Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.

Textes Attachés : Annexe 2 Convention collective nationale du 15 décembre 1971

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Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.

      • Article

        En vigueur

        Cette annexe fixe les conditions particulières relatives aux salariés appartenant aux catégories professionnelles ouvriers et employés.

        • Article 1er (non en vigueur)

          Abrogé

          La durée normale de la période d'essai prévue à l'article 5.1 des dispositions générales est fixé à 1 mois pour le personnel mensuel et à une semaine pour le personnel payé à l'heure.

        • Article 1er

          En vigueur

          La durée normale de la période d'essai est fixée à :
          – pour les salariés mensualisés : 2 mois renouvelables une fois pour une durée maximum de 2 mois, soit 4 mois maximum renouvellement inclus.

          Le renouvellement doit être prévu par le contrat de travail du salarié et proposé avant l'expiration de la première période de 2 mois. Le salarié doit donner son accord exprès à ce renouvellement ;

          – pour les salariés payés à l'heure : 1 semaine.

        • Article 1.1 (non en vigueur)

          Abrogé

          En application de l'article 6.4 des dispositions générales la durée du préavis est fixée comme suit :


          ANCIENNETé

          Salariés
          payés à l'heure

          Salariés
          mensuels

          En cas de licenciement

          < 6 mois

          1 semaine

          1 mois

          > 6 mois

          < 2 ans

          1 mois

          1 mois

          > 2 ans


          2 mois

          En cas de démission


          1 semaine

          1 mois

        • Article 1.1

          En vigueur

          AnciennetéSalarié payé à l'heureSalarié mensuel
          En cas de licenciement< 6 mois1 semaine1 mois
          > 6 mois1 mois1 mois
          < 2 ans
          > 2 ans2 mois
          En cas de démission1 semaine1 mois
        • Article 1.2 (non en vigueur)

          Abrogé

          En application de l'article 6.6 des dispositions générales communes, l'indemnité de licenciement sera calculée, pour le personnel ayant une ancienneté minimale de 2 ans, sur la base de :

          - 1/10 de mois par année d'ancienneté ;

          - majoration de 1/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.

        • Article 1.2

          En vigueur

          En application de l'article 5.4.3 des dispositions générales communes, l'indemnité de licenciement sera calculée, selon la formule la plus avantageuse du calcul du salaire mensuel de référence (SMR), soit la moyenne des 12 derniers mois de salaire précédant la rupture du contrat, soit 1/3 des 3 derniers mois, sur la base suivante :
          – à partir de 8 mois d'ancienneté, 25 % du SMR par année d'ancienneté ;
          – de 2 à 4 ans, 26 % du SMR par année d'ancienneté ;
          – de 5 à 9 ans, 28 % du SMR par année d'ancienneté ;
          – de 10 à 14 ans, 29 % du SMR par année d'ancienneté ;
          – de 15 à 24 ans, 30 % du SMR par année d'ancienneté ;
          – après 25 ans, 32 % du SMR par année d'ancienneté.

          Elle ne saurait être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

        • Article 1.3 (non en vigueur)

          Abrogé


          En application de l'article 6.8 des dispositions générales communes, le salarié qui prend volontairement sa retraite perçoit à son départ une indemnité de départ à la retraite égale à 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté.

        • Article 1.3

          En vigueur

          En application de l'article 5.5.1 des dispositions générales communes, le salarié qui prend volontairement sa retraite perçoit à son départ une indemnité de départ à la retraite égale à 10 % de mois de salaire par année d'ancienneté.

        • Article 2 (non en vigueur)

          Abrogé


          Un congé payé supplémentaire est accordé pour ancienneté dans les conditions suivantes :

          - 2 jours ouvrables après quinze ans de présence dans l'entreprise ;

          - 4 jours ouvrables après vingt ans de présence dans l'entreprise ;

          - 6 jours ouvrables après vingt-cinq ans de présence dans l'entreprise.
        • Article 2.1

          En vigueur

          En cas d'arrêt de travail imputable à l'entreprise, toute demi-journée commencée sera payée intégralement. Tout salarié qui, non prévenu de cet arrêt, se sera présenté à l'heure normale et n'aura pu prendre son poste, recevra une indemnité égale à 2 heures de salaire de son emploi.

