Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.

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Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.

        • Article 1er

          En vigueur

          Les questions sociales traitées par la présente convention collective nationale ou ses avenants nationaux, régionaux ou locaux sont de deux natures :

          - les premières, d'ordre général, intéressant l'ensemble des grossistes et entrepositaires sur le plan national et qui font l'objet de la présente convention collective ;

          - les secondes, d'ordre particulier, traitées par des avenants régionaux, locaux ou d'entreprise, qui pourront adapter ou compléter cette convention collective ou certaines de ses dispositions, compte tenu des conditions particulières de travail de la région, de la localité ou de l'entreprise conformément aux dispositions prévues par la loi du 11 février 1950 (1). Elles concernent principalement, sans pour autant mettre en cause les clauses générales de la présente convention :

          - les conditions particulières de travail et de rémunération ;

          - les barèmes de salaires garantis régionaux.

          Mots exclus de l'extension (arrêté du 2 novembre 1989, art. 1er).

        • Article 1-1 (non en vigueur)

          Abrogé


          La présente convention collective règle les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est le commerce en gros, l'entreposage, la distribution, l'importation et l'exportation de boissons, et à titre accessoire la production et le conditionnement de boissons rafraîchissantes sans alcool.

          Les clauses de la présente convention concernent tous les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus.
        • Article 1-1

          En vigueur

          *La présente convention collective règle les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est le commerce en gros de toutes boissons alcoolisées ou non (NAF 51.3 J) à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale est le "commerce de gros de vins et spiritueux exclusivement" et celles dont l'activité est "les traitements oenologiques et la mise en bouteilles associés au commerce de gros".

          Les clauses de la présente convention concernent tous les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus* (1).

          NOTA : (1) Paragraphes exclus de l'extension en raison du chevauchement conventionnel qui en résulte avec la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).

        • Article 1-1 (non en vigueur)

          Abrogé


          La présente convention collective règle les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est le commerce en gros, l'entreposage, la distribution, l'importation et l'exportation de boissons, et à titre accessoire la production et le conditionnement de boissons rafraîchissantes sans alcool.

          Les clauses de la présente convention concernent tous les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus.
          champ d'application " :

          Ces entreprises ont en général le code NAF 513 J précisé par le code risque accident du travail 513 J.B (commerce en gros de boissons hormis vins et spiritueux).
        • Article 1.2

          En vigueur

          La présente convention a été conclue pour une première période se terminant le 31 décembre 1972.

          Elle se poursuit d'année civile en année civile par tacite reconduction sauf dénonciation dans les conditions prévues à l'article 1.4 ci-après.

          Articles cités
          • Accord 1988-11-21 art. 1-4
        • Article 1.3

          En vigueur

          Chaque partie signataire peut demander la révision de la présente convention et le cas échéant de ses annexes, dans le courant du dernier trimestre civil de chaque année. Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance des autres parties contractantes ; elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement. Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la lettre de notification.

          Pendant toute la durée de la discussion paritaire, les parties s'engagent à ne pas dénoncer la présente convention.

        • Article 1.4

          En vigueur

          La dénonciation partielle ou totale de la présente convention par l'une des parties contractantes devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, deux mois avant la date d'expiration courante.

          En cas de dénonciation par l'une seulement des organisations syndicales de salariés, les autres contractants auront la possibilité de convenir du maintien, en ce qui les concerne et jusqu'à nouvel ordre, des dispositions de la présente convention collective.

        • Article 1.5

          En vigueur

          La présente convention ne peut en aucun cas entraîner des restrictions aux avantages particuliers de quelque nature qu'ils soient, acquis antérieurement à sa date de signature sur le plan d'une entreprise, que ce soit individuellement, par équipe ou pour l'ensemble du personnel. Les conditions d'application et de durée de ces avantages dans l'entreprise restent ce qu'ils étaient avant la signature de la présente convention.

          En aucun cas les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent être ajoutés à ceux qui auraient été accordés pour le même objet dans l'une ou l'autre des entreprises relevant de la convention.

          Les dispositions de la présente convention se substituent aux clauses correspondantes des accords particuliers intervenus dans l'une ou l'autre des entreprises lorsque celles-ci sont moins avantageuses pour les salariés.

        • Article 1.6

          En vigueur

          Les dispositions particulières aux différentes catégories de personnel contenues dans les annexes, règlent les classifications, les conditions de rémunérations minimales et les conditions spécifiques qui leur sont applicables.

        • Article 1.7 (non en vigueur)

          Abrogé


          Il est institué une commission professionnelle paritaire de conciliation à laquelle doivent être obligatoirement soumis tous différends constituant un problème d'interprétation ou d'application de la présente convention collective, de ses annexes ou de ses avenants.

          Les différends de toute nature peuvent, facultativement, d'un commun accord entre les parties, être soumis à la commission de conciliation qui décidera si elle accepte d'en connaître et fixera les délais dans lesquels s'appliquera la procédure de conciliation et ne sera pas tenue par les délais prévus ci-dessous pour la procédure obligatoire de conciliation.
          Composition de la commission :

          Cette commission est composée de deux collèges :

          Un collège salariés comprenant un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention, étant entendu que les organisations affiliées à une même confédération ne seront représentées que par un seul membre.

          Un collège employeurs comprenant un nombre total de représentants égal à celui du collège salariés et désignés par la F.N.B.

          Les commissaires qui doivent répondre aux conditions du paragraphe 2 de l'article 3.2 sont mandatés par chacune des organisations intéressées.

          Un commissaire salarié ou employeur ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son entreprise est partie. Il doit obligatoirement se faire remplacer.

          Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat de la Fédération nationale des boissons.
          Procédure de conciliation :

          La Commission nationale de conciliation est saisie par la partie la plus diligente par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son secrétariat dont le service est assuré par le secétariat de la F.N.B., 49, rue de la Glacière, à Paris (13e).

          Cette lettre doit exposer succinctement le différend et copie en sera jointe à la convocation des commissaires. Sauf accord entre le secrétariat et la partie demanderesse pour envisager un délai plus long, la commission se réunit dans les sept jours francs de la réception de la lettre recommandée.

          La commission entend les parties séparément ou contradictoirement. Elle peut, en outre, prendre tout avis qu'elle juge utile auprès de techniciens et entendre toute personne qu'elle jugera bon. Elle peut, le cas échéant, faire effectuer sur place toute enquête nécessaire.

          La commission formule des propositions de conciliation qu'elle soumet immédiatement à l'agrément des parties.

          Si les propositions sont acceptées par les parties, un procès-verbal de conciliation est rédigé séance tenante puis signé par les parties et les membres de la commission.

          Cet accord produit effet obligatoirement et prend force exécutoire dès son dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes.

          Si la commission ne parvient pas à formuler des propositions de conciliation ou si les parties ou l'une d'entre elles refusent d'accepter les propositions formulées, il est établi séance tenante un procès-verbal motivé de non-conciliation signé par les parties et les membres de la commission.

          Aucun arrêt de travail ne pourra être déclenché avant que n'ait été épuisée cette procédure de conciliation, c'est-à-dire avant que la commission compétente n'ait conclu ses travaux par un accord de conciliation ou un procès-verbal de non-conciliation.
          Services de sécurité :

          En cas de cessation de travail, les organisations syndicales s'engagent à ne pas s'opposer aux mesures techniquement nécessaires à la sauvegarde du matériel, des installations, ainsi que des matières premières et marchandises périssables.

          Les services de sécurité indispensables seront définis sur le plan de chaque établissement par accord entre la direction et les représentants locaux des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.
        • Article 1.7

          En vigueur

          Commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation

          Il est institué une commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation (CPPNIC).

          Composition de la commission

          Cette commission est composée de deux collèges :
          – un collège salariés comprenant un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la présente convention, étant entendu que les organisations affiliées à une même confédération ne seront représentées que par un seul membre et que chaque représentant pourra être, le cas échéant, accompagné par une tierce personne de l'organisation syndicale de salariés représentative ;
          – un collège employeurs comprenant un nombre total de représentants égal à celui du collège salariés et désignés par la ou les organisations patronales représentatives.

          Les membres de la commission qui doivent répondre aux conditions d'éligibilité fixées par les dispositions légales et conventionnelles sont mandatés par chacune des organisations intéressées.

          Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat de la fédération nationale des boissons, sauf décision paritaire contraire.


          Missions

          Outre son rôle de négociation de la convention collective de branche, la commission représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.

          Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.

          Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale des accords.

          Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus sur le temps de travail, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.  (1)

          Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.

          Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective dans l'attente ou à défaut d'accord collectif spécifique relatif à celui-ci.

          La commission paritaire est réunie en vue des négociations obligatoires de branche.

          Enfin, elle peut se prononcer dans les différends lorsqu'elle est saisie.


          Réunions

          La commission paritaire est réunie au moins trois fois par an pour la négociation collective de branche.

          La commission se réunira si une demande est formulée par au moins 3 de ses membres, et ce dans un délai de 2 mois.

          Décision

          En dehors des cas où elle siège en tant que commission de négociation ou d'interprétation où les règles de validité des accords collectifs sont applicables, elle se prononce par accord entre la délégation patronale et la délégation salariée, chaque délégation prenant sa décision à la majorité de ses membres présents ou représentés.

          Rôle dans le cadre des saisies sur des différends

          Cette commission peut siéger en tant que commission professionnelle paritaire de conciliation à laquelle doivent être obligatoirement soumis tous différends constituant un problème d'interprétation ou d'application de la présente convention collective, de ses annexes ou de ses avenants.

          Lorsqu'elle se prononce pour interpréter les termes de la convention collective, la commission ne siège qu'avec des représentants des organisations signataires de la présente convention.

          Les différends de toute nature peuvent, facultativement, d'un commun accord entre les parties, être soumis à la commission de conciliation qui décidera si elle accepte d'en connaître et fixera les délais dans lesquels s'appliquera la procédure de conciliation et ne sera pas tenue par les délais prévus ci-dessous pour la procédure obligatoire de conciliation.

          Un membre de la commission salarié ou employeur ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son entreprise est partie. Il doit obligatoirement se faire remplacer.

          Procédure de conciliation

          La commission nationale de conciliation est saisie par la partie la plus diligente par pli recommandé avec accusé de réception adressée à son secrétariat dont le service est assuré par le secrétariat de la FNB, 49, rue de la Glacière, à Paris (13e).

          Cette lettre doit exposer succinctement le différend et copie en sera jointe à la convocation des membres de la commission. Sauf accord entre le secrétariat et la partie demanderesse pour envisager un délai plus long, la commission se réunit dans les 14 jours francs de la réception de la lettre recommandée.

          La commission entend les parties séparément ou contradictoirement. Elle peut, en outre, prendre tout avis qu'elle juge utile auprès de techniciens et entendre toute personne qu'elle jugera bon. Elle peut, le cas échéant, faire effectuer sur place toute enquête nécessaire.

          La commission formule des propositions de conciliation qu'elle soumet immédiatement à l'agrément des parties.

          Si les propositions sont acceptées par les parties, un procès-verbal de conciliation est rédigé séance tenante puis signé par les parties et les membres de la commission.

          Cet accord produit effet obligatoirement et prend force exécutoire dès son dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes.

          Si la commission ne parvient pas à formuler des propositions de conciliation ou si les parties ou l'une d'entre elles refusent d'accepter les propositions formulées, il est établi séance tenante un procès-verbal motivé de non-conciliation signé par les parties et les membres de la commission.

          (1) L'alinéa 4 du paragraphe « Missions » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
           
          (Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)

        • Article 1.8

          En vigueur

          Les dispositions de la présente convention collective ont pris effet à la date du 1er janvier 1972.

          Le texte de la présente convention a été déposé au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris (1), conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.

          (1) Mots exclus de l'extension (arrêté du 2 novembre 1989, art. 1er).

          Articles cités
          • Code du travail L132-10
        • Article 1-9 (non en vigueur)

          Abrogé


          Conformément à l'article L. 132-9 du livre Ier du code du travail, toute organisation syndicale ou tout employeur qui n'est pas partie au présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

          Cette adhésion ne sera valable qu'à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris.
          Articles cités
          • Code du travail L132-9
        • Article 1.9

          En vigueur

          Conformément à l'article L. 132-9 du livre Ier du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés ou tout employeur qui n'est pas partie au présent accord pourra y adhérer ultérieurement (1).

          Cette adhésion ne sera valable qu'après notification aux parties signataires et à partir du pour qui suivra son dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi.

          (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-9 du code du travail (arrêté du 2 novembre 1989, art. 1er).

        • Article 2 (non en vigueur)

          Abrogé


          L'observation des lois s'imposant à tous, les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour les employeurs comme pour les travailleurs d'adhérer librement ou d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu des dispositions du livre IV du code du travail.

          L'entreprise est un lieu de travail placé sous la responsabilité du chef d'entreprise et dont la neutralité doit être respectée.

          En conséquence, les parties contractantes s'engagent à n'exercer aucune pression directe ou indirecte tendant à gêner soit l'exercice de la liberté syndicale, soit la liberté entière du travail.
        • Article 2

          En vigueur

          Les parties réaffirment que l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par le bloc de constitutionnalité, en particulier de la liberté individuelle du travail. Les parties reconnaissent ainsi la liberté d'opinion ainsi que le droit pour les employeurs comme pour les travailleurs d'adhérer librement ou d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu des dispositions légales.

          L'entreprise est un lieu de travail, placé sous la responsabilité du chef d'entreprise, au sein duquel la neutralité doit être respectée.

          En conséquence, les parties s'engagent à n'exercer aucune pression directe ou indirecte tendant à gêner soit l'exercice de la liberté syndicale, soit la liberté individuelle du travail.

        • Article 2.1 (non en vigueur)

          Abrogé


          Le libre exercice du droit syndical comprend tous les actes qui découlent de l'activité définie par la loi n° 68-1179 du 27 décembre 1968 ou par les lois postérieures à la date de la signature de la présente convention.

          Si l'une des parties contractantes conteste le motif d'un congédiement comme violant le droit syndical, les parties s'emploieront à connaître les faits en vue d'apporter au cas litigieux une solution équitable.

          Cette disposition ne fait pas obstacle au droit, pour l'intéressé, d'obtenir judiciairement réparation du préjudice qui lui aurait été causé.
        • Article 2.1

          En vigueur

          Le libre exercice du droit syndical peut s'exercer dans toutes les entreprises ou établissements, quels que soient leur forme et leur objet, par tous les syndicats, représentatifs ou non et par tous les salariés. Ceci comprend tous les actes qui découlent de l'activité définie par la loi n° 68-1179 du 27 décembre 1968 et par les lois postérieures.

          L'employeur ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque. Cette disposition est d'ordre public et toute mesure contraire à l'initiative de l'employeur est considérée comme abusive. Par ailleurs, l'employeur ne doit pas prendre en considération l'activité ou l'appartenance syndicale tant sur un plan individuel que collectif.

          Les délégués syndicaux disposent du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions en application des dispositions légales notamment en matière de crédit d'heures de délégation.

        • Article 2.2 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les obligations des entreprises en matière d'exercice du droit syndical et en fonction de leur importance, les moyens d'action de la section syndicale d'entreprise et les droits des délégués syndicaux sont ceux précisés par les dispositions légales.

          Le crédit d'heures dont chaque délégué syndical dispose pour l'exercice de ses fonctions est au maximum de :

          - 10 heures par mois dans les entreprises occupant habituellement de 50 à 150 salariés ;

          - 15 heures par mois dans les entreprises occupant habituellement de 151 à 500 salariés ;

          - 20 heures par mois dans les entreprises occupant habituellement plus de 500 salariés (1).

          Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

          (1) Termes étendus sous réserve de l'application de l'article L. 412-20 du code du travail (arrêté du 2 novembre 1989, art. 1er).

        • Article 2.2

          En vigueur

          Les obligations des entreprises en matière d'exercice du droit syndical et en fonction de leur importance, les moyens d'action de la section syndicale d'entreprise et les droits des délégués syndicaux sont ceux précisés par les dispositions légales.

        • Article 2.2 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les obligations des entreprises en matière d'exercice du droit syndical et en fonction de leur importance, les moyens d'action de la section syndicale d'entreprise et les droits des délégués syndicaux sont ceux précisés par les dispositions légales.

          Le crédit d'heures dont chaque délégué syndical dispose pour l'exercice de ses fonctions est au maximum de :

          - 10 heures par mois dans les entreprises occupant habituellement de 50 à 150 salariés ;

          - 15 heures par mois dans les entreprises occupant habituellement de 151 à 500 salariés ;

          - 20 heures par mois dans les entreprises occupant habituellement plus de 500 salariés (1).

          Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

          (1) Termes étendus sous réserve de l'application de l'article L. 412-20 du code du travail (arrêté du 2 novembre 1989, art. 1er).

        • Article 2.2

          En vigueur

          Les obligations des entreprises en matière d'exercice du droit syndical et en fonction de leur importance, les moyens d'action de la section syndicale d'entreprise et les droits des délégués syndicaux sont ceux précisés par les dispositions légales.

        • Article 2.3 (non en vigueur)

          Abrogé

          En vue de faciliter la participation des salariés à la vie syndicale, des autorisations d'absence seront accordées aux salariés mandatés par les organisations syndicales représentatives pour assister :

          A. - Aux commissions paritaires décidées entre l'organisation patronale et les organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention.

          Le temps de travail utilisé par les commissaires salariés, définis précédemment et assistant à une réunion paritaire sera payé par leurs employeurs respectifs, comme temps de travail effectif, l'absence ne sera pas imputée sur le crédit d'heures au cas où le salarié en bénéficierait dans l'accomplissement de ses missions.

          Il ne sera pas indemnisé plus d'un salarié par organisation syndicale représentative signataire de la convention.

          Le remboursement des frais de déplacement ainsi que le nombre de salariés appelés à participer à ces commissions paritaires sont arrêtés comme suit :

          Les frais de transport engagés par ceux-ci pour assister à la réunion seront remboursés par la F.N.B. forfaitairement sur la base des tarifs SNCF de 2e classe y compris les éventuels suppléments de transports.

          En outre, pour les salariés dont le lieu de travail nécessite un voyage de nuit, la FNB. remboursera le supplément couchette sur justificatif.

          De même, les frais de séjour à Paris leur seront rembousés par la FNB suivant le tarif forfaitaire fixé annuellement par l'ISICA pour le remboursement aux membres qui participent à ces réunions.

          Les mêmes dispositions seront applicables aux salariés assistant à une commission de conciliation.

          B. - a) Aux commissions paritaires ou réunions d'organismes professionnels prévues par voie réglementaire, sur présentation de la convocation écrite émanant de l'organisme intéressé ;

          b) Aux assemblées statutaires de leurs organisations syndicales sur présentation, dans un délai suffisant, de la convocation émanant de celles-ci.

          Ces absences (a et b) ne seront ni payées ni indemnisées. Elles seront considérées comme temps de présence, notamment pour le calcul de la durée et de l'indemnité des congés annuels et pour le maintien du bénéfice des prestations familiales.

        • Article 2.3 (non en vigueur)

          Abrogé

          En vue de faciliter la participation des salariés à la vie syndicale, des autorisations d'absence seront accordées aux salariés mandatés par les organisations syndicales représentatives pour assister :

          A. - Aux commissions paritaires décidées entre l'organisation patronale et les organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention.

          Le temps de travail utilisé par les membres de la commission salariés, définis précédemment et assistant à une réunion paritaire sera payé par leurs employeurs respectifs, comme temps de travail effectif, l'absence ne sera pas imputée sur le crédit d'heures au cas où le salarié en bénéficierait dans l'accomplissement de ses missions.

          Il ne sera pas indemnisé plus d'un représentant par organisation syndicale représentative signataire de la convention.

          Les conditions de remboursement seront arrêtées par la commission paritaire par accord entre la partie patronale et la partie salariée. La condition de majorité pour la partie salariale est appréciée en nombre d'organisations syndicales représentatives présentes lors de la réunion.

          L'identité des représentants sera portée à la connaissance des autres parties en respectant un délai de prévenance de 3 jours. Le remboursement sera demandé par chaque organisation syndicale sur présentation, dans un délai suffisant, de la convocation émanant de celles-ci.

          B. - a) Aux commissions paritaires ou réunions d'organismes professionnels prévues par voie réglementaire, sur présentation de la convocation écrite émanant de l'organisme intéressé ;

          b) Aux assemblées statutaires de leurs organisations syndicales sur présentation, dans un délai suffisant, de la convocation émanant de celles-ci.

          Ces absences (a et b) ne seront ni payées ni indemnisées. Elles seront considérées comme temps de présence, notamment pour le calcul de la durée et de l'indemnité des congés annuels et pour le maintien du bénéfice des prestations familiales.

        • Article 2.3

          En vigueur

          En vue de faciliter la participation des salariés à la vie syndicale, des autorisations d'absence seront accordées aux salariés mandatés par les organisations syndicales représentatives pour assister :

          A. - Aux commissions paritaires décidées entre l'organisation patronale et les organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention.

          Le temps de travail utilisé par les membres de la commission salariés, définis précédemment et assistant à une réunion paritaire sera payé par leurs employeurs respectifs, comme temps de travail effectif, l'absence ne sera pas imputée sur le crédit d'heures au cas où le salarié en bénéficierait dans l'accomplissement de ses missions.

          Il ne sera pas indemnisé plus d'un représentant par organisation syndicale représentative signataire de la convention.

          Les conditions de remboursement seront arrêtées par la commission paritaire par accord entre la partie patronale et la partie salariée. La condition de majorité pour la partie salariale est appréciée en nombre d'organisations syndicales représentatives présentes lors de la réunion.

          L'identité des représentants sera portée à la connaissance des autres parties en respectant un délai de prévenance de 3 jours. Le remboursement sera demandé par chaque organisation syndicale sur présentation, dans un délai suffisant, de la convocation émanant de celles-ci.

          B. - a) Aux commissions paritaires ou réunions d'organismes professionnels prévues par voie réglementaire, sur présentation de la convocation écrite émanant de l'organisme intéressé.

          b) Aux assemblées statutaires de leurs organisations syndicales sur présentation, dans un délai suffisant, de la convocation émanant de celles-ci.

          Ces absences (a et b) ne seront ni payées ni indemnisées. Elles seront considérées comme temps de présence.

        • Article 2.4 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les représentants, dûment mandatés, des organisations syndicales représentatives seront, sur leur demande, reçus par la direction de l'entreprise.

          La demande de rendez-vous devra être formulée par écrit au moins 8 jours avant la date prévue sauf urgence et faire mention de son objet.

        • Article 2.4

          En vigueur

          Dans l'objectif d'un dialogue social facilité, les représentants, dûment mandatés, des organisations syndicales représentatives seront, sur leur demande et dès que possible, reçus par la direction de l'entreprise.

        • Article 2.5 (non en vigueur)

          Abrogé

          Tout salarié désirant participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale peut demander un congé rémunéré. Cette demande doit être présentée à l'employeur au moins 30 jours à l'avance et préciser la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage.

          La demande peut être refusée si l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise :

          Ce refus doit être motivé et notifié à l'intéressé dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande.

          La durée de chaque congé ne peut être inférieure à 2 jours. Cependant il peut être fractionné par journée avec l'accord de l'employeur.

          Le congé peut être différé lorsque le nombre de salariés simultanément absents à ce titre dépasse :

          -1 personne dans les établissements de moins de 25 salariés ;

          -2 personnes dans les établissements de 25 à 99 salariés ;

          -2 % dans les établissements de plus de 99 salariés.

          Le nombre de jours de congé pris en une ou plusieurs fois au cours d'une année civile par les salariés d'un établissement ne peut dépasser par personne :

          -établissements de 1 à 24 salariés : 12 jours ;

          -établissements de 1 à 24 salariés : 18 jours pour les animateurs et salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales ;

          -établissements de 25 à 499 salariés : 12 jours par tranche ou fraction de tranche supplémentaire de 25 salariés.

          Dans les établissements de plus de 49 salariés le total des jours de congé pris par les animateurs et les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales ne peut excéder 50 % de l'ensemble des jours de congé de formation économique, sociale ou syndicale.

          Le temps de formation des membres du comité d'entreprise et du CHSCT s'impute sur ce contingent.

          Dans les entreprises d'au moins 10 salariés, les congés sont rémunérés à concurrence de 0,08 % des salaires payés pendant l'année en cours. Les dépenses étant imputables sur le montant de la participation formation professionnelle continue.

        • Article 2.5

          En vigueur

          Tout salarié désirant participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale peut demander un congé rémunéré. Cette demande doit être présentée à l'employeur au moins 30 jours à l'avance et préciser la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage.

          La demande peut être refusée si l'employeur estime, après avis conforme du comité social et économique, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. Ce refus doit être motivé et notifié à l'intéressé dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande.

          Des dispositions légales et réglementaires prévoient les modalités de prise de ces congés.

          La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel et cette durée est assimilée à du temps de travail effectif.

          Le temps de formation des membres du comité social et économique s'impute sur ce contingent.

        • Article

          En vigueur

          Dans l'esprit de la loi du 4 mai 2004, les parties signataires entendent favoriser le développement de la négociation collective et renforcer le dialogue social.

          Cette volonté se manifeste à double niveau, celui de la branche, d'une part, et celui de l'entreprise, d'autre part.

          Dans les deux cas, les présentes dispositions ont pour but de fixer les règles de négociation et d'organiser celles-ci au mieux des parties en présence.

          Les parties reconnaissent le rôle déterminant des organisations syndicales représentatives en matière de négociation collective, mais elles souhaitent aussi voir reconnu le rôle supplétif des représentants élus du personnel et des salariés mandatés dans le cadre de la négociation collective d'entreprise.

          • Article 2.6

            En vigueur

            Aux fins d'exercice d'un droit d'opposition majoritaire, la délégation patronale notifie un exemplaire de l'original du texte de l'accord de branche signé à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

            La notification sera faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par la remise d'un exemplaire original de l'accord signé, contre récépissé, s'il a été signé en séance et en présence de toutes les organisations syndicales.

            Lorsque la notification n'a pu être effectuée le même jour à l'ensemble des organisations syndicales, le délai d'opposition court à compter de la date de la notification la plus tardive.

          • Article 2.7

            En vigueur

            Sous réserve de l'absence d'un droit d'opposition majoritaire, l'accord est déposé 15 jours après sa notification par la partie la plus diligente.

          • Article 2.8

            En vigueur

            L'ordre du jour de la négociation est déterminé par la délégation patronale en concertation avec les organisations syndicales de salariés.

            Sur demande écrite d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés, les thèmes de négociation seront inscrits à l'ordre du jour de la prochaine réunion de négociation.

          • Article 2.9

            En vigueur

            Aux fins d'exercice d'opposition majoritaire, l'employeur ou le chef d'établissement notifie un exemplaire de l'original du texte de l'accord à toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement.

            La notification des accords sera faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par la remise d'un exemplaire original contre récépissé, s'il a été signé en séance et en présence de toutes les organisations syndicales.

            Lorsque la notification n'a pu être effectuée le même jour à l'ensemble des organisations syndicales parties à la négociation, le délai d'opposition court à compter de la date de la notification la plus tardive.

          • Article 2.10

            En vigueur

            L'exercice du droit d'opposition est réservé aux organisations syndicales représentatives non signataires de l'accord faisant l'objet de ladite opposition. L'opposition doit être écrite et motivée.

            La notification aux signataires sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par une remise en main propre contre décharge.

            A défaut de respect de ces formalités, l'exercice du droit d'opposition est considéré comme nul.

          • Article 2.11

            En vigueur

            Sauf exercice d'un droit d'opposition majoritaire, les accords d'entreprise ou d'établissement sont déposés 15 jours après leur notification à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ de l'accord, par la partie la plus diligente.

            Les accords doivent être déposés, en 5 exemplaires, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où ils ont été conclus.

            Un exemplaire est aussi déposé au greffe des conseils de prud'hommes du lieu de la conclusion.

            Les accords entrent en vigueur, sauf stipulation contraire, à partir du jour qui suit leur dépôt.

          • Article 2.12

            En vigueur

            Le temps passé (temps de trajet) aux réunions de négociation auxquelles seront conviées les titulaires et suppléants de ces instances ne s'imputera pas sur le crédit d'heures dont bénéficient les représentants du personnel dans l'exercice de leur mandat. Il sera rémunéré comme temps de travail effectif.

            Pendant le temps de la négociation, les réunions avec l'employeur et les réunions préparatoires précédant les réunions de négociation seront prises en charge par l'entreprise.

            Il sera remis au négociateur au moins 15 jours avant la réunion, des documents écrits explicitant les raisons et le contenu du projet d'accord.

          • Article 2.13

            En vigueur

            Le temps (y inclus le temps de trajet) passé en réunion de négociation sera considéré comme temps de travail. Le ou les salariés mandatés bénéficieront des mêmes moyens que ceux prévus à l'article 2.12 ci-dessus, pour les élus du personnel.

            Les salariés mandatés conformément aux dispositions du présent article, bénéficient de la protection prévue au code du travail.

            Les salariés mandatés bénéficieront d'une formation économique, sociale et syndicale dans les conditions précisées au code du travail et si nécessaire, complétée par le plan de formation de l'entreprise.

          • Article 2.14

            En vigueur

            L'accord signé par un salarié mandaté devra être approuvé par les salariés à la majorité dans les conditions définies par le code du travail.

            Dans le cadre de la consultation des salariés, l'employeur devra favoriser l'organisation d'une réunion d'information leur permettant de connaître l'objet de l'accord et son contenu.

          • Article 2.15

            En vigueur

            Un observatoire paritaire de la négociation collective est institué. Il est destinataire d'un exemplaire de tous les accords de groupe, d'entreprise et d'établissement conclus dans le champ d'application de la convention collective dont l'adresse électronique est la suivante : [email protected] (adresse transmise au ministère chargé du travail), la commission accusant réception de ces accords. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.

            Un bilan quantitatif et qualitatif de la négociation collective d'entreprise est établi annuellement par l'observatoire et présenté à la CPPNIC. Ce bilan est réalisé par thème de négociation, par taille d'entreprise et distingue les accords conclus par les délégués syndicaux, les élus du personnel et les salariés mandatés avec une répartition par organisation syndicale concernée.

            Il sera également présenté à la CPPNIC un bilan d'application des accords conclus par les élus du personnel et par les salariés mandatés. Ce bilan est effectué à partir d'une enquête sur la base, à la fois de source patronale et émanant des représentants des salariés signataires des accords concernés par ce bilan.

            L'observatoire est composé de la même manière que la CPPNIC.

            Les membres de la commission appartenant aux organisations syndicales de salariés disposent de 4 heures pour préparer chaque réunion de l'observatoire.

            L'observatoire se réunit au moins 1 fois par an selon un calendrier établi lors de sa première réunion.

            Tous les accords recensés par l'observatoire peuvent être consultés et sont mis à la disposition de ses membres.

          • Article 2.16 (1)

            En vigueur

            Articulation des accords de branche, d'entreprise et d'établissement

            Les stipulations des accords collectifs d'entreprise et d'établissement, quelle que soit la date de conclusion par rapport à l'accord de branche priment sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche hormis dans les cas suivants :
            – les stipulations fixées par la branche concernant les matières du socle minimal de garanties fixé légalement ;
            – les stipulations fixées par la branche concernant les compétences d'attribution fixées légalement, si la branche le prévoit expressément.

            (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail.  
            (Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)

        • Article 3 (non en vigueur)

          Abrogé

          Dans chaque établissement occupant plus de dix salariés, la représentation du personnel est assurée par des délégués titulaires et des délégués suppléants dont le nombre est fixé par l'accord préélectoral. Les dispositions conventionnelles sont les suivantes :

          Il est élu dans chaque établissement :

          - un délégué titulaire et un délégué suppléant pour un effectif de 11 à 25 salariés ;

          - deux délégués titulaires et deux délégués suppléants pour un effectif de 26 à 50 salariés ;

          - trois délégués titulaires et trois délégués suppléants pour un effectif de 51 à 99 salariés ;

          - quatre délégués titulaires et quatre délégués suppléants pour un effectif de 100 à 124 salariés ;

          - cinq délégués titulaires et cinq délégués suppléants pour un effectif de 125 à 174 salariés ;

          - six délégués titulaires et six délégués suppléants pour un effectif de 175 à 249 salariés ;

          - sept délégués titulaires et sept délégués suppléants pour un effectif de 250 à 499 salariés ;

          - huit délégués titulaires et huit délégués suppléants pour un effectif de 500 à 749 salariés ;

          - neuf délégués titulaires et neuf délégués suppléants pour un effectif de 750 à 999 salariés ;

          - au-delà de un délégué supplémentaire par tranche de 250 salariés.

