Article
(Additif 1 à l'annexe IV du 15 octobre 2009 à la convention collective nationale des entreprises d'accouvage et sélection)
Les partenaires sociaux de la convention collective nationale des entreprises d'accouvage et sélection, conformément à son article 33, ont signé un avenant n° 72 instaurant les niveaux de garanties du régime de prévoyance complémentaire obligatoire au profit des salariés non cadres de la branche. Cet avenant précise les organismes désignés chargés de l'assurance et de la gestion dudit régime.
Le présent contrat de garanties collectives a pour objet de formaliser l'acceptation d'Agri-Prévoyance, ci-après dénommés organisme assureur, et de préciser les modalités de ses obligations vis-à-vis de la branche professionnelle et des partenaires sociaux.
Par la signature de ce contrat, Agri-Prévoyance et l'OCIRP acceptent leur désignation en qualité d'organismes assureurs. Elles acceptent de garantir les prestations prévues par l'avenant n° 72 du 15 octobre 2009 portant création de l'annexe IV à la convention collective, aux taux de cotisations fixés par ce même accord.
Le présent contrat de garanties collectives est ainsi conclu entre, d'une part, les partenaires sociaux signataires de l'avenant n° 72 du 15 octobre 2009 à la convention collective nationale des entreprises d'accouvage et sélection, d'autre part, Agri-Prévoyance et l'OCIRP représentée par Agri-Prévoyance.
Article 1er
Assiette des cotisations. - Exonération
L'assiette des cotisations prévoyance est constituée par les rémunérations brutes du salaire (TA + TB).
Les règles d'arrondissement, les délais d'exigibilité et l'application des pénalités en cas de retard dans le paiement des cotisations sont identiques à ceux fixés par la législation des assurances sociales agricoles.
Article 2
Clause de sauvegarde
En cas de modifications réglementaires ou législatives, modifiant soit les taux de CSG et de CRDS précomptées sur les prestations du régime de base, soit les obligations mises à la charge de l'assureur, le montant des prestations complémentaires versées au titre du présent contrat seront maintenues à leur niveau en vigueur au jour de sa signature.
Article 3
Délais de forclusion et prescription
Versement des capitaux ou rentes suite à un décès :
Les demandes non présentées dans un délai de 10 ans suivant la date du décès subiront la forclusion et ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
Versement des capitaux ou rentes suite à l'invalidité absolue et définitive en incapacité permanente professionnelle :
Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date d'effet de la pension d'invalidité ou de la rente pour accident du travail au taux de 100 % subiront forclusion et ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
Versement des indemnités journalières ou rentes suite à incapacité de travail, invalidité ou incapacité permanente professionnelle :
Les demandes non présentées dans un délai de 5 ans suivant la date de l'arrêt de travail subiront la forclusion et ne donneront pas lieu au versement des prestations, sauf cas de force majeure.
Lorsque les droits ont été notifiés ouverts à l'intéressé, les prestations non réclamées ou non perçues se prescrivent dans un délai de 5 ans et dans un délai de 10 ans pour les prestations versées en cas de décès.
Dans le cas où le bénéficiaire est mineur ou majeur placé sous un régime de protection légale, le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter du jour où l'intéressé a atteint sa majorité ou recouvré sa pleine capacité juridique.
Article 4
Subrogation
Les organismes assureurs sont subrogés aux salariés victimes d'un accident dans leur action contre les tiers responsables et en ce qui concerne les seules dépenses supportées par lui.
Article 5
Principes de fonctionnement des adhésions
L'adhésion de chaque entreprise ou établissement ou salarié est régie dans son fonctionnement administratif par des conditions générales référencées''convention collective de l'accouvage : conditions générales prévoyance'', pour tous les points qui ne seraient pas stipulés dans l'avenant n° 72 du 15 octobre 2009 à la convention collective nationale ou dans le présent contrat de garanties collectives.
Article 6
Effet. - Durée
Le présent contrat de garanties collectives aura un effet et une durée identique à l'avenant n° 72 du 15 octobre 2009 à la convention collective.
Il pourra toutefois être résilié par l'une des parties signataires :
- par les partenaires sociaux à la suite d'un avenant à la convention modifiant les organismes assureurs désignés ;
- par l'ensemble des organismes assureurs désignés ;
- par l'un quelconque des signataires de l'avenant n° 72 du 15 octobre 2009, notamment du fait de la dénonciation ou de la remise en cause dudit accord.
Un préavis de 6 mois devra être respecté dans les trois cas, et l'auteur de la résiliation devra faire part de celle-ci par lettre recommandée avec avis de réception adressée à toutes les autres parties prenantes du présent contrat de garanties collectives.