Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.

Textes Attachés : Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : tissage de soieries

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Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.

  • Article 1

    En vigueur

    Le présent accord est conclu dans le cadre de l'accord paritaire national du 30 décembre 1980 dont il constitue le complément pour la branche du " Tissage de soierie ". Les parties signataires, soucieuses de poursuivre une politique cohérente des salaires à l'échelon national, marquent, par le présent accord, leur résolution commune d'harmoniser, d'actualiser et d'améliorer la classification professionnelle des ouvriers de la branche du " Tissage de soierie " et d'inscrire cette révision des coefficients dans la perspective d'une valorisation du travail manuel au sujet de laquelle elles conviennent de se concerter périodiquement.

    • Article 2

      En vigueur

      Son champ d'application est national pour toutes les entreprises textiles, quel que soit leur numéro dans la nomenclature des activités économiques du décret du 9 novembre 1973 ; en conséquence, tous les postes relevant dans les entreprises textiles de la branche du " Tissage de soierie " doivent être classés conformément au présent accord.

    • Article 3

      En vigueur

      L'accord annule et remplace les accords antérieurs des 5 juin 1952, 28 mars 1958 et 18 juillet 1974 relatifs à la classification des ouvriers.

    • Article 4

      En vigueur

      La classification des ouvriers de la branche du " Tissage de soierie " s'effectue conformément au tableau en annexe qui comporte 10 catégories dont les coefficients sont ceux de l'accord-cadre. Chacun des postes de travail est assorti d'une définition.

    • Article 5

      En vigueur

      Les postes d'ouvriers d'entretien et des services généraux seront classés conformément aux dispositions prévues par l'accord national interbranches par lequel ils seront seuls régis.

    • Article 6

      En vigueur

      En application de l'annexe III à l'accord cadre traitant de la polyvalence, les contrats individuels précisant les conditions d'exercice de la polyvalence devront comporter trois postes au moins relevant de techniques différentes.

      Les familles des postes de techniques différentes, incluant à titre dérogatoire des postes de la catégorie C, sont les suivantes :

      - bobinage de bobines ou cônes ou canetage sur automatique ou unifil ou dévidage-détrancannage ou doublage ;

      - ourdissage classique ou sectionnel ;

      - remettage, piquage de peigne, pose de lamelles ou tordage ou nouage ;

      - tissage ;

      - encollage.

      L'ouvrier polyvalent doit donc être apte à occuper l'un quelconque des postes appartenant à trois des familles ci-dessus.

    • Article 7

      En vigueur

      L'article 2 de l'accord cadre traitant de la polyvalence et son annexe adaptée selon les dispositions ci-dessus sont annexés au présent accord.

    • Article 8

      En vigueur

      La révision des coefficients de qualification entraînera l'obligation de réajuster les salaires effectifs des intéressés dans tous les cas où ceux-ci seraient inférieurs aux rémunérations minima garanties correspondant aux nouveaux coefficients, fixées et déterminées dans les conditions prévues par l'article 73-A de la convention collective nationale.

      S'agissant d'une révision des coefficients de qualification entraînant une modification des rémunérations minima garanties, les primes existantes seront traitées conformément aux dispositions qui avaient été prévues pour l'application de l'accord du 23 mars 1972 par le dernier alinéa de l'article 1er dudit accord.

    • Article 9

      En vigueur

      L'application de la nouvelle classification doit se faire dans le respect des avantages acquis conformément à l'article 3 de la convention collective nationale.

      Les anciens coefficients qui pourraient être supérieurs dans les entreprises à ceux du présent accord seront maintenus, à titre individuel, à leurs titulaires, à l'exception du coefficient 155 des " Ourdisseurs grande vitesse " de l'actuelle classification. A titre dérogatoire, ce coefficient sera maintenu collectivement dans les entreprises où il était effectivement appliqué.

      Afin de garantir le respect de cette clause, les bulletins de paie des ouvriers concernés devront mentionner, outre le coefficient du poste selon l'accord de branche, celui de l'intéressé assorti de la mention : " Avantage acquis ".

    • Article 10

      En vigueur

      Les entreprises devront mettre en oeuvre la nouvelle classification d'ici au 1er janvier 1984 et, en tout état de cause, au plus tard à cette date ; préalablement à cette mise en oeuvre, la direction de chaque entreprise devra examiner les modalités techniques de l'application de l'accord avec les représentants des syndicats signataires dudit accord.

    • Article 11

      En vigueur

      Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.