Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021
Textes Attachés
Accord du 26 novembre 1999 relatif à la réduction anticipée de la durée du travail
Accord du 8 juin 2001 relatif à l'incidence de la réduction du temps de travail
Accord du 20 septembre 2001 relatif aux contrats de qualification
Avis d'interprétation de la CNPI relatif à l'ancienneté à prendre en compte pour un départ en retraite du 4 décembre 2002
Accord du 28 février 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises
Avenant du 22 juillet 2003 complétant l'accord du 28 février 2003 sur l'épargne salariale
ABROGÉAvenant du 8 avril 2004 relatif au financement des syndicats
Avenant du 14 octobre 2004 relatif aux contrats de professionnalisation
Avenant n° 5 du 14 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 16 décembre 2004 relatif au plan d'épargne interentreprises
Adhésion par lettre du 25 octobre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA
Avenant n° 7 du 16 février 2006 relatif au changement des coefficients planchers de la catégorie employés
Accord du 18 mai 2006 relatif à la commission nationale paritaire d'interprétation
Avenant n°1 du 7 décembre 2006 à l'accord du 14 octobre 2004 relatif aux contrats de professionnalisation
Avenant n°9 du 7 décembre 2006 relatif à la professionnalisation et à la contribution financière des employeurs à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 15 février 2007 relatif au financement des syndicats pour 2007, 2008 et 2009
Avenant n° 11 du 20 décembre 2007 relatif aux classifications
Avenant n° 11 bis du 10 janvier 2008 portant rectificatif à l'avenant n° 11 relatif aux classifications
Avenant n° 13 du 14 février 2008 relatif au changement d'un coefficient et à la classification
Accord du 10 juillet 2008 relatif aux contrats de professionnalisation
Procès-verbal du 28 mai 2009 de la commission nationale paritaire d'interprétation
Avenant n° 1 du 9 juillet 2009 à l'accord du 10 juillet 2008 relatif aux contrats de professionnalisation
Avenant n° 15 du 17 décembre 2009 relatif à la prévoyance complémentaire
Accord du 17 décembre 2009 relatif à la couverture du risque dépendance totale
Accord du 17 décembre 2009 relatif à la prévoyance complémentaire
Accord du 17 décembre 2009 relatif à l'adhésion à un fonds commun de placement multi-entreprise
Avenant n° 2 du 20 mai 2010 à l'accord du 10 juillet 2008 relatif aux contrats de professionnalisation
ABROGÉAccord du 8 juillet 2010 relatif au financement des syndicats
Avenant n° 17 du 21 octobre 2010 relatif à la participation financière des employeurs à la formation professionnelle
Procès-verbal d'interprétation du 16 juin 2011 relatif au 13e mois
Procès-verbal d'interprétation du 7 juillet 2011 relatif aux salariés retraités
Adhésion par lettre du 17 octobre 2011 de la CSFV CFTC à la convention
Accord du 24 mai 2012 relatif au financement des syndicats
Accord du 21 juin 2012 relatif à l'indemnisation conventionnelle du chômage partiel
Avenant n° 20 du 15 novembre 2012 relatif au plan de formation
Avenant rectificatif n° 20 bis du 13 décembre 2012 à l'avenant n° 20 du 15 novembre 2012 relatif au plan de formation et aux modalités d'application de la corrélation diplôme-classification
Avenant n° 21 du 14 février 2013 relatif aux salaires minima
ABROGÉAccord du 26 septembre 2013 relatif au paritarisme et au financement des syndicats
Avenant n° 22 du 26 septembre 2013 relatif aux diplômes et aux classifications
Avenant n° 23 du 17 octobre 2013 relatif aux classifications
Avenant n° 3 du 12 décembre 2013 relatif aux contrats de professionnalisation
Avenant n° 24 du 23 janvier 2014 portant modification de l'article 15.6 relatif aux classifications
Avenant n° 2 du 10 juillet 2014 aux accords de branche relatifs à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises des 28 février et 22 juillet 2003
ABROGÉAccord du 16 octobre 2014 relatif au financement des syndicats
Avenant n° 26 du 23 janvier 2015 relatif à la contribution financière des employeurs à la formation professionnelle
