Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974. (1)

Textes Attachés : Accord n° 2016-03 du 16 juin 2016 relatif à la désignation de l'OPCA

Extension

Etendu par arrêté du 27 décembre 2016 JORF 3 janvier 2017

IDCC

  • 1536

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 juin 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNB
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CFE-CGC FGTA FO FGA CFDT

Condition de vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2017.

Numéro du BO

2016-34

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Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions de l'accord du 13 octobre 2014 relatives à la désignation de l'OPCA, qui a été dénoncé, sont remplacées par les dispositions du présent accord.

    Articles cités
  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les partenaires sociaux désignent :
    L'OPCA Transports et services comme organisme paritaire collecteur agréé des entreprises de la branche qui sont donc tenues de lui verser leurs contributions obligatoires en matière de formation professionnelle.
    Cette désignation prend effet au 1er janvier 2017.
    Les versements obligatoires seront faits auprès de cet OPCA dès cette date, y compris au titre de l'année 2016. En effet, l'OPCA Transports et services rétrocédera au précédent OPCA ce qui lui revient, en application de la législation relative à la formation professionnelle.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2017.
    Une analyse de la prestation de l'OPCA sera effectuée chaque année.
    Au vu de celle-ci, tout ou partie des signataires aura la possibilité de dénoncer le présent accord avant le 30 juin de l'année en cours.
    A l'issue de la période des 3 ans, à défaut de précision contraire des signataires, l'accord deviendra un accord à durée indéterminée qui pourra être dénoncé dans les conditions de droit commun avant le 30 juin de chaque année.
    Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, par avenant se substituant de plein droit aux stipulations du présent accord ou les complétant.

    La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés  (1).
    Les négociations débuteront le plus rapidement possible, au plus tard dans un délai de 3 mois après la réception de la demande de révision.
    Le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application de l'accord révisé.

    (1) L'alinéa 6 de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).



     
    (Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 1)

(1) L'accord est étendu sous réserve de l'agrément ministériel de l'OPCA transports et services, pris en application de l'article R. 6332-3 du code du travail, pour les entreprises relevant de la branche des distributeurs conseils hors domicile.
 

(Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 1)