        • Article 3

          En vigueur

          Le comité social et économique (CSE), instance de dialogue social et économique dans l'entreprise, est un organe collégial de représentation du personnel. Sa mise en place est obligatoire dans toutes les entreprises employant au moins 11 salariés.

          La composition du CSE est la suivante :
          – l'employeur, président de droit du CSE ;
          – une délégation du personnel comportant un nombre de membres variant compte tenu de l'effectif de l'entreprise en application des dispositions légales, ce nombre pouvant être modifié dans le cadre du protocole d'accord préélectoral selon les formalités légales applicables.

          Des commissions sont créées au sein du CSE dans les conditions fixées légalement.

        • Article 3 (non en vigueur)

          Abrogé

          Dans chaque établissement occupant plus de dix salariés, la représentation du personnel est assurée par des délégués titulaires et des délégués suppléants dont le nombre est fixé par l'accord préélectoral. Les dispositions conventionnelles sont les suivantes :

          Il est élu dans chaque établissement :

          - un délégué titulaire et un délégué suppléant pour un effectif de 11 à 25 salariés ;

          - deux délégués titulaires et deux délégués suppléants pour un effectif de 26 à 50 salariés ;

          - trois délégués titulaires et trois délégués suppléants pour un effectif de 51 à 99 salariés ;

          - quatre délégués titulaires et quatre délégués suppléants pour un effectif de 100 à 124 salariés ;

          - cinq délégués titulaires et cinq délégués suppléants pour un effectif de 125 à 174 salariés ;

          - six délégués titulaires et six délégués suppléants pour un effectif de 175 à 249 salariés ;

          - sept délégués titulaires et sept délégués suppléants pour un effectif de 250 à 499 salariés ;

          - huit délégués titulaires et huit délégués suppléants pour un effectif de 500 à 749 salariés ;

          - neuf délégués titulaires et neuf délégués suppléants pour un effectif de 750 à 999 salariés ;

          - au-delà de un délégué supplémentaire par tranche de 250 salariés.

        • Article 3

          En vigueur

          Le comité social et économique (CSE), instance de dialogue social et économique dans l'entreprise, est un organe collégial de représentation du personnel. Sa mise en place est obligatoire dans toutes les entreprises employant au moins 11 salariés.

          La composition du CSE est la suivante :
          – l'employeur, président de droit du CSE ;
          – une délégation du personnel comportant un nombre de membres variant compte tenu de l'effectif de l'entreprise en application des dispositions légales, ce nombre pouvant être modifié dans le cadre du protocole d'accord préélectoral selon les formalités légales applicables.

          Des commissions sont créées au sein du CSE dans les conditions fixées légalement.

        • Article 3.1 (1) (non en vigueur)

          Abrogé

          Le personnel de l'établissement, sauf accord intervenu entre les parties sur le nombre et la composition des collèges électoraux, est réparti en deux collèges.

          La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories feront l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés existant dans l'entreprise.

          Dans le cas où cet accord s'avérerait impossible, l'inspecteur du travail décidera de cette répartition.

          (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 423-3 du code du travail (arrêté du 2 novembre 1989, art. 1er).

        • Article 3.1

          En vigueur

          Les représentants du personnel sont élus, en application des dispositions légales en vigueur selon l'effectif de l'entreprise, par collège électoral :
          – d'une part, par les ouvriers et employés, qui constituent, selon l'usage le plus courant, le « premier collège » ;
          – d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, qui constituent le « deuxième collège » ;
          – enfin par les cadres lorsque l'entreprise emploie au moins 25 cadres, qui constituent obligatoirement le « collège cadre ».

          Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise conformément aux dispositions légales.

          En cas de litige sur ce point, les dispositions légales s'appliquent.

        • Article 3.2 (non en vigueur)

          Abrogé

          Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de 16 ans accomplis à la date du scrutin, ayant travaillé depuis 3 mois au moins dans l'entreprise à la date des élections et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

          Sont éligibles, à l'exception des ascendants, descendants, frères et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis à la date du scrutin et ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis 12 mois au moins.

          L'inspecteur du travail pourra, après avoir consulté les organisations syndicales intéressées, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté dans l'entreprise prévues au présent article, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins du quart de l'effectif le nombre des salariés remplissant ces conditions.

          Ne sont pas éligibles les salariés qui ont été déchus de leur fonction syndicale en vertu des ordonnances des 27 juillet et 28 septembre 1944.

          Les délégués sont élus pour une période de 1 an et sont rééligibles.

          Articles cités
          • Code électoral L5, L6
        • Article 3.2

          En vigueur

          Quatre conditions cumulatives à la date du premier tour du scrutin doivent être remplies pour être électeur :
          – être salarié (pour les salariés mis à disposition, les conditions fixées légalement s'appliquent) ;
          – être âgé de 16 ans accomplis à la date du scrutin ;
          – avoir travaillé depuis 3 mois au moins dans l'entreprise à la date des élections ;
          – et ne pas avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.

          Quatre conditions cumulatives doivent être remplies à la date du premier tour du scrutin pour être éligible :
          – être électeur ;
          – être âgé de 18 ans révolus ;
          – travailler dans l'entreprise depuis 1 an au moins ;
          – ne pas être l'employeur ou assimilé, ni son conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendant ou descendant, frère, sœur et allié au même degré.

          En outre, en cas de travail dans plusieurs entreprises, les salariés à temps partiel ne peuvent pas présenter leur candidature dans chacune d'entre elles et doivent choisir.

          L'inspecteur du travail pourra, après avoir consulté les organisations syndicales intéressées et en application des dispositions légales, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté dans l'entreprise prévues au présent article, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins du quart de l'effectif le nombre des salariés remplissant ces conditions.

        • Article 3.3 (1) (non en vigueur)

          Abrogé

          L'initiative des élections incombe à l'employeur. Celui-ci peut toutefois être invité à organiser les élections suite à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale.

          L'employeur invitera les organisations syndicales représentatives de salariés à négocier le protocole d'accord préélectoral qui définit les modalités d'organisation et de déroulement du vote et prévoit la possibilité de vote par correspondance.

          Le scrutin aura lieu pendant les heures de travail et ne donnera pas lieu à perte de salaire.

          La date du scrutin sera placée dans le quinzaine qui précède l'expiration du mandat des délégués ; elle sera annoncée au moins quinze jours pleins à l'avance par un avis affiché dans l'entreprise accompagné de la liste des électeurs.

          Les réclamations au sujet de cette liste devront être formulées par les intéressés dans les 3 jours suivant l'affichage.

          Les listes des candidats dressées par les organisations syndicales intéressées conformément à la loi seront déposées à la direction au moins une semaine franche avant la date d'élection.

          Les listes pourront comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, mais ne pourront par contre présenter un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir.

          Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il sera procédé dans un délai de 15 jours à un second tour de scrutin, pour lequel les électeurs pourront voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.

          Des emplacements spéciaux, en nombre suffisant, seront réservés pendant la période prévue pour les opérations électorales, pour l'affichage des communications concernant celles-ci, à savoir :

          a) Avis de scrutin ;

          b) Listes électorales par collèges ;

          c) Textes concernant le nombre de délégués, les conditions d'électorat et d'éligibilité, les élections et les voies de recours possibles ;

          d) Listes des candidats ;

          e) Procès-verbaux des opérations électorales.

          Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise. Celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les 15 jours à l'inspecteur du travail.

          BUREAU DE VOTE :

          Le bureau électoral de chaque collège est composé de trois électeurs, le plus âgé et les deux plus jeunes, présents à l'ouverture du scrutin et acceptants.

          La présidence appartient au plus âgé.

          Le bureau peut être assisté, dans toutes ses opérations par un ou plusieurs autres salariés de l'entreprise suivant les modalités définies par le protocole préélectoral.

          En vue d'assurer le caractère public du scrutin, chaque organisation syndicale présentant une liste peut désigner un membre du personnel pour assister aux opérations de vote, lesquelles se dérouleront dans un local choisi d'un commun accord. Les salariés ainsi désignés ne devront subir aucune réduction de leur rémunération.

          Lorsque le bureau a une décision à prendre, les salariés qui l'assistent n'ont qu'une voix consultative.

          MODALITES DE VOTE :

          L'élection a lieu à bulletin secret, sous enveloppe, au scrutin de liste à deux tours et avec représentation proportionnelle, en présence du bureau de vote.

          Il sera procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.

          Les électeurs mettront leur bulletin dans une enveloppe.

          Les bulletins ainsi que les enveloppes opaques, d'un modèle uniforme mais d'une couleur différente pour les membres titulaires et suppléants, devront être fournis par la direction, qui aura également à organiser les isoloirs.

          Les bulletins de vote par correspondance seront intégrés au scrutin avant le dépouillement par le bureau de vote.

          Le panachage (remplacement d'un nom par un autre), le vote préférentiel (interversion de l'ordre de présentation des candidats sur une liste) ainsi que l'inscription de tout signe ou raturage autre que la simple radiation d'un ou de plusieurs noms d'une liste sont interdits.

          Dans le cas de plusieurs bulletins identiques dans la même enveloppe, il ne sera compté qu'une seule voix. Dans le cas de plusieurs bulletins différents dans la même enveloppe, ces bulletins seront annulés. Il en sera de même des bulletins panachés ou comportant des inscriptions ou ratures autres que la simple radiation d'un ou plusieurs noms de la liste.

          Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages, valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

          En cas d'égalité entre les membres d'une même liste, les sièges seront attribués dans l'ordre de la liste.

          Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

          Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges à pourvoir jusqu'au dernier.

          Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste plus qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.

          Si deux listes ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.

          DEPOUILLEMENT, RESULTATS ET CONTESTATIONS :

          Le dépouillement du vote a lieu immédiatement après l'heure fixée pour la fin du scrutin et ses résultats seront consignés dans un procès-verbal, signé par les membres du bureau.

          Dans les 48 heures, un exemplaire en sera remis à chaque délégué élu, un autre sera affiché dans l'établissement intéressé, un autre exemplaire restera entre les mains de la direction, enfin un exemplaire sera envoyé à chacune des organisations syndicales ayant présenté des candidats ainsi qu'à l'inspection du travail.

          Les contestations relatives au droit d'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge d'instance qui statue d'urgence. La décision du juge d'instance peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi est introduit dans les formes et délais prévus par la législation en vigueur.

          (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 423-13 du code du travail (arrêté du 2 novembre 1989, art. 1er).

        • Article 3.3

          En vigueur

          3.3.1 Initiative des élections

          L'initiative des élections incombe à l'employeur. Celui-ci peut toutefois être invité à organiser les élections suite à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale.

          L'employeur invitera, selon les formes légales, les organisations syndicales intéressées de salariés à négocier le protocole d'accord préélectoral qui définit les modalités d'organisation et de déroulement du vote.

          La date du scrutin est fixée par le protocole préélectoral selon les dispositions légales.

          3.3.2 Liste de candidats

          Les listes des candidats sont dressées conformément à la loi étant précisé que :
          – pour le premier tour du scrutin, les organisations syndicales intéressées ont le monopole en matière de dépôt de listes de candidats ;
          – pour le second tour du scrutin (notamment en l'absence d'atteinte du quorum ou en cas de siège vacant), les candidatures sont libres ;
          – pour chaque collège électoral, les listes de candidats qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale, avec alternativement un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes ;
          – les listes pourront comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, mais ne pourront pas, par contre, présenter un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir.

          Les réclamations au sujet de cette liste devront être formulées par les intéressés dans les 3 jours suivant l'affichage.

          3.3.3 Information

          Des emplacements spéciaux, en nombre suffisant, seront réservés pendant la période prévue pour les opérations électorales, pour l'affichage des communications concernant celles-ci, à savoir :

          a) Avis de scrutin ;

          b) Listes électorales par collèges ;

          c) Textes concernant l'organisation des élections ;

          d) Listes des candidats ;

          e) Procès-verbaux des opérations électorales, éventuellement de carence (outre l'affichage, ils sont transmis, dans les 15 jours qui suivent l'élection, à l'inspection du travail en deux exemplaires et au Centre de traitement des élections professionnelles [CTEP] en un exemplaire).


          3.3.4 Bureau de vote

          Un bureau de vote est mis en place par collège électoral composé de trois membres (électeurs et appartenant au collège électoral), composé, à défaut de dispositions spécifiques dans le protocole préélectoral déterminées selon les conditions légales et en l'absence de désignation des membres du bureau de vote par accord entre l'employeur et les organisations syndicales ayant présenté des listes aux élections, conformément aux principes généraux du droit électoral, des deux salariés électeurs les plus âgés et du salarié électeur le plus jeune, présents à l'ouverture du scrutin et acceptants.

          La présidence appartient au plus âgé.

          En vue du contrôle du bon déroulement des opérations électorales, en application des dispositions légales, un délégué de liste, outre tout candidat, peut être présent de manière permanente dans la salle de vote.

          3.3.5 Modalités de vote

          Le scrutin peut avoir lieu de trois modalités différentes, conformément aux dispositions légales et du protocole d'accord préélectoral :

          Sur le lieu de travail

          Dans ce cadre, le vote aura lieu pendant les heures de travail et ne donnera pas lieu à perte de salaire.

          L'élection a lieu à bulletin secret, sous enveloppe, au scrutin de liste à deux tours et avec représentation proportionnelle, en présence du bureau de vote.

          Il sera procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants et par collège.

          La direction devra fournir le matériel de vote et notamment :
          – les bulletins et enveloppes de couleurs différentes pour les membres titulaires et suppléants ;
          – le(s) isoloir(s) ;
          – le(s) urne(s).

          Par vote par correspondance

          Les bulletins de vote par correspondance seront intégrés au scrutin avant le dépouillement par le bureau de vote.

          Par vote électronique

          Les bulletins blancs ou nuls, qui ne sont pris en compte ni pour le calcul du quorum ni dans les calculs permettant l'attribution des sièges, font l'objet d'un décompte séparé, le bureau de vote appréciant la validité de ces bulletins et les joignant au procès-verbal des élections.

          Les sièges sont attribués selon les règles légalement fixées.


          3.3.6 Dépouillement, résultat et contestation

          Le dépouillement du vote a lieu immédiatement après l'heure fixée pour la fin du scrutin et ses résultats seront consignés dans un procès-verbal, signé par les membres du bureau.

          À la suite de l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché dans la salle de vote.

          La publicité des résultats s'effectuera selon les dispositions fixées au protocole préélectoral et les dispositions légales.

          En cas de litige, les dispositions légales s'appliquent.

        • Article 3.4 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les délégués sont, désignés pour la durée de 1 année et peuvent être réélus.

          Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité.

          Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.

          Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour une des raisons indiquées ci-dessus, son remplacement est assuré par un délégué suppléant de la même catégorie, qui devient titulaire jusqu'à l'expiration des fonctions de celui qu'il remplace.

          Lorsqu'en dehors du cas visé à l'alinéa précédent, un poste de délégué suppléant deviendra vacant, le premier candidat non élu de la liste à laquelle appartenait le suppléant remplacera ce dernier.

          Dans tous les cas, le nouvel élu sera nommé pour le temps restant à courir jusqu'au terme qui était assigné aux fonctions de celui qu'il remplace.

        • Article 3.4

          En vigueur

          La durée des mandats est fixée conformément aux dispositions légales.

          Le mandat expire en principe à l'arrivée de son terme. Toutefois, celui-ci peut :
          – être éventuellement prorogé en application des dispositions légales ;
          – prendre fin avant son terme en cas de décès, de démission, de rupture du contrat de travail ou la perte des conditions pour être éligible du représentant ou en cas de révocation sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présentée et approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.

          Lorsqu'un représentant titulaire cesse ses fonctions pour une des raisons indiquées ci-dessus, son remplacement est assuré selon les règles de remplacement édictées légalement.

          Dans tous les cas, le nouveau représentant sera nommé pour le temps restant à courir jusqu'au terme qui était assigné aux fonctions de celui qu'il remplace.

          Le nombre de mandats successifs est limité légalement selon l'effectif de l'entreprise.

        • Article 3.5 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les délégués du personnel ont pour mission de présenter aux employeurs des réclamations individuelles ou collectives des salariés relatives à l'application de la présente convention et de ses avenants, du code du travail et des autres lois du travail et de la législation concernant la protection ouvrière, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance sociale.

          Ils peuvent également saisir l'inspection du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales ou réglementaires dont celle est chargée d'assurer le contrôle.

          Les délégués du personnel peuvent également présenter les réclamations relatives aux conditions de travail des personnels intérimaires ou détachés l'entreprises extérieures.

          Lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou un CHSCT, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestions et observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la compétence de ce comité.

          Les salariés restent libres de présenter eux-mêmes leurs demandes à leur chef hiérarchique ou à la direction.
        • Article 3.5

          En vigueur

          3.5.1 Crédit d'heures de délégation

          Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires de la délégation du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans la limite du crédit d'heures fixé légalement en fonction de l'effectif de l'entreprise et du nombre de membres de la délégation.

          Seuls les membres titulaires disposent d'un crédit d'heures. Toutefois, il est possible pour ces derniers de se répartir le crédit d'heures entre membres de la délégation du personnel, y compris les suppléants. Par ailleurs, les heures peuvent être utilisées cumulativement, dans les limites fixées légalement.

          Les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif.

          3.5.2 Liberté de déplacement de la délégation du personnel

          Les membres du CSE ont une liberté de déplacement. Ainsi, ces derniers peuvent :
          – durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ;
          – tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

          3.5.3 Moyens matériels de la délégation du personnel

          Le chef d'entreprise met à la disposition des membres de la délégation du personnel les moyens matériels fixés légalement leur permettant l'exercice de leurs fonctions.

          3.5.4 Formation de la délégation du personnel

          Des formations sont prévues légalement pour les membres de la délégation du personnel.

          3.5.5 Déroulement de carrière de la délégation du personnel

          L'exercice normal de la fonction de membre de la délégation du personnel ne saurait être un critère discriminant à l'encontre de sa carrière, sa classification, sa rémunération, ni être cause de sanction.

        • Article 3.5 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les délégués du personnel ont pour mission de présenter aux employeurs des réclamations individuelles ou collectives des salariés relatives à l'application de la présente convention et de ses avenants, du code du travail et des autres lois du travail et de la législation concernant la protection ouvrière, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance sociale.

          Ils peuvent également saisir l'inspection du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales ou réglementaires dont celle est chargée d'assurer le contrôle.

          Les délégués du personnel peuvent également présenter les réclamations relatives aux conditions de travail des personnels intérimaires ou détachés l'entreprises extérieures.

          Lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou un CHSCT, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestions et observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la compétence de ce comité.

          Les salariés restent libres de présenter eux-mêmes leurs demandes à leur chef hiérarchique ou à la direction.
        • Article 3.5

          En vigueur

          3.5.1 Crédit d'heures de délégation

          Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires de la délégation du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans la limite du crédit d'heures fixé légalement en fonction de l'effectif de l'entreprise et du nombre de membres de la délégation.

          Seuls les membres titulaires disposent d'un crédit d'heures. Toutefois, il est possible pour ces derniers de se répartir le crédit d'heures entre membres de la délégation du personnel, y compris les suppléants. Par ailleurs, les heures peuvent être utilisées cumulativement, dans les limites fixées légalement.

          Les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif.

          3.5.2 Liberté de déplacement de la délégation du personnel

          Les membres du CSE ont une liberté de déplacement. Ainsi, ces derniers peuvent :
          – durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ;
          – tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

          3.5.3 Moyens matériels de la délégation du personnel

          Le chef d'entreprise met à la disposition des membres de la délégation du personnel les moyens matériels fixés légalement leur permettant l'exercice de leurs fonctions.

          3.5.4 Formation de la délégation du personnel

          Des formations sont prévues légalement pour les membres de la délégation du personnel.

          3.5.5 Déroulement de carrière de la délégation du personnel

          L'exercice normal de la fonction de membre de la délégation du personnel ne saurait être un critère discriminant à l'encontre de sa carrière, sa classification, sa rémunération, ni être cause de sanction.

        • Article 3.6 (non en vigueur)

          Abrogé

          Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux délégués titulaires du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne pourra excéder 15 heures par mois.

          Les délégués du personnel qui exercent temporairement les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues par la loi, bénéficient en outre d'un crédit de 20 heures par mois.

          Ce temps leur est payé comme temps de travail.

          Le chef d'établissement est, d'autre part, tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel un local aménagé pour leur permettre de remplacer leur mission et notamment de se réunir.

          A. - Les délégués peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel à des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, et aux portes rentrée des lieux de travail.

          Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

          Chaque délégué continuera à travailler normalement dans son emploi ;

          il disposera, après en avoir avisé préalablement son chef direct, du temps qui lui est laissé pour l'exercice de son mandat.

          B. - L'exercice normal de la fonction de délégué du personnel ne saurait être un critère disqualifiant à l'encontre de sa carrière, sa classification, sa rémunération, ni être cause de sanction.

          Réception des délégués

          Les réceptions mensuelles auront lieu à la date fixée par la direction et indiquée au moins 8 jours à l'avance.

          Dans tous les cas les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec les employeurs. Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale.

          Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues au présent article est payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires.

          Les délégués remettront au chef d'établissement, 2 jours avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant sommairement l'objet de leur demande.

          Copie de cette note sera transmise par les soins du chef d'établissement sur un registre spécial, sur lequel devra également être mentionnée, dans un délai n'excédant pas 6 jours après la réunion, la réponse à cette note.

          Ce registre devra être tenu, pendant 1 jour ouvrable par quinzaine et en dehors des heures de travail, à la disposition des salariés de l'établissement qui désirent en prendre connaissance.

          Par ailleurs, les délégués peuvent demander à être reçus lorsqu'ils l'estiment nécessaire, en dehors des réceptions mensuelles visées ci-dessus.

          Articles cités
          • Code électoral L5, L6
        • Article 3.6

          En vigueur

          Le champ des compétences des membres de la délégation du personnel sont fixées en fonction de l'effectif de l'entreprise. Ainsi, les attributions du comité social et économique varient selon ledit effectif en application des dispositions légales.

        • Article 3.6 (non en vigueur)

          Abrogé

          Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux délégués titulaires du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne pourra excéder 15 heures par mois.

          Les délégués du personnel qui exercent temporairement les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues par la loi, bénéficient en outre d'un crédit de 20 heures par mois.

          Ce temps leur est payé comme temps de travail.

          Le chef d'établissement est, d'autre part, tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel un local aménagé pour leur permettre de remplacer leur mission et notamment de se réunir.

          A. - Les délégués peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel à des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, et aux portes rentrée des lieux de travail.

          Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

          Chaque délégué continuera à travailler normalement dans son emploi ;

          il disposera, après en avoir avisé préalablement son chef direct, du temps qui lui est laissé pour l'exercice de son mandat.

          B. - L'exercice normal de la fonction de délégué du personnel ne saurait être un critère disqualifiant à l'encontre de sa carrière, sa classification, sa rémunération, ni être cause de sanction.

          Réception des délégués

          Les réceptions mensuelles auront lieu à la date fixée par la direction et indiquée au moins 8 jours à l'avance.

          Dans tous les cas les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec les employeurs. Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale.

          Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues au présent article est payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires.

          Les délégués remettront au chef d'établissement, 2 jours avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant sommairement l'objet de leur demande.

          Copie de cette note sera transmise par les soins du chef d'établissement sur un registre spécial, sur lequel devra également être mentionnée, dans un délai n'excédant pas 6 jours après la réunion, la réponse à cette note.

          Ce registre devra être tenu, pendant 1 jour ouvrable par quinzaine et en dehors des heures de travail, à la disposition des salariés de l'établissement qui désirent en prendre connaissance.

          Par ailleurs, les délégués peuvent demander à être reçus lorsqu'ils l'estiment nécessaire, en dehors des réceptions mensuelles visées ci-dessus.

          Articles cités
          • Code électoral L5, L6
        • Article 3.6

          En vigueur

          Le champ des compétences des membres de la délégation du personnel sont fixées en fonction de l'effectif de l'entreprise. Ainsi, les attributions du comité social et économique varient selon ledit effectif en application des dispositions légales.

        • Article 3.7 (non en vigueur)

          Abrogé


          Tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par la direction, devra être obligatoirement soumis à l'avis du comité d'entreprise, s'il en existe un.

          Le licenciement ne pourra intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement.

          Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.

          La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant six mois, à dater de l'expiration de leur mandat et des candidats à ces fonctions, présentés au premier tour par les organisations syndicales dès la publication des candidatures et pendant une durée de six mois.

          En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé, jusqu'à la décision définitive.

          En cas de refus de licenciement, la mise à pied et ses effets sont annulés.
        • Article 3.7

          En vigueur

          Le nombre de réunions du comité social et économique dépend de l'effectif de l'entreprise dans les conditions légales.

        • Article 3.7 (non en vigueur)

          Abrogé


          Tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par la direction, devra être obligatoirement soumis à l'avis du comité d'entreprise, s'il en existe un.

          Le licenciement ne pourra intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement.

          Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.

          La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant six mois, à dater de l'expiration de leur mandat et des candidats à ces fonctions, présentés au premier tour par les organisations syndicales dès la publication des candidatures et pendant une durée de six mois.

          En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé, jusqu'à la décision définitive.

          En cas de refus de licenciement, la mise à pied et ses effets sont annulés.
        • Article 3.7

          En vigueur

          Le nombre de réunions du comité social et économique dépend de l'effectif de l'entreprise dans les conditions légales.

        • Article 3.8

          En vigueur

          Les candidats et membres élus de la délégation du personnel sont protégés selon les conditions et durées légales applicables.

          La protection implique une autorisation préalable de l'inspection du travail notamment en matière de rupture du contrat de travail, de transfert de contrat de travail, etc.

        • Article 3.9

          En vigueur

          3.9.1 Activités sociale et culturelle

          Afin d'assurer des ressources stables au comité social et économique pour financer ses activités sociales et culturelles, une contribution est fixée par accord d'entreprise et est au moins égale à 1 % de la masse salariale brute de l'année précédente attribuée par l'entreprise. Ce montant ne doit pas être inférieur à celui prévu par les dispositions légales.

          3.9.2 Subvention de fonctionnement

          L'employeur verse au comité social et économique un budget de fonctionnement dont le montant est fixé légalement.

        • Article 3 (non en vigueur)

          Abrogé

          Dans chaque établissement occupant plus de dix salariés, la représentation du personnel est assurée par des délégués titulaires et des délégués suppléants dont le nombre est fixé par l'accord préélectoral. Les dispositions conventionnelles sont les suivantes :

          Il est élu dans chaque établissement :

          - un délégué titulaire et un délégué suppléant pour un effectif de 11 à 25 salariés ;

          - deux délégués titulaires et deux délégués suppléants pour un effectif de 26 à 50 salariés ;

          - trois délégués titulaires et trois délégués suppléants pour un effectif de 51 à 99 salariés ;

          - quatre délégués titulaires et quatre délégués suppléants pour un effectif de 100 à 124 salariés ;

          - cinq délégués titulaires et cinq délégués suppléants pour un effectif de 125 à 174 salariés ;

          - six délégués titulaires et six délégués suppléants pour un effectif de 175 à 249 salariés ;

          - sept délégués titulaires et sept délégués suppléants pour un effectif de 250 à 499 salariés ;

          - huit délégués titulaires et huit délégués suppléants pour un effectif de 500 à 749 salariés ;

          - neuf délégués titulaires et neuf délégués suppléants pour un effectif de 750 à 999 salariés ;

          - au-delà de un délégué supplémentaire par tranche de 250 salariés.

        • Article 3

          En vigueur

          Le comité social et économique (CSE), instance de dialogue social et économique dans l'entreprise, est un organe collégial de représentation du personnel. Sa mise en place est obligatoire dans toutes les entreprises employant au moins 11 salariés.

          La composition du CSE est la suivante :
          – l'employeur, président de droit du CSE ;
          – une délégation du personnel comportant un nombre de membres variant compte tenu de l'effectif de l'entreprise en application des dispositions légales, ce nombre pouvant être modifié dans le cadre du protocole d'accord préélectoral selon les formalités légales applicables.

          Des commissions sont créées au sein du CSE dans les conditions fixées légalement.

        • Article 3 (non en vigueur)

          Abrogé

          Dans chaque établissement occupant plus de dix salariés, la représentation du personnel est assurée par des délégués titulaires et des délégués suppléants dont le nombre est fixé par l'accord préélectoral. Les dispositions conventionnelles sont les suivantes :

          Il est élu dans chaque établissement :

          - un délégué titulaire et un délégué suppléant pour un effectif de 11 à 25 salariés ;

          - deux délégués titulaires et deux délégués suppléants pour un effectif de 26 à 50 salariés ;

          - trois délégués titulaires et trois délégués suppléants pour un effectif de 51 à 99 salariés ;

          - quatre délégués titulaires et quatre délégués suppléants pour un effectif de 100 à 124 salariés ;

          - cinq délégués titulaires et cinq délégués suppléants pour un effectif de 125 à 174 salariés ;

          - six délégués titulaires et six délégués suppléants pour un effectif de 175 à 249 salariés ;

          - sept délégués titulaires et sept délégués suppléants pour un effectif de 250 à 499 salariés ;

          - huit délégués titulaires et huit délégués suppléants pour un effectif de 500 à 749 salariés ;

          - neuf délégués titulaires et neuf délégués suppléants pour un effectif de 750 à 999 salariés ;

          - au-delà de un délégué supplémentaire par tranche de 250 salariés.

        • Article 3

          En vigueur

          Le comité social et économique (CSE), instance de dialogue social et économique dans l'entreprise, est un organe collégial de représentation du personnel. Sa mise en place est obligatoire dans toutes les entreprises employant au moins 11 salariés.

          La composition du CSE est la suivante :
          – l'employeur, président de droit du CSE ;
          – une délégation du personnel comportant un nombre de membres variant compte tenu de l'effectif de l'entreprise en application des dispositions légales, ce nombre pouvant être modifié dans le cadre du protocole d'accord préélectoral selon les formalités légales applicables.

          Des commissions sont créées au sein du CSE dans les conditions fixées légalement.

        • Article 3.1 (1) (non en vigueur)

          Abrogé

          Le personnel de l'établissement, sauf accord intervenu entre les parties sur le nombre et la composition des collèges électoraux, est réparti en deux collèges.

          La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories feront l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés existant dans l'entreprise.

          Dans le cas où cet accord s'avérerait impossible, l'inspecteur du travail décidera de cette répartition.

          (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 423-3 du code du travail (arrêté du 2 novembre 1989, art. 1er).

        • Article 3.1

          En vigueur

          Les représentants du personnel sont élus, en application des dispositions légales en vigueur selon l'effectif de l'entreprise, par collège électoral :
          – d'une part, par les ouvriers et employés, qui constituent, selon l'usage le plus courant, le « premier collège » ;
          – d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, qui constituent le « deuxième collège » ;
          – enfin par les cadres lorsque l'entreprise emploie au moins 25 cadres, qui constituent obligatoirement le « collège cadre ».

          Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise conformément aux dispositions légales.

          En cas de litige sur ce point, les dispositions légales s'appliquent.

        • Article 3.2 (non en vigueur)

          Abrogé

          Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de 16 ans accomplis à la date du scrutin, ayant travaillé depuis 3 mois au moins dans l'entreprise à la date des élections et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

          Sont éligibles, à l'exception des ascendants, descendants, frères et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis à la date du scrutin et ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis 12 mois au moins.

          L'inspecteur du travail pourra, après avoir consulté les organisations syndicales intéressées, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté dans l'entreprise prévues au présent article, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins du quart de l'effectif le nombre des salariés remplissant ces conditions.

          Ne sont pas éligibles les salariés qui ont été déchus de leur fonction syndicale en vertu des ordonnances des 27 juillet et 28 septembre 1944.

          Les délégués sont élus pour une période de 1 an et sont rééligibles.

          Articles cités
          • Code électoral L5, L6
        • Article 3.2

          En vigueur

          Quatre conditions cumulatives à la date du premier tour du scrutin doivent être remplies pour être électeur :
          – être salarié (pour les salariés mis à disposition, les conditions fixées légalement s'appliquent) ;
          – être âgé de 16 ans accomplis à la date du scrutin ;
          – avoir travaillé depuis 3 mois au moins dans l'entreprise à la date des élections ;
          – et ne pas avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.

          Quatre conditions cumulatives doivent être remplies à la date du premier tour du scrutin pour être éligible :
          – être électeur ;
          – être âgé de 18 ans révolus ;
          – travailler dans l'entreprise depuis 1 an au moins ;
          – ne pas être l'employeur ou assimilé, ni son conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendant ou descendant, frère, sœur et allié au même degré.

