Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Textes Attachés : Accord du 30 mai 2006 relatif à la prime de vie chère (Guadeloupe)

IDCC

  • 29

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP).
  • Organisations syndicales des salariés : CGTG ; CFDT-UIR ; CGT-FO ; CFTC-UD ; CFE-CGC ; UGTG ; CTU.

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Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux soussignés ont constaté l'existence, dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, de disparités et d'écarts salariaux ainsi que l'absence d'indemnisation financière généralisée visant à compenser les conditions de vie et de cherté pour le personnel travaillant sur le département de la Guadeloupe par rapport au personnel placé dans une situation égale ou équivalente, et travaillant sur le territoire national.

      Il est à noter que cette prime de vie chère s'élève actuellement à 40 % pour la Guadeloupe dans le secteur public.

      Afin de rétablir des conditions d'égalité, les partenaires sociaux ont convenu le présent accord en prévoyant le principe d'une prime de " vie chère ", aux conditions définies ci-après.

    • Article 1er

      En vigueur

      Le présent accord couvre le département de la Guadeloupe à l'exclusion du territoire national, et s'applique à tous les salariés des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif relevant du champ d'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et relevant des classes de la nomenclature d'activités et de produits (NAF) visées à l'article 01.02.2 de la convention précitée.

    • Article 2

      En vigueur

      De manière à compenser les disparités, les écarts salariaux et la cherté de la vie dans le département de la Guadeloupe, chaque salarié bénéficie d'une prime mensuelle ayant la nature de salaire, dénommée " prime de vie chère ".

      La présente prime est payée mensuellement à tout salarié embauché en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, sans condition d'ancienneté, quel que soit le métier ou le poste occupé.

      Le montant de cette prime est l'équivalent de 20 % du salaire brut conventionnel du salarié concerné, hors éléments variables de rémunération.

      Les éléments du salaire brut sont déterminés de la façon suivante :

      - coefficient de référence ;

      - ancienneté ;

      - majoration spécifique ;

      - indemnité de carrière, etc. (cf. titre VIII de la convention collective 51).

      Cette prime ne peut en aucun cas se cumuler avec toutes autres primes dites de vie chère ayant le même objet.

    • Article 3

      En vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

      Il prendra effet le 1er janvier 2006, sous réserve d'agrément dans les conditions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

      Articles cités
      • Code de l'action sociale et des familles L314-6
    • Article 4

      En vigueur

      Le présent accord est révisable au gré des parties.

      Toute demande de révision par l'une ou l'autre des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

      Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la notification de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

      Le présent texte reste en vigueur jusqu'à la conclusion de l'accord de révision. L'accord révisé a les mêmes effets que l'accord initial.

      L'accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois.

      Toute dénonciation par l'une des parties signataires est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

      Le second accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant 1 an à compter de l'expiration du délai de 3 mois précité.

      Conformément aux dispositions du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées, dans les 3 mois suivant la date de la dénonciation.

    • Article 5

      En vigueur

      La commission paritaire d'interprétation prévue par l'article L. 132-17 du code du travail est la commission des conciliations visée à l'article 01.07.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

      Articles cités
      • Code du travail L132-17
    • Article 6

      En vigueur

      Le présent accord sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Guadeloupe, et aux greffes des conseils des prud'hommes de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre.

      Fait à Gosier, le 30 mai 2006.