Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe 1 Convention collective nationale du 15 décembre 1971
Annexe 1
Annexe 2 Convention collective nationale du 15 décembre 1971
Annexe 3 Convention collective nationale du 15 décembre 1971
Annexe 4 Convention collective nationale du 15 décembre 1971
ABROGÉClassification des postes repères Convention collective nationale du 15 décembre 1971
ABROGÉClassification des postes-repères par filières Convention collective nationale du 15 décembre 1971
Accord du 21 novembre 1988 portant remise à jour de la convention collective
ABROGÉProtocole d'accord du 25 juin 1991 relatif au régime de prévoyance
Accord n° 91-2 du 2 juillet 1991 relatif au règlement « Incapacité invalidité »
Accord national du 14 décembre 1994 relatif aux priorités, objectifs et moyens de la formation professionnelle.
Avenant n° 96-2 du 8 février 1996
Avenant n° 97-1 du 18 février 1997 relatif au capital temps de formation
Accord de branche du 20 avril 1999 relatif à l’orientation et à l’incitation à la réduction du temps de travail en faveur de l’emploi
ABROGÉAccord du 25 janvier 2000 portant création d'un groupe technique paritaire sur la formation professionnelle continue
Accord du 16 février 2000 relatif à la formation obligatoire des chauffeurs-livreurs
Accord du 6 juin 2000 relatif à la formation des chauffeurs-livreurs (distributeurs de boissons)
Accord du 12 septembre 2000 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant du 22 novembre 2000 relatif aux priorités et aux moyens de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 12 février 2001 relatif au régime d'inaptitude à la conduite et au portage
Accord du 12 février 2001 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 01-1 du 27 mars 2001 relatif au changement d'intitulé de la convention et à la remise à jour de la classification
ABROGÉAccord du 14 juin 2002 relatif au régime de prévoyance étendu par arrêté du 2 décembre 2002 JORF 11 décembre 2002
Accord du 30 avril 2002 relatif à la création et à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle (CQP) dans le champ du négoce distributeur de boissons en consommation hors domicile
Avenant du 3 avril 2003 relatif au capital de temps de formation
Avenant n° 4 du 3 avril 2003 à l'accord du 16 février 2000 portant dispositions relatives à la formation obligatoire des chauffeurs-livreurs du négoce distributeur de boissons
Accord du 3 avril 2003 relatif à la création et à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle
Accord du 13 janvier 2004 relatif à l'apprentissage
ABROGÉAvenant du 15 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 2006-02 du 2 janvier 2006 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2006-1 du 2 janvier 2006 relatif au régime d'inaptitude à la conduite ou au portage
ABROGÉAvenant n° 1 du 12 juin 2007 relatif à l'accord du 15 novembre 2005 sur la formation professionnelle continue
Avenant n° 5 du 12 juin 2007 à l'accord du 16 février 2000 relatif à la formation obligatoire des chauffeurs
Accord du 11 décembre 2007 relatif à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes
ABROGÉAccord du 26 février 2008 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2008-1 du 26 février 2008 relatif au régime d'inaptitude à la conduite ou au portage
Accord du 26 mars 2008 relatif au développement du dialogue social et de la négociation paritaire
Accord du 12 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAccord du 6 septembre 2011 relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées
ABROGÉAccord du 12 juin 2012 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 2013-2 du 26 novembre 2013 portant révision de l'accord du 15 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉAvenant n° 2014-1 du 24 juin 2014 à l'accord du 26 février 2008 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2014-2 du 24 juin 2014 relatif au régime de prévoyance en cas d'inaptitude à la conduite ou au portage
ABROGÉAvenant n° 2014-3 du 24 juin 2014 relatif au régime de prévoyance en cas d'inaptitude à la conduite ou au portage
ABROGÉAccord du 13 octobre 2014 relatif à la désignation de l'OPCA
ABROGÉAvenant n° 2014-05 du 27 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉAvenant n° 2015-02 du 29 septembre 2015 relatif à la mise en œuvre du pacte de responsabilité