        • Article 2.2 (non en vigueur)

          Abrogé


          1. L'employeur fournira au personnel travaillant en milieu humide des tabliers ou vêtements et bottes de caoutchouc, et au personnel exposé au froid des peaux de moutons ou vêtements identiques.

          2. Il mettra, en outre, à la disposition des salariés travaillant exceptionnellement dehors par temps de pluie des vêtements imperméables.

          3. Tous ces vêtements restent la propriété de l'entreprise et, sauf dérogation exceptionnelle, ne doivent pas quitter les lieux de travail.

          4. Lorsque le port de chaussures de sécurité a été rendu obligatoire, elles seront fournies par l'entreprise.
        • Article 2.2

          En vigueur

          L'employeur fournira au personnel l'ensemble des équipements individuels de protection nécessaires à la prévention des risques liés à l'activité et aux conditions de travail.

          Lorsque le port de chaussures de sécurité a été rendu obligatoire, elles seront fournies par l'entreprise.

          Tous ces équipements restent la propriété de l'entreprise. Les conditions de mise à disposition et d'utilisation sont définies par l'employeur.

          L'employeur effectuera une vérification périodique des équipements individuels de protection, selon la périodicité fixée légalement.

          L'employeur informera et formera si nécessaire les salariés concernant la mise à disposition et l'utilisation des équipements individuels de protection.

        • Article 2-3 (non en vigueur)

          Abrogé


          Conformément à l'article 9.5 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel permanent, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu dans les conditions suivantes :

          Maladie.

          ANCIENNETE : 1 à 3 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) : 30
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 31e au 60e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 80

          ANCIENNETE : 3 à 8 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) : 70
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 11e au 80e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 90

          ANCIENNETE : 8 à 10 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) : 80
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 11e au 90e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 90

          ANCIENNETE : 10 à 18 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) : 105
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 11e au 115e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 100

          ANCIENNETE : 18 à 23 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :

          1ère période 105
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 11e au 115e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 100

          ANCIENNETE : 18 à 23 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :

          2e période 15
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 116e au 130e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 66,6rl>

          ANCIENNETE : 23 à 28 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :

          1ère période 105
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 11e au 115e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 100

          ANCIENNETE : 23 à 28 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :

          2e période 35
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 116e au 150e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 66,6

          ANCIENNETE : 28 à 33 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :

          1ère période 105
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 11e au 115e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 100

          ANCIENNETE : 28 à 33 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :

          2e période 55
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 116e au 170e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 66,6

          ANCIENNETE : Au-delà de 33 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :

          1ère période 105
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 11e au 115e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 100

          ANCIENNETE : Au-delà de 33 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :

          2e période 75
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 116e au 190e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 66,6

          Accidents de travail ou de trajet, maladie professionnelle reconnus comme tels par la sécurité sociale.

          ANCIENNETE : 6 mois à 2 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) : 45
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 16e au 60e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 80

          ANCIENNETE : 2 à 3 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) : 75
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 16e au 90e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 90

          ANCIENNETE : 3 à 5 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) : 75
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 1er au 75e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 90

          ANCIENNETE : 5 à 23 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) : 105
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 1er au 105e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 100

          ANCIENNETE : 23 à 28 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :

          1ère période 105
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 1er au 105e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 100

          ANCIENNETE : 23 à 28 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :

          2e période 35
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 106e au 140e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 66,6rl>
          ANCIENNETE : 28 à 33 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :

          1ère période 105
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 1er au 115e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 100

          ANCIENNETE : 28 à 33 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :

          2e période 55
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 116e au 160e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 66,6

          ANCIENNETE : Au-delà de 33 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :

          1ère période 105
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 1er au 115e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 100

          ANCIENNETE : Au-delà de 33 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :

          2e période 75
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 116e au 180e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 66,6


          " Dans le cas des garanties prévues, lorsque l'absence pour maladie ou accident de travail engage une nouvelle année civile :

