Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012

Textes Attachés : Avenant n° 84 du 13 décembre 2012 relatif au champ d'application

Extension

Etendu par arrêté du 30 mai 2013 JORF 11 juin 2013

IDCC

  • 1182

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 décembre 2012. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FFPP,
  • Organisations syndicales des salariés : La CFDT ; La CFTC ; La CFE-CGC ; La CGT ; La FO,

Numéro du BO

2013-7

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 8 mars 2012

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance décident de modifier l'avenant n° 77 du 2 juillet 2010, lui-même modificatif du préambule et du titre Ier de la convention collective nationale des ports de plaisance et notamment de l'article 1er de ladite convention et de leur substituer les intitulés et textes ci-après :


    « Article 1er
    Objet et champ d'application


    La présente convention collective nationale de travail étendue, conclue dans le cadre des dispositions des articles L. 2221-1, L. 2221-2 et L. 2261-19 du code du travail, règle les rapports entre les entreprises, établissements, organismes et institutions, concessionnaires, délégataires, gestionnaires ou exploitants de ports de plaisance maritimes, lacustres et fluviaux, d'une part, et leurs salarié (e) s, d'autre part.
    Le champ d'application de la présente convention collective s'étend à l'ensemble du territoire de la France métropolitaine, de ses départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
    Compte tenu du caractère industriel et commercial de l'activité d'exploitation d'un port de plaisance qu'il soit maritime, lacustre ou fluvial et conformément aux dispositions des articles L. 2211-1 et L. 2233-1 et suivants du code du travail, la présente convention collective s'applique aux établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), notamment aux ports de plaisance à gestion de droit public exploités en régie.
    Sont toutefois exclus du champ d'application de la présente convention collective les personnels dont la fonction et le cadre d'emploi relèvent du droit public.
    Dans le cadre des dispositions du code du travail, la présente convention et ses annexes ont fait l'objet dès leur signature d'une extension à toutes les entreprises, établissements, organismes et institutions relevant du champ d'application ci-dessus défini.
    Les dispositions de la présente convention collective annulent et remplacent les accords particuliers d'entreprise ou d'établissement, locaux ou régionaux, qui auraient pu être conclus antérieurement, mais sans préjudice des avantages acquis, comme précisé dans l'article 3.
    Des annexes à la présente convention collective fixent les conditions particulières d'emploi propres aux différentes catégories de personnel. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2013.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant à la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord collectif, conclu selon les dispositions des articles L. 2221-2 et L. 2222-1 et suivants du code du travail, porte modification de l'article 1er du titre Ier de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance.
    Il est établi en autant d'exemplaires originaux qu'il est nécessaire pour être remis à chacune des parties signataires et pour l'accomplissement des formalités de publicité et de dépôt telles que prévues par l'article L. 2231-6 du code du travail.