Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.
Textes Attachés
ANNEXE : Contrat de mission formation qualification ACCORD NATIONAL du 15 octobre 1991
ANNEXE : Contrat de mission formation adaptation à un type d'emploi ACCORD NATIONAL du 15 octobre 1991
Accord national du 9 juin 1983 relatif à la création du fonds d'assurance formation du travail temporaire
Avenant du 11 décembre 2006 à l'accord du 9 juin 1983, relatif aux modalités de versement des contributions des entreprises
Accord national du 1er juillet 1983 relatif aux statuts du fonds d'assurance formation du travail temporaire
ABROGÉAvenant du 12 mars 1985 relatif à l'insertion professionnelle des jeunes
Accord national du 18 décembre 1991 portant création d'un fonds d'assurance formation du travail temporaire
Accord national du 22 novembre 1994 relatif à la collecte et à la gestion paritaire des fonds de la formation pofessionnelle continue
Avenant du 4 février 1997 relatif à la formation professionnelle
Avis d'interprétation du 18 mars 1998 relatif au congé individuel de formation des intérimaires
ABROGÉAccord national relatif à la formation des intérimaires au regard des risques professionnels. Etendu arrêté du 17 juillet 1998 JORF 28 juillet 1998.
ABROGÉAnnexe I de l'accord du 18 mars 1998 relatif à la formation des intérimaires au regard des risques professionnels Avenant du 16 septembre 1999
Avenant à l'accord du 15 octobre 1991 relatif à la formation professionnelle Avenant du 10 février 1999
ABROGÉAccord du 8 juin 2000 relatif à la mise en place d'actions de formation professionnelle dans les entreprises utilisatrices. Etendu par arrêté du 15 octobre 2001 JORF 25 octobre 2001.
Accord du 8 juin 2004 relatif à l'obtention de certificats de qualifications professionnelles (CQP) de diverses branches des industries alimentaires par les salariés des entreprises de travail temporaire
ABROGÉAccord du 22 juin 2011 relatif au FAF-TT
ABROGÉAvenant du 2 octobre 2012 relatif au FAF-TT
Adhésion par lettre du 8 mars 2012 de l'USI CGT à l'accord du 22 juin 2011
ABROGÉAccord du 22 mai 2015 relatif au FAF-TT
ABROGÉAvenant n° 1 du 13 juillet 2018 à l'accord du 22 mai 2015 relatif au FAF-TT
Accord du 21 décembre 2018 relatif aux modalités d'exercice du mandat au sein des instances de gouvernance de l'opérateur de compétences (OPCO)
En vigueur
Il est créé, conformément aux dispositions de l'article 5 de l'accord national relatif à la formation professionnelle dans le travail temporaire, un fonds d'assurance formation de plein exercice, national et professionnel, des salariés des entreprises de travail temporaire, dénommé fonds d'assurance formation du travail temporaire (FAF-TT).
Celui-ci est doté de la personnalité morale conformément aux dispositions de l'article L. 960-8 du code du travail.
NB. : L'accord du 9 juin 1983 a été annulé et remplacé par l'accord du 15 octobre 1991 relatif à la formation professionnelle (arrêté d'extension du 23 novembre 1992) à l'exception des dispositions portant création du F.A.F. des salariés des entreprises de travail temporaire (Voir accord 1991-10-15 art. 28).Articles cités
- Accord national 1983-06-09 art. 5
- Code du travail L960-8
En vigueur
Le FAF-TT est créé pour une durée indéterminée, sous réserve des dispositions de l'article 11.
NB. : L'accord du 9 juin 1983 a été annulé et remplacé par l'accord du 15 octobre 1991 relatif à la formation professionnelle (arrêté d'extension du 23 novembre 1992) à l'exception des dispositions portant création du F.A.F. des salariés des entreprises de travail temporaire (Voir accord 1991-10-15 art. 28).Articles cités
- Accord national 1983-06-09 art. 11
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le champ d'intervention de F.A.F.-T.T. est professionnel et national. Il recouvre l'ensemble des entreprises de travail temporaire au sens de l'article L. 124-1 du code du travail.