          En outre, en cas de travail dans plusieurs entreprises, les salariés à temps partiel ne peuvent pas présenter leur candidature dans chacune d'entre elles et doivent choisir.

          L'inspecteur du travail pourra, après avoir consulté les organisations syndicales intéressées et en application des dispositions légales, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté dans l'entreprise prévues au présent article, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins du quart de l'effectif le nombre des salariés remplissant ces conditions.

        • Article 3.3 (1) (non en vigueur)

          Abrogé

          L'initiative des élections incombe à l'employeur. Celui-ci peut toutefois être invité à organiser les élections suite à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale.

          L'employeur invitera les organisations syndicales représentatives de salariés à négocier le protocole d'accord préélectoral qui définit les modalités d'organisation et de déroulement du vote et prévoit la possibilité de vote par correspondance.

          Le scrutin aura lieu pendant les heures de travail et ne donnera pas lieu à perte de salaire.

          La date du scrutin sera placée dans le quinzaine qui précède l'expiration du mandat des délégués ; elle sera annoncée au moins quinze jours pleins à l'avance par un avis affiché dans l'entreprise accompagné de la liste des électeurs.

          Les réclamations au sujet de cette liste devront être formulées par les intéressés dans les 3 jours suivant l'affichage.

          Les listes des candidats dressées par les organisations syndicales intéressées conformément à la loi seront déposées à la direction au moins une semaine franche avant la date d'élection.

          Les listes pourront comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, mais ne pourront par contre présenter un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir.

          Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il sera procédé dans un délai de 15 jours à un second tour de scrutin, pour lequel les électeurs pourront voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.

          Des emplacements spéciaux, en nombre suffisant, seront réservés pendant la période prévue pour les opérations électorales, pour l'affichage des communications concernant celles-ci, à savoir :

          a) Avis de scrutin ;

          b) Listes électorales par collèges ;

          c) Textes concernant le nombre de délégués, les conditions d'électorat et d'éligibilité, les élections et les voies de recours possibles ;

          d) Listes des candidats ;

          e) Procès-verbaux des opérations électorales.

          Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise. Celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le transmet dans les 15 jours à l'inspecteur du travail.

          BUREAU DE VOTE :

          Le bureau électoral de chaque collège est composé de trois électeurs, le plus âgé et les deux plus jeunes, présents à l'ouverture du scrutin et acceptants.

          La présidence appartient au plus âgé.

          Le bureau peut être assisté, dans toutes ses opérations par un ou plusieurs autres salariés de l'entreprise suivant les modalités définies par le protocole préélectoral.

          En vue d'assurer le caractère public du scrutin, chaque organisation syndicale présentant une liste peut désigner un membre du personnel pour assister aux opérations de vote, lesquelles se dérouleront dans un local choisi d'un commun accord. Les salariés ainsi désignés ne devront subir aucune réduction de leur rémunération.

          Lorsque le bureau a une décision à prendre, les salariés qui l'assistent n'ont qu'une voix consultative.

          MODALITES DE VOTE :

          L'élection a lieu à bulletin secret, sous enveloppe, au scrutin de liste à deux tours et avec représentation proportionnelle, en présence du bureau de vote.

          Il sera procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.

          Les électeurs mettront leur bulletin dans une enveloppe.

          Les bulletins ainsi que les enveloppes opaques, d'un modèle uniforme mais d'une couleur différente pour les membres titulaires et suppléants, devront être fournis par la direction, qui aura également à organiser les isoloirs.

          Les bulletins de vote par correspondance seront intégrés au scrutin avant le dépouillement par le bureau de vote.

          Le panachage (remplacement d'un nom par un autre), le vote préférentiel (interversion de l'ordre de présentation des candidats sur une liste) ainsi que l'inscription de tout signe ou raturage autre que la simple radiation d'un ou de plusieurs noms d'une liste sont interdits.

          Dans le cas de plusieurs bulletins identiques dans la même enveloppe, il ne sera compté qu'une seule voix. Dans le cas de plusieurs bulletins différents dans la même enveloppe, ces bulletins seront annulés. Il en sera de même des bulletins panachés ou comportant des inscriptions ou ratures autres que la simple radiation d'un ou plusieurs noms de la liste.

          Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages, valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

          En cas d'égalité entre les membres d'une même liste, les sièges seront attribués dans l'ordre de la liste.

          Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

          Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges à pourvoir jusqu'au dernier.

          Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste plus qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.

          Si deux listes ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.

          DEPOUILLEMENT, RESULTATS ET CONTESTATIONS :

          Le dépouillement du vote a lieu immédiatement après l'heure fixée pour la fin du scrutin et ses résultats seront consignés dans un procès-verbal, signé par les membres du bureau.

          Dans les 48 heures, un exemplaire en sera remis à chaque délégué élu, un autre sera affiché dans l'établissement intéressé, un autre exemplaire restera entre les mains de la direction, enfin un exemplaire sera envoyé à chacune des organisations syndicales ayant présenté des candidats ainsi qu'à l'inspection du travail.

          Les contestations relatives au droit d'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge d'instance qui statue d'urgence. La décision du juge d'instance peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi est introduit dans les formes et délais prévus par la législation en vigueur.

          (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 423-13 du code du travail (arrêté du 2 novembre 1989, art. 1er).

        • Article 3.3

          En vigueur

          3.3.1 Initiative des élections

          L'initiative des élections incombe à l'employeur. Celui-ci peut toutefois être invité à organiser les élections suite à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale.

          L'employeur invitera, selon les formes légales, les organisations syndicales intéressées de salariés à négocier le protocole d'accord préélectoral qui définit les modalités d'organisation et de déroulement du vote.

          La date du scrutin est fixée par le protocole préélectoral selon les dispositions légales.

          3.3.2 Liste de candidats

          Les listes des candidats sont dressées conformément à la loi étant précisé que :
          – pour le premier tour du scrutin, les organisations syndicales intéressées ont le monopole en matière de dépôt de listes de candidats ;
          – pour le second tour du scrutin (notamment en l'absence d'atteinte du quorum ou en cas de siège vacant), les candidatures sont libres ;
          – pour chaque collège électoral, les listes de candidats qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale, avec alternativement un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes ;
          – les listes pourront comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, mais ne pourront pas, par contre, présenter un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir.

          Les réclamations au sujet de cette liste devront être formulées par les intéressés dans les 3 jours suivant l'affichage.

          3.3.3 Information

          Des emplacements spéciaux, en nombre suffisant, seront réservés pendant la période prévue pour les opérations électorales, pour l'affichage des communications concernant celles-ci, à savoir :

          a) Avis de scrutin ;

          b) Listes électorales par collèges ;

          c) Textes concernant l'organisation des élections ;

          d) Listes des candidats ;

          e) Procès-verbaux des opérations électorales, éventuellement de carence (outre l'affichage, ils sont transmis, dans les 15 jours qui suivent l'élection, à l'inspection du travail en deux exemplaires et au Centre de traitement des élections professionnelles [CTEP] en un exemplaire).


          3.3.4 Bureau de vote

          Un bureau de vote est mis en place par collège électoral composé de trois membres (électeurs et appartenant au collège électoral), composé, à défaut de dispositions spécifiques dans le protocole préélectoral déterminées selon les conditions légales et en l'absence de désignation des membres du bureau de vote par accord entre l'employeur et les organisations syndicales ayant présenté des listes aux élections, conformément aux principes généraux du droit électoral, des deux salariés électeurs les plus âgés et du salarié électeur le plus jeune, présents à l'ouverture du scrutin et acceptants.

          La présidence appartient au plus âgé.

          En vue du contrôle du bon déroulement des opérations électorales, en application des dispositions légales, un délégué de liste, outre tout candidat, peut être présent de manière permanente dans la salle de vote.

          3.3.5 Modalités de vote

          Le scrutin peut avoir lieu de trois modalités différentes, conformément aux dispositions légales et du protocole d'accord préélectoral :

          Sur le lieu de travail

          Dans ce cadre, le vote aura lieu pendant les heures de travail et ne donnera pas lieu à perte de salaire.

          L'élection a lieu à bulletin secret, sous enveloppe, au scrutin de liste à deux tours et avec représentation proportionnelle, en présence du bureau de vote.

          Il sera procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants et par collège.

          La direction devra fournir le matériel de vote et notamment :
          – les bulletins et enveloppes de couleurs différentes pour les membres titulaires et suppléants ;
          – le(s) isoloir(s) ;
          – le(s) urne(s).

          Par vote par correspondance

          Les bulletins de vote par correspondance seront intégrés au scrutin avant le dépouillement par le bureau de vote.

          Par vote électronique

          Les bulletins blancs ou nuls, qui ne sont pris en compte ni pour le calcul du quorum ni dans les calculs permettant l'attribution des sièges, font l'objet d'un décompte séparé, le bureau de vote appréciant la validité de ces bulletins et les joignant au procès-verbal des élections.

          Les sièges sont attribués selon les règles légalement fixées.


          3.3.6 Dépouillement, résultat et contestation

          Le dépouillement du vote a lieu immédiatement après l'heure fixée pour la fin du scrutin et ses résultats seront consignés dans un procès-verbal, signé par les membres du bureau.

          À la suite de l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché dans la salle de vote.

          La publicité des résultats s'effectuera selon les dispositions fixées au protocole préélectoral et les dispositions légales.

          En cas de litige, les dispositions légales s'appliquent.

        • Article 3.4 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les délégués sont, désignés pour la durée de 1 année et peuvent être réélus.

          Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité.

          Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.

          Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour une des raisons indiquées ci-dessus, son remplacement est assuré par un délégué suppléant de la même catégorie, qui devient titulaire jusqu'à l'expiration des fonctions de celui qu'il remplace.

          Lorsqu'en dehors du cas visé à l'alinéa précédent, un poste de délégué suppléant deviendra vacant, le premier candidat non élu de la liste à laquelle appartenait le suppléant remplacera ce dernier.

          Dans tous les cas, le nouvel élu sera nommé pour le temps restant à courir jusqu'au terme qui était assigné aux fonctions de celui qu'il remplace.

        • Article 3.4

          En vigueur

          La durée des mandats est fixée conformément aux dispositions légales.

          Le mandat expire en principe à l'arrivée de son terme. Toutefois, celui-ci peut :
          – être éventuellement prorogé en application des dispositions légales ;
          – prendre fin avant son terme en cas de décès, de démission, de rupture du contrat de travail ou la perte des conditions pour être éligible du représentant ou en cas de révocation sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présentée et approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.

          Lorsqu'un représentant titulaire cesse ses fonctions pour une des raisons indiquées ci-dessus, son remplacement est assuré selon les règles de remplacement édictées légalement.

          Dans tous les cas, le nouveau représentant sera nommé pour le temps restant à courir jusqu'au terme qui était assigné aux fonctions de celui qu'il remplace.

          Le nombre de mandats successifs est limité légalement selon l'effectif de l'entreprise.

        • Article 3.5 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les délégués du personnel ont pour mission de présenter aux employeurs des réclamations individuelles ou collectives des salariés relatives à l'application de la présente convention et de ses avenants, du code du travail et des autres lois du travail et de la législation concernant la protection ouvrière, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance sociale.

          Ils peuvent également saisir l'inspection du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales ou réglementaires dont celle est chargée d'assurer le contrôle.

          Les délégués du personnel peuvent également présenter les réclamations relatives aux conditions de travail des personnels intérimaires ou détachés l'entreprises extérieures.

          Lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou un CHSCT, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestions et observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la compétence de ce comité.

          Les salariés restent libres de présenter eux-mêmes leurs demandes à leur chef hiérarchique ou à la direction.
        • Article 3.5

          En vigueur

          3.5.1 Crédit d'heures de délégation

          Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires de la délégation du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans la limite du crédit d'heures fixé légalement en fonction de l'effectif de l'entreprise et du nombre de membres de la délégation.

          Seuls les membres titulaires disposent d'un crédit d'heures. Toutefois, il est possible pour ces derniers de se répartir le crédit d'heures entre membres de la délégation du personnel, y compris les suppléants. Par ailleurs, les heures peuvent être utilisées cumulativement, dans les limites fixées légalement.

          Les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif.

          3.5.2 Liberté de déplacement de la délégation du personnel

          Les membres du CSE ont une liberté de déplacement. Ainsi, ces derniers peuvent :
          – durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ;
          – tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

          3.5.3 Moyens matériels de la délégation du personnel

          Le chef d'entreprise met à la disposition des membres de la délégation du personnel les moyens matériels fixés légalement leur permettant l'exercice de leurs fonctions.

          3.5.4 Formation de la délégation du personnel

          Des formations sont prévues légalement pour les membres de la délégation du personnel.

          3.5.5 Déroulement de carrière de la délégation du personnel

          L'exercice normal de la fonction de membre de la délégation du personnel ne saurait être un critère discriminant à l'encontre de sa carrière, sa classification, sa rémunération, ni être cause de sanction.

        • Article 3.5 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les délégués du personnel ont pour mission de présenter aux employeurs des réclamations individuelles ou collectives des salariés relatives à l'application de la présente convention et de ses avenants, du code du travail et des autres lois du travail et de la législation concernant la protection ouvrière, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance sociale.

          Ils peuvent également saisir l'inspection du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales ou réglementaires dont celle est chargée d'assurer le contrôle.

          Les délégués du personnel peuvent également présenter les réclamations relatives aux conditions de travail des personnels intérimaires ou détachés l'entreprises extérieures.

          Lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou un CHSCT, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestions et observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la compétence de ce comité.

          Les salariés restent libres de présenter eux-mêmes leurs demandes à leur chef hiérarchique ou à la direction.
        • Article 3.5

          En vigueur

          3.5.1 Crédit d'heures de délégation

          Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires de la délégation du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans la limite du crédit d'heures fixé légalement en fonction de l'effectif de l'entreprise et du nombre de membres de la délégation.

          Seuls les membres titulaires disposent d'un crédit d'heures. Toutefois, il est possible pour ces derniers de se répartir le crédit d'heures entre membres de la délégation du personnel, y compris les suppléants. Par ailleurs, les heures peuvent être utilisées cumulativement, dans les limites fixées légalement.

          Les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif.

          3.5.2 Liberté de déplacement de la délégation du personnel

          Les membres du CSE ont une liberté de déplacement. Ainsi, ces derniers peuvent :
          – durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ;
          – tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

          3.5.3 Moyens matériels de la délégation du personnel

          Le chef d'entreprise met à la disposition des membres de la délégation du personnel les moyens matériels fixés légalement leur permettant l'exercice de leurs fonctions.

          3.5.4 Formation de la délégation du personnel

          Des formations sont prévues légalement pour les membres de la délégation du personnel.

          3.5.5 Déroulement de carrière de la délégation du personnel

          L'exercice normal de la fonction de membre de la délégation du personnel ne saurait être un critère discriminant à l'encontre de sa carrière, sa classification, sa rémunération, ni être cause de sanction.

        • Article 3.6 (non en vigueur)

          Abrogé

          Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux délégués titulaires du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne pourra excéder 15 heures par mois.

          Les délégués du personnel qui exercent temporairement les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues par la loi, bénéficient en outre d'un crédit de 20 heures par mois.

          Ce temps leur est payé comme temps de travail.

          Le chef d'établissement est, d'autre part, tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel un local aménagé pour leur permettre de remplacer leur mission et notamment de se réunir.

          A. - Les délégués peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel à des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, et aux portes rentrée des lieux de travail.

          Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

          Chaque délégué continuera à travailler normalement dans son emploi ;

          il disposera, après en avoir avisé préalablement son chef direct, du temps qui lui est laissé pour l'exercice de son mandat.

          B. - L'exercice normal de la fonction de délégué du personnel ne saurait être un critère disqualifiant à l'encontre de sa carrière, sa classification, sa rémunération, ni être cause de sanction.

          Réception des délégués

          Les réceptions mensuelles auront lieu à la date fixée par la direction et indiquée au moins 8 jours à l'avance.

          Dans tous les cas les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec les employeurs. Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale.

          Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues au présent article est payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires.

          Les délégués remettront au chef d'établissement, 2 jours avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant sommairement l'objet de leur demande.

          Copie de cette note sera transmise par les soins du chef d'établissement sur un registre spécial, sur lequel devra également être mentionnée, dans un délai n'excédant pas 6 jours après la réunion, la réponse à cette note.

          Ce registre devra être tenu, pendant 1 jour ouvrable par quinzaine et en dehors des heures de travail, à la disposition des salariés de l'établissement qui désirent en prendre connaissance.

          Par ailleurs, les délégués peuvent demander à être reçus lorsqu'ils l'estiment nécessaire, en dehors des réceptions mensuelles visées ci-dessus.

          Articles cités
          • Code électoral L5, L6
        • Article 3.6

          En vigueur

          Le champ des compétences des membres de la délégation du personnel sont fixées en fonction de l'effectif de l'entreprise. Ainsi, les attributions du comité social et économique varient selon ledit effectif en application des dispositions légales.

        • Article 3.6 (non en vigueur)

          Abrogé

          Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux délégués titulaires du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne pourra excéder 15 heures par mois.

          Les délégués du personnel qui exercent temporairement les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues par la loi, bénéficient en outre d'un crédit de 20 heures par mois.

          Ce temps leur est payé comme temps de travail.

          Le chef d'établissement est, d'autre part, tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel un local aménagé pour leur permettre de remplacer leur mission et notamment de se réunir.

          A. - Les délégués peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel à des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, et aux portes rentrée des lieux de travail.

          Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

          Chaque délégué continuera à travailler normalement dans son emploi ;

          il disposera, après en avoir avisé préalablement son chef direct, du temps qui lui est laissé pour l'exercice de son mandat.

          B. - L'exercice normal de la fonction de délégué du personnel ne saurait être un critère disqualifiant à l'encontre de sa carrière, sa classification, sa rémunération, ni être cause de sanction.

          Réception des délégués

          Les réceptions mensuelles auront lieu à la date fixée par la direction et indiquée au moins 8 jours à l'avance.

          Dans tous les cas les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec les employeurs. Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale.

          Le temps passé par les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, aux réunions prévues au présent article est payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit du crédit d'heures dont disposent les délégués du personnel titulaires.

          Les délégués remettront au chef d'établissement, 2 jours avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant sommairement l'objet de leur demande.

          Copie de cette note sera transmise par les soins du chef d'établissement sur un registre spécial, sur lequel devra également être mentionnée, dans un délai n'excédant pas 6 jours après la réunion, la réponse à cette note.

          Ce registre devra être tenu, pendant 1 jour ouvrable par quinzaine et en dehors des heures de travail, à la disposition des salariés de l'établissement qui désirent en prendre connaissance.

          Par ailleurs, les délégués peuvent demander à être reçus lorsqu'ils l'estiment nécessaire, en dehors des réceptions mensuelles visées ci-dessus.

          Articles cités
          • Code électoral L5, L6
        • Article 3.6

          En vigueur

          Le champ des compétences des membres de la délégation du personnel sont fixées en fonction de l'effectif de l'entreprise. Ainsi, les attributions du comité social et économique varient selon ledit effectif en application des dispositions légales.

        • Article 3.7 (non en vigueur)

          Abrogé


          Tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par la direction, devra être obligatoirement soumis à l'avis du comité d'entreprise, s'il en existe un.

          Le licenciement ne pourra intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement.

          Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.

          La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant six mois, à dater de l'expiration de leur mandat et des candidats à ces fonctions, présentés au premier tour par les organisations syndicales dès la publication des candidatures et pendant une durée de six mois.

          En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé, jusqu'à la décision définitive.

          En cas de refus de licenciement, la mise à pied et ses effets sont annulés.
        • Article 3.7

          En vigueur

          Le nombre de réunions du comité social et économique dépend de l'effectif de l'entreprise dans les conditions légales.

        • Article 3.7 (non en vigueur)

          Abrogé


          Tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par la direction, devra être obligatoirement soumis à l'avis du comité d'entreprise, s'il en existe un.

          Le licenciement ne pourra intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement.

          Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement.

          La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant six mois, à dater de l'expiration de leur mandat et des candidats à ces fonctions, présentés au premier tour par les organisations syndicales dès la publication des candidatures et pendant une durée de six mois.

          En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé, jusqu'à la décision définitive.

          En cas de refus de licenciement, la mise à pied et ses effets sont annulés.
        • Article 3.7

          En vigueur

          Le nombre de réunions du comité social et économique dépend de l'effectif de l'entreprise dans les conditions légales.

        • Article 3.8

          En vigueur

          Les candidats et membres élus de la délégation du personnel sont protégés selon les conditions et durées légales applicables.

          La protection implique une autorisation préalable de l'inspection du travail notamment en matière de rupture du contrat de travail, de transfert de contrat de travail, etc.

        • Article 3.9

          En vigueur

          3.9.1 Activités sociale et culturelle

          Afin d'assurer des ressources stables au comité social et économique pour financer ses activités sociales et culturelles, une contribution est fixée par accord d'entreprise et est au moins égale à 1 % de la masse salariale brute de l'année précédente attribuée par l'entreprise. Ce montant ne doit pas être inférieur à celui prévu par les dispositions légales.

          3.9.2 Subvention de fonctionnement

          L'employeur verse au comité social et économique un budget de fonctionnement dont le montant est fixé légalement.

        • Article 4 (non en vigueur)

          Abrogé


          En application des dispositions légales, il est constitué un comité d'entreprise dans chaque entreprise occupant habituellement au moins cinquante salariés. De même il doit être constitué d'un comité d'établissement dans chaque établissement occupant habituellement au moins cinquante salariés.

          Le comité d'entreprise est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant et comprend une délégation du personnel composée comme suit :

          - de 50 à 74 salariés : trois titulaires, trois suppléants ;

          - de 75 à 99 salariés : quatre titulaires, quatre suppléants ;

          - de 100 à 399 salariés : cinq titulaires, cinq suppléants ;

          - de 400 à 749 salariés : six titulaires, six suppléants ;

          - de 750 à 999 salariés : sept titulaires, sept suppléants.

          Les suppléants assistant aux séances, dans les conditions fixées à l'article 36, auront voix délibérative. Ils seront rémunérés pour le temps passé à ces réunions comme temps de travail effectif.

          Le personnel est réparti en deux collèges :

          1. Ouvriers et employés ;

          2. Cadres, ingénieurs, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.

          Si l'entreprise emploie plus de 500 salariés un siège de titulaire sera réservé aux ingénieurs, chefs de service, cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés. De plus, un collège distinct sera constitué et leur sera réservé, dans les entreprises qui, quel que soit leur effectif, emploient au moins vingt-cinq cadres.

          Le nombre des collèges (deux) pourra être modifié par accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'établissement et fixé dans le cadre d'un protocole d'accord.

          La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre ces collèges feront l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations intéressées.

          Dans le cas où cet accord s'avèrerait impossible, l'inspecteur du travail décidera de cette répartition.

          Les membres du comité d'entreprise sont élus pour une période de deux ans et sont rééligibles.

          Les membres élus disposent pour assurer leur fonction d'un crédit d'heures qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois.

          Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité et des commissions obligatoires est payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit du crédit d'heures.

          Les dispositions relatives aux opérations électorales sont les mêmes que celles prévues pour les délégués du personnel, notamment par les articles 3.2 (sauf dernier alinéa) et 3.3.
        • Article 4.1 (non en vigueur)

          Abrogé

          A. - Activités sociales et culturelles (1)

          Afin d'assurer des ressources stables au comité d'entreprise pour financer ses activités sociales et culturelles, une contribution au moins égale à 1 % de la masse salariale brute de l'année précédente est attribuée par l'entreprise. Ce montant ne doit pas être inférieur à celui prévu par les dispositions légales.

          Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie à l'alinéa précédent.

          B. - Subvention de fonctionnement

          Une subvention légale de fonctionnement est actuellement fixée à 0,20 % de la même assiette, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'entreprise de moyens ou de services équivalents à cette subvention.

          Ces deux budgets (activités sociales et culturelles, d'une part, fonctionnement, d'autre part) doivent être gérés séparément chacun pour son objet.

          (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 432-9 du code du travail (arrêté du 2 novembre 1989, art. 1er).

        • Article 4.2 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les parties signataires sont d'accord pour inciter l'ensemble des employeurs et salariés à améliorer la sécurité et les conditions de travail des salariés et à promouvoir la prévention des risques du travail.

          Les employeurs sont tenus d'appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le travail, ainsi qu'à la médecine du travail.

          Dans les établissements occupant habituellement au moins cinquante salariés, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit être constitué dans le cadre de la législation en vigueur.

          Dans les établissements n'atteignant pas ce seuil d'effectif, un CHS-CT pourra facultativement être constitué. A défaut, les délégués du personnel établiront la liaison avec la direction pour toutes les questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail à l'intérieur de l'entreprise.

        • Article 4.3 (non en vigueur)

          Abrogé

          Bénéficient des dispositions suivantes, les salariés qui détiennent un mandat de représentant du personnel au CHS-CT et qui n'ont pas déjà bénéficié d'un stage de formation à ce titre.

          A. - NATURE DE LA FORMATION.

          La formation dont bénéficient les membres précédemment cités a pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et à analyser les conditions de travail.

          Cette formation, qui revêt un caractère théorique et pratique, tend à initier ceux qui en bénéficient aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

          Elle est dispensée à chaque intéressé selon un programme qui tient compte, entre autres, des caractéristiques de la profession.

          B. - CONDITIONS D'EXERCICE DU STAGE DE FORMATION.

          Durée du stage de formation :

          Le stage de formation est d'une durée maximum de 3 jours ouvrables. Il est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en deux fois.

          Demande de stage de formation :

          Le représentant du CHS-CT qui entend bénéficier d'un stage de formation en fait la demande à son employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite bénéficier d'un stage, la durée de celui-ci, son prix ainsi que le nom de l'organisme qui serait chargé de l'assurer.

          La demande de stage doit être présentée au moins un mois avant le début de celui-ci. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur le contingent de bénéficiaires de formation économique, sociale et syndicale dont le nombre maximum est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

          L'employeur ne peut refuser le stage, après consultation du comité d'entreprise, que si l'absence du salarié est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la production ou à la marche de l'entreprise. La réponse de l'employeur doit être notifiée à l'intéressé dans un délai de 3 semaines à compter de la réception de la demande (1).

          C. - ORGANISMES CHARGES D'ASSURER LA FORMATION.

          Les organismes habilités à dispenser la formation des représentants du personnel au CHS-CT figurent sur une liste officielle arrêtée par les pouvoirs publics.

          Cet organisme délivre, à la fin du stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.

          D. - PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION, DES FRAIS DE DEPLACEMENT ET MAINTIEN DE LA REMUNERATION DES INTERESSES (2).

          Tous les membres du CHS-CT dans les établissements de plus de cinquante salariés peuvent bénéficier de cette formation.

          Les dépenses énumérées ci-dessous seront prises en charge par le budget de formation de l'entreprise. Ces dépenses ne devront pas porter préjudice aux autres formations déjà prévues par le plan de formation de l'entreprise :

          - les frais de déplacement : tarif de seconde classe des chemins de fer, applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu où est dispensée la formation, ou remboursement kilométrique au taux ISICA en vigueur pour les déplacements en voiture ;

          - les frais de séjour à concurrence du montant de l'indemnité de mission fixée en application de l'article 9 du décret du 10 août 1966 ;

          - les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation, à concurrence d'un montant qui ne peut excéder, par jour et par stagiaire, une fois et demie le montant de l'aide financière accordée par l'Etat pour la formation des conseillers prud'hommes.

          A condition qu'un accord sur le choix de l'organisme et du programme de formation soit intervenu entre les représentants du personnel CHS-CT et l'employeur, ce dernier prend en charge le maintien de la rémunération des intéressés pendant la durée du stage.

          Dans les établissements occupant 300 salariés et plus, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-10 du code du travail.

          (1) Phrase étendue sous réserve de l'article R. 451-3 du code du travail (arrêté du 2 novembre 1989, art. 1er).

          (2) Paragraphe exclu de l'extension (arrêté du 2 novembre 1989, art. 1er).

          Articles cités
          • Décret 1966-08-10 article 9
        • Article 4

          En vigueur

          Tout contrat de travail doit faire l'objet d'un document écrit. Un exemplaire précisant les conditions d'embauche est remis au salarié dès son entrée.

          Ce document doit comporter les mentions suivantes :
          – rémunération mensuelle ;
          – nature de l'emploi ;
          – classification ;
          – lieu et durée du travail ;
          – référence à la convention collective applicable ;
          – période d'essai ;
          – organisme d'affiliation en matière de mutuelle – frais de santé et prévoyance.

          Il peut également comporter des dispositions particulières telles que :
          – utilisation de véhicule ;
          – montant et modalités de remboursement des frais professionnels engagés par le salarié dans le cadre de sa fonction ;
          – clause de non-concurrence et ses modalités d'application ;
          – clause de mobilité.

          Tout salarié, sauf cas de dispense légale, fait nécessairement l'objet d'une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche auprès du médecin du travail attaché à l'entreprise ou du professionnel de santé qu'il aura désigné à cet effet, dans les conditions prévues par l'article 6.3.

        • Article 4.1

          En vigueur

          L'embauche définitive est précédée d'une période d'essai dont la durée et les modalités sont fixées en annexe pour chaque catégorie professionnelle.

          Une épreuve de qualification professionnelle dont l'exécution ne constitue pas un engagement ferme peut avoir lieu pendant la période d'essai.

          La période d'essai est renouvelable une fois avec l'accord du salarié.

          Le délai de prévenance fixé conformément à la législation en vigueur, s'applique en cas de rupture de la période d'essai par l'une ou l'autre des parties.

        • Article 4.2

          En vigueur

          Il pourra être conclu des contrats de travail à durée déterminée dans le respect des dispositions légales en vigueur en termes, notamment de :
          – motif ;
          – nature de l'emploi ;
          – référence à la convention collective ;
          – classification ;
          – durée ;
          – période d'essai éventuelle ;
          – renouvellement ;
          – indemnité de précarité ;
          – accès à la formation ;
          – organisme d'affiliation en matière de mutuelle – frais de santé ;
          – prévoyance.

        • Article 4.3

          En vigueur

          Compte tenu du caractère saisonnier susceptible de concerner le secteur professionnel, il peut être procédé à l'embauchage de personnel saisonnier.

          Conformément aux dispositions légales en vigueur, l'emploi saisonnier est défini comme celui dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

          Une augmentation de l'activité qui ne remplirait pas ces critères ne peut donner lieu à la conclusion d'un contrat saisonnier, mais doit faire l'objet de la conclusion d'un contrat à durée déterminée pour accroissement d'activité, tel que visé aux dispositions du code du travail en vigueur.

          Le personnel saisonnier bénéficie d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier régi par la réglementation en vigueur.

          Le contrat de travail saisonnier doit être obligatoirement constaté par écrit et mentionner, notamment, les clauses suivantes :
          – nature de l'emploi ;
          – durée du contrat qui ne peut excéder 7 mois, congés payés compris ;
          – terme du contrat ; à défaut de terme précis, une durée minimale du contrat doit être indiquée,
          – existence et durée de la période d'essai,
          – montant de la rémunération.

          En cas de terme imprécis du contrat de travail saisonnier, le salarié sera averti par son employeur de la date d'achèvement de la saison, à savoir de la date de fin de son contrat :
          – 1 semaine avant si le contrat a duré moins de 5 mois et demi ;
          – 1 mois avant si le contrat a duré plus de 5 mois et demi.

          La reconduction du contrat de travail saisonnier n'est pas automatique sauf à caractériser les conditions cumulatives visées ci-après :

          Conditions d'ouverture du droit à la reconduction du contrat de travail à caractère saisonnier :

          À défaut d'accord collectif conclu au niveau de l'entreprise :

          1. Un salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier, pendant la saison précédente, peut demander à bénéficier du droit à la reconduction de son contrat de travail, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :
          – le salarié a travaillé dans le cadre d'un contrat saisonnier dans l'entreprise, sur la saison précédente ;
          – le précédent contrat de travail du salarié n'a pas fait l'objet d'une rupture anticipée ;
          – l'employeur dispose d'un emploi saisonnier, à pourvoir, compatible avec la qualification et la formation du salarié.

          Cette demande de reconduction peut être formulée par le salarié à l'employeur dès la fin du contrat de travail à caractère saisonnier. En tout état de cause, le salarié qui souhaite demander la reconduction de son contrat de travail à caractère saisonnier doit en informer son employeur par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, et au plus tard 1 mois avant le début prévisible de la saison.