Avenant n° 27 du 19 février 2015 relatif aux conventions individuelles de forfait en jours
Accord du 18 juin 2015 relatif à l'indemnisation de l'activité partielle
Avenant n° 28 du 9 septembre 2015 relatif aux régime complémentaire frais de santé
Accord du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé
ABROGÉAccord du 15 octobre 2015 relatif au paritarisme et au financement des syndicats
ABROGÉAvenant n° 1 du 3 décembre 2015 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif aux frais de santé
Avenant n° 1 du 21 janvier 2016 relatif à la couverture du risque dépendance totale
Avenant n° 1 du 21 janvier 2016 relatif à la couverture des risques décès, incapacité temporaire et invalidité permanente
Avenant n° 30 du 21 avril 2016 relatif aux jours d'absence pour hospitalisation d'enfant
Avenant n° 31 du 7 juillet 2016 relatif au droit syndical et à la représentation (art. 34 de la convention)
Accord du 19 janvier 2017 relatif au financement des syndicats
Avenant n° 34 du 18 mai 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 13 juillet 2017 relatif au document unique d'évaluation des risques professionnels dans le notariat (DUERP)
Accord du 21 septembre 2017 relatif à la prévention et à la gestion des risques psychosociaux
Avenant n° 2 du 19 octobre 2017 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif aux frais de santé
Accord du 21 décembre 2017 relatif au financement des syndicats
Accord du 22 mars 2018 relatif au financement des syndicats
Accord du 14 juin 2018 relatif au télétravail
Accord du 12 juillet 2018 relatif à la déconnexion
Avenant n° 3 du 20 septembre 2018 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé
ABROGÉAvenant n° 4 du 20 septembre 2018 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé
Accord du 18 avril 2019 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 36 du 20 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avenant n° 38 du 13 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Accord du 11 juillet 2019 relatif à l'intéressement
ABROGÉAccord du 11 juillet 2019 relatif à la contribution conventionnelle de formation et à la reconversion ou promotion par alternance
Accord du 19 septembre 2019 relatif au financement des syndicats
Avenant n° 5 du 21 novembre 2019 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé
Avenant n° 1 du 23 janvier 2020 à l'accord de branche du 11 juillet 2019 relatif à l'intéressement
Avenant n° 39 du 23 janvier 2020 relatif au notaire salarié
Avenant rectificatif du 20 février 2020 à l'avenant n° 1 du 23 janvier 2020 à l'accord de branche du 11 juillet 2019 relatif à l'intéressement
Accord du 15 mai 2020 relatif au délai de carence entre deux contrats à durée déterminée
Avenant n° 1 du 15 mai 2020 à l'accord du 13 juillet 2017 relatif au document unique d'évaluation des risques professionnels
Accord du 17 septembre 2020 relatif au financement des syndicats
Accord du 19 novembre 2020 relatif au complément d'heures par avenant temporaire au contrat de travail à temps partiel
Avenant n° 1 du 17 décembre 2020 à l'accord de branche du 11 juillet 2019 relatif à la contribution conventionnelle de formation et à la reconversion ou promotion par alternance
Avenant n° 42 du 17 juin 2021 relatif aux diplômes et à la classification du notaire salarié
Accord de branche du 21 octobre 2021 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)
ABROGÉAccord de branche du 21 octobre 2021 relatif au financement des syndicats
Avenant n° 43 du 21 octobre 2021 à la convention collective du 8 juin 2001 dans sa rédaction issue de l'accord du 19 février 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 44 du 21 octobre 2021 à la convention collective du 8 juin 2001 dans sa rédaction issue de l'accord du 19 février 2015 relatif au comité économique et social
ABROGÉAvenant n° 2 du 16 décembre 2021 à l'accord du 11 juillet 2019 relatif à la contribution conventionnelle de formation et à la reconversion ou promotion par alternance
