Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe 1 Convention collective nationale du 15 décembre 1971
Annexe 1
Annexe 2 Convention collective nationale du 15 décembre 1971
Annexe 3 Convention collective nationale du 15 décembre 1971
Annexe 4 Convention collective nationale du 15 décembre 1971
ABROGÉClassification des postes repères Convention collective nationale du 15 décembre 1971
ABROGÉClassification des postes-repères par filières Convention collective nationale du 15 décembre 1971
Accord du 21 novembre 1988 portant remise à jour de la convention collective
ABROGÉProtocole d'accord du 25 juin 1991 relatif au régime de prévoyance
Accord n° 91-2 du 2 juillet 1991 relatif au règlement « Incapacité invalidité »
Accord national du 14 décembre 1994 relatif aux priorités, objectifs et moyens de la formation professionnelle.
Avenant n° 96-2 du 8 février 1996
Avenant n° 97-1 du 18 février 1997 relatif au capital temps de formation
Accord de branche du 20 avril 1999 relatif à l’orientation et à l’incitation à la réduction du temps de travail en faveur de l’emploi
ABROGÉAccord du 25 janvier 2000 portant création d'un groupe technique paritaire sur la formation professionnelle continue
Accord du 16 février 2000 relatif à la formation obligatoire des chauffeurs-livreurs
Accord du 6 juin 2000 relatif à la formation des chauffeurs-livreurs (distributeurs de boissons)
Accord du 12 septembre 2000 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant du 22 novembre 2000 relatif aux priorités et aux moyens de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 12 février 2001 relatif au régime d'inaptitude à la conduite et au portage
Accord du 12 février 2001 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 01-1 du 27 mars 2001 relatif au changement d'intitulé de la convention et à la remise à jour de la classification
ABROGÉAccord du 14 juin 2002 relatif au régime de prévoyance étendu par arrêté du 2 décembre 2002 JORF 11 décembre 2002
Accord du 30 avril 2002 relatif à la création et à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle (CQP) dans le champ du négoce distributeur de boissons en consommation hors domicile
Avenant du 3 avril 2003 relatif au capital de temps de formation
Avenant n° 4 du 3 avril 2003 à l'accord du 16 février 2000 portant dispositions relatives à la formation obligatoire des chauffeurs-livreurs du négoce distributeur de boissons
Accord du 3 avril 2003 relatif à la création et à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle
Accord du 13 janvier 2004 relatif à l'apprentissage
ABROGÉAvenant du 15 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 2006-02 du 2 janvier 2006 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2006-1 du 2 janvier 2006 relatif au régime d'inaptitude à la conduite ou au portage
ABROGÉAvenant n° 1 du 12 juin 2007 relatif à l'accord du 15 novembre 2005 sur la formation professionnelle continue
Avenant n° 5 du 12 juin 2007 à l'accord du 16 février 2000 relatif à la formation obligatoire des chauffeurs
Accord du 11 décembre 2007 relatif à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes
ABROGÉAccord du 26 février 2008 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2008-1 du 26 février 2008 relatif au régime d'inaptitude à la conduite ou au portage
Accord du 26 mars 2008 relatif au développement du dialogue social et de la négociation paritaire
Accord du 12 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAccord du 6 septembre 2011 relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées
ABROGÉAccord du 12 juin 2012 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 2013-2 du 26 novembre 2013 portant révision de l'accord du 15 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉAvenant n° 2014-1 du 24 juin 2014 à l'accord du 26 février 2008 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2014-2 du 24 juin 2014 relatif au régime de prévoyance en cas d'inaptitude à la conduite ou au portage
ABROGÉAvenant n° 2014-3 du 24 juin 2014 relatif au régime de prévoyance en cas d'inaptitude à la conduite ou au portage
ABROGÉAccord du 13 octobre 2014 relatif à la désignation de l'OPCA
ABROGÉAvenant n° 2014-05 du 27 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉAvenant n° 2015-02 du 29 septembre 2015 relatif à la mise en œuvre du pacte de responsabilité
