Convention collective nationale des entreprises d'accouvage et de sélection du 2 avril 1974. Etendue par arrêté du 26 juin 1975 JONC 20 août 1975.

Textes Attachés : Annexes IV et V - Régime de prévoyance et frais de santé complémentaire des salariés non-cadres Avenant n° 54 du 25 mars 2002

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Convention collective nationale des entreprises d'accouvage et de sélection du 2 avril 1974. Etendue par arrêté du 26 juin 1975 JONC 20 août 1975.

      • Article

        En vigueur

        La présente annexe IV à la convention collective de l'accouvage et sélection est conclue en vue d'instituer les régimes de prévoyance et frais de santé complémentaires des salariés non cadres de cette branche professionnelle et d'en déterminer les principales caractéristiques.

        La présente annexe IV à la convention collective nationale (CCN) des entreprises d'accouvage et de sélection est donc applicable dans le cadre des principes établis dans l'article 33.

        Les risques sont couverts dans les conditions et limites du contrat de garanties collectives joint à la présente annexe IV (additif A).

        Ainsi, les dispositions du contrat de garanties collectives sont opposables aux bénéficiaires. Cette opposabilité est subordonnée à une information individuelle des salariés, sous forme de la remise de la notice prévue à l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 relative aux garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

        Sont notamment opposables les risques exclus, les limitations de garanties et les conditions de versement prévues par le contrat de garanties collectives. Les bénéficiaires ne peuvent prétendre au service des prestations que s'ils respectent l'ensemble des obligations, notamment administratives, prévues par le contrat.

      • Article

        En vigueur

        Il est institué, au profit des salariés non cadres, un régime de prévoyance obligatoire qui assure les prestations suivantes :

        - des indemnités journalières complémentaires à celles versées par le régime de base de sécurité sociale, en cas d'arrêt de travail, en cas de maladie ou d'accident ;

        - une pension d'invalidité ou d'incapacité permanente, en cas d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle au moins égale au tiers, reconnues par le régime de base de sécurité sociale ;

        - le versement d'un capital décès, d'une rente de conjoint et d'une rente éducation.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          1.1.1. Objet

          Les salariés bénéficient d'une garantie de maintien de salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.

          Le bénéfice de cette garantie est soumis à une condition d'ancienneté de 3 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise.
          1.1.2. Prestations

          Les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires à celles qui leur sont versées par le régime de base de sécurité sociale :

          - à compter du 1er jour d'arrêt du travail en cas d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle ;

          - à compter du 4e jour d'arrêt de travail, en cas de maladie ou d'accident de la vie privée,

          de sorte que le montant de l'indemnisation globale soit égal à 100 % de leur salaire net sous déduction des indemnités journalières MSA brutes de CSG et CRDS.

          Les indemnités journalières complémentaires sont versées tant que dure le versement des indemnités journalières légales.

          En cas de rupture du contrat de travail, intervenant avant la fin de la période d'indemnisation, les indemnités journalières complémentaires continuent à être versées.

          Le salaire pris en compte pour le calcul de ces indemnités journalières complémentaires est celui qui est retenu pour le calcul des indemnités journalières légales.

          En tout état de cause, le montant de la prestation, nette de charges sociales, de CSG et de CRDS, cumulée à celle du régime de base de la sécurité sociale, ne doit pas conduire l'intéressé à percevoir plus que son salaire net de période d'activité.

          Les revalorisations de ces prestations sont effectuées en fonction des taux de revalorisation des assurances sociales agricoles.
        • (non en vigueur)

          Abrogé

          1.1.1. Objet

          Les salariés bénéficient d'une garantie de maintien de salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.

          Le bénéfice de cette garantie est soumis à une condition d'ancienneté de 3 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise.
          1.1.2. Prestations

          Les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires à celles qui leur sont versées par le régime de base de sécurité sociale :

          - à compter du 1er jour d'arrêt du travail en cas d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle ;

          - à compter du 6e jour d'arrêt de travail, en cas de maladie ou d'accident de la vie privée,
          de sorte que le montant de l'indemnisation globale soit égal à 80 % de leur salaire brut sous déduction des indemnités journalières MSA brutes de CSG et CRDS.

          Les indemnités journalières complémentaires sont versées tant que dure le versement des indemnités journalières légales.

          En cas de rupture du contrat de travail, intervenant avant la fin de la période d'indemnisation, les indemnités journalières complémentaires continuent à être versées.

          Le salaire pris en compte pour le calcul de ces indemnités journalières complémentaires est le salaire des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.

          En tout état de cause, le montant de la prestation, nette de charges sociales, de CSG et de CRDS, cumulée à celle du régime de base de la sécurité sociale, ne doit pas conduire l'intéressé à percevoir plus que son salaire net de période d'activité.

          Les revalorisations de ces prestations sont effectuées en fonction des taux de revalorisation des assurances sociales agricoles.
        • (non en vigueur)

          Abrogé

          1.1.1. Objet

          Les salariés bénéficient d'une garantie de maintien de salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.

          Le bénéfice de cette garantie est soumis à une condition d'ancienneté de 3 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise.

          1.1.2. Prestations

          Le salarié bénéficiera d'une garantie de salaire égale à 80 % de sa rémunération brute pendant une durée calculée en fonction de son ancienneté :


          - 30 jours entre 3 mois et 8 ans d'ancienneté ;


          - 40 jours entre 8 et 13 ans d'ancienneté ;


          - 50 jours entre 13 et 18 ans d'ancienneté ;


          - 60 jours entre 18 et 23 ans d'ancienneté ;


          - 70 jours entre 23 et 28 ans d'ancienneté ;


          - 80 jours entre 28 et 33 ans d'ancienneté ;


          - 90 jours au-delà de 33 ans d'ancienneté.


          Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail, à un accident de trajet ou à une maladie professionnelle, et à compter du 6e jour d'absence en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.


          A l'expiration des droits résultant du paragraphe ci-dessus, jusqu'à la reprise du travail et au plus tard jusqu'au premier jour d'arrêt de travail, les salariés bénéficient d'une garantie de salaire équivalant à 70 % du salaire brut.


          L'indemnisation complémentaire est calculée sur la base du salaire retenu par la MSA pour le calcul des indemnités journalières légales.


          En cas de rupture du contrat de travail intervenant avant la fin de la période d'indemnisation, les indemnités journalières complémentaires continuent à être versées.


          En tout état de cause, le montant de la prestation, nette de charges sociales, de CSG et de CRDS, cumulée à celle du régime de base de la sécurité sociale, ne doit pas conduire l'intéressé à percevoir plus que son salaire net de période d'activité.


          Les revalorisations de ces prestations sont effectuées en fonction des taux de revalorisation des assurances sociales agricoles.

        • Article

          En vigueur

          1.1.1. Objet

          Les salariés bénéficient d'une garantie de maintien de salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.

          Le bénéfice de cette garantie est soumis à une condition d'ancienneté de 3 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise.

          1.1.2. Prestations

          Le salarié bénéficiera d'une garantie de salaire égale à 80 % de sa rémunération brute pendant une durée calculée en fonction de son ancienneté :

          - 30 jours entre 3 mois et 8 ans d'ancienneté ;

          - 40 jours entre 8 et 13 ans d'ancienneté ;

          - 50 jours entre 13 et 18 ans d'ancienneté ;

          - 60 jours entre 18 et 23 ans d'ancienneté ;

          - 70 jours entre 23 et 28 ans d'ancienneté ;

          - 80 jours entre 28 et 33 ans d'ancienneté ;

          - 90 jours au-delà de 33 ans d'ancienneté.

          Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail, à un accident de trajet ou à une maladie professionnelle, et à compter du 6e jour d'absence en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.

          A l'expiration des droits résultant du paragraphe ci-dessus, jusqu'à la reprise du travail et au plus tard jusqu'au premier jour d'arrêt de travail, les salariés bénéficient d'une garantie de salaire équivalant à 70 % du salaire brut.

          Le salaire pris en compte pour le calcul des indemnités journalières complémentaires est le salaire des 12 derniers mois d'activité précédant l'arrêt de travail.

          En cas de rupture du contrat de travail intervenant avant la fin de la période d'indemnisation, les indemnités journalières complémentaires continuent à être versées.

          En tout état de cause, le montant de la prestation, nette de charges sociales, de CSG et de CRDS, cumulée à celle du régime de base de la sécurité sociale, ne doit pas conduire l'intéressé à percevoir plus que son salaire net de période d'activité.

          Les revalorisations de ces prestations sont effectuées en fonction des taux de revalorisation des assurances sociales agricoles.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          1.2.1. Objet

          Les salariés bénéficient, en cas d'invalidité de catégorie 1, 2 ou 3, reconnue par le régime de base de sécurité sociale ou en cas d'attribution d'une rente accident du travail pour une incapacité permanente professionnelle (IPP) au moins égale au tiers, du versement d'une pension d'invalidité complémentaire aux prestations versées par le régime de base précité.
          1.2.2. Prestations

          La pension d'invalidité est servie mensuellement.

          Son montant (sous déduction de la pension ou de la rente MSA et de l'éventuelle rémunération d'une activité salariée) est égal à :

          - 60 % du salaire brut du salarié pour une invalidité de catégorie 1 ou un taux d'IPP compris entre 33 et 66 % ;

          - 80 % du salaire brut du salarié pour une invalidité de catégories 2 et 3 ou un taux d'IPP supérieur à 66 %.

          Le salaire brut pris en compte correspond au 12e des salaires bruts perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de l'arrêt de travail.

          Les pensions d'invalidité en cours de service à la date d'entrée en vigueur du régime, ou résultant d'un arrêt de travail antérieur à cette même date, continuent à être supportées par l'organisme antérieurement désigné. En revanche, les revalorisations postérieures à cette même date d'entrée en vigueur sont prises en charge par l'organisme gestionnaire désigné au titre III, dans la mesure où elles ne le sont pas déjà par l'organisme antérieurement désigné.

          Les revalorisations de cette prestation sont effectuées en fonction des taux de revalorisation des assurances sociales agricoles.
        • Article

          En vigueur

          1.2.1. Objet

          Les salariés bénéficient, en cas d'invalidité de catégorie 1, 2 ou 3, reconnue par le régime de base de sécurité sociale ou en cas d'attribution d'une rente accident du travail pour une incapacité permanente professionnelle (IPP) au moins égale au tiers, du versement d'une pension d'invalidité complémentaire aux prestations versées par le régime de base précité.

          1.2.2. Prestations

          La pension d'invalidité est servie mensuellement.

          Son montant (sous déduction de la pension ou de la rente MSA et de l'éventuelle rémunération d'une activité salariée) est égal à :


          - 50 % du salaire brut du salarié pour une invalidité de catégorie 1 ou un taux d'IPP compris entre 33 et 66 % ;


          - 70 % du salaire brut du salarié pour une invalidité de catégorie 2 et 3 ou un taux d'IPP supérieur à 66 %.

          Le salaire brut pris en compte correspond au 12e des salaires bruts perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de l'arrêt de travail.

          Les pensions d'invalidité en cours de service à la date d'entrée en vigueur du régime, ou résultant d'un arrêt de travail antérieur à cette même date, continuent à être supportées par l'organisme antérieurement désigné. En revanche, les revalorisations postérieures à cette même date d'entrée en vigueur sont prises en charge par l'organisme gestionnaire désigné au titre III, dans la mesure où elles ne le sont pas déjà par l'organisme antérieurement désigné.

          Les revalorisations de cette prestation sont effectuées en fonction des taux de revalorisation des assurances sociales agricoles.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          1.3.1. Objet

          Il est prévu, en cas de décès, une garantie comprenant le versement d'un capital décès, d'une rente de conjoint, d'une rente éducation.
          1.3.2. Capital décès

          En cas de décès du salarié, un capital décès d'un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut, majoré de 25 % par enfant à charge, est versé à la demande du ou des bénéficiaires cités ci-dessous, selon l'ordre de priorité suivant et, à défaut, de désignation expresse faite par le salarié :

          - à son conjoint survivant, non séparé de droit ou de fait ;

          - à son cocontractant d'un PACS ;

          - à son concubin justifiant de deux ans de vie commune ;

          - à ses enfants ;

          - à ses héritiers.

          Le salaire brut pris en compte est celui des 4 derniers trimestres civils précédant le décès.

          En cas d'invalidité permanente et définitive du salarié, constatée par le régime de base de sécurité sociale (3e catégorie), lui interdisant toute activité rémunérée et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée.
          1.3.3. Rente de conjoint

          En cas de décès d'un assuré marié âgé de moins de 65 ans, il est versé au profit de son conjoint survivant :

          - une rente temporaire égale à : 0,45% + salaire annuel brut (65-x) ;

          - une rente viagère égale à : 0,37% + salaire annuel brut (x-20).

          x représente l'âge de l'assuré au jour de son décès.

          (+) Le salaire annuel brut pris en compte est celui des 4 trimestres civils précédant le décès.

          Les revalorisations sont effectuées en fonction des taux de revalorisation fixés par le conseil d'administration de l'OCIRP.
          1.3.4. Rente éducation

          En cas de décès du salarié, chaque enfant à charge perçoit une rente annuelle d'éducation égale à :

          - 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale jusqu'au jour de son 10e anniversaire ;

          - 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale du jour de son 10e anniversaire jusqu'à celui de son 17e anniversaire ;

          - 7 % du plafond annuel de la sécurité sociale du jour de son 17e anniversaire jusqu'à celui de son 26e s'il poursuit ses études.

          Si l'enfant devient orphelin de père et de mère, le montant de cette rente est doublé.
          1.3.5. Risques exclus

          Les garanties prévues aux articles 1.3.2 à 1.3.4 couvrent tous les risques décès, à l'exclusion de ceux résultant :

          - de la guerre civile ou étrangère ;

          - du fait volontaire du bénéficiaire des prestations.
        • Article

          En vigueur

          ANNEXE IV - Régime de prévoyance et frais de santé complémentaire des salariés non-cadres
          1.3.1. Objet

          Il est prévu, en cas de décès, une garantie comprenant le versement d'un capital décès, d'une rente de conjoint, d'une rente éducation.

          1.3.2. Capital décès

          En cas de décès du salarié, un capital décès d'un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut, majoré de 25 % par enfant à charge, est versé à la demande du ou des bénéficiaires cités ci-dessous, selon l'ordre de priorité suivant et, à défaut, de désignation expresse faite par le salarié :

          - à son conjoint survivant, non séparé de droit ou de fait ;

          - à son cocontractant d'un PACS ;

          - à son concubin justifiant de deux ans de vie commune ;

          - à ses enfants ;

          - à ses héritiers.

          Le salaire brut pris en compte est celui des 4 derniers trimestres civils précédant le décès.

          En cas d'invalidité permanente et définitive du salarié, constatée par le régime de base de sécurité sociale (3e catégorie), lui interdisant toute activité rémunérée et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée.

          1.3.3. Rente de conjoint

          En cas de décès d'un assuré âgé de moins de 65 ans, il est versé au profit de son conjoint survivant :

          - une rente temporaire d'un montant annuel égal à :

          0,37 % du salaire annuel brut (x - 20) ;

          La rente temporaire est versée tant que le bénéficiaire ne peut percevoir immédiatement et à taux plein la pension de réversion du régime de retraite complémentaire de l'ARRCO.

          Elle est versée au plus tard jusqu'au 55e anniversaire du bénéficiaire ;

          - une rente viagère d'un montant annuel égal à :

          0,45 % du salaire annuel brut (65 - x).

          x représente l'âge de l'assuré au jour de son décès.

          Les rentes sont versées trimestriellement. En tout état de cause, le service des rentes temporaire et viagère cesse au décès du bénéficiaire.

          Le salaire annuel brut pris en compte est celui des 4 trimestres civils précédant le décès.

          Les revalorisations sont effectuées en fonction des taux de revalorisation fixés par le conseil d'administration de l'OCIRP.

          1.3.4. Rente éducation

          En cas de décès du salarié, chaque enfant à charge perçoit une rente annuelle d'éducation égale à :

          - 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale jusqu'au jour de son 10e anniversaire ;

          - 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale du jour de son 10e anniversaire jusqu'à celui de son 17e anniversaire ;

          - 7 % du plafond annuel de la sécurité sociale du jour de son 17e anniversaire jusqu'à celui de son 26e s'il poursuit ses études.

          Si l'enfant devient orphelin de père et de mère, le montant de cette rente est doublé.

          1.3.5. Risques exclus

          Les garanties prévues aux articles 1.3.2 à 1.3.4 couvrent tous les risques décès, à l'exclusion de ceux résultant :

          - de la guerre civile ou étrangère ;

          - du fait volontaire du bénéficiaire des prestations.

        • (non en vigueur)

          Abrogé


          Les garanties prévues ci-dessus sont financées par une cotisation égale à 1,95 % de la rémunération (TA + TB) du salarié répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

          La ventilation de cette cotisation a été définie comme suit :

          - incapacité temporaire : 0,87 % (la fraction de cotisation supportée par l'employeur est notamment affectée à la totalité de la couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu'à la couverture prévue au 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977) ;

          - invalidité : 0,30 % ;

          - décès : 0,19 % ;

          - rente de conjoint : 0,50 % ;

          - rente éducation : 0,09 %.

          Les taux fixés ci-dessus sont garantis pour une durée de 3 ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du régime.
        • Article

          En vigueur

          Les garanties prévues ci-dessus sont financées par une cotisation égale à 2, 38 % de la rémunération (TA + TB) du salarié, répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.


          La ventilation de cette cotisation est définie comme suit :


          (En pourcentage.)

          PART EMPLOYEUR PART SALARIÉ TOTAL
          Incapacité temporaire 0, 39 0, 69 1, 08
          Invalidité 0, 47 0, 47
          Capital décès 0, 19 0, 19
          Rente de conjoint 0, 50 0, 50
          Rente éducation 0, 11 0, 03 0, 14
        • Article

          En vigueur

          ANNEXE IV - Régime de prévoyance et frais de santé complémentaire des salariés non-cadres

          Les entreprises entrant dans le champ d'application de la CCN mettent en place, au profit de l'ensemble de leurs salariés non cadres, un régime offrant des garanties de remboursement des frais de santé dont les niveaux sont présentés dans le tableau ci-après.

          Les remboursements mentionnés dans ce tableau représentent les remboursements du régime complémentaire à l'exclusion des remboursements de la mutualité sociale agricole (dénommée sous le sigle MSA ci-après) - auxquels ils s'ajoutent.

          Il est précisé que les frais médico-chirurgicaux seront pris en charge au titre du présent régime dès lors qu'ils donnent effectivement lieu à une prise en charge par la MSA. Les actes non pris en charge par la MSA donneront éventuellement lieu à un remboursement au titre du présent régime, par dérogations spéciales prévues par le tableau des garanties.

          Le régime est composé d'une garantie minimum obligatoire et d'un régime supplémentaire optionnel.

          Les garanties de même nature contractées auprès d'autres organismes assureurs produisent leurs effets dans la limite de chaque garantie, quelle que soit sa date de souscription. Dans cette limite, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation en s'adressant à l'organisme assureur de son choix, voire les cumuler dans la limite des garanties et des frais réels exposés.

          Les bénéficiaires du régime sont :

          - les salariés non cadres ayant plus de 3 mois d'ancienneté adhérents à titre obligatoire, l'employeur ne pouvant toutefois s'opposer à l'adhésion des salariés ayant une ancienneté moindre, et ce dans les mêmes conditions ;

          - Les ayants droit : le conjointDéfinitions :

          - conjoint : époux ou épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif

          , concubin Définitions :

          - concubin : personne vivant en concubinage notoire sur présentation d'une attestation délivrée par la mairie du lieu d'habitation.

          ou contractant d'un pacte civil de solidarité,

          les enfants à charge au sens fiscal et jusqu'à la date de leur 26e anniversaire en cas de poursuite des études.

          Ces garanties respectent la loi n 2004-810 du 13 août 2004 relative à la réforme de l'assurance maladie et le décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 fixant le cadre des contrats d'assurance maladie complémentaire " responsables ".

          Les garanties et les prestations du régime conventionnel obligatoire et les garanties et les prestations du régime optionnel y compris l'Alsace-Moselle

          PRESTATIONS

          PRISE EN CHARGE MUTUELLE

          Complément

          à 100 %

          TM (+)

          Forfaits

          et dépassements

          Base obligatoire

          Option

          HOSPITALISATION MÉDICALE ET CHIRURGICALE (1) ADC, ADA, ATM, ADI, ACO, ADE Frais de séjour 20 % BRSS

          Honoraires 20 % BRSS 70 % BRSS

          Forfait journalier hospitalier (hors psychiatrie) 100 % du tarif dans la limite fixée par décret ministériel

          Chambre particulière (hors psychiatrie) (2) 39 Euros/jour

          NAISSANCE OU ADOPTION

          Prime de maternité (par enfant) (3) 10 % PMSS

          SOINS COURANTS Consultations visites (majorations nuit, dimanche, déplacement) 30 % + 70 % BRSS Actes de spécialité (K ou KC) 30 % BRSS + 70 % BRSS

          ADC, ATM, ADE, ADA

          Radios - ADI 30 % BRSS + 70 % BRSS

          Auxiliaires médicaux 40 % BRSS + 70 % BRSS

          Pharmacie vignettes bleues 65 % BRSS

          Pharmacie vignettes blanches 35 % BRSS

          Analyses 40 % BRSS + 70 % BRSS

          Transport (ambulances, véhicules sanitaires légers, etc.) 35 % BRSS

          OPTIQUE Monture, verres, lentilles acceptées 35 % + 160 % BRSS + forfait par année civile par bénéficiaire + 95 Euros

          Lentilles refusées (par année civile et par bénéficiaire) 92 Euros

          DENTAIRE

          Soins (y compris parodontologie) 30 % BRSS 100 % FR moins 70 % BRSS

          Prothèses dentaires acceptées 30 % BRSS + 110 % BRSS

          Prothèses dentaires refusées (par année civile par bénéficiaire) (4) + 214 Euros

          Orthodontie acceptée + 60 % BRSS Orthodontie refusée (par année civile par bénéficiaire) (4) + 397 Euros DIVERS Autres prothèses, appareillages et accessoires médicaux 35 % BRSS + 70 % BRSS Prothèses auditives (acceptées) 35 % BRSS + 160 % BRSS

          Cure thermale libre (5) 35 % BRSS + 160 % BRSS

          (+) Le montant du PMSS pour 2006 est de 2 589 .

          BR : base de remboursement de la sécurité sociale.

          MR : montant remboursé par la sécurité sociale.

          FR : frais réels.

          PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.

          (1) Hospitalisation :

          Les remboursements sont exclus pour les séjours suivants : les longs séjours en maison de cure médicale et de retraite pour personnes âgées. Pour les séjours en psychiatrie, seul le ticket modérateur est pris en charge (frais de séjours, honoraires).

          (2) Chambre particulière : maximum 30 jours.

          (3) Prime de maternité : la prime de maternité est versée notamment sous réserve de l'inscription de la maman (ou conjoint) au moins 6 mois avant la naissance.

          NB : le versement est effectué sans délai au salarié actif ainsi qu'au conjoint ayant adhéré concomitamment. Si le conjoint a adhéré postérieurement, celui-ci doit être inscrit depuis 6 mois pour être également bénéficiaire de la prime de naissance.

          (4) Non pris en charge par le régime obligatoire MSA.

          (5) Cure thermale : hors frais d'hébergement et de transport.

        • (non en vigueur)

          Abrogé


          Les entreprises entrant dans le champ d'application de la CCN mettent en place, au profit de l'ensemble de leurs salariés non cadres, un régime offrant des garanties de remboursement des frais de santé dont les niveaux sont présentés dans le tableau ci-après.

          Les remboursements mentionnés dans ce tableau représentent les remboursements du régime complémentaire à l'exclusion des remboursements de la Mutualité sociale agricole - (dénommée sous le sigle MSA ci-après) - auxquels ils s'ajoutent.

          Il est précisé que les frais médico-chirurgicaux seront pris en charge au titre du présent régime dès lors qu'ils donnent effectivement lieu à une prise en charge par la MSA. Les actes non pris en charge par la MSA donneront éventuellement lieu à remboursement au titre du présent régime, par dérogations spéciales prévues par le tableau des garanties.

          Le régime est composé d'une garantie minimum obligatoire, et d'un régime supplémentaire optionnel.

          Les garanties de même nature contractées auprès d'autres organismes assureurs produisent leurs effets dans la limite de chaque garantie quelle que soit sa date de souscription. Dans cette limite, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation en s'adressant à l'organisme assureur de son choix, voire les cumuler dans la limite des garanties et des frais réels exposés.

          Bénéficiaires du régime :

          - les salariés non cadres ayant plus de 3 mois d'ancienneté adhèrent à titre obligatoire, l'employeur ne pouvant toutefois s'opposer à l'adhésion des salariés ayant une ancienneté moindre, et ce dans les mêmes conditions ;

          - les ayants droit adhèrent au choix du salarié, à savoir :

          - le conjoint (++), concubin (++) ou contractant d'un pacte civil de solidarité ;

          - les enfants à charge au sens fiscal et jusqu'à la date de leur 26e anniversaire en cas de poursuite des études.

          Tableau des garanties

          HOSPITALISATION MEDICALE ET CHIRURGICALE (1).

          PRESTATIONS : Frais de séjour.

          PRISE EN CHARGE régime obligatoire : 80 % ou 100 %.

          PRISE EN CHARGE MUTUELLE.

          Complément à 100 % TM (+)

          Base obligatoire : 20 % ou 0.

          PRESTATIONS : Honoraires.

          PRISE EN CHARGE régime obligatoire : 80 % ou 100 %.

          PRISE EN CHARGE MUTUELLE.

          Complément à 100 % TM (+)

          Base obligatoire : 20 % ou 0.

          Forfaits et dépassements

          Option : 70 %.

          PRESTATIONS : Forfait journalier hospitalier (hors psychiatrie).

          PRISE EN CHARGE régime obligatoire :

          PRISE EN CHARGE MUTUELLE.

          Complément à 100 % TM (+)

          Base obligatoire :

          Forfaits et dépassements : Frais réels.

          Option :

          PRESTATIONS : Chambre particulière (hors psychiatrie).

          PRISE EN CHARGE régime obligatoire :

          PRISE EN CHARGE MUTUELLE.

          Complément à 100 % TM (+)

          Base obligatoire :

          Forfaits et dépassements :

          Option : 39 Euros par jour.

          NAISSANCE OU ADOPTION.

          PRESTATIONS : Prime de maternité (par enfant) (3).

          PRISE EN CHARGE régime obligatoire :

          PRISE EN CHARGE MUTUELLE.

          Complément à 100 % TM (+)

          Base obligatoire :

          Forfaits et dépassements : 10 % PMSS.

          Option :

          SOINS COURANTS.

          PRESTATIONS : Consultations visites (majorations nuit, dimanche, déplacement.

          PRISE EN CHARGE régime obligatoire : 70 %.

          PRISE EN CHARGE MUTUELLE.

          Complément à 100 % TM (+) : 30 %.

          Base obligatoire :

          Forfaits et dépassements :

          Option : + 70 %.

          PRESTATIONS : Actes de spécialité (K ou KC).

          PRISE EN CHARGE régime obligatoire : 70 %.

          PRISE EN CHARGE MUTUELLE.

          Complément à 100 % TM (+) : 30 %.

          Base obligatoire :

          Forfaits et dépassements :

          Option : + 70 %.

          PRESTATIONS : Radios.

          PRISE EN CHARGE régime obligatoire : 70 %.

          PRISE EN CHARGE MUTUELLE.

          Complément à 100 % TM (+) : 30 %.

          Base obligatoire :

          Forfaits et dépassements :

          Option : + 70 %.

          PRESTATIONS : Auxiliaires médicaux.

          PRISE EN CHARGE régime obligatoire : 60 %.

          PRISE EN CHARGE MUTUELLE.

          Complément à 100 % TM (+) : 40 %.

          Base obligatoire :

          Forfaits et dépassements :

          Option : + 70 %.

          PRESTATIONS : Pharmacie vignettes bleues.

          PRISE EN CHARGE régime obligatoire : 35 %.

          PRISE EN CHARGE MUTUELLE.

          Complément à 100 % TM (+) : 65 %.

          Base obligatoire :

          Forfaits et dépassements :

          Option :

          PRESTATIONS : Pharmacie vignettes blanches.

          PRISE EN CHARGE régime obligatoire : 65 %.

          PRISE EN CHARGE MUTUELLE.

          Complément à 100 % TM (+) : 35 %.

          Base obligatoire :

          Forfaits et dépassements :

          Option :

          PRESTATIONS : Analyses.