          Si les conditions mentionnées ci-avant sont remplies, l'employeur dispose d'un délai de 15 jours calendaires avant le début de la saison suivante visée pour la reconduction, pour notifier sa réponse au salarié.

          En cas de réponse favorable, il proposera alors au salarié concerné un nouveau contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier.

          Cette réponse favorable ne garantit pas au salarié une durée du travail identique à celle du précédent contrat, la saison ayant par essence une durée variable. Le salarié est alors dispensé de période d'essai.

          2. L'employeur informe le salarié, par voie d'affichage ou tout autre moyen, au moins 1 mois avant le début de la saison des conditions du droit à la reconduction de son contrat de travail à caractère saisonnier.

          Le salarié dispose alors d'un délai de 15 jours calendaires pour répondre à l'employeur, à compter de la date de réception de la proposition de reconduction de son contrat de travail à caractère saisonnier.

          En l'absence de réception, par l'employeur, d'une réponse du salarié dans le délai de 15 jours calendaires qui lui est imparti, ou, en cas de refus, par ce dernier, de la proposition qui lui a été adressée, le droit à la reconduction du contrat de travail à caractère saisonnier prend fin.

          3. Motifs pouvant justifier l'absence de reconduction du contrat de travail à caractère saisonnier

          Dès lors que les conditions cumulatives prévues par le présent article sont réunies, tout salarié, qui en fait la demande, peut bénéficier du droit à la reconduction de son contrat de travail à caractère saisonnier, sauf, notamment, en cas de survenance de l'un des motifs suivants :
          – l'absence d'un emploi saisonnier à pourvoir et compatible avec la qualification et la formation du salarié ;
          – un manquement professionnel intervenu au cours de l'exercice du contrat de travail à caractère saisonnier précédent. L'employeur motive son refus et le porte à la connaissance du salarié saisonnier ;
          – si les modalités de procédure prévues initialement entre l'employeur et le salarié et par le présent article n'ont pas été respectées (notamment, demande tardive).

          4. Indemnité de non-reconduction du contrat de travail à caractère saisonnier

          L'indemnité de non-reconduction du contrat de travail à caractère saisonnier n'est due au salarié que lorsque :
          – l'employeur a manqué à son obligation de proposer, au salarié qui en a fait la demande, la reconduction de son contrat saisonnier ;
          – les conditions sont remplies pour que le salarié bénéficie du droit à la reconduction de son contrat de travail saisonnier ;
          – le salarié a tenu informé l'employeur de l'éventuelle modification de ses coordonnées.

          Dans ces cas, le salarié pourra prétendre à une indemnité de non – reconduction égale à 7 % du salaire total brut perçu lors de la saison précédente sans pouvoir excéder 1 mois de salaire moyen brut mensuel.

          Le salaire moyen brut mensuel à prendre en compte, est le salaire total brut perçu au cours de la saison précédente divisé par la durée du contrat saisonnier.

          5. Avantages, rémunération et employabilité du salarié en contrat de travail à caractère saisonnier

          La rémunération du salarié ayant conclu un contrat de travail à caractère saisonnier ne pourra être inférieure à celle que percevrait, au terme de sa période d'essai, un salarié en CDI, de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions en application de la grille de classification applicable au sein de l'entreprise.

          Les salariés embauchés en contrat de travail à caractère saisonnier cumulant au moins 3 mois d'ancienneté, bénéficient du paiement des jours fériés chômés.

          Ils bénéficient des dispositions légales en vigueur ou convenues par accord collectif de branche ou d'entreprise, s'agissant notamment, des congés dans les mêmes conditions qu'un salarié en contrat de travail à durée indéterminée et de l'obligation pour l'employeur d'assurer leur adaptation au poste et à l'environnement de travail.

          Afin de favoriser le développement et la reconnaissance des compétences des salariés sous contrat de travail à caractère saisonnier, les partenaires sociaux invitent les entreprises de la branche à proposer aux salariés en contrats de travail à caractère saisonnier, de participer à des actions de formation, organisées notamment dans le cadre de leur plan de développement des compétences.

        • Article 4.4

          En vigueur

          Salaires mensualisés

          Les salariés bénéficient d'une rémunération mensuelle qui devra être indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.

          Les rémunérations mensuelles effectives, et éventuellement minimales, sont adaptées à l'horaire réel.

          En particulier, si des heures supplémentaires sont effectuées en sus de la durée hebdomadaire de travail, elles sont rémunérées en supplément avec les majorations correspondantes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à moins que l'intéressé ne soit rémunéré par un forfait convenu incluant ces majorations. De même, les heures non travaillées pourront donner lieu à réduction de salaires, sauf dans les cas où le maintien de ceux-ci est expressément prévu par des dispositions légales ou conventionnelles.

          La mensualisation n'exclut pas toutes formes de primes qui pourront être définies dans l'entreprise.

          Toutefois, le total des primes liées au rendement ne pourra pas excéder 35 % du salaire brut total annuel. (1)

          Salaires à l'heure

          Lorsque des salariés sont payés à l'heure, leur rémunération horaire de base est calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures correspondant à la durée hebdomadaire de travail en vigueur (soit 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire de 35 heures).

          (1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il est contraire à l'application combinée des articles L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail.
          (Arrêté du 26 juillet 2019 - art. 1)

        • Article 4.5

          En vigueur

          Il est alloué, à l'ensemble du personnel (quelle que soit la nature du contrat de travail) présent dans les effectifs au moment du versement, une gratification annuelle versée en une ou plusieurs fois.

          Cette gratification est égale à 1/12 du total des rémunérations mensuelles brutes (notamment, avantages en nature, primes et heures supplémentaires sont inclus) perçues au cours des 11 premiers mois de l'année civile.

          En cas de versements fractionnés, le montant versé par avance ne s'ajoute pas au montant des rémunérations brutes des 11 premiers mois destiné au calcul de cette gratification.

          Pour les salariés bénéficiant, sur l'année civile, de périodes assimilées à du temps de travail effectif, le montant de la gratification annuelle ne pourra pas être inférieur au salaire minimum conventionnel de la catégorie du salarié concerné, au prorata du temps de travail effectif.

        • Article 4.6

          En vigueur

          À l'occasion de chaque paie, un bulletin de paie devra être établi et transmis au salarié dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur.

        • Article 5 (non en vigueur)

          Abrogé


          Tout contrat de travail doit faire l'objet d'un document écrit. Un exemplaire précisant les conditions d'embauche est remis au salarié dès son entrée.

          Ce document doit comporter les mentions suivantes :

          - rémunération mensuelle ;

          - nature de l'emploi ;

          - classification et coefficient ;

          - lieu et horaire de travail ;

          - convention collective applicable ;

          - période d'essai.

          Il peut également comporter des dispositions particulières telles que :

          - utilisation de véhicule ;

          - montant et modalités de remboursement des frais professionnels engagés par le salarié dans le cadre de sa fonction ;

          - clause de non-concurrence et ses modalités d'application ;

          - clause de mobilité.

          Tout salarié fait obligatoirement, en vue de son embauchage, l'objet d'un examen médical dans les conditions prévues à l'article 8.1.
          Articles cités
          • Accord 1988-11-21 art. 8-1
        • Article 5.1 (non en vigueur)

          Abrogé


          L'embauche définitive est précédée d'une période d'essai dont la durée et les modalités sont fixées en annexe pour chaque catégorie professionnelle.

          Une épreuve de qualification professionnelle dont l'exécution ne constitue pas un engagement ferme peut avoir lieu pendant la période d'essai.

          La période d'essai est renouvelable une fois avec l'accord du salarié.
        • Article 5.2 (non en vigueur)

          Abrogé

          Il pourra être conclu des contrats de travail à durée déterminée.

          Les contrats de travail à durée déterminée doivent être écrits et peuvent comporter un terme certain (fixé avec précision dès leur conclusion : durée maximale de 24 mois) ou un terme incertain résultant de la réalisation de l'objet pour lequel ils sont conclus (durée minimale d'emploi obligatoire).

          Les contrats de travail à durée déterminée peuvent comporter une période d'essai au plus égale à 1 jour travaillé par semaine civile mais ne peuvent excéder 2 semaines lorsque la durée du contrat est inférieure ou égale à 6 mois ou 1 mois lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois.

          Les contrats de travail à durée déterminée peuvent être renouvelés deux fois (s'ils ont un terme précis) pour des périodes dont la durée ne peut excéder celle de la période initiale et sans excéder une durée totale de 24 mois. La clause de renouvellement doit figurer dans le contrat initial.

          Les conditions du renouvellement doivent faire l'objet d'un avenant préalablement soumis au salarié avant le terme du contrat.

          Au terme de son contrat, si la relation contractuelle ne se poursuit pas, le salarié bénéficie d'une indemnité de fin de contrat égale au moins à 5 % des salaires bruts perçus.

        • Article 5-3 (non en vigueur)

          Abrogé

          Compte tenu du caractère saisonnier de la profession, il peut être procédé à l'embauchage de personnel saisonnier. Celui-ci bénéficie d'un contrat de travail saisonnier régi par la réglementation en vigueur.

          Ce contrat doit être obligatoirement constaté par écrit.

          La durée de ce contrat saisonnier ne peut excéder 7 mois, congés payés compris.

          Ce contrat doit prévoir une durée minimale.

          La période d'essai peut comporter autant de jours ouvrés que la durée minimale comporte de semaines.

          Le salarié sera averti par son employeur de l'achèvement de la saison en respectant un préavis de 1 semaine si le contrat a duré moins de 5 mois et demi. Si le contrat se prolonge au-delà de 5 mois et demi, compte tenu des congés payés acquis par le salarié, le préavis sera obligatoirement de 1 mois ; la totalité du contrat, congés payés compris, ne peut excéder 7 mois. Ces durées de préavis sont entendues pour chaque contrat et non cumulativement.

          Le salarié ayant travaillé dans l'établissement l'année précédente est dispensé de la période d'essai et bénéficie d'une priorité de réembauchage s'il a conservé les aptitudes physiques nécessaires et ce, dans la limite des besoins de l'entreprise, la totalité du contrat, congés payés compris, ne pouvant excéder 7 mois.

          Pour permettre au salarié de bénéficier de cette priorité, l'employeur désirant embaucher des ouvriers saisonniers devra faire part de cette intention par voie d'affichage ou par tout autre moyen consacré par les usages, au moins 1 mois avant la date présumée d'embauchage du personnel saisonnier. Cet affichage se fera dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 122-12 du code du travail (règlement intérieur).

          Le personnel saisonnier engagé à ce titre bénéficiera des avantages de la mensualisation lorsque le cumul de ses périodes de travail effectif dans l'entreprise sera supérieur à 3 mois.

          Le personnel saisonnier bénéficiera par anticipation des avantages qui ne s'attachent pas à une ancienneté pour le personnel mensualisé (paiement des jours fériés, congés pour événements personnels, article 7.5 des dispositions générales communes) à condition que le contrat saisonnier dure au moins 3 mois.

          Articles cités
          • Code du travail R122-12
        • Article 5.4 (non en vigueur)

          Abrogé

          Salariés mensuels.

          En vertu de la loi sur la mensualisation, les salariés sous contrat à durée indéterminée bénéficient d'une rémunération mensuelle qui devra être indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.

          Les rémunérations mensuelles effectives, et éventuellement minimales, sont adaptées à l'horaire réel. En particulier, si des heures supplémentaires sont effectuées en sus de l'horaire hebdomadaire de 39 heures, elles sont rémunérées en supplément avec les majorations correspondantes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à moins que l'intéressé ne soit rémunéré par un forfait convenu incluant ces majorations. De même, les heures non travaillées pourront donner lieu à réduction de salaires, sauf dans les cas où le maintien de ceux-ci est expressément prévu par des dispositions légales ou conventionnelles.

          Prime de rendement.

          La mensualisation n'exclut pas les divers modes de calcul du salaire aux pièces, à la prime ou au rendement, ni des systèmes spécifiques aux emplois commerciaux.

          Toutefois, le total des primes liées au rendement ne pourra pas excéder 35 % du salaire brut total annuel.

          Salariés payés à l'heure

          Lorsque des salariés sous contrat à durée déterminée ou saisonnier sont payés à l'heure, leur rémunération horaire de base est calculée en divisant la rémunération mensuelle correspondante par 169,60 heures pour un horaire hebdomadaire de 39 heures.

        • Article 5.4 (non en vigueur)

          Abrogé

          Salaires mensualisés

          Les salariés bénéficient d'une rémunération mensuelle qui devra être indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.

          Les rémunérations mensuelles effectives, et éventuellement minimales, sont adaptées à l'horaire réel.

          En particulier, si des heures supplémentaires sont effectuées en sus de la durée hebdomadaire de travail, elles sont rémunérées en supplément avec les majorations correspondantes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à moins que l'intéressé ne soit rémunéré par un forfait convenu incluant ces majorations. De même, les heures non travaillées pourront donner lieu à réduction de salaires, sauf dans les cas où le maintien de ceux-ci est expressément prévu par des dispositions légales ou conventionnelles.

          La mensualisation n'exclut pas toutes formes de primes qui pourront être définies dans l'entreprise.

          Toutefois, le total des primes liées au rendement ne pourra pas excéder 35 % du salaire brut total annuel. (1)

          Salaires à l'heure

          Lorsque des salariés sont payés à l'heure, leur rémunération horaire de base est calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures correspondant à la durée hebdomadaire de travail en vigueur (soit 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire de 35 heures).

          (1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il est contraire à l'application combinée des articles L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail.
          (Arrêté du 26 juillet 2019 - art. 1)

          Décision n°s 433577, 435158, 435163 du 13 décembre 2021 du Conseil d’Etat : ECLI:FR:CECHS:2021:433577.20211213

          L’arrêté de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 26 juillet 2019 portant extension d’avenants à la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (n° 1536) (NOR : MTRT1922861A) est annulé en tant qu’il exclut de l’extension, d’une part, le dernier alinéa du paragraphe « salaires mensualisés » de l’article 5.4 de la convention, tel que modifié par l’article 2 de l’avenant n° 2017/4 du 8 novembre 2017 relatif à la révision de la convention et des annexes catégorielles (rémunérations), et, d’autre part, le 5ème alinéa de l’article 1er de l’avenant n° 2018/2 du 3 avril 2018 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mai 2018.

        • Article 5.5 (non en vigueur)

          Abrogé

          A partir du 1er janvier 1992, les barèmes des salaires minima garantis (article 4, annexe I) applicables aux coefficients 110 à 315 sont majorés de la manière suivante en fonction de l'ancienneté acquise depuis l'entrée dans l'entreprise à raison de :

          - 1,5 % après 2 ans d'ancienneté ;

          - 2 % après 3 ans d'ancienneté ;

          - 3 % après 6 ans d'ancienneté ;

          - 4,5 % après 9 ans d'ancienneté ;

          - 6 % après 12 ans d'ancienneté ;

          - 7,5 % après 15 ans d'ancienneté ;

          - 10 %après 20 ans d'ancienneté.

          Les avantages acquis, individuels, obtenus au titre de l'article 5.5 sont intégralement maintenus par intégration dans les salaires au 1er février 1992.

        • Article 5-6 (non en vigueur)

          Abrogé


          Il est alloué à l'ensemble des catégories de personnel une gratification annuelle versée en une ou plusieurs fois. Cette gratification est égale au onzième du total des rémunérations mensuelles brutes des onze premiers mois de l'année civile.

          En cas de versements fractionnés, le montant versé par avance ne s'ajoute pas au montant des rémunérations brutes des onze premiers mois destiné au calcul de cette gratification.
        • Article 5.6 (non en vigueur)

          Abrogé

          Il est alloué à l'ensemble des catégories de personnel une gratification annuelle versée en une ou plusieurs fois. Cette gratification est égale à 1/12 du total des rémunérations mensuelles brutes des 11 premiers mois de l'année civile.

          En cas de versements fractionnés, le montant versé par avance ne s'ajoute pas au montant des rémunérations brutes des 11 premiers mois destiné au calcul de cette gratification sans pour autant pouvoir être inférieur au salaire minimum mensuel de la catégorie pour les salariés ayant travaillé à temps plein sur la totalité de l'exercice.

        • Article 5.5 (non en vigueur)

          Abrogé

          Il est alloué, à l'ensemble du personnel (quelle que soit la nature du contrat de travail) présent dans les effectifs au moment du versement, une gratification annuelle versée en une ou plusieurs fois.

          Cette gratification est égale à 1/12 du total des rémunérations mensuelles brutes (notamment, avantages en nature, primes et heures supplémentaires sont inclus) perçues au cours des 11 premiers mois de l'année civile.

          En cas de versements fractionnés, le montant versé par avance ne s'ajoute pas au montant des rémunérations brutes des 11 premiers mois destiné au calcul de cette gratification.

          Pour les salariés bénéficiant, sur l'année civile, de périodes assimilées à du temps de travail effectif, le montant de la gratification annuelle ne pourra pas être inférieur au salaire minimum conventionnel de la catégorie du salarié concerné, au prorata du temps de travail effectif.

          (ancien article 5.6)

        • Article 5-6 (non en vigueur)

          Abrogé


          Il est alloué à l'ensemble des catégories de personnel une gratification annuelle versée en une ou plusieurs fois. Cette gratification est égale au onzième du total des rémunérations mensuelles brutes des onze premiers mois de l'année civile.

          En cas de versements fractionnés, le montant versé par avance ne s'ajoute pas au montant des rémunérations brutes des onze premiers mois destiné au calcul de cette gratification.
        • Article 5.6 (non en vigueur)

          Abrogé

          Il est alloué à l'ensemble des catégories de personnel une gratification annuelle versée en une ou plusieurs fois. Cette gratification est égale à 1/12 du total des rémunérations mensuelles brutes des 11 premiers mois de l'année civile.

          En cas de versements fractionnés, le montant versé par avance ne s'ajoute pas au montant des rémunérations brutes des 11 premiers mois destiné au calcul de cette gratification sans pour autant pouvoir être inférieur au salaire minimum mensuel de la catégorie pour les salariés ayant travaillé à temps plein sur la totalité de l'exercice.

        • Article 5.5 (non en vigueur)

          Abrogé

          Il est alloué, à l'ensemble du personnel (quelle que soit la nature du contrat de travail) présent dans les effectifs au moment du versement, une gratification annuelle versée en une ou plusieurs fois.

          Cette gratification est égale à 1/12 du total des rémunérations mensuelles brutes (notamment, avantages en nature, primes et heures supplémentaires sont inclus) perçues au cours des 11 premiers mois de l'année civile.

          En cas de versements fractionnés, le montant versé par avance ne s'ajoute pas au montant des rémunérations brutes des 11 premiers mois destiné au calcul de cette gratification.

          Pour les salariés bénéficiant, sur l'année civile, de périodes assimilées à du temps de travail effectif, le montant de la gratification annuelle ne pourra pas être inférieur au salaire minimum conventionnel de la catégorie du salarié concerné, au prorata du temps de travail effectif.

          (ancien article 5.6)

        • Article 5.7 (1) (non en vigueur)

          Abrogé

          A l'occasion de chaque paie, un bulletin de paie devra être établi et remis au salarié dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur.

          Rappel des mentions obligatoires :

          - nom ou raison sociale et adresse de l'employeur ;

          - le code APE et l'intitulé de la convention collective de branche applicable ;

          - référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;

          - nom et prénom du salarié, emploi et coefficient du poste occupé par lui ;

          - la période et le nombre d'heures de travail auxquels correspond la rémunération versée en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au tarif normal et, pour celles qui comportent une majoration au titre des heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ;

          - la nature et le montant des diverses primes s'ajoutant à la rémunération ;

          - le montant de la rémunération brute ;

          - le montant et la nature des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;

          - la nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle (2) ;

          - le montant de la rémunération nette ;

          - la date du paiement de la rémunération.

          - l'intitulé de la convention collective de branche soit : "Convention collective nationale des entrepositaires - grossistes en boissons" (2) ;

          - les sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises à cotisations, lorsque la périodicité de versement de ces sommes est la même que celle du salaire (2) ;

          - les périodes de congés payés et le crédit de repos compensateur (2).

          Le paiement de la rémunération sera effectué une fois par mois. Un accompte sera versé à ceux qui en feront la demande au prorata du temps de travail effectué.

          (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 143-2 du code du travail (arrêté du 2 novembre 1989, art. 1er).

          (2) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'article R. 143-2 du code du travail (arreté du 26 octobre 1990, art. 1er).

        • Article 5.6 (non en vigueur)

          Abrogé

          À l'occasion de chaque paie, un bulletin de paie devra être établi et transmis au salarié dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur.

          (ancien article 5.7)

        • Article 5.7 (1) (non en vigueur)

          Abrogé

          A l'occasion de chaque paie, un bulletin de paie devra être établi et remis au salarié dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur.

          Rappel des mentions obligatoires :

          - nom ou raison sociale et adresse de l'employeur ;

          - le code APE et l'intitulé de la convention collective de branche applicable ;

          - référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;

          - nom et prénom du salarié, emploi et coefficient du poste occupé par lui ;

          - la période et le nombre d'heures de travail auxquels correspond la rémunération versée en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au tarif normal et, pour celles qui comportent une majoration au titre des heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ;

          - la nature et le montant des diverses primes s'ajoutant à la rémunération ;

          - le montant de la rémunération brute ;

          - le montant et la nature des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;

          - la nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle (2) ;

          - le montant de la rémunération nette ;

          - la date du paiement de la rémunération.

          - l'intitulé de la convention collective de branche soit : "Convention collective nationale des entrepositaires - grossistes en boissons" (2) ;

          - les sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises à cotisations, lorsque la périodicité de versement de ces sommes est la même que celle du salaire (2) ;

          - les périodes de congés payés et le crédit de repos compensateur (2).

          Le paiement de la rémunération sera effectué une fois par mois. Un accompte sera versé à ceux qui en feront la demande au prorata du temps de travail effectué.

          (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 143-2 du code du travail (arrêté du 2 novembre 1989, art. 1er).

          (2) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'article R. 143-2 du code du travail (arreté du 26 octobre 1990, art. 1er).

        • Article 5.6 (non en vigueur)

          Abrogé

          À l'occasion de chaque paie, un bulletin de paie devra être établi et transmis au salarié dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur.

          (ancien article 5.7)

        • Article 5

          En vigueur

          En cas d'absence, tout salarié est tenu de faire connaître à la direction la durée probable et le motif de son absence.

          Tout salarié absent sans autorisation et n'ayant pas justifié son absence dans un délai de 2 jours ouvrables, sauf en cas de force majeure, pourra voir, le cas échéant, engager à son encontre une procédure disciplinaire.

        • Article 5.1

          En vigueur

          Les absences pour maladie ou accident de trajet conformément à la législation sociale en vigueur entraînent la suspension du contrat de travail.

          Elles doivent être, dans un délai 2 jours ouvrables :
          – notifiées à l'employeur, sauf en cas de force majeure ;
          – justifiées par un certificat médical ou une déclaration à la sécurité sociale indiquant la période d'arrêt.

          Si, à l'expiration de cette période, le salarié ne se présente pas à son travail, il est considéré comme étant en absence injustifiée.

          Une garantie d'emploi est instituée en cas d'absence pour maladie ou accident de trajet fixée en fonction de l'ancienneté du collaborateur comme suit :
          – 3 mois pour un salarié ayant au moins 1 an de présence ;
          – 4 mois pour un salarié ayant de 3 à 10 ans de présence ;
          – 6 mois au-delà de 10 ans de présence.

          Si à l'expiration de ce délai, l'employeur se voit dans l'obligation de pourvoir au remplacement définitif du salarié en raison de la désorganisation de la société du fait de cette absence, ce dernier mettra en œuvre la procédure de licenciement légale applicable.

          Par ailleurs, les intéressés, ayant une ancienneté ininterrompue minimum de 3 années consécutives au jour de l'arrêt de travail, bénéficieront d'une priorité de réembauchage dans leur emploi, pendant un délai de 1 an suivant la notification de la rupture de leur contrat de travail, à la condition qu'ils aient manifesté leur désir de bénéficier de cette mesure dans le mois qui suivra la date de ladite notification.

        • Article 5.2

          En vigueur

          Les arrêts pour accidents du travail et les maladies professionnelles suspendent le contrat de travail.

          Pendant la période de suspension, le licenciement du salarié est autorisé dans les cas prévus par les dispositions légales, notamment, en application de l'article L. 1226-9 du code du travail.

          À l'issue de la période de suspension, le salarié est réintégré dans l'entreprise dans des conditions qui dépendent de son aptitude et dans le respect de la procédure légale y afférente.

        • Article 5.3

          En vigueur

          Il est fait application du cadre légal en vigueur pour les dispositifs de réserve militaire étant précisé que ces périodes d'absence sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

        • Article 5.4

          En vigueur

          5.4.0 Principes

          En cas de rupture du contrat de travail sauf cas de force majeure et faute grave ou lourde, la partie qui prend l'initiative de la rupture doit à l'autre partie un préavis dont la durée est fixée dans les annexes.

          Le salarié démissionnaire doit aviser son employeur par tout moyen conférant date certaine à cette notification.

          En cas de licenciement, l'employeur devra observer la procédure légale selon le motif de licenciement évoqué.

          Le salarié pourra se dégager de son obligation d'exécution du préavis avec l'accord de son employeur s'il avise ce dernier de son départ au moins 24 heures à l'avance, l'employeur ne versant pas le solde du préavis non exécuté à la demande du salarié.

          5.4.1 Recherche d'emploi

          Pendant la durée du préavis, le salarié démissionnaire ou licencié est autorisé, pour chercher un nouvel emploi et jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé, à s'absenter 2 heures par jour. Ces absences sont fixées alternativement 1 jour au gré de l'employeur, 1 jour au gré du salarié. Ces heures peuvent être regroupées après entente avec l'employeur.

          Ces heures seront payées au taux effectif de la fonction, à l'exclusion de tout remboursement de frais ou compensation de perte de salaire.

          5.4.2 Licenciement pour motif économique

          Les dispositions légales en matière de licenciement pour motif économique s'appliquent.

          Les salariés bénéficiant de facilités de logement et qui sont licenciés dans le cadre d'un licenciement pour raisons économiques devront laisser leur logement libre dans un délai maximum de 3 mois à compter de leur licenciement, sauf disposition contraire.

          5.4.3 Indemnité de licenciement

          L'indemnité de licenciement attribuée aux salariés licenciés sauf pour faute grave ou lourde, sera calculée selon les dispositions figurant en annexe. Elle ne saurait être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

          5.4.4 Documents de fin de contrat

          Au moment où il cesse de faire partie du personnel de l'entreprise, il est remis à tout salarié, en main propre, ou à défaut envoyé à son domicile, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et tout autre document conformément aux dispositions légales en vigueur.

        • Article 5.5

          En vigueur

          5.5.1 Départ en retraite

          Le départ en retraite correspond à la situation du salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse.

          Tout salarié peut prendre volontairement sa retraite dès lors qu'il remplit les conditions légales.

          Il doit alors notifier son départ volontaire en retraite à l'employeur par tout moyen permettant de lui conférer date certaine et respecter le préavis légal prévu en matière de licenciement. Il bénéficie d'une indemnité de départ à la retraite telle que prévue dans les dispositions particulières figurant en annexes.

          5.5.2 Mise à la retraite

          La mise à la retraite est la rupture, à l'initiative de l'employeur, du contrat de travail du salarié qui a atteint l'âge fixé légalement, âge qui ouvre droit à une liquidation dite « à taux plein », quelle que soit la durée d'assurance.

          Avant que le salarié atteigne l'âge légal susvisé, la mise à la retraite est soumise à une procédure légale spécifique que l'employeur est tenu d'appliquer avant toute mise à la retraite.  (1)

          À l'âge susvisé, l'employeur peut mettre à la retraite d'office le salarié sans que son accord ne soit nécessaire. Il notifie au salarié sa décision de mise à la retraite par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.

          Le préavis légal, sauf dispositions conventionnelles fixées en annexes plus favorables, s'applique à la mise à la retraite.

          Il est versé au salarié une indemnité de mise à la retraite égale à l'indemnité légale de licenciement ou à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite si celle-ci est plus favorable au salarié.

          (1) Le deuxième et le troisième alinéas de l'article 5.5.2 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1237-10 et suivants du code du travail.  
          (Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

        • Article 6 (non en vigueur)

          Abrogé

          En cas d'absence, tout salarié est tenu de faire connaître à la direction la durée probable et le motif de son absence.

          Tout salarié absent sans autorisation et n'ayant pas justifié son absence dans un délai de 2 jours ouvrables, sauf en cas de force majeure, pourra faire l'objet d'une mesure de licenciement.

        • Article 6.1 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les absences pour maladie ou accident de trajet suspendent le contrat de travail à condition :

          - qu'elles soient notifiées dans un délai 2 jours ouvrables sauf en cas de force majeure ;

          - qu'elles soient de plus justifiées par un certificat médical ou une déclaration à la sécurité sociale indiquant la période d'arrêt.

          Si, à l'expiration de cette période, le salarié ne se présente pas à son travail, il est considéré comme étant en absence injustifiée, telle qu'elle est visée à l'article 6.0.

          La durée de suspension du contrat de travail ne sera pas supérieure à :

          - 3 mois pour un salarié ayant au moins 1 an de présence ;

          - 4 mois pour un salarié ayant de 3 à 10 ans de présence ;

          - 6mois au-delà de10 ans de présence.

          Si à l'expiration de ce délai, et au plus tard dans les 15 jours qui suivent, le salarié demeure atteint d'une incapacité physique l'empêchant d'occuper son emploi antérieur, l'employeur contraint de pourvoir à son remplacement constate cette impossibilité du salarié de remplir des obligations contractuelles et la rupture du contrat qui en découle. Il doit notifier cette rupture au salarié selon la procédure légale. Dans ce cas, il n'est pas tenu de verser ni l'indemnité de licenciement ni de préavis sous réserve de l'application de l'article L241-10-1 du code du travail relatif à l'inaptitude physique du salarié.

          Par ailleurs, les intéressés auront droit de préférence, en cas de réembauchage dans leur emploi, pendant un délai de 1 an qui suivra la notification prévue à l'alinéa précédent, à la condition qu'ils aient manifesté leur désir de bénéficier de cette mesure dans le mois qui suivra la date de ladite notification. Ces dispositions ne sont valables que pour les travailleurs ayant une ancienneté ininterrompue minimum de 3 années consécutives au jour de l'arrêt de travail.

          Articles cités
          • Accord 1988-11-21 art. 6
          • Code du travail L241-10-1
        • Article 6.2 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les accidents du travail et les maladies professionnelles reconnues par la sécurité sociale suspendent le contrat de travail sans limitation de durée.

          Pendant la période de suspension, le licenciement du salarié est autorisé dans deux cas :

          - faute grave antérieure à la période de suspension ;

          - impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident de travail ou à la maladie professionnelle.

          Dans les deux cas, le licenciement est soumis aux règles de droit commun.

          A l'issue de la période de suspension, le salarié est réintégré dans l'entreprise dans des conditions qui dépendent de son aptitude :

          - si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouvera son emploi antérieur ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ;

          - s'il est déclaré inapte à l'emploi occupé précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre poste approprié à ses capacités. La rémunération peut ne pas être équivalente.

          Si le reclassement est impossible ou refusé par le salarié, la procédure légale de licenciement est engagée par l'employeur. Quelle que soit l'ancienneté du salarié, l'employeur doit respecter la procédure de licenciement et verser :

          - l'indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale (1).

          (1) Alinéa étendu sous réserve de l'article L. 122-32-6 du code du travail (arrêté du 2 novembre 1989, art. 1er).

        • Article 6.3 (non en vigueur)

          Abrogé

          L'appel à la présélection militaire ouvre droit, sur justificatif, à un congé exceptionnel rémunéré de 3 jours.

          A leur libération du service national obligatoire, les anciens salariés de l'établissement bénéficieront des dispositions légales en la matière. Toutefois, ces dispositions ne peuvent faire échec aux dispositions légales relatives à l'emploi des pensionnés de guerre, accidentés du travail et assimilés.

          Les absences pour périodes militaires de réserves constituent une simple suspension du contrat de travail.

        • Article 6.4 (non en vigueur)

          Abrogé

          En cas de rupture du contrat de travail sauf cas de force majeure ou faute grave la partie qui prend l'initiative de la rupture doit à l'autre partie un préavis dont la durée est fixée dans les annexes.

          Le salarié démissionnaire doit aviser la direction par lettre avec avis de réception. A défaut, la direction établira une note émargée par le salarié et signée par deux témoins. Une copie de cette note sera remise au salarié. Devront figurer obligatoirement sur cette note, la durée du préavis, et la date exacte de fin de contrat.