          1. Les jours indemnisés au-delà du 1er janvier seront imputés sur la période d'indemnisation de la nouvelle année ;

          2. Par contre, le délai de carence s'appliquera à partir du jour de l'arrêt de travail.
        • Article 2.3 (1) (non en vigueur)

          Abrogé

          Conformément à l'article 9.5 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel permanent, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu dans les conditions suivantes :

          EN CAS DE MALADIE OU ACCIDENT DE TRAJET


          AnciennetéFranchiseDuréeTaux
          / an / jour /jour%
          %
          1 à 3 7 30 90
          3 à 10 7 75 90
          10 à 20 7 105 100
          > 20 7 180 100

          EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL
          AnciennetéFranchiseDuréeTaux
          / an / jour /jour%
          6 mois à 0 60 90
          3 ans 0 60 90
          3 à 10 0 90 90
          10 à 20 0 105 100
          > 20 0 180 100


          NOTA : Arrêté du 16 octobre 1996 art. 1 : les dispositions de de l'article 2 sont étendues sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.

          964-13 du code du travail.

        • Article 2.3 (non en vigueur)

          Abrogé

          Conformément à l'article 9.5 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu dans les conditions suivantes :

          En cas de maladie ou accident de trajet :

          AnciennetéFranchiseDuréeTaux
          / an/ jour/ jour%
          1 à 373090
          Puis 6075
          3 à 1077590
          Puis 4575
          Plus de 10 ans7180100

          En cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail :

          AnciennetéFranchiseDuréeTaux
          / an/ jour/ jour%
          6 mois à 3 ans06090
          0Puis 3075
          3 à 1009090
          Puis 3075
          Plus de 10 ans0180100
        • Article 2.3

          En vigueur

          Conformément à l'article 8.4 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu dans les conditions suivantes :

          En cas de maladie ou accident de trajet :

          AnciennetéFranchiseDuréeTaux
          / an/ jour/ jour%
          1 à 373090
          Puis 6075
          3 à 1077590
          Puis 4575
          Plus de 10 ans7180100

          En cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail :

          AnciennetéFranchiseDuréeTaux
          / an/ jour/ jour%
          6 mois à 3 ans06090
          0Puis 3075
          3 à 1009090
          Puis 3075
          Plus de 10 ans0180100
        • Article 2-3 (non en vigueur)

          Abrogé


          Conformément à l'article 9.5 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel permanent, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu dans les conditions suivantes :

          Maladie.

          ANCIENNETE : 1 à 3 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) : 30
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 31e au 60e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 80

          ANCIENNETE : 3 à 8 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) : 70
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 11e au 80e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 90

          ANCIENNETE : 8 à 10 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) : 80
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 11e au 90e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 90

          ANCIENNETE : 10 à 18 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) : 105
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 11e au 115e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 100

          ANCIENNETE : 18 à 23 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :

          1ère période 105
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 11e au 115e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 100

          ANCIENNETE : 18 à 23 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :

          2e période 15
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 116e au 130e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 66,6rl>

          ANCIENNETE : 23 à 28 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :

          1ère période 105
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 11e au 115e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 100

          ANCIENNETE : 23 à 28 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :

          2e période 35
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 116e au 150e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 66,6

          ANCIENNETE : 28 à 33 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :

          1ère période 105
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 11e au 115e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 100

          ANCIENNETE : 28 à 33 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :

          2e période 55
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 116e au 170e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 66,6

          ANCIENNETE : Au-delà de 33 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :

          1ère période 105
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 11e au 115e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 100

          ANCIENNETE : Au-delà de 33 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :

          2e période 75
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 116e au 190e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 66,6

          Accidents de travail ou de trajet, maladie professionnelle reconnus comme tels par la sécurité sociale.

