Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)

Textes Attachés : Accord du 23 avril 1997 relatif à l'organisation du travail

IDCC

  • 1974
  • 3229

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 avril 1997.
  • Organisations d'employeurs : Le comité des armateurs fluviaux ; Le conseil national de l'entreprise (section CNDE fluvial),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale des transports et de l'équipement CFDT ; La fédération de l'équipement des transports et des services FO ; La fédération nationale des ports et docks CGT ; Le syndicat général de la Marine fluviale CGT ; La fédération nationale de l'encadrement des transports et du tourisme CFE-CGC.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure du 23 avril 1997. Etendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)

  • Article

    En vigueur

    En application des dispositions des articles 32 et 34 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure le présent accord détermine des modalités particulières d'organisation du travail notamment au travers de régimes annuels de modulation et de travail par cycles.

    Ces types d'organisation du travail peuvent être appliqués à tous les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

    • Article

      En vigueur

      En raison du caractère saisonnier et aussi des variations brutales et inopinées des activités régies par la convention susvisée, ses signataires entendent donner aux entreprises et à leurs salariés, en application de l'article L. 212-8-2 du code du travail, la possibilité d'aménager et d'organiser le travail en le modulant sur l'année selon les dispositions générales qui suivent.

      Ce faisant les partenaires sociaux signataires ont aussi pour objectif de favoriser le développement du nombre d'emplois stables dans les entreprises de la branche.

      • Article 1

        En vigueur

        L'organisation du travail sur l'année résulte de la conclusion d'accords d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de délégués syndicaux ou de représentants du personnel, d'une mise en place par l'employeur après information des salariés. Quel que soit le mode d'établissement retenu, les modalités d'organisation du travail sur l'année devront être conformes aux dispositions générales exposées dans le présent accord.

      • Article 2

        En vigueur

        Une telle organisation du travail sur l'année ne pourra avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire moyenne du travail, calculée au maximum sur douze mois consécutifs, au-delà de 39 heures ou au-delà de la durée conventionnelle inférieure éventuellement pratiquée dans l'entreprise ou l'établissement.

        Seules les heures effectuées en dépassement de l'horaire annuel de travail effectif ont la nature d'heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire conformément à l'article L. 212-2-1, alinéa 3, du code du travail. Cependant le paiement de ces heures excédentaires et les majorations y afférentes peuvent être remplacées, totalement ou partiellement, par un repos compensateur selon les dispositions prévues à l'article 5 du présent accord.

      • Article 3

        En vigueur

        3.1. La durée journalière du travail, variable, ne peut excéder la limite légale de 10 heures par jour. Cette limite peut être portée exceptionnellement à 12 heures par jour pour le personnel embarqué et le personnel lié à l'exploitation des unités.

        3.2. La durée hebdomadaire, variable, de 0 à 39 heures en période basse, ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de douze semaines et 48 heures pour six jours travaillés pendant les périodes de pointe. Cette dernière disposition ne fait pas obstacle à celles prévues par l'article 35 de la convention susvisée.

        3.3. L'employeur est tenu d'établir une programmation annuelle de ces horaires de travail ainsi modulés et d'en informer les salariés par voie d'affichage. Toute modification de ces horaires doit être portée à la connaissance des intéressés dans un délai qui, dans la mesure du possible et sauf circonstances exceptionnelles, ne peut être inférieur à trois jours.

      • Article 4

        En vigueur

        4.1. Principe. La rémunération mensuelle des salariés concernés par ce type d'organisation et de décompte du temps de travail sur l'année est lissée sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39 heures ou de la durée conventionnelle inférieure éventuellement pratiquée dans l'entreprise ou l'établissement.

        4.2. Absence

        En cas d'absence ne donnant pas lieu à indemnisation, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.

        En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée selon les dispositions des articles 43 et 44 de la convention susvisée.

        4.3. Période d'annualisation incomplète

        Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation en raison de son entrée ou de son départ de l'entreprise durant la période de décompte de l'horaire modulé, sa rémunération sera régularisée, en plus ou en moins, sur la base de son temps réel de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire tel que défini à l'alinéa 4.1 ci-dessus.

