du portefeuille garantie obsèques (1)
Accord du 24 octobre 2007 relatif à l'équilibre du régime de prévoyance (CARPILIG)
Avenant du 5 février 2009 relatif aux statuts et aux règlements de la CARPILIG-P
Accord du 16 juin 2009 relatif à la retraite et à la prévoyance
Accord du 26 février 2010 relatif aux modifications des dispositifs de l'accord de prévoyance du 5 février 2009
Accord du 15 novembre 2010 relatif à la prévoyance
Accord du 24 janvier 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
ABROGÉAccord du 12 septembre 2011 relatif à la désignation de l'OPCA
Accord du 5 décembre 2011 relatif au régime de prévoyance
Accord du 30 novembre 2012 relatif au financement de la formation professionnelle continue
Avenant du 3 décembre 2012 à l'accord du 30 novembre 2012 relatif au financement de la formation professionnelle
Accord du 7 décembre 2012 relatif au régime de prévoyance
Accord du 3 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance
Accord du 1er décembre 2014 relatif au régime de prévoyance
Accord du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences
Accord du 23 novembre 2015 relatif au dialogue social et à la revitalisation des bassins graphiques
Accord du 9 février 2016 relatif aux dispositions sur le régime de prévoyance
Accord du 6 décembre 2016 relatif aux dispositions sur le régime de prévoyance
Accord du 11 décembre 2017 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 11 juin 2018 à l'accord paritaire du 15 janvier 2018 portant sur la politique salariale 2018
Accord du 18 octobre 2018 relatif à l'élargissement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
Accord du 10 décembre 2018 relatif au régime de prévoyance conventionnelle pour l'année 2019
ABROGÉAccord du 12 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO Économie de proximité et secteurs associés)
ABROGÉAccord du 20 décembre 2018 relatif à la création de la CPPNI
Accord paritaire du 12 mars 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant du 12 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Accord paritaire du 6 mars 2020 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord paritaire du 16 novembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle pour préserver l'emploi et construire les industries graphiques de demain
Accord paritaire du 9 décembre 2020 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord paritaire du 27 janvier 2021 relatif au dispositif de promotion ou reconversion par alternance « Pro-A »
Accord paritaire du 27 janvier 2021 relatif à l'élargissement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
Accord paritaire du 30 mars 2021 relatif à la création d'une CPNEFP commune
Accord du 7 décembre 2021 relatif au régime de prévoyance conventionnelle pour l'année 2022
Accord paritaire du 23 mai 2022 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Avenant du 21 juillet 2022 à l'accord du 16 novembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle pour préserver l'emploi
Avenant du 5 septembre 2022 à l'accord du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences
Accord du 3 novembre 2022 relatif à la collecte et la gestion des contributions conventionnelles
Accord du 14 novembre 2022 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord paritaire du 19 décembre 2022 relatif à la création d'une CPNEFP commune
Accord du 16 mai 2023 relatif au développement et à l'innovation
Avenant du 16 mai 2023 à l'accord du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences
Accord paritaire du 21 juin 2023 relatif à la constitution d'une catégorie objective pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire
Accord paritaire du 11 septembre 2023 relatif à la définition des catégories de salariés « cadres » et « non cadres » bénéficiaires des garanties de protection sociale complémentaire
Accord du 19 décembre 2023 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord du 24 juin 2024 relatif à la classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié
Avenant du 15 juillet 2024 à l'accord du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences
Avenant interprétatif du 15 juillet 2024 à l'accord du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences
Accord du 18 décembre 2024 à l'accord du 24 juin 2024 relatif à la classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié
Accord paritaire du 7 janvier 2025 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord du 26 mai 2025 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée rebond pour la préservation de l'emploi
Accord du 12 juin 2025 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord du 17 juin 2025 relatif au régime de prévoyance des salariés cadres (invalidité-décès)
Accord du 17 juin 2025 relatif au régime de prévoyance des salariés non-cadres (incapacité-invalidité-décès)
En vigueur
