Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012
ABROGÉTexte de base : Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982. Etendue par arrêté du 18 novembre 1982 JONC 11 janvier 1983. (Article 22)
ABROGÉPréambule
ABROGÉTitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉObjet et champ d'application
ABROGÉDurée, dénonciation, révision
ABROGÉAvantages acquis
ABROGÉPublicité
ABROGÉTitre II : Droit syndical et liberté d'opinion
ABROGÉTitre III : Conditions d'emploi (Article 22)
ABROGÉChapitre Ier : Contrat de travail (Article 22)
ABROGÉEmbauchage
ABROGÉPériode d'essai
ABROGÉRemplacement temporaire
ABROGÉCessation du contrat de travail
ABROGÉCas particulier de rupture de contrat de travail
ABROGÉDélai-congé ou préavis
ABROGÉPriorités de réembauchage et information sur l'état de l'emploi
ABROGÉAvancement-Promotion-Changement d'emploi
ABROGÉTravail à temps partiel
ABROGÉService national et obligations militaires
ABROGÉTravailleurs sous contrat à durée déterminée (Article 22)
ABROGÉEmploi des handicapés
ABROGÉCumuls
ABROGÉChapitre II : Travail des femmes
ABROGÉDispositions générales
ABROGÉMaternité
ABROGÉCongé de maternité
ABROGÉConditions de travail des mères et pères de famille
ABROGÉTitre IV : Durée du travail, congés, absences
ABROGÉDurée du travail et repos hebdomadaire
ABROGÉCongés payés
ABROGÉCongés sans rémunération
ABROGÉAutorisations d'absences pour événements familiaux
ABROGÉJustification de l'absence
ABROGÉJours fériés
ABROGÉEquipes chevauchantes
ABROGÉTitre V : Rémunération
ABROGÉDétermination du salaire minimal
ABROGÉHeures supplémentaires
ABROGÉRémunération du travail du dimanche, des jours fériés et de nuit
ABROGÉPrime d'ancienneté
ABROGÉIndemnité de licenciement
ABROGÉAllocation de départ en retraite
ABROGÉPrime de fin d'année
ABROGÉPrimes pour travaux pénibles, dangereux, insalubres
ABROGÉPrime de panier
ABROGÉAllocation à l'occasion du mariage.
ABROGÉHabillement.
ABROGÉVêtements de travail
ABROGÉTitre VI : Hygiène, sécurité, maladie, prévoyance
ABROGÉComité d'hygiène et de sécurité
ABROGÉMédecine du travail
ABROGÉIndemnisation maladie
ABROGÉRetraite complémentaire
ABROGÉTitre VII : Formation
ABROGÉApprentissage
ABROGÉFormation professionnelle et permanente
ABROGÉTitre VIII : Application de la convention collective
ABROGÉCommission paritaire nationale
ABROGÉDépôt légal
ABROGÉAdhésion
ABROGÉDate d'application
(non en vigueur)
Abrogé
La présente convention collective nationale de travail applicable au personnel des ports de plaisance visés à l'article 1er (Champ d'application) a été élaborée pour tenir compte des impératifs inhérents à la profession.
Lors des travaux préparatoires, les organisations d'employeurs ont souligné les obligations découlant des cahiers des charges de concession de ports de plaisance, et notamment :
Que les caractéristiques d'exploitation propres aux ports de plaisance ne pouvaient se comparer à celles des ports de commerce ;
Que l'activité des ports de plaisance se rapprochait davantage, sans pouvoir y être assimilée totalement, de celle des ensembles touristiques et sportifs pouvant impliquer notamment :
- la surveillance permanente et continue des installations portuaires ainsi que celle des bateaux amarrés entrant ou sortant du port ;
- l'accueil vingt-quatre heures sur vingt-quatre des plaisanciers ;
- l'intervention dans les délais les plus brefs des équipes de secours (sécurité terre et mer) ;
Le caractère spécifique de la profession, avec des pointes d'activité maximales au cours de certaines périodes (saison d'été, samedis et dimanches, jours fériés et, d'une manière générale, pendant les périodes de vacances),
ont insisté auprès des organisations syndicales de salariés sur la nécessité de prévoir certaines règles particulières relatives aux conditions d'emploi et qui demeurent indispensables à l'exploitation normale des ports (notamment horaires de travail, jour de repos hebdomadaire, périodes de congés payés...).(non en vigueur)
Abrogé
La présente convention collective nationale de travail étendue applicable au personnel des ports de plaisance visés à l'article 1er « Objet et champ d'application » a été élaborée pour tenir compte des impératifs inhérents à la profession.
Lors des travaux préparatoires, les organisations d'employeurs avaient souligné les obligations découlant des cahiers des charges de concession, de convention ou de contrat de gestion ou d'exploitation de ports de plaisance, et notamment :
- que les caractéristiques d'exploitation propres aux ports de plaisance ne pouvaient se comparer à celles des ports de commerce ;
- que les règles du droit économique et de la concurrence et celles de l'égalité de traitement des personnes des ports doivent s'appliquer ;
- que l'activité des ports de plaisance se rapproche, sans pouvoir y être assimilée totalement, de celles des ensembles touristiques, nautiques et sportifs impliquant notamment :
- la surveillance permanente et continue des installations portuaires ainsi que celles des bateaux amarrés entrant ou sortant du port ;
- l'accueil 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des plaisanciers ;
- l'intervention dans les délais les plus brefs des équipes de secours (sécurité terre et mer).
Le caractère spécifique de la profession, avec des pointes d'activité maximales au cours de certaines périodes (saison d'été, samedis et dimanches, jours fériés et, d'une manière générale, pendant les périodes de vacances) et avec des obligations de sécurité, a amené les partenaires sociaux à prendre en compte la nécessité de prévoir certaines règles particulières relatives aux conditions d'emploi qui demeurent indispensables à l'exploitation normale des ports (notamment horaires de travail, jour de repos hebdomadaire, périodes de congés payés ...).
(Dispositions applicables au 1er juillet 2012 : Avenant n° 77 du 29 juin 2011)
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention collective de travail conclue dans le cadre des dispositions des articles L. 131-1, L. 132-1 et L. 133-1 du code du travail, règle les rapports entre les sociétés et entreprises concessionnaires ou gestionnaires de ports de plaisance qui sont affiliées à la fédération française des ports de plaisance, d'une part, et leurs salariés des deux sexes, d'autre part.
Le champ d'application territorial de la présente convention collective s'étend à l'ensemble du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer.
Conformément aux dispositions de l'article L. 131-2 du code du travail, la présente convention collective ne s'applique pas aux établissements et entreprises dont le personnel est soumis au même statut législatif ou réglementaire particulier que celui d'entreprises publiques.
Dans le cadre des dispositions de l'article L. 133-10 du code du travail, la présente convention fera l'objet dès sa signature d'une demande d'extension à toutes les sociétés et entreprises relevant du champ d'application ci-dessus défini.
Les dispositions de la présente convention collective annulent et remplacent les accords particuliers d'entreprises, locaux ou régionaux, qui auraient pu être conclus antérieurement, mais sans préjudice des avantages acquis ainsi que précité à l'article ci-après.
Des annexes à la présente convention collective fixent les conditions particulières d'emploi propres aux différentes catégories de personnel.
Les marins professionnels, anciennement dénommés inscrits maritimes, employés dans les ports de plaisance et qui auront conservé leur statut, seront régis par les dispositions de la présente convention collective dans les domaines non prévus par les dispositions relevant du code du travail maritime et des régimes spéciaux des marins professionnels.Articles cités par
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention collective nationale de travail étendue, conclue dans le cadre des dispositions des articles L. 2221-1, L. 2221-2 et L. 2261-19 du code du travail, règle les rapports entre les entreprises, établissements, organismes et institutions, concessionnaires, délégataires, gestionnaires ou exploitants de ports de plaisance maritimes, lacustres et fluviaux, d'une part, et leurs salarié (e) s, d'autre part.
Le champ d'application de la présente convention collective s'étend à l'ensemble du territoire de la France métropolitaine, de ses départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Compte tenu du caractère industriel et commercial de l'activité d'exploitation d'un port de plaisance qu'il soit maritime, lacustre ou fluvial et conformément aux dispositions des articles L. 2211-1 et L. 2233-1 et suivants du code du travail, la présente convention collective s'applique aux établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), notamment aux ports de plaisance à gestion de droit public exploités en régie.
Dans le cadre des dispositions du code du travail, la présente convention et ses annexes ont fait l'objet dès leur signature d'une extension à toutes les entreprises, établissements, organismes et institutions relevant du champ d'application ci-dessus défini.
Les dispositions de la présente convention collective annulent et remplacent les accords particuliers d'entreprises ou d'établissements, locaux ou régionaux, qui auraient pu être conclus antérieurement, mais sans préjudice des avantages acquis, comme précisé dans l'article 3.
Des annexes à la présente convention collective fixent les conditions particulières d'emploi propres aux différentes catégories de personnel.
(Dispositions applicables au 1er juillet 2012 : Avenant n° 77 du 29 juin 2011)
Articles cités par
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention collective nationale de travail étendue, conclue dans le cadre des dispositions des articles L. 2221-1, L. 2221-2 et L. 2261-19 du code du travail, règle les rapports entre les entreprises, établissements, organismes et institutions, concessionnaires, délégataires, gestionnaires ou exploitants de ports de plaisance maritimes, lacustres et fluviaux, d'une part, et leurs salarié (e) s, d'autre part.
Le champ d'application de la présente convention collective s'étend à l'ensemble du territoire de la France métropolitaine, de ses départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Compte tenu du caractère industriel et commercial de l'activité d'exploitation d'un port de plaisance qu'il soit maritime, lacustre ou fluvial et conformément aux dispositions des articles L. 2211-1 et L. 2233-1 et suivants du code du travail, la présente convention collective s'applique aux établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), notamment aux ports de plaisance à gestion de droit public exploités en régie.
Sont toutefois exclus du champ d'application de la présente convention collective les personnels dont la fonction et le cadre d'emploi relèvent du droit public.
Dans le cadre des dispositions du code du travail, la présente convention et ses annexes ont fait l'objet dès leur signature d'une extension à toutes les entreprises, établissements, organismes et institutions relevant du champ d'application ci-dessus défini.
Les dispositions de la présente convention collective annulent et remplacent les accords particuliers d'entreprise ou d'établissement, locaux ou régionaux, qui auraient pu être conclus antérieurement, mais sans préjudice des avantages acquis, comme précisé dans l'article 3.
Des annexes à la présente convention collective fixent les conditions particulières d'emploi propres aux différentes catégories de personnel.Articles cités par
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention collective est conclue pour une durée indéterminée.
Elle pourra être dénoncée et révisée selon les dispositions de l'article L. 132-7 et de l'article L. 132-8 du code du travail, et notamment :-sous peine de nullité, la dénonciation ou la demande de révision par l'une des parties contractantes devra être portée à la connaissance de chacune des autres parties, ainsi qu'à celle du ministère chargé du travail, par lettre recommandée avec avis de réception ;
-un préavis de six mois sera respecté lorsque l'une des parties contractantes envisage une révision de portée limitée. Elle peut présenter sa requête sans que celle-ci entraîne la dénonciation de l'ensemble.
La partie qui dénoncera la convention ou en demandera la révision partielle devra accompagner sa lettre de notification d'un projet de texte relatif aux points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans les trente jours suivant l'envoi de la lettre recommandée de dénonciation et selon les dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail (1).
Si avant la date d'expiration du préavis de dénonciation un accord se réalise au sein de la commission mixte, la convention demeure en vigueur dans les conditions déterminées par l'accord intervenu.
A défaut d'accord, la convention et ses annexes continuent à produire leurs effets sans limitation de durée.
Sauf accord des parties contractantes, aucune nouvelle demande de révision ne pourra être introduite dans les six mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision et portant sur les points soumis à cette révision.
Les dispositions du présent article ne peuvent être invoquées pour empêcher l'ouverture de discussions ayant pour objet l'adaptation de la convention collective avec toute nouvelle prescription légale.
(1) Cet alinéa est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention collective est conclue pour une durée indéterminée.
Elle pourra être dénoncée et révisée selon les dispositions du code du travail, et notamment :
- sous peine de nullité, la dénonciation ou la demande de révision par l'une des parties contractantes devra être portée à la connaissance de chacune des autres parties, ainsi qu'à celle du ministère chargé du travail, par lettre recommandée avec avis de réception ;
- un préavis de 6 mois sera respecté lorsque l'une des parties contractantes envisage une révision de portée limitée. Elle peut présenter sa requête sans que celle-ci entraîne la dénonciation de l'ensemble.
La partie qui dénoncera la présente convention collective ou en demandera la révision partielle devra accompagner sa lettre de notification d'un projet de texte relatif aux points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans les trente jours suivant l'envoi de la lettre recommandée de dénonciation et selon les dispositions du code du travail.
Si avant la date d'expiration du préavis de dénonciation un accord se réalise au sein de la commission mixte, la présente convention collective demeure en vigueur dans les conditions déterminées par l'accord intervenu.
A défaut d'accord, la convention et ses annexes continuent à produire leurs effets sans limitation de durée.
Sauf accord des parties contractantes, aucune nouvelle demande de révision ne pourra être introduite dans les 6 mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision et portant sur les points soumis à cette révision.
Les dispositions du présent article ne peuvent être invoquées pour empêcher l'ouverture de discussions ayant pour objet l'adaptation de la présente convention collective avec toute nouvelle prescription légale.
(Dispositions applicables au 1er juillet 2012 : Avenant n° 77 du 29 juin 2011)
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
1. La présente convention et ses annexes et avenants ne peuvent en aucun cas faire disparaître les avantages acquis individuellement ou collectivement par les salariés des ports de plaisance, que ce soit par contrat ou par usage.
2. Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés aux salariés pour le même objet, que ce soit par contrat ou par usage.
La mise en vigueur de la présente convention et de ses annexes et avenants ne peut être l'occasion d'une modification des fonctions habituellement remplies par un travailleur à la date de cette mise en vigueur, étant admis que le classement des salariés dans la grille de classement fixée en annexe tient compte des fonctions exercées et aussi des qualifications professionnelles, mais en aucun cas des titres donnés avant l'entrée en vigueur des dispositions de la convention collective.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention collective et ses annexes et avenants ne peuvent en aucun cas faire disparaître les avantages acquis individuellement ou collectivement par les salariés des ports de plaisance, que ce soit par contrat ou par usage.
Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés aux salariés pour le même objet, que ce soit par contrat ou par usage.
L'application des dispositions de la présente convention collective et de ses annexes et avenants ne peut être l'occasion d'une modification des fonctions habituellement remplies par salarié à la date de leur entrée en vigueur, étant admis que le classement des salariés dans la grille indiciaire figurant en annexe tient compte des fonctions exercées et des qualifications professionnelles, mais en aucun cas des titres donnés avant l'entrée en vigueur des dispositions de la présente convention collective.
(Dispositions applicables au 1er juillet 2012 : Avenant n° 77 du 29 juin 2011)
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Dans les ports de plaisance soumis à l'application de la convention collective, un avis doit être affiché dans les lieux de travail et dans les locaux où se fait l'embauchage. Cet avis doit indiquer l'existence de la convention collective, les parties signataires, la date et le lieu du dépôt (art. R. 135-1 du code du travail).
Un exemplaire du texte sera remis à chacun des salariés par extension de l'article L. 135-5 du code du travail.
La même publicité concerne l'arrêté d'extension pour les ports visés par cette extension.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Dans les ports de plaisance soumis à l'application de la présente convention collective, un avis doit être affiché dans les lieux de travail et dans les locaux où se fait l'embauchage.
Cet avis doit indiquer l'existence de la présente convention collective, les parties signataires, la date et le lieu du dépôt conformément au code du travail.
Un exemplaire du texte doit être remis à chacun des salariés.
(Dispositions applicables au 1er juillet 2012 : Avenant n° 77 du 29 juin 2011)
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les parties contractantes reconnaissent à chacun la liberté d'opinion ainsi que la faculté d'adhérer à un syndicat professionnel de son choix, constitué en vertu des dispositions du titre Ier du livre IV du code du travail.
Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter la liberté d'opinion et la liberté syndicale au sein de l'entreprise.
Les employeurs ne peuvent en aucun cas prendre en considération l'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat, ni les opinions politiques, ni les croyances religieuses, ni les origines raciales ou sociales des salariés pour arrêter leurs décisions concernant ces derniers, notamment pour l'embauche, l'organisation du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération, les mesures de discipline et de congédiement (1).
Aucune pression ne pourra intervenir qui soit susceptible d'entraver le libre exercice du droit syndical et notamment le libre choix d'un syndicat.
Si l'une des parties contractantes conteste le motif d'une sanction comme étant inspiré en violation du droit à la liberté syndicale, les parties s'emploieront à établir les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fera pas obstacle pour les parties au droit d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
Le libre exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois. Il ne peut avoir pour effet d'entraver la liberté individuelle du travail.
(1) Cet alinéa est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-2 du code du travail.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
L'exercice du droit syndical dans les entreprises relevant de la présente convention collective et de ses annexes et avenants est régi par la loi n° 68-1179 du 27 décembre 1968 et les textes subséquents dont les dispositions sont incluses dans le code du travail, articles L. 412-1 à L. 412-21, R. 412-1 et R. 412-2 et L. 471-2 et L. 471-3.
Panneaux d'affichage.
Dans les entreprises de plus de dix (10) salariés, pour les organisations syndicales qui en feront la demande, des panneaux distincts d'affichage grillagés, placés dans des lieux déterminés par accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, seront réservés aux communications syndicales.
Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'établissement ou à son représentant, simultanément à l'affichage.
Autorisations d'absence des délégués syndicaux.
Pour l'ensemble des absences ci-dessous évoquées, les délégués syndicaux devront s'efforcer de réduire au minimum, d'accord avec les employeurs, les perturbations et autres difficultés qui pourraient en résulter pour la marche de l'entreprise.
Réunions syndicales et congrès syndicaux.
Sur demande écrite de leur organisation syndicale présentée au moins trois (3) jours à l'avance, les délégués syndicaux pourront bénéficier d'autorisations d'absence pour assister aux congrès nationaux, régionaux ou départementaux de leur organisation syndicale, ainsi qu'aux assemblées générales de leur syndicat, avec maintien de leur rémunération dans la limite d'une de ces réunions par an, et pour deux jours.
Congrès syndicaux.
Sur demande écrite présentée par leur organisation syndicale au moins quinze jours à l'avance les délégués syndicaux pourront bénéficier d'autorisation d'absence sans salaire pour assister aux congrès nationaux, régionaux ou départementaux de leur organisation syndicale, ainsi qu'aux assemblées générales de leur syndicat.
Commissions paritaires.
Les salariés participant à une commission paritaire décidée par les signataires de la présente convention collective et de ses annexes et avenants ou demandée par le ministère chargé du travail bénéficieront d'une autorisation d'absence. Les employeurs seront avisés par les organisations syndicales signataires ou adhérentes à la présente convention collective pour siéger aux commissions paritaires mixtes nationales.
Les organisations patronales participeront au défraiement des représentants des personnels des ports de plaisance, désignés par les organisations syndicales signataires ou adhérentes à la présente convention collective pour siéger aux commissions paritaires mixtes nationales.
Cette participation se traduira par une prise en charge des frais de déplacement de deux représentants pour chacune des organisations syndicales représentatives signataires selon les modalités ci-dessous définies. Chaque organisation syndicale restera entièrement maîtresse du choix de ses représentants, mais les organisations patronales ne prendront en charge que les frais des représentants choisis parmi les professionnels salariés des ports de plaisance membres des dites organisations syndicales.
La participation patronale se fera sur les bases suivantes :
Autorisation d'absence de trois journées par séance de la commission paritaire mixte nationale avec maintien intégral de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il était resté à son poste ;
Remboursement des frais de chemin de fer en première classe du domicile du représentant jusqu'à Paris et retour sans couchette et sans supplément éventuel pour train rapide ;
Indemnité forfaitaire de 250 francs par personne et par séance. Cette indemnité sera indexée sur le S. M. I. C., référence 1er décembre 1979.
Chaque organisation syndicale signataire informera l'employeur ou les employeurs concernés du choix de son ou de ses représentants pour chacune des réunions. Les doubles des lettres de convention adressées aux représentants des organisations syndicales et des lettres d'informations envoyées aux employeurs seront envoyées aux organisations patronales, afin que celles-ci puissent intervenir auprès des employeurs concernés pour les engager à appliquer ces dispositions.
Le remboursement des frais de chemin de fer et le règlement des indemnités seront effectués par les organisations patronales aux organisations nationales syndicales représentatives de salariés, mandataires des syndicats de base des personnels des ports de plaisance, sur bordereau présenté par chaque organisation intéressée.
En cas de contestation, c'est la feuille de présence officielle détenue par le ministère du travail qui sera en considération pour déterminer la présence ou l'absence aux séances.
Mandats publics. Fonctions électives ou collectives.
Conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, le contrat des salariés membres d'un conseil municipal ou d'un conseil général, conseillers prud'homaux, membres d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, ne peut être rompu du fait de l'exercice de leur mandat ou de leur fonction.
L'employeur doit laisser à ces salariés le temps nécessaires pour assister aux séances. Ce temps n'est pas rémunéré.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué, dans tous les ports de plaisance relevant de la présente convention collective nationale et ses annexes et avenants, employant plus de dix salariés, des délégués du personnel titulaires et suppléants.
Les dispositions du titre II du livre IV du code du travail, qui leur sont relatives, sont complétées et précisées par les dispositions suivantes :
1. Election des délégués du personnel
Le nombre de délégués titulaires et suppléants est fixé conformément aux dispositions de l'article R. 420-1 et suivants du code du travail.
2. Attributions des délégués du personnel
Les délégués du personnel ont pour mission :
De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles et collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites relatives à l'application des taux de salaires et des classifications professionnelles du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection ouvrière, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance sociale ;
De saisir l'inspection du travail et de la main d'oeuvre de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales ou réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Les salariés conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations à l'employeur ou à ses représentants.
Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestion ou observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la compétence du comité.
3. Réception des délégués du personnel par l'employeur
Les délégués du personnel sont reçus collectivement par le chef d'entreprise ou son représentant au moins une fois par mois.
Ils sont, en outre, reçus en cas d'urgence sur leur demande.
Les délégués du personnel sont également reçus par le chef d'entreprise ou son représentant, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par service, soit par organisation syndicale selon les questions qu'ils ont à traiter.
Dans tous les cas les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec les employeurs.
Pour faciliter et accélérer l'examen des questions à étudier, les délégués du personnel résument les points à discuter dans une note écrite qu'ils remettent au chef d'entreprise ou à son représentant deux jours avant la date où ils doivent être reçus. Les réponses du chef d'entreprise sont portées par écrit à la connaissance des délégués du personnel dans un délai maximum six jours après la date de la réunion.
4. Moyens d'exercice des fonctions des délégués du personnel
Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux délégués du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites d'une durée maximum de quinze heures par mois.
Ce temps est payé comme temps de travail.
Le chef d'entreprise est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel un emplacement favorable destiné à l'affichage des communications qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel. Le nombre et l'emplacement de ces panneaux seront fixés par voie d'accord entre les délégués et la direction.
Le chef d'entreprise mettra à la disposition des délégués du personnel, chaque fois que besoin sera, un local apte à leur permettre de remplir leur mission et, notamment, de se réunir.
5. Protection des délégués du personnel contre le licenciement
L'exercice du mandat représentatif ne pourra être la cause d'un changement de service ou de fonction des délégués.
Tout licenciement d'un délégué titulaire ou d'un délégué suppléant du personnel ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article L. 420-22 du code du travail.
6. Protocole d'accord préélectoral
Une réunion est organisée à l'initiative du chef d'entreprise afin d'établir un protocole d'accord.
Ce protocole fixe :
La répartition du personnel dans les collèges électoraux ;
La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel ;
La présentation des listes ;
La date limite de dépôt des listes de candidats ;
L'affichage des listes de candidats (date et emplacement) ;
Les heures de scrutin et le dépouillement (la date et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin doivent être annoncées quinze jours au moins à l'avance par voie d'affichage).Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué, dans tous les ports de plaisance, relevant de la présente convention collective nationale et ses annexes et avenants, employant au moins 11 salariés, des délégués du personnel titulaires et suppléants.
Les dispositions du titre II du livre IV du code du travail, qui leur sont relatives, sont complétées et précisées par les dispositions suivantes :
1. Election des délégués du personnel
Le nombre de délégués titulaires et suppléants est fixé conformément aux dispositions de l'article R. 420-1 et suivants du code du travail.
*Dans les entreprises comportant moins de 26 salariés, les élections pourront se faire en collège unique (ouvriers spécialisés, employés et cadres) * (1).
2. Attributions des délégués du personnel
Les délégués du personnel ont pour mission :
De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles et collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites relatives à l'application des taux de salaires et des classifications professionnelles du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection ouvrière, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance sociale ;
De saisir l'inspection du travail et de la main d'oeuvre de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales ou réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Les salariés conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations à l'employeur ou à ses représentants.
Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestion ou observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la compétence du comité.
3. Réception des délégués du personnel par l'employeur
Les délégués du personnel sont reçus collectivement par le chef d'entreprise ou son représentant au moins une fois par mois.
Ils sont, en outre, reçus en cas d'urgence sur leur demande.
Les délégués du personnel sont également reçus par le chef d'entreprise ou son représentant, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par service, soit par organisation syndicale selon les questions qu'ils ont à traiter.
Dans tous les cas les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec les employeurs.
*Dans le cas où un seul délégué titulaire est reçu par l'employeur, il est obligatoirement assisté d'un suppléant* (1).
Pour faciliter et accélérer l'examen des questions à étudier, les délégués du personnel résument les points à discuter dans une note écrite qu'ils remettent au chef d'entreprise ou à son représentant deux jours avant la date où ils doivent être reçus. Les réponses du chef d'entreprise sont portées par écrit à la connaissance des délégués du personnel dans un délai maximum six jours après la date de la réunion.
4. Moyens d'exercice des fonctions des délégués du personnel
Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux délégués du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites d'une durée maximum de quinze heures par mois.
Ce temps est payé comme temps de travail.
Le chef d'entreprise est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel un emplacement favorable destiné à l'affichage des communications qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel. Le nombre et l'emplacement de ces panneaux seront fixés par voie d'accord entre les délégués et la direction.
Le chef d'entreprise mettra à la disposition des délégués du personnel, chaque fois que besoin sera, un local apte à leur permettre de remplir leur mission et, notamment, de se réunir.
5. Protection des délégués du personnel contre le licenciement
L'exercice du mandat représentatif ne pourra être la cause d'un changement de service ou de fonction des délégués.
Tout licenciement d'un délégué titulaire ou d'un délégué suppléant du personnel ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article L. 420-22 du code du travail.
6. Protocole d'accord préélectoral
Une réunion est organisée à l'initiative du chef d'entreprise afin d'établir un protocole d'accord.
Ce protocole fixe :
La répartition du personnel dans les collèges électoraux ;
La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel ;
La présentation des listes ;
La date limite de dépôt des listes de candidats ;
L'affichage des listes de candidats (date et emplacement) ;
Les heures de scrutin et le dépouillement (la date et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin doivent être annoncées quinze jours au moins à l'avance par voie d'affichage).
(1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 18 novembre 1982.Articles cités
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué, dans tous les ports de plaisance relevant de la présente convention collective nationale et ses annexes et avenants, employant plus de dix salariés, des délégués du personnel titulaires et suppléants.
Les dispositions du titre II du livre IV du code du travail, qui leur sont relatives, sont complétées et précisées par les dispositions suivantes :
1. Election des délégués du personnel
Le nombre de délégués titulaires et suppléants est fixé conformément aux dispositions de l'article R. 420-1 et suivants du code du travail.
*Dans les entreprises comportant moins de 26 salariés, les élections pourront se faire en collège unique (ouvriers spécialisés, employés et cadres) * (1).
2. Attributions des délégués du personnel
Les délégués du personnel ont pour mission :
De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles et collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites relatives à l'application des taux de salaires et des classifications professionnelles du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection ouvrière, l'hygiène, la sécurité et la prévoyance sociale ;
De saisir l'inspection du travail et de la main d'oeuvre de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales ou réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Les salariés conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations à l'employeur ou à ses représentants.
Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestion ou observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la compétence du comité.
3. Réception des délégués du personnel par l'employeur
Les délégués du personnel sont reçus collectivement par le chef d'entreprise ou son représentant au moins une fois par mois.
Ils sont, en outre, reçus en cas d'urgence sur leur demande.