          En cas de licenciement, l'employeur devra observer la procédure légale :

          - motif personnel ;

          - motif disciplinaire ;

          - motif économique.

          La rupture étant du fait de l'employeur, celui-ci devra la notifier par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis.

          Le salarié pourra se dégager de son obligation de travail s'il avise son employeur de son départ au moins 24 heures à l'avance, sans avoir à payer d'indemnité compensatrice.

          Recherche d'emploi :

          Pendant la durée du préavis, le salarié démissionnaire ou licencié est autorisé, pour chercher un nouvel emploi et jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé, à s'absenter 2 heures par jour. Ces absences sont fixées alternativement 1 jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié. Ces heures peuvent être regroupées après entente avec le chef de service.

          Sauf départ volontaire ou faute grave, ces heures seront payées au taux effectif de la fonction, à l'exclusion de tout remboursement de frais ou compensation de perte de salaire.

          Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrats à durée déterminée soumis aux dispositions des articles 5.2 et 5.3.

          Articles cités
          • Accord 1988-11-21 art. 5-2, art. 5-3
        • Article 6.5 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les dispositions du présent article sont applicables aux établissements qui font l'objet de réduction ou de modification d'effectifs, pour raisons économiques, notamment : fusions, concentrations, restructurations, modernisation, reconversion, mutation.

          Procédures et délais :

          Il est joint en additif du présent article un tableau résumant la législation actuelle en la matière.

          Plan d'accompagnement :

          A l'occasion du licenciement pour motif économique, des mesures d'accompagnement pourront être prévues telles que :

          - aménagement et/ou réduction du temps de travail, lorsque cela apparaît possible et de nature à éviter des licenciements ;

          - temps partiel volontaire ;

          - recherche des possibilités de reclassement interne ou, le cas échéant, externe ;

          - inventaire des moyens de formation pouvant faciliter ces mutations et ces reclassements ;

          - étalement dans le temps des licenciements éventuels, afin de faciliter les opérations de reclassement ;

          - mesures susceptibles de tenir compte des problèmes spécifiques de certains salariés et notamment des personnes handicapées (au sens de la législation en vigueur) et des femmes enceintes ;

          - actions de bilan-évaluation destinées à permettre aux intéressés de mieux se situer sur le marché de l'emploi en fonction de leurs capacités professionnelles acquises et potentielles ;

          - formation aux techniques de recherche d'emploi ;

          - aide aux départs volontaires ou anticipés et à la réalisation de projets individuels ;

          - aide au retour au pays d'origine ;

          - mise en relation avec les organismes chargés de la formation et de l'emploi (AFPA, ANPE, APEC, ASSEDIC...) ;

          - conventions et contrats de conversion ;

          - conventions FNE, etc.

          Priorité de réembauchage :

          Les salariés licenciés pour raisons économiques ou ayant accepté un contrat de conversion bénéficient d'une priorité de réembauchage durant un délai de 12 mois à compter de la date de rupture de leur contrat, s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un délai de 2 mois à partir de leur départ de l'entreprise. Dans ce cas, l'employeur informera les salariés concernés de tout emploi devenu disponible dans leurs qualifications.

          Cette disposition ne peut cependant avoir pour effet de faire obstacle aux obligations relatives aux autres priorités d'emploi instituées par la réglementation.

          Déclassement, garantie de salaire (1) :

          Lorsqu'une entreprise a procédé à des mutations internes en vue de diminuer le nombre des salariés compris dans un licenciement pour raisons économiques, elle doit s'employer à éviter que ces mutations entraînent un déclassement des salariés, par des actions appropriées de réadaptation ou de formation professionnelle leur permettant d'accéder à des postes vacants de qualification équivalente ou supérieure.

          Toutefois, lorsqu'il n'aura pas été possible d'éviter un déclassement, l'employeur assure au salarié déclassé le maintien de son salaire antérieur pendant un délai de réflexion fixé à 2 semaines.

          Si le déclassement entraîne pour l'intéressé une réduction de salaire d'au moins 10 % et s'il compte au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, il percevra, après expiration du délai indiqué ci-dessus, pendant les 8 mois suivants, une indemnité dégressive.

          Si l'employeur a conclu avec le Fonds national de l'emploi une convention assurant aux salariés déclassés le bénéfice des allocations temporaires dégressives prévues par l'article L. 332-4 du code du travail, les allocations temporaires versées au titre de la convention passée avec le Fonds national de l'emploi se substituent aux indemnités temporaires dégressives instituées par le présent article.

          L'indemnité temporaire dégressive est calculée, pour chacun des huit mois suivant l'expiration du délai ci-dessus, selon les pourcentages ci-dessous, de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire :

          - pour les 2 premiers mois suivants 80 % ;

          - pour les 3e et 4e mois suivants 60 % ;

          - pour les 5e et 6e mois suivants 40 % ;

          - pour les 7e et 8e mois suivants 20 %.

          - délai de réflexion de deux semaines 100 % (2).

          Le salaire ancien est égal à la moyenne, base 39 heures, primes incluses, des salaires des 3 derniers mois précédant le déclassement.

          Salariés logés par l'entreprise :

          Les salariés bénéficiant de facilités de logement et qui sont licenciés dans le cadre d'un licenciement pour raisons économiques devront laisser leur logement libre dans un délai maximum de 3 mois à compter de leur licenciement.

          Tableau de la réglementation

          relative au licenciement pour motif économique

          I. - Licenciement de moins de 10 salariés sur 30 jours :

          Licenciement individuel

          De 2 à 9 licenciements

          A. - Procédure

          Information et consultation des représentants du personnel.

          Non

          Oui sur le projet de licenciement et les mesures d'accompagnement.

          Convocation à un entretien préalable.

          Oui par lettre recommandée ou remise en main propre avec objet de la convocation.

          Proposition d'une convention de conversion.

          Obligatoire (lors de l'entretien préalable).

          Information de l'administration.

          Oui

          Notification au salarié.

          Oui par lettre recommandée avec accusé de réception.

          B. - Délais

          Délai de réflexion du salarié.

          21 jours après la proposition de convention de conversion.

          Notification au salarié.

          -
          7 jours après la date de convocation à l'entretien ;

          -
          15 jours lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel d'encadrement.

          7 jours après la date de convocation à l'entretien.

          Information de l'administration.

          Dans un délai de 8 jours après la notification de licenciement.

          Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant une période de 6 mois à des licenciements pour motif économique de 9 personnes au total sans atteindre 10 personnes dans une période de 30 jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des 6 mois suivants est soumis aux dispositions relatives au licenciement de 10 salariés et plus.

          II. - Licenciement de 10 salariés ou plus sur 30 jours :

          Entreprise
          de moins de 50 salariés

          Entreprise
          de plus de 50 salariés

          A. - Procédure.

          Convocation pour une réunion d'information et de consultation.

          Délégué du personnel.

          Comité d'entreprise (à défaut, délégués du personnel).

          La convocation doit indiquer qu'il s'agit d'un projet de licenciement collectif pour motif économique.

          Information des représentants du personnel.

          Document écrit

          1. - Document écrit.

          Raison du projet de licenciement.

          Nombre de salariés de l'entreprise.

          Nombre de licenciements.

          Calendrier des licenciements.

          2. - Plan social.

          Information des salariés sur le projet de licenciement et sur les dispositions du plan social.

          Oui

          Garanties accordées aux salariés.

          Convention de conversion et/ou convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi. Entreprise de plus de 50 salariés.

          Plan social.

          Notification de la décision au salarié.

          Par lettre recommandée avec accusé de réception.

          Information de l'administration.

          Le document adressé aux DP.

          Au plus tôt un jour après la réunion, notification écrite (convocation, ordre du jour et tenue de la réunion).

          Document écrit et plan social adressés au CE.

          Notification écrite au plus tôt le lendemain de la date prévue de la réunion.

          Envoi des PV des réunions avec suggestions et propositions des représentants du personnel.

          Pouvoirs de l'administration.

          Contrôle de la régularité de la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel.

          Contrôle de la procédure d'élaboration des mesures sociales.

          B. - Délais.

          Deuxième réunion des représentants du personnel.

          Ne peût être fixée plus de 7 jours après la date de la première réunion.

          Ne peût être fixée plus de...

          -
          7 jours (de 10 à 99 licenciements) ;

          -
          14 jours (de 100 à 249 licenciements) ;

          - 21 jours (250 et plus),

          ...après la date de la première réunion.

          Entre la notification à l'administration et la notification des licenciements aux intéressés.

          30 jours.

          - 30 jours (de 10 à 99) ;

          - 45 jours (100 à 249) ;

          - 60 jours (250 et plus) ;

          ...après la date de la première réunion.

          Dont :

          Délai d'intervention de l'administration.

          14 jours

          - 14 jours (10-99) ;

          - 21 jours (100-249) ;

          - 30 jours (250 et plus).

          (1) paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 (arrêté du 2 novembre 1989, art. 1er).

          (2) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'accord interprofessionnel du 20 octobre 1986 (arrêté du 26 octobre 1990, art. 1er).

          Articles cités
          • Code du travail L332-4
        • Article 6.6 (non en vigueur)

          Abrogé

          Conformément aux dispositions légales, l'indemnité de licenciement attribuée aux salariés licenciés, sauf pour faute grave, et comptant au moins 2 ans d'ancienneté, sera calculée selon les dispositions figurant en annexe. Elle ne saurait être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

        • Article 6.7 (non en vigueur)

          Abrogé


          Au moment où il cesse de faire partie du personnel de l'entreprise, il est remis à tout salarié, en main propre, ou à défaut envoyé à son domicile, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail indiquant, à l'exclusion de toute autre mention :

          - le nom et l'adresse de l'employeur ;

          - les dates d'entrée et de sortie du salarié ;

          - la nature du ou des emplois successifs occupés par lui ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés.
        • Article 6.8 (non en vigueur)

          Abrogé

          Le contrat de travail peut prendre fin à partir de 60 ans et dès que le salarié est en mesure de faire valoir ses droits à la retraite au taux plein et à 65 ans au plus tard, sauf accord particulier.

          Départ à la retraite :

          Tout salarié peut prendre volontairement sa retraite. Il doit alors respecter le préavis légal prévu en matière de licenciement et il bénéficie d'une indemnité de départ à la retraite telle que prévue dans les dispositions particulières figurant en annexe.

          Mise à la retraite :

          L'employeur qui prend l'initiative de ce départ doit en informer préalablement le salarié en respectant le préavis légal prévu en matière de licenciement et verser au salarié une indemnité de mise à la retraite égale à l'indemnité légale de licenciement ou à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite si celle-ci est plus favorable au salarié (1).

          (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, 2e alinéa, du code du travail (arrêté du 2 novembre 1989, art. 1er).

        • Article 6

          En vigueur

          Le règlement intérieur, obligatoire pour les entreprises et établissements ayant atteint le seuil d'effectif fixé légalement, est établi par l'employeur. Il doit être soumis à l'avis du comité social et économique, s'il existe.

          En application des dispositions légales, dans le règlement intérieur, doivent figurer notamment :
          – les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité ;
          – les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la sécurité et de la santé des salariés dès lors qu'elles apparaissent compromises ;
          – les règles générales et permanentes relatives à la discipline et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur ;
          – les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés définis légalement ;
          – les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel ;
          – les dispositions en matière d'agissements sexistes ;
          – un code de conduite, pour les entreprises légalement définies, illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d'influence.

          En tout état de cause, le règlement intérieur ne peut :
          – contenir de clause contraire aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ;
          – apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;
          – contenir de clauses et sanctions discriminatoires et/ ou pécuniaires.

          Le règlement intérieur doit être mis en place selon les formes édictées légalement.

          Le règlement intérieur doit être affiché sur les lieux de travail ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauche.

        • Article 6.1

          En vigueur

          L'employeur met en place les affichages obligatoires conformes aux dispositions légales en vigueur dans les locaux de l'entreprise.

          Un avis indiquant l'intitulé et les modalités de consultation de la présente convention, doit être affiché sur les lieux de travail.

        • Article 6.2

          En vigueur

          Tout salarié nouvellement embauché doit être informé qu'un exemplaire du règlement intérieur ainsi que la présente convention collective sont tenus à sa disposition, outre les accords collectifs d'entreprise éventuellement applicables.

        • Article 6.3

          En vigueur

          La loi prévoit plusieurs types de visites médicales pour le salarié. Des dispositions particulières peuvent être prévues aux annexes de la présente convention.

          Ces visites sont obligatoires.

        • Article 6.4

          En vigueur

          Dans le cas où un salarié est appelé à assurer de façon habituelle des emplois de catégories différentes comportant des salaires différents, la rémunération de l'intéressé est calculée de la façon suivante :
          – si le salarié est occupé dans l'emploi le mieux rémunéré au moins 50 % du temps (ce calcul étant effectué par semaine), la totalité de son salaire est calculée en fonction du salaire de cet emploi ;
          – dans le cas contraire, la rémunération est calculée au prorata des temps respectifs de travail passés aux différentes activités.

          Lorsque le salarié exécute exceptionnellement des travaux de courte durée correspondant à une catégorie différente de sa qualification (qu'elle soit inférieure ou supérieure), il conserve le bénéfice de son salaire habituel.

        • Article 7 (non en vigueur)

          Abrogé

          La durée du travail et la rémunération des heures supplémentaires des salariés sont fixées, dans chaque entreprise, conformément aux lois et règlements en vigueur.

          Il est précisé que les heures de travail effectuées au-delà de la durée de 39 heures par semaine donnent lieu aux majorations légales de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % au-delà.

          Repos compensateur : les heures effectuées au-delà de 42 heures donnent lieu à repos compensateur.

          L'étalement de la durée hebdomadaire de travail s'effectuera sur 5 jours et demi.

        • Article 7.1 (non en vigueur)

          Abrogé

          Sans être identique dans toutes les entreprises et dans toutes les régions, le caractère saisonnier de l'activité d'entrepositaire grossiste peut nécessiter l'adaptation des horaires, pour permettre aux entreprises d'honorer dans les meilleures conditions leurs obligations à l'égard de leur clientèle.

          C'est pourquoi les solutions à tous les problèmes d'horaires et de temps de travail doivent être négociées au niveau de chaque entreprise, et faire l'objet d'accord conformément à la réglementation en vigueur et selon les procédures prévues par le code du travail et la convention collective dans le respect des attributions des organisations syndicales. du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

          Modulations saisonnières :

          En tenant compte des données fondamentales rappelées ci-dessus, il est reconnu à chaque entreprise la faculté de moduler la durée hebdomadaire effective du travail en fonction de ses besoins propres et dans les conditions ci-après :

          - amplitude maximale : l'amplitude totale est de 7 heures entre l'horaire hebdomadaire le plus court et le plus long ;

          - les horaires et les conditions de modulations font l'objet au niveau de chaque entreprise d'une programmation indicative annuelle comprenant également la définition des procédures d'application, notamment en cas d'ajustements nécessaires.

          A titre indicatif, il a été établi un tableau de modulation comme suit :

          Saison (haute activité).

          Nombre de semaines

          Horaires hebdomadaires

          40

          41

          42

          43

          44

          6

          38,86

          38,70

          38,55

          38,40

          38,25

          7

          38,83

          38,64

          38,46

          38,28

          38,10

          8

          38,79

          38,58

          38,37

          38,16

          37,94

          9

          38,76

          38,52

          38,27

          38,08

          37,78

          10

          38,73

          38,45

          38,17

          37,89

          37,61

          11

          38,69

          38,37

          38,06

          37,74

          37,42

          12

          38,65

          38,29

          37,94

          37,58

          37,23

          13

          38,61

          38,21

          37,81

          37,42

          37,02

          Horaire hebdomadaire hors saison (basse activité).

          Dans le cadre du dispositif de modulation de l'horaire de travail hebdomadaire, les heures de travail seront comptabilisées et la régularité des rémunérations sera assurée sur la base de l'horaire hebdomadaire normal conventionnel ; les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire donneront lieu aux majorations prévues par la législation en vigueur ou à un temps de repos rémunéré d'une durée équivalente (1).

          Le nombre de semaines utilisées au-delà de l'horaire hebdomadaire normal et le nombre d'heures de ces semaines entraîneront la réduction corrélative du temps de travail des semaines restantes.

          Heures supplémentaires.

          Contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires : le nombre d'heures des semaines dépassant l'horaire hebdomadaire normal déterminera le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires qui variera, dans ce cadre, de 30 à 130 heures.

          Nombre d'heures des semaines « saisons »

          39

          40

          41

          42

          43

          44

          Contingent annuel d'heures supplémentaires correspondant

          130

          110

          90

          70

          50

          30

          Heures supplémentaires soumises à autorisation de l'inspecteur du travail : après épuisement éventuel du contingent d'heures supplémentaires conventionnel ci-dessus, il est recouru, en tant que de besoin, à une deuxième série d'heures supplémentaires soumises à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail.

          Répartition hebdomadaire du travail.

          Repos hebdomadaire : le repos hebdomadaire est de quarante-huit heures englobant obligatoirement le dimanche. Sur demande écrite des salariés ou si les impératifs l'exigent, le jour de repos non dominical peut ne pas être accolé à la journée du dimanche, exception faite du cas de fermeture systématique de l'entreprise pendant 2 jours consécutifs.

          Répartition des horaires dans la semaine : en fonction des impératifs de livraison à la clientèle, l'horaire hebdomadaire peut être réparti inégalement sur la semaine de travail individuel sans que la durée quotidienne de travail puisse excéder le maximum légal (2).

          Les décalages d'horaires sont admis chaque fois qu'un meilleur service de la clientèle l'exige ; ils devront être fixés après la consultation réglementaire du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

          Les nécessités de l'activité et de l'utilisation optimale des équipements peuvent permettre éventuellement de recourir à une organisation de travail par équipes successives.

          (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5, alinéa 2, du code du travail (arrêté du 2 novembre 1989, art. 1er).

          (2) Alinéa étendu sous réserve du respect du principe de l'horaire collectif (arrêté du 2 novembre 1989, art. 1er).

        • Article 7.2 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les jours fériés légaux sont chômés et rémunérés pour tout le personnel bénéficiant de la mensualisation.

        • Article 7.3 (non en vigueur)

          Abrogé

          Sous réserve du respect des textes relatifs au repos hebdomadaire, les salariés travaillant un dimanche ou un jour de fête légale, percevront une majoration de salaire de 100 %, sans tenir compte de la date d'embauche.

          Cette majoration ne se cumule pas avec celle prévue en matière d'heures supplémentaires.

        • Article 7.4 (non en vigueur)

          Abrogé

          Pour l'application du droit aux congés payés et de ses modalités, le chef d'entreprise se référera à la législation et aux dispositions réglementaires en vigueur.

          A la date du 30 avril, les congés payés dont le droit a été ouvert au titre de la période de référence précédente doivent avoir été pris.

          Un congé supplémentaire est accordé pour ancienneté dans les conditions figurant en annexe.

          Ce congé supplémentaire devra être pris hors saison et hors semaine comportant un jour férié.

          Lorsque les congés payés sont pris par roulement, la date de congé de chaque salarié sera arrêtée au plus tard 1 mois avant la date prévue pour le début de son congé.

          En raison du caractère saisonnier de la profession, les congés payés au-delà des 2 premières semaines peuvent être attribués en dehors de la (ou des) période(s) de forte activité de l'entreprise.

          Après information et consultation des institutions représentatives du personnel cette (ces) période(s) de forte activité est (sont) définie(s) par l'employeur chaque année et le personnel en est informé par affichage, au moins 3 mois avant la date limite de fixation de l'ordre des départs en congés.

          Après 1 an de travail effectif dans l'entreprise, les absences pour maladies, en une ou plusieurs fois, dans la limite d'une durée totale de 2 mois pendant la période de référence pour le calcul des congés payés sont considérées comme temps de travail effectif.

          La cinquième semaine de congés payés fait l'objet des dispositions, ci-après :

          Elle peut s'exprimer sous forme de 1 semaine calendaire ou 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés.

          Ses modalités d'attribution sont les suivantes :

          a) Sont exclus de ces 5 semaines, les jours fériés, les jours de fractionnement légaux, les congés personnels pour événements familiaux et les jours acquis par ancienneté.

          Les congés prévus conventionnellement ou contractuellement dans les entreprises pour fêtes locales et ponts sont compris dans les congés annuels sauf accord spécifique.

          b) Cette semaine devra être prise en dehors de la (ou des) période(s) de forte activité de l'entreprise.

          c) Cette semaine ne doit pas être accolée au congé principal, sauf accord particulier, elle ne peut donc être génératrice de jours supplémentaires de fractionnement (1).

          (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-8 du code du travail (arrêté du 2 novembre 1989, art. 1er).

        • Article 7.5 (non en vigueur)

          Abrogé


          Tout salarié aura droit, sur justification, aux autorisations d'absences rémunérées pour événements familiaux comme suit :

          - mariage du salarié : une semaine ;

          - décès du conjoint : trois jours (1) ;

          - décès d'un enfant : trois jours (1) ;

          - décès du père ou de la mère : trois jours (1) ;

          - décès du beau-père ou de la belle-mère : deux jours (1) ;

          - mariage d'un enfant : un jour.

          Après trois mois d'ancienneté :

          - décès de frères, soeurs, beaux-frères, il belles-soeurs : un jour (1).

          Après un an d'ancienneté :

          - décès des grands-parents : un jour (1) ;

          - événements religieux personnels traditionnellement accompagnés d'une fête de famille comme, par exemple dans la religion catholique, le baptême et la communion solennelle : un jour ;

          - en cas de maladie d'un enfant, âgé de moins de quatorze ans, la mère (ou le père, le cas échéant, et lorsqu'ils sont tous les deux salariés) aura droit, sur sa demande, à une absence maximale de quinze jours consécutifs par an, dont les cinq premiers rémunérés sur production d'un certificat médical précisant la nécessité de sa présence au chevet de l'enfant ;

          - par ailleurs, tout salarié, chef de famille, bénéficie d'un congé rémunéré de trois jours à l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer.

          Ces trois jours peuvent être consécutifs ou non, après entente entre l'employeur et le bénéficiaire, mais doivent être inclus dans une période de quinze jours entourant la date de naissance.
          (1) En cas de décès, il sera accordé un jour supplémentaire lorsque l'événement nécessite un déplacement de plus de 1 000 kilomètres aller et retour (distance S.N.C.F.).
        • Article 7.5 (non en vigueur)

          Abrogé


          Tout salarié aura droit, sur justification, aux autorisations d'absences rémunérées pour événements familiaux comme suit :

          - mariage du salarié : une semaine ;

          - décès du conjoint : trois jours (1) ;

          - décès d'un enfant : trois jours (1) ;

          - décès du père ou de la mère : trois jours (1) ;

          - décès du beau-père ou de la belle-mère : deux jours (1) ;

          - mariage d'un enfant : un jour.

          Après trois mois d'ancienneté :

          - décès de frères, soeurs, beaux-frères, il belles-soeurs : un jour (1).

          Après un an d'ancienneté :

          - décès des grands-parents : un jour (1) ;

          - événements religieux personnels traditionnellement accompagnés d'une fête de famille comme, par exemple dans la religion catholique, le baptême et la communion solennelle : un jour ;

          - en cas de maladie d'un enfant, âgé de moins de quatorze ans, la mère (ou le père, le cas échéant, et lorsqu'ils sont tous les deux salariés) aura droit, sur sa demande, à une absence maximale de quinze jours consécutifs par an, dont les cinq premiers rémunérés sur production d'un certificat médical précisant la nécessité de sa présence au chevet de l'enfant ;

          - par ailleurs, tout salarié, chef de famille, bénéficie d'un congé rémunéré de trois jours à l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer.

          Ces trois jours peuvent être consécutifs ou non, après entente entre l'employeur et le bénéficiaire, mais doivent être inclus dans une période de quinze jours entourant la date de naissance.
          (1) En cas de décès, il sera accordé un jour supplémentaire lorsque l'événement nécessite un déplacement de plus de 1 000 kilomètres aller et retour (distance S.N.C.F.).
        • Article 7.0

          En vigueur

          a) La durée du travail et la rémunération des heures supplémentaires des salariés sont fixées, dans chaque entreprise, conformément aux lois et règlements en vigueur.

          L'étalement de la durée hebdomadaire de travail pourra s'effectuer sur 5 jours et demi.

          b) Le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 130 heures.

          c) Il est précisé que les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne donnent lieu aux majorations légales.

          d) Conversion de la rémunération des heures supplémentaires sous forme de repos.

          Par dérogation aux dispositions du code du travail, relatives au paiement des heures supplémentaires, les établissements donneront priorité à la prise de repos compensateur de remplacement par rapport à tout ou partie des heures supplémentaires, quel que soit le régime juridique de l'horaire (référence hebdomadaire ou annualisation).

          Dans cette hypothèse, les établissements détermineront, après consultation des représentants du personnel s'il en existe :
          – le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos ;
          – la ou les périodes de l'année pendant lesquelles les heures supplémentaires seront converties en temps de repos, l'année entière pouvant être retenue, éventuellement, le nombre minimum d'heures supplémentaires qui seront converties en temps de repos.

          Ces heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos, ouvriront droit, en outre, au repos compensateur dans les conditions et limites légales, mais ne s'imputeront pas sur le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires.

        • Article 7.1

          En vigueur

          a) Durée quotidienne du travail

          En application du code du travail, la durée quotidienne maximale du travail effectif, par salarié, ne peut excéder 10 heures.

          Néanmoins, par dérogation à l'alinéa précédent, la durée maximale quotidienne du travail effectif pourra être portée à 12 heures consécutives, pendant les périodes saisonnières, dépassements exceptionnels récupérables immédiatement.


          b) Repos quotidien et hebdomadaire

          Les dispositions légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire s'appliquent.

        • Article 7.2

          En vigueur

          Tous les salariés bénéficient de temps de pause conformément aux dispositions légales.

          Lorsque dans une entreprise il existe des salariés occupant un emploi sédentaire ayant un horaire de travail de jour ininterrompu de 7 h 48 au moins, ils bénéficient d'un arrêt de travail payé de 30 minutes pour le casse-croûte. Cet arrêt se situe à l'intérieur de cet horaire suivant les nécessités du service.

        • Article 7.3

          En vigueur

          Les jours fériés légaux sont chômés. Ces derniers sont rémunérés, conformément à la législation en vigueur, pour tout le personnel sans condition d'ancienneté.

        • Article 7.4

          En vigueur

          Sous réserve du respect des textes relatifs au repos hebdomadaire, les salariés travaillant un dimanche ou un jour férié légal, percevront une majoration de salaire de 100 %, sans tenir compte de la date d'embauche.

          Le cumul des majorations pour travail du dimanche ou jour férié légal et des majorations pour heures supplémentaires éventuelles ne peut dépasser la majoration de 100 % susvisée, sauf dans le cas où les dispositions légales applicables de droit prévoient une majoration au moins égale à 100 % pour le travail du dimanche ou du jour férié. Ceci cesse de s'appliquer si la loi obligeait à l'avenir à des dispositions plus favorables pour les salariés.

        • Article 7.5

          En vigueur

          Pour l'application du droit aux congés payés et de ses modalités, le chef d'entreprise se référera à la législation et aux dispositions réglementaires en vigueur.

          À la date du 30 avril, les congés payés dont le droit a été ouvert au titre de la période de référence précédente doivent avoir été pris.

          Dans le cas d'un droit incomplet à congés payés sur l'année, des périodes de congés sans solde peuvent être programmées, avec l'accord exprès des deux parties.

          Lorsque les congés payés sont pris par roulement, la date de congé de chaque salarié sera arrêtée, conformément aux dispositions légales, au plus tard 1 mois avant la date prévue pour le début de son congé.

          En raison du caractère saisonnier de la profession, les congés payés au-delà des 2 premières semaines peuvent être attribués en dehors de la (ou des) période(s) de forte activité de l'entreprise.

          Après information et consultation des institutions représentatives du personnel cette (ces) période(s) de forte activité est (sont) définie(s) par l'employeur chaque année et le personnel en est informé par affichage, au moins 3 mois avant la date limite de fixation de l'ordre des départs en congés.

          Après 1 an de travail effectif dans l'entreprise, les absences pour maladies, en une ou plusieurs fois, dans la limite d'une durée totale de 2 mois pendant la période de référence pour le calcul des congés payés sont considérées comme temps de travail effectif. (1)

          La 5e semaine de congés payés fait l'objet des dispositions, ci-après :

          Elle peut s'exprimer sous forme de 1 semaine calendaire ou 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés.

          Ses modalités d'attribution sont les suivantes :

          a) Sont exclus de ces 5 semaines, les jours fériés, les jours de fractionnement légaux, les congés personnels pour événements familiaux et les jours acquis par ancienneté.

          Les congés prévus conventionnellement ou contractuellement dans les entreprises pour fêtes locales et ponts sont compris dans les congés annuels sauf accord spécifique.

          b) Cette semaine devra être prise en dehors de la (ou des) période(s) de forte activité de l'entreprise.

          c) Cette semaine ne doit pas être accolée à d'autres congés payés, sauf accord particulier, elle ne peut donc être génératrice de jours supplémentaires de fractionnement.

          (1) Alinéa étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 3141-5 du code du travail, son champ d'application soit limité aux seules maladies ordinaires, et non aux maladies professionnelles.
          (Arrêté du 29 avril 2019 - art. 1)

        • Article 7.6

          En vigueur

          Tout salarié aura droit, sur justification, aux autorisations d'absences rémunérées pour événements familiaux comme suit :
          – mariage du salarié ou conclusion d'un Pacs : 6 jours ouvrables ;
          – décès du conjoint ou du concubin ou du partenaire de Pacs : 3 jours ouvrables (*) ;
          – décès d'un enfant : 6 jours ouvrables (*) ;
          – décès du père ou de la mère : 3 jours ouvrables (*) ;
          – décès du beau-père ou de la belle-mère : 3 jours ouvrables (*) ;
          – décès du frère ou de la sœur : 3 jours ouvrables (*) ;
          – mariage ou Pacs d'un enfant : 1 jour ouvrable ;
          – annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrables ;
          – naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption : 3 jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée (en cas de naissances multiples, le nombre de jours est multiplié par le nombre de naissance ou d'adoption).

          Ces 3 jours ouvrables peuvent être consécutifs ou non, après entente entre l'employeur et le bénéficiaire, mais doivent être inclus dans une période de 15 jours entourant la date de naissance ou d'arrivée en cas d'adoption.

          Après 3 mois d'ancienneté :
          – décès des beaux-frères, belles-sœurs : 1 jour ouvrable (*).

          Après 1 an d'ancienneté :
          – décès des grands-parents : 1 jour ouvrable (*) ;
          – événements religieux personnels traditionnellement accompagnés d'une fête de famille : 1 jour ouvrable ;
          – en cas de maladie d'un enfant âgé de moins de 14 ans : absence maximale de 15 jours calendaires consécutifs par année civile, dont les 5 premiers rémunérés sur production d'un certificat médical précisant la nécessité de sa présence au chevet de l'enfant.

          (*) En cas de décès, il sera accordé 1 jour supplémentaire lorsque l'événement nécessite un déplacement de plus de 1 000 kilomètres aller et retour.

        • Article 7.7

          En vigueur

          1. L'annualisation du temps de travail peut concerner l'ensemble des salariés d'un établissement ou d'une entreprise.

          2. Définition et conditions de mise en œuvre

          Les présentes dispositions ont pour objet de permettre une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année.

          Cette répartition devra faire l'objet d'adaptation par accord d'entreprise ou sera mise en œuvre directement dans les conditions prévues dans cet accord de branche après consultation des représentants du personnel.

          3. Période d'annualisation

          L'annualisation s'apprécie usuellement, soit sur l'année civile, soit sur l'année de l'exercice ­ comptable.

          4. Calendrier – Programmation indicative

          L'annualisation est établie par écrit selon une programmation indicative devant faire l'objet d'une communication préalable aux délégués syndicaux d'entreprise ou d'établissement et d'une consultation des représentants du personnel, ainsi qu'un affichage sur les tableaux de la Direction.

          Cette programmation peut être modifiée suivant la même procédure.

          Si tel est le cas, les salariés en sont avisés au moins 3 jours ouvrés à l'avance pendant les périodes saisonnières, 7 jours ouvrés en période hors saison.

          5. Modalités de mise en œuvre

          La durée quotidienne de travail pourra atteindre 12 heures de travail effectif pendant les périodes saisonnières, selon les limites fixées par la convention collective.