Conscients de la nécessité de conduire l'adaptation industrielle du secteur pour anticiper les mutations et les changements du mode d'organisation qu'elles imposent ; Considérant que dans ce contexte la réduction et l'aménagement du temps de travail constituent l'un des moyens pour tenir compte de l'aspiration des salariés et répondre à cet impératif pour assurer la pérennité des entreprises, le développement et la consolidation de l'emploi ; Considérant que l'application de la réduction du temps de travail ne devra pas nuire au pouvoir d'achat des salariés, les entreprises doivent être en mesure de rechercher, dans le cadre des nouveaux modes d'organisation prévus par l'accord, les meilleures solutions pour le développement de la compétitivité, l'efficacité industrielle, la consolidation et le développement de l'emploi ; Considérant que pour mettre en place la réduction du temps de travail les entreprises doivent pouvoir disposer d'outils permettant la mise en oeuvre des adaptations indispensables pour relever les défis auxquels est confrontée la branche ; Considérant que les changements d'organisation induits par la réduction du temps de travail doivent favoriser l'autonomie, la délégation de responsabilité et permettre un juste équilibre entre vie professionnelle et vie familiale ; Considérant que les parties signataires ont travaillé ensemble sur ce projet ambitieux qui a pour but de définir le cadre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans les industries graphiques, en permettant aux entreprises de réagir aux demandes des clients en adaptant leurs horaires et en impliquant les salariés dans le choix du rythme de travail ; Considérant que le présent accord cadre destiné à mettre en oeuvre la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les industries graphiques doit être une incitation à la concertation avec les institutions représentatives du personnel lorsqu'elles existent dans l'entreprise afin de déterminer des solutions négociées sur ce thème ayant des incidences positives en terme d'emploi et de conditions de travail ; Considérant que dans ce cadre la réduction du temps de travail et la recherche de nouvelles formes d'organisation devront dans l'entreprise être précédées d'un volet industriel portant sur l'organisation du travail et d'un volet social portant notamment sur la politique salariale ; Considérant en outre que le choix de ces nouveaux modes d'organisation des entreprises devra intégrer un effort particulier de formation ciblée ; Considérant que les parties signataires estiment dans ce cadre que ces actions induites par la réduction et l'aménagement du temps de travail, favorisant l'élévation et l'élargissement des compétences, seront considérées comme prioritaires dans les dispositifs paritaires spécifiques à mettre en oeuvre pour assurer le développement de la formation ; Considérant que la place de l'encadrement dans cet effort de formation sera déterminante ; Considérant que les entreprises qui opteront pour une réduction du temps de travail avec embauches compensatrices, sont invitées à privilégier le recours aux contrats à durée indéterminée ; Considérant qu'au vu de ces éléments qui entraînent la modification des modes d'organisation fixés par la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, il importe d'adapter celles des dispositions de ladite convention entrant dans le champ d'application du présent accord ; Considérant que la réduction du temps de travail doit permettre de gérer le transfert des compétences aux nouveaux embauchés, la cessation anticipée d'activité et le renouvellement des effectifs salariés ; Considérant que dans ce cadre, vu l'accord interprofessionnel relatif à l'ARPE, les parties signataires déclarent vouloir prendre l'initiative d'examiner positivement les conditions d'application dans les industries graphiques de ce nouvel accord interprofessionnel ; Considérant qu'il convient d'étudier la mise en place d'un dispositif spécifique de cessation anticipée d'activité dans les industries graphiques ; Considérant que les parties signataires souhaitent mandater l'observatoire paritaire de la branche pour mener l'étude de faisabilité destinée à favoriser la mise en oeuvre de ce dispositif ; Considérant enfin que les parties signataires souhaitent faire bénéficier des entreprises de moins de 50 salariés, dépourvues de délégués syndicaux ou de délégués du personnel désignés comme tels, du dispositif d'accès direct aux aides visées par la loi ci-dessous mentionnée ; Considérant que ce principe sera développé dans les modalités de mise en oeuvre contenues dans le présent accord ; Les parties signataires, prenant notamment en compte les dispositions prévues par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, décident d'adopter les dispositions suivantes :En vigueur
Les parties signataires du présent accord entendent inciter les entreprises à mettre en oeuvre les moyens permettant une réduction effective du temps de travail de leurs salariés assortie d'une réorganisation de celui-ci.
En vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Son champ d'application est celui fixé par l'article 7 de la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur, sous réserve de l'application des dispositions de l'avenant en date du 12 décembre 1996 concernant la branche spécifique de l'activité reliure-brochure-dorure. En conséquence, les articles de l'accord susmentionné relatifs aux classifications et aux niveaux et structures des rémunérations et à l'ensemble des éléments y afférents et notamment ceux relevant de la détermination de la prime annuelle, ne sauraient s'appliquer aux entreprises spécialisées de la reliure-brochure-dorure relevant du code APE 22-2E. A compter de la publication de son arrêté d'extension, le présent accord entrera en application dans les entreprises ayant choisi d'anticiper l'échéance légale et au plus tard le 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et le 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés et moins.