Les délégués du personnel sont également reçus par le chef d'entreprise ou son représentant, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par service, soit par organisation syndicale selon les questions qu'ils ont à traiter.
Dans tous les cas les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires aux réunions avec les employeurs.
*Dans le cas où un seul délégué titulaire est reçu par l'employeur, il est obligatoirement assisté d'un suppléant* (1).
Pour faciliter et accélérer l'examen des questions à étudier, les délégués du personnel résument les points à discuter dans une note écrite qu'ils remettent au chef d'entreprise ou à son représentant deux jours avant la date où ils doivent être reçus. Les réponses du chef d'entreprise sont portées par écrit à la connaissance des délégués du personnel dans un délai maximum six jours après la date de la réunion.
4. Moyens d'exercice des fonctions des délégués du personnel
Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux délégués du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites d'une durée maximum de quinze heures par mois.
Ce temps est payé comme temps de travail.
Le chef d'entreprise est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel un emplacement favorable destiné à l'affichage des communications qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel. Le nombre et l'emplacement de ces panneaux seront fixés par voie d'accord entre les délégués et la direction.
Le chef d'entreprise mettra à la disposition des délégués du personnel, chaque fois que besoin sera, un local apte à leur permettre de remplir leur mission et, notamment, de se réunir.
5. Protection des délégués du personnel contre le licenciement
L'exercice du mandat représentatif ne pourra être la cause d'un changement de service ou de fonction des délégués.
Tout licenciement d'un délégué titulaire ou d'un délégué suppléant du personnel ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article L. 420-22 du code du travail.
6. Protocole d'accord préélectoral
Une réunion est organisée à l'initiative du chef d'entreprise afin d'établir un protocole d'accord.
Ce protocole fixe :
La répartition du personnel dans les collèges électoraux ;
La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel ;
La présentation des listes ;
La date limite de dépôt des listes de candidats ;
L'affichage des listes de candidats (date et emplacement) ;
Les heures de scrutin et le dépouillement (la date et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin doivent être annoncées quinze jours au moins à l'avance par voie d'affichage).
(1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 18 novembre 1982.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions des articles L. 431-1 et suivants et R. 432-1 et suivants du code du travail, il sera institué un comité d'entreprise dans tous les ports répondant aux conditions prévues par les articles précités du code du travail.
Le nombre, le mode de désignation, le statut et les missions des membres du comité d'entreprise relèvent des dispositions légales et réglementaires.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
L'embauchage du personnel salarié est soumis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 et suivants et R. 321-1 et suivants du code du travail, les employeurs feront connaître leurs besoins en personnel à l'agence nationale pour l'emploi. Toutefois, il peuvent recourir à l'embauchage direct en application de l'article L. 311-5 dudit code.
L'embauchage à l'intérieur des débits de boissons est interdit.
Tout candidat à l'embauche doit subir un examen médical en fonction de l'emploi sollicité.
L'embauchage n'est valable et définitif qu'aux conditions de la présente convention et de ses annexes et avenants et après une période d'essai. Pour les emplois qui le justifient, un essai technique pourra être demandé.
Tout embauchage donne lieu à un contrat de travail sous forme d'une lettre en double exemplaire. L'un d'eux est remis à l'intéressé et l'autre revêtu de sa signature avec mention de son acceptation est conservé par l'employeur.
La lettre d'engagement porte la mention suivante : M. X est embauché aux conditions suivantes valables au jour de l'embauchage, suivie de la mention du salaire brut et des autres éléments de la rémunération ainsi que de l'indication de la durée hebdomadaire du travail.
Par ailleurs, indépendamment de ces mentions, il sera précisé :
-la date de prise d'effet de l'embauchage ;
-sa durée ;
-la nature de l'emploi ;
-la classification et le coefficient hiérarchique du salarié ;
-la durée de la période d'essai ;
-le lieu géographique du travail ;
-toute autre clause propre à l'entreprise ou à l'activité du salarié ;
-l'existence et l'application de la convention collective.
Toute modification apportée aux éléments ci-dessus devra être faite en accord avec le salarié et lui être notifiée par écrit.
Lors de son engagement définitif, un exemplaire à jour de la présente convention collective est remis à l'intéressé. Par la suite il lui sera remis copie des modifications qui pourraient être apportées à ladite convention.
Il est rappelé qu'en cas de changement dans la situation juridique de l'employeur les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail s'appliquent.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service par le salarié nouvellement embauché et son embauchage définitif.
Pendant cette période les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat de travail sans être tenues d'observer un délai-congé.
La durée de la période d'essai est fixée selon l'importance des fonctions remplies par le salarié et selon sa qualification professionnelle (débutant ou non).
Débutant (n'a jamais exercé les mêmes fonctions) :
- ouvrier et employé : un mois ;
- technicien et agent de maîtrise : deux mois ;
- cadre : trois mois.
Dans le cas d'un salarié ayant déjà exercé les mêmes fonctions chez un autre employeur, la durée de la période d'essai pourra, d'un commun accord, être réduite de moitié ou supprimée.
Les parties pourront d'un commun accord reconduire cette période d'essai.
La maladie survenant pendant la période d'essai en suspend le déroulement et entraîne d'autant sa prolongation.
L'embauchage devient définitif seulement à la fin de la période d'essai.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié peut être appelé à remplir temporairement les fonctions d'un autre salarié absent.
La durée de ce remplacement est normalement limitée à six mois :
elle peut cependant être prolongée si l'adoption de ce nouveau délai permet de conserver son emploi à un salarié absent et dont le contrat de travail n'est pas rompu.
Le salarié appelé à remplacer temporairement un autre salarié de classification inférieure à la sienne conserve sa rémunération pendant toute la durée du remplacement. A l'expiration de ce remplacement, il retrouvera son ancien emploi.
Le salarié appelé à remplacer temporairement un autre salarié de classification supérieure à la sienne ne pourra prétendre pendant une durée de quatre (4) semaines continues ou discontinues dans l'année civile aux avantages accordés au salarié qu'il remplace.
Au-delà de cette durée il percevra depuis le début du remplacement une indemnité calculée comme suit :
S'il remplit effectivement toutes les fonctions du salarié remplacé, il lui sera versé une indemnité différentielle lui assurant la rémunération correspondant à la fonction remplie ;
Si sans remplir effectivement toutes les fonctions du salarié remplacé, il doit néanmoins du fait de ce remplacement assurer un surcroît de travail ou de responsabilité par rapport à son emploi habituel, il lui est alloué une indemnité de fonctions tenant compte de ce surcroît de travail ou de responsabilité. Le montant en sera déterminé par les parties.
A l'expiration de la période de remplacement, ce salarié sera confirmé dans son nouvel emploi sinon retrouvera son ancien emploi. S'il s'agit d'un emploi de qualification inférieure, il ne pourra prétendre conserver les avantages dont il avait bénéficié du fait du remplacement temporaire. Toutefois, son aptitude à tenir le poste considéré sera notée.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié peut être appelé à remplir temporairement les fonctions d'un autre salarié absent.
La durée de ce remplacement est normalement limitée à six mois :
elle peut cependant être prolongée si l'adoption de ce nouveau délai permet de conserver son emploi à un salarié absent et dont le contrat de travail n'est pas rompu.
Le salarié appelé à remplacer temporairement un autre salarié de classification inférieure à la sienne conserve sa rémunération pendant toute la durée du remplacement. A l'expiration de ce remplacement, il retrouvera son ancien emploi.
Le salarié appelé à remplacer temporairement un autre salarié de classification supérieure à la sienne ne pourra prétendre pendant une durée de 6 semaines continues ou discontinues dans l'année civile aux avantages accordés au salarié qu'il remplace.
Au-delà de cette durée il percevra depuis le début du remplacement une indemnité calculée comme suit :
S'il remplit effectivement toutes les fonctions du salarié remplacé, il lui sera versé une indemnité différentielle lui assurant la rémunération correspondant à la fonction remplie ;
Si sans remplir effectivement toutes les fonctions du salarié remplacé, il doit néanmoins du fait de ce remplacement assurer un surcroît de travail ou de responsabilité par rapport à son emploi habituel, il lui est alloué une indemnité de fonctions tenant compte de ce surcroît de travail ou de responsabilité. Le montant en sera déterminé par les parties.
A l'expiration de la période de remplacement, ce salarié sera confirmé dans son nouvel emploi sinon retrouvera son ancien emploi. S'il s'agit d'un emploi de qualification inférieure, il ne pourra prétendre conserver les avantages dont il avait bénéficié du fait du remplacement temporaire. Toutefois, son aptitude à tenir le poste considéré sera notée.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Il sera mis fin au contrat dans les cas suivants :
1° Licenciement économique
Il est régi par les dispositions des articles L. 122-4 et suivants et L. 321-3 du code du travail.
Les règlements intérieurs des ports de plaisance prévoiront l'ordre dans lequel seront pris en considération les critères de choix des salariés atteints par un licenciement collectif. Ces critères sont par ordre alphabétique :
-ancienneté dans l'entreprise ;
-charges de famille ;
-qualités professionnelles.
2° Licenciement individuel ou démission
Le licenciement individuel est régi par les dispositions des articles L. 122-4 et suivants du code du travail.
3° Mise à la retraite et départ en retraite
L'âge de la retraite est fixé comme dans les ports de plaisance à soixante-cinq ans, sauf dans les cas particuliers entrant dans le cadre des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, notamment celles concernant les marins professionnels.
4° Révocation pour faute grave ou faute lourde
La révocation pour faute grave ne donne lieu ni à délai-congé ni à indemnité de licenciement.
La révocation pour faute lourde ne donne lieu ni à délai-congé ni à indemnité de licenciement, ni à indemnité compensatrice de congé payé.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
1° Force majeure.
Le ralentissement d'activité, la cessation d'activité, la liquidation de biens et le règlement judiciaire ne sont pas considérés comme des cas de force majeure et ne dispensent pas l'employeur de payer l'indemnité de licenciement et de respecter le délai-congé.
2° Maladie prolongée du salarié.
La maladie prolongée du salarié peut être une cause de rupture du contrat de travail lorsqu'elle apporte dans le fonctionnement de l'entreprise un trouble tel qu'il apparaisse indispensable de procéder au remplacement définitif du salarié.
Toutefois, ne pourra être considérée comme maladie prolongée celle qui n'excéderait pas la période pendant laquelle l'employeur est tenu de verser directement au salarié une indemnité pour maladie, en application de l'article 5 de la présente convention collective.
Dans le cas de licenciement pour maladie prolongée, l'employeur qui a pris la décision de licenciement doit :
-respecter la procédure de licenciement (art. 122-4 et suivants du code du travail) ;
-verser l'indemnité de licenciement ;
-verser l'indemnité compensatrice de congés payés.
Le respect de la période de délai-congé ne sera obligatoire que si le salarié est en mesure d'effectuer le préavis. Sinon l'indemnité de préavis ne sera pas due par l'employeur et le délai-congé ne sera pas pris en considération pour le calcul du droit aux congés payés.
Jusqu'à l'expiration de la période d'indemnisation, le remplacement provisoire du salarié absent n'affecte en rien ses droits.
Si l'absence est d'une durée supérieure à celle de la période d'indemnisation, le salarié doit en informer son employeur.
Les dispositions des deux paragraphes précédents ne s'appliquent pas en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Au cours de l'absence pour maladie, l'employeur peut rompre le contrat de travail pour raison économique, à charge pour lui de verser à l'intéressé le préavis et le cas échéant l'indemnité de licenciement.
3° Inaptitude physique.
Lorsque l'inaptitude physique du salarié à son emploi sera médicalement constatée, l'employeur sera tenu de chercher une solution de reclassement dans un emploi compatible avec l'état de santé du salarié.
En cas d'impossibilité de reclassement, il pourra être mis fin au contrat de travail. L'employeur devra respecter le délai-congé et la procédure de licenciement individuel. Si l'inaptitude physique du salarié est la conséquence du travail qu'il effectuait précédemment dans l'entreprise, l'employeur sera tenu de lui verser l'indemnité de licenciement.Articles cités
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque l'une des parties a signifié sa décision de rompre le contrat de travail, le salarié comme l'employeur doivent respecter un délai-congé ou préavis pendant lequel le contrat conserve tous ses effets.
Durée :
- moins de six mois : une semaine ;
- plus de six mois : un mois ;
- plus de deux ans : deux mois ;
- en cas de démission : un demi-mois.
En cas de démission, la durée du congé peut être modifiée d'un commun accord en raison des convenances personnelles des parties.
Le délai-congé n'est pas dû en cas de faute grave ou lourde.
Le délai-congé ne peut pas courir pendant le congé payé annuel du salarié.
Le salarié en période de délai-congé dispose de deux heures de liberté par jour pour chercher un nouvel emploi. Ces heures sont rémunérées en cas de licenciement. A la demande du salarié et avec l'accord de l'employeur, ces heures peuvent être cumulées.
Le respect du délai-congé peut être remplacé par le versement d'une indemnité compensatrice de préavis.
Le montant de cette indemnité est égal à celui du salaire qu'aurait perçu le salarié pendant le délai-congé, y compris les accessoires de salaires :
Heures supplémentaires si elles ont un caractère habituel et fixe ;
Primes et pourcentages, non compris les remboursements de frais et les libéralités de caractère exceptionnel.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
1° Service national.
Le salarié qui, à son retour du service national, n'a pas pu bénéficier du droit à la réintégration dans le port de plaisance où il travaillait avant son départ, bénéficie pendant un an d'une priorité de réembauchage, selon les dispositions de l'article L. 122-19 et L. 122-20 du code du travail. Ce droit est maintenu si, pendant le service national ou la période du droit de réembauchage, il est survenu des modifications dans la structure juridique du port de plaisance dans les termes définis par l'article L. 112-12 du code du travail (succession, vente, fusion, mise en société, etc.).
2° Congé de maternité, d'adoption ou d'éducation.
Article L. 122-28 du code du travail :
" Après la naissance d'un enfant ou l'arrivée à leur foyer d'un enfant qui y est placé en vue de l'adoption, la mère ou le père de famille ont la possibilité de rompre leur contrat de travail sans avoir à respecter le délai de préavis.
" Pendant un an le salarié bénéficie d'une priorité de réembauchage. "
3° Salarié licencié pour raison économique
Il bénéficie pendant un an d'une priorité de réembauchage.Articles cités
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
La promotion des salariés se fait selon l'ancienneté dans la fonction, les mérites et les connaissances nouvellement acquises.