Adhésion par lettre du 20 décembre 2021 de la FESSAD UNSA à la nouvelle convention collective nationale du 19 février 2015
Accord du 16 juin 2022 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 1 du 16 juin 2022 à l'accord du 16 décembre 2021 relatif à l'actualisation et à la consolidation de la convention collective
Avenant n° 47 du 20 octobre 2022 à l'accord du 16 décembre 2021 relatif à l'actualisation et la consolidation de la convention collective nationale
Accord du 15 décembre 2022 relatif à la lutte contre le harcèlement au travail
ABROGÉAccord du 15 décembre 2022 relatif au financement des syndicats
Avenant n° 48 du 15 décembre 2022 relatif à la modification des articles 30, 40 et 41 de la convention collective nationale
ABROGÉAvenant n° 6 du 16 février 2023 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé
Avenant n° 2 du 16 mars 2023 à l'accord du 19 novembre 2020 relatif au complément d'heures par avenant temporaire au contrat de travail à temps partiel
ABROGÉAvenant n° 3 du 16 mars 2023 à l'accord du 11 juillet 2019 relatif à la contribution conventionnelle de formation et à la reconversion ou promotion par alternance
Avenant n° 50 du 25 mai 2023 relatif à la modification de la convention collective (article 6 « Période d'essai »)
Accord du 13 juillet 2023 relatif à la lutte contre la discrimination
Avenant n° 51 du 13 juillet 2023 relatif à la modification de l'article 29.1 « Développement des compétences »
Avenant n° 52 du 13 juillet 2023 relatif à la modification de l'article 19.1 « Congés pour événements familiaux »
Avenant n° 53 du 21 septembre 2023 relatif à la modification des articles 30, 40 et 41
ABROGÉAccord du 21 septembre 2023 relatif au financement des syndicats
Accord du 14 décembre 2023 relatif à la contribution supplémentaire de formation professionnelle au titre de l'année 2024
Avenant n° 54 du 14 décembre 2023 relatif à la modification des dispositions de l'article 15 de la convention
Avenant n° 7 du 14 décembre 2023 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé
Avenant n° 8 du 14 décembre 2023 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé
Avenant n° 56 du 21 mars 2024 relatif à la modification de la convention collective (Article 12.2 « Procédure »)
Accord du 23 mai 2024 relatif aux contrats de professionnalisation conclus à compter du 1er juillet 2024
Accord du 19 septembre 2024 relatif au financement des syndicats
Avenant n° 58 du 14 novembre 2024 relatif à la corrélation diplômes-classification et au tutorat (articles 15.6 et 29.3.3)
Avenant n° 1 du 14 novembre 2024 à l'accord du 23 mai 2024 relatif aux contrats de professionnalisation conclus à compter du 1er juillet 2024
Accord du 12 décembre 2024 relatif à la participation financière des employeurs du notariat à la formation professionnelle
Avenant n° 9 du 12 décembre 2024 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé
Avenant n° 59 du 12 décembre 2024 relatif à la modification de l'article 29.5 « Participation financière des employeurs à la formation professionnelle »
Accord de branche du 23 janvier 2025 relatif au partage de la valeur au sein des offices de 11 à 49 salariés
Accord du 20 mars 2025 relatif à la mise en place d'un compte épargne-temps
Avenant n° 10 du 20 mars 2025 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé
Avenant n° 1 du 24 avril 2025 à l'accord du 12 décembre 2024 relatif à la participation financière des employeurs à la formation professionnelle
Avenant n° 61 du 22 mai 2025 relatif à la modification de l'article 18.1 de la convention collective
Accord du 19 juin 2025 relatif aux actions de formation réalisées hors temps de travail dans le cadre du plan de développement des compétences
Accord du 16 octobre 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond (APLD-R)
Avenant n° 1 du 16 octobre 2025 à l'accord de branche du 20 mars 2025 relatif à la mise en place d'un compte épargne-temps
Accord du 16 octobre 2025 relatif au financement des syndicats