En vigueur
Le présent accord s'applique à l'ensemble des catégories de personnels, sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée à temps plein, des entreprises entrant dans le champ d'application fixé à l'article 2.
En vigueur
4.1. Durée du travail.
Conformément aux articles L. 212-2-1 et L. 212-1 bis du code du travail, la durée hebdomadaire est de 35 heures de travail effectif à la date choisie par l'entreprise et au plus tard aux échéances légales.
Ceci conduit à une base mensuelle de 152,25 heures ou 1 652 heures pour l'année calendaire. Cette durée de 1 652 heures est déterminée compte non tenu des jours fériés définis à l'article 316 de la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des jours de congés exceptionnels pour événements familiaux (1).
L'objet du présent accord est de permettre d'adapter l'organisation de la durée du travail au cadre légal fixé par la loi du 13 juin 1998 en décomptant celle-ci dans le cadre de la semaine ou selon les dispositions fixées dans les principes d'organisation ci-dessous énoncés afin de l'adapter aux variations de la charge auxquelles l'entreprise se trouve confrontée.
4.2. Les durées maximales du travail.
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés des entreprises visés à l'article 3 du présent accord sera fixé compte tenu des modes d'organisation choisis et du type de modalité d'application de la réduction du temps de travail.
La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives. L'amplitude journalière maximale de travail sera fixée à 10 heures, sauf dérogation exceptionnelle accordée par l'inspection du travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8-2, alinéa 1, du code du travail (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).
Articles cités
- Code du travail L212-2-1, L212-1 bis
En vigueur
5.1 Principes généraux.
5.1.1. Dans le cas d'horaires réguliers.
La semaine de travail s'organise sur quatre jours minimum, comportant en outre deux jours de repos consécutifs, dont le dimanche, sur la base d'un horaire constant, avec possibilité d'heures supplémentaires dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles.
5.1.2. Dans le cas d'horaires modulables.
L'objectif de ce système étant d'adapter la durée du travail et de mettre en oeuvre une organisation telle que prévue par l'article L. 212-2-1 du code du travail, les modalités pratiques de son organisation sont fixées à l'article 5.3.
5.2. Modes d'organisation.
5.2.1. Travail en équipe.
Le choix des modes d'organisation relève de la responsabilité du chef d'entreprise, après information et consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. La mise en oeuvre de cette organisation peut se faire selon l'un des modes de répartition du travail en équipe sur la semaine et dans le respect du dispositif légal portant instauration d'une pause. Aussi est-il créé un article 314 bis qui complète l'article 314 (voir article 15).
5.2.2. Travail en multi-équipe.
Dans le cas d'une organisation en triple équipe pour un même atelier, chaque équipe pourra travailler quatre jours de 8 heures auxquelles viendra s'ajouter la brisure de 30 minutes par équipe. Cette forme d'organisation laisse le choix à l'entreprise d'organiser le cinquième jour de travail en fonction de ses contraintes et des conséquences que ceci implique en terme de récupération.
Dans le cas d'une organisation en travail posté continu (7 jours / 7, hors équipes de suppléance), le chef d'entreprise après information et consultation du CE ou des délégués du personnel pourra mettre en place cette forme d'organisation dans le respect des dispositions du code du travail portant sur les équipes tournantes et la durée moyenne du travail y afférentes.
Pour le travail posté en continu, l'ordonnance du 16 janvier 1982 a fixé la durée du travail à 35 heures. L'accord d'entreprise devra en conséquence permettre de définir une durée hebdomadaire moyenne inférieure à 35 heures afin que les salariés concernés par ce type d'organisation bénéficient d'une réduction du temps de travail.
5.3. Modalités pratiques de réduction, d'aménagement et de modulation du temps de travail.
En application du présent accord, la réduction et l'aménagement de la durée du travail pourront, pour tout ou partie, être appliqués de la manière suivante :
5.3.1. Par modification de la durée du travail hebdomadaire ou journalière.
Dans ce cas, le temps de travail s'organise par semaine sur la base d'un horaire hebdomadaire constant avec possibilité d'heures supplémentaires dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles.