          ANCIENNETE : 6 mois à 2 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) : 45
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 16e au 60e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 80

          ANCIENNETE : 2 à 3 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) : 75
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 16e au 90e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 90

          ANCIENNETE : 3 à 5 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) : 75
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 1er au 75e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 90

          ANCIENNETE : 5 à 23 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) : 105
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 1er au 105e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 100

          ANCIENNETE : 23 à 28 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :

          1ère période 105
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 1er au 105e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 100

          ANCIENNETE : 23 à 28 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :

          2e période 35
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 106e au 140e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 66,6rl>
          ANCIENNETE : 28 à 33 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :

          1ère période 105
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 1er au 115e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 100

          ANCIENNETE : 28 à 33 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :

          2e période 55
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 116e au 160e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 66,6

          ANCIENNETE : Au-delà de 33 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :

          1ère période 105
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 1er au 115e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 100

          ANCIENNETE : Au-delà de 33 ans
          MAXIMUM DE JOURS indemnisés (en jours calendaires) :

          2e période 75
          PERIODE d'indemnisation (en jours calendaires) : du 116e au 180e
          POURCENTAGE d'indemnisation : 66,6


          " Dans le cas des garanties prévues, lorsque l'absence pour maladie ou accident de travail engage une nouvelle année civile :

          1. Les jours indemnisés au-delà du 1er janvier seront imputés sur la période d'indemnisation de la nouvelle année ;

          2. Par contre, le délai de carence s'appliquera à partir du jour de l'arrêt de travail.
        • Article 2.3 (1) (non en vigueur)

          Abrogé

          Conformément à l'article 9.5 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel permanent, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu dans les conditions suivantes :

          EN CAS DE MALADIE OU ACCIDENT DE TRAJET


          AnciennetéFranchiseDuréeTaux
          / an / jour /jour%
          %
          1 à 3 7 30 90
          3 à 10 7 75 90
          10 à 20 7 105 100
          > 20 7 180 100

          EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL
          AnciennetéFranchiseDuréeTaux
          / an / jour /jour%
          6 mois à 0 60 90
          3 ans 0 60 90
          3 à 10 0 90 90
          10 à 20 0 105 100
          > 20 0 180 100


          NOTA : Arrêté du 16 octobre 1996 art. 1 : les dispositions de de l'article 2 sont étendues sous réserve de l'application de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.

          964-13 du code du travail.

        • Article 2.3 (non en vigueur)

          Abrogé

          Conformément à l'article 9.5 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu dans les conditions suivantes :

          En cas de maladie ou accident de trajet :

          AnciennetéFranchiseDuréeTaux
          / an/ jour/ jour%
          1 à 373090
          Puis 6075
          3 à 1077590
          Puis 4575
          Plus de 10 ans7180100

          En cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail :

          AnciennetéFranchiseDuréeTaux
          / an/ jour/ jour%
          6 mois à 3 ans06090
          0Puis 3075
          3 à 1009090
          Puis 3075
          Plus de 10 ans0180100
        • Article 2.3

          En vigueur

          Conformément à l'article 8.4 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu dans les conditions suivantes :

          En cas de maladie ou accident de trajet :

          AnciennetéFranchiseDuréeTaux
          / an/ jour/ jour%
          1 à 373090
          Puis 6075
          3 à 1077590
          Puis 4575
          Plus de 10 ans7180100

          En cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail :

          AnciennetéFranchiseDuréeTaux
          / an/ jour/ jour%
          6 mois à 3 ans06090
          0Puis 3075
          3 à 1009090
          Puis 3075
          Plus de 10 ans0180100
        • Article 3 (non en vigueur)

          Abrogé


          La présente annexe fixe les conditions particulières de travail et de rémunération des salariés employés à la livraison ou travaillant d'une manière habituelle hors de l'entreprise.

        • Article 3.1 (non en vigueur)

          Abrogé

          Pour tenir compte des spécificités très caractéristiques des activités de livraison et d'entretien en extérieur, la rémunération des salariés concernés prendra une forme forfaitaire calculée :

          - selon l'horaire moyen pratiqué ;

          - selon des horaires saisonniers.

          La détermination des forfaits et leur amplitude ainsi que leur modification éventuelle requièrent l'accord des organisations syndicales, du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.

          La ou les périodes d'activité saisonnières ne pourront excéder 13 semaines par an ou 3 mois civils consécutifs ou non.

          L'amplitude des forfaits sera limitée à 4 heures par semaine.