ABROGÉAccord n° 2016-2 du 2 février 2016 relatif à la prévention de la pénibilité, aux risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail
ABROGÉAccord n° 2016-03 du 16 juin 2016 relatif à la désignation de l'OPCA
Dénonciation par lettre du 17 juin 2016 de la FNB de l'accord du 13 octobre 2014 relatif à la désignation de l'OPCA
Avenant n° 1 du 27 juin 2016 à l'accord du 25 septembre 2014 relatif à l'OPCA Transports
ABROGÉAccord du 1er décembre 2016 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2017-2 du 27 septembre 2017 relatif à l'accord 2016-04 du 1er décembre 2016 concernant le régime de prévoyance
Avenant n° 2017-3 du 8 novembre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 2017-4 du 8 novembre 2017 modifiant la convention collective et les annexes catégorielles (rémunérations)
Avenant n° 2017-5 du 8 novembre 2017 relatif au temps de travail
Avenant n° 2018-1 du 8 mars 2018 à l'avenant n° 2017-4 du 8 novembre 2017 modifiant la convention collective et ses annexes catégorielles (rémunérations)
Accord n° 2018-3 du 29 mai 2018 relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap
Avenant n° 2018-4 du 29 mai 2018 portant révision de l'accord du 11 décembre 2007 relatif à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes
Avenant n° 2018-5 du 29 mai 2018 portant révision de la convention collective
Avenant n° 2018-6 du 27 juin 2018 portant révision de la convention collective
Avenant n° 2018-7 du 10 octobre 2018 portant révision de la convention collective
Accord n° 2018-8 du 23 octobre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
ABROGÉAccord n° 2018-9 du 14 décembre 2018 relatif à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail
Avenant n° 2019-2 du 31 octobre 2019 relatif à la mise en œuvre du dispositif dit « Pro-A »
Avenant n° 2020-1 du 19 février 2020 relatif à la révision de la convention collective
Accord no 2020-2 du 14 septembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée
Accord n° 2022/5 du 23 novembre 2022 relatif à certains risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail
Accord n° 2020-3 du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle
Accord n° 2023/03 du 3 octobre 2023 portant révision de l'accord n° 2016/04 du 1er décembre 2016 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 2023/04 du 30 novembre 2023 modifiant l'avenant n° 2017/05 du 8 novembre 2017 relatif au temps de travail « Personnel en forfait jours »
Accord n° 2024/3 du 21 novembre 2024 relatif aux listes de métiers exposés à des risques ergonomiques prévues à l'article L. 4163-2-1 du code du travail
Accord n° 2025/02 du 25 novembre 2025 relatif à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail
En vigueur
Cette annexe fixe les conditions particulières relatives aux salariés appartenant aux catégories professionnelles ouvriers et employés.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
La durée normale de la période d'essai prévue à l'article 5.1 des dispositions générales est fixé à 1 mois pour le personnel mensuel et à une semaine pour le personnel payé à l'heure.
En vigueur
La durée normale de la période d'essai est fixée à :
– pour les salariés mensualisés : 2 mois renouvelables une fois pour une durée maximum de 2 mois, soit 4 mois maximum renouvellement inclus.Le renouvellement doit être prévu par le contrat de travail du salarié et proposé avant l'expiration de la première période de 2 mois. Le salarié doit donner son accord exprès à ce renouvellement ;
– pour les salariés payés à l'heure : 1 semaine.
Article 1.1 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article 6.4 des dispositions générales la durée du préavis est fixée comme suit :
ANCIENNETé
Salariés
payés à l'heureSalariés
mensuelsEn cas de licenciement
< 6 mois
1 semaine
1 mois
> 6 mois
< 2 ans
1 mois
1 mois
> 2 ans
2 mois
En cas de démission
1 semaine
1 mois
En vigueur
Ancienneté Salarié payé à l'heure Salarié mensuel En cas de licenciement < 6 mois 1 semaine 1 mois > 6 mois 1 mois 1 mois < 2 ans > 2 ans 2 mois En cas de démission 1 semaine 1 mois
Article 1.2 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article 6.6 des dispositions générales communes, l'indemnité de licenciement sera calculée, pour le personnel ayant une ancienneté minimale de 2 ans, sur la base de :
- 1/10 de mois par année d'ancienneté ;
- majoration de 1/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.