5.3.2. Par l'organisation de la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos supplémentaires.
Conformément à l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, l'entreprise assujettie au présent accord pourra faire le choix d'organiser la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos proportionnels à cette réduction. Ainsi, par exemple, dans le cas d'un passage de 39 heures hebdomadaires de travail effectif à 35 heures, cette réduction correspondra à 24 jours. Les modalités de prise de ces jours ainsi que le délai maximal pour les prendre sont fixés par accord d'entreprise. Toutefois, chaque salarié choisira l'utilisation d'au moins 50 % de ces jours de repos dont la prise ne pourra avoir pour effet d'empêcher le bon fonctionnement de l'entreprise et qui ne pourront être pris pendant la période suivante : 15 juin au 15 septembre, sauf accord particulier.
En cas d'absence d'accord, ces jours de repos seront pris par journée entière et seront répartis dans le courant de l'année civile en tenant compte des exceptions fixées ci-dessus. Ce mode d'organisation de la réduction de l'horaire effectif de travail pourra éventuellement, avec l'accord du salarié, se traduire par l'affectation à un compte épargne temps (1).
La mise en place de ce système dans lequel les entreprises pourront rester à une durée effective supérieure à la durée légale pendant une partie de l'année implique le lissage de la rémunération.
5.3.3. Par le recours à un système de modulation programmée des horaires.
Le recours à un système de modulation programmée des horaires conduit à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures. L'horaire correspondant à une même entreprise, un même établissement ou une même unité de travail, doit pouvoir être modifié pendant la période choisie par l'entreprise et varier entre :
- les maxima fixés à l'article 4.2 ;
- 24 heures.
L'objectif de ce système est destiné à compenser en terme d'horaire les hausses et les baisses d'activité en permettant aux entreprises de gérer au cours de périodes choisies, dont le cumul ne peut excéder l'année, les variations de charge auxquelles elles sont confrontées.
Pour la mise en oeuvre de ce mode d'organisation, l'entreprise disposera, sur une période de douze mois calendaires, d'un quota d'heures plafonné de 160 heures par an. La compensation des périodes de haute activité devra se faire par les périodes de sous-activité de façon à solder ce compte de compensation en fin de la période choisie. Chaque heure effectuée au-delà de 35 heures viendra en déduction de ce quota. Les heures effectuées en deçà de 35 heures en période de sous-activité n'auront pas d'effet sur le quota plafonné.
Exemple :
- 1re semaine : 44 heures, soit 9 heures de modulation. Le quota plafonné nouveau devient 160 heures - 9 heures = 151 heures ;
- 2e semaine : 26 heures, soit 9 heures en moins de 35 heures. Le quota de 151 heures ne bougeant pas.
5.3.4. Modalités d'information du salarié.
Le salarié sera informé mensuellement de la situation de son quota par tout moyen.
Chaque semestre, un bilan des périodes de haute et de basse activité sera effectué. Au cours de l'examen de ce bilan, des dispositions seront prises pour arriver à ce que le nombre d'heures des périodes de haute et celui de basse activité soit équilibré avant le bilan suivant.
5.3.5. Si le compte est négatif du fait de l'entreprise, le salarié n'est pas redevable des heures dues.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 et de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998 (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er).
Articles cités
- Code du travail L212-2-1
- Loi 98-461 1998-06-13 art. 4
En vigueur
L'introduction dans une entreprise, un établissement ou une unité de travail, du système de modulation programmée des horaires, est subordonnée au respect d'un délai de prévenance de 30 jours calendaires minimum.
En vigueur
Compte tenu des impératifs de production, la durée prévue de l'horaire de travail ainsi que les modalités de répartition de celui-ci pourront être modifiées. Au cours de cette période et à défaut d'accord collectif d'entreprise ou d'établissement instituant un délai plus important, les salariés seront informés de ces changements avec un délai de prévenance d'au moins deux jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles déterminées dans l'entreprise. Ce délai de prévenance est applicable au système de l'organisation de la réduction du temps de travail sous forme d'octroi de jours de repos supplémentaires.
En vigueur
L'horaire est défini pour l'entreprise, l'établissement ou une unité de travail.