ABROGÉAccord n° 2016-2 du 2 février 2016 relatif à la prévention de la pénibilité, aux risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail
ABROGÉAccord n° 2016-03 du 16 juin 2016 relatif à la désignation de l'OPCA
Dénonciation par lettre du 17 juin 2016 de la FNB de l'accord du 13 octobre 2014 relatif à la désignation de l'OPCA
Avenant n° 1 du 27 juin 2016 à l'accord du 25 septembre 2014 relatif à l'OPCA Transports
ABROGÉAccord du 1er décembre 2016 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2017-2 du 27 septembre 2017 relatif à l'accord 2016-04 du 1er décembre 2016 concernant le régime de prévoyance
Avenant n° 2017-3 du 8 novembre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 2017-4 du 8 novembre 2017 modifiant la convention collective et les annexes catégorielles (rémunérations)
Avenant n° 2017-5 du 8 novembre 2017 relatif au temps de travail
Avenant n° 2018-1 du 8 mars 2018 à l'avenant n° 2017-4 du 8 novembre 2017 modifiant la convention collective et ses annexes catégorielles (rémunérations)
Accord n° 2018-3 du 29 mai 2018 relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap
Avenant n° 2018-4 du 29 mai 2018 portant révision de l'accord du 11 décembre 2007 relatif à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes
Avenant n° 2018-5 du 29 mai 2018 portant révision de la convention collective
Avenant n° 2018-6 du 27 juin 2018 portant révision de la convention collective
Avenant n° 2018-7 du 10 octobre 2018 portant révision de la convention collective
Accord n° 2018-8 du 23 octobre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
ABROGÉAccord n° 2018-9 du 14 décembre 2018 relatif à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail
Avenant n° 2019-2 du 31 octobre 2019 relatif à la mise en œuvre du dispositif dit « Pro-A »
Avenant n° 2020-1 du 19 février 2020 relatif à la révision de la convention collective
Accord no 2020-2 du 14 septembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée
Accord n° 2022/5 du 23 novembre 2022 relatif à certains risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail
Accord n° 2020-3 du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle
Accord n° 2023/03 du 3 octobre 2023 portant révision de l'accord n° 2016/04 du 1er décembre 2016 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 2023/04 du 30 novembre 2023 modifiant l'avenant n° 2017/05 du 8 novembre 2017 relatif au temps de travail « Personnel en forfait jours »
Accord n° 2024/3 du 21 novembre 2024 relatif aux listes de métiers exposés à des risques ergonomiques prévues à l'article L. 4163-2-1 du code du travail
Accord n° 2025/02 du 25 novembre 2025 relatif à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail
En vigueur
Cette annexe fixe les conditions particulières relatives aux salariés appartenant à la catégorie cadre.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La durée normale de la période d'essai visée à l'article 5.1 des dispositions générales communes est de 3 mois pour les cadres.
Pendant la première moitié de la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment, sans aucun préavis. Pendant la seconde moitié de la période d'essai, et jusqu'au dernier jour de celle-ci inclusivement le délai de prévenance réciproque est de 4 jours.
Au cas où la période d'essai est renouvelée et que, durant ce renouvellement l'une des parties rompt le contrat de travail, le délai de prévenance réciproque est de 2 mois ; l'engagement n'étant pas définitif à ce moment, il ne sera pas fait application de la procédure de licenciement.
En vigueur
La durée normale de la période d'essai est fixée à 4 mois pour les cadres.
La période d'essai est renouvelable une fois pour une durée maximum de 4 mois, soit une période d'essai de 8 mois maximum, renouvellement inclus.
Le renouvellement doit être prévu par le contrat de travail du salarié et proposé avant l'expiration de la première période de 4 mois. Le salarié doit donner son accord exprès à ce renouvellement.
Article 1.1 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article 6.4 des dispositions générales communes la durée du préavis réciproque est de 3 mois dans tous les cas.