En vigueur
En application de l'article 5.4.3 des dispositions générales communes, l'indemnité de licenciement sera calculée, selon la formule la plus avantageuse du calcul du salaire mensuel de référence (SMR), soit la moyenne des 12 derniers mois de salaire précédant la rupture du contrat, soit 1/3 des 3 derniers mois, sur la base suivante :
– à partir de 8 mois d'ancienneté, 25 % du SMR par année d'ancienneté ;
– de 2 à 4 ans, 26 % du SMR par année d'ancienneté ;
– de 5 à 9 ans, 28 % du SMR par année d'ancienneté ;
– de 10 à 14 ans, 29 % du SMR par année d'ancienneté ;
– de 15 à 24 ans, 30 % du SMR par année d'ancienneté ;
– après 25 ans, 32 % du SMR par année d'ancienneté.Elle ne saurait être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
Article 1.3 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article 6.8 des dispositions générales communes, le salarié qui prend volontairement sa retraite perçoit à son départ une indemnité de départ à la retraite égale à 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté.En vigueur
En application de l'article 5.5.1 des dispositions générales communes, le salarié qui prend volontairement sa retraite perçoit à son départ une indemnité de départ à la retraite égale à 10 % de mois de salaire par année d'ancienneté.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Un congé payé supplémentaire est accordé pour ancienneté dans les conditions suivantes :
- 2 jours ouvrables après quinze ans de présence dans l'entreprise ;
- 4 jours ouvrables après vingt ans de présence dans l'entreprise ;
- 6 jours ouvrables après vingt-cinq ans de présence dans l'entreprise.
En vigueur
En cas d'arrêt de travail imputable à l'entreprise, toute demi-journée commencée sera payée intégralement. Tout salarié qui, non prévenu de cet arrêt, se sera présenté à l'heure normale et n'aura pu prendre son poste, recevra une indemnité égale à 2 heures de salaire de son emploi.
Article 2.2 (non en vigueur)
Abrogé
1. L'employeur fournira au personnel travaillant en milieu humide des tabliers ou vêtements et bottes de caoutchouc, et au personnel exposé au froid des peaux de moutons ou vêtements identiques.
2. Il mettra, en outre, à la disposition des salariés travaillant exceptionnellement dehors par temps de pluie des vêtements imperméables.
3. Tous ces vêtements restent la propriété de l'entreprise et, sauf dérogation exceptionnelle, ne doivent pas quitter les lieux de travail.
4. Lorsque le port de chaussures de sécurité a été rendu obligatoire, elles seront fournies par l'entreprise.En vigueur
L'employeur fournira au personnel l'ensemble des équipements individuels de protection nécessaires à la prévention des risques liés à l'activité et aux conditions de travail.
Lorsque le port de chaussures de sécurité a été rendu obligatoire, elles seront fournies par l'entreprise.
Tous ces équipements restent la propriété de l'entreprise. Les conditions de mise à disposition et d'utilisation sont définies par l'employeur.
L'employeur effectuera une vérification périodique des équipements individuels de protection, selon la périodicité fixée légalement.
L'employeur informera et formera si nécessaire les salariés concernant la mise à disposition et l'utilisation des équipements individuels de protection.
Article 2-3 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article 9.5 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel permanent, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu dans les conditions suivantes :
Maladie.
ANCIENNETE : 1 à 3 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) : 30
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 31e au 60e
POURCENTAGE d'indemnisation : 80
ANCIENNETE : 3 à 8 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) : 70
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 11e au 80e
POURCENTAGE d'indemnisation : 90
ANCIENNETE : 8 à 10 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) : 80
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 11e au 90e
POURCENTAGE d'indemnisation : 90
ANCIENNETE : 10 à 18 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) : 105
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 11e au 115e
POURCENTAGE d'indemnisation : 100
ANCIENNETE : 18 à 23 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :
1ère période 105
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 11e au 115e
POURCENTAGE d'indemnisation : 100
ANCIENNETE : 18 à 23 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :
2e période 15
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 116e au 130e
POURCENTAGE d'indemnisation : 66,6rl>
ANCIENNETE : 23 à 28 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :
1ère période 105
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 11e au 115e
POURCENTAGE d'indemnisation : 100
ANCIENNETE : 23 à 28 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :
2e période 35
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 116e au 150e
POURCENTAGE d'indemnisation : 66,6
ANCIENNETE : 28 à 33 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :
1ère période 105
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 11e au 115e
POURCENTAGE d'indemnisation : 100
ANCIENNETE : 28 à 33 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :
2e période 55
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 116e au 170e
POURCENTAGE d'indemnisation : 66,6
ANCIENNETE : Au-delà de 33 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :
1ère période 105
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 11e au 115e
POURCENTAGE d'indemnisation : 100
ANCIENNETE : Au-delà de 33 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :
2e période 75
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 116e au 190e
POURCENTAGE d'indemnisation : 66,6
Accidents de travail ou de trajet, maladie professionnelle reconnus comme tels par la sécurité sociale.