En vigueur
9.1. Définition. A l'exception de l'organisation du temps de travail prévue à l'article 5.1.1 du présent accord, sera considérée comme heure supplémentaire toute heure dépassant l'horaire habituel de l'entreprise sur la base hebdomadaire de 35 heures telle que définie à l'article 4.1 complété par l'article 5. 9.2. Qualification dans le cadre des modes d'organisation prévus aux 5.3.2 et 5.3.3. 9.2.1. Mode d'organisation prévu à l'article 5.3.2. Dans les entreprises ayant opté pour un système d'organisation du travail tel que défini à l'article 5.3.2, dégageant des jours de repos proportionnels à la réduction du temps de travail, les heures supplémentaires seront décomptées au-delà de l'horaire hebdomadaire ayant servi de base à la détermination de ces jours de repos. 9.2.2. Mode d'organisation prévu à l'article 5.3.3. Dans le cas du recours au système de modulation programmée des horaires prévu à l'article 5.3.3, les heures modulées ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Sont considérées comme heures supplémentaires toutes les heures définies comme suit : - toute heure effectuée au-delà du quota d'heures de modulation ; - toute heure effectuée en plus non compensée en fin de période annuelle. 9.3. Traitement des heures supplémentaires. 9.3.1. Toute heure effectuée dans la limite du quota d'heures de modulation et non compensée en fin de période annuelle sera considérée comme heure supplémentaire majorée à 33 %. 9.3.2. Dans le cas où des heures sont effectuées au-delà du quota d'heures de modulation, les dispositions de la convention collective portant sur le traitement des heures supplémentaires sont applicables. 9.4. Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur. Un accord d'entreprise peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ou des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent. Dans les entreprises non pourvues de délégués syndicaux, la mise en place du repos compensateur de remplacement est subordonnée à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce régime peut être mis en place avec l'accord du salarié. Les heures supplémentaires et les majorations qui font l'objet d'une compensation entière en repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Les modalités d'information du salarié sont les mêmes que celles prévues pour le repos compensateur de droit commun. 9.5. Contingent annuel d'heures supplémentaires. Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 115 heures par an et par salarié pour les entreprises qui recourent à un système de modulation programmée des horaires. Pour les entreprises ne recourant pas à ce système, le contingent restera fixé à 130 heures par an et par salarié. Toutefois, des dispositions spécifiques concernant les entreprises de moins de 11 salariés sont instituées selon les modalités suivantes : - adaptation à hauteur de 50 heures du contingent ; - cette dérogation étant applicable de façon transitoire pendant trois ans à compter de la date de la mise en place des 35 heures dans l'entreprise.Articles cités
- Code du travail L212-6
En vigueur
10.1. Principe. L'adoption d'un système d'organisation hors du cadre hebdomadaire ne doit pas avoir d'incidence sur la mensualisation des salaires. 10.2. Grilles des salaires minima mensuels. La négociation salariale annuelle de branche devra porter sur l'ensemble des éléments de la rémunération et pourra permettre de faire évoluer le taux horaire applicable à la base mensuelle de 152,25 heures de manière à réduire progressivement le complément de réduction du temps de travail. 10.3. Traitement de la rémunération. Compte tenu de la modulation des horaires, un compte de compensation sera institué afin d'assurer aux salariés concernés une rémunération mensuelle lissée indépendante de l'horaire réel. En cas de périodes non travaillées donnant lieu à indemnisation par l'employeur, telles que arrêt maladie, accident, congés légaux et conventionnels, période de formation, l'indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération lissée du salarié concerné est adaptée par abattement correspondant à la durée de l'absence. En cas d'entrée en cours d'année, le temps de travail du salarié sera rémunéré en fonction de son temps de présence. En cas de départ de l'entreprise en cours d'année, une régularisation devra être opérée en fonction du résultat du compte individuel, les heures éventuellement dues par le salarié et reportées n'étant pas payées. 10.4. Nouveaux embauchés. A compter de l'entrée en vigueur de l'accord portant sur la mise en oeuvre et la réduction du temps de travail, les salaires minima des nouveaux embauchés seront déterminés sur la base de 152,25 heures. Toutefois, ils rattraperont les minima des salariés en poste avant la date d'entrée en vigueur de l'accord sur une période transitoire de trois ans selon les modalités suivantes : - rattrapage par tiers du complément de réduction du temps de travail pour les années 1999, 2000 et 2001. A compter du 1er janvier 2002, les nouveaux embauchés se verront appliquer la même grille des minima que les autres salariés.
En vigueur
Principe Il peut être recouru à la mise en place d'un compte épargne temps dont les modalités et la gestion relèvent de l'entreprise.