          PRISE EN CHARGE régime obligatoire : 60 %.

          PRISE EN CHARGE MUTUELLE.

          Complément à 100 % TM (+) : 45 %.

          Base obligatoire :

          Forfaits et dépassements :

          Option : + 70 %.

          PRESTATIONS : Transport (ambulances, véhicules sanitaires légers, etc.).

          PRISE EN CHARGE régime obligatoire : 65 %.

          PRISE EN CHARGE MUTUELLE.

          Complément à 100 % TM (+) : 35 %.

          Base obligatoire :

          Forfaits et dépassements :

          Option :

          OPTIQUE :

          PRESTATIONS : Monture, verres, lentilles acceptées.

          PRISE EN CHARGE régime obligatoire : 65 %.

          PRISE EN CHARGE MUTUELLE.

          Complément à 100 % TM (+) : 35 %.

          Base obligatoire :

          Forfaits et dépassements : + 160 %.

          Option :

          PRESTATIONS : + forfait par année civile par bénéficiaire.

          PRISE EN CHARGE régime obligatoire :

          PRISE EN CHARGE MUTUELLE.

          Complément à 100 % TM (+) :

          Base obligatoire :

          Forfaits et dépassements : + 95 Euros.

          Option :

          PRESTATIONS : Lentilles refusées (par année civile et par bénéficiaire.

          PRISE EN CHARGE régime obligatoire :

          PRISE EN CHARGE MUTUELLE.

          Complément à 100 % TM (+) :

          Base obligatoire :

          Forfaits et dépassements :

          Option : 92 Euros.

          DENTAIRE :

          PRESTATIONS : Soins (y compris parodontologie).

          PRISE EN CHARGE régime obligatoire : 70 %.

          PRISE EN CHARGE MUTUELLE.

          Complément à 100 % TM (+) : 30 %.

          Base obligatoire :

          Forfaits et dépassements : Frais réels.

          Option :

          PRESTATIONS : Prothèses acceptées.

          PRISE EN CHARGE régime obligatoire : 70 %.

          PRISE EN CHARGE MUTUELLE.

          Complément à 100 % TM (+) : 30 %.

          Base obligatoire :

          Forfaits et dépassements : 110 %.

          Option :

          PRESTATIONS : Prothèses refusées (par année civile par bénéficiaire (4).

          PRISE EN CHARGE régime obligatoire :

          PRISE EN CHARGE MUTUELLE.

          Complément à 100 % TM (+) :

          Base obligatoire :

          Forfaits et dépassements :

          Option : + 214 Euros.

          PRESTATIONS : Orthodontie acceptée.

          PRISE EN CHARGE régime obligatoire : 100 %.

          PRISE EN CHARGE MUTUELLE.

          Complément à 100 % TM (+) :

          Base obligatoire :

          Forfaits et dépassements : 60 %.

          Option :

          PRESTATIONS : Orthodontie refusée (par année civile par bénéficiaire) (4).

          PRISE EN CHARGE régime obligatoire :

          PRISE EN CHARGE MUTUELLE.

          Complément à 100 % TM (+) :

          Base obligatoire :

          Forfaits et dépassements :

          Option : + 397 Euros.

          DIVERS.

          PRESTATIONS : Autres prothèses, appareillages et accessoires médicaux.

          PRISE EN CHARGE régime obligatoire : 65 %

          PRISE EN CHARGE MUTUELLE.

          Complément à 100 % TM (+) : 35 %

          Base obligatoire :

          Forfaits et dépassements :

          Option : + 70 %.

          PRESTATIONS : Prothèses auditives (acceptées).

          PRISE EN CHARGE régime obligatoire : 65 %

          PRISE EN CHARGE MUTUELLE.

          Complément à 100 % TM (+) : 35 %

          Base obligatoire :

          Forfaits et dépassements : + 160 %.

          Option :

          PRESTATIONS : Cure thermale libre (5).

          PRISE EN CHARGE régime obligatoire : 65 % ou 70 %.

          PRISE EN CHARGE MUTUELLE.

          Complément à 100 % TM (+) : 35 ou 30 %

          Base obligatoire :

          Forfaits et dépassements :

          Option :
          (+) TM = Ticket modérateur.
          Conditions générales de prise en charge :
          - les remboursements sont limités aux frais réels et sous réserve de prise en charge par le régime obligatoire (sauf mention contraire) ;
          - les pourcentages indiqués s'appliquent au tarif de responsabilité de la sécurité sociale ;
          - pour les praticiens non conventionnés, le remboursement est effectué comme s'ils étaient conventionnés.
          (1) Hospitalisation :
          Les remboursements sont exclus :
          - pour les séjours suivants : les longs séjours en maison de cure médicale et de retraite pour personnes âgées ;
          - pour les séjours en psychiatrie, seul le ticket modérateur est pris en charge (frais de séjours, honoraires).
          (2) Chambre particulière : maximum 30 jours.
          (3) Prime de maternité : la prime de maternité est versée notamment sous réserve de l'inscription de la maman au moins 6 mois avant la naissance.
          (4) Non pris en charge par le régime obligatoire.
          (5) Cure thermale : hors frais d'hébergement et de transport.
          (++) Définitions :
          - conjoint : époux ou épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif ;
          - concubin : personne vivant en concubinage notoire justifiant de 2 ans de vie commune.
        • (non en vigueur)

          Abrogé


          Le présent avenant intègre les dispositions découlant de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à la réforme de l'assurance maladie et du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 fixant le cadre dans lequel les contrats d'assurance maladie complémentaire seront qualifiés de " responsables ".

          Conformément aux dispositions du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 :

          A compter du 1er janvier 2006, le régime d'assurance complémentaire de santé modifié par cet avenant ne prend pas en charge :

          - la majoration de la participation de l'assuré prévue aux articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale (consultation d'un médecin en dehors du parcours de soins) et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale (refus du droit d'accès au dossier médical personnel) ;

          - les dépassements d'honoraires pratiqués par certains spécialistes lorsque l'assuré consulte sans prescription du médecin traitant et ce sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques (soit au minimum 7 , valeur novembre 2005) ;

          - la participation forfaitaire de 1 ;

          - le remboursement de la pharmacie à 15 %.

          Le régime " soins de santé " institué par cet avenant prendra en charge la participation de l'assuré pour au moins 2 prestations de prévention considérées comme prioritaires au regard de certains objectifs de santé publique, dès parution de la liste de prestations fixée par arrêté pris après avis de la haute autorité de santé et de l'union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (UNOCAM).
        • (non en vigueur)

          Abrogé


          Les entreprises entrant dans le champ d'application de la CCN mettent en place, au profit de l'ensemble de leurs salariés non cadres, un régime offrant des garanties de remboursement des frais de santé dont les niveaux sont présentés dans le tableau ci-après.

          Les remboursements mentionnés dans ce tableau représentent les remboursements du régime complémentaire à l'exclusion des remboursements de la Mutualité sociale agricole - (dénommée sous le sigle MSA ci-après) - auxquels ils s'ajoutent.

          Il est précisé que les frais médico-chirurgicaux seront pris en charge au titre du présent régime dès lors qu'ils donnent effectivement lieu à une prise en charge par la MSA. Les actes non pris en charge par la MSA donneront éventuellement lieu à remboursement au titre du présent régime, par dérogations spéciales prévues par le tableau des garanties.

          Le régime est composé d'une garantie minimum obligatoire, et d'un régime supplémentaire optionnel.

          Les garanties de même nature contractées auprès d'autres organismes assureurs produisent leurs effets dans la limite de chaque garantie quelle que soit sa date de souscription. Dans cette limite, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation en s'adressant à l'organisme assureur de son choix, voire les cumuler dans la limite des garanties et des frais réels exposés.

          Bénéficiaires du régime :

          - les salariés non cadres ayant plus de 3 mois d'ancienneté adhèrent à titre obligatoire, l'employeur ne pouvant toutefois s'opposer à l'adhésion des salariés ayant une ancienneté moindre, et ce dans les mêmes conditions ;

          - les ayants droit adhèrent au choix du salarié, à savoir :

          - le conjoint (++), concubin (++) ou contractant d'un pacte civil de solidarité ;

          - les enfants à charge au sens fiscal et jusqu'à la date de leur 26e anniversaire en cas de poursuite des études.
          Tableau des garanties
          :---------------------------------------------------------------:
          PRISE EN PRISE EN CHARGE MUTUELLE
          PRESTATIONS régime Complément Forfaits et
          obligatoire à 100 %
          TM (01) dépassements
          Base obligatoire Option
          HOSPITALISATION MEDICALE
          ET CHIRURGICALE (1)
          Frais de séjour 80 % ou 20 % ou
          100 % 0
          Honoraires 80 % ou 20 % ou + 70 %
          100 % 0
          Forfait journa-
          lier hospita-
          lier (hors
          psychiatrie) Frais réels
          Chambre parti- 39 euros
          culière (hors / jour
          psychiatrie) (2)

          NAISSANCE OU
          ADOPTION
          Prime de mater- 10 %
          nité (par PMSS
          enfant) (3)

          SOINS COURANTS
          Consultations
          visites (majo-
          rations nuit, 70 % 30 % + 70 %
          dimanche,
          déplacement)
          Actes de spé-
          cialité (K ou 70 % 30 % + 70 %
          KC)
          Radios 70 % 30 % + 70 %
          Auxiliaires
          médicaux 60 % 40 % + 70 %
          Pharmacie
          vignettes bleues 35 % 65 %
          Pharmacie
          vignettes
          blanches 65 % 35 %
          Analyses 60 % 40 % + 70 %
          Transport
          (ambulances, 65 % 35 %
          véhicules
          sanitaires
          légers, etc.)

          OPTIQUE
          Monture, verres,
          lentilles 65 % 35 % + 160 %
          acceptées
          + forfait par
          année civile
          par bénéfi-
          ciaire + 95 euros
          Lentilles
          refusées (par
          année civile et
          par bénéfi-
          ciaire) 92 euros
          DENTAIRE
          Soins (y compris
          parodontologie) 70 % 30 % Frais réels
          Prothèses
          acceptées 70 % 30 % + 110 %
          Prothèses refu-
          sées (par année+ 214
          civile par euros
          bénéficiaire) (4)
          Orthodontie
          acceptée 100 % + 60 %
          Orthodontie
          refusée (par + 397
          année civile euros
          par bénéfi-
          ciaire) (4)

          DIVERS
          Autres prothèses
          appareillages 65 % 35 % + 70 %
          et accessoires
          médicaux
          Prothèses
          auditives
          (acceptées) 65 % 35 % + 160 %
          Cure thermale
          libre (5) 65 ou 70 % 35 ou 30 %

          (+) TM = Ticket modérateur.
          Conditions générales de prise en charge :
          - les remboursements sont limités aux frais réels et sous réserve de prise en charge par le régime obligatoire (sauf mention contraire) ;
          - les pourcentages indiqués s'appliquent au tarif de responsabilité de la sécurité sociale ;
          - pour les praticiens non conventionnés, le remboursement est effectué comme s'ils étaient conventionnés.
          (1) Hospitalisation :
          Les remboursements sont exclus :
          - pour les séjours suivants : les longs séjours en maison de cure médicale et de retraite pour personnes âgées ;
          - pour les séjours en psychiatrie, seul le ticket modérateur est pris en charge (frais de séjours, honoraires).
          (2) Chambre particulière : maximum 30 jours.
          (3) Prime de maternité : la prime de maternité est versée notamment sous réserve de l'inscription de la maman au moins 6 mois avant la naissance.
          (4) Non pris en charge par le régime obligatoire.
          (5) Cure thermale : hors frais d'hébergement et de transport.
          (++) Définitions :
          - conjoint : époux ou épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif ;
          - concubin : personne vivant en concubinage notoire justifiant de 2 ans de vie commune.
        • (non en vigueur)

          Abrogé


          Le régime complémentaire de frais de santé établi par le présent accord est financé par les cotisations figurant ci-dessous, exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Les taux indiqués sont garantis jusqu'au 31 décembre 2003 (hors évolution de l'environnement législatif, social ou fiscal).

          2.2.1. Cotisation des salariés en activité
          et de leurs ayants droit

          TYPE DE TARIFS : Régime général par adulte.

          EN POURCENTAGE du PMMS (+) : 0,77 %.

          EN EUROS au 1er janvier 2002 (par mois) : 18,11.

          TYPE DE TARIFS : Régime général par enfant (gratuité à partir du 3e enfant à charge).

          EN POURCENTAGE du PMMS (+) : 0,52 %.

          EN EUROS au 1er janvier 2002 (par mois) : 12,23.

          TYPE DE TARIFS : Régime local Alsace/Moselle par adulte.

          EN POURCENTAGE du PMMS (+) : 0,46 %.

          EN EUROS au 1er janvier 2002 (par mois) : 10,82.

          TYPE DE TARIFS : Régime local Alsace/Moselle par enfant (gratuité à partir du 3e enfant à charge).

          EN POURCENTAGE du PMMS (+) : 0,31 %.

          EN EUROS au 1er janvier 2002 (par mois) : 7,29.

          (1) Plafond mensuel de la sécurité sociale au 1er janvier 2002 : 2 352 euros.

          La cotisation du salarié est répartie entre l'employeur et le salarié de la manière suivante :

          - employeur : 30 % minimum ;

          - salarié : 70 % maximum.

          La part salariale de la cotisation est directement précomptée par l'employeur qui la reverse en même temps que la part patronale à l'organisme assureur du régime.

          2.2.2. Cotisation des ex-salariés et de leurs ayants droit

          TYPE DE BENEFICIAIRES : Régime général retraités (ex-salariés ou conjoint d'un ex-salarié, lui-même retraité ou non).

          EN % du PMSS (+) : 1,15.

          EN EUROS au 01/01/200 (par mois) : 27,05.

          TYPE DE BENEFICIAIRES : Régime général ex-salarié en âge d'activités non retraité.

          EN % du PMSS (+) : 1.

          EN EUROS au 01/01/200 (par mois) : 23,52.

          TYPE DE BENEFICIAIRES : Régime général ex-salarié licencié pour inaptitude (et/ou bénéficiaire d'une rente d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur à 33 %).

          EN % du PMSS (+) : 1.

          EN EUROS au 01/01/200 (par mois) : 23,52.

          TYPE DE BENEFICIAIRES : Régime général Bénéficiaires d'un salarié décédé.

          EN % du PMSS (+) : 1.

          EN EUROS au 01/01/200 (par mois) : 23,52.

          TYPE DE BENEFICIAIRES : Régime général tarif enfant (gratuité à compter du 3e enfant).

          EN % du PMSS (+) : 1.

          EN EUROS au 01/01/200 (par mois) : 23,52.

          (1) Plafond mensuel de la sécurité sociale au 1er janvier 2002 : 2 352 euros.

          Régime local Alsace-Moselle

          TYPE DE BENEFICIAIRES

          Régime local Alsace-Moselle retraités (ex-salariés ou conjoint d'un ex-salarié, lui-même retraité ou non).

          En % du PMSS (*) : 0,69.

          EN EUROS au 01/01/2002 (par mois) : 16,23.

          TYPE DE BENEFICIAIRES

          Régime local Alsace-Moselle ex-salarié en âge d'activités non retraité.

          En % du PMSS (*) : 0,60.

          EN EUROS au 01/01/2002 (par mois) : 14,11.

          TYPE DE BENEFICIAIRES

          Régime local Alsace-Moselle ex-salarié licencié pour inaptitude (et/ou bénéficiaire d'une rente invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur à 33 %).

          En % du PMSS (*) : 0,60.

          EN EUROS au 01/01/2002 (par mois) : 14,11.

          TYPE DE BENEFICIAIRES

          Régime local Alsace-Moselle bénéficiaires d'un salarié décédé.

          En % du PMSS (*) : 0,60.

          EN EUROS au 01/01/2002 (par mois) : 14,11.

          TYPE DE BENEFICIAIRES

          Régime local Alsace-Moselle tarif enfant (gratuité à compter du 3e enfant).

          En % du PMSS (*) : 0,33.

          EN EUROS au 01/01/2002 (par mois) : 7,76.

          (1) Plafond mensuel de la sécurité sociale au 1er janvier 2002 : 2 352 euros.

          Nota : Les bénéficiaires de la CMU ne sont pas exonérés d'adhésion au régime collectif obligatoire.
        • (non en vigueur)

          Abrogé


          Le régime complémentaire de frais de santé établi par le présent accord est financé par les cotisations figurant ci-dessous, exprimées en pourcentages du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
          2.2.1. Cotisation des salariés actifs et ayants droit (régime général et régime Alsace-Moselle)
          TYPE DE TARIFS EN % EN EUROS
          du PMSS+au 01/01
          (par mois)
          Régime général par adulte 1,02 % 26,33
          Régime général par enfant (gratuité
          à partir du 3e enfant à charge) 0,69 % 17,78
          Régime local Alsace-Moselle par adulte 0,61 % 15,73
          Régime local Alsace-Moselle par enfant
          (gratuité à partir du 3e enfant à charge)0,41 % 10,60

          (+) Plafond mensuel de la sécurité sociale au 1er janvier 2006 : 2 589 Euros.
          La cotisation du salarié est repartie entre l'employeur et le salarié de la manière suivante :
          - employeur : 30 % minimum ;
          - salarié : 70 % maximum.
          La part salariale de la cotisation est directement précomptée par l'employeur qui la reverse en même temps que la part patronale à l'organisme assureur du régime.2.2.2. Cotisation retraites / sorties loi Evin et ayants droit (régime général obligatoire)
          TYPE DE BENEFICIAIRES EN % EN EUROS
          du PMSS+au 01/01/06
          (par mois)
          Régime général retraités (ex-salarié ou
          conjoint d'un ex-salarié,
          lui-même retraité ou non) 1,24 % 32,10
          Régime général ex-salarié en
          âge d'activités non retraités 1,08 % 27,96
          Régime général ex-salarié licencié pour
          inaptitude (et/ou bénéficiaire d'une
          rente d'invalidité ou d'incapacité
          permanente professionnelle d'un taux
          supérieur à 33 %) 1,08 % 27,96
          Régime général bénéficiaires d'un
          salarié décédé 1,08 % 27,96
          Régime général tarif enfant
          (gratuité à compter du 3e enfant) 0,59 % 15,28

          (+) Plafond mensuel de la sécurité sociale au 1er janvier 2006 :
          2 589 Euros.
          2.2.2. Cotisation retraites / sorties loi Evin et ayants droit (régime local Alsace-Moselle obligatoire)
          TYPE DE BENEFICIAIRES EN % EN EUROS
          du PMSS+au 01/01/06
          (par mois)
          Régime local Alsace-Moselle retraités
          (ex-salariés ou conjoint d'un
          ex-salarié, lui-même retraité ou non) 0,74 % 19,16
          Régime local Alsace-Moselle ex-salarié
          en âge d'activités non retraité 0,65 % 16,74
          Régime local Alsace-Moselle ex-salarié
          licencié pour inaptitude (et/ou
          bénéficiaire d'une rente d'invalidité ou
          d'incapacité permanente professionnelle
          d'un taux supérieur à 33 %) 0,65 % 16,74
          Régime local Alsace-Moselle
          bénéficiaires d'un salarié décédé 0,65 % 16,74
          Régime local Alsace-Moselle tarif enfant
          (gratuité à compter du 3e enfant) 0,36 % 9,21


          (+) Plafond mensuel de la sécurité sociale au 1er janvier 2006 : 2 589 Euros.
          NB : les bénéficiaires de la CMU ne sont pas exonérés d'adhésion au régime collectif obligatoire.
        • (non en vigueur)

          Abrogé


          La mise en place de ces garanties est laissée à l'initiative des entreprises. La répartition éventuelle du taux de cotisation dépend des accords entre l'employeur et les salariés. En cas d'absence d'accord, les salariés peuvent souscrire à ces garanties optionnelles individuellement.

          Nota : Dans tous les cas, l'adhésion à l'option vaut pour les mêmes bénéficiaires que ceux inscrits au régime de base.

          Toute radiation de l'option est définitive, sauf modification de situation de famille ou changement d'employeur.

          2.3.1. Cotisation des salariés en activité et de leurs ayants droit

          TYPE DE TARIFS : Régime général et local Alsace-Moselle adulte En % du PMSS (+) : 0,20.

          EN EUROS au 01/01/2002 (par mois) : 4,70.

          TYPE DE TARIFS : Régime général et local Alsace-Moselle enfant (gratuité à compter du 3e enfant).

          En % du PMSS (+) : 0,12.

          EN EUROS au 01/01/2002 (par mois) : 2,82.

          (+) Plafond mensuel de la sécurité sociale au 1er janvier 2002 : 2 352 euros.

          2.3.2. Cotisation des ex-salariés et de leurs ayants droit

          Les cotisations sont dans ce cas toujours exprimées en adulte / enfant, le tarif du conjoint d'un ex-salarié adhérent lui-même étant le même que celui de ce dernier.

          TYPE DE BENEFICIAIRES :

          Régime général et local Alsace-Moselle retraités (ex-salariés ou conjoint d'un ex-salarié, lui-même retraité ou non) :

          En % du PMSS (+) : 0,30.

          EN EUROS au 01/01/2002 (par mois) : 7,06.

          En % du PMSS (+) : 0,30.

          TYPE DE BENEFICIAIRES :

          Régime général et local Alsace-Moselle ex-salarié non retraité

          En % du PMSS (+) : 0,24.

          EN EUROS au 01/01/2002 (par mois) : 5,64.

          TYPE DE BENEFICIAIRES :

          Régime général et local Alsace-Moselle ex-salarié licencié pour inaptitude (et/ou bénéficiaire d'une rente d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur à 33 %).

          En % du PMSS (+) : 0,24.

          EN EUROS au 01/01/2002 (par mois) : 5,64.

          TYPE DE BENEFICIAIRES :

          Régime général et local Alsace-Moselle bénéficiaires d'un salarié décédé.

          En % du PMSS (+) : 0,24.

          EN EUROS au 01/01/2002 (par mois) : 5,64.

          TYPE DE BENEFICIAIRES :

          Régime général et local Alsace-Moselle tarif enfant (gratuité à compter du 3e enfant).

          En % du PMSS (+) : 0,13.

          EN EUROS au 01/01/2002 (par mois) : 3,06.

          (+) Plafond mensuel de la sécurité sociale au 1er janvier 2002 :
          2 352 euros.
        • (non en vigueur)

          Abrogé


          La mise en place de ces garanties est laissée à l'initiative des entreprises. La répartition éventuelle du taux de cotisation dépend des accords entre l'employeur et les salariés. En cas d'absence d'accord, les salariés peuvent souscrire à ces garanties optionnelles individuellement.
          2.3.1. Cotisation des salariés actifs et ayants droit (régime général et Alsace-Moselle)
          TYPE DE TARIFS EN % EN EUROS
          du PMSS+au 01/01
          (par mois)
          Régime général et local Alsace-Moselle
          adulte 0,20 % 5,18
          Régime général et local Alsace-Moselle
          enfant (gratuité à compter du 3e enfant) 0,12 % 3,11


          (+) Plafond mensuel de la sécurité sociale au 1er janvier 2006 : 2 589 Euros.2.3.2. Cotisation des retraites / sorties loi Evin et ayants droit (régime général et Alsace-Moselle)

          Les cotisations sont dans ce cas toujours exprimées en adulte/enfant, le tarif du conjoint d'un ex-salarié adhérant lui-même étant le même que celui de ce dernier.
          TYPE DE BENEFICIAIRES EN % EN EUROS
          du PMSS+au 01/01/06
          (par mois)
          Régime général et local Alsace-Moselle
          retraités (ex-salarié ou conjoint d'un
          ex-salarié, lui-même retraité ou non) 0,30 % 7,77
          Régime général et local Alsace-Moselle
          ex-salarié non retraité 0,24 % 6,21
          Régime général et local Alsace-Moselle
          ex-salarié licencié pour inaptitude
          (et/ou bénéficiaire d'une rente
          d'invalidité ou d'incapacité permanente
          professionnelle d'un taux > à 33 %) 0,24 % 6,21
          Régime général et local Alsace-Moselle
          bénéficiaires d'un salarié décédé 0,24 % 6,21
          Régime général et local Alsace-Moselle
          tarif enfant (gratuité à compter du
          3e enfant) 0,13 % 3,37


          (+) Plafond mensuel de la sécurité sociale au 1er janvier 2006 : 2 589 Euros.
        • (non en vigueur)

          Abrogé


          2.4.1. Salariés en activité et leurs ayants droit

          TYPE DE TARIFS : Régime général par adulte.

          REGIME obligatoire

          En % du PMSS (+) : 0,77.

          En euros au 01/01/2002 (par mois) : 18,11.

          OPTION

          En % du PMSS (+) : 0,20.

          En euros au 01/01/2002 par mois : 4,70

          TYPE DE TARIFS : Régime général par enfant (gratuité à partir du 3e enfant à charge).

          REGIME obligatoire

          En % du PMSS (+) : 0,52.

          En euros au 01/01/2002 (par mois) : 12,23.

          OPTION

          En % du PMSS (+) : 0,12.

          En euros au 01/01/2002 par mois : 2,82

          TYPE DE TARIFS : Régime local Alsace-Moselle par adulte.

          REGIME obligatoire

          En % du PMSS (+) : 0,46.

          En euros au 01/01/2002 (par mois) : 10,82.

          OPTION

          En % du PMSS (+) : 0,20.

          En euros au 01/01/2002 par mois : 4,70

          TYPE DE TARIFS : Régime local Alsace-Moselle par enfant (gratuité à partir du 3e enfant à charge).

          REGIME obligatoire

          En % du PMSS (+) : 0,31.

          En euros au 01/01/2002 (par mois) : 7,29.

          OPTION

          En % du PMSS (+) : 0,12.

          En euros au 01/01/2002 par mois : 2,82

          (1) Plafond mensuel de la sécurité sociale au 1er janvier 2002 :
          2 352 euros.

          2.4.2. Ex-salariés en activité et leurs ayants droit

          Régime général

          TYPE DE BENEFICIAIRES : Régime général retraités (ex-salariés ou conjoint d'un ex-salarié, lui-même retraité ou non).

          REGIME obligatoire

          En % du PMSS (+) : 1,15.

          En euros au 01/01/2002 (par mois) : 27,05.

          OPTION

          En % du PMSS (+) : 0,30.

          En euros au 01/01/2002 par mois : 7,06

          TYPE DE BENEFICIAIRES : Régime général ex-salarié non retraité.

          REGIME obligatoire

          En % du PMSS (+) : 1.

          En euros au 01/01/2002 (par mois) : 23,52.

          OPTION

          En % du PMSS (+) : 0,24.

          En euros au 01/01/2002 par mois : 5,64

          TYPE DE BENEFICIAIRES : Régime général ex-salarié licencié pour inaptitude (et/ou bénéficiaire d'une rente d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur à 33 %.

          REGIME obligatoire

          En % du PMSS (+) : 1.

          En euros au 01/01/2002 (par mois) : 23,52.

          OPTION

          En % du PMSS (+) : 0,24.

          En euros au 01/01/2002 par mois : 5,64

          TYPE DE BENEFICIAIRES : Régime général Bénéficiaires d'un salarié décédé.

          REGIME obligatoire

          En % du PMSS (+) : 1.

          En euros au 01/01/2002 (par mois) : 23,52.

          OPTION

          En % du PMSS (+) : 0,24.

          En euros au 01/01/2002 par mois : 5,64

          TYPE DE BENEFICIAIRES : Régime général tarif enfant (gratuité à compter du 3e enfant).

          REGIME obligatoire

          En % du PMSS (+) : 0,55.

          En euros au 01/01/2002 (par mois) : 12,94.

          OPTION

          En % du PMSS (+) : 0,13.

          En euros au 01/01/2002 par mois : 3,06

          (+) Plafond mensuel de la sécurité sociale au 1er janvier 2002 :
          2 352 euros.

          Régime Alsace-Moselle

          TYPE DE BENEFICIAIRES : Régime local Alsace-Moselle retraités (ex-salariés ou conjoint d'un ex-salarié, lui-même retraité ou non).

          REGIME obligatoire

          En % du PMSS (+) : 0,69.

          En euros au 01/01/2002 (par mois) : 16,23.

          OPTION

          En % du PMSS (+) : 0,30.

          En euros au 01/01/2002 par mois : 7,06

          TYPE DE BENEFICIAIRES : Régime local Alsace-Moselle ex-salarié non retraité.

          REGIME obligatoire

          En % du PMSS (+) : 0,60.

          En euros au 01/01/2002 (par mois) : 14,11.

          OPTION

          En % du PMSS (+) : 0,24.