ANCIENNETE : 6 mois à 2 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) : 45
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 16e au 60e
POURCENTAGE d'indemnisation : 80
ANCIENNETE : 2 à 3 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) : 75
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 16e au 90e
POURCENTAGE d'indemnisation : 90
ANCIENNETE : 3 à 5 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) : 75
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 1er au 75e
POURCENTAGE d'indemnisation : 90
ANCIENNETE : 5 à 23 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) : 105
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 1er au 105e
POURCENTAGE d'indemnisation : 100
ANCIENNETE : 23 à 28 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :
1ère période 105
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 1er au 105e
POURCENTAGE d'indemnisation : 100
ANCIENNETE : 23 à 28 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :
2e période 35
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 106e au 140e
POURCENTAGE d'indemnisation : 66,6rl>
ANCIENNETE : 28 à 33 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :
1ère période 105
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 1er au 115e
POURCENTAGE d'indemnisation : 100
ANCIENNETE : 28 à 33 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :
2e période 55
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 116e au 160e
POURCENTAGE d'indemnisation : 66,6
ANCIENNETE : Au-delà de 33 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :
1ère période 105
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 1er au 115e
POURCENTAGE d'indemnisation : 100
ANCIENNETE : Au-delà de 33 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :
2e période 75
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 116e au 180e
POURCENTAGE d'indemnisation : 66,6
" Dans le cas des garanties prévues, lorsque l'absence pour maladie ou accident de travail engage une nouvelle année civile :
1. Les jours indemnisés au-delà du 1er janvier seront imputés sur la période d'indemnisation de la nouvelle année ;
2. Par contre, le délai de carence s'appliquera à partir du jour de l'arrêt de travail.Article 2.3 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article 9.5 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel permanent, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu dans les conditions suivantes :
EN CAS DE MALADIE OU ACCIDENT DE TRAJET
Ancienneté Franchise Durée Taux / an / jour /jour % % 1 à 3 7 30 90 3 à 10 7 75 90 10 à 20 7 105 100 > 20 7 180 100 EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL Ancienneté Franchise Durée Taux / an / jour /jour % 6 mois à 0 60 90 3 ans 0 60 90 3 à 10 0 90 90 10 à 20 0 105 100 > 20 0 180 100
NOTA : Arrêté du 16 octobre 1996 art. 1 : les dispositions de de l'article 2 sont étendues sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.964-13 du code du travail.
Article 2.3 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article 9.5 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu dans les conditions suivantes :
En cas de maladie ou accident de trajet :
Ancienneté Franchise Durée Taux / an / jour / jour % 1 à 3 7 30 90 Puis 60 75 3 à 10 7 75 90 Puis 45 75 Plus de 10 ans 7 180 100 En cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail :
Ancienneté Franchise Durée Taux / an / jour / jour % 6 mois à 3 ans 0 60 90 0 Puis 30 75 3 à 10 0 90 90 Puis 30 75 Plus de 10 ans 0 180 100 En vigueur
Conformément à l'article 8.4 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu dans les conditions suivantes :
En cas de maladie ou accident de trajet :
Ancienneté Franchise Durée Taux / an / jour / jour % 1 à 3 7 30 90 Puis 60 75 3 à 10 7 75 90 Puis 45 75 Plus de 10 ans 7 180 100 En cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail :
Ancienneté Franchise Durée Taux / an / jour / jour % 6 mois à 3 ans 0 60 90 0 Puis 30 75 3 à 10 0 90 90 Puis 30 75 Plus de 10 ans 0 180 100
Article 2-3 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article 9.5 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel permanent, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu dans les conditions suivantes :
Maladie.
ANCIENNETE : 1 à 3 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) : 30
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 31e au 60e
POURCENTAGE d'indemnisation : 80
ANCIENNETE : 3 à 8 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) : 70
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 11e au 80e
POURCENTAGE d'indemnisation : 90
ANCIENNETE : 8 à 10 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) : 80
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 11e au 90e
POURCENTAGE d'indemnisation : 90
ANCIENNETE : 10 à 18 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) : 105
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 11e au 115e
POURCENTAGE d'indemnisation : 100
ANCIENNETE : 18 à 23 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :
1ère période 105
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 11e au 115e
POURCENTAGE d'indemnisation : 100
ANCIENNETE : 18 à 23 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :
2e période 15
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 116e au 130e
POURCENTAGE d'indemnisation : 66,6rl>
ANCIENNETE : 23 à 28 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :
1ère période 105
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 11e au 115e
POURCENTAGE d'indemnisation : 100
ANCIENNETE : 23 à 28 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :
2e période 35
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 116e au 150e
POURCENTAGE d'indemnisation : 66,6
ANCIENNETE : 28 à 33 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :
1ère période 105
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 11e au 115e
POURCENTAGE d'indemnisation : 100
ANCIENNETE : 28 à 33 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :
2e période 55
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 116e au 170e
POURCENTAGE d'indemnisation : 66,6
ANCIENNETE : Au-delà de 33 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :
1ère période 105
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 11e au 115e
POURCENTAGE d'indemnisation : 100
ANCIENNETE : Au-delà de 33 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :
2e période 75
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 116e au 190e
POURCENTAGE d'indemnisation : 66,6
Accidents de travail ou de trajet, maladie professionnelle reconnus comme tels par la sécurité sociale.