Article 1.2 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article 6.6 des dispositions générales communes, une indemnité de licenciement distincte du préavis est allouée au personnel cadre, sauf en cas de faute grave et à condition qu'il compte au moins 1 an de présence continue dans l'entreprise au moment du licenciement. Cette indemnité est calculée comme suit.
ANCIENNETE minimum requise : 1 an.
BASE DE CALCUL au prorata du nombre total des années de présence : 4/20 de mois par année.
MAXIMUM DE L'INDEMNITE : 12/20 de salaire de référence.
ANCIENNETE minimum requise : 3 ans.
BASE DE CALCUL au prorata du nombre total des années de présence : 5/20 de mois par année.
MAXIMUM DE L'INDEMNITE : 25/20 de salaire de référence.
ANCIENNETE minimum requise : 5 ans.
BASE DE CALCUL au prorata du nombre total des années de présence : 6/20 de mois par année.
MAXIMUM DE L'INDEMNITE : 60/20 de salaire de référence.
ANCIENNETE minimum requise : 10 ans.
BASE DE CALCUL au prorata du nombre total des années de présence : 7/20 de mois par année.
MAXIMUM DE L'INDEMNITE : 105/20 de salaire de référence.
ANCIENNETE minimum requise : 15 ans.
BASE DE CALCUL au prorata du nombre total des années de présence : 8/20 de mois par année.
MAXIMUM DE L'INDEMNITE : 180/20 de salaire de référence.
Maximum de l'indemnité : neuf fois le salaire de référence.
Le salaire de référence pour le calcul de cette indemnité est égal au 11/12 du salaire brut moyen calculé sur les 12 mois précédant le licenciement, ou des trois mois précédant celui-ci, si le calcul est plus favorable au salarié, étant entendu que, dans ce dernier cas, les primes de périodicité annuelle ne sont prises en considération que pour 1/4 de leur montant.
En cas de licenciement, dans un délai de 3 mois, suivant un changement d'emploi faisant perdre à l'intéressé sa qualification initiale, il bénéficie d'une indemnité de licenciement égale à celle qui lui avait été acquise au moment de son déclassement.
En vigueur
En application de l'article 5.4.3 des dispositions générales communes, l'indemnité de licenciement sera calculée, selon la formule la plus avantageuse du calcul du salaire mensuel de référence (SMR), soit la moyenne des 12 derniers mois de salaire précédant la rupture du contrat, soit 1/3 des 3 derniers mois, sur la base suivante :
– à partir de 8 mois d'ancienneté, 25 % du SMR par année d'ancienneté ;
– de 2 à 4 ans, 26 % du SMR par année d'ancienneté ;
– de 5 à 9 ans, 28 % du SMR par année d'ancienneté ;
– de 10 à 14 ans, 33 % du SMR par année d'ancienneté ;
– de 15 à 24 ans, 37 % du SMR par année d'ancienneté ;
– après 25 ans, 38 % du SMR par année d'ancienneté.Elle ne saurait être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.
Article 1.3 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article 6.8 des dispositions générales communes, le salarié qui prend volontairement sa retraite bénéficiera d'une indemnité de départ à la retraite égale à la moitié de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 1.2 de la présente annexe.En vigueur
En application de l'article 5.5.1 des dispositions générales communes, le salarié qui prend volontairement sa retraite bénéficiera d'une indemnité de départ à la retraite égale à la moitié de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 1.2 de la présente annexe sans pouvoir excéder 4,5 mois.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les cadres bénéficieront d'un congé annuel supplémentaire pour ancienneté aux conditions suivantes :
- 1 jour ouvrable après 5 ans de présence continue dans l'entreprise ;
- 2 jours ouvrables après 10 ans de présence continue dans l'entreprise ;
- 3 jours ouvrables après 15 ans de présence continue dans l'entreprise ;
- 4 jours ouvrables après 20 ans de présence continue dans l'entreprise ;
- 6 jours ouvrables après 25 ans de présence continue dans l'entreprise.
Article 2-1 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article 9.5 des dispositions générales communes, en cas de maladie ou d'accidents dûment constatés par un certificat et contre-visite, s'il y a lieu, le salaire sera maintenu dans les conditions suivantes.