          La limite supérieure de l'amplitude de l'annualisation est fixée à 44 heures par semaine, étant précisé que les périodes de basse activité pourront comporter des semaines dont l'horaire de travail ne devra pas être habituellement inférieur à 24 heures hebdomadaires, sauf semaines dites « de récupération » ou de repos ramenées par exception à horaire 0. Le travail par relais et roulement est autorisé.

          Les variations d'horaires enregistrées dans les limites de l'annualisation fixées ci-dessus ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, tel que défini au présent accord : elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur.

          6. Durée moyenne de travail

          Lorsque les établissements optent pour la mise en place de l'annualisation des horaires de travail, la durée moyenne annuelle de travail de référence ne devra pas dépasser 1 607 heures par période annuelle incluant la journée de solidarité.

          Les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent alors droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur dans les conditions fixées au code du travail.

          7. Contingent annuel d'heures supplémentaires

          En cas d'annualisation, le nombre d'heures effectuées pendant les semaines de haute activité dépassant l'horaire hebdomadaire normal déterminera le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires octroyé pour la période de référence. Ce contingent est ainsi fixé :

          Nombre d'heures par semaine (haute activité) Contingent
          Au-delà de 35 et jusqu'à 39
          40
          41
          42
          43
          44
          130
          110
          90
          70
          50
          30


          Le contingent sera donc précisé lors de la présentation de la programmation annuelle et ne pourra être changé au cours de l'exercice considéré.

          8. Lissage de la rémunération  (1)

          Compte tenu des fluctuations d'horaires inhérentes à l'application de l'annualisation, la rémunération mensuelle de base sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées et établie sur la base mensuelle (à l'identique de la mensualisation) correspondant à l'horaire effectif moyen hebdomadaire, hors gratifications conventionnelles.

          En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de mise ou de départ en retraite.

          Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paye. Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera conformément au point 6.

          9. Garanties collectives

          Indépendamment des dispositions relatives à l'intervention consultative des représentants du personnel pour la mise en œuvre du calendrier de l'annualisation de l'horaire de travail, l'entreprise devra, lors d'une réunion annuelle des représentants du personnel, faire le bilan de l'application du dispositif d'annualisation d'horaire.

          (1) Le point 8 est étendu sous réserve qu'un accord d'entreprise précise les modalités de décompte des heures supplémentaires en cas de période de référence incomplète ainsi que l'impact d'une absence en cours de période sur la rémunération du salarié, conformément au 3° de l'article L. 3121-44 du code du travail.  
          (Arrêté du 29 avril 2019 - art. 1)

        • Article 7.8

          En vigueur

          Le recours au travail à temps partiel sur des emplois permanents ou temporaires, constitue l'un des modes d'aménagement du temps de travail permettant aux établissements, dans un cadre hebdomadaire, mensuel ou annuel, de répondre à leurs besoins spécifiques en matière d'organisation, ainsi qu'aux aspirations de leurs salariés au temps choisi.

          Les horaires à temps partiel pourront être mis en œuvre au sein des établissements après avis des représentants du personnel, conformément au cadre légal.

          En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel pourront être pratiqués, sous réserve que l'inspecteur du travail dont relève l'établissement en ait été préalablement informé.


          1. Garanties individuelles

          Les salariés affectés à titre permanent à un emploi à temps partiel, souhaitant reprendre un emploi à temps complet, bénéficient d'une priorité pour l'attribution de tout emploi à temps plein créé ou se libérant, sous réserve que cet emploi relève de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

          Afin de faciliter l'expression de ce droit, l'employeur portera à la connaissance du personnel les postes libérés ou créés par voie d'affichage sur les panneaux réservés à la communication du personnel ou directement au salarié concerné, si préalablement ce dernier en a exprimé le souhait par écrit.

          Tout recrutement à temps partiel, ainsi que tout passage à temps partiel d'un salarié à temps plein donnera lieu obligatoirement à l'établissement d'un écrit comprenant toutes les mentions légales.


          2. Garanties collectives

          Il sera remis aux représentants du personnel conformément aux dispositions légales, à cette réunion, un bilan sur le travail à temps partiel portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués et le nombre de contrats de travail à temps partiel.

          Ce bilan sera également communiqué aux délégués syndicaux de l'entreprise.

          Les représentants du personnel seront régulièrement informés et consultés au moins une fois par an, dans le courant du premier trimestre civil, sur la politique de l'entreprise à l'égard de l'emploi à temps partiel et ses perspectives d'évolution.


          3. Travail à temps partiel hebdomadaire ou mensuel

          a) Durée du travail et répartition de l'horaire de travail

          Le contrat de travail à temps partiel peut prévoir une répartition de l'horaire de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et ce, dans les limites définies au code du travail.

          Toute modification de la répartition de l'horaire de travail prévue contractuellement à l'intérieur de la semaine ou entre les semaines du mois devra être notifiée au salarié au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. (1)

          À l'exception des salariés affectés au nettoyage, la période de travail minimale continue est fixée à 3 heures au cours d'une même journée.

          Le nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée est limité à une, ne pouvant excéder 2 heures.


          b) Heures complémentaires

          Selon les nécessités du service, des heures complémentaires à l'horaire contractuel pourront être effectuées sur demande de l'établissement, pour autant qu'un tel recours soit expressément mentionné dans le contrat de travail qui devra en fixer le nombre maximum.

          Cependant, le nombre des heures complémentaires ne pourra excéder 10 % de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail et ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement.

          Le refus d'effectuer des heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.


          4. Travail à temps partiel annualisé (2)

          a) Durée du travail et répartition de l'horaire de travail

          Pour les personnels employés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées, il pourra être conclu un contrat de travail à temps partiel, sur une base annuelle, en application des dispositions conventionnelles susmentionnées.

          Toute modification de la répartition de l'horaire de travail devra être notifiée au salarié au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.


          b) Heures complémentaires

          Selon les nécessités du service, et sur demande de l'établissement, il pourra être recouru à des heures complémentaires à l'horaire contractuel et, le cas échéant, à des heures supplémentaires (3), pour autant :
          – que leur nombre n'excède pas 10 % de la durée annuelle convenue ;
          – qu'un tel recours soit mentionné dans le contrat de travail.

          Le refus d'effectuer des heures complémentaires au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.


          c) Rémunération du temps partiel annualisé – lissage

          La rémunération du salarié à temps partiel annualisé est calculée et versée chaque mois :
          – soit selon l'horaire réellement travaillé ;
          – soit sur la base régulée (lissage), indépendante de l'horaire réel et égale à 1/12 de la rémunération annuelle de base hors gratifications conventionnelles (idem modulation) correspondant au nombre d'heures figurant sur le contrat.

          Quel que soit le choix opéré pour le versement de la rémunération, à cette dernière s'ajouteront la rémunération des heures complémentaires effectuées au cours de la période de paye considérée, ainsi que les indemnités de sujétions spéciales (travail de nuit, dimanche, astreintes, etc.).


          d) En cas de lissage

          Chaque heure d'absence non indemnisée au cours de la période travaillée sera décomptée de la rémunération régulée sur la base du taux horaire appliqué au salarié à temps partiel annualisé.

          Si le volume d'heures d'absence au cours d'un mois considéré était supérieur à celui correspondant pour le même mois au salaire mensuel régulé, le solde des heures d'absences non indemnisées serait décompté sur la rémunération du mois suivant.

          En cas d'absence indemnisée, le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel régulé.

          Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, quels qu'en soient l'auteur ou le motif, sauf dans le cas d'un licenciement pour motif économique, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paye, sur la base de son temps de travail déjà effectué. (4)


          5. Le droit des salariés à temps partiel

          Les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.

          Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées (temps partiel annualisé) résultant de la répartition des horaires de travail ou s'écoulant entre deux périodes travaillées, sont prises en compte en totalité.

          Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés annuels que les salariés à temps complet.

          Néanmoins, compte tenu de l'aménagement du temps de travail, les congés payés seront pris en dehors des périodes travaillées (sauf accord contraire entre les parties) et ne s'imputeront pas sur la durée annuelle du temps de travail effectif prévue au contrat. (5)

          Dans cette hypothèse, le salarié à temps partiel annualisé percevra une indemnité de congés payés qui ne pourra être inférieure à 1/10 de la rémunération totale qu'il aura perçue au cours de la période de référence. (6)

          Les salariés à temps partiel bénéficient au cours de leur carrière au sein de l'établissement de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation ­ professionnelle.

          Par ailleurs, en cas de maladie, ils bénéficieront du complément employeur aux indemnités journalières sécurité sociale appliqué aux salariés à temps complet au sein de l'établissement, résultant soit d'une convention collective, de la loi sur la mensualisation ou d'une convention d'établissement.

          Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. (7)

          (1) Alinéa étendu sous réserve qu'un accord d'entreprise définisse les garanties prévues au troisième alinéa de l'article L. 3123-24 du code du travail et qu'à défaut d'un tel accord en application des dispositions supplétives prévues à l'article L. 3123-31 du même code, toute modification de la répartition de la durée de travail des salariés à temps partiel soit notifiée au moins sept jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
          (Arrêté du 29 avril 2019 - art. 1)

          (2) Le point 4 est étendu sous réserve qu'un accord d'entreprise précise, pour les salariés à temps partiel, les conditions de changement des horaires de travail ainsi que modalités de décompte des heures complémentaires en cas de période de référence incomplète, conformément au 2° et au 3° de l'article L. 3121-44 du code du travail.
          (Arrêté du 29 avril 2019 - art. 1)

          (3) Les mots « et, le cas échéant, à des heures supplémentaires » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 3123-9 du code du travail.
          (Arrêté du 29 avril 2019 - art. 1)

          (4) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'arrêt du 20 septembre 2005 de la Cour de Cassation (n° 03-45.291).
          (Arrêté du 29 avril 2019 - art. 1)

          (5) Alinéa étendu sous réserve que le premier jour de la période de congés soit un jour qui aurait dû être travaillé pour le salarié conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 2 mars 1989,86-44.120,86-44.130).
          (Arrêté du 29 avril 2019 - art. 1)

          (6) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article L. 3141-24 du code du travail, l'employeur choisissant laquelle des deux méthodes de calcul de l'indemnité de congés payés est la plus avantageuse pour le salarié.
          (Arrêté du 29 avril 2019 - art. 1)

          (7) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-13 du code du travail.
          (Arrêté du 29 avril 2019 - art. 1)

        • Article 7.9 (1) (non en vigueur)

          Abrogé

          Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, les cadres libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée, qui exercent principalement leur fonction à l'extérieur de l'entreprise, en raison des déplacements ou de l'itinérance de leur fonction, ou les cadres qui, bien que sédentaires, exercent une fonction répondant aux critères précités.

          Peuvent également conclure une convention de forfait en jours sur l'année, les salariés non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Ces salariés disposent d'une grande liberté et indépendance dans l'organisation de leur activité.

          Les salariés définis aux paragraphes précédents pourront bénéficier d'un forfait annuel en jours qui fera l'objet d'un écrit dans le contrat de travail du salarié ou dans un avenant.

          Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour 1 année complète de travail, un plafond annuel de 216 jours travaillés incluant la journée de solidarité. La période de référence est l'année calendaire, à défaut de précisions contraires fixant une autre période de 12 mois.

          Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail fixé à l'alinéa précédent sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

          Ce même nombre de jours de travail sera réduit pro rata temporis en cas d'entrée et de sortie en cours d'année.

          En cas de suspension du contrat de travail pendant les périodes où le salarié est tenu d'effectuer sa prestation de travail, il sera effectué une retenue sur salaire, la valeur d'une journée entière de travail étant calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur de 1 demi-journée, en le divisant par 44. (2)

          Les salariés ainsi concernés bénéficient d'un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, auquel s'ajoute un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, soit 35 heures consécutives. Ce repos devra être strictement respecté et l'amplitude de chaque journée de travail devra rester raisonnable. (2)

          Afin d'exercer leur droit à la déconnexion, les titulaires d'une convention de forfait en jours et leurs employeurs veilleront respectivement à ne pas utiliser ou faire utiliser les moyens de communication numériques à leur disposition pendant les temps impératifs de repos, sauf dérogation dans les conditions légales. Amplitude et charge de travail devant rester raisonnables, une bonne répartition du travail dans le temps de l'intéressé devra y contribuer. (3)

          Afin d'assurer une bonne répartition du temps de travail sur l'année, en aucun cas, 1 mois ne peut comporter plus de 5 jours de travail hebdomadaire en moyenne sur le mois.

          Si une répartition de l'activité certaines semaines sur 6 jours n'est pas exclue, sous réserve qu'elle ne conduise pas à un temps de travail déraisonnable, en aucun cas, le dimanche ne peut être travaillé sauf dérogation exceptionnelle accordée dans les conditions légales.

          La rémunération du salarié ne pourra être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise sauf en cas de fermeture totale.

          Les jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail sont pris par journées entières, en tenant compte des contraintes professionnelles du salarié concerné. Cependant, ces jours de repos pourront être pris par demi-journées, sous réserve que l'entreprise définisse par voie d'accord collectif ou par avenant au contrat de travail du salarié concerné, les modalités de décompte et de prise de ces demi-journées en termes d'heures de début et de fin d'activité.

          Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés.

          Si, en cours d'année, le décompte fait ressortir un nombre de jours travaillés trop conséquent, il appartiendra au responsable d'en examiner les raisons et d'adapter, si besoin, la charge de travail ou au salarié de modifier son organisation du travail. Les parties pourront également en tirer d'autres conclusions comme notamment par exemple l'organisation d'une formation adaptée.

          Dans le cadre de l'entretien annuel prévu par la législation sur le forfait jour, seront évoquées et analysées l'organisation et la charge de travail de chaque titulaire d'une convention de forfait en jours, l'amplitude de ses journées de travail, le respect des différents seuils quantitatifs de durée du travail ou de repos, l'articulation entre vie personnelle et professionnelle, ainsi que la rémunération. Une fiche sera établie, elle fera état des conclusions de cet entretien et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour l'année à venir.

          Sans attendre la tenue de l'entretien annuel, tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima avec une amplitude quotidienne régulière déraisonnable doit en référer, par écrit, auprès de son responsable hiérarchique. Un compte rendu faisant état de l'analyse et des éventuelles mesures prises doit être communiqué dans les plus brefs délais à la direction.

          Les représentants du personnel seront informés annuellement des conséquences pratiques de la mise en œuvre du décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année. Seront examinés notamment l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

          En cas de dépassement du plafond annuel de 216 jours dans le respect des conditions et limites légales, la durée annuelle travaillée ne pourra par ailleurs excéder 235 jours.

          (1) Article étendu sous réserve qu'en application du 1° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, un accord d'entreprise précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours en se conformant aux critères posés par l'article L. 3121-58.
          (Arrêté du 29 avril 2019 - art. 1)

          (2) Alinéas étendus sous réserve que la retenue sur salaire soit limitée aux cas de suspension du contrat de travail liée à une absence non rémunérée.
          (Arrêté du 29 avril 2019 - art. 1)

          (3) Alinéa étendu à l'exclusion des termes « sauf dérogation dans les conditions légales » et sous réserve d'être complété par un accord d'entreprise, en application du 3° de l'article L. 3121-64 II ou, à défaut, par la fixation par l'employeur lui-même, des modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-65 II du code du travail.

          La fixation des modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion peut consister à instaurer des règles d'utilisation des outils numériques par les salariés (définition de plages habituelles de travail en dehors desquelles le salarié est présumé non connecté, rappel que les courriels sont envoyés en priorité pendant ces plages et qu'un courriel reçu en dehors n'appelle pas de réponse immédiate sauf situations d'urgence prédéfinies) ou encore à prévoir un paramétrage informatique des outils numériques contribuant à une déconnexion efficiente (message automatique informant le salarié qu'il s'apprête à envoyer un courriel en dehors des plages habituelles de travail et l'invitant à différer son envoi, intégration d'alertes dans la signature des courriels précisant au destinataire qu'il n'est pas tenu d'y répondre immédiatement s'il le reçoit pendant ses temps de repos, voire interruption des serveurs pendant ces plages et les jours de repos hebdomadaire). Une analyse périodique des volumes de connexions et de messages envoyés sur certaines plages horaires peut contribuer à identifier un usage trop intensif des technologies numériques, lié à une surcharge de travail, et mettre en œuvre des mesures de prévention et d'accompagnement adaptées.
          (Arrêté du 29 avril 2019 - art. 1)

        • Article 7.9 (1)

          En vigueur

          7.9.1. Catégories de salariés concernés

          Conformément à l'article L. 3121-58 du code du travail, la conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours est réservée aux :
          – salariés cadres qui disposent, dans leur mission, d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; se situant a minima au niveau V échelon 1 de la convention collective des distributeurs de boissons conseils hors domicile (IDCC 1536) ;
          – salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

          Les salariés mentionnés au paragraphe précédent pourront bénéficier d'un forfait jours à condition qu'ils se situent a minima au niveau III échelon 1 de la convention collective applicable, soit relevant de la catégorie des techniciens et agents de maîtrise.

          Les salariés qui répondent aux conditions prévues au sein des paragraphes précédents pourraient bénéficier d'un forfait annuel en jours qui fera l'objet d'un écrit établi entre le salarié et l'employeur.

          7.9.2. Support prévoyant la mise en œuvre du forfait-jours

          La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

          Cette convention individuelle, pouvant prendre la forme d'un avenant au contrat de travail ou y figurer directement, précisera a minima le nombre de jours travaillés compris dans le forfait.

          Elle pourra également mentionner les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours et la période de référence du forfait annuel.

          7.9.3. Nombre de jours compris dans le forfait

          7.9.3.1. Forfait jours “ complet ”

          Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 216 jours sur l'année de référence pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence, incluant la journée de solidarité.

          À défaut de dispositions contraires au sein de l'entreprise, la période de référence est l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

          La conclusion d'un accord d'entreprise peut prévoir un nombre de jour inférieur ou supérieur mais ne saurait en revanche dépasser 218 jours.

          Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail fixé au premier alinéa sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

          Ce même nombre de jours de travail sera réduit pro rata temporis en cas d'entrée et de sortie en cours d'année.

          Les salariés soumis au forfait jours pourront effectuer des demi-journées de travail. Le cas échéant, ces derniers devront poser une demi-journée de jours de repos supplémentaire pour la demi-journée non travaillée (cf. article 7.9.6.2).

          À ce titre, est réputée une demi-journée travaillée, tout travail accompli avant ou après l'heure réputée pour le déjeuner.

          Dans le respect des dispositions législatives en vigueur, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

          Cette renonciation fait l'objet d'un avenant annuel au contrat de travail précisant le nombre de jours de travail supplémentaires auquel conduit cette renonciation.

          En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est au plus égal 235 jours.

          Les jours travaillés à ce titre bénéficieront d'une majoration de salaire à un taux de 10 %.

          7.9.3.2. Forfait jours “ réduit ”

          Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d'un forfait inférieur, dit “ forfait jours réduit ”, lequel se distingue du régime des salariés au temps partiel. Une convention spécifique pourrait alors être envisagée, selon les impératifs de l'organisation de l'entreprise, sans que cela constitue un droit pour les salariés concernés.

          Il est précisé qu'un forfait jour “ réduit ” peut être conclu dès l'embauche du salarié.

          Par ailleurs, la rémunération des salariés en forfait annuel en jours réduit devra, en principe, sauf raison objective ou pertinente, être proportionnelle à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait complet.

          Afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance du salarié dans l'organisation de son temps de travail, l'employeur et le salarié pourront, en cas de forfait jours réduit, fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

          Dès lors que les jours non travaillés par semaine auront été fixés entre l'entreprise et le salarié et seront considérés d'un point de vue administratif comme des “ jours non travaillés ”, le nombre de jours de repos supplémentaires annuel sera équivalent à celui d'un salarié en forfait jours complet.

          Dans le cas où le nombre de jours prévu dans le cadre du forfait réduit ne permet pas une identification récurrente de jours non travaillés, les parties pourront définir en début d'exercice les jours non travaillés correspondant au delta entre les 216 jours prévus par le présent accord ou le nombre indiqué par un éventuel accord d'entreprise, et le nombre de jours indiqué dans le forfait réduit. Ainsi, le nombre de jours de repos supplémentaires annuel des salariés placés dans cette situation sera équivalent à celui d'un salarié en forfait jours complet.

          7.9.4. Incidence des absences du salarié

          7.9 4.1. Sur la rémunération

          En cas de suspension du contrat de travail, non assimilée à du temps de travail effectif et n'entraînant pas de maintien légal ou conventionnel de rémunération pendant les périodes où le salarié est tenu d'effectuer sa prestation de travail, il sera effectué une retenue sur salaire proportionnelle à la durée de son absence étant précisé que la valeur d'une journée entière de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur de 1 demi-journée, en le divisant par 44.

          La notion de demi-journée doit être appréciée tel que prévu à l'article 7.9.3.1 précité.

          La rémunération du salarié ne pourra être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise sauf en cas de fermeture totale.

          7.9.4.2. Sur les congés

          L'acquisition de jours de congé est subordonnée au temps de travail effectif dans l'année ou assimilé comme tel.

          Ainsi, le calcul des jours de congé sera proportionnellement affecté par des absences non assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et impactant par conséquent le nombre de jours de congés payés acquis, conformément aux dispositions légales en vigueur.

          7.9.5. Incidence des embauches ou des ruptures du contrat au cours de la période de référence sur la rémunération

          Lorsque la totalité de la période de référence prévue par la convention de forfait-jours n'a pas été accomplie du fait de l'entrée ou de la sortie du salarié sur cette période, le nombre de jours travaillés est calculé au pro rata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris.

          En fin de période de référence, soit le 31 décembre de chaque année, il est procédé à une régularisation.

          7.9.6. Respect du droit au repos

          7.9.6.1. Droit au repos

          Les salariés mentionnés à l'article 7.9.1 bénéficient d'un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, auquel s'ajoute un temps de repos hebdomadaire de 24 heures soit 35 heures consécutives.

          En outre, ils bénéficieront, comme les salariés soumis à la durée de travail de droit commun, des jours fériés chômés dans l'entreprise en jours ouvrés, des congés payés en vigueur dans l'entreprise, des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés “ jours de repos supplémentaires ”.

          Ce repos devra être strictement respecté.

          7.9.6.2. Jours de repos supplémentaires (JRS)

          7.9.6.2.1. Modalités de la prise des jours de repos supplémentaires

          Sauf dispositions contraires prévues dans l'entreprise, le nombre de jours ou de demi-journées de repos supplémentaires au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année.

          Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée. Ces jours sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l'année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l'année civile.

          Il est précisé que la valeur d'une demi-journée doit être entendue au sens de l'article 7.9.3.1 précité.

          S'agissant des dates de prise des jours de repos supplémentaires, elles sont fixées en accord avec l'employeur et dans le respect de l'autonomie du salarié dans l'organisation de son travail.

          7.9.6.2.2. Décompte des jours de repos supplémentaires

          Le nombre de jours de repos supplémentaires correspondant à ceux octroyés à un salarié soumis à un forfait “ complet ” et ayant acquis et pris l'ensemble de ses droits à congés payés est déterminé comme suit, pour un forfait à 216 jours :

          365 jours − nombre de samedis et dimanches − nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré − nombre de congés annuels payés − 216 jours travaillés = nombre de jours de repos supplémentaires.

          Le nombre de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.

          Ce calcul n'intègre pas les éventuels congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui viendront en déduction du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait.

          Il est précisé que le nombre de jours de repos supplémentaires des salariés en forfait jours “ réduit ” sera équivalent à celui des salariés en forfait jours “ complet ” dans la mesure où les parties auront neutralisé les jours hebdomadaires “ non travaillés ” dans le cadre de la convention individuelle de forfait “ réduit ”.

          Il est également précisé que pour les salariés en forfait jours “ réduit ” dans une proportion ne permettant pas une identification de jours non travaillés récurrente, le nombre de jours de repos supplémentaires accordé sera équivalent à celui des salariés en forfait jours “ complet ” dans la mesure où les parties auront défini en début d'exercice les jours non travaillés (correspondant au delta entre les 216 jours prévus par le présent accord ou le nombre de jours indiqué dans l'accord d'entreprise le cas échéant, et le nombre de jours travaillés indiqués dans le forfait jours réduit).

          7.9.7. Respect du droit à la déconnexion

          En vertu du droit à la déconnexion, les titulaires d'une convention de forfait en jours et leurs employeurs veilleront respectivement à ne pas utiliser ni faire utiliser les moyens de communication numériques à leur disposition pendant les temps impératifs de repos, sauf dérogation dans les conditions légales (2).

          Ainsi, les partenaires sociaux conviennent, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-64,3° du code du travail de fixer les modalités selon lesquelles le salarié en forfait jours peut exercer son droit à la déconnexion. Les modalités précitées sont les suivantes :
          – il ne peut être imposé au salarié en forfait jours de lire ou de répondre aux courriels et appels téléphoniques adressés en dehors des jours travaillés et lors des repos quotidiens et hebdomadaires ;
          – l'usage par le salarié en forfait jours de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des jours travaillés doit être justifié par la gravité, l'urgence et/ ou l'importance du sujet en cause ;
          – les courriels sont envoyés par le salarié en forfait jours durant ses périodes de travail et un courriel reçu en dehors de celles-ci n'appelle pas de réponse immédiate.

          Ces modalités de droit à la déconnexion ne sont pas limitatives ou exhaustives et pourront être modifiées par tout moyen par l'entreprise.

          7.9.8. Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

          Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

          À cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activités, des jours de repos et des jours de congés (précisant la nature du repos : hebdomadaire, congé payé etc.) est tenu par le salarié et visé par son responsable hiérarchique.

          Ce suivi devra donc être co-signé par le salarié et son responsable ou toute autre personne habilitée à cet effet.

          Le salarié pourra, sur ce document de contrôle, alerter son supérieur en cas d'impossibilité pour lui de respecter le repos hebdomadaire ou quotidien ou s'il estime que sa charge de travail ou son amplitude est anormale, par le biais d'une case prévue à cet effet.

          Par ailleurs, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique à cet effet, des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

          Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait-jours, les modalités suivantes sont mises en place :
          – réalisation d'un entretien annuel portant sur la charge de travail du salarié, avec mise à disposition d'un exemplaire au salarié ;
          – mise en place d'un relevé mensuel des fiches de contrôle précitées suivi d'un examen de ces dernières afin de s'assurer que le salarié ne travaille pas plus de 5 jours hebdomadaires en moyenne sur le mois, sauf exception et qu'en cas de répartition de l'activité sur 6 jours hebdomadaires, cette dernière ne conduise pas le salarié à faire l'objet d'une charge de travail déraisonnable.

          Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à une recherche et une analyse des causes de celles-ci et/ ou une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.

          Par ailleurs, en l'absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l'entretien peut être l'occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié notamment dans la gestion de son temps de travail.

          7.9.9. Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/ vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

          Dans le cadre de l'entretien annuel prévu par la législation sur le forfait jours, seront évoquées et analysées l'organisation et la charge de travail de chaque titulaire d'une convention de forfait en jours, l'amplitude de ses journées de travail, l'articulation entre vie personnelle et professionnelle, ainsi que la rémunération. Une fiche sera établie, elle fera état des conclusions de cet entretien et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour l'année à venir.

          Indépendamment de toutes les garanties ci-avant évoquées, il est précisé qu'à la première demande, tout salarié qui identifierait une problématique liée à l'articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle pourra demander un entretien avec son supérieur hiérarchique afin d'évoquer ses éventuelles difficultés.

          Un compte rendu faisant état de l'analyse et des éventuelles mesures prises doit être communiqué dans les plus brefs délais à la direction.

          Il appartiendra au responsable d'en examiner les raisons et d'adapter, si besoin, la charge de travail du salarié ou de modifier son organisation de travail en suivant les recommandations de son supérieur hiérarchique ou de toute autre personne habilitée à cet effet.

          Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à une recherche et une analyse des causes de celles-ci et/ ou à une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.

          7.9.10. Information du comité social et économique sur les forfaits-jours

          Chaque année, les membres du Comité social et économique, s'il existe, sont consultés sur le recours aux conventions de forfait et leur mise en œuvre ainsi que sur les modalités de suivi de de la charge de travail des salariés concernés.

          (1) A l'article 7.9, le dispositif de convention individuelle de forfaits en jours est applicable sous réserve que l'accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise en précisant les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion, tel que prévu au 3° du II de l'article L. 3121-64 du code du travail, ou à défaut, sous réserve que l'employeur définisse ces modalités et les communique par tout moyen aux salariés concernés, conformément aux dispositions du II de l'article L. 3121-65 du même code.
          (Arrêté du 1er juillet 2025 - art. 1)

          (2) A l'article 7.9.7, les termes « sauf dérogation dans les conditions légales » sont exclus de l'extension dans la mesure où il n'existe pas de dérogations légales au droit à la déconnexion.
          (Arrêté du 1er juillet 2025 - art. 1)

        • Article 7.10

          En vigueur

          1. Objet

          Les dispositions qui suivent ont pour objet de favoriser la mise en place d'un compte épargne-temps (CET) conformément aux dispositions du code du travail, ceci pour permettre aux bénéficiaires qui le désirent d'accumuler des droits à congés rémunérés ou un complément de rémunération.


          2. Salariés bénéficiaires

          Les salariés ayant au moins 1 année d'ancienneté ininterrompue pourront ouvrir un compte individuel suite à la décision de l'employeur. À cet effet, les salariés intéressés doivent effectuer une demande écrite d'ouverture de compte.


          3. Tenue du compte

          Le compte est tenu par l'employeur qui devra communiquer, une fois par an, au salarié l'état de son compte en faisant apparaître distinctement la part d'abondement que l'employeur aura, le cas échéant, décidé d'affecter au compte.


          4. Alimentation du compte

          Le compte peut être alimenté par les éléments suivants :
          – les congés et repos prévus conventionnellement quelles qu'en soient la nature et la périodicité ;
          – le repos compensateur des heures supplémentaires remplaçant leur paiement prévu par le présent accord ;
          – le report du congé principal légal dans la limite de 10 jours ouvrables par an ;
          – le report de la cinquième semaine conformément aux dispositions légales.

          Lors de la consultation des représentants du personnel, l'employeur précise au préalable l'éventuel abondement qu'il envisage d'affecter aux comptes individuels, et, le cas échéant, ceux des éléments ci-dessus qu'il entend exclure de l'alimentation des comptes.

          En l'absence de représentants du personnel, l'employeur informe au préalable les salariés de l'éventuel abondement qu'il envisage d'affecter au compte, et, le cas échéant, ceux des éléments ci-dessus qu'il entend exclure de l'alimentation du compte.

          Le salarié indique par écrit à l'employeur, au plus tard le 1er mai de chaque année, les éléments susceptibles d'alimenter le compte qu'il entend y affecter et leur quantum.


          5. Utilisation du compte épargne-temps

          5.1. Utilisation du compte pour financer en tout ou en partie des congés :

          Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer en tout ou en partie les congés sans solde suivants :
          – congé pour création d'entreprise ;
          – congé sabbatique ;
          – congé parental d'éducation ;
          – congé pour convenance personnelle ;
          – congé de fin de carrière.

          Les modalités de prise du congé sabbatique, congé création d'entreprise, congé parental, sont celles définies par la loi.

          Les autres congés ainsi obtenus devront être demandés 6 mois avant la date prévue pour le départ en congé. L'employeur se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé dans la limite de 6 mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.

          En tout état de cause, ces congés devront avoir une durée minimale de 3 mois.

          5.2. Utilisation du compte pour compléter sa rémunération :

          Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération dans les conditions fixées légalement.


          6. Valorisation des éléments affectés au compte

          Le compte est exprimé en jours de repos, tout élément affecté au compte est converti en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation (salaire brut horaire calculé sur la moyenne des 12 derniers mois), étant précisé que toute journée placée sur le CET correspond à 7 heures (salaire brut horaire calculé sur la rémunération moyenne des 12 derniers mois divisée par le nombre de jours fixés par accord de branche ou d'entreprise et par sept).

          La valeur de ces heures suit l'évolution du salaire de l'intéressé, de telle façon que, lors de la prise d'un congé, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation équivalente au salaire perçu au moment du départ, si la durée de l'absence est égale au nombre d'heures capitalisées.


          7. Indemnisation du congé

          Le compte étant exprimé en jours de repos, le salarié bénéficie pendant son congé d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel moyen (comme définit ci-dessus) au moment du départ, dans la limite du nombre d'heures de repos capitalisées. Si la durée du congé est supérieure au nombre d'heures capitalisées, l'indemnisation pourra également être lissée sur toute la durée de l'absence, de façon à assurer au salarié pendant tout le temps du congé, une indemnisation constante.

          L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise. Les charges sociales salariales et patronales, prélevées sur le compte, seront acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.


