Article 22
Créé par Convention collective nationale 1982-03-16 étendue par arrêté du 18 novembre 1982 JONC 11 janvier 1983
Pour faire face à un surcroît occasionnel ou périodique d'activité à une tâche déterminée non durable, ou pour procéder au remplacement d'un agent momentanément absent, les ports de plaisance pourront engager des travailleurs par contrat de travail à durée déterminée (art. L. 122-3 du code du travail). Ce contrat devra toujours être écrit (art. 121-1 du code du travail). Les dispositions des articles L. 122-1 et suivants s'appliqueront en la matière, notamment :-Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être renouvelé qu'une fois, pour une période également déterminée, dont la durée ne peut excéder celle de la période initiale et en application d'une clause figurant dans le contrat initial ;-Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être résilié, sauf accord entre les parties, que pour faute grave ou lourde ;-Le contrat cesse de plein droit à l'échéance du terme fixé. Si après cette date une relation contractuelle de travail subsiste, le contrat devient un contrat à durée indéterminée. De plus, il est convenu que :-les salariés des ports de plaisance embauchés avec des contrats à durée déterminée bénéficieront des avantages de la présente convention et posséderont une rémunération figurant dans l'annexe " classification " au regard de la désignation et du travail exécuté ;-les salariés des ports de plaisance embauchés à plusieurs reprises par des contrats à durée déterminée (exemple : plusieurs étés de suite) bénéficieront des avantages reconnus par la présente convention collective au titre de l'ancienneté. Notamment en cas d'embauchage par contrat à durée indéterminée, la ou les périodes passées sous contrat déterminé seront prises en compte pour l'ancienneté. Il y aura priorité d'embauchage pendant un an au profit du travailleur qui a été sous contrat à durée déterminée, au cas où un poste identique serait créé dans le port.