Cette promotion pourra se faire à l'intérieur de deux cadres distincts :
- la promotion par le changement d'emploi ;
- la promotion par l'ancienneté à l'intérieur d'un même emploi, pour les salariés qui n'auraient pas les capacités nécessaires à un changement d'emploi ou la volonté de s'élever dans l'échelle des emplois. Cette deuxième sorte de promotion sera limitée dans ses développements par le tableau annexé à la présente convention collective.
Promotion par changement d'emploi.
En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera appel en priorité aux salariés employés dans l'entreprise possédant les connaissances et aptitudes requises pour le poste considéré, éventuellement après un stage de perfectionnement ou de formation appropriée. En cas d'aptitude ou de connaissances égales entre plusieurs salariés, la priorité sera donnée au salarié le plus ancien dans l'entreprise.
Stages.
Pendant la durée du stage de perfectionnement ou de formation, le salarié percevra une indemnité de stage égale à la différence entre son salaire précédent et celui auquel il pourra prétendre, s'il est confirmé dans son nouvel emploi. Si ce stage ne se révélait pas satisfaisant, la réintégration du salarié dans son ancien poste ne sera en aucun cas considérée comme une rétrogradation.
Changement d'emploi.
Tout changement dans les conditions d'emploi fera obligatoirement l'objet d'une notification écrite au salarié qui en aucun cas ne pourra voir diminuer sa rémunération.
Refus de promotion.
Un salarié auquel une promotion ou un avancement est proposé peut refuser, sans que ce refus puisse être considéré comme une démission.
Consultation des représentants du personnel.
Avant toute décision d'avancement ou de promotion, l'employeur consultera les délégués et représentants du personnel.Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
La promotion des salariés se fait selon l'ancienneté dans la fonction, les mérites et les connaissances nouvellement acquises.
Cette promotion pourra se faire à l'intérieur de deux cadres distincts :
- la promotion par le changement d'emploi ;
- la promotion par l'ancienneté à l'intérieur d'un même emploi, pour les salariés qui n'auraient pas les capacités nécessaires à un changement d'emploi ou la volonté de s'élever dans l'échelle des emplois. Cette deuxième sorte de promotion sera limitée dans ses développements par le tableau annexé à la présente convention collective.
Promotion par changement d'emploi.
En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera appel en priorité aux salariés employés dans l'entreprise possédant les connaissances et aptitudes requises pour le poste considéré, éventuellement après un stage de perfectionnement ou de formation appropriée. En cas d'aptitude ou de connaissances égales entre plusieurs salariés, la priorité sera donnée au salarié le plus ancien dans l'entreprise.
Stages.
Pendant la durée du stage de perfectionnement ou de formation, le salarié percevra une indemnité de stage égale à la différence entre son salaire précédent et celui auquel il pourra prétendre, s'il est confirmé dans son nouvel emploi. Si ce stage ne se révélait pas satisfaisant, la réintégration du salarié dans son ancien poste ne sera en aucun cas considérée comme une rétrogradation.
Changement d'emploi.
Tout changement dans les conditions d'emploi fera obligatoirement l'objet d'une notification écrite au salarié qui en aucun cas ne pourra voir diminuer sa rémunération.
Refus de promotion.
Un salarié auquel une promotion ou un avancement est proposé peut refuser, sans que ce refus puisse être considéré comme une démission.
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
En application des dispositions des articles L. 212-4,1,2,3 et 4 du code du travail, les salariés des ports de plaisance peuvent demander à travailler à temps partiel. Cependant, la direction du port pourra refuser cet aménagement d'horaire, s'il est établi que les fonctions remplies par l'intéressé requièrent sa présence à temps plein en raison de leur caractère essentiellement personnel et permanent.Articles cités
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat de travail est suspendu du fait du départ du salarié au service national. A l'issue du service, le salarié retrouvera tous ses droits sur la demande qu'il en aura formulée dans le mois qui suit la fin de ce service. En cas d'impossibilité de le reprendre par suite de suppression d'emploi, sa non-réintégration sera assimilée à un licenciement.
Les jours de présélection et les périodes militaires obligatoires ne font que suspendre le contrat de travail, et le salaire sera maintenu ; toutefois il sera fait défalcation de la solde perçue.
Ces périodes obligatoires ne peuvent apporter de réduction aux congés annuels et sont considérées comme temps de travail effectif pour l'avancement et l'ancienneté.
Les salariés convoqués par l'administration pour le service national et les obligations militaires doivent en aviser immédiatement leur employeur.
En vigueur
Pour faire face à un surcroît occasionnel ou périodique d'activité à une tâche déterminée non durable, ou pour procéder au remplacement d'un agent momentanément absent, les ports de plaisance pourront engager des travailleurs par contrat de travail à durée déterminée (art. L. 122-3 du code du travail). Ce contrat devra toujours être écrit (art. 121-1 du code du travail). Les dispositions des articles L. 122-1 et suivants s'appliqueront en la matière, notamment :-Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être renouvelé qu'une fois, pour une période également déterminée, dont la durée ne peut excéder celle de la période initiale et en application d'une clause figurant dans le contrat initial ;-Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être résilié, sauf accord entre les parties, que pour faute grave ou lourde ;-Le contrat cesse de plein droit à l'échéance du terme fixé. Si après cette date une relation contractuelle de travail subsiste, le contrat devient un contrat à durée indéterminée. De plus, il est convenu que :-les salariés des ports de plaisance embauchés avec des contrats à durée déterminée bénéficieront des avantages de la présente convention et posséderont une rémunération figurant dans l'annexe " classification " au regard de la désignation et du travail exécuté ;-les salariés des ports de plaisance embauchés à plusieurs reprises par des contrats à durée déterminée (exemple : plusieurs étés de suite) bénéficieront des avantages reconnus par la présente convention collective au titre de l'ancienneté. Notamment en cas d'embauchage par contrat à durée indéterminée, la ou les périodes passées sous contrat déterminé seront prises en compte pour l'ancienneté. Il y aura priorité d'embauchage pendant un an au profit du travailleur qui a été sous contrat à durée déterminée, au cas où un poste identique serait créé dans le port.Articles cités
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Pour faire face à un surcroît occasionnel ou périodique d'activité à une tâche déterminée non durable, ou pour procéder au remplacement d'un agent momentanément absent, les ports de plaisance pourront engager des travailleurs par contrat de travail à durée déterminée (art. L. 122-3 du code du travail). Ce contrat devra toujours être écrit (art. 121-1 du code du travail).
Les dispositions des articles L. 122-1 et suivants s'appliqueront en la matière, notamment :
-Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être renouvelé qu'une fois, pour une période également déterminée, dont la durée ne peut excéder celle de la période initiale et en application d'une clause figurant dans le contrat initial ;
-Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être résilié, sauf accord entre les parties, que pour faute grave ou lourde ;
-Le contrat cesse de plein droit à l'échéance du terme fixé. Si après cette date une relation contractuelle de travail subsiste, le contrat devient un contrat à durée indéterminée.
De plus, il est convenu que :
-*sera considéré comme renouvellement tout nouveau contrat à durée déterminée intervenant dans les trois (3) mois suivant l'expiration du premier contrat* ; (1)
-les salariés des ports de plaisance embauchés avec des contrats à durée déterminée bénéficieront des avantages de la présente convention et posséderont une rémunération figurant dans l'annexe " classification " au regard de la désignation et du travail exécuté ;
-les salariés des ports de plaisance embauchés à plusieurs reprises par des contrats à durée déterminée (exemple : plusieurs étés de suite) bénéficieront des avantages reconnus par la présente convention collective au titre de l'ancienneté. Notamment en cas d'embauchage par contrat à durée indéterminée, la ou les périodes passées sous contrat déterminé seront prises en compte pour l'ancienneté.
Il y aura priorité d'embauchage pendant un an au profit du travailleur qui a été sous contrat à durée déterminée, au cas où un poste identique serait créé dans le port.
(1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 15 décembre 1987.Articles cités
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Pour faire face à un surcroît occasionnel ou périodique d'activité à une tâche déterminée non durable, ou pour procéder au remplacement d'un agent momentanément absent, les ports de plaisance pourront engager des travailleurs par contrat de travail à durée déterminée (art. L. 122-3 du code du travail). Ce contrat devra toujours être écrit (art. 121-1 du code du travail).
Les dispositions des articles L. 122-1 et suivants s'appliqueront en la matière, notamment :
-Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être renouvelé qu'une fois, pour une période également déterminée, dont la durée ne peut excéder celle de la période initiale et en application d'une clause figurant dans le contrat initial ;
-Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être résilié, sauf accord entre les parties, que pour faute grave ou lourde ;
-Le contrat cesse de plein droit à l'échéance du terme fixé. Si après cette date une relation contractuelle de travail subsiste, le contrat devient un contrat à durée indéterminée.
De plus, il est convenu que :
-sera considéré comme renouvellement tout nouveau contrat à durée déterminée intervenant dans le mois suivant l'expiration du premier contrat (1).
-sera considéré comme renouvellement tout nouveau contrat à durée déterminée intervenant dans les trois (3) mois suivant l'expiration du premier contrat ;
-les salariés des ports de plaisance embauchés avec des contrats à durée déterminée bénéficieront des avantages de la présente convention et posséderont une rémunération figurant dans l'annexe " classification " au regard de la désignation et du travail exécuté ;
-les salariés des ports de plaisance embauchés à plusieurs reprises par des contrats à durée déterminée (exemple : plusieurs étés de suite) bénéficieront des avantages reconnus par la présente convention collective au titre de l'ancienneté. Notamment en cas d'embauchage par contrat à durée indéterminée, la ou les périodes passées sous contrat déterminé seront prises en compte pour l'ancienneté.
Il y aura priorité d'embauchage pendant un an au profit du travailleur qui a été sous contrat à durée déterminée, au cas où un poste identique serait créé dans le port.
(1) Tiret exclu de l'extension. (Arrêté du 4 février 1999, art. 1er)
Articles cités
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Pour l'emploi et les conditions de travail des handicapés, les ports de plaisance se conforment aux dispositions des articles L. 323-9 et suivants du code du travail.Articles cités
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Dans les ports de plaisance, les cumuls d'une retraite et d'un emploi seront régis par les lois et règlements en vigueur.
Toutefois, les signataires prennent acte de leur volonté commune de limiter les cumuls emploi-retraite en n'embauchant pas dans un port de plaisance de retraité percevant une pension de retraite égale ou supérieure au double du montant du salaire brut le plus bas de la branche professionnelle.
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve des dispositions légales en vigueur, les femmes peuvent accéder à tous les emplois ou fonctions manuels ou intellectuels de la profession.
Les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de salaire et de classification entre les hommes et les femmes, et les mêmes conditions de promotion, sans que les absences pour maternité puissent y faire obstacle.
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher ou pour mettre fin à une période d'essai la concernant.
Il est interdit de résilier le contrat de travail d'une femme en état de grossesse médicalement constaté et pendant une période de seize semaines suivant l'accouchement, sauf en cas de faute grave non liée à l'état de grossesse (art. L. 122-25 et suivants du code du travail).
Les femmes en état de grossesse peuvent quitter leur travail sans délai-congé et sans avoir à payer d'indemnité de rupture (art. L. 132-32).
Une salariée en état de grossesse, établi par un certificat médical, peut demander une affectation temporaire dans un autre emploi. Son salaire est garanti si elle a au moins six mois d'ancienneté au début de la grossesse. L'employeur peut aussi proposer ce changement d'emploi après avis du médecin du travail qui en constate la nécessité médicale. Dans ce cas, le maintien du salaire est garanti quelle que soit l'ancienneté.
La salariée qui est en état de grossesse dûment constaté par un certificat médical bénéficie pendant celle-ci d'une réduction du temps de travail d'une heure par jour dès la remise dudit certificat annonçant l'état de la salariée.
De plus, il lui sera accordé en cours de journée un temps de pause à l'intérieur de l'établissement de vingt (20) minutes par jour.
Les consultations prénatales et séances de préparation à l'accouchement sans douleur donneront lieu à une demi-journée par visite ou séance.
L'octroi de ces avantages n'entraîneront pas de réduction de salaire pour les intéressés.Articles cités
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Le congé de maternité est fixé, conformément à la législation en vigueur, à dix-huit semaines. Il peut être prolongé de deux semaines en cas de naissances multiples et de huit semaines en cas d'état pathologique (1).
Ce congé suspend le contrat de travail, qui reprend ses effets à l'issue du congé.
Il n'est fixé aucune condition d'ancienneté pour bénéficier du congé de maternité (art. L. 122-26).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-26 du code du travail.Articles cités
Article 28 (non en vigueur)
Abrogé
a) Maladie ou accident d'un enfant ou des enfants de moins de seize ans :
Deux demi-journées d'absences payées par an et par enfant.
b) Congé supplémentaire annuel rémunéré :
Deux jours si elles ont un ou deux enfants de moins de dix-huit ans ;
Quatre jours si elles ont plus de deux enfants de moins de dix-huit ans.
c) Congé de rentrée scolaire :
Une journée de congé rémunérée est accordée à la date de la rentrée des classes aux mères de famille d'un ou plusieurs enfants de moins de dix ans.
Ce congé est accordé aux pères célibataires, veufs ou divorcés, ayant la garde effective d'un ou plusieurs enfants.
d) Congé d'adoption :
Dans le cadre défini par le code du travail, la femme a qui est confié un enfant en vue de son adoption a le droit de suspendre son contrat de travail pendant dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-26 (2e alinéa) du code du travail.Article 28 (non en vigueur)
Abrogé
a) Maladie ou accident d'un enfant ou des enfants de moins de seize ans :
Deux demi-journées d'absences payées par an et par enfant.
b) Congé supplémentaire annuel rémunéré :
Deux jours si elles ou ils ont un ou deux enfants de moins de dix-huit ans ;
Quatre jours si elles ou ils ont plus de deux enfants de moins de dix-huit ans.
c) Congé de rentrée scolaire :
Une journée de congé rémunérée est accordée à la date de la rentrée des classes aux mères et pères de famille d'un ou plusieurs enfants de moins de dix ans. Dans le cas où le père et la mère sont salariés dans la même entreprise, ces avantages ne sont pas cumulables.
d) Congé d'adoption :
Dans le cadre défini par le code du travail, le salarié à qui est confié un enfant en vue de son adoption a le droit de suspendre son contrat de travail pendant dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer.
Article 30 (non en vigueur)
Abrogé
La durée hebdomadaire du travail est celle fixée par les lois, règlements et accords en vigueur (art. L. 212-1,2,3 et 4 du code du travail, accord de branche sur la durée du travail), soit, à la date de la présente convention collective, trente-neuf heures par semaine, sans réduction de la rémunération.