          8. Reprise du travail

          Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.


          9. Cessation et transmission du compte

          Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges sociales salariales.

          La valeur du compte peut toutefois être transférée (notamment en cas de transfert d'entreprise) de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des 3 parties.

          Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

          En l'absence de rupture du contrat de travail, et sous réserve de prévenir l'employeur 6 mois au moins à l'avance, le salarié peut renoncer par écrit à l'utilisation de son compte. Il lui est alors versé une indemnité correspondant aux heures de repos capitalisées au taux alors applicable de rémunération, après déduction des charges sociales salariales.

          Les sommes affectées au compte épargne-temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.

        • Article 8 (non en vigueur)

          Abrogé


          Le règlement intérieur, obligatoire pour les entreprises occupant habituellement au moins 20 salariés, est établi par l'employeur. Il doit être soumis à l'avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.

          Dans le règlement intérieur, doivent figurer exclusivement :

          - les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ;

          - les règles générales et permanentes relatives à la discipline et notamment la nature et l'échelle des sanctions applicables.

          Le règlement intérieur doit être affiché sur les lieux de travail ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauchage.

          Tout salarié nouvellement embauché doit être informé qu'un exemplaire du règlement intérieur ainsi que la présente convention collective sont tenus à sa disposition.

          Un avis indiquant l'existence de la présente convention doit être affiché sur les lieux de travail.
        • Article 8.1 (non en vigueur)

          Abrogé

          Le coût des visites médicales obligatoires prévues par la législation en vigueur est pris en charge par l'entreprise.

          Le temps passé à ces visites est compté comme travail effectif et donne lieu à rémunération.

          Les examens médicaux sont obligatoires et doivent être effectués lors de l'embauchage (en principe avant l'embauchage et au plus tard avant l'expiration de la période d'essai), de la reprise d'activité après un certain temps d'arrêt d'activité (maladie professionnelle, accident du travail, congé maternité, absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, d'absences répétées), puis renouvelés à périodicité de 1 an ou plus fréquemment pour les salariés plus exposés du fait de leur état ou des travaux auxquels ils sont affectés.

        • Article 8.2 (non en vigueur)

          Abrogé

          Dans le cas où un salarié est appelé à assurer de façon habituelle des emplois de catégories différentes comportant des salaires différents, la rémunération de l'intéressé est calculée de la façon suivante :

          Si le salarié est occupé dans l'emploi le mieux rémunéré au moins 50 % du temps (ce calcul étant effectué par semaine), la totalité de son salaire est calculée en fonction du salaire de cet emploi ;

          Dans le cas contraire, la rémunération est calculée au prorata des temps respectifs de travail passés aux différentes activités.

          Lorsque le salarié exécute exceptionnellement des travaux de courte durée correspondant à une catégorie différente de sa qualification (qu'elle soit inférieure ou supérieure), il conserve le bénéfice de son salaire habituel.

        • Article 8.3 (non en vigueur)

          Abrogé

          Lorsque dans une entreprise il existe des salariés occupant un emploi sédentaire ayant un horaire de travail de jour ininterrompu de 7 h 48 au moins, ces salariés ont droit à un arrêt payé de 30 minutes pour le casse-croûte.

          Cet arrêt se situe à l'intérieur de cet horaire suivant les nécessités du service.

        • Article 8

          En vigueur

          La formation professionnelle est traitée par voie d'accord de branche.

        • Article 8.1

          En vigueur

          Les conditions de rémunération des jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans sont réglées conformément aux dispositions légales en vigueur ; sans préjudice des dispositions légales et/ou conventionnelles spécifiques prévues le cas échéant, notamment pour les contrats de professionnalisation et les contrats d'apprentissage.

          Dans tous les cas où ces jeunes travailleurs effectuent d'une façon courante et dans des conditions égales d'activité, de rendement et de qualité, des travaux habituellement confiés à des salariés de l'entreprise, ils sont rémunérés selon les tarifs établis pour la rémunération du personnel adulte effectuant ces mêmes travaux.

        • Article 8.2

          En vigueur

          Les dispositions légales en matière d'assujettissement des travailleurs en situation de handicap sont applicables aux entreprises de la branche.

        • Article 8.3

          En vigueur

          8.3.1. Période de grossesse

          Pendant la période de grossesse, une attention particulière doit être portée sur les conditions de travail de la salariée.

          La salariée en état de grossesse médicalement constaté peut rompre son contrat de travail sans préavis et sans devoir d'indemnité de rupture.

          8.3.2. Congé maternité, paternité et adoption

          Le congé maternité comprend une suspension du contrat de travail pour une période prénatale et une période postnatale selon les dispositions légales.

          Les dispositions légales en matière de paternité et adoption s'appliquent.

          8.3.3. Congé parental

          Le salarié, quelle que soit la taille de l'entreprise, à la suite d'une naissance ou de l'adoption d'un enfant âgé de moins de 3 ans, peut bénéficier d'un congé parental d'éducation ou réduire sa durée de travail à la moitié de celle applicable dans l'établissement s'il justifie de 1 an d'ancienneté à la date de naissance ou d'adoption. Toute demande s'effectue selon les formes légales.

          À l'issue du congé parental ou de la période d'activité à temps partiel, le salarié doit retrouver son emploi, ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

          8.3.4. Protection

          L'employeur ne peut pas résilier le contrat de travail d'une salariée : lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat auxquelles elle a droit, qu'elle use ou non de ce droit ; ainsi que pendant les semaines qui suivent l'expiration de ces périodes selon les dispositions légales, sauf pour motifs étrangers à la grossesse.

          Les pères qui décident de prendre eux-mêmes le congé d'adoption, ou le congé postnatal à la suite du décès de la mère, bénéficient dans les deux hypothèses de la protection contre les licenciements.

        • Article 8.4

          En vigueur

          Les modalités de paiement des salaires du personnel dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, sont fixées dans les annexes particulières aux différentes catégories de personnel.

          En tout état de cause, la garantie de maintien de salaire ne doit pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.

          Il est tenu compte de toutes les périodes d'indemnisation par l'employeur pour maladie ou accident au cours des 12 derniers mois précédant un nouvel arrêt, de telle sorte que la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions conventionnelles.

        • Article 8.5

          En vigueur

          Dès l'entrée dans l'entreprise, chaque salarié est inscrit au régime de retraite complémentaire auquel l'employeur adhère, suivant l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1961 dans ses dispositions en vigueur. (1)

          Le taux contractuel minimum de cotisation est fixé conformément aux dispositions en vigueur de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961.

          La cotisation est assise sur la totalité des salaires bruts limités à trois fois le plafond de la sécurité sociale, sauf pour les salariés pour lesquels l'assiette ARRCO est limitée au plafond de la sécurité sociale.

          La base de répartition demeure 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié.

          La cotisation appelée est répartie entre employeur et salariés dans les mêmes proportions que la cotisation contractuelle.

          Conformément à l'annexe I du règlement intérieur de l'ARRCO, il est précisé que la validation des services passés accomplis dans la profession est la même, que l'entreprise soit en activité ou ait disparu.

          (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
          (Arrêté du 26 juillet 2019 - art. 1)

        • Article 8.6

          En vigueur

          Sont à inclure dans la base de comparaison les éléments suivants :
          – salaire de base ;
          – avantages en nature ;
          – prime liée à l'activité individuelle ou collective (exemple : non-accident, qualité, objectifs, portage, tonnage, encaissement, etc.) ;
          – autres primes récurrentes ayant le caractère de fait d'un complément de salaire.

          En revanche sont à exclure de la base de comparaison :
          – remboursement de frais effectivement supportés par le salarié ;
          – prime forfaitaire destinée à compenser les frais exposés par les salariés du fait de leur prestation de travail (prime de panier, d'outillage, de salissure …) ;
          – majoration pour heures supplémentaires ;
          – majoration pour travail du dimanche, des jours fériés et de nuit ;
          – prime liée à la situation géographique pour conditions particulières de travail ;
          – prime individuelle ou collective à caractère exceptionnel liée à la production globale de l'entreprise, sa productivité, ses résultats ;
          – prime de transport ;
          – participation, intéressement ;
          – gratification annuelle.

        • Article 8.7

          En vigueur

          Les parties rappellent leur attachement au principe d'égalité entre les femmes et les hommes de l'embauche, l'exécution à la rupture du contrat de travail. Les parties mettront en place les actions visant à supprimer les inégalités entre les femmes et les hommes dans le cadre des négociations périodiques de branche et ce par voie d'accord de branche.

        • Article 8.8

          En vigueur

          Tout déplacement nécessité pour des raisons de services et entraînant, pour le collaborateur, des frais supplémentaires donnera lieu à une indemnisation des frais réels sur justificatifs.

          Il sera donné au personnel concerné une provision couvrant ces frais sur une période mensuelle.

          Le personnel autorisé ou obligé d'utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service sera indemnisé sur la base du barème kilométrique admis par l'administration fiscale paraissant au mois de février de chaque année.

          Le supplément éventuel de l'assurance correspondant au risque « affaires » sera pris en charge par l'employeur sur présentation de la pièce justificative.

        • Article 8.9

          En vigueur

          Les salariés employés régulièrement, quel que soit le type de contrat, doivent bénéficier des mêmes droits, notamment en matière d'emploi, et des mêmes conditions de travail et de protection sans qu'aucun critère distinctif ne puisse entrer en ligne de compte et notamment le genre, l'origine, l'âge, la situation de famille, l'apparence physique etc.

        • Article 8.10

          En vigueur

          Les salariés devant disposer du permis de conduire pour l'exercice de leurs fonctions devront prévenir immédiatement leur employeur par tout moyen en cas de suspension ou de retrait du permis de conduire.

          Pour les conducteurs frappés d'une suspension administrative du permis de conduire, le salarié sera reclassé, sous réserve de son accord exprès, à un emploi disponible de l'entreprise et compatible avec ses aptitudes physiques et professionnelles aux conditions d'emploi du poste de reclassement, pendant la période où il ne peut pas conduire un véhicule, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
          – suspension de courte durée (3 mois) ;
          – non-récidive.

          En cas de refus du salarié, il sera constaté une simple suspension du contrat de travail pendant la durée de suspension du permis de conduire et au maximum de 3 mois. Le salarié bénéficiera de nouveau de tous les avantages qu'il avait acquis lors de son départ, à son retour dans l'entreprise, dans l'emploi occupé précédant la suspension dudit contrat de travail.

          Le salarié pourra demander la suspension de son contrat de travail par l'épuisement de tous les congés annuels acquis. À défaut, cette suspension de contrat de travail sera non rémunérée.

          Dans le cas de suspension du permis de conduire pour une durée supérieure à 3 mois ou en cas de retrait du permis de conduire, les dispositions légales et jurisprudentielles s'appliquent.

        • Article 9 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les parties contractantes affirment tout l'intérêt qu'elles portent à l'apprentissage et à la formation professionnelle. Les employeurs s'efforcent de les faciliter dans toute la mesure du possible, conformément aux lois et réglementations en vigueur.

          Afin de permettre aux salariés d'acquérir et de perfectionner leur qualification professionnelle, les entreprises leur faciliteront l'accession aux cours indispensables et la présentation aux examens, sans que cela entraîne pour eux de réduction de salaire.

          Les élèves régulièrement inscrits auront donc la faculté de quitter leur travail avant l'heure normale, lorsque cela sera nécessaire, mais l'employeur pourra demander toutes justifications.
        • Article 9-0 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les parties contractantes affirment tout l'intérêt qu'elles portent à la formation professionnelle. Les employeurs conviennent de la faciliter dans toute la mesure du possible, conformément aux lois et réglementations en vigueur.

        • Article 9-0 (non en vigueur)

          Abrogé


          (article remplacé par l'accord annexé à l'avenant du 15 novembre 2005).

        • Article 9-1 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les partenaires signataires entendent souligner que la formation professionnelle a notamment pour objet :

          - de favoriser la promotion individuelle par l'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle ;

          - de permettre le maintien et le développement de l'activité des entreprises et de l'emploi, notamment dans le cadre des mutations technologiques que doivent observer les entreprises et des adaptations qu'elles commandent.

          Se référant aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970, modifié par l'avenant du 21 septembre 1982, et compte tenu de la loi du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle, en particulier de son article 20, les organisations signataires sont convenues des dispositions suivantes.
          I. - Nature et priorité des actions de formation.

          Le développement de la formation continue doit résulter aussi bien de l'initiative des entreprises - pour lesquelles il est un élément fondamental de gestion - que de l'initiative individuelle qui permet aux salariés de mieux maîtriser leur carrière professionnelle.

          Afin de contribuer plus efficacement à l'emploi, les parties signataires considèrent qu'il convient de sensibiliser et de promouvoir l'adaptation, le développement et le perfectionnement permanent des connaissances, par exemple, dans le cadre des actions rendues nécessaires par la modernisation des entreprises, la modification de leur environnement et l'évolution technologique, par des formations portant notamment sur :

          - l'évolution des emplois, métiers et processus d'exploitation ;

          - les connaissances permettant de préparer l'introduction des nouvelles technologies telles que l'informatique et les nouvelles techniques de vente et de gestion ;

          - la qualité des produits et services ;

          - la sécurité ;

          - la connaissance de l'entreprise et de son environnement ;

          - la prévention là où les emplois sont menacés, dans le but de préparer les salariés à une mutation d'activité soit dans le cadre de la profession, soit en dehors de celle-ci.

          Le personnel qui exerce dans sa fonction une responsabilité directe de formation, notamment le personnel d'encadrement, devra bénéficier d'une formation appropriée.
          II. - Congés individuels de formation.

          Les entreprises et établissements relevant de la présente convention versent la contribution obligatoirement affectée au financement du congé individuel de formation aux organismes paritaires agréés à ce titre par les pouvoirs publics.

          Les entreprises à établissements multiples versent cette contribution aux organismes interprofessionnels régionaux dont relèvent leurs différents établissements.
          III. - Reconnaissance des qualifications acquises.
          du fait d'actions de formation

          1° Promotion des formations débouchant sur un diplôme ou un titre homologué.

          Les parties signataires favoriseront les formations débouchant sur des diplômes ou des titres homologués et agiront en sorte que le contenu de ces formations évolue parallèlement au développement des techniques.

          2° Attestation de fin de stage.

          Afin de mieux faire valoir les formations dont les salariés auront bénéficié au cours de leur carrière, l'entreprise veillera à ce que chaque salarié ayant suivi une formation puisse obtenir, à l'issue du stage, une attestation de participation. Cette attestation précisera l'intitulé du stage et ses objectifs, le degré d'assiduité, le résultat des épreuves éventuellement prévues au terme du stage.

          3° Prise en compte, dans les classifications, des nouvelles qualifications présentant un intérêt professionnel.

          Les qualifications, qui sont liées aux évolutions technologiques et qui présentent un intérêt pour la profession, seront intégrées dans les accords de classification.

          4° Priorité des titulaires de certaines formations.

          Lorsqu'un poste est disponible, les entreprises, dans le cadre de leur politique de formation, s'engagent - après avoir dressé un bilan de la formation suivie, dans la mesure où l'intéressé a fréquenté le stage avec assiduité et a satisfait aux épreuves prévues à l'issue de ce stage - à donner priorité à l'examen de la candidature de ce salarié.
          IV. - Moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux membres des comités d'entreprise pour l'accomplissement de leurs missions dans le domaine de la formation.

          Les membres du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont obligatoirement consultés sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies. Il est rappelé que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont obligatoirement consultés en cas de modification importante de ces éléments.

          Le comité d'entreprise donne son avis tous les ans sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir.

          La commission de la formation, dont les attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées par le code du travail, devra concourir à l'information des salariés de l'entreprise sur la formation et favoriser l'expression de leurs besoins dans ce domaine. Cette mission d'information de la commission de la formation ne saurait faire obstacle aux responsabilités propres de l'entreprise et de son encadrement dans le domaine de la formation professionnelle. Les documents d'information relatifs à la formation professionnelle communiqués aux membres du comité d'entreprise et aux membres de la commission de la formation seront également transmis aux délégués syndicaux.

          Les membres de la commission de formation non élus au comité d'entreprise et ne bénéficiant d'aucun crédit d'heures auront droit à titre individuel à la rémunération du temps passé en commission de formation dans la limite de huit heures par an.
          V. - Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionelle.

          1° Accueil et suivi des jeunes en formation.

          Les jeunes accueillis dans les entreprises au titre de l'un des contrats légaux seront, pour l'exercice de leur activité dans l'entreprise, suivis par un tuteur, désigné par l'entreprise. Ce tuteur est un salarié qualifié de l'entreprise, susceptible d'être choisi dans toutes les catégories professionnelles, en fonction de ses aptitudes pédagogiques, renforcées en tant que de besoin par une formation adaptée. Il appartiendra au tuteur, en liaison avec les différents services concernés de l'entreprise :

          - d'accueillir les jeunes et de dresser un bilan de leurs acquis préprofessionnels permettant la mise en oeuvre d'une formation adaptée ;

          - de suivre les travaux qu'ils effectuent dans l'entreprise, de les conseiller et de veiller au respect de leur emploi du temps ;

          - au terme du contrat, de dresser le bilan des acquis professionnels et d'établir l'attestation mentionnant ces acquis.

          Le tuteur assure, par ailleurs, la liaison avec l'organisme ou la structure de formation dispensant la formation générale, professionnelle et technologique du jeune et, pour les contrats d'initiation, avec l'organisation du suivi.

          Les entreprises tiendront compte, dans l'organisation du travail des tuteurs, des responsabilités particulières qui leur sont confiées dans la formation pratique des jeunes.

          Les noms des tuteurs sont portés à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

          Une fois l'an, l'entreprise présente au comité d'entreprise ou à la commission formation du comité d'entreprise le bilan des actions qui auront été menées dans le cadre de l'insertion des jeunes et des missions confiées aux tuteurs.

          2° Formation.

          Les partenaires sociaux, en tenant compte notamment des nouvelles technologies ainsi que des nouvelles techniques de vente et de gestion :

          - rechercheront et préciseront, en fonction des perspectives d'emploi, les qualifications professionnelles ou les préparations aux diplômes qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de qualification ;

          Compte tenu des difficultés croissantes à recruter du personnel qualifié aux spécificités de la profession et principalement aux postes de :

          - vendeur au téléphone ;

          - secrétaire ;

          - aide-comptable ;

          - comptable ;

          - vendeur prospecteur ;

          - chauffeur livreur ;

          - agent d'entrepôt OHQ ;

          - ouvrier d'entretien tirage pression.

          Les partenaires sociaux décident de développer la mise en place, en collaboration avec l'AFOPEC - organisme de formation et O.M.A. de la profession - et son conseil de perfectionnement paritaire, de formations qualifiantes d'une durée de 2 à 6 mois entrant dans le cadre des contrats de qualification.

          Pourront également être intégrées au sein d'un contrat de qualification, les formations existantes au sein d'organismes de formation dès lors qu'elles prépareront à une qualification correspondant à l'une des classifications de la convention collective des entrepositaires-grossistes en boissons.

          Celles-ci donneront lieu à un contrôle continu des connaissances et seront sanctionnées par un certificat de capacité.

          En cas d'embauche définitive de jeune à la suite d'un contrat de qualification initial, le jeune bénéficiera du coefficient reconnu pour le poste préparé et le calcul de son ancienneté devra tenir compte du temps passé en période de formation.

          3° Financement.

          Dans le but de permettre au plus grand nombre d'entreprises de développer les contrats de formation en alternance, et notamment les entreprises de moins de dix salariés, les entreprises de la branche professionnelle devront verser à l'AFOPEC (organisme mutualisateur national agréé par la ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) les sommes qu'elles n'auraient pas directement engagées elles-mêmes pour des actions de formation en alternance.

          4° Information et sensibilisation des entreprises.

          Afin de concourir le plus efficacement possible à l'insertion professionnelle des jeunes, l'AFOPEC, en accord avec son conseil de perfectionnement paritaire, informera les entreprises du dispositif de formation en alternance et facilitera leur tâche dans la conclusion des différents types de contrats.

          5° Consultation du comité d'entreprise.

          Lorsqu'une entreprise envisage d'engager des jeunes sous contrat de formation en alternance, elle consulte préalablement son comité d'entreprise, dont l'avis motivé figure au procès-verbal de la réunion ou, à défaut, ses délégués du personnel, sur les orientations générales de sa politique en matière d'insertion des jeunes.
          Articles cités
          • Loi 1984-02-24 art. 20
        • Article 9.2 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les salaires minima des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent subir par rapport aux salaires minima correspondants des salariés adultes des abattements supérieurs à :

          - 20 % de 16 ans à 17ans ;

          - 10 % de 17ans à 18 ans.

          Toutefois, les salaires des jeunes travailleurs employés depuis plus de 6 mois dans la même branche d'activité ne subiront pas d'abattement. Dans tous les cas où ces jeunes travailleurs effectuent d'une façon courante et dans des conditions égales d'activité, de rendement et de qualité, des travaux habituellement confiés à des adultes, ils sont rémunérés selon les tarifs établis pour la rémunération du personnel adulte effectuant ces mêmes travaux.

          Les conditions particulières de travail et la surveillance médicale des jeunes travailleurs sont réglées conformément aux dispositons légales en vigueur.

        • Article 9.2 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les conditions de rémunération des jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans sont réglées conformément aux dispositions légales en vigueur ; sans préjudice des dispositions légales et/ ou conventionnelles spécifiques prévues le cas échéant, notamment pour les contrats de professionnalisation et les contrats d'apprentissage.

          Dans tous les cas où ces jeunes travailleurs effectuent d'une façon courante et dans des conditions égales d'activité, de rendement et de qualité, des travaux habituellement confiés à des salariés de l'entreprise, ils sont rémunérés selon les tarifs établis pour la rémunération du personnel adulte effectuant ces mêmes travaux.

        • Article 9.3 (non en vigueur)

          Abrogé

          Conformément à la loi du 10 juillet 1987, les entreprises comportant au moins vingt salariés sont tenus d'employer des bénéficiaires de la réglementation sur les travailleurs handicapés.

          Elles pourront dans certaines conditions s'exonérer partiellement de cette obligation en passant des contrats de sous-traitance ou de prestations de services avec des établissements de travail protégé ou en contribuant au fonds de développement pour l'insertion professsionnelle des handicapés.

          Le salaire des bénéficiaires doit être égal à celui du salarié valide accomplissant la même tâche. Toutefois des réductions de salaire peuvent être autorisées dans des conditions fixées par voie réglementaire.

          Le préavis de licenciement des bénéficiaires est doublé sans pouvoir excéder 3 mois.

        • Article 9.3 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les dispositions légales en matière d'assujettissement des travailleurs en situation de handicap sont applicables aux entreprises de la branche.

        • Article 9.3 (non en vigueur)

          Abrogé

          Conformément à la loi du 10 juillet 1987, les entreprises comportant au moins vingt salariés sont tenus d'employer des bénéficiaires de la réglementation sur les travailleurs handicapés.

          Elles pourront dans certaines conditions s'exonérer partiellement de cette obligation en passant des contrats de sous-traitance ou de prestations de services avec des établissements de travail protégé ou en contribuant au fonds de développement pour l'insertion professsionnelle des handicapés.

          Le salaire des bénéficiaires doit être égal à celui du salarié valide accomplissant la même tâche. Toutefois des réductions de salaire peuvent être autorisées dans des conditions fixées par voie réglementaire.

          Le préavis de licenciement des bénéficiaires est doublé sans pouvoir excéder 3 mois.

        • Article 9.3 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les dispositions légales en matière d'assujettissement des travailleurs en situation de handicap sont applicables aux entreprises de la branche.

        • Article 9.4 (non en vigueur)

          Abrogé

          Dans les établissements où travaillent des femmes, un siège approprié est mis à la disposition de chaque salariée à son poste de travail, dans tous les cas où la nature du travail est compatible avec la station assise, continue ou intermittente.

          Maternité :

          La femme en état de grossesse peut rompre son contrat de travail, du fait de sa grossesse sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture, sur production d'un certificat médical. En cas de changement d'emploi provisoire de la salariée en état de grossesse, motivé par un état de santé médicalement constaté, celui-ci ne doit entraîner aucune baisse de rémunération. Toutefois, s'il intervient à l'initiative de la salariée, le maintien de la rémunération est subordonné à une présence de 1 an dans l'entreprise à la date retenue par le médecin comme étant celle du début de la grossesse.

          Les absences motivées par les consultations prénatales, lorsqu'elles se situent pendant la période de travail, seront payées comme temps de travail, déduction faite des indemnités journalières versées à ce titre par la sécurité sociale.

          Pendant une période de 6 semaines avant et de 10 semaines après l'accouchement, les femmes peuvent interrompre leur activité sans qu'il y ait de ce fait rupture du contrat de travail. Toutefois, cette période, après constatation de l'état pathologique par le médecin, pourra être étendue jusqu'à 8 semaines avant et 14 semaînes après l'accouchement.

          Le salarié qui, à l'expiration du congé de maternité ou d'adoption (le cas échéant 2 mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant), désire ne pas reprendre son travail pour pouvoir élever son enfant, disposera de 1 année pour solliciter son réembauchage.

          Le salarié doit avertir son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, 15 jours au moins avant l'expiration de la période de suspension, qu'il ne reprendra pas son travail.

          Il bénéficiera alors, pendant une période de 12 mois, à compter de sa demande de réemploi faite dans les mêmes formes que précédemment, d'une priorité de réembauchage pour occuper dans l'établissement un emploi correspondant à ses capacités.

          Il est recommandé de prendre, dans toute la mesure du possible, les dispositions nécessaires pour éviter aux femmes enceintes toute bousculade tant aux vestiaires qu'aux sorties du personnel.

          Durée du congé maternité, adoption.


          Nombre d'enfants à charge (adoptifs ou non) passant de

          0

          1

          2

          3

          à

          M

          A

          M

          A

          M

          A

          M

          A

          1

          6

          + = 16

          10

          0

          +

          10

          2

          6

          + = 18

          12

          0

          +

          12

          6

          + = 16

          10

          0

          +

          10

          3

          6

          + = 28

          22

          0

          +

          20

          6

          + = 28

          22

          0

          +

          20

          8

          + = 66

          18

          0

          +

          18

          4

          6

          + = 28

          22

          0

          +

          20

          6

          + = 28

          22

          0

          +

          20

          8

          + = 28

          20

          0

          +

          20

          8

          + = 26

          18

          0

          +

          18

          M : Maternité.

          A : Adoption.

          Ventilation théorique : 6 semaines avant naissance ; 10 semaines après naissance.

          Dans chaque case des colonnes " M " figure la durée totale du congé de maternité et sa ventilation en congé prénatal et en congé postnatal.

          Congé parental.

          Le salarié, quelle que soit la taille de l'entreprise, à la suite d'une naissance ou de l'adoption d'un enfant âgé de moins de 3 ans, peut bénéficier d'un congé parental d'éducation ou réduire sa durée de travail à la moitié de celle applicable dans l'établissement s'il justifie de 1 an d'ancienneté à la date de naissance ou d'adoption. Ce congé parental ou cette période d'activité à mi-temps a une durée maximale de 1 an, et peut être prolongé une fois dans la limite de 2 ans. Le salarié doit informer son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, 1 mois avant la date de retour prévu. A l'issue du congé parental ou de la période d'activité à temps partiel, le salarié doit retrouver son emploi, ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

          Cependant, dans les entreprises de moins de 100 salariés, l'employeur peut refuser le bénéfice du congé parental ou la réduction de la durée du travail, après avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, en cas de conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.

          Protection.

          L'employeur ne peut pas résilier le contrat de travail d'une salariée : lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat auxquelles elle a droit, qu'elle use ou non de ce droit ; ainsi que pendant les 4 semaines qui suivent l'expiration de ces périodes, sauf pour motifs étrangers à la grossesse.

          Les pères qui décident de prendre eux-mêmes le congé d'adoption, ou le congé postnatal à la suite du décès de la mère, bénéficient dans les deux hypothèses de la protection contre les licenciements.

        • Article 9.4 (non en vigueur)

          Abrogé

          9.4.1. Période de grossesse

          Pendant la période de grossesse, une attention particulière doit être portée sur les conditions de travail de la salariée.

          La salariée en état de grossesse médicalement constaté peut rompre son contrat de travail sans préavis et sans devoir d'indemnité de rupture.

          9.4.2. Congé maternité, paternité et adoption

          Le congé maternité comprend une suspension du contrat de travail pour une période prénatale et une période postnatale selon les dispositions légales.

          Les dispositions légales en matière de paternité et adoption s'appliquent.

          9.4.3. Congé parental

          Le salarié, quelle que soit la taille de l'entreprise, à la suite d'une naissance ou de l'adoption d'un enfant âgé de moins de 3 ans, peut bénéficier d'un congé parental d'éducation ou réduire sa durée de travail à la moitié de celle applicable dans l'établissement s'il justifie de 1 an d'ancienneté à la date de naissance ou d'adoption. Toute demande s'effectue selon les formes légales.

          À l'issue du congé parental ou de la période d'activité à temps partiel, le salarié doit retrouver son emploi, ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

          9.4.4. Protection

          L'employeur ne peut pas résilier le contrat de travail d'une salariée : lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat auxquelles elle a droit, qu'elle use ou non de ce droit ; ainsi que pendant les semaines qui suivent l'expiration de ces périodes selon les dispositions légales, sauf pour motifs étrangers à la grossesse.

          Les pères qui décident de prendre eux-mêmes le congé d'adoption, ou le congé postnatal à la suite du décès de la mère, bénéficient dans les deux hypothèses de la protection contre les licenciements.

        • Article 9.4 (non en vigueur)

          Abrogé

          Dans les établissements où travaillent des femmes, un siège approprié est mis à la disposition de chaque salariée à son poste de travail, dans tous les cas où la nature du travail est compatible avec la station assise, continue ou intermittente.

          Maternité :

          La femme en état de grossesse peut rompre son contrat de travail, du fait de sa grossesse sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture, sur production d'un certificat médical. En cas de changement d'emploi provisoire de la salariée en état de grossesse, motivé par un état de santé médicalement constaté, celui-ci ne doit entraîner aucune baisse de rémunération. Toutefois, s'il intervient à l'initiative de la salariée, le maintien de la rémunération est subordonné à une présence de 1 an dans l'entreprise à la date retenue par le médecin comme étant celle du début de la grossesse.

          Les absences motivées par les consultations prénatales, lorsqu'elles se situent pendant la période de travail, seront payées comme temps de travail, déduction faite des indemnités journalières versées à ce titre par la sécurité sociale.

          Pendant une période de 6 semaines avant et de 10 semaines après l'accouchement, les femmes peuvent interrompre leur activité sans qu'il y ait de ce fait rupture du contrat de travail. Toutefois, cette période, après constatation de l'état pathologique par le médecin, pourra être étendue jusqu'à 8 semaines avant et 14 semaînes après l'accouchement.

          Le salarié qui, à l'expiration du congé de maternité ou d'adoption (le cas échéant 2 mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant), désire ne pas reprendre son travail pour pouvoir élever son enfant, disposera de 1 année pour solliciter son réembauchage.

          Le salarié doit avertir son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, 15 jours au moins avant l'expiration de la période de suspension, qu'il ne reprendra pas son travail.

          Il bénéficiera alors, pendant une période de 12 mois, à compter de sa demande de réemploi faite dans les mêmes formes que précédemment, d'une priorité de réembauchage pour occuper dans l'établissement un emploi correspondant à ses capacités.

          Il est recommandé de prendre, dans toute la mesure du possible, les dispositions nécessaires pour éviter aux femmes enceintes toute bousculade tant aux vestiaires qu'aux sorties du personnel.

          Durée du congé maternité, adoption.


          Nombre d'enfants à charge (adoptifs ou non) passant de

          0

          1

          2

          3

          à

          M

          A

          M

          A

          M

          A

          M

          A

          1

          6

          + = 16

          10

          0

          +

          10

          2

          6

          + = 18

          12

          0

          +

          12

          6

          + = 16

          10

          0

          +

          10

          3

          6

          + = 28

          22

          0

          +

          20

          6

          + = 28

          22

          0

          +

          20

          8

          + = 66

          18

          0

          +

          18

          4

          6

          + = 28

          22

          0

          +

          20

          6

          + = 28

          22

          0

          +

          20

          8

          + = 28

          20

          0

          +

          20

          8

          + = 26

          18

          0

          +

          18

          M : Maternité.

          A : Adoption.

          Ventilation théorique : 6 semaines avant naissance ; 10 semaines après naissance.

          Dans chaque case des colonnes " M " figure la durée totale du congé de maternité et sa ventilation en congé prénatal et en congé postnatal.