En vigueur
Considérant la place et les responsabilités particulières que l'encadrement assume dans la bonne marche des entreprises et la nécessité de mettre en place des mesures spécifiques à ces personnels, les signataires conviennent d'établir des modalités différentes en fonction du degré d'autonomie de ces personnels et en distinguant notamment ceux bénéficiant d'un mandat de direction de ceux dont le mode d'organisation de l'équipe dont ils ont la charge implique qu'ils suivent le statut de ces salariés.
12.1. Cas du personnel d'encadrement dont la mission nécessite une liberté d'organisation (classés au niveau I B de la classification) (1).
Il s'agit essentiellement des cadres supérieurs qui disposent d'une latitude suffisante dans l'organisation de leurs horaires et dont le niveau de responsabilité et d'autorité est notamment attesté par l'importance des fonctions et de la rémunération.
Peuvent notamment être rangés dans cette catégorie de cadres de direction les cadres qui :
- participent au comité de direction ;
- exercent des prérogatives directes de l'employeur par délégation ;
- ne votent pas aux élections professionnelles car ils peuvent être assimilés, de par les pouvoirs qu'ils détiennent, à l'employeur.
Compte tenu de leurs spécificités, ces cadres se voient appliquer une réduction de leur temps de travail actuel par l'octroi de jours de repos qui ne sauraient être inférieurs à 12 jours.
12.2. Cas du personnel d'encadrement ne s'inscrivant pas dans les articles 12.1. et 12.3.
Cet horaire convenu, ou forfait, doit s'établir de façon à permettre le contrôle du respect des dispositions légales en matière de durée du travail.
Pour ces cadres, la réduction du temps de travail peut se décliner sous des formes diversifiées notamment sous forme de jours de repos tels que définis dans l'article 5.3.2 du présent accord.
En tout état de cause, une réduction effective de la durée du travail s'appuyant sur le passage de 39 heures à 35 heures devra s'inscrire dans les forfaits.
12.3. Cas du personnel d'encadrement suivant les horaires des équipes de production qu'ils animent.
Dans ce cadre, ils se verront appliquer une réduction du temps de travail en lien avec l'horaire collectif de l'équipe ou du service. La réduction du temps de travail s'effectuera selon les dispositions du présent accord.
(1) Article étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail (arrêté du 14 avril 1999, art. 1er)..
En vigueur
Un groupe technique paritaire composé de 2 membres par organisation syndicale représentative et d'un nombre égal de membres de la délégation employeurs sera chargé du suivi de l'accord cadre. Sa mission dont les modalités pratiques seront fixées dans un texte spécifique sera d'examiner les difficultés éventuelles liées à l'application du présent accord. Un point d'étape pourra être fait à l'issue des 6 premiers mois d'exécution de l'accord. Pour conduire cette mission, il pourra demander à l'observatoire paritaire de l'assister techniquement.
En vigueur
Le présent accord-cadre n'a pas pour objet de remettre en cause ceux des accords d'entreprise ou d'établissement signés lors de l'extension et portant sur la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail et prévoyant un dispositif différent de celui contenu dans le présent texte ou négocié sous l'empire d'un autre cadre légal ou réglementaire, notamment la loi n° 96-502 du 11 juin 1996.
En vigueur
Travail du dimanche, des jours fériés et équipes de suppléance
Modification de l'article 313 :
Il est ajouté à l'article 313 un troisième paragraphe libellé comme suit : " Pour la mise en oeuvre de cette organisation, le chef d'entreprise pourra recourir aux équipes de suppléance. Toutefois, ce recours ne saurait être un mode d'organisation constant et les parties conviennent de se rencontrer rapidement pour définir les modalités de mise en oeuvre du mode d'organisation susmentionné. "
Article 309 nouveau :
Les dispositions de l'article 309 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes : " La semaine de travail débute le lundi à 6 heures ou à 7 heures. L'entreprise pouvant organiser la semaine en 4, 5, 6 ou 7 jours de travail. "
Prime annuelle (annexe IV de la convention collective) :
Les parties conviennent d'actualiser les modalités de calcul et de versement de la prime annuelle conventionnelle prévue à l'annexe IV. Un texte spécifique sera rédigé à cet effet sur la base d'une prime annuelle calculée sur deux demi-mois comprenant les éléments constants de la rémunération à l'exclusion des heures supplémentaires.