          Le passage à une rémunération forfaitaire ne peut être l'occasion d'une réduction de salaire des intéressés.

          Un repos compensateur afférent au forfait est attribué pour l'année dans les conditions suivantes :

          - 1 jour à prendre en juin de l'année en cours ;

          - 1 jour à prendre en décembre de l'année en cours.

          Un repos récupérateur forfaitaire est accordé en fin de saison, groupé avec le repos récupérateur, sur la base de 1 jour pour 13 semaines.

          Chaque forfait visé ci-dessous est défini pour 1 année.

          FORFAIT HEBDOMADAIRE : 42 - 45

          DUREE PAR ANNEE : 13 semaines saison

          REMUNERATION DASEE SUR : 44 heures (1)

          FORFAIT HEBDOMADAIRE : 40 - 42

          DUREE PAR ANNEE : semaines hors saison

          REMUNERATION DASEE SUR : 41 heures (1)

          FORFAIT HEBDOMADAIRE : 41 - 43

          DUREE PAR ANNEE : annuelle

          REMUNERATION DASEE SUR : 42 heures (1)

          FORFAIT HEBDOMADAIRE : 40 - 42

          DUREE PAR ANNEE : annuelle

          REMUNERATION DASEE SUR : 41 heures (1)

          FORFAIT HEBDOMADAIRE : 39 - 41

          DUREE PAR ANNEE : annuelle

          REMUNERATION DASEE SUR : 40 heures (1)

          FORFAIT HEBDOMADAIRE : 38 - 40

          DUREE PAR ANNEE : annuelle

          REMUNERATION DASEE SUR : 39 heures

        • Article 3.2 (non en vigueur)

          Abrogé


          Pour le personnel de conduite des véhicules utilitaires de plus de 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge, le coût des visites médicales obligatoires en vue du renouvellement de la validité du permis de conduire et la perte de salaire effectif résultant du temps passé auxdites visites sont pris en charge par l'entreprise sur justificatif.

        • Article 3.3 (non en vigueur)

          Abrogé

          Pour les conducteurs frappés d'une suspension du permis de conduire, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

          - suspension de courte durée (3 mois) ;

          - motivée par des infractions au code de la route relevées en cours de service ;

          - non consécutive à un état d'ébriété ou à une faute de conduite lourde et inexcusable ;

          - non-récidive.

          Le salarié sera affecté à un emploi à l'intérieur de l'entreprise, mais au salaire garanti du livreur et ce, pendant la période où il ne peut pas conduire un véhicule.

          Si pendant une période de 2 années suivant une première suspension, il n'y a pas de récidive, la garantie de l'emploi mentionnée, ci-dessus, sera acquise à l'intéressé, la clause de récidive étant suspendue.

          En cas de suspension temporaire hors service, si la suspension est de courte durée (3 mois), motivée par une infraction relevée en dehors du service non consécutive à un état d'ébriété ou une faute de conduite lourde et inexcusable ou à récidive, le salarié sera affecté avec son accord à un emploi à l'intérieur de l'entreprise, au salaire de cet emploi et ce suivant la durée de la suspension. Il pourra demander l'épuisement de tous les congés annuels auxquels il a droit pour l'année en cours au salaire qu'il aurait acquis s'il avait conservé son poste.

          En cas de refus du salarié, il sera constaté une simple suspension du contrat de travail pendant la durée maximale prévue. Le salarié bénéficiera de nouveau de tous les avantages qu'il avait acquis lors de son départ, à son retour dans l'entreprise, dans l'emploi occupé précédant la suspension.

        • Article 3

          En vigueur

          La présente annexe fixe les conditions particulières de travail et de rémunération des salariés employés à la livraison ou travaillant d'une manière habituelle hors de l'entreprise.

        • Article 3.1

          En vigueur

          Pour le personnel de conduite des véhicules utilitaires de plus de 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge, le coût des visites médicales obligatoires en vue du renouvellement de la validité du permis de conduire et la perte de salaire effectif résultant du temps passé auxdites visites sont pris en charge par l'entreprise sur justificatif.