Avenant n° 63 du 11 décembre 2025 relatif à la modification de l'article 18.1 « Congés annuels » de la convention collective
En vigueur
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail qui, dans le but de lutter contre le chômage, prévoit des aides en faveur des entreprises qui réduisent la durée du travail avant l'échéance légale et créent des emplois. Son objet est de faciliter aux offices et organismes assimilés, volontaires pour s'engager dans une telle démarche, la réalisation de leur projet en mettant à leur disposition des outils permettant de concilier les aspirations des salariés et le maintien de la qualité du service rendu à la clientèle. Son application est facultative. Ses dispositions peuvent être appliquées directement par les offices et organismes assimilés de moins de 50 salariés et constituent un accord-cadre pour les offices et organismes assimilés de 50 salariés, ou plus, qui devront, pour bénéficier des aides financières prévues par la loi précitée, conclure un accord d'entreprise.Articles cités
En vigueur
Article 1erLe présent accord concerne les offices de notaires de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer ainsi que les organismes assimilés qui réduisent d'au-moins 10 % la durée du travail et la fixent au plus à 35 heures hebdomadaires avant les échéances légales, en vue de créer des emplois et de bénéficier des aides et des allègements de cotisations prévus par la loi du 13 juin 1998.
Il est précisé que les organismes assimilés sont actuellement :
-le CSN ;
-les conseils régionaux ;
-les chambres de notaires.
Les offices et organismes assimilés employant moins de 50 salariés pourront mettre en oeuvre directement les dispositions du présent accord. Ils doivent toutefois, pour bénéficier des aides et allègements, signer une convention avec l'Etat. Ces offices et organismes assimilés conservent la possibilité de négocier soit un accord complémentaire au présent accord, soit un accord dérogeant au présent accord, avec un délégué syndical ou un salarié mandaté par une organisation syndicale de salariés représentative au sens de l'article L. 133-2 du code du travail.
Les offices et organismes assimilés employant 50 salariés ou plus, désireux de réduire la durée du travail sans attendre l'échéance légale pour bénéficier de l'aide de l'Etat, devront, pour leur part, conclure un accord d'entreprise avant de signer une convention avec l'autorité compétente. Cet accord d'entreprise pourra soit reprendre purement et simplement les dispositions du présent accord, soit les aménager, soit encore adopter d'autres dispositions.
Articles cités
En vigueur
Préalablement à la signature de la convention avec l'autorité administrative compétente, l'employeur doit établir un document contenant des clauses relatives :
- au périmètre de la réduction du temps de travail ;
- à la nouvelle durée du temps de travail et à sa date d'entrée en vigueur ;
- à la durée quotidienne du travail ;
- aux heures supplémentaires ;
- à l'amplitude de l'horaire collectif ;
- aux horaires individuels avant et après la réduction du temps de travail ;
- aux modalités d'aménagement du temps de travail ;
- à la rémunération ;
- aux engagements en matière d'emploi (embauches et maintien des effectifs) ;
- au dispositif relatif au suivi de la mise en oeuvre.
Lorsque l'office est doté de délégués du personnel, le présent accord doit leur être communiqué et ils doivent être consultés sur le principe et les modalités de la réduction du temps de travail, avant l'établissement du document.
La réduction du temps de travail ne peut être mise en œuvre qu'après que l'employeur a transmis un exemplaire du document qu'il a établi à la commission de validation créée par l'article 12 du présent accord et que celle-ci a déclaré ce document conforme aux dispositions du présent accord et de la loi.
La commission doit émettre un avis dans le délai de 45 jours de sa saisine.
En vigueur
La réduction du temps de travail concerne l'ensemble des salariés, y compris les cadres.
