Article 9
Création Accord 1983-01-13 en vigueur le 1er janvier 1984 étendu par arrêté du 10 mai 1983 JONC 29 juin 1983
L'application de la nouvelle classification doit se faire dans le respect des avantages acquis conformément à l'article 3 de la convention collective nationale. Les anciens coefficients qui pourraient être supérieurs dans les entreprises à ceux du présent accord seront maintenus, à titre individuel, à leurs titulaires, à l'exception du coefficient 155 des " Ourdisseurs grande vitesse " de l'actuelle classification. A titre dérogatoire, ce coefficient sera maintenu collectivement dans les entreprises où il était effectivement appliqué. Afin de garantir le respect de cette clause, les bulletins de paie des ouvriers concernés devront mentionner, outre le coefficient du poste selon l'accord de branche, celui de l'intéressé assorti de la mention : " Avantage acquis ".