          En euros au 01/01/2002 par mois : 5,64

          TYPE DE BENEFICIAIRES : Régime local Alsace-Moselle ex-salarié licencié pour inaptitude (et/ou bénéficiaire d'une rente d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux supérieur à 33 %) REGIME obligatoire

          En % du PMSS (+) : 0,60.

          En euros au 01/01/2002 (par mois) : 14,11.

          OPTION

          En % du PMSS (+) : 0,24.

          En euros au 01/01/2002 par mois : 5,64

          TYPE DE BENEFICIAIRES : Régime local Alsace-Moselle bénéficiaires d'un salarié décédé.

          REGIME obligatoire

          En % du PMSS (+) : 0,60.

          En euros au 01/01/2002 (par mois) : 14,11.

          OPTION

          En % du PMSS (+) : 0,24.

          En euros au 01/01/2002 par mois : 5,64

          TYPE DE BENEFICIAIRES : Régime local Alsace-Moselle tarif enfant (gratuité à compter du 3e enfant).

          REGIME obligatoire

          En % du PMSS (+) : 0,33.

          En euros au 01/01/2002 (par mois) : 7,76.

          OPTION

          En % du PMSS (+) : 0,13.

          En euros au 01/01/2002 par mois : 3,06

          (1) Plafond mensuel de la sécurité sociale au 1er janvier 2002 : 2 352 euros.
        • (non en vigueur)

          Abrogé

          2.4.1. Salariés actifs et ayants droit (régime général et régime local Alsace-Moselle)
          TYPE DE TARIFS RÉGIME OPTION
          obligatoire
          En % dueuros En % euros
          PMSS+ 1/1/6PMSS+ 1/1/6
          par moispar mois
          Régime général par adulte 1,02 % 26,410,20 %5,18
          Régime général par enfant (gratuité
          à partir du 3e enfant à charge) 0,69 % 17,860,12 % 3,11
          Régime local Alsace-Moselle
          par adulte 0,61 % 15,790,20 % 5,18
          Régime local Alsace-Moselle par
          enfant (gratuité à partir du
          3e enfant à charge) 0,41 % 10,610,12 % 3,11


          (+) Plafond mensuel de la sécurité sociale au 1er janvier 2006 : 2 589 Euros.2.4.2. Retraités / Sorties loi Evin et ayants droit (régime général)
          TYPE DE TARIFS RÉGIME OPTION
          obligatoire
          En % dueuros En % euros
          PMSS+ 1/1/6PMSS+ 1/1/6
          par moispar mois
          Régime général retraités (ex-salarié
          ou conjoint d'un ex-salarié,
          lui-même retraité ou non) 1,24 % 32,100,30 % 7,77
          Régime général ex-salarié non
          retraité 1,08 % 27,960,24 % 6,21
          Régime général ex-salarié licencié
          pour inaptitude (et/ou bénéficiaire
          d'une rente d'invalidité ou
          d'incapacité permanente
          professionnelle d'un taux > à 33 %) 1,08 % 27,960,24 % 6,21
          Régime général bénéficiaires
          d'un salarié décédé 1,08 % 27,960,24 % 6,21
          Régime général tarif enfant
          (gratuité à compter du 3e enfant) 0,59 % 15,280,13 % 3,37


          (+) Plafond mensuel de la sécurité sociale au 1er janvier 2006 : 2 589 Euros.Retraités/loi Evin et ayants droit
          (régime Alsace-Moselle)
          TYPE DE BENEFICIAIRES RÉGIME OPTION
          obligatoire
          En % dueuros En % euros
          PMSS+ 1/1/6PMSS+ 1/1/6
          par moispar mois
          Régime local Alsace-Moselle
          retraités (ex-salariés ou conjoint
          d'un ex-salarié, lui-même retraité
          ou non) 0,74 % 19,160,30 % 7,77
          Régime local Alsace-Moselle
          ex-salarié non retraité 0,65 % 16,740,24 % 6,21
          Régime local Alsace-Moselle
          ex-salarié licencié pour inaptitude
          (et/ou bénéficiaire d'une rente
          d'invalidité ou d'incapacité
          permanente professionnelle
          d'un taux supérieur à 33 %) 0,65 % 16,740,24 % 6,21
          Régime local Alsace-Moselle
          bénéficiaires d'un salarié décédé 0,65 % 16,740,24 % 6,21
          Régime local Alsace-Moselle tarif
          enfant (gratuité à partir du
          3e enfant à charge) 0,36 % 9,210,13 % 3,37


          (+) Plafond mensuel de la sécurité sociale au 1er janvier 2006 : 2 589 Euros.
        • (non en vigueur)

          Abrogé


          A partir du 1er janvier 2004, il est convenu que le taux de la cotisation pourra être adapté en fonction des évolutions de la législation et des résultats du contrat, sans que cela ne remette en cause les présentes dispositions. Concernant les salariés en activité, le différentiel de cotisation serait alors réparti entre l'employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles fixées à l'article 2-2-1.

        • (non en vigueur)

          Abrogé


          A partir du 1er janvier 2007, il est convenu que le taux de la cotisation pourra être adapté en fonction des évolutions de la législation, des résultats du contrat et de l'indice CMT (Consommation médicale technique), sans que cela ne remette en cause les présentes dispositions. Concernant les salariés en activité, le différentiel de cotisation serait alors répartie entre l'employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles fixées plus haut.

        • (non en vigueur)

          Abrogé


          Les organismes désignés pour assurer et gérer les régimes sont les suivants :

          Modalités de gestion

          - la gestion du régime de prévoyance est effectuée, y compris pour les garanties de l'OCIRP, par AGRICA intervenant pour le compte de la CAMARCA Prévoyance ;

          - la gestion du régime frais de santé est effectuée par les mutuelles FNMF désignées en additif B à la présente annexe IV.

          Modalités de la coassurance

          - la coassurance du régime de prévoyance, hors garanties de rentes éducation et de rentes de conjoint, est assurée par CAMARCA Prévoyance et par la FNMF ;

          - la coassurance du régime frais de santé est assurée par CAMARCA Prévoyance et par les Mutuelles FNMF désignées en additif B à la présente annexe IV et représentées par la FNMF ;

          - les rentes éducation et rentes de conjoint sont assurées par l'OCIRP ;

          - CAMARCA Prévoyance, institution de prévoyance relevant de l'article L. 727-2-II du code rural, 13-15, rue de la Ville-l'Evêque, 75382 Paris Cedex 08 ;

          - FNMF et les mutuelles représentées par la Fédération nationale de la mutualité française dont la liste est jointe en annexe ;

          - Fédération nationale de la mutualité française, 255, rue de Vaugirard, 75719 Paris Cedex 15. Fédération de mutuelles n° 75M011621 régie par le code de la mutualité ;

          - OCIRP, union d'institutions de prévoyance régie par les dispositions du code de la sécurité sociale, 10, rue de Cambacérès, 75008 Paris.

          Les relations avec les organismes assureurs sont fixées dans le contrat de garanties collectives signé par les partenaires sociaux et joint en additif A à la présente annexe IV.

          La désignation de la FNMF dans les modalités de gestion et de coassurance de l'accord continuera de produire tous ses effets dans la nouvelle structure juridique qui sera définie conformément à la réforme du code de la mutualité dont elle dépend.

          Un avenant viendra préciser la dénomination de cette nouvelle entité juridique.
        • (non en vigueur)

          Abrogé


          Les organismes désignés pour assurer et gérer les régimes sont les suivants :
          Modalités de gestion

          - la gestion du régime de prévoyance est effectuée y compris pour les garanties de l'OCIRP par Agri-Prévoyance ;

          - la gestion du régime frais de santé est effectuée par les mutuelles UNPMF désignées ci-dessous.
          Modalités de la coassurance

          La coassurance du régime de prévoyance hors garanties de rentes éducation et de rentes de conjoint, est assurée par Agri-Prévoyance et par l'UNPMF.

          La coassurance du régime frais de santé est assurée par Agri-Prévoyance et par les mutuelles UNPMF désignées en annexe représentées par l'UNPMF.

          Les rentes éducation et rentes de conjoint sont assurées par l'OCIRP.

          - Agri-Prévoyance, institution de prévoyance relevant de l'article L. 727-2-II du code rural, rue de la Bienfaisance, 75382 Paris Cedex 08 ;

          - l'Union nationale de prévoyance de la mutualité française, ci-après désignée UNPMF, 255, rue de Vaugirard 75719 Paris Cedex 15, Union régie par le livre II du code de la mutualité agréée branches 1, 2, 20, 21, 22, RNM N° 442 574 166, agissant pour le compte des mutuelles référencées en annexes I ;

          - OCIRP, union d'institutions de prévoyance régie par les dispositions du code de la sécurité sociale, 10, rue de Cambacérès, 75008 Paris.

          Les relations avec les organismes assureurs sont fixées dans le contrat de garanties collectives signé par les partenaires sociaux et joint en annexe.
        • (non en vigueur)

          Abrogé


          Les entreprises qui, à la date de la signature du présent avenant, sont déjà couvertes par des garanties plus favorables que celles du présent régime peuvent les conserver, conformément à l'article L. 912-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale.

          En tout état de cause, les entreprises déjà couvertes à la date de signature du présent avenant par des garanties équivalentes ou moins favorables que celles du présent régime et ne pouvant obtenir la résiliation de leur contrat pour le 1er juillet 2002 pourront rejoindre l'accord au premier jour du mois qui suit la date de la résiliation de leur précédent contrat.
        • (non en vigueur)

          Abrogé


          Les entreprises, qui à la date de la signature du présent avenant sont déjà couvertes par des garanties de prévoyance et de santé, par un contrat souscrit antérieurement à l'avenant n° 54 auprès d'un autre organisme assureur différent que ceux définis au présent avenant, peuvent conserver ce contrat sous réserve :

          - d'une part, que le contrat garantisse les mêmes risques à un niveau de prestations strictement supérieur, apprécié risque par risque ;

          - d'autre part, que la couverture de ces risques soit financée par des cotisations salariales d'un niveau au plus équivalent à celui des cotisations prévues pour le régime mis en place par le présent avenant.
        • (non en vigueur)

          Abrogé


          Les organismes désignés coassurent les différents régimes et effectuent la mutualisation de chacun d'entre eux selon les modalités pratiques d'application qui sont insérées dans le contrat de garanties collectives (additif A à la présente annexe IV).

          Les conditions et modalités de la mutualisation des risques dont la couverture est garantie par le présent avenant seront examinées dans un délai de 5 ans, conformément aux possibilités prévues à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
        • (non en vigueur)

          Abrogé


          Les organismes désignés coassurent les différents régimes et effectuent la mutualisation de chacun d'entre eux selon les modalités pratiques d'application qui sont insérées dans le contrat de garanties collectives.

          Les conditions et modalités de la mutualisation des risques dont la couverture est garantie par le présent avenant seront réexaminées dans un délai de 5 ans, conformément aux possibilités prévues à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
        • (non en vigueur)

          Abrogé


          Le suivi du présent régime est assuré par les partenaires sociaux dans le cadre d'une commission paritaire nationale de suivi dont les modalités de fonctionnement sont fixées par un protocole d'accord technique.

        • (non en vigueur)

          Abrogé


          Le suivi du présent régime est assuré par les partenaires sociaux dans le cadre d'une Commission paritaire nationale de suivi dont les modalités de fonctionnement sont fixées par un protocole d'accord technique.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Régime de prévoyance des salariés non cadres


      1. Garantie incapacité de travail
      1. 1. Objet

      Les salariés bénéficient d'une garantie de maintien de salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.

      Le bénéfice de cette garantie est soumis à une condition d'ancienneté de 3 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise.


      1. 2. Prestations

      Le salarié bénéficiera d'une garantie de salaire égale à 80 % de sa rémunération brute pendant une durée calculée en fonction de son ancienneté : (1)

      - 30 jours entre 3 mois et 8 ans d'ancienneté ;

      - 40 jours entre 8 et 13 ans d'ancienneté ;

      - 50 jours entre 13 et 18 ans d'ancienneté ;

      - 60 jours entre 18 et 23 ans d'ancienneté ;

      - 70 jours entre 23 et 28 ans d'ancienneté ;

      - 80 jours entre 28 et 33 ans d'ancienneté ;

      - 90 jours au-delà de 33 ans d'ancienneté.

      Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du 1er jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail, à un accident de trajet ou à une maladie professionnelle et à compter du 6e jour d'absence en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.

      A l'expiration des droits résultant du paragraphe ci-dessus jusqu'à la reprise du travail et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, les salariés bénéficient d'une garantie de salaire équivalant à 70 % du salaire brut.

      Le salaire brut pris en compte pour le calcul des indemnités journalières complémentaires est le salaire des 12 derniers mois d'activité précédant l'arrêt de travail.

      En cas de rupture du contrat de travail intervenant avant la fin de la période d'indemnisation, les indemnités journalières complémentaires continuent à être versées.

      En tout état de cause, le montant de la prestation, nette de charges sociales, de CSG et de CRDS, cumulé à celui du régime de base de la sécurité sociale, ne doit pas conduire l'intéressé à percevoir plus que son salaire net de période d'activité.

      Les revalorisations de ces prestations sont effectuées en fonction des taux de revalorisation des assurances sociales agricoles.


      2. Garantie invalidité


      2. 1. Objet

      Les salariés bénéficient en cas d'invalidité de catégorie 1, 2 ou 3, reconnue par le régime de base de sécurité sociale ou en cas d'attribution d'une rente accident du travail pour une incapacité permanente professionnelle (IPP) au moins égale au tiers, du versement d'une pension d'invalidité complémentaire aux prestations versées par le régime de base précité.


      2. 2. Prestations

      La pension d'invalidité est servie mensuellement.

      Son montant (sous déduction de la pension ou de la rente MSA et de l'éventuelle rémunération d'une activité salariée) est égal à :

      - 50 % du salaire brut du salarié pour une invalidité de catégorie 1 ou un taux d'IPP compris entre 33 et 66 % ;

      - 70 % du salaire brut du salarié pour une invalidité de catégorie 2 et 3 ou un taux d'IPP supérieur à 66 %.

      Les pensions d'invalidité en cours de service à la date d'entrée en vigueur du régime ou résultant d'un arrêt de travail antérieur à cette même date continuent à être supportées par l'organisme antérieurement désigné. En revanche, les revalorisations postérieures à cette même date d'entrée en vigueur sont prises en charge par l'organisme gestionnaire désigné au titre III, dans la mesure où elles ne le sont pas déjà par l'organisme antérieurement désigné.

      Les revalorisations de cette prestation sont effectuées en fonction des taux de revalorisation des assurances sociales agricoles.


      3. Garantie décès


      3. 1. Objet

      Il est prévu en cas de décès une garantie comprenant le versement d'un capital décès, d'une rente de conjoint, d'une rente éducation.


      3. 2. Capital décès

      En cas de décès du salarié, un capital décès d'un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut, majoré de 25 % par enfant à charge, est versé à la demande du ou des bénéficiaires cités ci-dessous, selon l'ordre de priorité suivant et à défaut de désignation expresse faite par le salarié :

      - à son conjoint survivant, non séparé de droit ou de fait ;

      - à son cocontractant d'un Pacs ;

      - à son concubin justifiant de 2 ans de vie commune ;

      - à ses enfants ;

      - à ses héritiers.

      Le salaire brut pris en compte est celui des 4 derniers trimestres civils précédant le décès.

      En cas d'invalidité permanente et définitive du salarié, constatée par le régime de base de sécurité sociale (3e catégorie), lui interdisant toute activité rémunérée et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée.


      3. 3. Rente de conjoint

      En cas de décès d'un assuré âgé de moins de 65 ans, il est versé au profit de son conjoint survivant :

      - une rente temporaire égale à 0, 37 % × salaire annuel brut × (x-20) ;

      - une rente viagère égale à 0, 45 % × salaire annuel brut × (65-x).

      x représente l'âge de l'assuré au jour de son décès.

      Le salaire annuel brut pris en compte est celui des 4 trimestres civils précédant le décès.

      Les revalorisations sont effectuées en fonction des taux de revalorisation fixés par le conseil d'administration de l'OCIRP.


      3. 4. Rente d'éducation

      En cas de décès du salarié, chaque enfant à charge perçoit une rente annuelle d'éducation égale à :

      - 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale jusqu'à la veille du jour de son 10e anniversaire ;

      - 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale du jour de son 10e anniversaire jusqu'à la veille de son 17e anniversaire ;

      - 7 % du plafond annuel de la sécurité sociale du jour de son 17e anniversaire jusqu'à la veille de son 26e anniversaire s'il poursuit ses études.

      Si l'enfant devient orphelin de père et de mère, le montant de cette rente est doublé.


      3. 5. Risques exclus

      Les garanties prévues aux articles 3. 2 à 3. 4 couvrent tous les risques décès, y compris le suicide du participant, à l'exclusion de ceux résultant :

      - de la guerre civile ou étrangère ;

      - du fait volontaire du bénéficiaire des prestations.


      4. Cotisations

      Les garanties prévues ci-dessus sont financées par une cotisation égale à 2, 38 % des rémunérations brutes versées à tous les salariés non cadres quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement. Cette cotisation est répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

      La ventilation de cette cotisation est définie comme suit :


      Part
      employeur
      Part
      salarié
      Total
      Incapacité temporaire 0, 39 % 0, 69 % 1, 08 %
      Invalidité

      0, 47 % 0, 47 %
      Capital décès 0, 19 %

      0, 19 %
      Rente de conjoint 0, 50 %

      0, 50 %
      Rente d'éducation 0, 11 % 0, 03 % 0, 14 %

      Le montant de ces cotisations est applicable, à environnement réglementaire constant, jusqu'au 31 décembre 2012. La répartition des taux entre chacune des garanties pourra toutefois être revue après examen des résultats annuels, sans que le montant global puisse être majoré.

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 de l'accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance.

      (Arrêté du 22 septembre 2010 JORF 30 septembre 2010)

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Régime de prévoyance des salariés non cadres


      1. Garantie incapacité de travail
      1. 1. Objet

      Les salariés bénéficient d'une garantie de maintien de salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.

      Le bénéfice de cette garantie est soumis à une condition d'ancienneté de 3 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise.


      1. 2. Prestations

      Le salarié bénéficiera d'une garantie de salaire égale à 80 % de sa rémunération brute pendant une durée calculée en fonction de son ancienneté : (1)

      - 30 jours entre 3 mois et 8 ans d'ancienneté ;

      - 40 jours entre 8 et 13 ans d'ancienneté ;

      - 50 jours entre 13 et 18 ans d'ancienneté ;

      - 60 jours entre 18 et 23 ans d'ancienneté ;

      - 70 jours entre 23 et 28 ans d'ancienneté ;

      - 80 jours entre 28 et 33 ans d'ancienneté ;

      - 90 jours au-delà de 33 ans d'ancienneté.

      Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du 1er jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail, à un accident de trajet ou à une maladie professionnelle et à compter du 6e jour d'absence en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.

      A l'expiration des droits résultant du paragraphe ci-dessus jusqu'à la reprise du travail et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, les salariés bénéficient d'une garantie de salaire équivalant à 70 % du salaire brut.

      Le salaire brut pris en compte pour le calcul des indemnités journalières complémentaires est le salaire des 12 derniers mois d'activité précédant l'arrêt de travail.

      En cas de rupture du contrat de travail intervenant avant la fin de la période d'indemnisation, les indemnités journalières complémentaires continuent à être versées.

      En tout état de cause, le montant de la prestation, nette de charges sociales, de CSG et de CRDS, cumulé à celui du régime de base de la sécurité sociale, ne doit pas conduire l'intéressé à percevoir plus que son salaire net de période d'activité.

      Les revalorisations de ces prestations sont effectuées en fonction des taux de revalorisation des assurances sociales agricoles.


      2. Garantie invalidité


      2. 1. Objet

      Les salariés bénéficient en cas d'invalidité de catégorie 1, 2 ou 3, reconnue par le régime de base de sécurité sociale ou en cas d'attribution d'une rente accident du travail pour une incapacité permanente professionnelle (IPP) au moins égale au tiers, du versement d'une pension d'invalidité complémentaire aux prestations versées par le régime de base précité.


      2. 2. Prestations

      La pension d'invalidité est servie mensuellement.

      Son montant (sous déduction de la pension ou de la rente MSA et de l'éventuelle rémunération d'une activité salariée) est égal à :

      - 50 % du salaire brut du salarié pour une invalidité de catégorie 1 ou un taux d'IPP compris entre 33 et 66 % ;

      - 70 % du salaire brut du salarié pour une invalidité de catégorie 2 et 3 ou un taux d'IPP supérieur à 66 %.

      Les pensions d'invalidité en cours de service à la date d'entrée en vigueur du régime ou résultant d'un arrêt de travail antérieur à cette même date continuent à être supportées par l'organisme antérieurement désigné. En revanche, les revalorisations postérieures à cette même date d'entrée en vigueur sont prises en charge par l'organisme gestionnaire désigné au titre III, dans la mesure où elles ne le sont pas déjà par l'organisme antérieurement désigné.

      Les revalorisations de cette prestation sont effectuées en fonction des taux de revalorisation des assurances sociales agricoles.


      3. Garantie décès


      3. 1. Objet

      Il est prévu en cas de décès une garantie comprenant le versement d'un capital décès, d'une rente de conjoint, d'une rente éducation.


      3. 2. Capital décès

      En cas de décès du salarié, un capital décès d'un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut, majoré de 25 % par enfant à charge, est versé à la demande du ou des bénéficiaires cités ci-dessous, selon l'ordre de priorité suivant et à défaut de désignation expresse faite par le salarié :

      - à son conjoint survivant, non séparé de droit ou de fait ;

      - à son cocontractant d'un Pacs ;

      - à son concubin justifiant de 2 ans de vie commune ;

      - à ses enfants ;

      - à ses héritiers.

      Le salaire brut pris en compte est celui des 4 derniers trimestres civils précédant le décès.

      En cas d'invalidité permanente et définitive du salarié, constatée par le régime de base de sécurité sociale (3e catégorie), lui interdisant toute activité rémunérée et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée.


      3. 3. Rente de conjoint

      En cas de décès d'un assuré âgé de moins de 65 ans, il est versé au profit de son conjoint survivant :

      - une rente temporaire égale à 0, 37 % × salaire annuel brut × (x-20) ;

      - une rente viagère égale à 0, 45 % × salaire annuel brut × (65-x).

      x représente l'âge de l'assuré au jour de son décès.

      Le salaire annuel brut pris en compte est celui des 4 trimestres civils précédant le décès.

      Les revalorisations sont effectuées en fonction des taux de revalorisation fixés par le conseil d'administration de l'OCIRP.


      3. 4. Rente d'éducation

      En cas de décès du salarié, chaque enfant à charge perçoit une rente annuelle d'éducation égale à :

      - 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale jusqu'à la veille du jour de son 10e anniversaire ;

      - 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale du jour de son 10e anniversaire jusqu'à la veille de son 17e anniversaire ;

      - 7 % du plafond annuel de la sécurité sociale du jour de son 17e anniversaire jusqu'à la veille de son 26e anniversaire s'il poursuit ses études.

      Si l'enfant devient orphelin de père et de mère, le montant de cette rente est doublé.


      3. 5. Risques exclus

      Les garanties prévues aux articles 3. 2 à 3. 4 couvrent tous les risques décès, y compris le suicide du participant, à l'exclusion de ceux résultant :

      - de la guerre civile ou étrangère ;

      - du fait volontaire du bénéficiaire des prestations.

      3.6 Prise en compte du recul de l'âge de départ à la retraite

      Afin de prendre en compte les effets de la loi portant réforme des retraites sur la durée de service des prestations incapacité temporaire de travail et/ ou incapacité permanente de travail, il est instauré une cotisation exceptionnelle et temporaire de 0,63 % TA/ TB/ TC qui s'ajoute au taux de cotisation du régime.

      Cette cotisation exceptionnelle et temporaire sera répartie entre l'employeur et le salarié selon le tableau de cotisations figurant à l'article 4.

      Cette cotisation exceptionnelle sera prélevée pendant une durée de 36 mois.

      A l'issue de cette période, la cotisation exceptionnelle et temporaire cessera d'être appelée.


      4. Cotisations

      Les taux de cotisations afférents aux garanties prévoyance sont :


      (En pourcentage.)


      Part employeur Part salarié Total
      Incapacité temporaire 0,39 0,69 1,08
      Invalidité 0,09 0,47 0,56
      Capital décès 0,19

      0,19
      Rente de conjoint 0,35

      0,35
      Rente éducation 0,11 0,03 0,14
      Contribution exceptionnelle 0,13 0,08 0,21
    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Régime de prévoyance des salariés non cadres

      1. Garantie incapacité de travail
      1. 1. Objet

      Les salariés bénéficient d'une garantie de maintien de salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident.

      Le bénéfice de cette garantie est soumis à une condition d'ancienneté de 3 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise.

      1. 2. Prestations

      Le salarié bénéficiera d'une garantie de salaire égale à 80 % de sa rémunération brute pendant une durée calculée en fonction de son ancienneté : (1)

      - 30 jours entre 3 mois et 8 ans d'ancienneté ;

      - 40 jours entre 8 et 13 ans d'ancienneté ;

      - 50 jours entre 13 et 18 ans d'ancienneté ;

      - 60 jours entre 18 et 23 ans d'ancienneté ;

      - 70 jours entre 23 et 28 ans d'ancienneté ;

      - 80 jours entre 28 et 33 ans d'ancienneté ;

      - 90 jours au-delà de 33 ans d'ancienneté.

      Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du 1er jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail, à un accident de trajet ou à une maladie professionnelle et à compter du 6e jour d'absence en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.

      A l'expiration des droits résultant du paragraphe ci-dessus jusqu'à la reprise du travail et au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, les salariés bénéficient d'une garantie de salaire équivalant à 70 % du salaire brut.

      Le salaire brut pris en compte pour le calcul des indemnités journalières complémentaires est le salaire des 12 derniers mois d'activité précédant l'arrêt de travail.

      En cas de rupture du contrat de travail intervenant avant la fin de la période d'indemnisation, les indemnités journalières complémentaires continuent à être versées.

      En tout état de cause, le montant de la prestation, nette de charges sociales, de CSG et de CRDS, cumulé à celui du régime de base de la sécurité sociale, ne doit pas conduire l'intéressé à percevoir plus que son salaire net de période d'activité.

      Les revalorisations de ces prestations sont effectuées en fonction des taux de revalorisation des assurances sociales agricoles.

      2. Garantie invalidité

      2. 1. Objet

      Les salariés bénéficient en cas d'invalidité de catégorie 1, 2 ou 3, reconnue par le régime de base de sécurité sociale ou en cas d'attribution d'une rente accident du travail pour une incapacité permanente professionnelle (IPP) au moins égale au tiers, du versement d'une pension d'invalidité complémentaire aux prestations versées par le régime de base précité.

      2. 2. Prestations

      La pension d'invalidité est servie mensuellement.

      Son montant (sous déduction de la pension ou de la rente MSA et de l'éventuelle rémunération d'une activité salariée) est égal à :

      - 50 % du salaire brut du salarié pour une invalidité de catégorie 1 ou un taux d'IPP compris entre 33 et 66 % ;

      - 70 % du salaire brut du salarié pour une invalidité de catégorie 2 et 3 ou un taux d'IPP supérieur à 66 %.

      Les pensions d'invalidité en cours de service à la date d'entrée en vigueur du régime ou résultant d'un arrêt de travail antérieur à cette même date continuent à être supportées par l'organisme antérieurement désigné. En revanche, les revalorisations postérieures à cette même date d'entrée en vigueur sont prises en charge par l'organisme gestionnaire désigné au titre III, dans la mesure où elles ne le sont pas déjà par l'organisme antérieurement désigné.

      Les revalorisations de cette prestation sont effectuées en fonction des taux de revalorisation des assurances sociales agricoles.

      3. Garantie décès

      3. 1. Objet

      Il est prévu en cas de décès une garantie comprenant le versement d'un capital décès, d'une rente de conjoint, d'une rente éducation.

      3. 2. Capital décès

      En cas de décès du salarié, un capital décès d'un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut, majoré de 25 % par enfant à charge, est versé à la demande du ou des bénéficiaires cités ci-dessous, selon l'ordre de priorité suivant et à défaut de désignation expresse faite par le salarié :

      - à son conjoint survivant, non séparé de droit ou de fait ;

      - à son cocontractant d'un Pacs ;

      - à son concubin justifiant de 2 ans de vie commune ;

      - à ses enfants ;

      - à ses héritiers.

      Le salaire brut pris en compte est celui des 4 derniers trimestres civils précédant le décès.