Le repos hebdomadaire est accordé conformément à la législation en vigueur, soit le dimanche (art. L. 221-5 et suivants du code du travail).
En raison des conditions particulières du travail dans les ports de plaisance, et notamment du caractère permanent de l'accueil des plaisanciers, l'horaire hebdomadaire pour tous les salariés de jour comme de nuit pourra être aménagé sur six jours, cinq jours et demi et cinq jours, sans que l'horaire journalier puisse excéder dix heures, en toute circonstance.
Le repos hebdomadaire pourra être accordé par roulement un autre jour que le dimanche, selon les dispositions de l'article L. 221-6 du code du travail. Ces aménagements seront réalisés après accords locaux, entre les directions de ports et les représentants du personnel s'il y en a, sinon entre les employeurs et les salariés eux-mêmes.
La durée maximale hebdomadaire sera de quarante-sept heures.
La durée maximale moyenne hebdomadaire sera de quarante-cinq heures calculée sur douze semaines consécutives.
Il ne sera pas appliqué d'équivalences dans les ports de plaisance.Article 30 (non en vigueur)
Abrogé
La durée hebdomadaire du travail est celle fixée par les lois, règlements et accords s'y rapportant (art. L. 212-1,2,3 et 4 du code du travail). A compter de la date de mise en oeuvre dans l'entreprise des dispositions de l'accord de branche du 29 avril 1999 relatif à l'application de la loi du 13 juin 1998, elle est de 35 heures par semaine, en durée hebdomadaire fixe ou en moyenne hebdomadaire annuelle. Avant cette date de mise en oeuvre, les dispositions antérieures concernant la durée du travail demeurent en vigueur.
Le repos hebdomadaire est accordé conformément à la législation en vigueur, soit le dimanche (art. L. 221-5 et suivants du code du travail).
En raison des conditions particulières du travail dans les ports de plaisance, et notamment du caractère permanent de l'accueil des plaisanciers, l'horaire hebdomadaire pour tous les salariés de jour comme de nuit pourra être aménagé sur six jours, cinq jours et demi et cinq jours, sans que l'horaire journalier puisse excéder dix heures, en toute circonstance.
Le repos hebdomadaire pourra être accordé par roulement un autre jour que le dimanche, selon les dispositions de l'article L. 221-6 du code du travail. Ces aménagements seront réalisés après accords locaux, entre les directions de ports et les représentants du personnel s'il y en a, sinon entre les employeurs et les salariés eux-mêmes.
La durée maximale hebdomadaire sera de quarante-sept heures.
La durée maximale moyenne hebdomadaire sera de quarante-cinq heures calculée sur douze semaines consécutives.
Il ne sera pas appliqué d'équivalences dans les ports de plaisance.
Article 31 (non en vigueur)
Abrogé
1. Droits au congé.
Pour la détermination des droits au congé annuel, sera prise en considération la somme des périodes de travail effectives ou considérées comme telles par l'article L. 223-4 du code du travail.
Les périodes de travail ansi considérées doivent s'être déroulées pendant la période de référence située entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours.
Pour avoir droit au congé payé annuel, un salarié doit avoir travaillé dans l'entreprise et durant la période de référence au moins un mois, ou selon les dispositions de l'article 223-4 du code du travail, quatre semaines, ou encore :
Vingt-quatre jours dans le cas d'horaire hebdomadaire réparti sur six jours ;
Vingt-deux jours dans le cas d'horaire hebdomadaire réparti sur 5 jours et demi ;
Vingt jours dans le cas d'horaire hebdomadaire réparti sur cinq jours.
2. Période de congés.
Par dérogation à l'article L. 223-8 du code du travail, la période des congés payés annuels s'étendra pour les ports de plaisance sur la totalité de l'année. Compte tenu de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des ports pendant les périodes de pointe, la direction des ports pourra organiser les dates de départ en congés après consultation des représentants du personnel s'il y en a, sinon après concertation avec les intéressés. L'ordre de départ en congé sera fixé chaque année par la direction du port après les mêmes consultations que ci-dessus. Les critères pris en compte pour fixer cet ordre seront dans l'ordre :
-les charges de famille ;
-le roulement des années précédentes ;
-les préférences personnelles.
Les époux travaillant dans le même ports pourront de droit prendre leur congé en même temps. Les périodes scolaires seront réservées aux salariés ayant des enfants en âge scolaire.
3. Durée des congés.
Les congés payés annuels sont accordés à raison de deux jours et demi (2 jours 1/2) par mois de travail effectif ou période assimilée au sens de l'article L. 223-4, soit trente (30) jours ouvrables par an pour les salariés ayant travaillé pendant toute la période de référence.
Aux salariés n'ayant travaillé qu'une partie de cette période, il sera accordé deux jours et demi de congé par mois de travail effectué dans les conditions dudit article du code du travail.
La période de référence à prendre en compte pour l'application de ces dispositions va du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
4. Fractionnement.
Les dispositions de l'article L. 223-8 en matière de fractionnement s'appliquent au personnel des ports de plaisance.
Il sera accordé à tout salarié qui prendra au moins trois jours de congés en dehors de la période légale (1er mai-31 octobre) un congé supplémentaire de deux jours. Ce congé supplémentaire sera accordé une seule fois dans l'année et s'ajoutera au congé normal dont la durée est définie ci-dessus.
5. Incidence de la maladie sur les congés.
La maladie survenant pendant les congés interrompt le cours de ceux-ci. Le salarié conserve le droit à un nouveau congé équivalant à la durée des jours de congés perdus du fait de la maladie, et qui fera l'objet d'une nouvelle demande dans les conditions fixées par l'alinéa 2 du présent article.
6. Jours de congés supplémentaires pour ancienneté
Les salariés des ports de plaisance bénéficient en plus du congé principal d'un congé supplémentaire pour ancienneté ainsi fixé :
-dès la 3e année d'ancienneté : un jour ;
-dès la 6e année d'ancienneté : deux jours ;
-dès la 12e année d'ancienneté : trois jours ;
-dès la 20e année d'ancienneté : cinq jours.
7. Prise des jours de congés supplémentaires.
Les jours de congés supplémentaires acquis au titre de la cinquième semaine, du fractionnement et de l'ancienneté ne pourront pas, en principe, être pris en même temps que le congé principal. Cependant, en raison des conditions propres à chaque port, des accords d'entreprises pourront être conclus sur ce point.Article 31 (non en vigueur)
Abrogé
1. Droits au congé.
Pour la détermination des droits au congé annuel, sera prise en considération la somme des périodes de travail effectives ou considérées comme telles par l'article L. 223-4 du code du travail.
Les périodes de travail ansi considérées doivent s'être déroulées pendant la période de référence située entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours.
Pour avoir droit au congé payé annuel, un salarié doit avoir travaillé dans l'entreprise et durant la période de référence au moins un mois, ou selon les dispositions de l'article 223-4 du code du travail, quatre semaines, ou encore :
Vingt-quatre jours dans le cas d'horaire hebdomadaire réparti sur six jours ;
Vingt-deux jours dans le cas d'horaire hebdomadaire réparti sur 5 jours et demi ;
Vingt jours dans le cas d'horaire hebdomadaire réparti sur cinq jours.
2. Période de congés.
Par dérogation à l'article L. 223-8 du code du travail, la période des congés payés annuels s'étendra pour les ports de plaisance sur la totalité de l'année. Compte tenu de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement des ports pendant les périodes de pointe, la direction des ports pourra organiser les dates de départ en congés après consultation des représentants du personnel s'il y en a, sinon après concertation avec les intéressés. L'ordre de départ en congé sera fixé chaque année par la direction du port après les mêmes consultations que ci-dessus. Les critères pris en compte pour fixer cet ordre seront dans l'ordre :
-les charges de famille ;
-le roulement des années précédentes ;
-les préférences personnelles.
Les époux travaillant dans le même ports pourront de droit prendre leur congé en même temps. Les périodes scolaires seront réservées aux salariés ayant des enfants en âge scolaire.
3. Durée des congés.
Les congés payés annuels sont accordés à raison de deux jours et demi (2 jours 1/2) par mois de travail effectif ou période assimilée au sens de l'article L. 223-4, soit trente (30) jours ouvrables par an pour les salariés ayant travaillé pendant toute la période de référence.
Aux salariés n'ayant travaillé qu'une partie de cette période, il sera accordé deux jours et demi de congé par mois de travail effectué dans les conditions dudit article du code du travail.
La période de référence à prendre en compte pour l'application de ces dispositions va du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
4. Fractionnement.
Les dispositions de l'article L. 223-8 en matière de fractionnement s'appliquent au personnel des ports de plaisance.
Il sera accordé à tout salarié qui prendra au moins trois jours de congés en dehors de la période légale (1er mai-31 octobre) un congé supplémentaire de deux jours. Ce congé supplémentaire sera accordé une seule fois dans l'année et s'ajoutera au congé normal dont la durée est définie ci-dessus.
5. Incidence de la maladie sur les congés.
La maladie survenant pendant les congés interrompt le cours de ceux-ci. Le salarié conserve le droit à un nouveau congé équivalant à la durée des jours de congés perdus du fait de la maladie, et qui fera l'objet d'une nouvelle demande dans les conditions fixées par l'alinéa 2 du présent article.
6. Jours de congés supplémentaires pour ancienneté
Les salariés des ports de plaisance bénéficient en plus du congé principal d'un congé supplémentaire pour ancienneté ainsi fixé :
-dès la 3e année d'ancienneté : un jour ;
-dès la 6e année d'ancienneté : 2 jours ;
-dès la 12e année d'ancienneté : 3 jours.
7. Prise des jours de congés supplémentaires.
Les jours de congés supplémentaires acquis au titre de la cinquième semaine, du fractionnement et de l'ancienneté ne pourront pas, en principe, être pris en même temps que le congé principal. Cependant, en raison des conditions propres à chaque port, des accords d'entreprises pourront être conclus sur ce point.
Article 32 (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié peut obtenir un congé sans rémunération à condition d'avoir l'accord de la direction du port de plaisance sur les dates et la durée du congé demandé. Cette absence a pour effet de suspendre le contrat de travail. La période considérée ne pourra être prise en compte pour l'ancienneté, ni pour le calcul des droits aux congés payés.
Article 33 (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié bénéficiera sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux d'un congé exceptionnel payé selon le barème ci-dessous :
- mariage : une semaine ;
- mariage d'un enfant : deux jours ;
- naissance : trois jours ;
- baptême et communion ou cérémonies équivalentes : un jour ;
- décès du conjoint : une semaine ;
- décès d'un enfant, frère ou soeur, décès père ou mère de l'époux ou de l'épouse : trois jours ;
- décès grand-parent ou petit-enfant : un jour.
Ces congés exceptionnels doivent être pris le jour de l'événement ou dans les trois jours qui suivent, s'il s'agit d'un congé d'une journée, ou comprendre le jour de l'événement s'il s'agit d'un congé de plusieurs jours. Toutefois, pour le mariage d'un salarié ou la naissance de son enfant, le congé pourra être reporté à la demande de l'intéressé.
De plus, les anciens déportés bénéficieront de dix jours par an et les mutilés et pensionnés d'une demi-journée par trimestre s'ils en ont besoin pour aller toucher leurs pensions.Article 33 (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié bénéficiera sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux d'une autorisation d'absence rémunérée selon le barème ci-dessous :
- mariage : une semaine ;
- mariage d'un enfant : deux jours ;
- naissance : trois jours ;
- baptême et communion ou cérémonies équivalentes : un jour ;
- décès du conjoint : une semaine ;
- décès d'un enfant, frère ou soeur, décès père ou mère de l'époux ou de l'épouse : trois jours ;
- décès grand-parent ou petit-enfant : un jour.
- dans le cas du décès d'un membre de sa famille autre que son conjoint, le nombre de jours d'absence autorisée peut être augmenté d'un commun accord entre le salarié, à sa demande, et son employeur, en fonction des circonstances ou du lieu des obsèques, sans que le nombre total de jours d'absence autorisée puisse excéder 1 semaine. Ces jours d'absence autorisée supplémentaires seront décomptés du crédit de temps de repos de l'intéressé (jours de congé annuel, jours de repos supplémentaires issus de la réduction du temps de travail ou d'un compte épargne-temps, jours de récupération, etc.).
Ces autorisations d'absences se rapportent au jour de l'événement ou à l'un des 3 jours qui suivent, s'il s'agit d'une autorisation de 1 journée. Elles doivent comprendre le jour de l'événement s'il s'agit d'une autorisation d'absence de plusieurs jours. Toutefois, pour le mariage d'un salarié ou la naissance de son enfant, l'autorisation d'absence pourra être reportée à la demande de l'intéressé.
Article 34 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Est en absence régulière le salarié qui aura prévenu son employeur de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'assurer son service.
Dans ce cas, le salarié doit prévenir son employeur dès qu'il connaît la cause de l'empêchement, ceci, sauf cas de force majeure, au plus tard une vacation, soit quatre (4) heures, avant sa prise de service afin qu'il puisse être procédé à son remplacement.
Est en absence irrégulière tout salarié qui, dans un délai de quarante-huit (48) heures, le cachet de la poste faisant foi, après le début de l'absence, n'aura pas fait connaître à son employeur les raisons de cette situation. Toutefois, s'il est reconnu ultérieurement que l'intéressé se trouvait dans un cas de force majeure qui l'a empêché de prévenir l'employeur, une telle absence sera reconnue régulière.
Dans le cas contraire, le salarié est considéré comme ayant rompu lui-même son contrat et l'employeur pourra lui faire connaître après l'expiration du délai de quarante-huit heures par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il prend acte de la rupture du contrat de travail.
L'absence pour maladie ne rompt pas le contrat de travail et est considérée comme une absence régulière à condition que le salarié :
Prévienne l'employeur dans un délai de quarante-huit heures ;
Justifie de son état en fournissant un certificat médical et des certificats de prolongation éventuellement.
(1) Article étendu sans préjudice de l'application de l'article L. 122-14-3 du code du travail.Articles cités
Article 35 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime des jours fériés est celui que prévoient les articles L. 222-1, L. 222-1-1, L. 222-4, L. 222-5, L. 222-6 et L. 222-7 du code du travail.
A la liste des fêtes légales énumérées par l'article L. 222-1 et l'article L. 222-5 peuvent s'ajouter les fêtes locales dont le chômage est admis par les usages locaux.