Afin de demeurer au plus près des besoins exprimés au niveau régional, des liaisons seront établies avec les " fonds régionaux interprofessionnels pour la gestion des congés individuels de formation ", ceci sans préjudice d'une décentralisation éventuelle du F.A.F.-T.T. qui serait décidée par son conseil de gestion.
NB. : L'accord du 9 juin 1983 a été annulé et remplacé par l'accord du 15 octobre 1991 relatif à la formation professionnelle (arrêté d'extension du 23 novembre 1992) à l'exception des dispositions portant création du F.A.F. des salariés des entreprises de travail temporaire (Voir accord 1991-10-15 art. 28).Articles cités
- Code du travail L124-1
En vigueur
Le champ d'intervention de FAF-TT est professionnel et national (métropole et départements d'outre-mer). Il recouvre l'ensemble des entreprises de travail temporaire au sens de l'article L. 124-1 du code du travail et les entreprises d'intérim d'insertion visées à l'article L. 322-4-16, 3e alinéa, du code du travail.
NB. : L'accord du 9 juin 1983 a été annulé et remplacé par l'accord du 15 octobre 1991 relatif à la formation professionnelle (arrêté d'extension du 23 novembre 1992) à l'exception des dispositions portant création du F.A.F. des salariés des entreprises de travail temporaire (Voir accord 1991-10-15 art. 28).Articles cités
- Code du travail L124-1, L322-4-16
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le F.A.F.-T.T. a pour objet de :
- définir et orienter une politique générale de formation continue à l'intention des salariés des entreprises de travail temporaire ;
- procéder aux études et recherches conformes à cet objet ;
- sensibiliser, informer et conseiller les salariés et les chefs d'entreprise sur les droits et moyens de formation existants ;
- coordonner, adapter et développer les moyens de formation selon les besoins des salariés des entreprises de travail temporaire, notamment en concourant à la définition et à la conception de modules de formation appropriés ;
- assurer la gestion des congés individuels de formation et, notamment, percevoir à cet effet la contribution obligatoire des entreprises prévue par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur ;
- financer directement ou rembourser aux entreprises les frais de stages suivis par les salariés des entreprises de travail temporaire (frais d'inscription, rémunération des enseignants, coûts des matériels pédagogiques, ainsi que les salaires des stagiaires, les charges sociales afférentes, les frais de transport et d'hébergement) et percevoir à cet effet les contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue ;
- plus généralement, entreprendre toutes actions compatibles avec leurs objectifs de la formation permanente et de la législation en vigueur.
Les interventions définies ci-dessus ne peuvent bénéficier qu'aux salariés des entreprises de travail temporaire et, dans les conditions définies par le conseil de gestion, aux demandeurs d'emploi temporaires et aux jeunes sans emploi.
NB. : L'accord du 9 juin 1983 a été annulé et remplacé par l'accord du 15 octobre 1991 relatif à la formation professionnelle (arrêté d'extension du 23 novembre 1992) à l'exception des dispositions portant création du F.A.F. des salariés des entreprises de travail temporaire (Voir accord 1991-10-15 art. 28).En vigueur
Création du Fonds d'Assurance Formation du travail temporaireLe F.A.F. - T.T. a pour objet d'assurer la collecte de tout ou partie de la contribution obligatoire des entreprises au titre de la formation professionnelle continue et de concourir à la réalisation des objectifs de la politique de formation définis par les accords de branche. En ce qui concerne le plan de formation, le F.A.F. - T.T. : - perçoit la contribution des entreprises dans les conditions prévues à l'article 6 de la présente convention ; - finance ou rembourse aux entreprises les frais engagés pour la formation des salariés (inscriptions, rémunérations des enseignants, matériels pédagogiques, salaires et charges sociales afférentes, transport et hébergement) ; - procède à la répartition des fonds mutualisés entre les entreprises pouvant en bénéficier et qui le demandent. En ce qui concerne l'insertion en alternance, le F.A.F. - T.T. : - collecte les contributions obligatoires prévues à cet effet ; - établit la liste des organismes qualifiés pour effectuer des bilans de positionnement ou des formations de tuteur ; - assure la liaison avec les