      En cas d'invalidité permanente et définitive du salarié, constatée par le régime de base de sécurité sociale (3e catégorie), lui interdisant toute activité rémunérée et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée.

      3. 3. Rente de conjoint

      En cas de décès d'un assuré âgé de moins de 65 ans, il est versé au profit de son conjoint survivant :

      - une rente temporaire égale à 0, 37 % × salaire annuel brut × (x-20) ;

      - une rente viagère égale à 0, 45 % × salaire annuel brut × (65-x).

      x représente l'âge de l'assuré au jour de son décès.

      Le salaire annuel brut pris en compte est celui des 4 trimestres civils précédant le décès.

      Les revalorisations sont effectuées en fonction des taux de revalorisation fixés par le conseil d'administration de l'OCIRP.

      3. 4. Rente d'éducation

      En cas de décès du salarié, chaque enfant à charge perçoit une rente annuelle d'éducation égale à :

      - 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale jusqu'à la veille du jour de son 10e anniversaire ;

      - 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale du jour de son 10e anniversaire jusqu'à la veille de son 17e anniversaire ;

      - 7 % du plafond annuel de la sécurité sociale du jour de son 17e anniversaire jusqu'à la veille de son 26e anniversaire s'il poursuit ses études.

      Si l'enfant devient orphelin de père et de mère, le montant de cette rente est doublé.

      3. 5. Risques exclus

      Les garanties prévues aux articles 3. 2 à 3. 4 couvrent tous les risques décès, y compris le suicide du participant, à l'exclusion de ceux résultant :

      - de la guerre civile ou étrangère ;

      - du fait volontaire du bénéficiaire des prestations.

      3.6 Prise en compte du recul de l'âge de départ à la retraite

      Afin de prendre en compte les effets de la loi portant réforme des retraites sur la durée de service des prestations incapacité temporaire de travail et/ ou incapacité permanente de travail, il est instauré une cotisation exceptionnelle et temporaire de 0,63 % TA/ TB/ TC qui s'ajoute au taux de cotisation du régime.

      Cette cotisation exceptionnelle et temporaire sera répartie entre l'employeur et le salarié selon le tableau de cotisations figurant à l'article 4.

      Cette cotisation exceptionnelle sera prélevée pendant une durée de 36 mois.

      A l'issue de cette période, la cotisation exceptionnelle et temporaire cessera d'être appelée.

      4. Cotisations (1)

      Les taux de cotisations afférents aux garanties de prévoyance sont modifiés dans les conditions suivantes :


      (En pourcentage.)


      Part employeur Part salarié Total
      Incapacité temporaire 0,43 0,73 1,16
      Invalidité 0,11 0,49 0,60
      Capital décès 0,20 - 0,20
      Rente de conjoint 0,35 - 0,35
      Rente éducation 0,11 0,03 0,14
      Contribution exceptionnelle 0,13 0,08 0,21
      Total 1,33 1,33 2,66

      5. Portabilité des garanties (1)

      Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties de prévoyance en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

      1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

      2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur, c'est-à-dire que les salariés bénéficient à la date de cessation de leur contrat de travail du régime conventionnel ;

      3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur au niveau de la branche. Ainsi, en cas de modification ou de révision des garanties des salariés, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions ;

      4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

      5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. Il doit fournir notamment un justificatif de l'ouverture de ses droits à indemnisation chômage et s'engage à informer l'entreprise et son organisme assureur en cas de reprise d'une activité professionnelle et dès lors qu'il ne bénéficie plus d'aucune indemnisation au titre du chômage.

      6° L'employeur doit signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

      (1) NOTE : les dispositions prennent effet au 1er juin 2015 concernant le dispositif de portabilité et au 1er juillet 2015 s'agissant des taux de cotisations. (Avenant n° 81 du 9 juin 2015 BO 2015/33)

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Régime de prévoyance
      Bénéficiaires

      Par dérogation aux dispositions de l'accord national, le dispositif prévoyance défini au sein de l'accord national s'applique :
      – à tout salarié non cadre non affilié à l'AGIRC sans condition d'ancienneté pour la garantie incapacité permanente de travail et les garanties décès ;
      – à tout salarié non cadre non affilié à l'AGIRC justifiant de 3 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise pour les garanties incapacité temporaire de travail et relevant du champ d'application de la présente convention.

      À l'exclusion :
      – des cadres ressortissant de la convention collective du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l'AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
      – des VRP ressortissant d'autres dispositions conventionnelles obligatoires.

      L'ancienneté est acquise au 1er jour d'embauche pour les garanties incapacité permanente et décès et à l'issue de 3 mois d'ancienneté pour la garantie incapacité de travail temporaire.

      Garanties

      Les employeurs des entreprises relevant du champ d'application de la présente convention sont tenus obligatoirement de faire bénéficier tous les salariés visés au point 1 de l'annexe IV des garanties prévoyance figurant dans le tableau ci-après et selon les dispositions relatives au dispositif prévoyance contenues dans l'accord national.

      Tous les salariés visés au point 1 bénéficient des dispositions relatives à la mensualisation telle que prévue aux articles L. 1226-1, D. 1226-1 à 8 du code du travail. Toutefois, les signataires du présent avenant ont décidé d'améliorer le dispositif de mensualisation légale.

      Ainsi, par dérogation aux dispositions légales :
      – la condition d'ancienneté est abaissée à 3 mois pour les garanties incapacité de travail ;
      – la seconde période d'indemnisation est améliorée et portée à 90 % du salaire brut sous déduction des prestations du régime de base.

      Garanties de prévoyance
      Garanties incapacité de travail
      Incapacité temporaire de travail (ITT)
      Socle obligatoire conventionnel ITT15 % SB
      Option ITT+ 15 % SB
      Mensualisation (1re période et 2e période)
      Option mensualisation légale avec amélioration90 % SB
      Incapacité permanente de travail (IPP et invalidité)
      Garanties IPP :
      – socle obligatoire conventionnel IPP > 2/3 ;10 % SB
      – option IPP > 2/3 ;+ 10 % SB
      – option IPP entre 1/3 et 2/3.+ 20 % SB
      Garanties invalidité :
      – socle obligatoire conventionnel Invalidité cat. 2 ou 3 ;10 % SB
      – option invalidité cat. 2 ou 3 ;+ 10 % SB
      – option invalidité cat. 1.+ 20 % SB
      Garantie décès
      Socle obligatoire conventionnel capital décès100 % SAB
      Option majoration enfant25 % SAB
      Option rente éducation :
      – jusqu'au 13e anniversaire ;3 % PASS
      – du 13e au 17e anniversaire ;4,5 % PASS
      – du 17e au 26e anniversaire.6 % PASS
      Option rente de conjoint : rente viagère5 % du SB
      PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale ; PASS : plafond annuel de la sécurité sociale ; SB : salaire brut.

      Le salaire servant de base au calcul des prestations incapacité de travail, temporaire et permanente, est égal au salaire brut ayant donné lieu à cotisations, limité à quatre fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale et se rapportant :
      – pour l'incapacité temporaire de travail : à la période de référence retenue par la mutualité sociale agricole afin de déterminer le salaire journalier de référence servant au calcul de ses prestations ;
      – pour l'incapacité permanente de travail : aux 12 mois civils précédant celui au cours duquel est survenu l'arrêt de travail consécutif à une maladie professionnelle ou non, ou à un accident du travail, ou, lorsque le salarié ne justifie pas de 12 mois entiers de rémunération dans l'entreprise adhérente, au salaire mensuel moyen de la période considérée multiplié par 12.

      SAB : salaire annuel brut

      Le salaire servant de base au calcul des prestations décès est égal au salaire annuel brut ayant donné lieu à cotisations.

      La rémunération prise en compte se rapporte aux 12 mois civils précédant celui au cours duquel est survenu le décès ou l'arrêt de travail si le décès a été précédé d'une période d'arrêt de travail.

      En cas de décès intervenant avant 12 mois d'ancienneté, le capital est calculé sur la base du salaire moyen mensuel du participant multiplié par 12.

      Le descriptif des garanties optionnelles figurant dans le tableau de garanties ci-dessus est précisé ci-après.

      Option incapacité temporaire de travail (ITT)

      L'option « ITT » permet d'augmenter le montant de l'indemnité journalière complémentaire servie en cas d'arrêt de travail (d'origine professionnelle ou non) du salarié.

      Option « Mensualisation légale avec amélioration »

      Selon les dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 à 8 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par le régime de base de sécurité sociale, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d'être pris en charge par le régime de base.

      Afin de permettre aux entreprises visées à l'article 1er de l'accord de faire face à l'obligation de maintien de salaire telle qu'elle résulte du présent accord, l'option mensualisation légale avec amélioration permet aux employeurs de s'assurer auprès d'un organisme assureur pour couvrir cette obligation.

      Cette option comprend également une assurance des charges sociales prévoyant le versement d'indemnités correspondant aux charges sociales dues sur les indemnités journalières complémentaires versées en cas d'incapacité temporaire de travail du participant pour la quote-part relative à la mensualisation légale.

      Le montant de la prestation est servi sous déduction de l'indemnité journalière versée par le régime de base. Le versement de la prestation intervient :
      – à compter du 1er jour d'arrêt de travail, si celui-ci est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
      – à compter du 4e jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.

      Les indemnités journalières complémentaires sont servies nettes de cotisations salariales, de CSG et de CRDS.

      AnciennetéIndemnisation à 90 % du salaire brut (sous déduction des IJ du régime de base)
      3 mois à moins de 6 ans60 jours
      De 6 à moins de 11 ans80 jours
      De 11 à moins de 16 ans100 jours
      De 16 à moins de 21 ans120 jours
      De 21 à moins de 26 ans140 jours
      De 26 à moins de 31 ans160 jours
      31 ans et plus180 jours


      Option incapacité permanente de travail (IPP > 2/3)

      L'option « IPP > 2/3 » permet d'augmenter le montant de la pension mensuelle complémentaire servie en cas d'attribution par le régime de base d'une rente correspondant à un taux d'incapacité au moins égal à 66,66 % dans le cadre de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

      Option incapacité permanente de travail (invalidité catégorie 2 ou 3)

      L'option « Invalidité catégorie 2 ou 3 » permet d'augmenter le montant de la pension mensuelle complémentaire servie en cas d'attribution par le régime de base d'une pension (catégorie 2 ou 3) dans le cadre de l'assurance invalidité.

      Option incapacité permanente de travail (1/3 < IPP < 2/3)

      Cette option consiste à servir une pension mensuelle complémentaire en cas d'attribution par le régime de base d'une rente correspondant à un taux d'incapacité compris entre 33,33 % et 66,66 % dans le cadre de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

      Option incapacité permanente de travail (invalidité catégorie 1)

      L'option « Invalidité catégorie 1 » (1er ou 2e niveau) consiste à servir une pension mensuelle complémentaire en cas d'attribution par le régime de base d'une pension (catégorie 1) dans le cadre de l'assurance invalidité.

      Option « Majoration enfant »

      L'option « Majoration enfant » permet le versement d'une majoration par enfant à charge du participant décédé.

      Option « Rente éducation »

      En cas de décès du salarié, cette option consiste à verser aux enfants à charge une rente dont le montant varie selon l'âge. La rente est versée viagèrement aux enfants invalides déclarés avant leur 26e anniversaire. Elle est doublée pour les orphelins des deux parents.

      Option « Rente de conjoint »

      En cas de décès du salarié, cette option permet à son conjoint survivant ou cocontractant d'un Pacs ou concubin d'ouvrir droit à une rente viagère.

      Cette rente est exprimée en pourcentage du salaire de base du participant.

      Financement du dispositif de prévoyance

      Les garanties du socle obligatoire conventionnel sont assurées, pour tous les salariés, via une cotisation dont la part à la charge de l'employeur répond au minimum fixé par l'accord national du 10 juin 2008 dans ses dispositions relatives au dispositif prévoyance.

      Les garanties du socle obligatoire et les garanties optionnelles obligatoires sont assurées, pour les garanties incapacité temporaire et permanente, via une cotisation répartie de la façon suivante :
      – mensualisation : 100 % à la charge de l'employeur ;
      – incapacité temporaire (ITT) : 24,64 % à la charge des employeurs et 75,36 % à la charge des salariés ;
      – incapacité permanente (IPP et invalidité) : 10,53 % à la charge des employeurs et 89,47 % à la charge des salariés.

      Les garanties du socle obligatoire et les garanties optionnelles obligatoires sont assurées, pour la garantie décès, pour tous les salariés sans condition d'ancienneté, via une cotisation répartie de la façon suivante :
      – capital décès + option majoration enfant : 100 % à la charge de l'employeur ;
      – option rente éducation : 25 % à la charge de l'employeur et 75 % à la charge des salariés ;
      – option rente de conjoint : 28 % à la charge de l'employeur et 72 % à la charge des salariés.

      Il n'est pas autrement dérogé aux autres articles et conditions de la convention collective des entreprises d'accouvage et de sélection du 2 avril 1974.

      • Article

        En vigueur

        (Additif 1 à l'annexe IV du 15 octobre 2009 à la convention collective nationale des entreprises d'accouvage et sélection)


        Les partenaires sociaux de la convention collective nationale des entreprises d'accouvage et sélection, conformément à son article 33, ont signé un avenant n° 72 instaurant les niveaux de garanties du régime de prévoyance complémentaire obligatoire au profit des salariés non cadres de la branche. Cet avenant précise les organismes désignés chargés de l'assurance et de la gestion dudit régime.


        Le présent contrat de garanties collectives a pour objet de formaliser l'acceptation d'Agri-Prévoyance, ci-après dénommés organisme assureur, et de préciser les modalités de ses obligations vis-à-vis de la branche professionnelle et des partenaires sociaux.


        Par la signature de ce contrat, Agri-Prévoyance et l'OCIRP acceptent leur désignation en qualité d'organismes assureurs. Elles acceptent de garantir les prestations prévues par l'avenant n° 72 du 15 octobre 2009 portant création de l'annexe IV à la convention collective, aux taux de cotisations fixés par ce même accord.


        Le présent contrat de garanties collectives est ainsi conclu entre, d'une part, les partenaires sociaux signataires de l'avenant n° 72 du 15 octobre 2009 à la convention collective nationale des entreprises d'accouvage et sélection, d'autre part, Agri-Prévoyance et l'OCIRP représentée par Agri-Prévoyance.


        Article 1er


        Assiette des cotisations. - Exonération


        L'assiette des cotisations prévoyance est constituée par les rémunérations brutes du salaire (TA + TB).


        Les règles d'arrondissement, les délais d'exigibilité et l'application des pénalités en cas de retard dans le paiement des cotisations sont identiques à ceux fixés par la législation des assurances sociales agricoles.


        Article 2


        Clause de sauvegarde


        En cas de modifications réglementaires ou législatives, modifiant soit les taux de CSG et de CRDS précomptées sur les prestations du régime de base, soit les obligations mises à la charge de l'assureur, le montant des prestations complémentaires versées au titre du présent contrat seront maintenues à leur niveau en vigueur au jour de sa signature.


        Article 3


        Délais de forclusion et prescription


        Versement des capitaux ou rentes suite à un décès :


        Les demandes non présentées dans un délai de 10 ans suivant la date du décès subiront la forclusion et ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.


        Versement des capitaux ou rentes suite à l'invalidité absolue et définitive en incapacité permanente professionnelle :


        Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date d'effet de la pension d'invalidité ou de la rente pour accident du travail au taux de 100 % subiront forclusion et ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.


        Versement des indemnités journalières ou rentes suite à incapacité de travail, invalidité ou incapacité permanente professionnelle :


        Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date de l'arrêt de travail subiront la forclusion et ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.


        Lorsque les droits ont été notifiés ouverts à l'intéressé, les prestations non réclamées ou non perçues se prescrivent dans un délai de 5 ans et dans un délai de 10 ans pour les prestations versées en cas de décès.


        Dans le cas où le bénéficiaire est mineur ou majeur placé sous un régime de protection légale, le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter du jour où l'intéressé a atteint sa majorité ou recouvré sa pleine capacité juridique.


        Article 4


        Subrogation


        Les organismes assureurs sont subrogés aux salariés victimes d'un accident dans leur action contre les tiers responsables et en ce qui concerne les seules dépenses supportées par lui.


        Article 5


        Principes de fonctionnement des adhésions


        L'adhésion de chaque entreprise ou établissement ou salarié est régie dans son fonctionnement administratif par des conditions générales référencées''convention collective de l'accouvage : conditions générales prévoyance'', pour tous les points qui ne seraient pas stipulés dans l'avenant n° 72 du 15 octobre 2009 à la convention collective nationale ou dans le présent contrat de garanties collectives.


        Article 6


        Effet. - Durée


        Le présent contrat de garanties collectives aura un effet et une durée identique à l'avenant n° 72 du 15 octobre 2009 à la convention collective.


        Il pourra toutefois être résilié par l'une des parties signataires :


        - par les partenaires sociaux à la suite d'un avenant à la convention modifiant les organismes assureurs désignés ;


        - par l'ensemble des organismes assureurs désignés ;


        - par l'un quelconque des signataires de l'avenant n° 72 du 15 octobre 2009, notamment du fait de la dénonciation ou de la remise en cause dudit accord.


        Un préavis de 6 mois devra être respecté dans les trois cas, et l'auteur de la résiliation devra faire part de celle-ci par lettre recommandée avec avis de réception adressée à toutes les autres parties prenantes du présent contrat de garanties collectives.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent régime intègre les dispositions découlant de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à la réforme de l'assurance maladie et du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 fixant le cadre dans lequel les contrats d'assurance maladie complémentaire seront qualifiés de''responsables''.

      Conformément aux dispositions du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005, le régime d'assurance complémentaire de santé ne prend pas en charge :

      - la majoration de la participation de l'assuré prévue aux articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale (consultation d'un médecin en dehors du parcours de soins) et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale (refus du droit d'accès au dossier médical personnel) ;

      - les dépassements d'honoraires pratiqués par certains spécialistes lorsque l'assuré consulte sans prescription du médecin traitant, et ce sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques (soit au minimum 7 €, valeur novembre 2005) ;

      - la participation forfaitaire de 1 €.

      Le régime''soins de santé''prend en charge la participation de l'assuré pour au moins 2 actes de prévention figurant dans la liste fixée par l'arrêté du 8 juin 2006.


      1. Garanties du régime complémentaire de frais de santé

      A effet du 1er janvier 2010, les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale mettent en place, au profit de l'ensemble de leurs salariés non cadres, un régime offrant des garanties de remboursement des frais de santé dont les niveaux sont présentés dans le tableau ci-après.

      Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après représentent les remboursements du régime complémentaire, calculés en fonction de la base de remboursement de la mutualité sociale agricole (dénommée sous le sigle MSA ci-après) ou de celle de la sécurité sociale auxquels ils s'ajoutent.

      Il est précisé que les frais médico-chirurgicaux seront pris en charge au titre du présent régime dès lors qu'ils donnent effectivement lieu à une prise en charge par la MSA. Les actes non pris en charge par la MSA donneront éventuellement lieu à un remboursement au titre du présent régime, par dérogations spéciales prévues par le tableau des garanties.

      Le régime est composé d'une garantie minimum obligatoire et d'un régime supplémentaire optionnel.

      Les garanties de même nature contractées auprès d'autres organismes assureurs produisent leurs effets dans la limite de chaque garantie, quelle que soit sa date de souscription. Dans cette limite, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation en s'adressant à l'organisme assureur de son choix, voire les cumuler dans la limite des garanties et des frais réels exposés.

      Les bénéficiaires du régime conventionnel obligatoire sont :

      - les salariés non cadres, quel que soit le type de contrat, à temps plein et à temps partiel, ayant plus de 3 mois d'ancienneté adhérents à

      titre obligatoire, l'employeur ne pouvant toutefois s'opposer à l'adhésion des salariés ayant une ancienneté moindre, et ce dans les mêmes conditions ;

      - leurs ayants droit : le conjoint, le concubin, les enfants à charge.

      Il appartient aux employeurs, lors de l'embauche, d'informer leurs salariés de l'existence du régime santé pour eux-mêmes et leurs ayants droit.

      Définitions :

      - conjoint : époux ou épouse du salarié non divorcé (e) par un jugement définitif ;

      - concubin : personne vivant en concubinage notoire sur présentation d'une attestation délivrée par la mairie du lieu d'habitation ou contractant d'un pacte civil de solidarité ;

      - enfants à charge : enfants à charge au sens fiscal et jusqu'à la date de leur 26e anniversaire en cas de poursuite des études.


      1. 1. Garanties et prestations du régime conventionnel obligatoire


      (En pourcentage de la base de remboursement de la MSA ou de la sécurité sociale.)

      Garantie MSA
      ou
      sécurité sociale
      Accord
      Accouvage
      Total
      Frais médicaux



      Consultations, visites (généralistes et spécialistes) 70 % 30 % 100 %
      Auxiliaires médicaux, soins infir-miers, massages, pédicures, orthophonistes, sages-femmes, ADC-ATM 60 % 40 % 100 %
      Analyses, examens de laboratoire 60 % 40 % 100 %
      Radiologie, électroradiologie 70 % 30 % 100 %
      Actes de prévention responsable 35 % à 70 % 65 % à 30 % 100 %
      Transports (ambulances, véhicules sanitaires légers, etc.) 65 % 35 % 100 %
      Pharmacie (remboursée)



      Vignette blanche 65 % 35 % 100 %
      Vignette bleue 35 % 65 % 100 %
      Vignette orange 15 % 85 % 100 %
      Optique



      Montures, verres et lentilles, pris en charge par la MSA ou la sécurité sociale 65 % 390 %
      + 200 € par an
      455 %
      + 200 € par an
      Dentaire



      Soins 70 % 100 % FR moins 70 % BRSS 100 %
      des frais réels
      Prothèses dentaires acceptées 70 % 140 %
      + 300 € par an
      210 %
      + 300 € par an
      Orthodontie prise en charge 100 % 60 % 160 %
      Appareillage



      Fournitures médicales, pansements, appareillage, prothèses (sauf prothèses auditives) 65 % 35 % 100 %
      Prothèses auditives acceptées 65 % 195 % 260 %
      Hospitalisation (1) (secteur conventionné ou non)



      Frais de séjour 80 % à 100 % 0 % à 20 % 100 %
      Dépassement d'honoraires néant 150 % 150 %
      Chambre particulière (2) (en chirurgie et médecine) néant 25 € par jour 25 € par jour
      Forfait hospitalier néant 100 % 100 %
      Maternité (3) (secteur conventionné ou non)



      Frais de soins et séjour 100 %-100 %
      Chambre particulière et dépassement d'honoraires néant 1 / 3 du PMSS 1 / 3 du PMSS
      Cure thermale



      Hors frais d'hébergement et de transport. 65 % 195 % 260 %


      1. 2. Garanties et prestations du régime optionne

      Garanties Régime
      accouvage MSA + mutuelle
      Option Total
      Frais médicaux



      Consultations, visites (généralistes et spécialistes) 100 % + 70 % 170 %
      Auxiliaires médicaux, soins infir-miers, massages, pédicures, orthophonistes, sages-femmes, ADC-ATM 100 % + 70 % 170 %
      Analyses, examens de laboratoire 100 % + 70 % 170 %
      Radiologie, électroradiologie 100 % + 70 % 170 %
      Actes de prévention responsable 100 %

      100 %
      Transports (ambulances, véhicules sanitaires légers, etc.) 100 %

      100 %
      Pharmacie (remboursée)



      Vignette blanche 100 %

      100 %
      Vignette bleue 100 %

      100 %
      Vignette bleue 100 %

      100 %
      Optique



      Montures, verres et lentilles, pris en charge par la MSA ou la sécurité sociale 455 %
      + 200 € par an

      455 %
      + 200 € par an
      Lentilles refusées néant + 92 € 95 €
      Dentaire



      Soins 100 %
      des frais réels

      100 %
      des frais réels
      Prothèses dentaires prises en charge 210 % + 300 € par an

      210 %
      + 300 € par an
      Prothèses dentaires non prises en charge néant + 214 € 214 € par an
      Orthodontie prise en charge 160 %

      160 %
      Orthodontie non prise en charge néant + 397 € 397 €
      Appareillage



      Fournitures médicales, pansements, appareillage, prothèses (sauf prothèses auditives) 100 % + 70 % 170 %
      Prothèses auditives acceptées 260 %

      260 %
      Hospitalisation (1) (secteur conventionné ou non)



      Frais de séjour 100 %

      100 %
      Dépassement d'honoraires 150 %

      150 %
      Chambre particulière (2) (en chirurgie et médecine) 25 € par jour + 14 € par jour 39 € par jour
      Forfait hospitalier 100 %

      100 %
      Maternité (3) (secteur conventionné ou non)



      Frais de soins et séjour 100 %

      100 %
      Chambre particulière et dépassement d'honoraires 1 / 3 du PMSS

      1 / 3 du PMSS
      Cure thermale



      Hors frais d'hébergement et de transport. 260 %

      260 %


      1. 3. Dispositions communes aux garanties du régime conventionnel obligatoire et du régime optionnel

      (1) Hospitalisation : les remboursements sont exclus pour les séjours suivants : les longs séjours en maison de cure médicale et de retraite pour personnes âgées. Pour les séjours en psychiatrie, seul le ticket modérateur est pris en charge (frais de séjour, honoraires).

      (2) Chambre particulière : maximum 30 jours.

      (3) La prime de maternité est versée notamment sous réserve de l'inscription de la maman (ou du conjoint) au moins 6 mois avant la naissance.

      NB. - Si le conjoint a adhéré postérieurement, celui-ci doit être inscrit depuis 6 mois pour être bénéficiaire de la prime de naissance.

      Tous les remboursements sont limités aux dépenses réellement engagées.

      Les crédits en euros s'entendent par an et par bénéficiaire.

      PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.

      Concernant le régime Alsace-Moselle, la part prise en charge par la mutuelle est modifiée en fonction de la prise en charge du régime spécial, de sorte que le remboursement total de l'assuré soit identique à celui mentionné dans la colonne''total''.


      2. Financement du régime


      2. 1. Régime complémentaire obligatoire

      Le régime complémentaire de frais de santé établi par le présent accord est financé par les cotisations figurant ci-dessous, exprimées en pourcentages du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

      2. 1. 1. Cotisation des salariés actifs et ayants droit

      La cotisation du salarié est répartie entre l'employeur et le salarié de la manière suivante :

      - employeur : 30 % minimum ;

      - salarié : 70 % maximum.

      La part salariale de la cotisation est directement précomptée par l'employeur qui la reverse en même temps que la part patronale à l'organisme assureur du régime.


      (En pourcentage.)

      Cotisation en % du PMSS Régime
      général
      Régime
      Alsace-Moselle
      Par adulte 1, 05 0, 63
      Par enfant (gratuite à partir du 3e enfant à charge) 0, 71 0, 43

      2. 1. 2. Cotisation retraités / sorties loi Evin et ayants droit


      (En pourcentage.)

      Cotisation en % du PMSS Régime
      général
      Régime
      Alsace-Moselle
      Retraités (ou conjoint d'un ex-salarié, qu'il soit lui-même retraité ou non) 1, 58 0, 95
      Bénéficiaire d'un salarié décédé : par adulte 1, 12 0, 68
      Par enfant (gratuite à partir du 3e enfant) 0, 61 0, 37
      Ex-salarié non retraité 1, 12 0, 68
      Ex-salarié licencié pour inaptitude (et / ou bénéficiaire d'une rente d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux > à 33 %) 1, 12 0, 68

      NB. - Les bénéficiaires de la CMU ne sont pas exonérés d'adhésion au régime collectif obligatoire.


      2. 2. Régime complémentaire optionnel

      La mise en place de ces garanties est laissée à l'initiative des entreprises. La répartition éventuelle du taux de cotisation dépend des accords entre l'employeur et les salariés. En cas d'absence d'accord, les salariés peuvent souscrire à ces garanties optionnelles individuellement.

      2. 2. 1. Cotisation des salariés actifs et ayants droit


      (En pourcentage.)


      Option
      Cotisation en % du PMSS Régimes général
      et Alsace-Moselle
      Par adulte 0, 21
      Par enfant (gratuite à partir du 3e enfant à charge) 0, 12

      2. 2. 2. Cotisation des retraités / sorties loi Evin et ayants droit


      (En pourcentage.)