Ces jours fériés sont chômés et payés. Ils donnent droit à un repos compensateur de fête, sauf s'ils correspondent à un dimanche ou, dans le cas de l'aménagement de l'horaire hebdomadaire de travail sur cinq jours comportant le samedi chômé, à un samedi.
Dans les ports de plaisance, il pourra être dérogé au principe du chômage des jours fériés, le service étant assuré par le nombre nécessaire de salariés désignés par roulement, sans que, pour autant, il puisse être dérogé aux dispositions des articles L. 221-2 et L. 221-4 imposant au moins vingt-quatre heures de repos consécutif par semaine.
En dehors de la période de pointe, ces salariés bénéficieront, dans les deux semaines suivantes, d'une journée de repos (vingt-quatre heures consécutives).
Pendant la période de pointe, l'octroi de cette journée de repos compensateur pourra être différé jusqu'à la fin de ladite période.
Les heures de travail perdues du fait du chômage des jours fériés ne seront pas récupérables.Article 35 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime des jours fériés est celui que prévoient les articles L. 222-1, L. 222-1-1, L. 222-4, L. 222-5, L. 222-6 et L. 222-7 du code du travail.
A la liste des fêtes légales énumérées par l'article L. 222-1 et l'article L. 222-5 peuvent s'ajouter les fêtes locales dont le chômage est admis par les usages locaux.
Ces jours fériés sont chômés et payés. Ils donnent droit à un repos compensateur de fête, sauf s'ils correspondent à un dimanche ou, dans le cas de l'aménagement de l'horaire hebdomadaire de travail sur cinq jours comportant le samedi chômé, à un samedi.
Dans les ports de plaisance, il pourra être dérogé au principe du chômage des jours fériés, le service étant assuré par le nombre nécessaire de salariés désignés par roulement, sans que, pour autant, il puisse être dérogé aux dispositions des articles L. 221-2 et L. 221-4 imposant au moins vingt-quatre heures de repos consécutif par semaine.
En dehors de la période de pointe, ces salariés bénéficieront, dans les deux semaines suivantes, d'une journée de repos (vingt-quatre heures consécutives).
Pendant la période de pointe, l'octroi de cette journée de repos compensateur pourra être différé jusqu'à la fin de ladite période.
Les heures de travail perdues du fait du chômage des jours fériés ne seront pas récupérables.
Hors les dispositions légales prévues par le code du travail, le salarié embauché en contrat à durée déterminée bénéficiera des dispositions prévues au présent article après une ancienneté de 6 mois consécutifs. (1)
(1) Alinéa exclu de l'extension. (Arrêté du 4 février 1999, art. 1er)
Article 36 (non en vigueur)
Abrogé
Par dérogation aux dispositions réglementaires en vigueur et pour tenir compte des contraintes inhérentes à la profession, le travail par équipes chevauchantes pourra s'effectuer dans les ports de plaisance.
Article 37 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés des ports de plaisance sont payés au mois et perçoivent des salaires mensuels dont les minima sont fixés en fonction :
Du coefficient hiérarchique correspondant à leur emploi ;
De la valeur du point.
Ces différentes données sont fixées par les annexes de la présente convention collective.
La valeur minimale des appointements correspond à une durée de travail de trente-neuf heures hebdomadaires. Elle est augmentée des différentes majorations et primes prévues ci-après et en annexes.
Un acompte sera versé à ceux qui en feront demande, correspondant pour une quinzaine à la moitié de la rémunération mensuelle, conformément à la législation en vigueur (1).
Les salariés ont la possibilité d'avoir un acompte par chèque ou en espèces (1).
(1) Dispositions étendues sous réserve de l'application du décret n° 85-1073 du 7 octobre 1985 pris pour l'application de la loi du 22 octobre 1940 modifiée relative aux règlements par chèques et virements.Article 37 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés des ports de plaisance sont payés au mois et perçoivent des salaires mensuels dont les minima sont fixés en fonction :
- Du coefficient hiérarchique correspondant à leur emploi ;
- De la valeur du point.
Ces différentes données sont fixées par les annexes de la présente convention collective.
La valeur minimale des appointements correspond à une durée de travail de 35 heures, en durée hebdomadaire fixe ou en moyenne hebdomadaire annuelle, à compter de la date de mise en oeuvre dans l'entreprise des dispositions de l'accord de branche du 29 avril 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail. Elle est augmentée des différentes majorations et primes prévues ci-après et en annexes. Avant cette date de mise en oeuvre, les dispositions antérieures concernant la détermination du salaire minimal continuent de s'appliquer.
Un acompte sera versé à ceux qui en feront demande, correspondant pour une quinzaine à la moitié de la rémunération mensuelle, conformément à la législation en vigueur (1).
Les salariés ont la possibilité d'avoir un acompte par chèque ou en espèces.Article 37 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés des ports de plaisance sont payés au mois et perçoivent des salaires mensuels dont les minima sont fixés en fonction :
- Du coefficient hiérarchique correspondant à leur emploi ;
- De la valeur du point.
Ces différentes données sont fixées par les annexes de la présente convention collective.
Tout salarié embauché au coefficient 145 de la grille indiciaire conventionnelle, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, ne peut être maintenu à ce coefficient que pour une durée maximum de 6 mois, continue ou discontinue, au cours d'une même période de 12 mois consécutifs. Au-delà de cette durée, il sera classé au coefficient 150 de la grille incidiaire.
La valeur minimale des appointements correspond à une durée de travail de 35 heures, en durée hebdomadaire fixe ou en moyenne hebdomadaire annuelle, à compter de la date de mise en oeuvre dans l'entreprise des dispositions de l'accord de branche du 29 avril 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail. Elle est augmentée des différentes majorations et primes prévues ci-après et en annexes. Avant cette date de mise en oeuvre, les dispositions antérieures concernant la détermination du salaire minimal continuent de s'appliquer.
Un acompte sera versé à ceux qui en feront demande, correspondant pour une quinzaine à la moitié de la rémunération mensuelle, conformément à la législation en vigueur.
Les salariés ont la possibilité d'avoir un acompte par chèque ou en espèces.
Article 38 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Des heures supplémentaires de travail effectuées en sus de la durée légale hebdomadaire du travail pourront être demandées aux salariés des ports de plaisance en raison des contraintes inhérentes à l'exploitation, sous réserve des dispositions légales.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire prévue à l'article 30 seront rémunérées selon les dispositions suivantes :
- 25 p. 100 de majoration jusqu'à la huitième heure incluse ;
- 50 p. 100 au-delà.
Par application de l'accord de branche, signé le 5 janvier 1982, conformément au protocole d'accord du 17 juillet 1981, dans les ports de plaisance il pourra être effectué annuellement 150 heures supplémentaires s'ajoutant à la durée normale, suivant l'accord de branche, sans que l'employeur soit tenu d'en faire la demande à l'inspection du travail.
(1) L'article 38 en son entier est dénoncé par la fédération française des ports de plaisance, le 13 mai 1986.Article 38 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Des heures supplémentaires de travail effectuées en sus de la durée légale hebdomadaire du travail pourront être demandées aux salariés des ports de plaisance en raison des contraintes inhérentes à l'exploitation, sous réserve des dispositions légales.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire prévue à l'article 30 seront rémunérées selon les dispositions suivantes :
- 25 p. 100 de majoration jusqu'à la huitième heure incluse ;
- 50 p. 100 au-delà.
Par application de l'accord de branche sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 29 avril 1999, il pourra être effectué dans les ports de plaisance, annuellement, 130 heures supplémentaires s'ajoutant à la durée normale du travail, sans que l'employeur soit tenu d'en faire la demande à l'inspection du travail.
L'employeur peut, en accord avec le salarié, substituer un repos compensateur de remplacement de valeur équivalente à tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations s'y rapportant. Ce repos compensateur de remplacement intervient sous la forme d'une journée ou d'une demi-journée, selon les dispositions en vigueur applicables au repos compensateur légal obligatoire. Le choix de la date du repos compensateur de remplacement est fixée en tenant compte des nécessités du service. Au cas où il ne serait pas possible de déterminer une date pour la prise du repos compensateur de remplacement, celui-ci serait affecté, en accord avec l'intéressé, à son compte épargne-temps. A défaut, les heures supplémentaires majorées lui seraient payées.
(1) L'article 38 en son entier est dénoncé par la fédération française des ports de plaisance, le 13 mai 1986.Article 38 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Des heures supplémentaires de travail effectuées en sus de la durée légale hebdomadaire du travail pourront être demandées aux salariés des ports de plaisance en raison des contraintes inhérentes à l'exploitation, sous réserve des dispositions légales.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire prévue à l'article 30 seront rémunérées selon les dispositions suivantes :
- 25 p. 100 de majoration jusqu'à la huitième heure incluse ;
- 50 p. 100 au-delà.
Par application de l'accord de branche sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 29 avril 1999, il pourra être effectué dans les ports de plaisance, annuellement, 130 heures supplémentaires s'ajoutant à la durée normale du travail, sans que l'employeur soit tenu d'en faire la demande à l'inspection du travail.
L'employeur peut, en accord avec le salarié, substituer un repos compensateur de remplacement de valeur équivalente à tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations s'y rapportant. Ce repos compensateur de remplacement intervient sous la forme d'une journée ou d'une demi-journée, selon les dispositions en vigueur applicables au repos compensateur légal obligatoire. Le choix de la date du repos compensateur de remplacement est fixée en tenant compte des nécessités du service. Au cas où il ne serait pas possible de déterminer une date pour la prise du repos compensateur de remplacement, celui-ci serait affecté, en accord avec l'intéressé, à son compte épargne-temps. A défaut, les heures supplémentaires majorées lui seraient payées.
Dans les entreprises qui mettent en oeuvre la modulation annuelle du temps de travail, telle qu'organisée par l'annexe I à l'accord de branche du 29 avril 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, ce contingent annuel d'heures supplémentaires est limitée à 90 heures.
Article 39 (non en vigueur)
Abrogé
A. - Salariés que leurs fonctions habituelles appellent à travailler indifféremment les dimanches et jours fériés et/ou de nuit.
Aucune disposition particulière, sauf celles de l'article 38 relatif aux heures supplémentaires.
B. - Salariés appelés exceptionnellement à travailler le dimanche, ou jour férié ou de nuit.
a) Travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit par le présent article le travail compris, en tout ou partie, entre 22 heures et 5 heures du matin.
Tout salarié appelé à travailler exceptionnellement de nuit pourra, en dehors des majorations pour heures supplémentaires éventuelles :
- soit recevoir une majoration de salaire de 25 p. 100 ;
- soit récupérer les heures, le temps de récupération étant majoré de 25 p. 100.
Le choix entre ces deux solutions s'effectuera par accord entre l'intéressé, qui pourra se faire assister par un délégué du personnel, et la direction du port.
b) Dimanches et jours fériés
La notion de repos hebdomadaire ne se limite pas au repos dominical. La durée du repos hebdomadaire est fonction de la répartition de la durée hebdomadaire de travail dans l'établissement.
Tout salarié ne pourra travailler pendant son repos hebdomadaire habituel que pour répondre à des circonstances exceptionnelles précises et la direction devra en informer préalablement les représentants du personnel, sauf cas de force majeure.
En tout état de cause, et sous réserve de l'application de l'article L. 221-12 du code du travail, un salarié ne pourra être occupé plus de six jours dans le cadre d'une même semaine civile.
Le salarié appelé à travailler exceptionnellement un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié aura droit, en dehors des majorations pour heures supplémentaires éventuelles :
- soit à une majoration de salaire de 100 p. 100 ;
- soit à récupérer les heures de repos qu'il n'a pu prendre, le temps de récupération étant majoré de 100 p. 100 ; ce temps de récupération ne pouvant être inférieur à la durée journalière de travail de l'intéressé.
Le choix entre ces deux solutions appartiendra à la direction du port, selon les impératifs des périodes de pointe, après consultation des représentants du personnel, ou s'il n'y en a pas, des intéressés eux-mêmes.
En application des dispositions de la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation, la perte d'heures entraînée par le chômage des jours fériés n'aura pas pour effet la réduction de la rémunération mensuelle.Article 39 A (non en vigueur)
Abrogé
Motifs du recours au travail de nuit
Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité des services des ports de plaisance, de nuit comme de jour.
Définition du travail de nuit
Tout travail effectué, en tout ou partie, dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, est considéré comme travail de nuit.
Le travail de nuit peut être de nature structurelle ou exceptionnelle.
Travailleurs de nuit
Lorsque le travail de nuit est de nature structurelle, les salariés concernés sont ceux qui effectuent au moins 3 heures de travail dans la plage horaire définie ci-dessus, au moins 2 fois par semaine12 heures consécutives par jour, incluant tout ou partie de la plage horaire de nuit, et à* (2) 44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives.
Lorsque leur temps de travail se situe en tout ou partie durant la plage horaire de nuit et atteint 6 heures consécutives au cours de celle-ci, ils bénéficient, à l'issue de cette 6e heure, d'un temps de pause non rémunéré de 20 minutes.
Leur repos quotidien obligatoire (11 heures) doit débuter dès la fin de leur période de travail.
Contrepartie en temps de repos pour les travailleurs de nuit
Le travailleur de nuit, tel que défini précédemment, bénéficie, au terme d'une période de référence de 12 mois consécutifs, à définir d'un commun accord entre l'intéressé et la direction du port, d'un temps de repos équivalant à 3 % du total des heures travaillées de nuit (plage horaire de 21 heures à 6 heures) au cours de ladite période. La prise de ce temps de repos ne peut intervenir qu'au cours de la période de référence de 12 mois suivants, selon des modalités à convenir entre l'intéressé et la direction du port. Elle ne peut être remplacée par une compensation financière.
Conditions de travail des travailleurs de nuit
Les horaires de travail des travailleurs de nuit doivent être compatibles avec l'exercice de leurs obligations familiales et sociales.
Ils doivent en outre bénéficier de conditions de travail adaptées à la nature de leurs activités et équivalentes à celles des travailleurs de jour.
Surveillance médicale des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée, avant leur affectation à un poste de nuit, puis au moins tous les 6 mois, dans les conditions fixées par la législation du travail.
Garanties accordées aux travailleurs de nuit
en cas de changement de poste
Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, dans le même port, bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi correspondant à leur catégorie ou équivalent.
Lorsque le travail de nuit devient incompatible avec des obligations familiales impérieuses pour un travailleur de nuit, celui-ci peut demander son affectation à un poste de jour et bénéficie de la même priorité.