Conformément aux dispositions de l'article 5.2 il est institué un article 314 bis :
"Dans le cas de double équipe pour un même atelier, la brisure conventionnelle intégrant les dispositions légales étant prise et payée pendant l'organisation du service ou à la fin de celui-ci, chaque équipe pourra notamment travailler :
a) 6 jours de 5 h 50, avec un salaire de 6 h 15 ;
b) ou 5 jours de 7 heures, avec un salaire de 7 h 30 ;
c) ou 5 jours de 7 heures avec un salaire de 7 heures et une brisure d'une demi-heure, incluse dans les 7 heures ;
d) ou 4 jours de 8 h 45 avec un salaire de 8 h 45 et une brisure d'une demi-heure incluse dans les 8 h 45 ;
e) ou 4 jours de 8 h 45 avec un salaire de 9 h 15.
Aucune majoration pour heure anormale ne jouera entre 6 heures et 21 heures ou bien entre 7 heures et 22 heures."
En vigueur
Les parties s'engagent à aborder, avant le 1er juillet 1999 : a) La mise en place d'un dispositif de cessation anticipée d'activité dans les industries graphiques ; b) La création d'un groupe de travail sur le projet d'action sociale en direction des chômeurs affiliés à la CARPILIG Retraite et à la CARPILIG Prévoyance.
En vigueur
17.1. Dispositions particulières pour bénéficier des aides du dispositif conventionné Aubry Pour celles des entreprises qui souhaiteraient anticiper les échéances légales et s'inscrire dans le cadre du dispositif conventionné et tout particulièrement pour les entreprises bénéficiant de l'accès direct, les conditions d'éligibilité suivantes doivent être réunies. 17.1.1 Modalités de réduction du temps de travail. La durée initiale du travail pratiquée par l'entreprise devra être réduite d'au moins 10 %, le nouvel horaire collectif étant fixé à 35 heures au plus. Ainsi les entreprises travaillant en équipe sur la base de 37,30 heures payées 40 heures, devront abaisser leur temps de travail en dessous de 35 heures. 17.2.1. Incidences sur l'emploi. Dans les entreprises désirant solliciter les aides de l'Etat liées à l'anticipation, en contrepartie des modes d'organisation prévus au présent accord, l'employeur s'engage à augmenter d'au moins 6 % l'effectif concerné par la réduction du temps de travail si celle-ci est au moins égale à 10 % et d'au moins 9 % si celle-ci est d'au moins 15 %. Ces embauches compensatrices doivent être réalisées dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur effective de la réduction du temps de travail. L'entreprise s'engage, en outre, à maintenir ce niveau d'effectif (effectif initial et embauches compensatrices) pendant une durée minimale de 2 ans à compter de la dernière embauche compensatrice. Un calendrier prévisionnel du nombre des embauches par catégorie d'emploi devra être défini par l'entreprise qui privilégiera dans ses embauches les contrats à durée indéterminée. Ce dispositif spécifique d'accès direct aux aides ne vaut que pour une réduction du temps de travail anticipée dans le cadre du volet offensif de la loi. 17.2. Dispositions générales Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il forme un tout indivisible dans ses dispositions telles que fixées par les articles du présent accord. Toute mesure faisant obstacle à l'une d'entre elles entraînerait de plein droit la caducité dudit accord. Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
En vigueur
(1) SALAIRE (en francs) (2) TAUX HORAIRE (169,60 heures) (3) SALAIRE MENSUEL (152,25 heures) (4) COMPLÉMENT de réduction du temps de travail(1) (2) (3) IB plus de 18 300 ... 107,90 16 427,92 IA 18 300 ... 107,90 16 427,92 II 15 150 ... 89,33 13 600,49 IIIB 12 600 ... 74,29 11 310,65 IIIA 9 900 ... 58,37 8 886,83 IV 8 650 ... 51,00 7 764,75 VC 8 000 ... 47,17 7 181,63 VB 7 350 ... 43,34 6 598,51 VA 7 000 ... 41,27 6 283,35 VIB 6 880 ... 40,57 6 176,78 VIA 6 830 ... 40,27 6 131,29 (1) (4) IB plus de 18 300 ... 1 872,08 IA 18 300 ... 1 872,08 II 15 150 ... 1 549,51 IIIB 12 600 ... 1 289,35 IIIA 9 900 ... 1 013,17 IV 8 650 ... 885,25 VC 8 000 ... 818,37 VB 7 350 ... 751,48 VA 7 000 ... 716,64 VIB 6 880 ... 703,21 VIA 6 830 ... 698,70