En cas de maladie :
- à partir de 1 an de présence continue dans l'entreprise : 3 mois d'absence par année civile : 90 % du salaire à compter du premier jour ;
- de 3 à 10 ans de présence continue dans l'entreprise : 4 mois d'absence par année civile : 100 % du salaire à compter du premier jour ;
- après 10 ans de présence continue dans l'entreprise : 6 mois d'absence par année civile : 100 % du salaire à compter du premier jour.
En cas d'accident du travail ou maladie professionnelle :
- de 6 mois à 3 ans de présence continue : 3 mois à 90 % à compter du premier jour ;
- de 3 ans à 10 ans de présence continue : 4 mois à 100 % à compter du premier jour ;
- après 10 ans de présence continue : 6 mois à 100 % à compter du premier jour.
Articles cités par
Article 2.1 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article 9.5 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu en totalité ou en partie dans les conditions suivantes :
En cas de maladie ou accident de trajet :
Ancienneté Franchise Durée Taux / an / jour / jour % 1 à 3 0 90 90 3 à 10 0 120 100 À partir de 10 ans 0 180 100 En cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail :
Ancienneté Franchise Durée Taux / an / jour / jour % 6 mois à 3 ans 0 90 90 3 à 10 0 120 100 (1) > 10 0 180 100 (1) Nota : L'avenant n° 2018-1 du 8 mars 2018 paru dans le BOCC 2018-32 rectifie une erreur rédactionnelle dans le tableau ci-dessus : au lieu de 90, lire 100.
Articles cités par
En vigueur
Conformément à l'article 8.4 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu en totalité ou en partie dans les conditions suivantes :
En cas de maladie ou accident de trajet :
Ancienneté Franchise Durée Taux / an / jour / jour % 1 à 3 0 90 90 3 à 10 0 120 100 À partir de 10 ans 0 180 100 En cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail :
Ancienneté Franchise Durée Taux / an / jour / jour % 6 mois à 3 ans 0 90 90 3 à 10 0 120 100 (1) > 10 0 180 100 (1) Nota : L'avenant n° 2018-1 du 8 mars 2018 paru dans le BOCC 2018-32 rectifie une erreur rédactionnelle dans le tableau ci-dessus : au lieu de 90, lire 100.
Articles cités par
Article 2-1 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article 9.5 des dispositions générales communes, en cas de maladie ou d'accidents dûment constatés par un certificat et contre-visite, s'il y a lieu, le salaire sera maintenu dans les conditions suivantes.
En cas de maladie :
- à partir de 1 an de présence continue dans l'entreprise : 3 mois d'absence par année civile : 90 % du salaire à compter du premier jour ;
- de 3 à 10 ans de présence continue dans l'entreprise : 4 mois d'absence par année civile : 100 % du salaire à compter du premier jour ;
- après 10 ans de présence continue dans l'entreprise : 6 mois d'absence par année civile : 100 % du salaire à compter du premier jour.
En cas d'accident du travail ou maladie professionnelle :
- de 6 mois à 3 ans de présence continue : 3 mois à 90 % à compter du premier jour ;
- de 3 ans à 10 ans de présence continue : 4 mois à 100 % à compter du premier jour ;
- après 10 ans de présence continue : 6 mois à 100 % à compter du premier jour.
Articles cités par
Article 2.1 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article 9.5 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu en totalité ou en partie dans les conditions suivantes :
En cas de maladie ou accident de trajet :
Ancienneté Franchise Durée Taux / an / jour / jour % 1 à 3 0 90 90 3 à 10 0 120 100 À partir de 10 ans 0 180 100 En cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail :
Ancienneté Franchise Durée Taux / an / jour / jour % 6 mois à 3 ans 0 90 90 3 à 10 0 120 100 (1) > 10 0 180 100 (1) Nota : L'avenant n° 2018-1 du 8 mars 2018 paru dans le BOCC 2018-32 rectifie une erreur rédactionnelle dans le tableau ci-dessus : au lieu de 90, lire 100.