Garanties accordées aux travailleurs de nuit
en matière d'égalité professionnelle
L'employeur doit prendre toutes mesures utiles afin que soit assurée l'égalité professionnelle, notamment en ce qui concerne la formation, entre les femmes et les hommes affectés au travail de nuit.
Travail de nuit à titre exceptionnel
Tout salarié d'un port de plaisance peut être appelé, à titre exceptionnel, à être affecté à un travail de nuit, c'est-à-dire dans la plage horaire s'y rapportant, sans qu'il remplisse pour autant les conditions qui permettraient de l'assimiler à un travailleur de nuit.
Il bénéficiera, pour toute heure de travail effectuée durant la plage horaire de nuit :
- soit d'une majoration de salaire de 25 %, en plus des majorations pour heures supplémentaires éventuelles ;
- soit de la possibilité de récupérer ces heures de nuit, le temps de récupération étant majoré de 25 %.
Le choix entre ces deux solutions s'effectuera par accord entre la direction du port et l'intéressé, ce dernier pouvant, s'il le juge utile, se faire assister par un délégué du personnel.
Article 39 B (non en vigueur)
Abrogé
Salariés appelés exceptionnellement à travailler le dimanche, ou jour férié ou de nuit.
a) Travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit par le présent article le travail compris, en tout ou partie, entre 22 heures et 5 heures du matin.
Tout salarié appelé à travailler exceptionnellement de nuit pourra, en dehors des majorations pour heures supplémentaires éventuelles :
-soit recevoir une majoration de salaire de 25 p. 100 ;
-soit récupérer les heures, le temps de récupération étant majoré de 25 p. 100.
Le choix entre ces deux solutions s'effectuera par accord entre l'intéressé, qui pourra se faire assister par un délégué du personnel, et la direction du port.
b) Dimanches et jours fériés
La notion de repos hebdomadaire ne se limite pas au repos dominical. La durée du repos hebdomadaire est fonction de la répartition de la durée hebdomadaire de travail dans l'établissement.
Tout salarié ne pourra travailler pendant son repos hebdomadaire habituel que pour répondre à des circonstances exceptionnelles précises et la direction devra en informer préalablement les représentants du personnel, sauf cas de force majeure.
En tout état de cause, et sous réserve de l'application de l'article L. 221-12 du code du travail, un salarié ne pourra être occupé plus de six jours dans le cadre d'une même semaine civile.
Le salarié appelé à travailler exceptionnellement un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié aura droit, en dehors des majorations pour heures supplémentaires éventuelles :
-soit à une majoration de salaire de 100 p. 100 ;
-soit à récupérer les heures de repos qu'il n'a pu prendre, le temps de récupération étant majoré de 100 p. 100 ; ce temps de récupération ne pouvant être inférieur à la durée journalière de travail de l'intéressé.
Le choix entre ces deux solutions appartiendra à la direction du port, selon les impératifs des périodes de pointe, après consultation des représentants du personnel, ou s'il n'y en a pas, des intéressés eux-mêmes.
En application des dispositions de la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation, la perte d'heures entraînée par le chômage des jours fériés n'aura pas pour effet la réduction de la rémunération mensuelle.Articles cités
Article 40 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés des ports de plaisance bénéficieront de primes d'ancienneté dans l'entreprise. Elles consisteront en majorations portant sur le salaire mensuel brut de base, et selon le barème suivant ; 3 p. 100 après trois ans d'ancienneté et 1 p. 100 par année supplémentaire.
Ces primes plafonneront cependant à 22 p. 100 après vingt-deux ans d'ancienneté.Article 40 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés des ports de plaisance bénéficieront de primes d'ancienneté dans l'entreprise. Elles consisteront en majorations portant sur le salaire mensuel brut de base, et selon le barème suivant ; 3 p. 100 après trois ans d'ancienneté et 1 p. 100 par année supplémentaire.
Ces primes plafonneront cependant à 22 p. 100 après vingt-deux ans d'ancienneté.
Par application de l'article 7 de l'accord de branche sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 29 avril 1999, et pour la durée de la substitution des dispositions antérieures qu'il prévoit, les taux et les modalités d'attribution de la prime d'ancienneté sont organisés comme suit :
Les salariés des ports de plaisance perçoivent une prime d'ancienneté qui est calculée à partir de leur salaire mensuel brut de base. Elle s'ajoute à celui-ci, mais en demeure distincte.
Les taux individuellement et antérieurement acquis sont maintenus et la progression se poursuit à raison de 0,5 % par an, par palier triennal jusqu'à 18 ans d'ancienneté. La prime est limitée au dernier taux acquis pour les personnes ayant plus de 18 ans d'ancienneté.
Le montant de la prime d'ancienneté figure sur le bulletin de paie du mois au cours duquel le palier d'ancienneté prévu par les dispositions qui précèdent est atteint.Article 40 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés des ports de plaisance bénéficient d'une prime d'ancienneté qui est calculée à partir de leur salaire mensuel brut de base. Elle s'ajoute à celui-ci, mais en demeure distincte.
Cette prime est établie sur la base d'une augmentation de 1,50 % après 2 ans d'ancienneté et de 1,50 % toutes les 2 années supplémentaires. Elle est limitée à un taux maximun de 18 %.
Les taux individuellement et antérieurement acquis sont maintenus, et leur progression se poursuit à raison de 0,75 % par an, par palier biennal (soit 1,50 % d'augmentation tous les 2 ans) jusqu'à ce qu'ils atteignent le plafond de 18 %. La prime est limitée au dernier taux acquis lorsque celui-ci est supérieur au plafond précité.
Le montant de la prime d'ancienneté figure sur le bulletin de paie du mois au cours duquel le palier d'ancienneté prévu par les dispositions qui précédent est atteint.Article 40 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés des ports de plaisance bénéficient d'une prime d'ancienneté qui est calculée à partir de leur salaire mensuel brut de base.
Ce salaire correspond au salaire du coefficient mentionné sur le bulletin de salaire, à l'exclusion des compléments de rémunération et des points supplémentaires ou complémentaires constituant le salaire mensuel du salarié.
La rémunération servant au calcul de la prime d'ancienneté n'est pas modifiée par le présent article. Ainsi, cette modification de taux ne doit pas remettre en cause certains avantages individuels ou collectifs relatifs à la détermination de l'assiette de rémunération servant au calcul de la prime. Toutefois, chaque employeur devra préciser les modalités de mise en œuvre de cette mesure par la voie d'un accord d'entreprise ou d'une décision unilatérale.
On entend par ancienneté toutes les périodes assimilées à du travail effectif, soit : les périodes de congés payés, les absences pour maternité ou adoption, les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle limitées à une durée de 1 an, les jours de repos supplémentaires octroyés en compensation de la réduction du temps de travail, les congés de formation économique et syndicale.
L'ancienneté se décompte à partir du premier jour d'embauche en contrat à durée indéterminée ou du premier jour en contrat à durée déterminée si celui-ci précède l'embauche en durée indéterminée sans interruption entre les contrats successifs.
La prime d'ancienneté est calculée dans les conditions suivantes : 1,5 % après 2 années de présence, plus 1,5 % toutes les 2 années supplémentaires, avec un maximum de 21 %.
Le bénéfice de la prime d'ancienneté interviendra pour la première paie du mois civil suivant la date à laquelle le salarié réunit les conditions d'ouverture au bénéfice de la prime.
Le salarié qui bénéficie actuellement de la prime d'ancienneté de 18 % verra sa prime portée à 21 % si celui-ci bénéficie de l'ancienneté le justifiant. Le relèvement de plafond peut s'effectuer en une ou plusieurs fois. Le nouveau taux sera effectif au plus tard à la fin de la période de mise en conformité, soit le 31 décembre 2016.
Les partenaires sociaux s'engagent à établir un bilan du présent article à la fin de l'année 2015 et à la fin de l'année 2016.
Article 41 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de licenciement, sauf en cas de faute grave ou lourde, et quelle que soit la nature du licenciement, les ouvriers, employés techniciens et agents de maîtrise des ports de plaisance percevront l'indemnité de licenciement prévue par les articles L. 122-9 et L. 122-1 du code du travail calculée comme suit :
Un dixième de mois par année, après deux ans d'ancienneté ;
Un cinquième de mois plus un quinzième de mois par année après dix ans.
Les indemnités seront calculées selon les dispositions de la loi du 19 janvier 1978 et de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation. La base en sera le douzième des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois. Cette base comprendra le salaire et accessoires à l'exclusion des remboursements de frais et primes de caractère exceptionnel.
Des indemnités conventionnelles complémentaires pourront être accordées en vertu d'accords régionaux ou locaux conformément à l'ordonnance du 13 juillet 1967.Articles cités
Article 41 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de licenciement, sauf en cas de faute grave ou lourde, et quelle que soit la nature du licenciement, les agents d'exécution et agents de maîtrise des ports de plaisance ayant au moins 2 ans d'ancienneté percevront, conformément aux dispositions légales, une indemnité de licenciement égale à :
- un 1/10 de leur salaire mensuel par année d'ancienneté à compter de leur date d'embauche ;
- un 1/15 de leur salaire mensuel par année de service effectuée à partir de 10 ans d'ancienneté.
A partir de 10 ans d'ancienneté, l'indemnité légale d'un 1/10 de leur salaire mensuel attribuée pour les années de service effectuées jusqu'à 10 ans d'ancienneté sera remplacée par une indemnité conventionnelle égale à 1/5 de leur salaire mensuel par année de service effectuée à partir de 10 ans d'ancienneté.
Les indemnités seront calculées selon les dispositions de la loi du 19 janvier 1978 et de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation. La base en sera le douzième des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois. Cette base comprendra le salaire et accessoires à l'exclusion des remboursements de frais et primes de caractère exceptionnel.
Des indemnités conventionnelles complémentaires pourront être accordées en vertu d'accords régionaux ou locaux conformément à l'ordonnance du 13 juillet 1967.
Article 42 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés partant en retraite percevront une indemnité, dont le minimum a été fixé par l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977.
Pour les salariés des ports de plaisance, cette indemnité sera de :
Un dixième de mois jusqu'à cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
Un mois de cinq à dix ans ;
Deux mois de dix à vingt ans ;
Un mois par période de cinq ans pour plus de vingt ans.
Cette indemnité sera accordée à tous les salariés des ports de plaisance quel que soit leur mode de rémunération.Article 42 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés partant en retraite percevront une allocation dont le montant est calculé en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise. Elle sera égale à :
- 1/10 de leur salaire mensuel brut si leur ancienneté est inférieure à 5 ans ;
- 1 mois de leur salaire mensuel brut si leur ancienneté est au moins égale à 5 ans et inférieure à 10 ans ;
- 2 mois de leur salaire mensuel brut si leur ancienneté est au moins égale à 10 ans et inférieure à 20 ans ;
- 1 mois de leur salaire mensuel brut par période de 5 ans depuis leur date d'embauche dans l'entreprise si leur ancienneté est égale ou supérieure à 20 ans.
La base de calcul de ces allocations sera le 1/12 des 12 derniers mois de salaire brut précédant la date de départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le 1/3 des 3 derniers mois de salaire brut. Cette base comprendra le salaire brut et accessoires, à l'exclusion des remboursements de frais et primes de caractère exceptionnel.
Cette allocation sera accordée à tous les salariés des ports de plaisance, quel que soit leur mode de rémunération.
Article 43 (non en vigueur)
Abrogé
Il sera attribué aux salariés des ports de plaisance une prime dite " de fin d'année ", égale au salaire mensuel de base du mois de décembre.
En application de l'article 3 de la présente convention collective, les avantages acquis en matière de primes diverses seront maintenus. Cependant, la prime de fin d'année ne pourra pas se cumuler avec les primes consenties à la même occasion, mais sous des noms différents, tels que " treizième mois, prime de gestion, prime de bilan, mois double, etc. ", même si ces primes sont fractionnées en deux ou plusieurs parties en cours d'année. La prime de fin d'année pourra être également fractionnée.
En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, la prime sera calculée au prorata du temps de présence, et réglée en même temps que le dernier mois payé.Articles cités par
Article 43 (non en vigueur)
Abrogé
Il sera attribué aux salariés des ports de plaisance, après 6 mois de présence consécutifs, une prime dite " de fin d'année " égale au salaire mensuel de base de décembre.
En application de l'article 3 de la présente convention collective, les avantages acquis en matière de primes diverses seront maintenus. Cependant, la prime de fin d'année ne pourra pas se cumuler avec les primes consenties à la même occasion, mais sous des noms différents, tels que " treizième mois, prime de gestion, prime de bilan, mois double, etc. ", même si ces primes sont fractionnées en deux ou plusieurs parties en cours d'année. La prime de fin d'année pourra être également fractionnée.
En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, la prime sera calculée au prorata du temps de présence, et réglée en même temps que le dernier mois payé.
Articles cités par
Article 43 (non en vigueur)
Abrogé
Il sera attribué aux salariés des ports de plaisance, après 6 mois de présence consécutifs, une prime dite " de fin d'année " égale au salaire mensuel de base de décembre.
La prime de fin d'année telle qu'établie aux termes du présent article annule et remplace les primes antérieurement accordées pour le même objet, quel qu'en soit l'intitulé, même si ces primes sont fractionnées en plusieurs fois en cours d'année.
En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, la prime sera calculée au prorata du temps de présence, et réglée en même temps que le dernier mois payé.
Dans le cas de l'application des dispositions prévues aux articles 41 et 42 de la présente convention collective en ce qui concerne le choix de la base de calcul de l'indemnité de licenciement ou de l'allocation de départ en retraite et que la formule retenue, parce que la plus favorable au salarié, a été celle du tiers des 3 derniers mois de salaire brut, il convient, pour établir la moyenne des salaires gagnés au cours des 3 derniers mois, d'ajouter au salaire afférent à chacun de ces mois, un douzième du montant de la prime de fin d'année.
Articles cités par
Article 44 (non en vigueur)
Abrogé
Différentes primes pourraient être accordées à ceux des travailleurs des ports de plaisance qui effectueraient des travaux pénibles, dangereux ou insalubres :
Entretien du local à poubelles ;
Récupération des huiles usées ;
Lavage et rinçage du camion-benne ;
Débouchage des sanitaires ;
Visite des galeries techniques et locaux des pompes et eaux usées ;
Visite des mouillages ;
Dégazage de station carburant.
