Convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992.

Textes Attachés : Accord du 22 janvier 1992 relatif aux salaires - Annexe VI

IDCC

  • 1621

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisation patronale signataire : Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique.
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires : Fédération nationale de l'industrie de la pharmacie, de la droguerie et des laboratoires d'analyses (C.G.T.-F.O.) ; Fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise (C.F.T.C.) ; Fédération unifiée des industries chimiques (C.F.D.T.) ; Syndicat national autonome des cadres pharmaciens.

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Convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992. Etendue par arrêté du 28 juillet 1992 JORF 29 juillet 1992.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Entre les soussignés :

      - la chambre syndicale de la répartition pharmaceutique.
      d'une part, et

      - la Fédération nationale de l'industrie de la pharmacie, de la droguerie et des laboratoires d'analyses (C.G.T.-F.O.) ;

      - la fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise (C.F.T.C.) ;

      - la fédération unifiée des industries chimiques (C.F.D.T.) ;

      - le Syndicat national autonome des cadres pharmaciens ;
      d'autre part.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord est un accord collectif de branche conclu conformément à la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 sur la négociation collective.

      Il est associé à l'accord national du 29 novembre 1985 sur les classifications et les définitions des emplois dans la répartition pharmaceutique. Il porte sur le même champ d'application et vise le même personnel que ce dernier.
    • Article 1

      En vigueur

      Le présent accord est un accord collectif de branche conclu conformément à la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 sur la négociation collective.

      Il est associé à l'accord national du 29 novembre 1985 sur les classifications et les définitions des emplois dans la répartition pharmaceutique, accord repris sous forme d'annexe V par la convention collective nationale du 7 janvier 1992, étendue par l'arrêté du 28 juillet 1992 (publié au J.O. du 29 juillet).

      Il porte sur le même champ d'application et vise le même personnel que ce dernier.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est rappelé que le précédent accord de salaires signé dans la répartition pharmaceutique date du 7 décembre 1989 et prévoyait plusieurs réactualisations dont la dernière est devenue effective au 1er octobre 1990.

      Entre-temps, une recommandation patronale a été formulée et il importe de souligner, parmi les dispositions qu'elle contient :

      - que l'année 1990 a été totalement " rattrapée " au 1er février 1991 et qu'un effort particulier visant à améliorer les bas salaires, a été effectué en portant le premier niveau de la grille de raccordement, mise en place par l'accord du 2 mars 1989, du coefficient 150 au coefficient 160 ;

      - que la grille de salaires établie au 1er octobre 1991 par cette recommandation sera reprise pour servir de base au présent accord.
    • Article 2

      En vigueur

      Il est rappelé que le précédent accord de salaires signé dans la répartition pharmaceutique date du 23 février 1993, que cet accord étendu par l'arrêté du 22 juin 1993, publié au J.O. du 1er juillet 1993, est venu se substituer à l'annexe VI de la convention collective nationale.

      Cet accord donnait un calendrier de trois réactualisations dont la dernière, devenue effective au 1er octobre 1993, est reprise pour servir de base au présent accord.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les rémunérations minimales garanties prévues pour octobre 1991, seront :

        - au 1er février 1992 : revalorisées de 1,4 p. 100 ;

        - au 1er avril 1992 : un effort particulier sera porté sur les bas salaires, en fixant la R.M.G. à 5 700 francs au coefficient 125 et en réévaluant de manière dégressive la R.M.G. de tous les coefficients inférieurs au 160, compris dans la " cuiller de raccordement " instaurée entre le 125 et le 160 ;

        - au 1er octobre 1992 : revalorisées de 1,4 p. 100.
      • Article 3

        En vigueur

        Les rémunérations minimales garanties prévues pour octobre 1993 seront :

        Au 1er janvier 1994, revalorisées de 0,30 p. 100 (cette augmentation résulte de la clause contenue dans l'article 5 du précédent accord qui prévoyait qu'en février 1994 l'évolution des volumes 1993 étant connue entraînerait - si elle était positive - une augmentation de pouvoir d'achat de 0,15 p. 100 par tranche supérieure à 1 p. 100 :

        - au 1er avril 1994, revalorisées de 1,3 p. 100 ;

        - au 1er septembre 1994, revalorisées de 1,2 p. 100

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est admis que si les indices concernant l'année 1992 apparaissaient comme dépassant 2 p. 100, une réunion serait organisée pour prendre les mesures utiles à la sauvegarde du pouvoir d'achat.

    • Article 4

      En vigueur

      Il est admis que si les indices concernant l'année 1994 apparaissaient comme ne sauvegardant pas le pouvoir d'achat une réunion serait organisée pour prendre les mesures.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      En outre, en février 1993, l'activité 1992 de la branche professionnelle, exprimée en fonction de l'évolution des volumes, sera observée au vu des statistiques interprofessionnelles dont dispose la répartition pharmaceutique et qui sont celles notamment utilisées dans le rapport social annuel de branche.

      Si cette évolution est positive, les R.M.G. bénéficieront d'une augmentation de pouvoir d'achat qui sera calculée à raison de + 0,15 p. 100 par tranche d'évolution des volumes de + 1 p. 100.
    • Article 5

      En vigueur

      En outre, en février 1995, l'activité 1994 de la branche professionnelle, exprimée en fonction de l'évolution des volumes, sera observée au vu des statistiques interprofessionnelles dont dispose la répartition pharmaceutique et qui sont celles notamment utilisées dans le rapport social annuel de branche.

      Si cette évolution est positive, les R.M.G. bénéficieront d'une augmentation de pouvoir d'achat qui sera calculée à raison de + 1,5 p. 100 par tranche d'évolution des volumes de + 1 p. 100.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Trois grilles de rémunérations minimales mensuelles garanties salaires sont annexées au présent accord pour application respective au 1er février, au 1er avril et au 1er octobre 1992.

      La grille d'octobre 1991, comme prévu à l'article 1er ci-dessus, est annexée pour mémoire et pour servir de base de référence aux grilles appelées à se succéder au cours de l'année 1992.
      (1) Voir grilles de salaires annexées au présent accord.
    • Article 6

      En vigueur

      Trois grilles de rémunérations minimales mensuelles garanties de salaires sont annexées au présent accord pour application respective au 1er janvier, 1er avril et 1er septembre 1994.

      La grille d'octobre 1993, comme prévu à l'article 1er ci-dessus, est annexée pour mémoire et pour servir de base de référence aux grilles appelées à se succéder au cours de l'année 1994.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les parties signataires prendront toutes dispositions utiles et effectueront auprès des pouvoirs publics les démarches nécessaires pour obtenir dans les meilleurs délais l'extension du présent accord, conformément à la législation en vigueur.

        Le présent accord remplace celui du 7 décembre 1989 devenu l'annexe 6 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992.

        Il est destiné à devenir une nouvelle annexe 6 à cette convention collective dont l'extension est également demandée.