      Option
      Cotisation en % du PMSS Régimes général
      et Alsace-Moselle
      Retraités (ou conjoint d'un ex-salarié, qu'il soit lui-même retraité ou non) 0, 31
      Bénéficiaire d'un salarié décédé :

      - par adulte 0, 25
      - par enfant (gratuite à partir du 3e enfant) 0, 14
      Ex-salarié non retraité 0, 25
      Ex-salarié licencié pour inaptitude (et / ou bénéficiaire d'une rente d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux > à 33 %) 0, 25

      Les cotisations sont dans ce cas toujours exprimées en adulte / enfant, le tarif du conjoint d'un ex-salarié adhérant lui-même étant le même que celui de ce dernier.


      2. 3. Révision des cotisations

      A compter du 1er janvier 2013, il est convenu que le taux de la cotisation pourra être adapté en fonction des évolutions de la législation, des résultats du contrat et de l'indice CMT (consommation médicale technique), sans que cela ne remette en cause les présentes dispositions. Concernant les salariés en activité, le différentiel de cotisation serait alors réparti entre l'employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles fixées plus haut.


      3. Gestion et suivi du régime frais de santé


      3. 1. Désignation

      L'organisme désigné pour assurer et gérer le régime frais de santé est l'UNPMF. La gestion du régime frais de santé est effectuée par les mutuelles UNPMF désignées à l'additif 2 de la présente annexe.

      Les relations avec les organismes assureurs sont fixées dans le contrat de garanties collectives signé par les partenaires sociaux et joint en additif 1 à la présente annexe.


      3. 2. Clause de sauvegarde

      Les entreprises qui à la date de la signature du présent avenant sont déjà couvertes par des garanties de santé, par un contrat souscrit antérieurement à la date d'effet de l'avenant n° 72 auprès d'un autre organisme assureur, différent de ceux définis à la présente annexe et son additif n° 2, peuvent conserver ce contrat sous réserve :

      - d'une part, que le contrat garantisse les mêmes risques à un niveau de prestations strictement supérieur, apprécié poste par poste ;

      - d'autre part, que la couverture de ces risques soit financée par des cotisations salariales d'un niveau au plus équivalant à celui des cotisations prévues pour le régime mis en place par le présent avenant.


      3. 3. Conditions de la mutualisation

      Les conditions et modalités de la mutualisation du régime frais de santé seront réexaminées dans un délai de 5 ans, conformément aux possibilités prévues à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.


      3. 4. Commission paritaire nationale de suivi

      Le suivi du régime frais de santé est assuré par les partenaires sociaux dans le cadre d'une commission paritaire nationale de suivi, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par un protocole d'accord technique.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent régime intègre les dispositions découlant de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à la réforme de l'assurance maladie et du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 fixant le cadre dans lequel les contrats d'assurance maladie complémentaire seront qualifiés de''responsables''.

      Conformément aux dispositions du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005, le régime d'assurance complémentaire de santé ne prend pas en charge :

      - la majoration de la participation de l'assuré prévue aux articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale (consultation d'un médecin en dehors du parcours de soins) et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale (refus du droit d'accès au dossier médical personnel) ;

      - les dépassements d'honoraires pratiqués par certains spécialistes lorsque l'assuré consulte sans prescription du médecin traitant, et ce sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques (soit au minimum 7 €, valeur novembre 2005) ;

      - la participation forfaitaire de 1 €.

      Le régime''soins de santé''prend en charge la participation de l'assuré pour au moins 2 actes de prévention figurant dans la liste fixée par l'arrêté du 8 juin 2006.


      1. Garanties du régime complémentaire de frais de santé

      A effet du 1er janvier 2010, les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale mettent en place, au profit de l'ensemble de leurs salariés non cadres, un régime offrant des garanties de remboursement des frais de santé dont les niveaux sont présentés dans le tableau ci-après.

      Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après représentent les remboursements du régime complémentaire, calculés en fonction de la base de remboursement de la mutualité sociale agricole (dénommée sous le sigle MSA ci-après) ou de celle de la sécurité sociale auxquels ils s'ajoutent.

      Il est précisé que les frais médico-chirurgicaux seront pris en charge au titre du présent régime dès lors qu'ils donnent effectivement lieu à une prise en charge par la MSA. Les actes non pris en charge par la MSA donneront éventuellement lieu à un remboursement au titre du présent régime, par dérogations spéciales prévues par le tableau des garanties.

      Le régime est composé d'une garantie minimum obligatoire et d'un régime supplémentaire optionnel.

      Les garanties de même nature contractées auprès d'autres organismes assureurs produisent leurs effets dans la limite de chaque garantie, quelle que soit sa date de souscription. Dans cette limite, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation en s'adressant à l'organisme assureur de son choix, voire les cumuler dans la limite des garanties et des frais réels exposés.

      Les bénéficiaires du régime conventionnel obligatoire sont :

      - les salariés non cadres, quel que soit le type de contrat, à temps plein et à temps partiel, ayant plus de 3 mois d'ancienneté adhérents à

      titre obligatoire, l'employeur ne pouvant toutefois s'opposer à l'adhésion des salariés ayant une ancienneté moindre, et ce dans les mêmes conditions ;

      - leurs ayants droit : le conjoint, le concubin, les enfants à charge.

      Il appartient aux employeurs, lors de l'embauche, d'informer leurs salariés de l'existence du régime santé pour eux-mêmes et leurs ayants droit.

      Définitions :

      - conjoint : époux ou épouse du salarié non divorcé (e) par un jugement définitif ;

      - concubin : personne vivant en concubinage notoire sur présentation d'une attestation délivrée par la mairie du lieu d'habitation ou contractant d'un pacte civil de solidarité ;

      - enfants à charge : enfants à charge au sens fiscal et jusqu'à la date de leur 26e anniversaire en cas de poursuite des études.


      1. 1. Garanties et prestations du régime conventionnel obligatoire


      (En pourcentage de la base de remboursement de la MSA ou de la sécurité sociale.)

      Garantie MSA
      ou
      sécurité sociale
      Accord
      Accouvage
      Total
      Frais médicaux



      Consultations, visites (généralistes et spécialistes) 70 % 30 % 100 %
      Auxiliaires médicaux, soins infir-miers, massages, pédicures, orthophonistes, sages-femmes, ADC-ATM 60 % 40 % 100 %
      Analyses, examens de laboratoire 60 % 40 % 100 %
      Radiologie, électroradiologie 70 % 30 % 100 %
      Actes de prévention responsable 35 % à 70 % 65 % à 30 % 100 %
      Transports (ambulances, véhicules sanitaires légers, etc.) 65 % 35 % 100 %
      Pharmacie (remboursée)



      Vignette blanche 65 % 35 % 100 %
      Vignette bleue 35 % 65 % 100 %
      Vignette orange 15 % 85 % 100 %
      Optique



      Montures, verres et lentilles, pris en charge par la MSA ou la sécurité sociale 65 % 390 %
      + 200 € par an
      455 %
      + 200 € par an
      Dentaire



      Soins 70 % 100 % FR moins 70 % BRSS 100 %
      des frais réels
      Prothèses dentaires acceptées 70 % 140 %
      + 300 € par an
      210 %
      + 300 € par an
      Orthodontie prise en charge 100 % 60 % 160 %
      Appareillage



      Fournitures médicales, pansements, appareillage, prothèses (sauf prothèses auditives) 65 % 35 % 100 %
      Prothèses auditives acceptées 65 % 195 % 260 %
      Hospitalisation (1) (secteur conventionné ou non)



      Frais de séjour 80 % à 100 % 0 % à 20 % 100 %
      Dépassement d'honoraires néant 150 % 150 %
      Chambre particulière (2) (en chirurgie et médecine) néant 25 € par jour 25 € par jour
      Forfait hospitalier néant 100 % 100 %
      Maternité (3) (secteur conventionné ou non)



      Frais de soins et séjour 100 %-100 %
      Chambre particulière et dépassement d'honoraires néant 1 / 3 du PMSS 1 / 3 du PMSS
      Cure thermale



      Hors frais d'hébergement et de transport. 65 % 195 % 260 %
      Aménagement du poste optique (en complément des prestations de la sécurité sociale ou de la MSA) :


      - adulte : le forfait optique est porté de 200 à 250 € dans la limite d'un équipement tous les 2 ans ;


      - enfant : le forfait optique est porté de 200 à 225 € dans la limite d'un équipement tous les ans.


      Aménagement du poste dentaire (en complément des prestations de la sécurité sociale ou de la MSA) :


      - orthodontie prise en charge (par la sécurité sociale ou la MSA) : le remboursement est porté de 60 % de la BRSS à 150 % de la BRSS ;


      - prothèses dentaires acceptées (par la sécurité sociale ou la MSA) : le remboursement est porté de 140 % de la BRSS à 175 % de la BRSS + crédit annuel de 300 € par bénéficiaire.

      NOTE : ces aménagements prennent effet au 1er septembre 2014 (Avenant n° 78 du 25 juin 2014 article 4).


      1. 2. Garanties et prestations du régime optionne

      Garanties Régime
      accouvage MSA + mutuelle
      Option Total
      Frais médicaux



      Consultations, visites (généralistes et spécialistes) 100 % + 70 % 170 %
      Auxiliaires médicaux, soins infir-miers, massages, pédicures, orthophonistes, sages-femmes, ADC-ATM 100 % + 70 % 170 %
      Analyses, examens de laboratoire 100 % + 70 % 170 %
      Radiologie, électroradiologie 100 % + 70 % 170 %
      Actes de prévention responsable 100 %

      100 %
      Transports (ambulances, véhicules sanitaires légers, etc.) 100 %

      100 %
      Pharmacie (remboursée)



      Vignette blanche 100 %

      100 %
      Vignette bleue 100 %

      100 %
      Vignette bleue 100 %

      100 %
      Optique



      Montures, verres et lentilles, pris en charge par la MSA ou la sécurité sociale 455 %
      + 200 € par an

      455 %
      + 200 € par an
      Lentilles refusées néant + 92 € 95 €
      Dentaire



      Soins 100 %
      des frais réels

      100 %
      des frais réels
      Prothèses dentaires prises en charge 210 % + 300 € par an

      210 %
      + 300 € par an
      Prothèses dentaires non prises en charge néant + 214 € 214 € par an
      Orthodontie prise en charge 160 %

      160 %
      Orthodontie non prise en charge néant + 397 € 397 €
      Appareillage



      Fournitures médicales, pansements, appareillage, prothèses (sauf prothèses auditives) 100 % + 70 % 170 %
      Prothèses auditives acceptées 260 %

      260 %
      Hospitalisation (1) (secteur conventionné ou non)



      Frais de séjour 100 %

      100 %
      Dépassement d'honoraires 150 %

      150 %
      Chambre particulière (2) (en chirurgie et médecine) 25 € par jour + 14 € par jour 39 € par jour
      Forfait hospitalier 100 %

      100 %
      Maternité (3) (secteur conventionné ou non)



      Frais de soins et séjour 100 %

      100 %
      Chambre particulière et dépassement d'honoraires 1 / 3 du PMSS

      1 / 3 du PMSS
      Cure thermale



      Hors frais d'hébergement et de transport. 260 %

      260 %


      1. 3. Dispositions communes aux garanties du régime conventionnel obligatoire et du régime optionnel

      (1) Hospitalisation : les remboursements sont exclus pour les séjours suivants : les longs séjours en maison de cure médicale et de retraite pour personnes âgées. Pour les séjours en psychiatrie, seul le ticket modérateur est pris en charge (frais de séjour, honoraires).

      (2) Chambre particulière : maximum 30 jours.

      (3) La prime de maternité est versée notamment sous réserve de l'inscription de la maman (ou du conjoint) au moins 6 mois avant la naissance.

      NB. - Si le conjoint a adhéré postérieurement, celui-ci doit être inscrit depuis 6 mois pour être bénéficiaire de la prime de naissance.

      Tous les remboursements sont limités aux dépenses réellement engagées.

      Les crédits en euros s'entendent par an et par bénéficiaire.

      PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.

      Concernant le régime Alsace-Moselle, la part prise en charge par la mutuelle est modifiée en fonction de la prise en charge du régime spécial, de sorte que le remboursement total de l'assuré soit identique à celui mentionné dans la colonne''total''.


      2. Financement du régime


      2. 1. Régime complémentaire obligatoire

      Le régime complémentaire de frais de santé établi par le présent accord est financé par les cotisations figurant ci-dessous, exprimées en pourcentages du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

      2. 1. 1. Cotisation des salariés actifs et ayants droit

      La cotisation du salarié est répartie entre l'employeur et le salarié de la manière suivante :

      - employeur : 30 % minimum ;

      - salarié : 70 % maximum.

      La part salariale de la cotisation est directement précomptée par l'employeur qui la reverse en même temps que la part patronale à l'organisme assureur du régime.


      (En pourcentage.)

      Cotisation en % du PMSS Régime
      général
      Régime
      Alsace-Moselle
      Par adulte 1, 05 0, 63
      Par enfant (gratuite à partir du 3e enfant à charge) 0, 71 0, 43

      2. 1. 2. Cotisation retraités / sorties loi Evin et ayants droit


      (En pourcentage.)

      Cotisation en % du PMSS Régime
      général
      Régime
      Alsace-Moselle
      Retraités (ou conjoint d'un ex-salarié, qu'il soit lui-même retraité ou non) 1, 58 0, 95
      Bénéficiaire d'un salarié décédé : par adulte 1, 12 0, 68
      Par enfant (gratuite à partir du 3e enfant) 0, 61 0, 37
      Ex-salarié non retraité 1, 12 0, 68
      Ex-salarié licencié pour inaptitude (et / ou bénéficiaire d'une rente d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux > à 33 %) 1, 12 0, 68

      NB. - Les bénéficiaires de la CMU ne sont pas exonérés d'adhésion au régime collectif obligatoire.


      2. 2. Régime complémentaire optionnel

      La mise en place de ces garanties est laissée à l'initiative des entreprises. La répartition éventuelle du taux de cotisation dépend des accords entre l'employeur et les salariés. En cas d'absence d'accord, les salariés peuvent souscrire à ces garanties optionnelles individuellement.

      2. 2. 1. Cotisation des salariés actifs et ayants droit


      (En pourcentage.)


      Option
      Cotisation en % du PMSS Régimes général
      et Alsace-Moselle
      Par adulte 0, 21
      Par enfant (gratuite à partir du 3e enfant à charge) 0, 12

      2. 2. 2. Cotisation des retraités / sorties loi Evin et ayants droit


      (En pourcentage.)


      Option
      Cotisation en % du PMSS Régimes général
      et Alsace-Moselle
      Retraités (ou conjoint d'un ex-salarié, qu'il soit lui-même retraité ou non) 0, 31
      Bénéficiaire d'un salarié décédé :

      - par adulte 0, 25
      - par enfant (gratuite à partir du 3e enfant) 0, 14
      Ex-salarié non retraité 0, 25
      Ex-salarié licencié pour inaptitude (et / ou bénéficiaire d'une rente d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux > à 33 %) 0, 25

      Les cotisations sont dans ce cas toujours exprimées en adulte / enfant, le tarif du conjoint d'un ex-salarié adhérant lui-même étant le même que celui de ce dernier.


      2. 3. Révision des cotisations

      A compter du 1er janvier 2013, il est convenu que le taux de la cotisation pourra être adapté en fonction des évolutions de la législation, des résultats du contrat et de l'indice CMT (consommation médicale technique), sans que cela ne remette en cause les présentes dispositions. Concernant les salariés en activité, le différentiel de cotisation serait alors réparti entre l'employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles fixées plus haut.

      2.4. Financement de la portabilité des garanties

      Le maintien des garanties est financé par un système de mutualisation. A ce titre, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif n'auront aucune cotisation supplémentaire à acquitter.

      Le coût de ce maintien des garanties est intégré sans répercussion sur les cotisations du régime de frais de santé conventionnel et fera l'objet d'un suivi attentif des partenaires sociaux et des organismes assureurs, lesquels se réservent le droit d'en revoir le coût en fonction de l'évolution des résultats techniques.


      3. Gestion et suivi du régime frais de santé


      3. 1. Désignation

      L'organisme désigné pour assurer et gérer le régime frais de santé est l'UNPMF. La gestion du régime frais de santé est effectuée par les mutuelles UNPMF désignées à l'additif 2 de la présente annexe.

      Les relations avec les organismes assureurs sont fixées dans le contrat de garanties collectives signé par les partenaires sociaux et joint en additif 1 à la présente annexe.


      3. 2. Clause de sauvegarde

      Les entreprises qui à la date de la signature du présent avenant sont déjà couvertes par des garanties de santé, par un contrat souscrit antérieurement à la date d'effet de l'avenant n° 72 auprès d'un autre organisme assureur, différent de ceux définis à la présente annexe et son additif n° 2, peuvent conserver ce contrat sous réserve :

      - d'une part, que le contrat garantisse les mêmes risques à un niveau de prestations strictement supérieur, apprécié poste par poste ;

      - d'autre part, que la couverture de ces risques soit financée par des cotisations salariales d'un niveau au plus équivalant à celui des cotisations prévues pour le régime mis en place par le présent avenant.


      3. 3. Conditions de la mutualisation

      Les conditions et modalités de la mutualisation du régime frais de santé seront réexaminées dans un délai de 5 ans, conformément aux possibilités prévues à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.


      3. 4. Commission paritaire nationale de suivi

      Le suivi du régime frais de santé est assuré par les partenaires sociaux dans le cadre d'une commission paritaire nationale de suivi, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par un protocole d'accord technique.

      4. Portabilité des garanties

      Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties obligatoires et éventuellement facultatives du régime''frais de santé''conventionnel en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

      1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

      2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur, c'est-à-dire que les salariés bénéficient à la date de cessation de leur contrat de travail du régime conventionnel ;

      3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur au niveau de la branche. Ainsi, en cas de modification ou de révision des garanties des salariés, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions ;

      4° L'ancien salarié justifie auprès de sa mutuelle assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. Il fournit notamment à sa mutuelle assureur un justificatif de l'ouverture de ses droits à indemnisation chômage et s'engage à informer l'entreprise et sa mutuelle assureur en cas de reprise d'une activité professionnelle et dès lors qu'il ne bénéficie plus d'aucune indemnisation au titre du chômage.

      Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties obligatoires ou facultatives du régime conventionnel à la date de la cessation du contrat de travail.

      L'employeur doit signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe la mutuelle assureur de la cessation du contrat de travail.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent régime intègre les dispositions découlant de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à la réforme de l'assurance maladie et du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 fixant le cadre dans lequel les contrats d'assurance maladie complémentaire seront qualifiés de''responsables''.

      Conformément aux dispositions du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005, le régime d'assurance complémentaire de santé ne prend pas en charge :

      - la majoration de la participation de l'assuré prévue aux articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale (consultation d'un médecin en dehors du parcours de soins) et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale (refus du droit d'accès au dossier médical personnel) ;

      - les dépassements d'honoraires pratiqués par certains spécialistes lorsque l'assuré consulte sans prescription du médecin traitant, et ce sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques (soit au minimum 7 €, valeur novembre 2005) ;

      - la participation forfaitaire de 1 €.

      Le régime''soins de santé''prend en charge la participation de l'assuré pour au moins 2 actes de prévention figurant dans la liste fixée par l'arrêté du 8 juin 2006.


      1. Garanties du régime complémentaire de frais de santé

      A effet du 1er janvier 2010, les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale mettent en place, au profit de l'ensemble de leurs salariés non cadres, un régime offrant des garanties de remboursement des frais de santé dont les niveaux sont présentés dans le tableau ci-après.

      Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après représentent les remboursements du régime complémentaire, calculés en fonction de la base de remboursement de la mutualité sociale agricole (dénommée sous le sigle MSA ci-après) ou de celle de la sécurité sociale auxquels ils s'ajoutent.

      Il est précisé que les frais médico-chirurgicaux seront pris en charge au titre du présent régime dès lors qu'ils donnent effectivement lieu à une prise en charge par la MSA. Les actes non pris en charge par la MSA donneront éventuellement lieu à un remboursement au titre du présent régime, par dérogations spéciales prévues par le tableau des garanties.

      Le régime est composé d'une garantie minimum obligatoire et d'un régime supplémentaire optionnel.

      Les garanties de même nature contractées auprès d'autres organismes assureurs produisent leurs effets dans la limite de chaque garantie, quelle que soit sa date de souscription. Dans cette limite, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation en s'adressant à l'organisme assureur de son choix, voire les cumuler dans la limite des garanties et des frais réels exposés.

      Les bénéficiaires du régime conventionnel obligatoire sont :

      - les salariés non cadres, quel que soit le type de contrat, à temps plein et à temps partiel, ayant plus de 3 mois d'ancienneté adhérents à

      titre obligatoire, l'employeur ne pouvant toutefois s'opposer à l'adhésion des salariés ayant une ancienneté moindre, et ce dans les mêmes conditions ;

      - leurs ayants droit : le conjoint, le concubin, les enfants à charge.

      Il appartient aux employeurs, lors de l'embauche, d'informer leurs salariés de l'existence du régime santé pour eux-mêmes et leurs ayants droit.

      Définitions :

      - conjoint : époux ou épouse du salarié non divorcé (e) par un jugement définitif ;

      - concubin : personne vivant en concubinage notoire sur présentation d'une attestation délivrée par la mairie du lieu d'habitation ou contractant d'un pacte civil de solidarité ;

      - enfants à charge : enfants à charge au sens fiscal et jusqu'à la date de leur 26e anniversaire en cas de poursuite des études.


      1. 1. Garanties et prestations du régime conventionnel obligatoire


      (En pourcentage de la base de remboursement de la MSA ou de la sécurité sociale.)

      Garantie MSA
      ou
      sécurité sociale
      Accord
      Accouvage
      Total
      Frais médicaux



      Consultations, visites (généralistes et spécialistes) 70 % 30 % 100 %
      Auxiliaires médicaux, soins infir-miers, massages, pédicures, orthophonistes, sages-femmes, ADC-ATM 60 % 40 % 100 %
      Analyses, examens de laboratoire 60 % 40 % 100 %
      Radiologie, électroradiologie 70 % 30 % 100 %
      Actes de prévention responsable 35 % à 70 % 65 % à 30 % 100 %
      Transports (ambulances, véhicules sanitaires légers, etc.) 65 % 35 % 100 %
      Pharmacie (remboursée)



      Vignette blanche 65 % 35 % 100 %
      Vignette bleue 35 % 65 % 100 %
      Vignette orange 15 % 85 % 100 %
      Optique



      Montures, verres et lentilles, pris en charge par la MSA ou la sécurité sociale 65 % 390 %
      + 200 € par an
      455 %
      + 200 € par an
      Dentaire



      Soins 70 % 100 % FR moins 70 % BRSS 100 %
      des frais réels
      Prothèses dentaires acceptées 70 % 140 %
      + 300 € par an
      210 %
      + 300 € par an
      Orthodontie prise en charge 100 % 60 % 160 %
      Appareillage



      Fournitures médicales, pansements, appareillage, prothèses (sauf prothèses auditives) 65 % 35 % 100 %
      Prothèses auditives acceptées 65 % 195 % 260 %
      Hospitalisation (1) (secteur conventionné ou non)



      Frais de séjour 80 % à 100 % 0 % à 20 % 100 %
      Dépassement d'honoraires néant 150 % 150 %
      Chambre particulière (2) (en chirurgie et médecine) néant 25 € par jour 25 € par jour
      Forfait hospitalier néant 100 % 100 %
      Maternité (3) (secteur conventionné ou non)



      Frais de soins et séjour 100 %-100 %
      Chambre particulière et dépassement d'honoraires néant 1 / 3 du PMSS 1 / 3 du PMSS
      Cure thermale



      Hors frais d'hébergement et de transport. 65 % 195 % 260 %
      Aménagement du poste optique (en complément des prestations de la sécurité sociale ou de la MSA) :

      - adulte : le forfait optique est porté de 200 à 250 € dans la limite d'un équipement tous les 2 ans ;

      - enfant : le forfait optique est porté de 200 à 225 € dans la limite d'un équipement tous les ans.

      Aménagement du poste dentaire (en complément des prestations de la sécurité sociale ou de la MSA) :

      - orthodontie prise en charge (par la sécurité sociale ou la MSA) : le remboursement est porté de 60 % de la BRSS à 150 % de la BRSS ;

      - prothèses dentaires acceptées (par la sécurité sociale ou la MSA) : le remboursement est porté de 140 % de la BRSS à 175 % de la BRSS + crédit annuel de 300 € par bénéficiaire.

      NOTE : ces aménagements prennent effet au 1er septembre 2014 (Avenant n° 78 du 25 juin 2014 article 4).


      1. 2. Garanties et prestations du régime optionnel

      Garanties Régime
      accouvage MSA + mutuelle
      Option Total
      Frais médicaux



      Consultations, visites (généralistes et spécialistes) 100 % + 70 % 170 %
      Auxiliaires médicaux, soins infir-miers, massages, pédicures, orthophonistes, sages-femmes, ADC-ATM 100 % + 70 % 170 %
      Analyses, examens de laboratoire 100 % + 70 % 170 %
      Radiologie, électroradiologie 100 % + 70 % 170 %
      Actes de prévention responsable 100 %

      100 %
      Transports (ambulances, véhicules sanitaires légers, etc.) 100 %

      100 %
      Pharmacie (remboursée)



      Vignette blanche 100 %

      100 %
      Vignette bleue 100 %

      100 %
      Vignette bleue 100 %

      100 %
      Optique



      Montures, verres et lentilles, pris en charge par la MSA ou la sécurité sociale 455 %
      + 200 € par an

      455 %
      + 200 € par an
      Lentilles refusées néant + 92 € 95 €
      Dentaire



      Soins 100 %
      des frais réels

      100 %
      des frais réels
      Prothèses dentaires prises en charge 210 % + 300 € par an

      210 %
      + 300 € par an
      Prothèses dentaires non prises en charge néant + 214 € 214 € par an
      Orthodontie prise en charge 160 %

      160 %
      Orthodontie non prise en charge néant + 397 € 397 €
      Appareillage



      Fournitures médicales, pansements, appareillage, prothèses (sauf prothèses auditives) 100 % + 70 % 170 %
      Prothèses auditives acceptées 260 %

      260 %
      Hospitalisation (1) (secteur conventionné ou non)



      Frais de séjour 100 %

      100 %
      Dépassement d'honoraires 150 %

      150 %
      Chambre particulière (2) (en chirurgie et médecine) 25 € par jour + 14 € par jour 39 € par jour
      Forfait hospitalier 100 %

      100 %
      Maternité (3) (secteur conventionné ou non)



      Frais de soins et séjour 100 %

      100 %
      Chambre particulière et dépassement d'honoraires 1 / 3 du PMSS

      1 / 3 du PMSS
      Cure thermale



      Hors frais d'hébergement et de transport. 260 %

      260 %


      1. 3. Dispositions communes aux garanties du régime conventionnel obligatoire et du régime optionnel

      (1) Hospitalisation : les remboursements sont exclus pour les séjours suivants : les longs séjours en maison de cure médicale et de retraite pour personnes âgées. Pour les séjours en psychiatrie, seul le ticket modérateur est pris en charge (frais de séjour, honoraires).

      (2) Chambre particulière : maximum 30 jours.

      (3) La prime de maternité est versée notamment sous réserve de l'inscription de la maman (ou du conjoint) au moins 6 mois avant la naissance.

      NB. - Si le conjoint a adhéré postérieurement, celui-ci doit être inscrit depuis 6 mois pour être bénéficiaire de la prime de naissance.

      Tous les remboursements sont limités aux dépenses réellement engagées.

      Les crédits en euros s'entendent par an et par bénéficiaire.

      PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.

      Concernant le régime Alsace-Moselle, la part prise en charge par la mutuelle est modifiée en fonction de la prise en charge du régime spécial, de sorte que le remboursement total de l'assuré soit identique à celui mentionné dans la colonne''total''.

      1.4. Dérogations à l'adhésion au régime conventionnel obligatoire

      Le régime conventionnel obligatoire implique l'adhésion des salariés et de leurs ayants droit définis à l'article 1er.

      Les salariés suivants auront toutefois, quelle que soit leur date d'embauche et sous réserve de produire les pièces justificatives requises, la faculté de refuser leur adhésion au régime :

      1. Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois ;

      2. Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

      3. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ;

      4. Les salariés qui sont bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile.

      Cette dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

      5. Les salariés bénéficiant, en qualité d'ayants droit ou dans le cadre d'un autre emploi, d'une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :

      - dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 6e alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, étant précisé que pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

      - par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

      - par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières, en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

      - dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

      - dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

      - dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

      - par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

      - par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF ;

      6. Uniquement au moment de leur embauche, les salariés couverts par une assurance individuelle " remboursement de frais de santé ".

      Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel.

      Les partenaires sociaux décident d'imposer la mise en œuvre des dispenses listées dans l'avenant n° 80 du 14 janvier 2015.