ANCIENNETE : 6 mois à 2 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) : 45
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 16e au 60e
POURCENTAGE d'indemnisation : 80
ANCIENNETE : 2 à 3 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) : 75
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 16e au 90e
POURCENTAGE d'indemnisation : 90
ANCIENNETE : 3 à 5 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) : 75
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 1er au 75e
POURCENTAGE d'indemnisation : 90
ANCIENNETE : 5 à 23 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) : 105
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 1er au 105e
POURCENTAGE d'indemnisation : 100
ANCIENNETE : 23 à 28 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :
1ère période 105
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 1er au 105e
POURCENTAGE d'indemnisation : 100
ANCIENNETE : 23 à 28 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :
2e période 35
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 106e au 140e
POURCENTAGE d'indemnisation : 66,6rl>
ANCIENNETE : 28 à 33 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :
1ère période 105
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 1er au 115e
POURCENTAGE d'indemnisation : 100
ANCIENNETE : 28 à 33 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :
2e période 55
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 116e au 160e
POURCENTAGE d'indemnisation : 66,6
ANCIENNETE : Au-delà de 33 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :
1ère période 105
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 1er au 115e
POURCENTAGE d'indemnisation : 100
ANCIENNETE : Au-delà de 33 ans
MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :
2e période 75
PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 116e au 180e
POURCENTAGE d'indemnisation : 66,6
" Dans le cas des garanties prévues, lorsque l'absence pour maladie ou accident de travail engage une nouvelle année civile :
1. Les jours indemnisés au-delà du 1er janvier seront imputés sur la période d'indemnisation de la nouvelle année ;
2. Par contre, le délai de carence s'appliquera à partir du jour de l'arrêt de travail.Article 2.3 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article 9.5 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel permanent, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu dans les conditions suivantes :
EN CAS DE MALADIE OU ACCIDENT DE TRAJET
Ancienneté Franchise Durée Taux / an / jour /jour % % 1 à 3 7 30 90 3 à 10 7 75 90 10 à 20 7 105 100 > 20 7 180 100 EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL Ancienneté Franchise Durée Taux / an / jour /jour % 6 mois à 0 60 90 3 ans 0 60 90 3 à 10 0 90 90 10 à 20 0 105 100 > 20 0 180 100
NOTA : Arrêté du 16 octobre 1996 art. 1 : les dispositions de de l'article 2 sont étendues sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.964-13 du code du travail.
Article 2.3 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article 9.5 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu dans les conditions suivantes :
En cas de maladie ou accident de trajet :
Ancienneté Franchise Durée Taux / an / jour / jour % 1 à 3 7 30 90 Puis 60 75 3 à 10 7 75 90 Puis 45 75 Plus de 10 ans 7 180 100 En cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail :
Ancienneté Franchise Durée Taux / an / jour / jour % 6 mois à 3 ans 0 60 90 0 Puis 30 75 3 à 10 0 90 90 Puis 30 75 Plus de 10 ans 0 180 100 En vigueur
Conformément à l'article 8.4 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu dans les conditions suivantes :
En cas de maladie ou accident de trajet :
Ancienneté Franchise Durée Taux / an / jour / jour % 1 à 3 7 30 90 Puis 60 75 3 à 10 7 75 90 Puis 45 75 Plus de 10 ans 7 180 100 En cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail :
Ancienneté Franchise Durée Taux / an / jour / jour % 6 mois à 3 ans 0 60 90 0 Puis 30 75 3 à 10 0 90 90 Puis 30 75 Plus de 10 ans 0 180 100
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La présente annexe fixe les conditions particulières de travail et de rémunération des salariés employés à la livraison ou travaillant d'une manière habituelle hors de l'entreprise.