Articles cités par
En vigueur
Conformément à l'article 8.4 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu en totalité ou en partie dans les conditions suivantes :
En cas de maladie ou accident de trajet :
Ancienneté Franchise Durée Taux / an / jour / jour % 1 à 3 0 90 90 3 à 10 0 120 100 À partir de 10 ans 0 180 100 En cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail :
Ancienneté Franchise Durée Taux / an / jour / jour % 6 mois à 3 ans 0 90 90 3 à 10 0 120 100 (1) > 10 0 180 100 (1) Nota : L'avenant n° 2018-1 du 8 mars 2018 paru dans le BOCC 2018-32 rectifie une erreur rédactionnelle dans le tableau ci-dessus : au lieu de 90, lire 100.
Articles cités par
Article 2.2 (non en vigueur)
Abrogé
Tout déplacement nécessité pour des raisons de services et entraînant, pour le collaborateur, des frais supplémentaires donnera lieu à une indemnisation des frais réels sur justificatifs.
Il sera donné au personnel concerné une provision couvrant ces frais sur une période mensuelle.
Le personnel d'encadrement autorisé ou obligé d'utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service sera indemnisé sur la base du barème kilométrique admis par l'administration fiscale paraissant au mois de février de chaque année.
Le supplément éventuel de l'assurance correspondant au risque " affaires " sera pris en charge par l'employeur sur présentation de la pièce justificative.
Article 2-3 (non en vigueur)
Abrogé
Sur demande exceptionnelle de l'employeur, le personnel d'encadrement pourra être amené à travailler les dimanches et jours fériés.
Le travail du dimanche et des jours fériés concernera exclusivement les foires d'expositions, les salons hôteliers, les banquets professionnels et la clôture du bilan. Il ne pourra excéder 10 jours par an.
Le libre choix sur la forme de récupération sera laissé au salarié :
- soit la récupération du ou des jours travaillés ;
- soit le paiement du ou des jours travaillés dans les conditions prévues à l'article 7.3 des dispositions générales de la convention collective nationale.
En vigueur
Sur demande exceptionnelle de l'employeur, le personnel d'encadrement pourra être amené à travailler les dimanches et jours fériés.
Le travail du dimanche et des jours fériés concernera exclusivement les foires d'expositions, les salons hôteliers, les banquets professionnels et la clôture du bilan. Il ne pourra excéder 10 jours par an.
Le libre choix sur la forme de récupération sera laissé au salarié :
- soit la récupération du ou des jours travaillés ;
- soit le paiement du ou des jours travaillés dans les conditions prévues à l'article 7.4 des dispositions générales de la convention collective nationale.
Article 2.4 (non en vigueur)
Abrogé
Les membres du personnel d'encadrement sont réputés avoir acquis le droit à un repos compensateur forfaitaire sur les bases suivantes compte tenu de l'horaire maximum légal de 208 heures :
Horaire moyen mensuel : 182 à 186 heures.
Repos compensateur : 1 jour par an.
Horaire moyen mensuel : 186 à 190 heures.
Repos compensateur : 1 jour par semestre.
Horaire moyen mensuel : 190 à 208 heures.
Repos compensateur : 1 jour par trimestre.
Le repos compensateur doit être pris par journée entière. Il peut être accolé au second jour de repos hebdomadaire mais ne peut pas être accolé aux congés annuels payés.
Certaines fonctions ne permettent pas à leurs titulaires d'observer strictement les horaires normaux affichés ; il en est ainsi notamment du personnel d'encadrement forfaité fonctionnel et commercial.
Pour la mise en oeuvre de la diminution effective du temps de travail, il sera accordé au personnel d'encadrement entrant dans la définition ci-dessus un repos compensateur équivalent à 1 demi-journée de travail par mois dans le cadre de la durée hebdomadaire de 39 heures.
Les modalités d'application de ce repos compensateur devront être arrêtées dans chaque établissement ou chaque entreprise en même temps que la liste précise des personnels concernés, après consultation des représentants du personnel.