      Les entreprises relevant du champ d'application du régime devront mettre en œuvre ces cas de dispenses d'adhésion.

      Par ailleurs, en application de l'article D. 911-3 du code de la sécurité sociale créé par le décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014, les salariés peuvent décider de ne pas étendre la garantie à leurs ayants droit et partant, acquitter uniquement une cotisation " adulte " malgré leur situation de famille réelle, à condition de justifier que leurs ayants droit sont déjà couverts par ailleurs dans le cadre d'un régime de remboursement de frais de santé servi :

      - dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 6e alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

      - par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

      - par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières, en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

      - dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

      - dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

      - dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

      - par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

      - par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.


      2. Financement du régime


      2. 1. Régime complémentaire obligatoire

      Le régime complémentaire de frais de santé établi par le présent accord est financé par les cotisations figurant ci-dessous, exprimées en pourcentages du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

      2. 1. 1. Cotisation des salariés actifs et ayants droit

      La cotisation du salarié est répartie entre l'employeur et le salarié de la manière suivante :

      - employeur : 30 % minimum ;

      - salarié : 70 % maximum.

      La part salariale de la cotisation est directement précomptée par l'employeur qui la reverse en même temps que la part patronale à l'organisme assureur du régime.


      (En pourcentage.)

      Cotisation en % du PMSS Régime
      général
      Régime
      Alsace-Moselle
      Par adulte 1, 05 0, 63
      Par enfant (gratuite à partir du 3e enfant à charge) 0, 71 0, 43

      2. 1. 2. Cotisation retraités / sorties loi Evin et ayants droit


      (En pourcentage.)

      Cotisation en % du PMSS Régime
      général
      Régime
      Alsace-Moselle
      Retraités (ou conjoint d'un ex-salarié, qu'il soit lui-même retraité ou non) 1, 58 0, 95
      Bénéficiaire d'un salarié décédé : par adulte 1, 12 0, 68
      Par enfant (gratuite à partir du 3e enfant) 0, 61 0, 37
      Ex-salarié non retraité 1, 12 0, 68
      Ex-salarié licencié pour inaptitude (et / ou bénéficiaire d'une rente d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux > à 33 %) 1, 12 0, 68

      NB. - Les bénéficiaires de la CMU ne sont pas exonérés d'adhésion au régime collectif obligatoire.


      2. 2. Régime complémentaire optionnel

      La mise en place de ces garanties est laissée à l'initiative des entreprises. La répartition éventuelle du taux de cotisation dépend des accords entre l'employeur et les salariés. En cas d'absence d'accord, les salariés peuvent souscrire à ces garanties optionnelles individuellement.

      2. 2. 1. Cotisation des salariés actifs et ayants droit


      (En pourcentage.)


      Option
      Cotisation en % du PMSS Régimes général
      et Alsace-Moselle
      Par adulte 0, 21
      Par enfant (gratuite à partir du 3e enfant à charge) 0, 12

      2. 2. 2. Cotisation des retraités / sorties loi Evin et ayants droit


      (En pourcentage.)


      Option
      Cotisation en % du PMSS Régimes général
      et Alsace-Moselle
      Retraités (ou conjoint d'un ex-salarié, qu'il soit lui-même retraité ou non) 0, 31
      Bénéficiaire d'un salarié décédé :

      - par adulte 0, 25
      - par enfant (gratuite à partir du 3e enfant) 0, 14
      Ex-salarié non retraité 0, 25
      Ex-salarié licencié pour inaptitude (et / ou bénéficiaire d'une rente d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux > à 33 %) 0, 25

      Les cotisations sont dans ce cas toujours exprimées en adulte / enfant, le tarif du conjoint d'un ex-salarié adhérant lui-même étant le même que celui de ce dernier.


      2. 3. Révision des cotisations

      A compter du 1er janvier 2013, il est convenu que le taux de la cotisation pourra être adapté en fonction des évolutions de la législation, des résultats du contrat et de l'indice CMT (consommation médicale technique), sans que cela ne remette en cause les présentes dispositions. Concernant les salariés en activité, le différentiel de cotisation serait alors réparti entre l'employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles fixées plus haut.

      2.4. Financement de la portabilité des garanties

      Le maintien des garanties est financé par un système de mutualisation. A ce titre, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif n'auront aucune cotisation supplémentaire à acquitter.

      Le coût de ce maintien des garanties est intégré sans répercussion sur les cotisations du régime de frais de santé conventionnel et fera l'objet d'un suivi attentif des partenaires sociaux et des organismes assureurs, lesquels se réservent le droit d'en revoir le coût en fonction de l'évolution des résultats techniques.


      3. Gestion et suivi du régime frais de santé


      3. 1. Désignation

      L'organisme désigné pour assurer et gérer le régime frais de santé est l'UNPMF. La gestion du régime frais de santé est effectuée par les mutuelles UNPMF désignées à l'additif 2 de la présente annexe.

      Les relations avec les organismes assureurs sont fixées dans le contrat de garanties collectives signé par les partenaires sociaux et joint en additif 1 à la présente annexe.


      3. 2. Clause de sauvegarde

      Les entreprises qui à la date de la signature du présent avenant sont déjà couvertes par des garanties de santé, par un contrat souscrit antérieurement à la date d'effet de l'avenant n° 72 auprès d'un autre organisme assureur, différent de ceux définis à la présente annexe et son additif n° 2, peuvent conserver ce contrat sous réserve :

      - d'une part, que le contrat garantisse les mêmes risques à un niveau de prestations strictement supérieur, apprécié poste par poste ;

      - d'autre part, que la couverture de ces risques soit financée par des cotisations salariales d'un niveau au plus équivalant à celui des cotisations prévues pour le régime mis en place par le présent avenant.


      3. 3. Conditions de la mutualisation

      Les conditions et modalités de la mutualisation du régime frais de santé seront réexaminées dans un délai de 5 ans, conformément aux possibilités prévues à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.


      3. 4. Commission paritaire nationale de suivi

      Le suivi du régime frais de santé est assuré par les partenaires sociaux dans le cadre d'une commission paritaire nationale de suivi, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par un protocole d'accord technique.

      4. Portabilité des garanties

      Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties obligatoires et éventuellement facultatives du régime''frais de santé''conventionnel en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

      1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

      2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur, c'est-à-dire que les salariés bénéficient à la date de cessation de leur contrat de travail du régime conventionnel ;

      3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur au niveau de la branche. Ainsi, en cas de modification ou de révision des garanties des salariés, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions ;

      4° L'ancien salarié justifie auprès de sa mutuelle assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. Il fournit notamment à sa mutuelle assureur un justificatif de l'ouverture de ses droits à indemnisation chômage et s'engage à informer l'entreprise et sa mutuelle assureur en cas de reprise d'une activité professionnelle et dès lors qu'il ne bénéficie plus d'aucune indemnisation au titre du chômage.

      Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties obligatoires ou facultatives du régime conventionnel à la date de la cessation du contrat de travail.

      L'employeur doit signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe la mutuelle assureur de la cessation du contrat de travail.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent régime intègre les dispositions découlant de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à la réforme de l'assurance maladie et du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 fixant le cadre dans lequel les contrats d'assurance maladie complémentaire seront qualifiés de''responsables''.

      Conformément aux dispositions du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005, le régime d'assurance complémentaire de santé ne prend pas en charge :

      - la majoration de la participation de l'assuré prévue aux articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale (consultation d'un médecin en dehors du parcours de soins) et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale (refus du droit d'accès au dossier médical personnel) ;

      - les dépassements d'honoraires pratiqués par certains spécialistes lorsque l'assuré consulte sans prescription du médecin traitant, et ce sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques (soit au minimum 7 €, valeur novembre 2005) ;

      - la participation forfaitaire de 1 €.

      Le régime''soins de santé''prend en charge la participation de l'assuré pour au moins 2 actes de prévention figurant dans la liste fixée par l'arrêté du 8 juin 2006.


      1. Garanties du régime complémentaire de frais de santé

      A effet du 1er janvier 2010, les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale mettent en place, au profit de l'ensemble de leurs salariés non cadres, un régime offrant des garanties de remboursement des frais de santé dont les niveaux sont présentés dans le tableau ci-après.

      Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après représentent les remboursements du régime complémentaire, calculés en fonction de la base de remboursement de la mutualité sociale agricole (dénommée sous le sigle MSA ci-après) ou de celle de la sécurité sociale auxquels ils s'ajoutent.

      Il est précisé que les frais médico-chirurgicaux seront pris en charge au titre du présent régime dès lors qu'ils donnent effectivement lieu à une prise en charge par la MSA. Les actes non pris en charge par la MSA donneront éventuellement lieu à un remboursement au titre du présent régime, par dérogations spéciales prévues par le tableau des garanties.

      Le régime est composé d'une garantie minimum obligatoire et d'un régime supplémentaire optionnel.

      Les garanties de même nature contractées auprès d'autres organismes assureurs produisent leurs effets dans la limite de chaque garantie, quelle que soit sa date de souscription. Dans cette limite, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation en s'adressant à l'organisme assureur de son choix, voire les cumuler dans la limite des garanties et des frais réels exposés.

      Les bénéficiaires du régime conventionnel obligatoire sont :

      - les salariés non cadres, quel que soit le type de contrat, à temps plein et à temps partiel, ayant plus de 3 mois d'ancienneté adhérents à

      titre obligatoire, l'employeur ne pouvant toutefois s'opposer à l'adhésion des salariés ayant une ancienneté moindre, et ce dans les mêmes conditions ;

      - leurs ayants droit : le conjoint, le concubin, les enfants à charge.

      Il appartient aux employeurs, lors de l'embauche, d'informer leurs salariés de l'existence du régime santé pour eux-mêmes et leurs ayants droit.

      Définitions :

      - conjoint : époux ou épouse du salarié non divorcé (e) par un jugement définitif ;

      - concubin : personne vivant en concubinage notoire sur présentation d'une attestation délivrée par la mairie du lieu d'habitation ou contractant d'un pacte civil de solidarité ;

      - enfants à charge : enfants à charge au sens fiscal et jusqu'à la date de leur 26e anniversaire en cas de poursuite des études.

      1.1 Garanties et prestations du régime conventionnel obligatoire

      (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

      http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0004/boc_20160004_0000_0020.pdf

      1.2 Garanties et prestations du régime conventionnel optionnel

      (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

      http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0004/boc_20160004_0000_0020.pdf

      1.3 Dispositions communes aux garanties du régime conventionnel obligatoire et du régime optionnel

      (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

      http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0004/boc_20160004_0000_0020.pdf

      Toutes les prestations sont soumises aux dispositions des conditions générales et particulières, ainsi qu'à la notice d'information.

      Il est dérogé au présent tableau des garanties, en cas de non-respect du parcours de soins coordonnés :

      - la baisse de remboursement du régime obligatoire ne peut pas être prise en charge ;

      - les dépassements d'honoraires sont calculés selon la garantie souscrite et dans les limites fixées par le décret.

      Toute prise en charge supérieure du régime obligatoire aux taux indiqués ci-dessus vient en déduction du taux de remboursement de la mutuelle au titre du ticket modérateur.

      Ces garanties s'inscrivent dans le dispositif des contrats « responsables » conformément aux dispositions des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale et du décret du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés.

      (*) Les remboursements « Optique » incluent le ticket modérateur.

      La prise en charge de l'équipement optique est limitée à un équipement (une monture et deux verres) par période de 2 ans pour les adultes, sauf pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la correction (dans ce cas, la période est réduite à 1 an).

      Pour les bénéficiaires présentant un déficit de vision de près et un déficit de vision de loin, et ne pouvant ou ne souhaitant pas porter de verres progressifs ou multifocaux, prise en charge de deux équipements sur une période de 2 ans corrigeant chacun un des deux déficits mentionnés ci-dessus.

      (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

      L'appréciation des périodes se fait de date à date à compter de l'achat du dernier équipement optique. »

      (**) Les remboursements sont exclus pour les séjours suivants : les longs séjours en maison de cure médicale et de retraite pour personnes âgées.


      1.4. Dérogations à l'adhésion au régime conventionnel obligatoire

      Le régime conventionnel obligatoire implique l'adhésion des salariés et de leurs ayants droit définis à l'article 1er.

      Les salariés suivants auront toutefois, quelle que soit leur date d'embauche et sous réserve de produire les pièces justificatives requises, la faculté de refuser leur adhésion au régime :

      1. Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois ;

      2. Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

      3. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ;

      4. Les salariés qui sont bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile.

      Cette dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

      5. Les salariés bénéficiant, en qualité d'ayants droit ou dans le cadre d'un autre emploi, d'une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :

      - dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 6e alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, étant précisé que pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

      - par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

      - par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières, en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

      - dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

      - dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

      - dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

      - par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

      - par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF ;

      6. Uniquement au moment de leur embauche, les salariés couverts par une assurance individuelle " remboursement de frais de santé ".

      Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel.

      Les partenaires sociaux décident d'imposer la mise en œuvre des dispenses listées dans l'avenant n° 80 du 14 janvier 2015.

      Les entreprises relevant du champ d'application du régime devront mettre en œuvre ces cas de dispenses d'adhésion.

      Par ailleurs, en application de l'article D. 911-3 du code de la sécurité sociale créé par le décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014, les salariés peuvent décider de ne pas étendre la garantie à leurs ayants droit et partant, acquitter uniquement une cotisation " adulte " malgré leur situation de famille réelle, à condition de justifier que leurs ayants droit sont déjà couverts par ailleurs dans le cadre d'un régime de remboursement de frais de santé servi :

      - dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 6e alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

      - par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

      - par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières, en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

      - dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

      - dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

      - dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

      - par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

      - par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.


      2. Financement du régime


      2. 1. Régime complémentaire obligatoire

      Le régime complémentaire de frais de santé établi par le présent accord est financé par les cotisations figurant ci-dessous, exprimées en pourcentages du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

      2. 1. 1. Cotisation des salariés actifs et ayants droit

      La cotisation du salarié est répartie entre l'employeur et le salarié de la manière suivante :

      - employeur : 30 % minimum ;

      - salarié : 70 % maximum.

      La part salariale de la cotisation est directement précomptée par l'employeur qui la reverse en même temps que la part patronale à l'organisme assureur du régime.


      (En pourcentage.)

      Cotisation en % du PMSS Régime
      général
      Régime
      Alsace-Moselle
      Par adulte 1, 05 0, 63
      Par enfant (gratuite à partir du 3e enfant à charge) 0, 71 0, 43

      2. 1. 2. Cotisation retraités / sorties loi Evin et ayants droit


      (En pourcentage.)

      Cotisation en % du PMSS Régime
      général
      Régime
      Alsace-Moselle
      Retraités (ou conjoint d'un ex-salarié, qu'il soit lui-même retraité ou non) 1, 58 0, 95
      Bénéficiaire d'un salarié décédé : par adulte 1, 12 0, 68
      Par enfant (gratuite à partir du 3e enfant) 0, 61 0, 37
      Ex-salarié non retraité 1, 12 0, 68
      Ex-salarié licencié pour inaptitude (et / ou bénéficiaire d'une rente d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux > à 33 %) 1, 12 0, 68

      NB. - Les bénéficiaires de la CMU ne sont pas exonérés d'adhésion au régime collectif obligatoire.


      2. 2. Régime complémentaire optionnel

      La mise en place de ces garanties est laissée à l'initiative des entreprises. La répartition éventuelle du taux de cotisation dépend des accords entre l'employeur et les salariés. En cas d'absence d'accord, les salariés peuvent souscrire à ces garanties optionnelles individuellement.

      2. 2. 1. Cotisation des salariés actifs et ayants droit


      (En pourcentage.)


      Option
      Cotisation en % du PMSS Régimes général
      et Alsace-Moselle
      Par adulte 0, 21
      Par enfant (gratuite à partir du 3e enfant à charge) 0, 12

      2. 2. 2. Cotisation des retraités / sorties loi Evin et ayants droit


      (En pourcentage.)


      Option
      Cotisation en % du PMSS Régimes général
      et Alsace-Moselle
      Retraités (ou conjoint d'un ex-salarié, qu'il soit lui-même retraité ou non) 0, 31
      Bénéficiaire d'un salarié décédé :

      - par adulte 0, 25
      - par enfant (gratuite à partir du 3e enfant) 0, 14
      Ex-salarié non retraité 0, 25
      Ex-salarié licencié pour inaptitude (et / ou bénéficiaire d'une rente d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux > à 33 %) 0, 25

      Les cotisations sont dans ce cas toujours exprimées en adulte / enfant, le tarif du conjoint d'un ex-salarié adhérant lui-même étant le même que celui de ce dernier.


      2. 3. Révision des cotisations

      A compter du 1er janvier 2013, il est convenu que le taux de la cotisation pourra être adapté en fonction des évolutions de la législation, des résultats du contrat et de l'indice CMT (consommation médicale technique), sans que cela ne remette en cause les présentes dispositions. Concernant les salariés en activité, le différentiel de cotisation serait alors réparti entre l'employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles fixées plus haut.

      2.4. Financement de la portabilité des garanties

      Le maintien des garanties est financé par un système de mutualisation. A ce titre, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif n'auront aucune cotisation supplémentaire à acquitter.

      Le coût de ce maintien des garanties est intégré sans répercussion sur les cotisations du régime de frais de santé conventionnel et fera l'objet d'un suivi attentif des partenaires sociaux et des organismes assureurs, lesquels se réservent le droit d'en revoir le coût en fonction de l'évolution des résultats techniques.


      3. Gestion et suivi du régime frais de santé


      3. 1. Désignation

      L'organisme désigné pour assurer et gérer le régime frais de santé est l'UNPMF. La gestion du régime frais de santé est effectuée par les mutuelles UNPMF désignées à l'additif 2 de la présente annexe.

      Les relations avec les organismes assureurs sont fixées dans le contrat de garanties collectives signé par les partenaires sociaux et joint en additif 1 à la présente annexe.


      3. 2. Clause de sauvegarde

      Les entreprises qui à la date de la signature du présent avenant sont déjà couvertes par des garanties de santé, par un contrat souscrit antérieurement à la date d'effet de l'avenant n° 72 auprès d'un autre organisme assureur, différent de ceux définis à la présente annexe et son additif n° 2, peuvent conserver ce contrat sous réserve :

      - d'une part, que le contrat garantisse les mêmes risques à un niveau de prestations strictement supérieur, apprécié poste par poste ;

      - d'autre part, que la couverture de ces risques soit financée par des cotisations salariales d'un niveau au plus équivalant à celui des cotisations prévues pour le régime mis en place par le présent avenant.


      3. 3. Conditions de la mutualisation

      Les conditions et modalités de la mutualisation du régime frais de santé seront réexaminées dans un délai de 5 ans, conformément aux possibilités prévues à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.


      3. 4. Commission paritaire nationale de suivi

      Le suivi du régime frais de santé est assuré par les partenaires sociaux dans le cadre d'une commission paritaire nationale de suivi, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par un protocole d'accord technique.

      4. Portabilité des garanties

      Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties obligatoires et éventuellement facultatives du régime''frais de santé''conventionnel en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

      1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

      2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur, c'est-à-dire que les salariés bénéficient à la date de cessation de leur contrat de travail du régime conventionnel ;

      3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur au niveau de la branche. Ainsi, en cas de modification ou de révision des garanties des salariés, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions ;

      4° L'ancien salarié justifie auprès de sa mutuelle assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. Il fournit notamment à sa mutuelle assureur un justificatif de l'ouverture de ses droits à indemnisation chômage et s'engage à informer l'entreprise et sa mutuelle assureur en cas de reprise d'une activité professionnelle et dès lors qu'il ne bénéficie plus d'aucune indemnisation au titre du chômage.

      Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties obligatoires ou facultatives du régime conventionnel à la date de la cessation du contrat de travail.

      L'employeur doit signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe la mutuelle assureur de la cessation du contrat de travail.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent régime intègre les dispositions découlant de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à la réforme de l'assurance maladie et du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 fixant le cadre dans lequel les contrats d'assurance maladie complémentaire seront qualifiés de''responsables''.

      Conformément aux dispositions du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005, le régime d'assurance complémentaire de santé ne prend pas en charge :

      -la majoration de la participation de l'assuré prévue aux articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale (consultation d'un médecin en dehors du parcours de soins) et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale (refus du droit d'accès au dossier médical personnel) ;

      -les dépassements d'honoraires pratiqués par certains spécialistes lorsque l'assuré consulte sans prescription du médecin traitant, et ce sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques (soit au minimum 7 €, valeur novembre 2005) ;

      -la participation forfaitaire de 1 €.

      Le régime''soins de santé''prend en charge la participation de l'assuré pour au moins 2 actes de prévention figurant dans la liste fixée par l'arrêté du 8 juin 2006.

      1. Garanties du régime complémentaire de frais de santé

      A effet du 1er janvier 2010, les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale mettent en place, au profit de l'ensemble de leurs salariés non cadres, un régime offrant des garanties de remboursement des frais de santé dont les niveaux sont présentés dans le tableau ci-après.

      Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après représentent les remboursements du régime complémentaire, calculés en fonction de la base de remboursement de la mutualité sociale agricole (dénommée sous le sigle MSA ci-après) ou de celle de la sécurité sociale auxquels ils s'ajoutent.

      Il est précisé que les frais médico-chirurgicaux seront pris en charge au titre du présent régime dès lors qu'ils donnent effectivement lieu à une prise en charge par la MSA. Les actes non pris en charge par la MSA donneront éventuellement lieu à un remboursement au titre du présent régime, par dérogations spéciales prévues par le tableau des garanties.

      Le régime est composé d'une garantie minimum obligatoire et d'un régime supplémentaire optionnel.

      Les garanties de même nature contractées auprès d'autres organismes assureurs produisent leurs effets dans la limite de chaque garantie, quelle que soit sa date de souscription. Dans cette limite, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation en s'adressant à l'organisme assureur de son choix, voire les cumuler dans la limite des garanties et des frais réels exposés.

      Les bénéficiaires du régime conventionnel obligatoire sont :

      -les salariés relevant de la convention collective nationale de retraite du 24 mars 1971 (à savoir les salariés non affiliés à l'AGIRC), quel que soit le type de contrat à temps plein et à temps partiel, adhérents à titre obligatoire ;

      -leurs ayants droit : le conjoint, le concubin, les enfants à charge..

      Il appartient aux employeurs, lors de l'embauche, d'informer leurs salariés de l'existence du régime santé pour eux-mêmes et leurs ayants droit.

      Définitions :

      -conjoint : époux ou épouse du salarié non divorcé (e) par un jugement définitif ;

      -concubin : personne vivant en concubinage notoire sur présentation d'une attestation délivrée par la mairie du lieu d'habitation ou contractant d'un pacte civil de solidarité ;

      -enfants à charge : enfants à charge au sens fiscal et jusqu'à la date de leur 26e anniversaire en cas de poursuite des études.

      1.1 Garanties et prestations du régime conventionnel obligatoire  (1)

      1.1.1 Salariés relevant du régime général de la MSA et de la sécurité sociale

      http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2016/0004/ boc _ 20160004 _ 0000 _ 0021. pdf

      1.1.2 Salariés relevant du régime spécial de la MSA et de la sécurité sociale Alsace-Moselle

      http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2016/0004/ boc _ 20160004 _ 0000 _ 0021. pdf

      1.2 Garanties et prestations du régime conventionnel optionnel

      (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

      http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2016/0004/ boc _ 20160004 _ 0000 _ 0020. pdf

      1.3 Dispositions communes aux garanties du régime conventionnel obligatoire et du régime optionnel

      (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

      http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2016/0004/ boc _ 20160004 _ 0000 _ 0020. pdf

      Toutes les prestations sont soumises aux dispositions des conditions générales et particulières, ainsi qu'à la notice d'information.

      Il est dérogé au présent tableau des garanties, en cas de non-respect du parcours de soins coordonnés :

      -la baisse de remboursement du régime obligatoire ne peut pas être prise en charge ;

      -les dépassements d'honoraires sont calculés selon la garantie souscrite et dans les limites fixées par le décret.

      Toute prise en charge supérieure du régime obligatoire aux taux indiqués ci-dessus vient en déduction du taux de remboursement de la mutuelle au titre du ticket modérateur.

      Ces garanties s'inscrivent dans le dispositif des contrats « responsables » conformément aux dispositions des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale et du décret du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés.

      (*) Les remboursements « Optique » incluent le ticket modérateur.

      La prise en charge de l'équipement optique est limitée à un équipement (une monture et deux verres) par période de 2 ans pour les adultes, sauf pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la correction (dans ce cas, la période est réduite à 1 an).

      Pour les bénéficiaires présentant un déficit de vision de près et un déficit de vision de loin, et ne pouvant ou ne souhaitant pas porter de verres progressifs ou multifocaux, prise en charge de deux équipements sur une période de 2 ans corrigeant chacun un des deux déficits mentionnés ci-dessus.

      (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

      L'appréciation des périodes se fait de date à date à compter de l'achat du dernier équipement optique. »

      (**) Les remboursements sont exclus pour les séjours suivants : les longs séjours en maison de cure médicale et de retraite pour personnes âgées.

      1.4. Dérogations à l'adhésion au régime conventionnel obligatoire

      Le régime conventionnel obligatoire implique l'adhésion des salariés et de leurs ayants droit définis à l'article 1er.

      Les salariés suivants auront toutefois, quelle que soit leur date d'embauche et sous réserve de produire les pièces justificatives requises, la faculté de refuser leur adhésion au régime :

      1. Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois ;

      2. Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

      3. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ;

      4. Les salariés qui sont bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile.

      Cette dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

      5. Les salariés bénéficiant, en qualité d'ayants droit ou dans le cadre d'un autre emploi, d'une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :

      -dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 6e alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, étant précisé que pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

      -par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

      -par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières, en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

      -dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

      -dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

      -dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

      -par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

      -par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF ;

      6. Uniquement au moment de leur embauche, les salariés couverts par une assurance individuelle " remboursement de frais de santé ".

      Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel.

      Les partenaires sociaux décident d'imposer la mise en œuvre des dispenses listées dans l'avenant n° 80 du 14 janvier 2015.

      Les entreprises relevant du champ d'application du régime devront mettre en œuvre ces cas de dispenses d'adhésion.

      Par ailleurs, en application de l'article D. 911-3 du code de la sécurité sociale créé par le décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014, les salariés peuvent décider de ne pas étendre la garantie à leurs ayants droit et partant, acquitter uniquement une cotisation " adulte " malgré leur situation de famille réelle, à condition de justifier que leurs ayants droit sont déjà couverts par ailleurs dans le cadre d'un régime de remboursement de frais de santé servi :

      -dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 6e alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

      -par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

      -par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières, en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

      -dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

      -dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

      -dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

      -par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

      -par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

      2. Financement du régime

      2.1. Régime complémentaire obligatoire

      Le régime complémentaire de frais de santé établi par le présent accord est financé par les cotisations figurant ci-dessous, exprimées en pourcentages du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

      Les entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises d'accouvage et de sélection devront, quel que soit l'organisme assureur auprès duquel elles ont souscrit un contrat collectif d'assurance, s'assurer que la couverture mise en place met en œuvre des mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale, notamment celles définies au présent article.

      En tout état de cause, 1 % de la cotisation de la couverture frais de santé en application de la présente annexe V sera affecté au financement de ces mesures.

      Les mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale ci-après ne sauraient être un droit acquis à une prestation. Le bénéfice des mesures instituées en application du présent article est conditionné à l'éligibilité de la demande constituée par le salarié, ou ses ayants droit le cas échéant, auprès de l'organisme chargé de la gestion de ces mesures.

      Les mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale mettant en œuvre le principe de solidarité au titre du présent dispositif frais de santé, quel que soit l'organisme assureur des employeurs, doivent notamment comprendre :

      -une action collective de prévention sur les troubles musculo-squelettiques visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés ;

      -une action collective de prévention sur les risques auditifs, le stress ou plus globalement les risques d'accident du travail ou maladie professionnelle dans les professions agricoles ;

      -une action collective de prévention, pour les salariés seniors et les nouveaux retraités, traitant de la transition vie professionnelle/ retraite, du vieillissement et de leur santé (par le biais notamment de sujets relatifs à la nutrition, le sommeil ou la maladie d'Alzheimer) ;

      -un dispositif d'aide financière octroyée aux salariés actifs ou retraités de la production agricole notamment en cas de handicap, de chômage, de perte d'autonomie, de problème de santé ou de veuvage ;

      -un dispositif d'aide financière permettant de favoriser la mobilité des apprentis lors de leur formation en entreprise ou sur l'exploitation agricole en prenant en charge, via une prime de 150 à 500 €, une partie des coûts de leurs déplacements ou de leur hébergement ;

      -le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail.