Pour les cadres dont le temps de travail ne peut être prédéterminé, ainsi que les salariés, cadres ou non, qui exercent une partie importante de leur activité à l'extérieur de l'office, la durée du travail doit être fixée par une convention individuelle de forfait en jours ou en heures selon le cas. La convention individuelle de forfait en heures doit être établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
Les conventions individuelles de forfait en jours doivent respecter les dispositions suivantes (2) :
- le nombre de jours travaillés ne peut dépasser un plafond de 217 jours ;
- la durée quotidienne ne peut excéder 9 heures sauf surcharge exceptionnelle de travail ;
- le nombre de jours de congé résultant de la réduction du temps de travail est déterminé dans la convention individuelle de forfait ;
- les jours de congés RTT dégagés par la réduction du temps de travail sont pris pour moitié à l'initiative de l'employeur et pour moitié à l'initiative du salarié. Ils peuvent être pris par journée ou demi-journée avec un délai de prévenance réciproque de 15 jours, pouvant être réduit en fonction des nécessités, sans toutefois être inférieur à 3 jours.
Chaque trimestre, chaque salarié concerné effectue un bilan de son temps de travail qu'il communique à l'employeur. Sur ce bilan, le salarié mentionne le nombre de jours travaillés et le nombre de jours non travaillés, le cumul depuis le début de l'année et le nombre de jours qui ne doivent pas être travaillés pour que le plafond de 217 jours ne soit pas dépassé.
Il précise, le cas échéant, ses heures habituelles d'entrée et de sortie afin que puisse être appréciée l'amplitude habituelle de ses journées de travail et qu'il puisse être remédié aux éventuels excès.
Pour les salariés ayant passé une convention individuelle de forfait annuel en heures, le nombre d'heures travaillées, déterminé entre l'employeur et le salarié, ne peut dépasser un plafond de 1 953 heures.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (arrêté du 24 mars 2000, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 220-1 du code du travail (arrêté du 24 mars 2000, art. 1er).
En vigueur
Le document doit contenir un constat de la durée de travail effectivement pratiquée dans l'office ou organisme assimilé avant la réduction et fixer la nouvelle durée du travail au moyen d'un tableau précisant le décompte annuel à partir des éléments suivants.
Nombre
de semaines travailléesEn jours
Repos
hebdomadaireJours
fériésNombre
de jours
travaillésNombre de semaines effectives
de travailNombre
annuel
d'heures travaillées52 semaines
moins 5 semaines
de congés payés47 semaines
x 7 jours47 semaines
x 2 joursArt. L. 222-1
329 jours - (94 + 10)
225/5 = 45
45 x 35 heures
47 semaines
329 jours
94 jours
10 jours
225 jours
45 semaines
1 575 heures
Cette nouvelle durée du travail doit être inférieure d'au moins 10 % à la durée antérieurement pratiquée et ne pas dépasser 35 heures par semaine, éventuellement en moyenne annuelle.
Le document doit préciser la date d'entrée en vigueur de la nouvelle durée du travail. Celle-ci doit intervenir dans les 3 mois suivant la signature de la convention avec l'Etat (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-1 bis du code du travail, issu de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, et de l'article L. 212-1 du code du travail, issu de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (arrêté du 24 mars 2000, art. 1er).
En vigueur
Le document indique les modalités d'organisation du temps de travail retenues, l'employeur ayant le choix entre les formules suivantes :
5.1. Répartition du temps de travail dans le cadre de la semaine civile
En cas d'adoption de cette solution, le document doit fixer la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine. Cette répartition peut être égale ou inégale.
Dans le cadre de cette option, la durée quotidienne du travail ne peut excéder 9 heures.
Il peut être prévu que les salariés sont répartis en équipes pratiquant des horaires décalés, de façon que l'amplitude d'ouverture de l'office ou de l'organisme assimilé soit maintenue ou augmentée.
Il peut être également prévu que les salariés travailleront par roulement, de façon que l'office ou l'organisme soit ouvert 6 jours par semaine, du lundi au samedi.
Des horaires individualisés peuvent être mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 212-4-1 du code du travail.
Quelle que soit la formule retenue, chaque salarié doit bénéficier de 48 heures de repos consécutives, incluant le dimanche.
Toutefois, à la demande du salarié, il peut être convenu par écrit que le second jour de repos n'est pas accolé au dimanche ou qu'il est fractionné en 2 demi-journées.