          Congé parental.

          Le salarié, quelle que soit la taille de l'entreprise, à la suite d'une naissance ou de l'adoption d'un enfant âgé de moins de 3 ans, peut bénéficier d'un congé parental d'éducation ou réduire sa durée de travail à la moitié de celle applicable dans l'établissement s'il justifie de 1 an d'ancienneté à la date de naissance ou d'adoption. Ce congé parental ou cette période d'activité à mi-temps a une durée maximale de 1 an, et peut être prolongé une fois dans la limite de 2 ans. Le salarié doit informer son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, 1 mois avant la date de retour prévu. A l'issue du congé parental ou de la période d'activité à temps partiel, le salarié doit retrouver son emploi, ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

          Cependant, dans les entreprises de moins de 100 salariés, l'employeur peut refuser le bénéfice du congé parental ou la réduction de la durée du travail, après avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, en cas de conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.

          Protection.

          L'employeur ne peut pas résilier le contrat de travail d'une salariée : lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat auxquelles elle a droit, qu'elle use ou non de ce droit ; ainsi que pendant les 4 semaines qui suivent l'expiration de ces périodes, sauf pour motifs étrangers à la grossesse.

          Les pères qui décident de prendre eux-mêmes le congé d'adoption, ou le congé postnatal à la suite du décès de la mère, bénéficient dans les deux hypothèses de la protection contre les licenciements.

        • Article 9.4 (non en vigueur)

          Abrogé

          9.4.1. Période de grossesse

          Pendant la période de grossesse, une attention particulière doit être portée sur les conditions de travail de la salariée.

          La salariée en état de grossesse médicalement constaté peut rompre son contrat de travail sans préavis et sans devoir d'indemnité de rupture.

          9.4.2. Congé maternité, paternité et adoption

          Le congé maternité comprend une suspension du contrat de travail pour une période prénatale et une période postnatale selon les dispositions légales.

          Les dispositions légales en matière de paternité et adoption s'appliquent.

          9.4.3. Congé parental

          Le salarié, quelle que soit la taille de l'entreprise, à la suite d'une naissance ou de l'adoption d'un enfant âgé de moins de 3 ans, peut bénéficier d'un congé parental d'éducation ou réduire sa durée de travail à la moitié de celle applicable dans l'établissement s'il justifie de 1 an d'ancienneté à la date de naissance ou d'adoption. Toute demande s'effectue selon les formes légales.

          À l'issue du congé parental ou de la période d'activité à temps partiel, le salarié doit retrouver son emploi, ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

          9.4.4. Protection

          L'employeur ne peut pas résilier le contrat de travail d'une salariée : lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat auxquelles elle a droit, qu'elle use ou non de ce droit ; ainsi que pendant les semaines qui suivent l'expiration de ces périodes selon les dispositions légales, sauf pour motifs étrangers à la grossesse.

          Les pères qui décident de prendre eux-mêmes le congé d'adoption, ou le congé postnatal à la suite du décès de la mère, bénéficient dans les deux hypothèses de la protection contre les licenciements.

        • Article 9-5 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les modalités de paiement des salaires du personnel permanent dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dument constaté et justifié, sont fixées dans les annexes particulières aux différentes catégories de personnel.

        • Article 9.5 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les modalités de paiement des salaires du personnel permanent dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dument constaté et justifié, sont fixées dans les annexes particulières aux différentes catégories de personnel.

          En tout état de cause, les garanties instituées par le présent article ne peuvent conduire à la perception par l'intéressé, compte tenu des indemnités journalières déductibles des charges sociales, d'une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.

          Pour le calcul des salaires repris au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé pendant les 12 mois précédents, de telle sorte que, si une ou plusieurs absences pour maladie ou accident ont été cumulativement indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions qui précèdent.

        • Article 9.5 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les modalités de paiement des salaires du personnel dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, sont fixées dans les annexes particulières aux différentes catégories de personnel.

          En tout état de cause, la garantie de maintien de salaire ne doit pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.

          Il est tenu compte de toutes les périodes d'indemnisation par l'employeur pour maladie ou accident au cours des 12 derniers mois précédant un nouvel arrêt, de telle sorte que la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions conventionnelles.

        • Article 9-5 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les modalités de paiement des salaires du personnel permanent dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dument constaté et justifié, sont fixées dans les annexes particulières aux différentes catégories de personnel.

        • Article 9.5 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les modalités de paiement des salaires du personnel permanent dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dument constaté et justifié, sont fixées dans les annexes particulières aux différentes catégories de personnel.

          En tout état de cause, les garanties instituées par le présent article ne peuvent conduire à la perception par l'intéressé, compte tenu des indemnités journalières déductibles des charges sociales, d'une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.

          Pour le calcul des salaires repris au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé pendant les 12 mois précédents, de telle sorte que, si une ou plusieurs absences pour maladie ou accident ont été cumulativement indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions qui précèdent.

        • Article 9.5 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les modalités de paiement des salaires du personnel dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, sont fixées dans les annexes particulières aux différentes catégories de personnel.

          En tout état de cause, la garantie de maintien de salaire ne doit pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.

          Il est tenu compte de toutes les périodes d'indemnisation par l'employeur pour maladie ou accident au cours des 12 derniers mois précédant un nouvel arrêt, de telle sorte que la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions conventionnelles.

        • Article 9.6 (non en vigueur)

          Abrogé

          Dès l'entrée dans l'entreprise, chaque salarié est inscrit au régime de retraite complémentaire auquel l'employeur adhère, suivant l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1961.

          Le taux contractuel minimum de cotisation est porté à 5 % à compter du 1er janvier 1992 et à 6 % à compter du 1er janvier 1993.

          La cotisation est assise sur la totalité des salaires bruts limités à trois fois le plafond de la sécurité sociale, sauf pour les salariés pour lesquels l'assiette Arrco est limitée au plafond de la sécurité sociale.

          La base de répartition demeure 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié.

          La cotisation appelée est répartie entre employeur et salariés dans les mêmes proportions que la cotisation contractuelle.

          Conformément à l'annexe I du règlement intérieur de l'Arrco, il est précisé que la validation des services passés accomplis dans la profession est la même, que l'entreprise soit en activité ou ait disparu.

        • Article 9.6 (non en vigueur)

          Abrogé

          Dès l'entrée dans l'entreprise, chaque salarié est inscrit au régime de retraite complémentaire auquel l'employeur adhère, suivant l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1961 dans ses dispositions en vigueur.  (1)

          Le taux contractuel minimum de cotisation est fixé conformément aux dispositions en vigueur de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961.

          La cotisation est assise sur la totalité des salaires bruts limités à trois fois le plafond de la sécurité sociale, sauf pour les salariés pour lesquels l'assiette ARRCO est limitée au plafond de la sécurité sociale.

          La base de répartition demeure 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié.

          La cotisation appelée est répartie entre employeur et salariés dans les mêmes proportions que la cotisation contractuelle.

          Conformément à l'annexe I du règlement intérieur de l'ARRCO, il est précisé que la validation des services passés accomplis dans la profession est la même, que l'entreprise soit en activité ou ait disparu.

          (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.  
          (Arrêté du 26 juillet 2019 - art. 1)

        • Article 9.7 (non en vigueur)

          Abrogé


          Sous réserve des dispositions particulières du code du travail, nul ne peut :

          a) Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi, quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé, ou dans toute autre forme de publicité relative à une embauche, le sexe ou la situation de famille du candidat recherché.

          b) Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille.

          c) Prendre en considération du sexe toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
        • Article 9.7 (non en vigueur)

          Abrogé

          Sont à inclure dans la base de comparaison les éléments suivants :
          – salaire de base ;
          – avantages en nature ;
          – prime liée à l'activité individuelle ou collective (exemple : non-accident, qualité, objectifs, portage, tonnage, encaissement, etc.) ;
          – autres primes récurrentes ayant le caractère de fait d'un complément de salaire.

          En revanche sont à exclure de la base de comparaison :
          – remboursement de frais effectivement supportés par le salarié ;
          – prime forfaitaire destinée à compenser les frais exposés par les salariés du fait de leur prestation de travail (prime de panier, d'outillage, de salissure …) ;
          – majoration pour heures supplémentaires ;
          – majoration pour travail du dimanche, des jours fériés et de nuit ;
          – prime liée à la situation géographique pour conditions particulières de travail ;
          – prime individuelle ou collective à caractère exceptionnel liée à la production globale de l'entreprise, sa productivité, ses résultats ;
          – prime de transport ;
          – participation, intéressement ;
          – gratification annuelle.

        • Article 9.7 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les parties rappellent leur attachement au principe d'égalité entre les femmes et les hommes de l'embauche, l'exécution à la rupture du contrat de travail.

          Les parties mettront en place les actions visant à supprimer les inégalités entre les femmes et les hommes dans le cadre des négociations périodiques de branche et ce par voie d'accord de branche.

        • Article 9.7 (non en vigueur)

          Abrogé


          Sous réserve des dispositions particulières du code du travail, nul ne peut :

          a) Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi, quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé, ou dans toute autre forme de publicité relative à une embauche, le sexe ou la situation de famille du candidat recherché.

          b) Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille.

          c) Prendre en considération du sexe toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
        • Article 9.7 (non en vigueur)

          Abrogé

          Sont à inclure dans la base de comparaison les éléments suivants :
          – salaire de base ;
          – avantages en nature ;
          – prime liée à l'activité individuelle ou collective (exemple : non-accident, qualité, objectifs, portage, tonnage, encaissement, etc.) ;
          – autres primes récurrentes ayant le caractère de fait d'un complément de salaire.

          En revanche sont à exclure de la base de comparaison :
          – remboursement de frais effectivement supportés par le salarié ;
          – prime forfaitaire destinée à compenser les frais exposés par les salariés du fait de leur prestation de travail (prime de panier, d'outillage, de salissure …) ;
          – majoration pour heures supplémentaires ;
          – majoration pour travail du dimanche, des jours fériés et de nuit ;
          – prime liée à la situation géographique pour conditions particulières de travail ;
          – prime individuelle ou collective à caractère exceptionnel liée à la production globale de l'entreprise, sa productivité, ses résultats ;
          – prime de transport ;
          – participation, intéressement ;
          – gratification annuelle.

        • Article 9.7 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les parties rappellent leur attachement au principe d'égalité entre les femmes et les hommes de l'embauche, l'exécution à la rupture du contrat de travail.

          Les parties mettront en place les actions visant à supprimer les inégalités entre les femmes et les hommes dans le cadre des négociations périodiques de branche et ce par voie d'accord de branche.

        • Article 9.7 (non en vigueur)

          Abrogé


          Sous réserve des dispositions particulières du code du travail, nul ne peut :

          a) Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi, quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé, ou dans toute autre forme de publicité relative à une embauche, le sexe ou la situation de famille du candidat recherché.

          b) Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille.

          c) Prendre en considération du sexe toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
        • Article 9.7 (non en vigueur)

          Abrogé

          Sont à inclure dans la base de comparaison les éléments suivants :
          – salaire de base ;
          – avantages en nature ;
          – prime liée à l'activité individuelle ou collective (exemple : non-accident, qualité, objectifs, portage, tonnage, encaissement, etc.) ;
          – autres primes récurrentes ayant le caractère de fait d'un complément de salaire.

          En revanche sont à exclure de la base de comparaison :
          – remboursement de frais effectivement supportés par le salarié ;
          – prime forfaitaire destinée à compenser les frais exposés par les salariés du fait de leur prestation de travail (prime de panier, d'outillage, de salissure …) ;
          – majoration pour heures supplémentaires ;
          – majoration pour travail du dimanche, des jours fériés et de nuit ;
          – prime liée à la situation géographique pour conditions particulières de travail ;
          – prime individuelle ou collective à caractère exceptionnel liée à la production globale de l'entreprise, sa productivité, ses résultats ;
          – prime de transport ;
          – participation, intéressement ;
          – gratification annuelle.

        • Article 9.7 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les parties rappellent leur attachement au principe d'égalité entre les femmes et les hommes de l'embauche, l'exécution à la rupture du contrat de travail.

          Les parties mettront en place les actions visant à supprimer les inégalités entre les femmes et les hommes dans le cadre des négociations périodiques de branche et ce par voie d'accord de branche.

        • Article 9.8 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les salariés étrangers employés régulièrement doivent bénéficier des mêmes droits, notamment en matière d'emploi, et des mêmes conditions de travail et de protection que les salariés de nationalité française.

        • Article 9.8 (non en vigueur)

          Abrogé

          Tout déplacement nécessité pour des raisons de services et entraînant, pour le collaborateur, des frais supplémentaires donnera lieu à une indemnisation des frais réels sur justificatifs.

          Il sera donné au personnel concerné une provision couvrant ces frais sur une période mensuelle.

          Le personnel autorisé ou obligé d'utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service sera indemnisé sur la base du barème kilométrique admis par l'administration fiscale paraissant au mois de février de chaque année.

          Le supplément éventuel de l'assurance correspondant au risque « affaires » sera pris en charge par l'employeur sur présentation de la pièce justificative.

        • Article 9.8 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les salariés étrangers employés régulièrement doivent bénéficier des mêmes droits, notamment en matière d'emploi, et des mêmes conditions de travail et de protection que les salariés de nationalité française.

        • Article 9.8 (non en vigueur)

          Abrogé

          Tout déplacement nécessité pour des raisons de services et entraînant, pour le collaborateur, des frais supplémentaires donnera lieu à une indemnisation des frais réels sur justificatifs.

          Il sera donné au personnel concerné une provision couvrant ces frais sur une période mensuelle.

          Le personnel autorisé ou obligé d'utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service sera indemnisé sur la base du barème kilométrique admis par l'administration fiscale paraissant au mois de février de chaque année.

          Le supplément éventuel de l'assurance correspondant au risque « affaires » sera pris en charge par l'employeur sur présentation de la pièce justificative.

      • Article 9-0-1 (non en vigueur)

        Abrogé


        9.0.1. Apprentissage

        L'apprentissage concourt aux objectifs de la nation, le rôle des partenaires sociaux doit être développé tant au niveau de la mise en place de l'apprentissage que de son suivi dans la branche professionnelle.

        Les institutions représentatives du personnel et notamment le comité d'entreprise seront consultés sur les objectifs de l'apprentissage ainsi sur l'accueil et le suivi de celui-ci dans l'entreprise, de même que sur les modalités de liaisons entre l'entreprise et le C.F.A. Il sera en outre informé sur les diverses perspectives d'emploi consécutives aux développements de l'apprentissage dans la profession.


        La rémunération des apprentis sera au moins égale à celle des jeunes en contrat de qualification :


        JEUNES de 16 à 17 ANS :
        Première année 30 p. 100 du S.M.I.C. Deuxième année 45 p. 100 du S.M.I.C.


        JEUNES de 18 à 20 ANS :
        Première année 50 p. 100 du S.M.I.C. Deuxième année 60 p. 100 du S.M.I.C.


        JEUNES de 21 ANS et PLUS :
        Première année 65 p. 100 du minimum conventionnel pour l'emploi occupé et au moins 65 p. 100 du S.M.I.C.

        Deuxième année 75 p. 100 du minimum conventionnel pour l'emploi occupé et au moins 75 p. 100 du S.M.I.C.


        Une attention toute particulière sera portée au recrutement et à la formation des maîtres d'apprentissage. Un maître d'apprentissage doit être un professionnel du métier, sa fonction tutorale n'a de sens que si son expertise a valeur d'exemple. Il est volontaire dans tous les cas et responsable de la transmission d'un contenu pédagogique précis. Il doit être capable de faire le point de ses connaissances avec le/les apprentis qui lui sont confiés et de personnaliser le plan de formation de la filière ou du métier aux besoins réels du jeune.

        Sans exclusive, les partenaires sociaux reconnaissent la qualité et la pertinence de l'apprentissage D.I.S.T.E.C.H. 1 mis en place par l'I.E.C.S. de Strasbourg et la fondation de la distribution. Les partenaires sociaux s'engagent à suivre le fonctionnement de cette formation et à participer au conseil de perfectionnement institué dans le cadre de cette dernière.
      • Article 9-0-1 (non en vigueur)

        Abrogé


        9.0.2. Formation initiale

        Les partenaires signataires entendent souligner que la formation professionnelle a notamment pour objet :

        - de favoriser la promotion individuelle par l'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle ;

        - de permettre le maintien et le développement de l'activité des entreprises et de l'emploi, notamment dans le cadre des évolutions technologiques que doivent observer les entreprises et des adaptations qu'elles commandent.

        Se référant aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 et compte tenu de la loi du 31 décembre 1991 sur la formation professionnelle, les organisations signataires sont convenues des dispositions suivantes :

        I. - Nature et priorités des actions de formation

        Le développement de la formation continue doit résulter aussi bien de l'initiative des entreprises - pour lesquelles il est un élément fondamental de gestion - que de l'initiative individuelle qui permet aux salariés de mieux maîtriser leur carrière professionnelle.

        Afin de contribuer plus efficacement à l'emploi, les parties signataires considèrent qu'il convient de sensibiliser et de promouvoir l'adaptation, le développement et le perfectionnement permanents des connaissances, par exemple, dans le cadre des actions rendues nécessaires par la modernisation des entreprises, la modification de leur environnement et l'évolution technologique, par des formations portant notamment sur :

        - l'amélioration des conditions de travail ;

        - l'évolution des emplois, métiers et processus d'exploitation ;

        - les connaissances permettant de préparer l'introduction des nouvelles technologies telles que l'informatique et les nouvelles techniques de vente et de gestion ;

        - la qualité des produits et services ;

        - la sécurité ;

        - la connaissance de l'entreprise et de son environnement ;

        - la prévention là où les emplois sont menacés, dans le but de préparer les salariés à une mutation d'activité soit dans le cadre de la profession, soit en dehors de celle-ci.

        Le personnel qui exerce dans sa fonction une responsabilité directe de formation, notamment le personnel d'encadrement, devra bénéficier d'une formation appropriée.

        II. - Congés individuels de formation

        Les entreprises et établissements relevant de la présente convention versent la contribution obligatoirement affectée au financement du congé individuel de formation aux organismes paritaires agréés à ce titre par les pouvoirs publics.

        Les entreprises à établissements multiples versent cette contribution aux organismes interprofessionnels régionaux dont relèvent leurs différents établissements.


        III. - Reconnaissance des qualifications acquises
        du fait d'actions de formation
        1. Promotion des formations débouchant sur un diplôme
        ou un titre homologué

        Les parties signataires favoriseront les formations débouchant sur des diplômes ou des titres homologués et agiront en sorte que le contenu de ces formations évolue parallèlement au développement des techniques.
        2. Attestation de fin de stage

        Afin de mieux faire valoir les formations dont les salariés auront bénéficié au cours de leur carrière, l'entreprise veillera à ce que chaque salarié ayant suivi une formation obtienne, à l'issue du stage, une attestation de participation.

        Cette attestation précisera l'intitulé du stage et ses objectifs, le degré d'assiduité, le résultat des épreuves éventuellement prévues au terme du stage.
        3. Prise en compte, dans les classifications,
        des nouvelles qualifications présentant un intérêt professionnel

        Les qualifications, qui sont liées aux évolutions technologiques et qui présentent un intérêt pour la profession, seront intégrées dans les accords de classification.
        4. Priorité des titulaires de certaines formations

        Lorsqu'un poste est disponible, les entreprises, dans le cadre de leur politique de formation, s'engagent - après avoir dressé un bilan de la formation suivie, dans la mesure où l'intéressé a fréquenté le stage avec assiduité et a satisfait aux épreuves prévues à l'issue de ce stage - à donner priorité à l'examen de la candidature de ce salarié.


        IV. - MOYENS RECONNUS AUX DELEGUES SYNDICAUX ET AUX MEMBRES DES COMITES D'ENTREPRISE POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE LEURS MISSIONS DANS LE DOMAINE DE LA FORMATION

        Les membres du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont obligatoirement consultés sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise, en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies. Il est rappelé que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont obligatoirement consultés en cas de modification importante de ces éléments.

        Le comité d'entreprise donne son avis tous les ans sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année et les perspectives de l'année suivante.

        La commission de la formation, dont les attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées par le Code du travail, devra concourir à l'information des salariés de l'entreprise sur la formation et favoriser l'expression de leurs besoins dans ce domaine. Cette mission d'information de la commission de la formation ne saurait faire obstacle aux responsabilités propres de l'entreprise et de son encadrement dans le domaine de la formation professionnelle. Les documents d'information relatifs à la formation professionnelle communiqués aux membres du comité d'entreprise et aux membres de la commission de la formation seront également transmis aux délégués syndicaux.

        Les membres de la commission de formation non élus au comité d'entreprise et ne bénéficiant d'aucun crédit d'heures auront droit, à titre individuel, à la rémunération du temps passé en commission de formation, dans la limite de huit heures par an.


        V. - Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle
        1. Accueil et suivi des jeunes en formation

        Les jeunes accueillis dans les entreprises au titre de l'un des contrats légaux seront, pour l'exercice de leur activité dans l'entreprise, suivis par un tuteur, désigné par l'entreprise. Ce tuteur est un salarié qualifié de l'entreprise, susceptible d'être choisi dans toutes les catégories professionnelles, en fonction de ses aptitudes pédagogiques, renforcées en tant que de besoin par une formation adaptée. Il appartiendra au tuteur, en liaison avec les différents services concernés de l'entreprise :

        - d'accueillir les jeunes et de dresser un bilan de leurs acquis préprofessionnels permettant la mise en oeuvre d'une formation adaptée ;

        - de les informer du déroulement de la formation envisagée et sur sa finalité ;

        - de suivre les travaux qu'ils effectuent dans l'entreprise, de les conseiller et de veiller au respect de leur emploi du temps ;

        - au terme du contrat, de dresser le bilan des acquis professionnels et d'établir l'attestation mentionnant ces acquis.

        Le tuteur assure, par ailleurs, la liaison avec l'organisme ou la structure de formation dispensant la formation générale, professionnelle et technologique du jeune et, pour les contrats d'initiation, l'organisation du suivi.

        Les entreprises tiendront compte, dans l'organisation du travail des tuteurs, des responsabilités particulières qui leur sont confiées dans la formation pratique des jeunes.

        Les noms des tuteurs seront portés à la connaissance du comité d'entreprise, à défaut, des délégués du personnel.

        Une fois l'an, l'entreprise présentera au comité d'entreprise ou à la commission formation du comité d'entreprise le bilan des actions qui auront été menées dans le cadre de l'insertion des jeunes et des missions confiées aux tuteurs.
        2. Formation

        Les partenaires sociaux, en tenant compte notamment des nouvelles technologies ainsi que des nouvelles techniques de vente et de gestion, rechercheront et préciseront, en fonction des perspectives d'emploi, les qualifications professionnelles ou les préparations aux diplômes qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de qualification :

        - compte tenu des difficultés croissantes à recruter du personnel qualifié aux spécificités de la profession et principalement aux postes de :

        - vendeur au téléphone ;

        - secrétaire ;

        - aide-comptable ;

        - comptable ;

        - vendeur prospecteur ;

        - chauffeur livreur ;

        - agent d'entrepôt O.H.Q ;

        - ouvrier d'entretien tirage pression.

        Les partenaires sociaux décident de développer la mise en place, en collaboration avec l'A.F.O.P.E.C. - organisme de formation et O.M.A. de la profession - et son conseil de perfectionnement paritaire, de formations qualifiantes d'une durée de deux à six mois entrant dans le cadre des contrats de qualification.

        Pourront également être intégrées au sein d'un contrat de qualification, les formations existantes au sein d'organismes de formation dès lors qu'elles prépareront à une qualification correspondant à l'une des classifications de la convention collective des entrepositaires-grossistes en boissons.

        Celles-ci donneront lieu à un contrôle continu des connaissances et seront sanctionnées par une certification de capacité.

        En cas d'embauche définitive du jeune à la suite du contrat de qualification initial, le jeune bénéficiera du coefficient reconnu pour le poste préparé et le calcul de son ancienneté devra tenir compte du temps passé en période de formation.
        3. Financement

        Dans le but de permettre au plus grand nombre d'entreprises de développer les contrats de formation en alternance, et notamment les entreprises de moins de dix salariés, les entreprises de la branche professionnelle devront verser à l'A.F.O.P.E.C. (Organisme mutualisateur national agréé par le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) les sommes qu'elles n'auraient pas directement engagées elles-mêmes pour des actions de formation en alternance.
        4. Information et sensibilisation des entreprises

        Afin de concourir le plus efficacement possible à l'insertion professionnelle des jeunes, l'A.F.O.P.E.C., en accord avec son conseil de perfectionnement paritaire, informera les entreprises du dispositif de formation en alternance et facilitera leur tâche dans la conclusion des différents types de contrats.
        5. Consultation du comité d'entreprise

        Lorsqu'une entreprise envisage d'engager des jeunes sous contrat de formation en alternance, elle consulte préalablement son comité d'entreprise, dont l'avis motivé figure au procès-verbal de la réunion ou, à défaut, ses délégués du personnel, sur les orientations générales de sa politique en matière d'insertion des jeunes.
      • Article 9-0-1 (non en vigueur)

        Abrogé


        9.0.3. Formation professionnelle continue
        I. - Dispositions spécifiques relatives au développement de la formation professionnelle des salariés d'entreprises employant moins de dix salariés

        1. Les partenaires sociaux considérant que pour favoriser la mise en oeuvre d'une politique globale de formation dans la branche professionnelle, les contributions dues au titre du 0,15 p. 100 doivent être, sauf dispositions légales particulières, versées à l'organisme de la profession : l'A.F.O.P.E.C.

        2. Les contributions versées par les entreprises employant moins de dix salariés sont mutualisées dès leur réception et gérées de façon indépendante des autres fonds reçus au titre de la formation professionnelle.

        3. La gestion des contributions " 0,15 p. 100 mutualisées " s'opère au sein d'une section particulière " Boissons " du conseil de perfectionnement et de l'organisme collecteur.

        Cette section particulière " Boissons ", composée paritairement, est issue de la commission sociale F.N.B. pour les versements de notre profession.

        4. La section particulière " Boissons " a pour mission de :

        - définir les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises employant moins de dix salariés ;

        - prendre en charge, dans les conditions définies en application de l'alinéa précédent, les frais de fonctionnement des actions de formation, les frais de transport et d'hébergement, les rémunérations et charges sociales légales et contractuelles correspondant à ces actions ;

        - informer les entreprises et les salariés sur les conditions de l'intervention financière de cette section particulière ;

        - fixer le montant des dépenses d'information et de gestion de cette section ;

        - désigner un commissaire aux comptes en accord avec le conseil de perfectionnement et approuver les documents comptables relatifs à l'activité de cette section particulière.

        II. - Commission formation

        De façon à lier étroitement les travaux essentiellement juridiques et financiers de la section particulière " Boissons " à l'objectif affirmé à l'article 1er susvisé (mise en place d'une politique globale de formation), les partenaires sociaux décident de mettre en place une commission formation qui sera chargée de conduire l'ensemble des études pédagogiques nécessaires aux travaux de la commission sociale nationale F.N.B. et de ses membres siégeant au sein de la section particulière de l'instance paritaire de l'organisme collecteur.

        III. - Débit formation

        Pour les formations de longue durée particulièrement coûteuses, lorsque les entreprises consacrent à la formation de leurs salariés un montant au moins égal à l'obligation légale, pourront être prévues, dans les contrats, des clauses de " dédit formation ". Les durées des périodes d'attachement et les pénalités financières éventuelles seront déterminées au cas par cas en fonction des spécificités des entreprises et des formations concernées. Les éventuels versements effectués au titre de ces clauses devront être affectés au financement d'action du plan de formation.
      • Article 9-0-1 (non en vigueur)

        Abrogé

        N 9.0.4. Bilan de compétences

        1. Le congé de bilan de compétences a pour objet de permettre à tout salarié au cours de sa vie professionnelle de participer à une action de bilan de compétences, indépendamment de celles réalisées à l'initiative de l'entreprise.

        Ce bilan de compétences doit permettre au salarié d'analyser ses compétences professionnelles et individuelles ainsi que ses potentialités mobilisables dans le cadre d'un projet professionnel ou d'un projet de formation.

        L'action de bilan donne lieu à un document de synthèse destiné à l'usage exclusif du salarié.

        2. Chaque salarié peut demander une autorisation d'absence dont la durée correspond à celle de l'action de bilan de compétences, dans la limite maximale de vingt-quatre heures par action.

        3. Le droit au congé de bilan de compétences des salariés est ouvert après cinq ans consécutifs ou non en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs dont douze mois dans l'entreprise.

        4. Tout salarié ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour suivre une action de bilan de compétences ne peut prétendre au bénéfice d'une autre autorisation d'absence dans le même but avant l'expiration d'un délai de franchise de cinq ans.

        L'autorisation d'absence donnée pour suivre une action de bilan de compétences n'intervient pas dans le calcul du délai de franchise applicable au congé individuel de formation.

        5. La demande d'autorisation d'absence doit être formulée au moins deux mois avant la date de l'action de bilan de compétences.

        Elle doit indiquer la date de cette action de bilan de compétences, la désignation et la durée de cette action ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.

        6. Dans le mois suivant la réception de la demande, l'entreprise fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons motivant le rejet ou le report de l'autorisation d'absence.

        Pour des raisons motivées de service, l'entreprise ou l'établissement peut reporter la satisfaction donnée à une demande sans que ce report puisse excéder six mois.

        7. Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences doit présenter sa demande de prise en charge des dépenses afférentes à ce congé à l'organisme paritaire assurant le financement du congé individuel de formation.

        8. Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences qui a obtenu la prise en charge de tout ou partie des dépenses afférentes à ce congé a droit à une rémunération calculée à partir de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué de travailler.

        La prise en charge de la rémunération s'effectue sur la base de douze heures par salarié et par action de bilan de compétences.
      • Article 9-0-1 (non en vigueur)

        Abrogé


        9.0.5. Commission paritaire nationale de l'emploi (C.N.P.E.)
        1. Composition

        Elle est composée d'un représentant de chaque organisation syndicale de salariés signataires et d'un nombre équivalent de représentants des chambres patronales.

        Des suppléants pourront être désignés.
        2. Missions

        La C.N.P.E. a différentes missions dans les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle.

        a) En matière d'emploi.

        La C.N.P.E. a un rôle d'information et d'étude sur l'évolution de l'emploi :

        - permettre l'information réciproque des organisations membres sur la situation de l'emploi ;

        - étudier la situation de l'emploi et son évolution ;

        - établir un rapport annuel sur la situation de l'emploi.

        La C.N.P.E. intervient dans les licenciements économiques :

        - elle est informée des licenciements économiques touchant plus de dix salariés.

        La C.N.P.E. est conviée à concourir à l'insertion professionnelle des jeunes en réalisant toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir au placement des jeunes à l'issue de leur formation.

        b) En matière de formation professionnelle.

        La C.N.P.E. a pour mission :

        - de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existants pour les différents niveaux de qualification ;

        - de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;

        - de formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;

        - de suivre l'application des accords conclus à l'issue de la négociation quinquennale de branche sur les orientations et les moyens en matière de formation professionnelle.

        Concernant la mise en oeuvre des contrats d'insertion en alternance de jeunes la C.N.P.E. :

        - examine les moyens nécessaires à un bon exercice de la mission des tuteurs ;

        - définit les qualifications professionnelles ou les préparations aux diplômes de l'enseignement technologique qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de qualification ;

        - définit les conditions dans lesquelles les contrats d'orientation peuvent être proposés à des jeunes de vingt-deux ans au plus, inscrits à l'A.N.P.E., titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel de niveau V, ou de l'enseignement général de niveau IV ;

        - définit également les conditions dans lesquelles ces contrats peuvent être proposés à des jeunes de moins de vingt-six ans rencontrant de réelles difficultés d'insertion.

        Enfin, en matière de formation initiale et de premières formations technologiques ou professionnelles, la C.N.P.E. fixe les modalités de mise en oeuvre des orientations définies par la branche relative :

        - au développement des premières formations technologiques ou professionnelles, secondaires ou supérieures ;

        - à l'accueil des élèves et des étudiants effectuant des stages ou des périodes de formation en entreprise ;

        - à l'accueil dans les entreprises des enseignants et des conseillers d'orientation.

        3. Mode de fonctionnement.

        La C.N.P.E. se réunit au minimum trois fois par an et prend en charge les frais des participants selon les règles appliquées aux commissions paritaires.

        Durée de l'accord, dénonciation et révision.

        L'accord concernant la C.N.P.E. est conclu par une durée indéterminée. Les conditions de révision et de dénonciation sont celles de la convention collective nationale.