Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012

Textes Attachés : Avenant n° 57 du 24 mai 2005 relatif à la prime de fin d'année

Extension

Etendu par arrêté du 19 février 2008 JORF 1 mars 2008

IDCC

  • 1182

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 mai 2005. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La fédération française des ports de plaisance (FFPP),
  • Organisations syndicales des salariés : La CFDT ; La CFTC ; La CFE-CGC ; La CGT ; La CGT-FO,

Numéro du BO

2007-41

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Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires réunies en commission nationale paritaire le 24 mai 2005 à Paris, il a été convenu ce qui suit :

  • Article 1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance décident d'apporter les modifications ci-après à la rédaction de l'article 43 « Prime de fin d'année » de ladite convention.
    A : le texte du deuxième alinéa est annulé et remplacé par le texte suivant :
    « La prime de fin d'année telle qu'établie aux termes du présent article annule et remplace les primes antérieurement accordées pour le même objet, quel qu'en soit l'intitulé, même si ces primes sont fractionnées en plusieurs fois en cours d'année. »
    B : il est ajouté à l'article 43 un quatrième alinéa rédigé comme suit :
    « Dans le cas de l'application des dispositions prévues aux articles 41 et 42 de la présente convention collective en ce qui concerne le choix de la base de calcul de l'indemnité de licenciement ou de l'allocation de départ en retraite et que la formule retenue, parce que la plus favorable au salarié, a été celle du tiers des 3 derniers mois de salaire brut, il convient, pour établir la moyenne des salaires gagnés au cours des 3 derniers mois, d'ajouter au salaire afférent à chacun de ces mois, un douzième du montant de la prime de fin d'année. »
    Le premier et le troisième alinéa de l'article 43 ne sont pas modifiés.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant prend effet à compter de la date de sa signature.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord collectif, conclu selon les dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, porte modification de l'article 43 de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance.
    Il est établi en autant d'exemplaires originaux qu'il est nécessaire pour être remis à chacune des parties signataires et pour l'accomplissement des formalités de publicité et de dépôt telles que prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.