5.2. Réduction de temps de travail sous forme d'attribution de jours de repos
Le document peut prévoir le maintien d'une durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures avec l'attribution de jours de repos permettant de réduire à 35 heures la durée hebdomadaire moyenne.
5.2.1. Réduction du temps de travail sous forme d'attribution de jours de repos selon un calendrier préétabli.
Il peut être prévu que les repos seront pris par journée ou demi-journée sur une période de 4 semaines, selon un calendrier préalablement établi.
En pareil cas, dans l'hypothèse où la durée du travail est maintenue à 39 heures, la réduction du temps de travail se traduit par l'octroi :
-de 1/2 journée de repos de 4 heures consécutives par semaine ;
-de 1 journée de repos de 8 heures consécutives par quinzaine ;
-de 2 journées consécutives ou non de repos par période de 4 semaines.
Le calendrier des prises de repos est établi en concertation avec le personnel de l'office ou de l'organisme assimilé.
5.2.2. Réduction du temps de travail sous forme d'attribution de jours ou de demi-journées de repos dans un cadre annuel.
Il peut également être prévu que les repos sont pris dans un cadre annuel.
En pareil cas, les 2/3 des jours de repos acquis sont pris à l'initiative de l'employeur et 1/3 à l'initiative du salarié. Un délai de prévenance de 1 mois doit être respecté.A UN HORAIRE HEBDOMADAIRE DE CORRESPONDENT EN JOURS DE REPOS RTT 39 heures 23 jours 38 heures 17 jours et 1 h 45 mn 37 heures 11 jours et 3 h 30 mn 36 heures 5 jours et 5 h 25 mn Les dates de prise de repos peuvent être modifiées par l'employeur, sous réserve qu'il justifie d'un motif nécessitant la présence du salarié (maladie d'un autre salarié, surcharge momentanée du travail) et sous réserve qu'il indemnise, sur justificatifs, les frais non récupérables engagés par le salarié (1).
La période annuelle de référence durant laquelle sont décomptés ces jours est fixée du 1er juin de l'année en cours au 31 mai de l'année suivante.
Les jours de repos réduction du temps de travail sont comptabilisés séparément des jours de congés annuels. Il est tenu un tableau par salarié qui comportera l'indication des droits aux jours acquis, les dates de prise de ces jours de repos RTT et l'auteur de la demande avec émargement obligatoire.
Le salaire est lissé. Son montant est indépendant du nombre de journées ou demi-journées de repos RTT prises au cours du mois.
Lorsqu'un salarié quitte l'office ou l'organisme assimilé sans avoir pris tout ou partie du repos acquis, celui-ci est payé avec les majorations applicables aux heures complémentaires ou supplémentaires.
Si le repos pris par anticipation excède les droits acquis, le salarié en conserve le bénéfice, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde.
Un jour de repos lié à la réduction du temps de travail couvert par un jour de maladie, accident du travail, congé de maternité ou événements familiaux de courte durée n'est pas récupérable.
5.3. Modulation
Dans les offices ou organismes assimilés dont l'activité se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l'année, il peut être prévu une répartition inégale de la durée du travail entre les 52 semaines de l'année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs. En pareil cas, le document devra préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation.
En cas de modulation, l'horaire de travail peut varier d'une semaine sur l'autre sans pouvoir dépasser 42 heures hebdomadaires sur 12 semaines consécutives ou non. Les semaines de forte activité se compensent avec les semaines de faible activité, de sorte que, sur une période de 12 mois, la durée moyenne de travail soit de 35 heures par semaine.
Si cette durée moyenne est dépassée à l'issue de la période de référence, les heures excédentaires sont soumises au régime des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire (2).
La rémunération est la même chaque mois, indépendamment du nombre de jours et/ ou d'heures travaillés.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf pour motif économique, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif est prélevée sur le solde de tout compte.
Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail, du début de l'exercice à la date de la fin du préavis, sont versées en sus du solde de tout compte, avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
En cas d'embauche en cours de période annuelle, le nombre de jours et/ ou d'heures travaillées est fixé au prorata de la période restant à courir.