En raison des variations locales dans les conditions de travail, ces primes seront instaurées par accords locaux.Article 44 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve de la négociation et de la conclusion d'un accord local destiné à en décider la mise en place et à en fixer les modalités d'attribution ainsi que les montants, il est accordé des primes ou avantages spécifiques à ceux des salariés des ports de plaisance qui effectuent des travaux pénibles, dangereux ou insalubres, tels que :
Entretien du local à poubelles ;
Récupération des huiles usées ;
Lavage et rinçage du camion-benne ;
Débouchage des sanitaires ;
Visite des galeries techniques et locaux des pompes et eaux usées ;
Visite des mouillages ;
Dégazage de station carburant.Article 44 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve de la négociation et de la conclusion d'un accord local destiné à en décider la mise en place et à en fixer les modalités d'attribution ainsi que les montants, il est accordé des primes ou avantages spécifiques à ceux des salariés des ports de plaisance qui effectuent des travaux pénibles, dangereux ou insalubres, tels que :
Entretien du local à poubelles ;
Récupération des huiles usées ;
Lavage et rinçage du camion-benne ;
Débouchage des sanitaires ;
Visite des galeries techniques et locaux des pompes et eaux usées ;
Visite des mouillages.
Article 45 (non en vigueur)
Abrogé
Une prime de panier sera accordée à tout salarié de port de plaisance travaillant plus de six heures entre 22 heures et 5 heures. Elle sera également accordée à tout salarié travaillant entre 5 heures et 22 heures, et tenu par les besoins du service à un horaire continu ne comportant pas d'interruption lui permettant de quitter son travail pour prendre son repas de midi ou du soir.
Le montant de cette prime sera égal au plafond du montant exonéré de cotisation U.R.S.S.A.F.
Article 46 (non en vigueur)
Abrogé
A l'occasion de son premier mariage, tout salarié d'un port de plaisance titulaire d'un contrat à durée indéterminée et justifiant d'une ancienneté au moins égale à la période d'essai, percevra une prime égale à un mois de salaire correspondant à l'indice 200, la valeur du point étant celle en vigueur le jour du mariage.
Article 47 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés des ports de plaisance effectuant des travaux nécessitant le port de vêtements de protection percevront gratuitement les effets appropriés à leur emploi. En raison des différences climatiques, la consistance et la fréquence de cette fourniture seront fixées par des accords locaux.
Ainsi :
- l'entretien des vêtements professionnels, tels les vêtements de pluie, les bottes, les bleus de travail, est à la charge de l'employeur ;
- en cas d'obligation du port d'uniformes précis décidé par l'employeur, celui-ci en aura la charge ;
- l'employé à qui ces vêtements auront été attribués en aura la responsabilité d'entretien et de conservation.Articles cités par
Article 47 (non en vigueur)
Abrogé
Aux termes d'accords locaux qui en fixent la nature et les modalités d'attribution, il peut être remis aux salariés des ports de plaisance des vêtements de travail adaptés à leurs activités :
- soit pour une protection particulière ;
- soit pour le port de tenues de service, notamment pour le personnel d'accueil ou en contact avec la clientèle.
Vêtements de protection
Dans le cas de travaux nécessitant le port de vêtements de protection (bottes, combinaisons de travail, pantalons et vestes de quart ou autres) chaque salarié concerné est attributaire de vêtements appropriés à son emploi. Cette fourniture est gratuite et l'entretien est à la charge de l'employeur.
La fourniture individuelle ou la mise à disposition collective de vêtements de pluie (cirés) entre dans cette catégorie.
Tenues de service
Les tenues de service prévues par l'organisation de l'entreprise sont également fournies à titre gratuit aux salariés concernés, mais la conservation en bon état et l'entretien de ces vêtements sont de la responsabilité et à la charge desdits salariés.Articles cités par
Article 47 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés des ports de plaisance effectuant des travaux nécessitant le port de vêtements de protection percevront gratuitement les effets appropriés à leur emploi. En raison des différences climatiques, la consistance et la fréquence de cette fourniture seront fixées par des accords locaux.
Ainsi :
- l'entretien des vêtements professionnels, tels les vêtements de pluie, les bottes, les bleus de travail, est à la charge de l'employeur ;
- en cas d'obligation du port d'uniformes précis décidé par l'employeur, celui-ci en aura la charge ;
- l'employé à qui ces vêtements auront été attribués en aura la responsabilité d'entretien et de conservation.Articles cités par
Article 47 (non en vigueur)
Abrogé
Aux termes d'accords locaux qui en fixent la nature et les modalités d'attribution, il peut être remis aux salariés des ports de plaisance des vêtements de travail adaptés à leurs activités :
- soit pour une protection particulière ;
- soit pour le port de tenues de service, notamment pour le personnel d'accueil ou en contact avec la clientèle.
Vêtements de protection
Dans le cas de travaux nécessitant le port de vêtements de protection (bottes, combinaisons de travail, pantalons et vestes de quart ou autres) chaque salarié concerné est attributaire de vêtements appropriés à son emploi. Cette fourniture est gratuite et l'entretien est à la charge de l'employeur.
La fourniture individuelle ou la mise à disposition collective de vêtements de pluie (cirés) entre dans cette catégorie.
Tenues de service
Les tenues de service prévues par l'organisation de l'entreprise sont également fournies à titre gratuit aux salariés concernés, mais la conservation en bon état et l'entretien de ces vêtements sont de la responsabilité et à la charge desdits salariés.Articles cités par
Article 50 (non en vigueur)
Abrogé
Les services médicaux du travail sont organisés dans les ports de plaisance, conformément aux dispositions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment par les articles R. 241-29 et suivants du code du travail.
Article 51 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Après un an d'ancienneté dans l'entreprise, tout salarié malade ou victime d'un accident, et réunissant les conditions prévues par la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 et par l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, percevra une indemnisation selon les dispositions des deux textes sus-indiqués.
Afin d'assurer aux salariés une meilleure couverture du risque maladie, les ports de plaisance sont tenus d'adhérer à un régime de prévoyance auprès d'une caisse complémentaire. Le choix en sera fait après accord entre la direction et les représentants du personnel ; sauf pour les ports ayant une affiliation antérieure ou appartenant à un groupe ayant une caisse propre à ce groupement.
Le pourcentage et la période de versement des indemnités dépendent du régime de la caisse retenue. Il en sera de même de la répartition du pourcentage des cotisations.
Au cas où l'intéressé, ayant été accidenté, percevrait des indemnités journalières des auteurs de l'accident ou de leur assurance, le montant en serait déduit de l'indemnité de maladie. Cependant, ladite indemnité pourra être versée intégralement à titre d'avance, en attendant le versement des indemnités dues par les auteurs de l'accident.
Le salarié devra déclarer à son employeur les indemnités payées par la sécurité sociale, par le régime de prévoyance et par les auteurs de l'accident, sous peine de perdre les avantages consentis par le présent article.
Ces prestations seront déduites de l'indemnité versée par l'employeur, mais en ne retenant, en ce qui concerne l'indemnité du régime de prévoyance, que la part correspondant aux versements de l'employeur. (Loi sur la mensualisation, article 7, paragraphe 7.)
En cas d'accident du travail, d'accident de trajet reconverti en accident du travail, ou de maladie professionnelle, la période d'indemnisation sera fixée en fonction de la durée de la maladie, sans qu'il soit tenu compte des indemnisations déjà réglées au cours de l'année civile au titre de maladie ou accident non professionnels.
Pour le calcul du maximum annuel d'indemnisation, au cas où le salarié y trouverait avantage, la notion de l'année civile serait abandonnée et l'on retiendra celle des douze mois qui suivent le début de la première absence.
Article 52 (non en vigueur)
Abrogé
(Voir exclusion figurant dans l'arrêté du 18 novembre 1982).
Les salariés des ports de plaisance seront affiliés à un régime de retraite complémentaire auprès d'une caisse agréée par le ministre... en application de l'article 4 du code de sécurité sociale.
Le taux minimum de cotisation sera de 4,40 p. 100. Les cotisations, quel que soit le taux, seront supportées à raison de 40 p. 100 par le salarié, et 60 p. 100 par l'employeur.
Le personnel ayant la qualification de cadres sera affilié à une caisse de retraite des cadres en application de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Article 54 (non en vigueur)
Abrogé
Les conditions d'apprentissage, notamment ses modalités d'organisation et de fonctionnement, sont définies par les articles L. 111-1 et suivants, R. 111-1 et suivants, et D. 811-32 et suivants, du code du travail.
Les organisations signataires de la présente convention collective souscrivent à la politique de première formation, telle qu'elle a été définie et aménagée par l'accord collectif national du 9 juillet 1970, dont les dispositions devront être rigoureusement appliquées.
Article 55 (non en vigueur)
Abrogé
La formation professionnelle permanente du personnel des ports de plaisance est réglée par les dispositions du livre IX du code du travail et, notamment, par les articles L. 930-1 et 2 du code du travail relatifs aux congés de formation professionnelle.
Les délégués du personnel seront consultés pour l'octroi de ces congés.
Les organisations signataires de la présente convention collective souscrivent à la politique de formation et de perfectionnement professionnels définie et aménagée par l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970 et son avenant en date du 30 avril 1971.Articles cités
Articles cités par
Article 55 (non en vigueur)
Abrogé
La formation professionnelle permanente du personnel des ports de plaisance est réglée par les dispositions du livre IX du code du travail et, notamment, par les articles L. 930-1 et 2 du code du travail relatifs aux congés de formation professionnelle.
Les délégués du personnel seront consultés pour l'octroi de ces congés.
Les organisations signataires de la présente convention collective souscrivent à la politique de formation et de perfectionnement professionnels définie et aménagée par l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970 et son avenant en date du 30 avril 1971.
La formation professionnelle continue doit assurer l'entretien, l'amélioration et l'adaptation des compétences professionnelles du salarié et doit contribuer à son déroulement de carrière.Articles cités
Articles cités par
Article 57 (non en vigueur)
Abrogé
(Voir exclusion figurant dans l'arrêté du 18 novembre 1982).
Il est constitué une commission nationale paritaire mixte d'interprétation des ports de plaisance comprenant un nombre égal de représentants des organisations signataires et adhérentes de la présente convention collective, de ses annexes et avenants.
Cette commission est obligatoirement saisie de tout différend collectif relatif à l'application ou à l'interprétation des clauses de la présente convention collective, de ses annexes et avenants, à la demande d'une organisation syndicale ou patronale signataire ou adhérente de ladite convention collective.
Elle se réunit à la requête d'une organisation syndicale ou patronale, signataire ou adhérente de la convention collective, formulée par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres signataires et adhérents de la présente convention collective.
Elle se réunit dans le délai d'un mois.
Ses décisions ont la même valeur que les clauses de la présente convention collective, de ses annexes et avenants.
Les délégués des salariés siégeant à la commission nationale paritaire d'interprétation seront défrayés dans les conditions d'un règlement intérieur à établir entre les parties présentes.
Le siège de la commission nationale paritaire mixte d'interprétation est à Paris.
Lorsque l'accord n'est pas réalisé au sein de ladite commission un procès-verbal de non-conciliation est établi et adressé aux organisations signataires et adhérentes.
Sauf cas de force majeure, la non-comparution de la partie qui a introduit la requête vaut renonciation.Article 57 (non en vigueur)
Abrogé
Il est constitué une commission paritaire nationale des ports de plaisance composée comme suit :
- pour les salariés, de 2 représentants pour chacune des organisations signataires ou adhérentes ;
- pour les employeurs, de représentants désignés par la fédération française des ports de plaisance, en nombre au plus égal à celui de l'ensemble des représentants des salariés.
Cette commission paritaire nationale a pour mission de répondre à toute demande se rapportant à l'interprétation des clauses de la présente convention collective, de ses annexes et avenants.
Elle est obligatoirement saisie de tout différend collectif relatif à l'application ou à l'interprétation desdites clauses, à la demande de l'une des parties composant la commission paritaire nationale. Dans ce cas, elle s'attache à proposer, si possible, une solution de conciliation.
La partie qui saisit la commission paritaire nationale pour requérir sa réunion en vue de l'examen d'une question d'interprétation de la convention collective ou d'un différend, tels qu'évoqués ci-dessus, doit formuler sa demande, dûment argumentée, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre doit être communiquée à l'autre partie au plus tard 8 jours avant la date fixée pour la réunion, laquelle ne doit pas se tenir au-delà d'un délai n'excédant pas 1 mois après la saisine de la commission paritaire nationale.
Lorsque l'accord n'est pas réalisé au sein de la commission paritaire nationale, un procès-verbal de non-conciliation est établi et adressé aux parties. Sauf cas de force majeure, la non-comparution de la partie qui a introduit la requête vaut renonciation à la demande.
La commission paritaire nationale a en outre pour attribution permanente l'actualisation et l'amélioration des dispositions de la convention collective, de ses annexes et avenants. Elle procède également à l'étude et à l'élaboration des accords collectifs de branche destinés à les compléter.
A cet effet, elle se réunit périodiquement en sessions ordinaires sur convocations adressées à chacun de ses membres par courrier ordinaire ou électronique, au plus tard 15 jours avant la date de la réunion.
Toutes les décisions de la commission paritaire nationale ont la même valeur que les clauses de la présente convention collective, de ses annexes et avenants.
Les délibérations de la commission paritaire nationale sont consignées dans un compte-rendu qui est présenté à son approbation lors de sa réunion suivante.
Les frais de déplacement des représentants des salariés sont remboursés dans les conditions fixées par un protocole d'accord dont les termes doivent être intégrés aux dispositions d'un règlement intérieur que les parties conviennent d'établir pour organiser le fonctionnement de la commission paritaire nationale.
Le siège de la commission paritaire nationale est à Paris, au siège de la fédération française des ports de plaisance, qui en assure le secrétariat.
Article 58 (non en vigueur)
Abrogé
Le texte de la présente convention, de ses annexes et avenants est déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris.
Un avis annonçant la mise en application de la présente convention collective, de ses annexes et avenants sera affiché sur les lieux de travail et dans les bureaux d'embauchage.
Un exemplaire de la présente convention collective, de ses annexes et avenants sera remis à chaque salarié.
Article 59 (non en vigueur)
Abrogé
Toute organisation syndicale qui n'est pas signataire de la présente convention collective, de ses annexes et avenants pourra y adhérer ultérieurement.
Article 60 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention collective, ses annexes et avenants entreront en vigueur à compter du jour du dépôt légal de ladite convention, de ses annexes et avenants.