      2.1.1. Cotisation des salariés actifs et ayants droit

      La cotisation du salarié est répartie entre l'employeur et le salarié de la manière suivante :

      -employeur : 50 % minimum ;

      -salarié : 50 % maximum.

      Cotisation en % du PMSS Régime général Régime
      Alsace-Moselle
      Par adulte 1,08 0,65
      Par enfant (gratuité à compter du 3e enfant à charge) 0,73 0,44
      2.1.2. Cotisation retraités/ sorties loi Evin et ayants droit

      (En pourcentage.)

      Cotisation en % du PMSS Régime
      général
      Régime
      Alsace-Moselle
      Retraités (ou conjoint d'un ex-salarié, qu'il soit lui-même retraité ou non) 1,58 0,95
      Bénéficiaire d'un salarié décédé : par adulte 1,12 0,68
      Par enfant (gratuite à partir du 3e enfant) 0,61 0,37
      Ex-salarié non retraité 1,12 0,68
      Ex-salarié licencié pour inaptitude (et/ ou bénéficiaire d'une rente d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux > à 33 %) 1,12 0,68
      NB.-Les bénéficiaires de la CMU ne sont pas exonérés d'adhésion au régime collectif obligatoire.

      2.2. Régime complémentaire optionnel
      La mise en place de ces garanties est laissée à l'initiative des entreprises. La répartition éventuelle du taux de cotisation dépend des accords entre l'employeur et les salariés. En cas d'absence d'accord, les salariés peuvent souscrire à ces garanties optionnelles individuellement.
      2.2.1. Cotisation des salariés actifs et ayants droit

      Cotisation en % du PMSS Option
      Régimes général et Alsace-Moselle
      Par adulte 0,22
      Par enfant (gratuité à compter du 3e enfant à charge) 0,12

      2.2.2. Cotisation des retraités/ sorties loi Evin et ayants droit

      (En pourcentage.)


      Option
      Cotisation en % du PMSS Régimes général
      et Alsace-Moselle
      Retraités (ou conjoint d'un ex-salarié, qu'il soit lui-même retraité ou non) 0,31
      Bénéficiaire d'un salarié décédé :

      -par adulte 0,25
      -par enfant (gratuite à partir du 3e enfant) 0,14
      Ex-salarié non retraité 0,25
      Ex-salarié licencié pour inaptitude (et/ ou bénéficiaire d'une rente d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux > à 33 %) 0,25
      Les cotisations sont dans ce cas toujours exprimées en adulte/ enfant, le tarif du conjoint d'un ex-salarié adhérant lui-même étant le même que celui de ce dernier.

      2.3. Révision des cotisations
      A compter du 1er janvier 2013, il est convenu que le taux de la cotisation pourra être adapté en fonction des évolutions de la législation, des résultats du contrat et de l'indice CMT (consommation médicale technique), sans que cela ne remette en cause les présentes dispositions. Concernant les salariés en activité, le différentiel de cotisation serait alors réparti entre l'employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles fixées plus haut.
      2.4. Financement de la portabilité des garanties

      Le maintien des garanties est financé par un système de mutualisation. A ce titre, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif n'auront aucune cotisation supplémentaire à acquitter.
      Le coût de ce maintien des garanties est intégré sans répercussion sur les cotisations du régime de frais de santé conventionnel et fera l'objet d'un suivi attentif des partenaires sociaux et des organismes assureurs, lesquels se réservent le droit d'en revoir le coût en fonction de l'évolution des résultats techniques.

      3. Gestion et suivi du régime frais de santé

      3.1 Respect du niveau des garanties frais de santé du régime conventionnel obligatoire

      Les entreprises, qui à la date de la signature du présent avenant ont déjà mis en place un régime frais de santé antérieurement à la date d'effet de l'avenant n° 83, n'ont pas à le remettre en cause sous réserve :

      -d'une part, que le régime garantisse les mêmes risques à un niveau de prestations strictement supérieur, apprécié ligne à ligne ;

      -d'autre part, que la couverture de ces risques soit financée par des cotisations patronales d'un niveau au moins équivalent à celui des cotisations prévues pour le régime défini par la présente annexe V.

      En cas de non-respect de ces conditions, les employeurs devront soit appliquer le régime frais de santé conventionnel obligatoire défini dans la présente annexe V, soit adapter aux obligations conventionnelles les garanties déjà mises en place au sein de l'entreprise.


      3.3. Conditions de la mutualisation

      (supprimé)


      3.4. Commission paritaire nationale de suivi
      Le suivi du régime frais de santé est assuré par les partenaires sociaux dans le cadre d'une commission paritaire nationale de suivi, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par un protocole d'accord technique.
      4. Portabilité des garanties

      Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties obligatoires et éventuellement facultatives du régime''frais de santé''conventionnel en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
      1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
      2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur, c'est-à-dire que les salariés bénéficient à la date de cessation de leur contrat de travail du régime conventionnel ;
      3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur au niveau de la branche. Ainsi, en cas de modification ou de révision des garanties des salariés, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions ;
      4° L'ancien salarié justifie auprès de sa mutuelle assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. Il fournit notamment à sa mutuelle assureur un justificatif de l'ouverture de ses droits à indemnisation chômage et s'engage à informer l'entreprise et sa mutuelle assureur en cas de reprise d'une activité professionnelle et dès lors qu'il ne bénéficie plus d'aucune indemnisation au titre du chômage.
      Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties obligatoires ou facultatives du régime conventionnel à la date de la cessation du contrat de travail.
      L'employeur doit signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe la mutuelle assureur de la cessation du contrat de travail.

      (1) Les dispositions de l'avenant n° 83 du 17 novembre 2015 à la convention collective nationale de travail du 2 avril 1974 concernant les entreprises d'accouvage et de sélection avicoles sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, sous la réserve et observations suivantes :


      1° Les tableaux de garanties figurant aux articles 1.1.1. et 1.1.2., sous réserve du II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale et des articles R. 871-1 et R. 871-2 du même code.


      2° En remplacement de l'intitulé de l'article 1.1.1., lire les mots : « Article 1.1.1. Salariés relevant du régime de protection sociale agricole » ;


      3° En remplacement de l'intitulé de l'article 1.1.2., lire les mots : « Article 1.1.2. Salariés relevant du régime de protection sociale agricole et du régime local d'Alsace-Moselle ».


       
      (Arrêté du 7 mars 2016 - art. 1)

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent régime intègre les dispositions découlant de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à la réforme de l'assurance maladie et du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 fixant le cadre dans lequel les contrats d'assurance maladie complémentaire seront qualifiés de''responsables''.

      Conformément aux dispositions du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005, le régime d'assurance complémentaire de santé ne prend pas en charge :

      -la majoration de la participation de l'assuré prévue aux articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale (consultation d'un médecin en dehors du parcours de soins) et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale (refus du droit d'accès au dossier médical personnel) ;

      -les dépassements d'honoraires pratiqués par certains spécialistes lorsque l'assuré consulte sans prescription du médecin traitant, et ce sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques (soit au minimum 7 €, valeur novembre 2005) ;

      -la participation forfaitaire de 1 €.

      Le régime''soins de santé''prend en charge la participation de l'assuré pour au moins 2 actes de prévention figurant dans la liste fixée par l'arrêté du 8 juin 2006.

      1. Garanties du régime complémentaire de frais de santé

      A effet du 1er janvier 2010, les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale mettent en place, au profit de l'ensemble de leurs salariés non cadres, un régime offrant des garanties de remboursement des frais de santé dont les niveaux sont présentés dans le tableau ci-après.

      Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après représentent les remboursements du régime complémentaire, calculés en fonction de la base de remboursement de la mutualité sociale agricole (dénommée sous le sigle MSA ci-après) ou de celle de la sécurité sociale auxquels ils s'ajoutent.

      Il est précisé que les frais médico-chirurgicaux seront pris en charge au titre du présent régime dès lors qu'ils donnent effectivement lieu à une prise en charge par la MSA. Les actes non pris en charge par la MSA donneront éventuellement lieu à un remboursement au titre du présent régime, par dérogations spéciales prévues par le tableau des garanties.

      Le régime est composé d'une garantie minimum obligatoire et d'un régime supplémentaire optionnel.

      Les garanties de même nature contractées auprès d'autres organismes assureurs produisent leurs effets dans la limite de chaque garantie, quelle que soit sa date de souscription. Dans cette limite, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation en s'adressant à l'organisme assureur de son choix, voire les cumuler dans la limite des garanties et des frais réels exposés.

      Les bénéficiaires du régime conventionnel obligatoire sont :

      -les salariés relevant de la convention collective nationale de retraite du 24 mars 1971 (à savoir les salariés non affiliés à l'AGIRC), quel que soit le type de contrat à temps plein et à temps partiel, adhérents à titre obligatoire ;

      -leurs ayants droit : le conjoint, le concubin, les enfants à charge..

      Il appartient aux employeurs, lors de l'embauche, d'informer leurs salariés de l'existence du régime santé pour eux-mêmes et leurs ayants droit.

      Définitions :

      -conjoint : époux ou épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif ;

      -concubin : personne vivant en concubinage notoire sur présentation d'une attestation délivrée par la mairie du lieu d'habitation ou contractant d'un pacte civil de solidarité ;

      -enfants à charge : enfants à charge au sens fiscal et jusqu'à la date de leur 26e anniversaire en cas de poursuite des études.

      1.1 Garanties et prestations du régime conventionnel obligatoire

      1.1.1 Salariés relevant du régime général de la MSA et de la sécurité sociale

      GarantiesRemboursement RO (en % de la BR)Remboursement au titre du régime conventionnelRemboursement total au titre du RO + du régime conventionnel (en % de la BR ou en forfait)Remboursement au titre du régime optionnel (en % de la BR ou en forfait)Remboursement total au titre des régimes RO, conventionnel et optionnel (en % de la BR ou en forfait)
      TM (en % de la BR)Dépassements d'honoraires (en % de la BR ou en forfait)
      Médecine de ville
      Honoraires médicaux
      Consultations, visites. – Médecin généraliste. – Adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée (1)70 %30 %0 %100 %80 %180 %
      Consultations, visites. – Médecin généraliste. – Autres praticiens (1)70 %30 %0 %100 %60 %160 %
      Consultations, visites. – Médecin spécialiste. – Adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée (1)70 %30 %0 %100 %80 %180 %
      Consultations, visites. – Médecin spécialiste. – Autres praticiens (1)70 %30 %0 %100 %60 %160 %
      Actes médicaux
      Imagerie médicale. – Adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée (1)70 %30 %0 %100 %80 %180 %
      Imagerie médicale. – Autres praticiens (1)70 %30 %0 %100 %60 %160 %
      Actes de chirurgie, actes techniques médicaux. – Adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée (1)70 %30 %0 %100 %80 %180 %
      Actes de chirurgie, actes techniques médicaux. – Autres praticiens (1)70 %30 %0 %100 %60 %160 %
      Auxiliaires médicaux
      Auxiliaires médicaux (infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes, sages-femmes, podologues …)60 %40 %0 %100 %70 %170 %
      Analyses médicales
      Examens de laboratoire et de biologie60 %40 %0 %100 %70 %170 %
      Transports
      Frais de transport65 %35 %0 %100 %100 %
      Pharmacie
      Pharmacie « Vignette blanche »65 %35 %0 %100 %100 %
      Pharmacie « Vignette bleue »30 %70 %0 %100 %100 %
      Pharmacie « Vignette orange »15 %85 %0 %100 %100 %
      Actes dentaires
      Actes dentaires pris en charge par le RO
      Consultations et soins dentaires. – Codes CCAM : AXI, END, SDE, TDS70 %30 %0 %100 %100 %
      Inlay/ onlay. – Code CCAM : INO70 %30 %25 %125 %125 %
      Prothèses dentaires. – Codes CCAM : ICO, IMP, PDT, PFC, PFM, RPN, PAM, PAR70 %30 %145 % + 350 €/ an
      / bénéficiaire
      245 % + 350 €/ an
      / bénéficiaire
      + 50 €/ an/ bénéficiaire245 % + 400 €/ an
      / bénéficiaire
      Orthodontie100 %0 %200 %300 %+ 50 %350 %
      Actes dentaires non pris en charge par le RO
      Prothèses dentaires. – Codes CCAM : PDT, PFC, PFM, RPN0 %0 %214 €/ an/ bénéficiaire214 €/ an/ bénéficiaire
      Orthodontie0 %0 %397 €/ an/ bénéficiaire397 €/ an/ bénéficiaire
      Optique
      Équipement optique (2)
      Monture60 %40 %125 €100 % + 125 €100 % + 125 €
      Verres60 %40 %Cf. grille optique n° 1Cf. grille optique n° 1Cf. grille optique n° 2Cf. grille optique n° 2
      Lentilles
      Lentilles prises en charge ou non par le RO0 %/60 %100 %/40 %100 €/ an/ bénéficiaire100 % + 100 €/ an
      / bénéficiaire
      + 92 €/ an/ bénéficiaire100 % + 192 €/ an
      / bénéficiaire
      Appareillage
      Fournitures médicales, pansements, appareillage, prothèses médicales60 %40 %0 %100 %70 %170 %
      Prothèses auditives60 %40 %200 %300 %300 %
      Cures thermales prises en charge par le RO
      Forfait thermal et honoraires de surveillance65 %/70 %35 %/30 %160 %260 %260 %
      Hospitalisation médicale, chirurgicale, maternité et psychiatrie (3)
      Frais de séjour100 %0 %0 %100 %100 %
      Honoraires. – Adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée (1)80 %/100 %20 %/0 %155 %255 %255 %
      Honoraires – Autres praticiens (1)80 %/100 %20 %/0 %100 %200 %200 %
      Forfait journalier hospitalier0 %0 %100 % FR100 % FR100 % FR
      Chambre particulière0 %0 %25 €/ jour25 €/ jour+ 14 €/ jour39 €/ jour
      Autres remboursements
      Actes de préventionPrise en charge de l'intégralité des actes de prévention réglementaires définis par arrêté ministériel du 8 juin 2006, en application de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale
      Participation forfaitaire de 18 €Prise en charge du forfait de 18 € sur les actes médicaux lourds dont le tarif est supérieur ou égal à 120 €, ou ayant un coefficient supérieur ou égal à 60.
      Maternité (dans la limite des frais réellement engagés)1/3 PMSS1/3 PMSS
      Médecine douce : ostéopathie, chiropractie30 € par séance/3 séances/ an/ bénéficiaire+ 1 séance par an30 € par séance/4 séances
      / an/ bénéficiaire
      RO : régime obligatoire ; BR : base de remboursement régime obligatoire ; RSS : remboursement sécurité sociale ; PMSS : plafond mensuel sécurité sociale ; FR : frais réels.
      (1) Le remboursement diffère selon que le médecin est adhérent ou non aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM/ OPTAM CO : option de pratique tarifaire maîtrisée/ option de pratique tarifaire maîtrisée chirurgie obstétrique).
      (2) Prise en charge tous les 2 ans sauf pour les mineurs, sauf changement d'acuité visuelle et sauf pour les lentilles. L'appréciation des périodes se fait de date à date à compter de l'achat du dernier équipement optique.
      (3) Les remboursements sont exclus pour les séjours suivants : les longs séjours en maison de cure médicale et de retraite pour personnes âgées.

      1.1.2 Salariés relevant du régime local de la MSA et de la sécurité sociale

      GarantiesRemboursement RO
      (eb % de la BR)
      Remboursement au titre du régime conventionnelRemboursement total au titre du RO + du régime conventionnel (en % de la BR ou en forfait)Remboursement au titre du régime optionnel (en % de la BR ou en forfait)Remboursement total au titre des régimes RO, conventionnel et optionnel (en % de la BR ou en forfait)
      TM (en % de la BR)Dépassements d'honoraires (en % de la BR ou en forfait)
      Médecine de ville
      Honoraires médicaux
      Consultations, visites. – Médecin généraliste. – Adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée (1)90 %10 %0 %100 %80 %180 %
      Consultations, visites. – Médecin généraliste. – Autres praticiens (1)90 %10 %0 %100 %60 %160 %
      Consultations, visites. – Médecin spécialiste. – Adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée (1)90 %10 %0 %100 %80 %180 %
      Consultations, visites. – Médecin spécialiste. – Autres praticiens (1)90 %10 %0 %100 %60 %160 %
      Actes médicaux
      Imagerie médicale. – Adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée (1)90 %10 %0 %100 %80 %180 %
      Imagerie médicale. – Autres praticiens (1)90 %10 %0 %100 %60 %160 %
      Actes de chirurgie, actes techniques médicaux. – Adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée (1)90 %10 %0 %100 %80 %180 %
      Actes de chirurgie, actes techniques médicaux. – Autres praticiens (1)90 %10 %0 %100 %60 %160 %
      Auxiliaires médicaux
      Auxiliaires médicaux (infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes, sages-femmes, pédicures …)90 %10 %0 %100 %70 %170 %
      Analyses médicales
      Examens de laboratoire et de biologie90 %10 %0 %100 %70 %170 %
      Transports
      Frais de transport100 %0 %0 %100 %100 %
      Pharmacie
      Pharmacie « Vignette blanche »90 %10 %0 %100 %100 %
      Pharmacie « Vignette bleue »80 %20 %0 %100 %100 %
      Pharmacie « Vignette orange »15 %85 %0 %100 %100 %
      Actes dentaires
      Actes dentaires pris en charge par le RO
      Consultations et soins dentaires. – Codes CCAM : AXI, END, SDE, TDS90 %10 %0 %100 %100 %
      Inlay/ onlay. – Code CCAM : INO90 %10 %25 %125 %125 %
      Prothèses dentaires. – Codes CCAM : ICO, IMP, PDT, PFC, PFM, RPN, PAM, PAR90 %10 %145 % + 350 €/ an
      / bénéficiaire
      245 % + 350 €/ an
      / bénéficiaire
      + 50 €/ an
      / bénéficiaire
      245 % + 400 €/ an
      / bénéficiaire
      Orthodontie100 %0 %200 %300 %+ 50 %350 %
      Actes dentaires non pris en charge par le RO
      Prothèses dentaires. – Codes CCAM : PDT, PFC, PFM, RPN0 %0 %214 €/ an/ bénéficiaire214 €/ an/ bénéficiaire
      Orthodontie0 %0 %397 €/ an/ bénéficiaire397 €/ an/ bénéficiaire
      Optique
      Équipement optique (2)
      Monture90 %10 %125 €100 % + 125 €100 % + 125 €
      Verres90 %10 %Cf. grille optique n° 1Cf. grille optique n° 1Cf. grille optique n° 2Cf. grille optique n° 2
      Lentilles
      Lentilles prises en charge ou non par le RO0 %/90 %100 %/10 %100 €/ an/ bénéficiaire100 % + 100 €/ an
      / bénéficiaire
      + 92 €/ an bénéficiaire100 % + 192 €/ an
      / bénéficiaire
      Appareillage
      Fournitures médicales, pansements, appareillage, prothèses médicales90 %10 %0 %100 %70 %170 %
      Prothèses auditives90 %10 %200 %300 %300 %
      Cures thermales prises en charge par le RO
      Forfait thermal et honoraires de surveillance90 %10 %160 %260 %260 %
      Hospitalisation médicale, chirurgicale, maternité et psychiatrie (3)
      Frais de séjour100 %0 %0 %100 %100 %
      Honoraires. – Adhérents aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée (1)100 %0 %155 %255 %255 %
      Honoraires. – Autres praticiens (1)100 %0 %100 %200 %200 %
      Forfait journalier hospitalier100 %0 %0 %100 % FR-–100 % FR
      Chambre particulière0 %0 %25 €/ jour25 €/ jour+ 14 €/ jour39 €/ jour
      Autres remboursements
      Actes de préventionPrise en charge de l'intégralité des actes de prévention réglementaires définis par arrêté ministériel du 8 juin 2006, en application de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale
      Participation forfaitaire de 18 €Prise en charge du forfait de 18 € sur les actes médicaux lourds dont le tarif est supérieur ou égal à 120 €, ou ayant un coefficient supérieur ou égal à 60.
      Maternité (dans la limite des frais réellement engagés)1/3 PMSS1/3 PMSS
      Médecine douce : ostéopathie, chiropractie30 € par séance/3 séances/ an/ bénéficiaire+ 1 séance par an30 € par séance/4 séances/ an/ bénéficiaire
      RO : régime obligatoire ; BR : base de remboursement régime obligatoire ; RSS : remboursement sécurité sociale ; PMSS : plafond mensuel sécurité sociale ; FR : frais réels.
      (1) Le remboursement diffère selon que le médecin est adhérent ou non aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM/ OPTAM CO : option de pratique tarifaire maîtrisée/ option de pratique tarifaire maîtrisée chirurgie obstétrique).
      (2) Prise en charge tous les 2 ans sauf pour les mineurs, sauf changement d'acuité visuelle et sauf pour les lentilles. L'appréciation des périodes se fait de date à date à compter de l'achat du dernier équipement optique.
      (3) Les remboursements sont exclus pour les séjours suivants : les longs séjours en maison de cure médicale et de retraite pour personnes âgées.

      1.2 Garanties et prestations du régime conventionnel optionnel

      (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

      http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2016/0004/ boc _ 20160004 _ 0000 _ 0020. pdf

      1.3 Dispositions communes aux garanties du régime conventionnel obligatoire et du régime optionnel

      (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

      http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2016/0004/ boc _ 20160004 _ 0000 _ 0020. pdf

      Toutes les prestations sont soumises aux dispositions des conditions générales et particulières, ainsi qu'à la notice d'information.

      Il est dérogé au présent tableau des garanties, en cas de non-respect du parcours de soins coordonnés :

      -la baisse de remboursement du régime obligatoire ne peut pas être prise en charge ;

      -les dépassements d'honoraires sont calculés selon la garantie souscrite et dans les limites fixées par le décret.

      Toute prise en charge supérieure du régime obligatoire aux taux indiqués ci-dessus vient en déduction du taux de remboursement de la mutuelle au titre du ticket modérateur.

      Ces garanties s'inscrivent dans le dispositif des contrats « responsables » conformément aux dispositions des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale et du décret du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés.

      (*) Les remboursements « Optique » incluent le ticket modérateur.

      La prise en charge de l'équipement optique est limitée à un équipement (une monture et deux verres) par période de 2 ans pour les adultes, sauf pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la correction (dans ce cas, la période est réduite à 1 an).

      Pour les bénéficiaires présentant un déficit de vision de près et un déficit de vision de loin, et ne pouvant ou ne souhaitant pas porter de verres progressifs ou multifocaux, prise en charge de deux équipements sur une période de 2 ans corrigeant chacun un des deux déficits mentionnés ci-dessus.

      (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

      L'appréciation des périodes se fait de date à date à compter de l'achat du dernier équipement optique. »

      (**) Les remboursements sont exclus pour les séjours suivants : les longs séjours en maison de cure médicale et de retraite pour personnes âgées.

      1.4. Dérogations à l'adhésion au régime conventionnel obligatoire

      Le régime conventionnel obligatoire implique l'adhésion des salariés et de leurs ayants droit définis à l'article 1er.

      Les salariés suivants auront toutefois, quelle que soit leur date d'embauche et sous réserve de produire les pièces justificatives requises, la faculté de refuser leur adhésion au régime :

      1. Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois ;

      2. Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

      3. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ;

      4. Les salariés qui sont bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile.

      Cette dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

      5. Les salariés bénéficiant, en qualité d'ayants droit ou dans le cadre d'un autre emploi, d'une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :

      -dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 6e alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, étant précisé que pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

      -par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

      -par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières, en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

      -dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

      -dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

      -dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

      -par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

      -par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF ;

      6. Uniquement au moment de leur embauche, les salariés couverts par une assurance individuelle " remboursement de frais de santé ".

      Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel.

      Les partenaires sociaux décident d'imposer la mise en œuvre des dispenses listées dans l'avenant n° 80 du 14 janvier 2015.

      Les entreprises relevant du champ d'application du régime devront mettre en œuvre ces cas de dispenses d'adhésion.

      Par ailleurs, en application de l'article D. 911-3 du code de la sécurité sociale créé par le décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014, les salariés peuvent décider de ne pas étendre la garantie à leurs ayants droit et partant, acquitter uniquement une cotisation " adulte " malgré leur situation de famille réelle, à condition de justifier que leurs ayants droit sont déjà couverts par ailleurs dans le cadre d'un régime de remboursement de frais de santé servi :

      -dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 6e alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

      -par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

      -par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières, en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

      -dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

      -dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

      -dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

      -par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

      -par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

      2. Financement du régime

      2.1. Régime complémentaire obligatoire

      Le régime complémentaire de frais de santé établi par le présent accord est financé par les cotisations figurant ci-dessous, exprimées en pourcentages du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

      Les entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises d'accouvage et de sélection devront, quel que soit l'organisme assureur auprès duquel elles ont souscrit un contrat collectif d'assurance, s'assurer que la couverture mise en place met en œuvre des mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale, notamment celles définies au présent article.

      En tout état de cause, 1 % de la cotisation de la couverture frais de santé en application de la présente annexe V sera affecté au financement de ces mesures.

      Les mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale ci-après ne sauraient être un droit acquis à une prestation. Le bénéfice des mesures instituées en application du présent article est conditionné à l'éligibilité de la demande constituée par le salarié, ou ses ayants droit le cas échéant, auprès de l'organisme chargé de la gestion de ces mesures.

      Les mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale mettant en œuvre le principe de solidarité au titre du présent dispositif frais de santé, quel que soit l'organisme assureur des employeurs, doivent notamment comprendre :

      -une action collective de prévention sur les troubles musculo-squelettiques visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés ;

      -une action collective de prévention sur les risques auditifs, le stress ou plus globalement les risques d'accident du travail ou maladie professionnelle dans les professions agricoles ;

      -une action collective de prévention, pour les salariés seniors et les nouveaux retraités, traitant de la transition vie professionnelle/ retraite, du vieillissement et de leur santé (par le biais notamment de sujets relatifs à la nutrition, le sommeil ou la maladie d'Alzheimer) ;

      -un dispositif d'aide financière octroyée aux salariés actifs ou retraités de la production agricole notamment en cas de handicap, de chômage, de perte d'autonomie, de problème de santé ou de veuvage ;

      -un dispositif d'aide financière permettant de favoriser la mobilité des apprentis lors de leur formation en entreprise ou sur l'exploitation agricole en prenant en charge, via une prime de 150 à 500 €, une partie des coûts de leurs déplacements ou de leur hébergement ;

      -le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail.

      2.1.1. Cotisation des salariés actifs et ayants droit

      La cotisation du salarié est répartie entre l'employeur et le salarié de la manière suivante :

      -employeur : 50 % minimum ;

      -salarié : 50 % maximum.

      Cotisation en % du PMSSRégime généralRégime
      Alsace-Moselle
      Par adulte1,080,65
      Par enfant (gratuité à compter du 3e enfant à charge)0,730,44

      2.1.2. Cotisation retraités/ sorties loi Evin et ayants droit

      (En pourcentage.)

      Cotisation en % du PMSSRégime
      général
      Régime
      Alsace-Moselle
      Retraités (ou conjoint d'un ex-salarié, qu'il soit lui-même retraité ou non)1,580,95
      Bénéficiaire d'un salarié décédé : par adulte1,120,68
      Par enfant (gratuite à partir du 3e enfant)0,610,37
      Ex-salarié non retraité1,120,68
      Ex-salarié licencié pour inaptitude (et/ ou bénéficiaire d'une rente d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux > à 33 %)1,120,68

      NB.-Les bénéficiaires de la CMU ne sont pas exonérés d'adhésion au régime collectif obligatoire.

      2.2. Régime complémentaire optionnel

      La mise en place de ces garanties est laissée à l'initiative des entreprises. La répartition éventuelle du taux de cotisation dépend des accords entre l'employeur et les salariés. En cas d'absence d'accord, les salariés peuvent souscrire à ces garanties optionnelles individuellement.

      2.2.1. Cotisation des salariés actifs et ayants droit

      Cotisation en % du PMSSOption
      Régimes général et Alsace-Moselle
      Par adulte0,22
      Par enfant (gratuité à compter du 3e enfant à charge)0,12

      2.2.2. Cotisation des retraités/ sorties loi Evin et ayants droit

      (En pourcentage.)