Article 3.1 (non en vigueur)
Abrogé
Pour tenir compte des spécificités très caractéristiques des activités de livraison et d'entretien en extérieur, la rémunération des salariés concernés prendra une forme forfaitaire calculée :
- selon l'horaire moyen pratiqué ;
- selon des horaires saisonniers.
La détermination des forfaits et leur amplitude ainsi que leur modification éventuelle requièrent l'accord des organisations syndicales, du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
La ou les périodes d'activité saisonnières ne pourront excéder 13 semaines par an ou 3 mois civils consécutifs ou non.
L'amplitude des forfaits sera limitée à 4 heures par semaine.
Le passage à une rémunération forfaitaire ne peut être l'occasion d'une réduction de salaire des intéressés.
Un repos compensateur afférent au forfait est attribué pour l'année dans les conditions suivantes :
- 1 jour à prendre en juin de l'année en cours ;
- 1 jour à prendre en décembre de l'année en cours.
Un repos récupérateur forfaitaire est accordé en fin de saison, groupé avec le repos récupérateur, sur la base de 1 jour pour 13 semaines.
Chaque forfait visé ci-dessous est défini pour 1 année.
FORFAIT HEBDOMADAIRE : 42 - 45
DUREE PAR ANNEE : 13 semaines saison
REMUNERATION DASEE SUR : 44 heures (1)
FORFAIT HEBDOMADAIRE : 40 - 42
DUREE PAR ANNEE : semaines hors saison
REMUNERATION DASEE SUR : 41 heures (1)
FORFAIT HEBDOMADAIRE : 41 - 43
DUREE PAR ANNEE : annuelle
REMUNERATION DASEE SUR : 42 heures (1)
FORFAIT HEBDOMADAIRE : 40 - 42
DUREE PAR ANNEE : annuelle
REMUNERATION DASEE SUR : 41 heures (1)
FORFAIT HEBDOMADAIRE : 39 - 41
DUREE PAR ANNEE : annuelle
REMUNERATION DASEE SUR : 40 heures (1)
FORFAIT HEBDOMADAIRE : 38 - 40
DUREE PAR ANNEE : annuelle
REMUNERATION DASEE SUR : 39 heures
Article 3.2 (non en vigueur)
Abrogé
Pour le personnel de conduite des véhicules utilitaires de plus de 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge, le coût des visites médicales obligatoires en vue du renouvellement de la validité du permis de conduire et la perte de salaire effectif résultant du temps passé auxdites visites sont pris en charge par l'entreprise sur justificatif.
Article 3.3 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les conducteurs frappés d'une suspension du permis de conduire, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
- suspension de courte durée (3 mois) ;
- motivée par des infractions au code de la route relevées en cours de service ;
- non consécutive à un état d'ébriété ou à une faute de conduite lourde et inexcusable ;
- non-récidive.
Le salarié sera affecté à un emploi à l'intérieur de l'entreprise, mais au salaire garanti du livreur et ce, pendant la période où il ne peut pas conduire un véhicule.
Si pendant une période de 2 années suivant une première suspension, il n'y a pas de récidive, la garantie de l'emploi mentionnée, ci-dessus, sera acquise à l'intéressé, la clause de récidive étant suspendue.
En cas de suspension temporaire hors service, si la suspension est de courte durée (3 mois), motivée par une infraction relevée en dehors du service non consécutive à un état d'ébriété ou une faute de conduite lourde et inexcusable ou à récidive, le salarié sera affecté avec son accord à un emploi à l'intérieur de l'entreprise, au salaire de cet emploi et ce suivant la durée de la suspension. Il pourra demander l'épuisement de tous les congés annuels auxquels il a droit pour l'année en cours au salaire qu'il aurait acquis s'il avait conservé son poste.
En cas de refus du salarié, il sera constaté une simple suspension du contrat de travail pendant la durée maximale prévue. Le salarié bénéficiera de nouveau de tous les avantages qu'il avait acquis lors de son départ, à son retour dans l'entreprise, dans l'emploi occupé précédant la suspension.
En vigueur
La présente annexe fixe les conditions particulières de travail et de rémunération des salariés employés à la livraison ou travaillant d'une manière habituelle hors de l'entreprise.
En vigueur
Pour le personnel de conduite des véhicules utilitaires de plus de 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge, le coût des visites médicales obligatoires en vue du renouvellement de la validité du permis de conduire et la perte de salaire effectif résultant du temps passé auxdites visites sont pris en charge par l'entreprise sur justificatif.