Un programme indicatif de la modulation pour chaque période de 12 mois est établi par l'employeur. Il est soumis pour avis, avant sa mise en oeuvre, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Il est communiqué aux salariés au plus tard 1 mois avant le début de la période.
En cas de modification du programme en cours de période, l'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance de 2 semaines. Ce délai peut toutefois être réduit à 1 semaine lorsque des circonstances exceptionnelles imposent de modifier immédiatement l'horaire.
L'organisation du travail doit en principe permettre un strict respect du volume d'heures annuel.
Dans le cas où il apparaît que le volume d'heures travaillées sur la période annuelle est inférieur au volume prévu, l'employeur peut demander l'application du régime d'allocation spécifique de chômage partiel dans les conditions prévues aux articles R. 351-50 et suivants du code du travail ou maintenir la rémunération des salariés concernés.
Toute absence rémunérée ou indemnisée est décomptée conformément aux périodes du programme indicatif.
Absences rémunérées :
Les jours d'absence sont rémunérés sur la base du salaire moyen mensuel.
Absences non rémunérées :
La retenue pour heures d'absence est égale au rapport du salaire de ces heures d'absence sur le nombre d'heures de travail dans l'étude pendant le mois considéré.
Salaire moyen mensuel × nombre d'heures d'absence
= retenue
Nombre d'heures de travail du mois considéré
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, et ce conformément à l'article 9-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (arrêté du 24 mars 2000, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail (arrêté du 24 mars 2000, art. 1er).
En vigueur
Le document établi par l'employeur doit fixer le nombre d'embauches à effectuer par catégorie professionnelle, ce nombre ne pouvant être inférieur à 6 % de l'effectif apprécié dans les conditions définies aux articles L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail (1).
Il doit contenir un calendrier prévisionnel des embauches, ces dernières devant être réalisées dans un délai de 1 an à compter de l'entrée en application de la réduction du temps de travail.
L'employeur s'engage à maintenir l'effectif augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 2 ans, à compter de la dernière embauche effectuée.
Durant cette période de 2 ans, le départ d'un salarié, quelle qu'en soit la cause, doit être compensé par l'embauche d'un nouveau salarié dans le délai de 4 mois suivant la date de son départ définitif.
L'augmentation du temps de travail d'un salarié à temps partiel est considérée comme une embauche à la condition que cette forme d'embauche ne représente qu'une fraction minoritaire du volume global d'embauches. Dans les offices dont l'effectif, en équivalent temps plein, est égal ou inférieur à 5 salariés, la seule augmentation du temps de travail d'un salarié à temps partiel est considérée comme une embauche.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 3-IV de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 (arrêté du 24 mars 2000, art. 1er).
En vigueur
Sauf dans le cas de l'adoption d'un horaire collectif identique pour tous les salariés, le document établi par l'employeur doit préciser les modalités d'enregistrement du temps de travail. Cet enregistrement peut être manuel ou automatisé.
En vigueur
A compter de l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail, la rémunération des salariés en place, dont le temps de travail est réduit, est calculée au prorata de leur nouveau temps de travail. Pour éviter qu'ils subissent une baisse de rémunération, ils bénéficient d'une indemnité différentielle calculée selon les modalités ci-après.
L'indemnité différentielle correspond à la différence entre la rémunération mensuelle versée pour le mois de travail précédant celui de la réduction du temps de travail et cette rémunération mensuelle divisée par la durée du travail effectuée par le salarié avant la réduction et multiplié par la nouvelle durée du travail du salarié.
La rémunération à prendre en compte est la rémunération du salarié diminuée des primes occasionnelles et des heures supplémentaires effectuées (1).
L'indemnité différentielle est diminuée de l'intégralité des augmentations de rémunération dont bénéficie le salarié pendant une durée de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail (2).
Si l'indemnité différentielle n'a pas disparu à l'expiration du délai de 3 ans, son solde résiduel à la date d'expiration de ce délai est transformé en points.