      Option
      Cotisation en % du PMSSRégimes général
      et Alsace-Moselle
      Retraités (ou conjoint d'un ex-salarié, qu'il soit lui-même retraité ou non)0,31
      Bénéficiaire d'un salarié décédé :
      -par adulte0,25
      -par enfant (gratuite à partir du 3e enfant)0,14
      Ex-salarié non retraité0,25
      Ex-salarié licencié pour inaptitude (et/ ou bénéficiaire d'une rente d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux > à 33 %)0,25

      Les cotisations sont dans ce cas toujours exprimées en adulte/ enfant, le tarif du conjoint d'un ex-salarié adhérant lui-même étant le même que celui de ce dernier.

      2.3. Révision des cotisations

      A compter du 1er janvier 2013, il est convenu que le taux de la cotisation pourra être adapté en fonction des évolutions de la législation, des résultats du contrat et de l'indice CMT (consommation médicale technique), sans que cela ne remette en cause les présentes dispositions. Concernant les salariés en activité, le différentiel de cotisation serait alors réparti entre l'employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles fixées plus haut.

      2.4. Financement de la portabilité des garanties

      Le maintien des garanties est financé par un système de mutualisation. A ce titre, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif n'auront aucune cotisation supplémentaire à acquitter.

      Le coût de ce maintien des garanties est intégré sans répercussion sur les cotisations du régime de frais de santé conventionnel et fera l'objet d'un suivi attentif des partenaires sociaux et des organismes assureurs, lesquels se réservent le droit d'en revoir le coût en fonction de l'évolution des résultats techniques.

      3. Gestion et suivi du régime frais de santé

      3.1 Respect du niveau des garanties frais de santé du régime conventionnel obligatoire

      Les entreprises, qui à la date de la signature du présent avenant ont déjà mis en place un régime frais de santé antérieurement à la date d'effet de l'avenant n° 83, n'ont pas à le remettre en cause sous réserve :

      -d'une part, que le régime garantisse les mêmes risques à un niveau de prestations strictement supérieur, apprécié ligne à ligne ;

      -d'autre part, que la couverture de ces risques soit financée par des cotisations patronales d'un niveau au moins équivalent à celui des cotisations prévues pour le régime défini par la présente annexe V.

      En cas de non-respect de ces conditions, les employeurs devront soit appliquer le régime frais de santé conventionnel obligatoire défini dans la présente annexe V, soit adapter aux obligations conventionnelles les garanties déjà mises en place au sein de l'entreprise.

      3.3. Conditions de la mutualisation

      (supprimé)

      3.4. Commission paritaire nationale de suivi

      Le suivi du régime frais de santé est assuré par les partenaires sociaux dans le cadre d'une commission paritaire nationale de suivi, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par un protocole d'accord technique.

      4. Portabilité des garanties

      Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties obligatoires et éventuellement facultatives du régime''frais de santé''conventionnel en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

      1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

      2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur, c'est-à-dire que les salariés bénéficient à la date de cessation de leur contrat de travail du régime conventionnel ;

      3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur au niveau de la branche. Ainsi, en cas de modification ou de révision des garanties des salariés, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions ;

      4° L'ancien salarié justifie auprès de sa mutuelle assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. Il fournit notamment à sa mutuelle assureur un justificatif de l'ouverture de ses droits à indemnisation chômage et s'engage à informer l'entreprise et sa mutuelle assureur en cas de reprise d'une activité professionnelle et dès lors qu'il ne bénéficie plus d'aucune indemnisation au titre du chômage.

      Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties obligatoires ou facultatives du régime conventionnel à la date de la cessation du contrat de travail.

      L'employeur doit signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe la mutuelle assureur de la cessation du contrat de travail.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent régime intègre les dispositions découlant de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à la réforme de l'assurance maladie et du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 fixant le cadre dans lequel les contrats d'assurance maladie complémentaire seront qualifiés de''responsables''.

      Conformément aux dispositions du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005, le régime d'assurance complémentaire de santé ne prend pas en charge :

      -la majoration de la participation de l'assuré prévue aux articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale (consultation d'un médecin en dehors du parcours de soins) et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale (refus du droit d'accès au dossier médical personnel) ;

      -les dépassements d'honoraires pratiqués par certains spécialistes lorsque l'assuré consulte sans prescription du médecin traitant, et ce sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques (soit au minimum 7 €, valeur novembre 2005) ;

      -la participation forfaitaire de 1 €.

      Le régime''soins de santé''prend en charge la participation de l'assuré pour au moins 2 actes de prévention figurant dans la liste fixée par l'arrêté du 8 juin 2006.

      1. Garanties du régime complémentaire de frais de santé

      A effet du 1er janvier 2010, les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale mettent en place, au profit de l'ensemble de leurs salariés non cadres, un régime offrant des garanties de remboursement des frais de santé dont les niveaux sont présentés dans le tableau ci-après.

      Les remboursements mentionnés dans le tableau ci-après représentent les remboursements du régime complémentaire, calculés en fonction de la base de remboursement de la mutualité sociale agricole (dénommée sous le sigle MSA ci-après) ou de celle de la sécurité sociale auxquels ils s'ajoutent.

      Il est précisé que les frais médico-chirurgicaux seront pris en charge au titre du présent régime dès lors qu'ils donnent effectivement lieu à une prise en charge par la MSA. Les actes non pris en charge par la MSA donneront éventuellement lieu à un remboursement au titre du présent régime, par dérogations spéciales prévues par le tableau des garanties.

      Le régime est composé d'une garantie minimum obligatoire et d'un régime supplémentaire optionnel.

      Les garanties de même nature contractées auprès d'autres organismes assureurs produisent leurs effets dans la limite de chaque garantie, quelle que soit sa date de souscription. Dans cette limite, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation en s'adressant à l'organisme assureur de son choix, voire les cumuler dans la limite des garanties et des frais réels exposés.

      Les bénéficiaires du régime conventionnel obligatoire sont :

      -les salariés relevant de la convention collective nationale de retraite du 24 mars 1971 (à savoir les salariés non affiliés à l'AGIRC), quel que soit le type de contrat à temps plein et à temps partiel, adhérents à titre obligatoire ;

      -leurs ayants droit : le conjoint, le concubin, les enfants à charge..

      Il appartient aux employeurs, lors de l'embauche, d'informer leurs salariés de l'existence du régime santé pour eux-mêmes et leurs ayants droit.

      Définitions :

      -conjoint : époux ou épouse du salarié non divorcé(e) par un jugement définitif ;

      -concubin : personne vivant en concubinage notoire sur présentation d'une attestation délivrée par la mairie du lieu d'habitation ou contractant d'un pacte civil de solidarité ;

      -enfants à charge : enfants à charge au sens fiscal et jusqu'à la date de leur 26e anniversaire en cas de poursuite des études.

      1.1 Garanties et prestations du régime conventionnel obligatoire

      1.1.1 Salariés relevant du régime général de la MSA et de la sécurité sociale :


      (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.) :

      https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0015/boc_20200015_0000_0015.pdf


      1.1.2 Salariés relevant du régime local de la MSA et de la sécurité sociale :


      (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.) :

      https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2020/0015/boc_20200015_0000_0015.pdf

      1.2 Garanties et prestations du régime conventionnel optionnel

      (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

      http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2016/0004/ boc _ 20160004 _ 0000 _ 0020. pdf

      1.3 Dispositions communes aux garanties du régime conventionnel obligatoire et du régime optionnel

      (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

      http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2016/0004/ boc _ 20160004 _ 0000 _ 0020. pdf

      Toutes les prestations sont soumises aux dispositions des conditions générales et particulières, ainsi qu'à la notice d'information.

      Il est dérogé au présent tableau des garanties, en cas de non-respect du parcours de soins coordonnés :

      -la baisse de remboursement du régime obligatoire ne peut pas être prise en charge ;

      -les dépassements d'honoraires sont calculés selon la garantie souscrite et dans les limites fixées par le décret.

      Toute prise en charge supérieure du régime obligatoire aux taux indiqués ci-dessus vient en déduction du taux de remboursement de la mutuelle au titre du ticket modérateur.

      Ces garanties s'inscrivent dans le dispositif des contrats « responsables » conformément aux dispositions des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale et du décret du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés.

      (*) Les remboursements « Optique » incluent le ticket modérateur.

      La prise en charge de l'équipement optique est limitée à un équipement (une monture et deux verres) par période de 2 ans pour les adultes, sauf pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la correction (dans ce cas, la période est réduite à 1 an).

      Pour les bénéficiaires présentant un déficit de vision de près et un déficit de vision de loin, et ne pouvant ou ne souhaitant pas porter de verres progressifs ou multifocaux, prise en charge de deux équipements sur une période de 2 ans corrigeant chacun un des deux déficits mentionnés ci-dessus.

      (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

      L'appréciation des périodes se fait de date à date à compter de l'achat du dernier équipement optique. »

      (**) Les remboursements sont exclus pour les séjours suivants : les longs séjours en maison de cure médicale et de retraite pour personnes âgées.

      1.4. Dérogations à l'adhésion au régime conventionnel obligatoire

      Le régime conventionnel obligatoire implique l'adhésion des salariés et de leurs ayants droit définis à l'article 1er.

      Les salariés suivants auront toutefois, quelle que soit leur date d'embauche et sous réserve de produire les pièces justificatives requises, la faculté de refuser leur adhésion au régime :

      1. Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois ;

      2. Les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

      3. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ;

      4. Les salariés qui sont bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile.

      Cette dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

      5. Les salariés bénéficiant, en qualité d'ayants droit ou dans le cadre d'un autre emploi, d'une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :

      -dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 6e alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, étant précisé que pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

      -par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

      -par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières, en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

      -dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

      -dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

      -dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

      -par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

      -par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF ;

      6. Uniquement au moment de leur embauche, les salariés couverts par une assurance individuelle " remboursement de frais de santé ".

      Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu'à l'échéance du contrat individuel.

      Les partenaires sociaux décident d'imposer la mise en œuvre des dispenses listées dans l'avenant n° 80 du 14 janvier 2015.

      Les entreprises relevant du champ d'application du régime devront mettre en œuvre ces cas de dispenses d'adhésion.

      Par ailleurs, en application de l'article D. 911-3 du code de la sécurité sociale créé par le décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014, les salariés peuvent décider de ne pas étendre la garantie à leurs ayants droit et partant, acquitter uniquement une cotisation " adulte " malgré leur situation de famille réelle, à condition de justifier que leurs ayants droit sont déjà couverts par ailleurs dans le cadre d'un régime de remboursement de frais de santé servi :

      -dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 6e alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

      -par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

      -par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières, en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

      -dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

      -dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

      -dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;

      -par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

      -par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

      2. Financement du régime

      2.1. Régime complémentaire obligatoire

      Le régime complémentaire de frais de santé établi par le présent accord est financé par les cotisations figurant ci-dessous, exprimées en pourcentages du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

      Les entreprises relevant de la convention collective nationale des entreprises d'accouvage et de sélection devront, quel que soit l'organisme assureur auprès duquel elles ont souscrit un contrat collectif d'assurance, s'assurer que la couverture mise en place met en œuvre des mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale, notamment celles définies au présent article.

      En tout état de cause, 1 % de la cotisation de la couverture frais de santé en application de la présente annexe V sera affecté au financement de ces mesures.

      Les mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale ci-après ne sauraient être un droit acquis à une prestation. Le bénéfice des mesures instituées en application du présent article est conditionné à l'éligibilité de la demande constituée par le salarié, ou ses ayants droit le cas échéant, auprès de l'organisme chargé de la gestion de ces mesures.

      Les mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale mettant en œuvre le principe de solidarité au titre du présent dispositif frais de santé, quel que soit l'organisme assureur des employeurs, doivent notamment comprendre :

      -une action collective de prévention sur les troubles musculo-squelettiques visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés ;

      -une action collective de prévention sur les risques auditifs, le stress ou plus globalement les risques d'accident du travail ou maladie professionnelle dans les professions agricoles ;

      -une action collective de prévention, pour les salariés seniors et les nouveaux retraités, traitant de la transition vie professionnelle/ retraite, du vieillissement et de leur santé (par le biais notamment de sujets relatifs à la nutrition, le sommeil ou la maladie d'Alzheimer) ;

      -un dispositif d'aide financière octroyée aux salariés actifs ou retraités de la production agricole notamment en cas de handicap, de chômage, de perte d'autonomie, de problème de santé ou de veuvage ;

      -un dispositif d'aide financière permettant de favoriser la mobilité des apprentis lors de leur formation en entreprise ou sur l'exploitation agricole en prenant en charge, via une prime de 150 à 500 €, une partie des coûts de leurs déplacements ou de leur hébergement ;

      -le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail.

      2.1.1. Cotisation des salariés actifs et ayants droit

      La cotisation du salarié est répartie entre l'employeur et le salarié de la manière suivante :

      -employeur : 50 % minimum ;

      -salarié : 50 % maximum.

      Cotisation en % du PMSSRégime généralRégime
      Alsace-Moselle
      Par adulte1,080,65
      Par enfant (gratuité à compter du 3e enfant à charge)0,730,44

      2.1.2. Cotisation retraités/ sorties loi Evin et ayants droit

      (En pourcentage.)

      Cotisation en % du PMSSRégime
      général
      Régime
      Alsace-Moselle
      Retraités (ou conjoint d'un ex-salarié, qu'il soit lui-même retraité ou non)1,580,95
      Bénéficiaire d'un salarié décédé : par adulte1,120,68
      Par enfant (gratuite à partir du 3e enfant)0,610,37
      Ex-salarié non retraité1,120,68
      Ex-salarié licencié pour inaptitude (et/ ou bénéficiaire d'une rente d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux > à 33 %)1,120,68

      NB.-Les bénéficiaires de la CMU ne sont pas exonérés d'adhésion au régime collectif obligatoire.

      2.2. Régime complémentaire optionnel

      La mise en place de ces garanties est laissée à l'initiative des entreprises. La répartition éventuelle du taux de cotisation dépend des accords entre l'employeur et les salariés. En cas d'absence d'accord, les salariés peuvent souscrire à ces garanties optionnelles individuellement.

      2.2.1. Cotisation des salariés actifs et ayants droit

      Cotisation en % du PMSSOption
      Régimes général et Alsace-Moselle
      Par adulte0,22
      Par enfant (gratuité à compter du 3e enfant à charge)0,12

      2.2.2. Cotisation des retraités/ sorties loi Evin et ayants droit

      (En pourcentage.)

      Option
      Cotisation en % du PMSSRégimes général
      et Alsace-Moselle
      Retraités (ou conjoint d'un ex-salarié, qu'il soit lui-même retraité ou non)0,31
      Bénéficiaire d'un salarié décédé :
      -par adulte0,25
      -par enfant (gratuite à partir du 3e enfant)0,14
      Ex-salarié non retraité0,25
      Ex-salarié licencié pour inaptitude (et/ ou bénéficiaire d'une rente d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle d'un taux > à 33 %)0,25

      Les cotisations sont dans ce cas toujours exprimées en adulte/ enfant, le tarif du conjoint d'un ex-salarié adhérant lui-même étant le même que celui de ce dernier.

      2.3. Révision des cotisations

      A compter du 1er janvier 2013, il est convenu que le taux de la cotisation pourra être adapté en fonction des évolutions de la législation, des résultats du contrat et de l'indice CMT (consommation médicale technique), sans que cela ne remette en cause les présentes dispositions. Concernant les salariés en activité, le différentiel de cotisation serait alors réparti entre l'employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles fixées plus haut.

      2.4. Financement de la portabilité des garanties

      Le maintien des garanties est financé par un système de mutualisation. A ce titre, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif n'auront aucune cotisation supplémentaire à acquitter.

      Le coût de ce maintien des garanties est intégré sans répercussion sur les cotisations du régime de frais de santé conventionnel et fera l'objet d'un suivi attentif des partenaires sociaux et des organismes assureurs, lesquels se réservent le droit d'en revoir le coût en fonction de l'évolution des résultats techniques.

      3. Gestion et suivi du régime frais de santé

      3.1 Respect du niveau des garanties frais de santé du régime conventionnel obligatoire

      Les entreprises, qui à la date de la signature du présent avenant ont déjà mis en place un régime frais de santé antérieurement à la date d'effet de l'avenant n° 83, n'ont pas à le remettre en cause sous réserve :

      -d'une part, que le régime garantisse les mêmes risques à un niveau de prestations strictement supérieur, apprécié ligne à ligne ;

      -d'autre part, que la couverture de ces risques soit financée par des cotisations patronales d'un niveau au moins équivalent à celui des cotisations prévues pour le régime défini par la présente annexe V.

      En cas de non-respect de ces conditions, les employeurs devront soit appliquer le régime frais de santé conventionnel obligatoire défini dans la présente annexe V, soit adapter aux obligations conventionnelles les garanties déjà mises en place au sein de l'entreprise.

      3.3. Conditions de la mutualisation

      (supprimé)

      3.4. Commission paritaire nationale de suivi

      Le suivi du régime frais de santé est assuré par les partenaires sociaux dans le cadre d'une commission paritaire nationale de suivi, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par un protocole d'accord technique.

      4. Portabilité des garanties

      Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit des garanties obligatoires et éventuellement facultatives du régime''frais de santé''conventionnel en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

      1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

      2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur, c'est-à-dire que les salariés bénéficient à la date de cessation de leur contrat de travail du régime conventionnel ;

      3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur au niveau de la branche. Ainsi, en cas de modification ou de révision des garanties des salariés, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions ;

      4° L'ancien salarié justifie auprès de sa mutuelle assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. Il fournit notamment à sa mutuelle assureur un justificatif de l'ouverture de ses droits à indemnisation chômage et s'engage à informer l'entreprise et sa mutuelle assureur en cas de reprise d'une activité professionnelle et dès lors qu'il ne bénéficie plus d'aucune indemnisation au titre du chômage.

      Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties obligatoires ou facultatives du régime conventionnel à la date de la cessation du contrat de travail.

      L'employeur doit signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe la mutuelle assureur de la cessation du contrat de travail.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Contrat de garanties collectives frais de santé


        (Additif 1 à l'annexe V du 15 octobre 2009 à la convention collective nationale des entreprises d'accouvage et sélection)

        Les partenaires sociaux de la convention collective nationale des entreprises d'accouvage et sélection ont signé, conformément à son article 33, un avenant n° 72 instaurant les niveaux de garanties du régime frais de santé complémentaire obligatoire au profit des salariés non cadres de la branche. Cet avenant précise les organismes désignés chargés de l'assurance et de la gestion dudit régime.

        Le présent contrat de garanties collectives a pour objet de formaliser l'acceptation de l'Union nationale de prévoyance de la mutualité française (UNPMF), des mutuelles représentées par l'UNPMF, désignées en additif 2 de l'annexe V à l'avenant, ci-après dénommés organismes assureurs, et de préciser les modalités de ses obligations vis-à-vis de la branche professionnelle et des partenaires sociaux.

        Par la signature de ce contrat, l'UNPMF et les mutuelles UNPMF acceptent leur désignation en qualité d'organismes assureurs, et en qualité d'organismes gestionnaires. Elles acceptent de garantir les prestations prévues par l'avenant n° 72 du 15 octobre 2009 portant création de l'annexe V à la convention collective relative au régime frais de santé, aux taux de cotisations fixés par cette même annexe.

        Le présent contrat de garanties collectives est ainsi conclu entre, d'une part, les partenaires sociaux signataires de l'avenant n° 72 du 15 octobre 2009 à la convention collective nationale des entreprises d'accouvage et sélection, d'autre part, l'UNPMF, les mutuelles UNPMF représentées par l'UNPMF, relevant du code de la mutualité, agissant pour leur compte ou en représentation.


        Article 1er

        Assiette des cotisations. - Exonération

        Le régime complémentaire frais de santé visé par l'avenant n° 72 du 15 octobre 2009 est financé par une cotisation de l'employeur et de l'ensemble des salariés non cadres, selon les taux fixés par l'avenant, et assise sur le plafond mensuel de la sécurité sociale.

        Concernant le régime conventionnel obligatoire :

        En cas de non-paiement des cotisations dans un délai de 10 jours qui suivent l'échéance de l'appel de cotisation, l'entreprise ou l'établissement défaillant est mis en demeure, par lettre recommandée, d'effectuer son règlement.

        A défaut de règlement dans les 40 jours qui suivent cette mise en demeure, l'absence de règlement entraîne les conséquences suivantes :

        - l'entreprise à l'égard de laquelle le défaut de paiement est constaté continue à être redevable de la cotisation dont la mutuelle poursuit le recouvrement par tout moyen. En outre, elle est redevable d'une pénalité de retard égale, par mois ou par fraction de mois de retard, à 2 % de la cotisation sociale. Les frais de recouvrement sont, en outre, mis à la charge de l'entreprise ou de l'établissement ;

        - les salariés de l'entreprise considérée restent affiliés au régime et continuent à bénéficier des garanties, lesquelles sont financées par l'ensemble des entreprises cotisantes.

        Concernant le régime optionnel (salarié adhérent à titre individuel ou adhérent par le biais de son entreprise, adhésions individuelles des ex-salariés et leurs ayants droit) :

        En cas de non-paiement des cotisations dans un délai de 10 jours qui suivent l'échéance de l'appel de cotisation, l'adhérent (ou l'entreprise selon le cas) défaillant est mis en demeure, par lettre recommandée, d'effectuer son règlement.

        A défaut de règlement dans les 40 jours qui suivent cette mise en demeure, l'adhésion est suspendue ; cette suspension entraîne les conséquences suivantes :

        - la mutuelle gestionnaire suspend les prestations pour les soins postérieurs ;

        - l'adhérent (ou l'entreprise) à l'égard duquel la suspension est constatée continue à être redevable de la cotisation dont la mutuelle poursuit le recouvrement par tout moyen ;

        - l'adhérent (ou l'entreprise) n'est pas pour autant libéré du paiement de la cotisation annuelle due ;

        - l'organisme assureur pourra alors si nécessaire poursuivre le recouvrement de la cotisation par tous les moyens de droit.

        Procédure judiciaire concernant le régime conventionnel ou les adhésions volontaires en cas de non-paiement des cotisations :

        - au 50e jour une inscription de privilège est effectuée par la mutuelle gestionnaire des frais de santé ;

        - au 90e jour une procédure d'injonction de payer est intentée devant le tribunal d'instance.

        (Point de départ à compter de la 1re date d'échéance).


        Article 2

        Clause de sauvegarde

        Lorsque le risque se trouve aggravé du fait d'un nouvel environnement législatif social ou fiscal, l'organisme assureur a la faculté de proposer des nouveaux taux de cotisation en cours d'exercice (année civile) pour tenir compte des modifications intervenues.

        A défaut d'entente avec les signataires de l'accord réunis en commission paritaire, de nouvelles prestations seront définies en fonction de l'impact de la nouvelle législation.


        Article 3

        Délais de forclusion et prescription

        Les demandes de prestations doivent, sous peine de forclusion, être produites dans un délai maximum de 6 mois, courant à partir de la date du décompte de la mutualité sociale agricole, date à laquelle le bénéficiaire peut prétendre aux prestations, sauf cas de force majeure ou cas fortuit, ou si la mutuelle dont relève le salarié ne subit pas de préjudice.

        A partir du jour où il a été notifié à l'intéressé que ses droits étaient ouverts, toute réclamation portant sur les prestations accordées ou refusées doit parvenir à la mutuelle dont il relève dans le délai de 1 an à compter du paiement ou de la décision de refus desdites prestations.

        Dans le cas où le bénéficiaire est mineur ou majeur placé sous un régime de protection légale, le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter du jour où l'intéressé a atteint sa majorité ou recouvré sa pleine capacité juridique.


        Article 4

        Subrogation

        Les organismes assureurs sont subrogés aux salariés victimes d'un accident dans leur action contre les tiers responsables et en ce qui concerne les seules dépenses supportées par lui.


        Article 5

        Principes de fonctionnement des adhésions

        L'adhésion de chaque entreprise ou établissement, ou salarié et ayants droit, est régie dans son fonctionnement administratif par des conditions générales référencées''Convention collective nationale de l'accouvage : conditions générales frais de santé'', pour tous les points qui ne seraient pas stipulés dans l'avenant n° 72 du 15 octobre 2009 à la convention collective nationale ou dans le présent contrat de garanties collectives.


        Article 6

        Effet. - Durée

        Le présent contrat de garanties collectives aura un effet et une durée identique à l'avenant n° 72 du 15 octobre 2009 à la convention collective.

        Il pourra toutefois être résilié :

        - par les partenaires sociaux à la suite d'un avenant à la convention collective modifiant les organismes assureurs désignés ;

        - par l'ensemble des organismes assureurs désignés ;

        - par l'un quelconque des signataires de l'avenant n° 72 du 15 octobre 2009, notamment du fait de la dénonciation ou de la remise en cause du régime frais de santé.

        Un préavis de 6 mois devra être respecté dans les trois cas, et l'auteur de la résiliation devra faire part de celle-ci par lettre recommandée avec avis de réception adressée à toutes les autres parties prenantes du présent contrat de garanties collectives.

      • (non en vigueur)

        Abrogé

        (Additif 2 à l'annexe V du 15 octobre 2009 à la convention collective nationale des entreprises d'accouvage et sélection

        DépartEment ADRESSE MUTUELLE
        4 Alpes-de-Haute-
        Provence
        Mutuelle Verte, 78, cours Lafayette, BP 541, 83041 Toulon Cedex 9
        5 Hautes-Alpes

        6 Alpes-Maritimes

        13 Bouches-du-Rhône

        19 Corrèze

        2A Bastia

        2B Ajaccio

        21 Côte-d'Or

        23 Creuse

        27 Eure

        40 Landes

        47 Lot-et-Garonne

        58 Nièvre

        64 Pyrénées-Atlantiques

        67 Bas-Rhin

        68 Haut-Rhin

        71 Saône-et-Loire

        76 Seine-Maritime

        83 Var

        84 Vaucluse

        87 Haute-Vienne

        89 Yonne

        24 Dordogne UMC, 35-37, rue Saint-Sabin, 75534 Paris Cedex 11
        25 Doubs

        28 Eure-et-Loir

        33 Gironde

        39 Jura

        45 Loiret

        70 Haute-Saône

        72 Sarthe

        75 Paris

        77 Seine-et-Marne

        88 Vosges

        90 Territoire de Belfort

        91 Essonne

        92 Hauts-de-Seine

        93 Seine-Saint-Denis

        94 Val-de-Marne

        95 Val-d'Oise

        22 Côtes-d'Armor Harmonie Mutualité Prévadies,
        16, avenue du 6-Juin, 14093 Caen Cedex
        29 Finistère

        35 Ille-et-vilaine

        56 Morbihan

        8 Ardennes Harmonie Mutualité, 28, rue de Rennes, BP 21, 49010 Angers Cedex 01
        10 Aube

        16 Charente

        17 Charente-Maritime

        18 Cher

        36 Indre

        37 Indre-et-Loire

        41 Loir-et-Cher

        44 Loire-Atlantique

        49 Maine-et-Loire

        51 Marne

        52 Haute-Marne

        53 Mayenne

        59 Nord

        62 Pas-de-Calais

        78 Yvelines

        79 Deux-Sèvres

        85 Vendée

        86 Vienne

        11 Aude Via Santé, 1, avenue Jules-Carsalade-du-Pont, BP 89921, 66866 Perpignan Cedex 9
        66 Pyrénées-Orientales

        34 Hérault EOV, 35, Grandrue Jean-Moulin,
        34000 Montpellier
        7 Ardèche

        26 Drôme

        3 Allier EOVI, Mutuelles Présence, L'Atrium,
        60, rue Robespierre,
        42030 Saint-Etienne Cedex 2
        15 Cantal

        42 Loiret

        43 Haute-Loire

        63 Puy-de-Dôme

        69 Rhône

        9 Ariège Santevie, 202, avenue de Pélissier,
        81018 Albi Cedex 9
        12 Aveyron

        31 Haute-Garonne

        32 Gers

        46 Lot

        48 Lozère

        65 Hautes-Pyrénées

        81 Tarn

        82 Tarn-et-Garonne

        54 Meurthe-et-Moselle SMUTIE, 6-8, viaduc Kennedy,
        54042 Nancy Cedex
        55 Meuse

        57 Moselle

        14 Calvados MUTI, 12, avenue du 6-Juin,
        14028 Caen
        50 Manche

        61 Orne

        2 Aisne APREVA, 20, Boulevard Denis-Papin, BP 1173,
        59012 Lille Cedex
        60 Oise

        80 Somme

        30 Gard ADREA, 58, rue Bourg-Mayer, BP 16,
        01000 Bourg-en-Bresse
        1 Ain

        38 Isère

        73 Savoie

        74 Haute-Savoie