Accord professionnel du 20 novembre 2002 relatif aux modalités d'organisation des commissions paritaires dans le cadre des conventions collectives portant sur le papier carton

IDCC

Signataires

  • Organisations d'employeurs : L'union des industries papetières pour les affaires sociales,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération chimie énergie CFDT ; La fédération française des syndicats de la communication écrite, graphique, du spectacle et de l'audiovisuel CFTC ; Le syndicat national du personnel d'encadrement de la filière bois-papier CFE-CGC ; La fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication CGT ; La fédération Force ouvrière papier-carton,
  • Dénoncé par : UNIDIS Maison des industries des papiers et cartons 23-25, rue d'Aumale 75009 Paris, par lettre du 26 octobre 2012 (BO n°2012-48) : La procédure de dénonciation sera effective le 1er novembre 2012. Cette date marquera ainsi le départ du délai de préavis de 3 mois prévu par le code du travail.

Numéro du BO

2003-5

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  • Article

    En vigueur

    Objet

    Le présent accord a pour objet d'arrêter les modalités d'organisation des commissions paritaires, conformément aux dispositions des conventions collectives.

    Champ d'application

    Le champ d'application du présent accord est celui de :

    - la convention collective nationale pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers-cartons et celluloses du 20 janvier 1988 ;

    - la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses du 4 décembre 1972 ;

    - la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988 ;

    - la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 21 décembre 1972.

    Publicité. - Date d'entrée en vigueur

    Le texte du présent avenant fera l'objet de la même publicité que les conventions collectives nationales. Il sera déposé à la direction départementale du travail et l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.

    Les parties signataires s'emploieront à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il entrera en vigueur à compter de la date de sa signature.

    Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, avec un préavis de 3 mois.

    Le présent accord ne remet pas en cause les éventuels accords et usages d'entreprises plus favorables existants sur ce sujet.

    Dispositions

    • Article 1

      En vigueur

      Une commission paritaire est composée de 8 représentants (y compris le ou les représentants fédéraux) désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative signataire de la présente convention, et d'un nombre au plus égal de représentants désignés par l'union des industries papetières pour les affaires sociales.

    • Article 2

      En vigueur

      A l'occasion de la tenue d'une commission paritaire, chaque organisation syndicale de salariés représentative signataire de la présente convention, aura la faculté d'organiser une réunion dite " préparatoire ".

      A ces réunions préparatoires pourront être convoqués des salariés représentant les entreprises, à raison d'un représentant par entreprise au sein de laquelle l'organisation syndicale de salariés concernée est représentative.

    • Article 3

      En vigueur

      En vue de préparer les négociations devant être conduites en commission paritaire, des groupes de travail paritaires restreints pourront se réunir, d'un commun accord entre le secrétaire général de l'union des industries papetières pour les affaires sociales et les représentants fédéraux des organisations syndicales de salariés également signataires de la même convention.

      Ces groupes de travail seront composés de 3 représentants (y compris le ou les représentants fédéraux) désignés par chaque organisation syndicale de salariés représentative, et d'un nombre au plus égal de représentants désignés par l'union des industries papetières pour les affaires sociales.

      Ces groupes de travail paritaires restreints ne pourront pas se substituer à la négociation. Ils auront pour but de permettre aux différentes parties d'expliquer leurs points de vue respectifs.

    • Article 4

      En vigueur

      Le temps de travail perdu par des salariés désignés pour participer à un groupe de travail paritaire restreint, à une réunion préparatoire ou à une commission paritaire, sera payé par l'employeur comme temps de travail effectif.

    • Article 5

      En vigueur

      Les frais de déplacement et d'hébergement indispensables des salariés désignés pour participer à un groupe de travail paritaire restreint, à une réunion préparatoire ou à une commission paritaire, seront remboursés par l'employeur ; les bases et les modalités seront fixées par accord au sein de l'entreprise. Ils ne pourront être globalement inférieurs aux bases retenues pour les administrateurs des caisses de sécurité sociale.

      Fait à Paris, le 20 novembre 2002.