Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.

Textes Attachés : Annexe 4 Convention collective nationale du 15 décembre 1971

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Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.

      • Article 1er

        En vigueur

        Cette annexe fixe les conditions particulières relatives aux salariés appartenant à la catégorie cadre.

        • Article 1 (non en vigueur)

          Abrogé

          La durée normale de la période d'essai visée à l'article 5.1 des dispositions générales communes est de 3 mois pour les cadres.

          Pendant la première moitié de la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment, sans aucun préavis. Pendant la seconde moitié de la période d'essai, et jusqu'au dernier jour de celle-ci inclusivement le délai de prévenance réciproque est de 4 jours.

          Au cas où la période d'essai est renouvelée et que, durant ce renouvellement l'une des parties rompt le contrat de travail, le délai de prévenance réciproque est de 2 mois ; l'engagement n'étant pas définitif à ce moment, il ne sera pas fait application de la procédure de licenciement.

        • Article 1er

          En vigueur

          La durée normale de la période d'essai est fixée à 4 mois pour les cadres.

          La période d'essai est renouvelable une fois pour une durée maximum de 4 mois, soit une période d'essai de 8 mois maximum, renouvellement inclus.

          Le renouvellement doit être prévu par le contrat de travail du salarié et proposé avant l'expiration de la première période de 4 mois. Le salarié doit donner son accord exprès à ce renouvellement.

        • Article 1.1 (non en vigueur)

          Abrogé

          En application de l'article 6.4 des dispositions générales communes la durée du préavis réciproque est de 3 mois dans tous les cas.

        • Article 1.1

          En vigueur

          La durée du préavis réciproque est de 3 mois dans tous les cas.

        • Article 1.2 (non en vigueur)

          Abrogé

          En application de l'article 6.6 des dispositions générales communes, une indemnité de licenciement distincte du préavis est allouée au personnel cadre, sauf en cas de faute grave et à condition qu'il compte au moins 1 an de présence continue dans l'entreprise au moment du licenciement. Cette indemnité est calculée comme suit.

          ANCIENNETE minimum requise : 1 an.

          BASE DE CALCUL au prorata du nombre total des années de présence : 4/20 de mois par année.

          MAXIMUM DE L'INDEMNITE : 12/20 de salaire de référence.

          ANCIENNETE minimum requise : 3 ans.

          BASE DE CALCUL au prorata du nombre total des années de présence : 5/20 de mois par année.

          MAXIMUM DE L'INDEMNITE : 25/20 de salaire de référence.

          ANCIENNETE minimum requise : 5 ans.

          BASE DE CALCUL au prorata du nombre total des années de présence : 6/20 de mois par année.

          MAXIMUM DE L'INDEMNITE : 60/20 de salaire de référence.

          ANCIENNETE minimum requise : 10 ans.

          BASE DE CALCUL au prorata du nombre total des années de présence : 7/20 de mois par année.

          MAXIMUM DE L'INDEMNITE : 105/20 de salaire de référence.

          ANCIENNETE minimum requise : 15 ans.

          BASE DE CALCUL au prorata du nombre total des années de présence : 8/20 de mois par année.

          MAXIMUM DE L'INDEMNITE : 180/20 de salaire de référence.

          Maximum de l'indemnité : neuf fois le salaire de référence.

          Le salaire de référence pour le calcul de cette indemnité est égal au 11/12 du salaire brut moyen calculé sur les 12 mois précédant le licenciement, ou des trois mois précédant celui-ci, si le calcul est plus favorable au salarié, étant entendu que, dans ce dernier cas, les primes de périodicité annuelle ne sont prises en considération que pour 1/4 de leur montant.

          En cas de licenciement, dans un délai de 3 mois, suivant un changement d'emploi faisant perdre à l'intéressé sa qualification initiale, il bénéficie d'une indemnité de licenciement égale à celle qui lui avait été acquise au moment de son déclassement.

        • Article 1.2

          En vigueur

          En application de l'article 5.4.3 des dispositions générales communes, l'indemnité de licenciement sera calculée, selon la formule la plus avantageuse du calcul du salaire mensuel de référence (SMR), soit la moyenne des 12 derniers mois de salaire précédant la rupture du contrat, soit 1/3 des 3 derniers mois, sur la base suivante :
          – à partir de 8 mois d'ancienneté, 25 % du SMR par année d'ancienneté ;
          – de 2 à 4 ans, 26 % du SMR par année d'ancienneté ;
          – de 5 à 9 ans, 28 % du SMR par année d'ancienneté ;
          – de 10 à 14 ans, 33 % du SMR par année d'ancienneté ;
          – de 15 à 24 ans, 37 % du SMR par année d'ancienneté ;
          – après 25 ans, 38 % du SMR par année d'ancienneté.