        Toutefois, si le départ d'un salarié est occasionné par un licenciement pour un motif économique au cours de la période de décompte de l'horaire annualisé, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport au temps de travail qu'il a réellement effectué. Pour leur part, le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée selon les dispositions des articles 19 et 21 de la convention sus-visée.

        4.4. Personnel d'encadrement

        Quel que soit son type de rémunération, le personnel classé " Cadres " en application de la convention sus-visée et soumis à un horaire annualisé dans les conditions prévues au présent accord, bénéficiera des mêmes droits que ceux reconnus par ce dernier aux autres catégories de personnel.

      • Article 5

        En vigueur

        Ce remplacement n'est possible que s'il est prévu par accord d'entreprise ou, à défaut de ce dernier, en l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. Dans le cas où il n'existe aucune représentation du personnel, le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur ne peut être effectué qu'avec l'accord écrit du salarié (1).

        (1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 9 décembre 1997, art. 1er).

      • Article 6

        En vigueur

        L'annualisation du temps de travail basée sur des horaires modulés ne peut faire obstacle au recours au chômage partiel et à l'éventuelle indemnisation publique des heures perdues dès lors que peut être prévu ou est (1) constaté le non-respect des horaires de travail programmés.

        Il en va particulièrement ainsi des circonstances affectant les conditions de navigation : crue, gel, chômage des voies navigables, grève du service des éclusiers, etc. Il en va de même de certaines circonstances affectant, significativement et durablement (1), la commercialisation des prestations.

        En ces cas l'employeur, après consultation et information préalable des représentants du personnel lorsqu'ils existent, saisit les autorités administratives pour rechercher avec elles les moyens les plus aptes à compenser les effets des heures ainsi perdues.

        (1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 9 décembre 1997, art. 1er).

      • Article 7

        En vigueur

        Les employeurs recourant selon les dispositions ci-dessus à un système d'annualisation du temps de travail avec des horaires modulés devront faire bénéficier leurs salariés concernés d'un minimum de 3 jours de congés payés supplémentaires à ceux prévus dans la convention susvisée. Pour les salariés auxquels il est fait application de ce système et qui n'auraient pas effectué une année complète de travail, les 3 jours de congés supplémentaires précités sont accordés pro rata temporis de leur temps de présence dans l'entreprise.

      • Article 8

        En vigueur

        L'employeur sous réserve de la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel peut organiser le travail par cycles, notamment pour les personnels des unités exploitées sous forme programmée et/ou selon des systèmes de relève dans le cadre d'un service en continu.

      • Article 9

        En vigueur

        La durée totale de chaque cycle ne peut excéder 12 semaines. Dans ce cadre, la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut, en moyenne, dépasser 46 heures. Pour sa part la durée maximale journalière de travail ne peut dépasser 12 heures.

        Les heures supplémentaires se calculent par rapport à l'horaire moyen du cycle et non à la semaine. Le paiement de ces heures supplémentaires peut être remplacé par l'octroi d'un repos compensateur équivalent à condition que cela soit prévu par accord d'entreprise ou, à défaut de ce dernier, en l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. Dans le cas où il n'existe aucune représentation du personnel, le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur ne peut être effectué qu'avec l'accord écrit du salarié (1).

        (1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 9 décembre 1997, art. 1er).

      • Article 10

        En vigueur

        Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus pour organiser la durée du travail des personnels embarqués sur des unités exploitées en service continu pourront prévoir des modalités de report et de fractionnement des congés payés, des repos hebdomadaires, des jours fériés et des repos compensateurs divers.

        (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 223-8 pour les congés payés, L. 221-1 et suivants pour les jours fériés, L. 221-5-1 et suivants pour le repos hebdomadaire, L. 212-5 et suivants pour les repos compensateurs (arrêté du 9 décembre 1997, art. 1er).
      • Article 11

        En vigueur

        Les employeurs recourant aux dispositions des articles 8 à 10 ci-dessus devront faire bénéficier leurs salariés concernés d'une contrepartie. Cette compensation se traduira pour chaque salarié embarqué sur une unité exploitée en service continu par un temps de repos passé hors du bord atteignant au minimum la moitié du temps de présence à bord.