Article
Création Avenant n° 54 2002-03-25 art. 2 en vigueur le 1er juillet 2002 BO conventions collectives 2002-15 étendu par arrêté du 5 juillet 2002 JORF 24 juillet 2002
ANNEXE IV - Régime de prévoyance et frais de santé complémentaire des salariés non-cadres
1.3.1. Objet Il est prévu, en cas de décès, une garantie comprenant le versement d'un capital décès, d'une rente de conjoint, d'une rente éducation. 1.3.2. Capital décès En cas de décès du salarié, un capital décès d'un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut, majoré de 25 % par enfant à charge, est versé à la demande du ou des bénéficiaires cités ci-dessous, selon l'ordre de priorité suivant et, à défaut, de désignation expresse faite par le salarié : - à son conjoint survivant, non séparé de droit ou de fait ; - à son cocontractant d'un PACS ; - à son concubin justifiant de deux ans de vie commune ; - à ses enfants ; - à ses héritiers. Le salaire brut pris en compte est celui des 4 derniers trimestres civils précédant le décès. En cas d'invalidité permanente et définitive du salarié, constatée par le régime de base de sécurité sociale (3e catégorie), lui interdisant toute activité rémunérée et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée.1.3.3. Rente de conjoint En cas de décès d'un assuré âgé de moins de 65 ans, il est versé au profit de son conjoint survivant : - une rente temporaire d'un montant annuel égal à : 0,37 % du salaire annuel brut (x - 20) ; La rente temporaire est versée tant que le bénéficiaire ne peut percevoir immédiatement et à taux plein la pension de réversion du régime de retraite complémentaire de l'ARRCO. Elle est versée au plus tard jusqu'au 55e anniversaire du bénéficiaire ; - une rente viagère d'un montant annuel égal à : 0,45 % du salaire annuel brut (65 - x). x représente l'âge de l'assuré au jour de son décès. Les rentes sont versées trimestriellement. En tout état de cause, le service des rentes temporaire et viagère cesse au décès du bénéficiaire. Le salaire annuel brut pris en compte est celui des 4 trimestres civils précédant le décès. Les revalorisations sont effectuées en fonction des taux de revalorisation fixés par le conseil d'administration de l'OCIRP. 1.3.4. Rente éducation En cas de décès du salarié, chaque enfant à charge perçoit une rente annuelle d'éducation égale à : - 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale jusqu'au jour de son 10e anniversaire ; - 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale du jour de son 10e anniversaire jusqu'à celui de son 17e anniversaire ; - 7 % du plafond annuel de la sécurité sociale du jour de son 17e anniversaire jusqu'à celui de son 26e s'il poursuit ses études. Si l'enfant devient orphelin de père et de mère, le montant de cette rente est doublé. 1.3.5. Risques exclus Les garanties prévues aux articles 1.3.2 à 1.3.4 couvrent tous les risques décès, à l'exclusion de ceux résultant : - de la guerre civile ou étrangère ; - du fait volontaire du bénéficiaire des prestations.