          Elle ne saurait être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

        • Article 1.3 (non en vigueur)

          Abrogé


          En application de l'article 6.8 des dispositions générales communes, le salarié qui prend volontairement sa retraite bénéficiera d'une indemnité de départ à la retraite égale à la moitié de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 1.2 de la présente annexe.

        • Article 1.3

          En vigueur

          En application de l'article 5.5.1 des dispositions générales communes, le salarié qui prend volontairement sa retraite bénéficiera d'une indemnité de départ à la retraite égale à la moitié de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 1.2 de la présente annexe sans pouvoir excéder 4,5 mois.

        • Article 2 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les cadres bénéficieront d'un congé annuel supplémentaire pour ancienneté aux conditions suivantes :

          - 1 jour ouvrable après 5 ans de présence continue dans l'entreprise ;

          - 2 jours ouvrables après 10 ans de présence continue dans l'entreprise ;

          - 3 jours ouvrables après 15 ans de présence continue dans l'entreprise ;

          - 4 jours ouvrables après 20 ans de présence continue dans l'entreprise ;

          - 6 jours ouvrables après 25 ans de présence continue dans l'entreprise.

        • Article 2-1 (non en vigueur)

          Abrogé

          En application de l'article 9.5 des dispositions générales communes, en cas de maladie ou d'accidents dûment constatés par un certificat et contre-visite, s'il y a lieu, le salaire sera maintenu dans les conditions suivantes.

          En cas de maladie :

          - à partir de 1 an de présence continue dans l'entreprise : 3 mois d'absence par année civile : 90 % du salaire à compter du premier jour ;

          - de 3 à 10 ans de présence continue dans l'entreprise : 4 mois d'absence par année civile : 100 % du salaire à compter du premier jour ;

          - après 10 ans de présence continue dans l'entreprise : 6 mois d'absence par année civile : 100 % du salaire à compter du premier jour.

          En cas d'accident du travail ou maladie professionnelle :

          - de 6 mois à 3 ans de présence continue : 3 mois à 90 % à compter du premier jour ;

          - de 3 ans à 10 ans de présence continue : 4 mois à 100 % à compter du premier jour ;

          - après 10 ans de présence continue : 6 mois à 100 % à compter du premier jour.

        • Article 2.1 (non en vigueur)

          Abrogé

          Conformément à l'article 9.5 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu en totalité ou en partie dans les conditions suivantes :

          En cas de maladie ou accident de trajet :

          Ancienneté Franchise Durée Taux
          / an/ jour/ jour %
          1 à 3 0 90 90
          3 à 10 0 120 100
          À partir de 10 ans 0 180 100

          En cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail :

          Ancienneté Franchise Durée Taux
          / an/ jour/ jour %
          6 mois à 3 ans 0 90 90
          3 à 10 0 120 100 (1)
          > 10 0 180 100

          (1) Nota : L'avenant n° 2018-1 du 8 mars 2018 paru dans le BOCC 2018-32 rectifie une erreur rédactionnelle dans le tableau ci-dessus : au lieu de 90, lire 100.

        • Article 2.1

          En vigueur

          Conformément à l'article 8.4 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu en totalité ou en partie dans les conditions suivantes :

          En cas de maladie ou accident de trajet :

          AnciennetéFranchiseDuréeTaux
          / an/ jour/ jour%
          1 à 309090
          3 à 100120100
          À partir de 10 ans0180100

          En cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail :

          AnciennetéFranchiseDuréeTaux
          / an/ jour/ jour%
          6 mois à 3 ans09090
          3 à 100120100 (1)
          > 100180100

          (1) Nota : L'avenant n° 2018-1 du 8 mars 2018 paru dans le BOCC 2018-32 rectifie une erreur rédactionnelle dans le tableau ci-dessus : au lieu de 90, lire 100.

        • Article 2-1 (non en vigueur)

          Abrogé

          En application de l'article 9.5 des dispositions générales communes, en cas de maladie ou d'accidents dûment constatés par un certificat et contre-visite, s'il y a lieu, le salaire sera maintenu dans les conditions suivantes.

          En cas de maladie :

          - à partir de 1 an de présence continue dans l'entreprise : 3 mois d'absence par année civile : 90 % du salaire à compter du premier jour ;

          - de 3 à 10 ans de présence continue dans l'entreprise : 4 mois d'absence par année civile : 100 % du salaire à compter du premier jour ;

          - après 10 ans de présence continue dans l'entreprise : 6 mois d'absence par année civile : 100 % du salaire à compter du premier jour.

          En cas d'accident du travail ou maladie professionnelle :

          - de 6 mois à 3 ans de présence continue : 3 mois à 90 % à compter du premier jour ;

          - de 3 ans à 10 ans de présence continue : 4 mois à 100 % à compter du premier jour ;

          - après 10 ans de présence continue : 6 mois à 100 % à compter du premier jour.