La rémunération des salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail comporte le principe de l'indemnité différentielle ci-dessus établie.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 32-I de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (arrêté du 24 mars 2000, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 32-I, de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (arrêté du 24 mars 2000, art. 1er).
En vigueur
L'employeur a la faculté de proposer aux salariés à temps partiel une diminution de leur durée de travail proportionnelle à celle appliquée aux salariés à temps plein.
En cas d'acceptation ou de refus, la nouvelle rémunération du salarié est calculée en faisant application des dispositions prévues à l'article 8 pour les salariés à temps complet (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 32-II, alinéa 3, de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (arrêté du 24 mars 2000, art. 1er).
En vigueur
Dans les offices ou organismes assimilés appliquant le présent accord, il ne peut être demandé qu'à titre exceptionnel aux salariés d'effectuer des heures ayant pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de 35 heures (1).
Ces heures sont rémunérées ainsi qu'il suit :
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la réduction à 35 heures par semaine de la durée légale du travail :
– les heures effectuées entre 35 et 39 heures font l'objet d'une majoration conventionnelle de 15 % ;
– les heures effectuées au-delà de 39 heures ouvrent droit à la majoration légale.Après l'entrée en vigueur de la réduction à 35 heures de la durée légale du travail :
– les heures effectuées entre 35 et 39 heures ouvrent droit à la majoration légale. Cette majoration est, en principe, versée au salarié en argent. Il peut, toutefois, être convenu entre l'employeur et le salarié qu'elle prendra la forme d'un repos ;
– les heures effectuées au-delà de 39 heures ouvrent droit à la majoration légale.(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (arrêté du 24 mars 2000, art. 1er).
En vigueur
Dans les offices ou organismes assimilés appliquant le présent accord, il est constitué une commission de suivi. Cette commission est composée de l'employeur et des membres salariés du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Elle se réunit une fois par semestre.
A l'occasion de ces réunions, les représentants du personnel sont tenus informés des conditions d'application du présent accord, et notamment des embauches réalisées.
En l'absence de représentant du personnel, l'employeur établit une fois par an un rapport sur l'application de l'accord et le communique à l'ensemble du personnel.
En vigueur
Une commission de validation est créée au sein de la branche. Elle est composée de salariés, y compris ceux momentanément privés d'emplois, ou de retraités, désignés par les organisations syndicales signataires du présent accord, à raison d'un membre pour chacune de ces organisations et d'un nombre égal de notaires désignés par le bureau du CSN. Il est pourvu dans les mêmes conditions à la désignation d'autant de membres suppléants. La commission a son siège au Conseil supérieur du notariat qui assure son secrétariat et prend en charge ses frais de fonctionnement. Ses réunions se tiennent dans les locaux de cet organisme. Elle a pour mission de contrôler la conformité du document visé à l'article 2 avec les dispositions du présent accord et de la loi. Elle est saisie par l'employeur qui adresse au secrétariat de la commission, 31, rue du Général-Foy, 75008 Paris, un exemplaire du document par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit statuer dans les 45 jours de sa saisine. Elle rend ses avis à la majorité des membres présents. Lorsqu'elle émet un avis de non-conformité, cet avis doit être motivé.
En vigueur
Les signataires du présent accord décident d'engager, dans les 3 mois suivant sa signature, des négociations en vue de la mise en place de comptes épargne-temps dans la profession.
En vigueur
Le document établi par l'employeur, précisant les conditions de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail, fera l'objet d'un affichage dans l'office notarial ou organisme assimilé et ses bureaux annexes, s'il y en a.
En vigueur
Le présent accord, applicable dans les 48 heures de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension, est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé, selon les dispositions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail, par chacune des parties signataires avec un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.
Le présent accord sera déposé, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, et porté à la connaissance des notaires et des salariés, au moyen d'une copie qui sera envoyée dans toutes les études et devra être émargée par tous les membres du personnel. Il sera soumis à la procédure d'extension prévue à l'article L. 133-8 du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 26 novembre 1999.