Accord du 23 avril 1997 relatif à l'organisation du travail

En vigueur depuis le 23/04/1997En vigueur depuis le 23 avril 1997

Article 9

En vigueur

Création Accord 1997-04-23 étendue par arrêté du 9 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997

La durée totale de chaque cycle ne peut excéder 12 semaines. Dans ce cadre, la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut, en moyenne, dépasser 46 heures. Pour sa part la durée maximale journalière de travail ne peut dépasser 12 heures.

Les heures supplémentaires se calculent par rapport à l'horaire moyen du cycle et non à la semaine. Le paiement de ces heures supplémentaires peut être remplacé par l'octroi d'un repos compensateur équivalent à condition que cela soit prévu par accord d'entreprise ou, à défaut de ce dernier, en l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. Dans le cas où il n'existe aucune représentation du personnel, le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur ne peut être effectué qu'avec l'accord écrit du salarié (1).

(1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 9 décembre 1997, art. 1er).