        • Article 2.1 (non en vigueur)

          Abrogé

          Conformément à l'article 9.5 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu en totalité ou en partie dans les conditions suivantes :

          En cas de maladie ou accident de trajet :

          Ancienneté Franchise Durée Taux
          / an/ jour/ jour %
          1 à 3 0 90 90
          3 à 10 0 120 100
          À partir de 10 ans 0 180 100

          En cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail :

          Ancienneté Franchise Durée Taux
          / an/ jour/ jour %
          6 mois à 3 ans 0 90 90
          3 à 10 0 120 100 (1)
          > 10 0 180 100

          (1) Nota : L'avenant n° 2018-1 du 8 mars 2018 paru dans le BOCC 2018-32 rectifie une erreur rédactionnelle dans le tableau ci-dessus : au lieu de 90, lire 100.

        • Article 2.1

          En vigueur

          Conformément à l'article 8.4 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu en totalité ou en partie dans les conditions suivantes :

          En cas de maladie ou accident de trajet :

          AnciennetéFranchiseDuréeTaux
          / an/ jour/ jour%
          1 à 309090
          3 à 100120100
          À partir de 10 ans0180100

          En cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail :

          AnciennetéFranchiseDuréeTaux
          / an/ jour/ jour%
          6 mois à 3 ans09090
          3 à 100120100 (1)
          > 100180100

          (1) Nota : L'avenant n° 2018-1 du 8 mars 2018 paru dans le BOCC 2018-32 rectifie une erreur rédactionnelle dans le tableau ci-dessus : au lieu de 90, lire 100.

        • Article 2.2 (non en vigueur)

          Abrogé


          Tout déplacement nécessité pour des raisons de services et entraînant, pour le collaborateur, des frais supplémentaires donnera lieu à une indemnisation des frais réels sur justificatifs.

          Il sera donné au personnel concerné une provision couvrant ces frais sur une période mensuelle.

          Le personnel d'encadrement autorisé ou obligé d'utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service sera indemnisé sur la base du barème kilométrique admis par l'administration fiscale paraissant au mois de février de chaque année.

          Le supplément éventuel de l'assurance correspondant au risque " affaires " sera pris en charge par l'employeur sur présentation de la pièce justificative.
        • Article 2-3 (non en vigueur)

          Abrogé

          Sur demande exceptionnelle de l'employeur, le personnel d'encadrement pourra être amené à travailler les dimanches et jours fériés.

          Le travail du dimanche et des jours fériés concernera exclusivement les foires d'expositions, les salons hôteliers, les banquets professionnels et la clôture du bilan. Il ne pourra excéder 10 jours par an.

          Le libre choix sur la forme de récupération sera laissé au salarié :

          - soit la récupération du ou des jours travaillés ;

          - soit le paiement du ou des jours travaillés dans les conditions prévues à l'article 7.3 des dispositions générales de la convention collective nationale.

        • Article 2.3

          En vigueur

          Sur demande exceptionnelle de l'employeur, le personnel d'encadrement pourra être amené à travailler les dimanches et jours fériés.

          Le travail du dimanche et des jours fériés concernera exclusivement les foires d'expositions, les salons hôteliers, les banquets professionnels et la clôture du bilan. Il ne pourra excéder 10 jours par an.

          Le libre choix sur la forme de récupération sera laissé au salarié :

          - soit la récupération du ou des jours travaillés ;

          - soit le paiement du ou des jours travaillés dans les conditions prévues à l'article 7.4 des dispositions générales de la convention collective nationale.

        • Article 2.4 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les membres du personnel d'encadrement sont réputés avoir acquis le droit à un repos compensateur forfaitaire sur les bases suivantes compte tenu de l'horaire maximum légal de 208 heures :

          Horaire moyen mensuel : 182 à 186 heures.

          Repos compensateur : 1 jour par an.

          Horaire moyen mensuel : 186 à 190 heures.

          Repos compensateur : 1 jour par semestre.

          Horaire moyen mensuel : 190 à 208 heures.

          Repos compensateur : 1 jour par trimestre.

          Le repos compensateur doit être pris par journée entière. Il peut être accolé au second jour de repos hebdomadaire mais ne peut pas être accolé aux congés annuels payés.

          Certaines fonctions ne permettent pas à leurs titulaires d'observer strictement les horaires normaux affichés ; il en est ainsi notamment du personnel d'encadrement forfaité fonctionnel et commercial.

          Pour la mise en oeuvre de la diminution effective du temps de travail, il sera accordé au personnel d'encadrement entrant dans la définition ci-dessus un repos compensateur équivalent à 1 demi-journée de travail par mois dans le cadre de la durée hebdomadaire de 39 heures.

          Les modalités d'application de ce repos compensateur devront être arrêtées dans chaque établissement ou chaque entreprise en même temps que la liste précise des personnels concernés, après consultation des représentants du personnel.