tuteurs désignés par les entreprises ; - rembourse aux entreprises les frais engagés par elles dans les conditions fixées par les textes en vigueur ainsi que, s'il y a lieu, les frais d'accompagnement visés à l'article 11-2 de l'accord du 15 octobre 1991 (1) ; le F.A.F. - T.T. peut, sur décision du conseil de gestion, engager des démarches permettant de s'assurer de l'emploi des fonds conformément à leur objet. En ce qui concerne le congé individuel de formation, le F.A.F. - T.T. : - collecte les contributions obligatoires prévues à cet effet, dont celle prévue au titre des contrats à durée déterminée ; - détermine le montant des enveloppes affectées aux financements des congés individuels de formation " déroulement de carrière " définis par l'accord du 15 octobre 1991 (1) ; - fixe les priorités et le calendrier d'attribution des congés individuels de formation ; - gère les congés individuels de formation, y compris ceux attribués aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ; il finance directement le coût pédagogique des formations suivies par les bénéficiaires et rembourse aux entreprises les salaires et les charges sociales, dans les conditions fixées par la législation en vigueur et les règles définies par le conseil de gestion ; - détermine les conditions de prise en charge de tout ou partie des frais annexes (transport, hébergement, documentation ...). En ce qui concerne le congé de bilan de compétences, le F.A.F. - T.T. : - établit la liste des organismes habilités à effectuer les bilans ; - décide de la prise en charge des dépenses afférentes à leur réalisation ; - gère les congés de bilan de compétences. Le F.A.F. - T.T. a en outre pour missions de : - informer et conseiller les chefs d'entreprise et les salariés sur les droits et moyens de la formation professionnelle, à ce titre, il répond aux demandes présentées conjointement par le chef d'entreprise et le comité d'entreprise ; - procéder aux études et recherches nécessaires à la réalisation de ses missions, notamment en vue d'adapter et de développer les moyens de formation aux besoins des salariés des entreprises de travail temporaire, conformément au titre III de l'accord du 15 octobre 1991 (1) ; - mettre en oeuvre les dispositions visant à adapter les qualifications à l'évolution des normes de sécurité visées à l'article 5 de l'accord du 15 octobre 1991 (1) ; - examiner, dans les conditions prévues à l'article 6 de l'accord du 15 octobre 1991 (1), les moyens d'une intervention spécifique en vue de favoriser la réinsertion des salariés temporaires en fin de mission dans un bassin d'emploi et de dégager les moyens financiers correspondant ; - étudier, dans les conditions prévues à l'article 7 de l'accord du 15 octobre 1991 (1), les modalités d'une intervention spécifique en vue de permettre la formation des travailleurs handicapés ; - concourir à la réalisation d'interventions expérimentales ou exemplaires intéressant l'emploi et la formation ; - établir des liaisons avec les organismes paritaires régionaux ou locaux intervenant dans le domaine de la formation professionnelle continue, afin de demeurer au plus près des besoins exprimés à ce niveau, sans préjudice d'une décentralisation des moyens du F.A.F. - T.T. qui serait décidée par le conseil de gestion. Les interventions du F.A.F. - T.T. ne peuvent bénéficier qu'aux salariés des entreprises de travail temporaire et, dans les conditions définies par l'accord du 15 octobre 1991 ou par décision du conseil de gestion, aux demandeurs d'emplois temporaires et aux jeunes sans emploi ainsi qu'aux organismes professionnels de la branche. (1) voir accord du 20 octobre 2000.(1) voir accord du 20 octobre 2000.Articles cités
- Accord 1991-10-15 art. 5, art. 6, art. 7, art. 11
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le F.A.F. - T.T. a pour objet d'assurer la collecte de tout ou partie de la contribution obligatoire des entreprises de travail temporaire au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage et de concourir à la réalisation des objectifs de la politique de formation définis par les accords de branche.
En ce qui concerne le plan de formation, le F.A.F. - T.T. des entreprises employant au moins dix salariés :
- perçoit la contribution des entreprises dans les conditions prévues à l'article 6 de la présente convention ;
- finance ou rembourse aux entreprises les frais engagés pour la formation des salariés (inscriptions, rémunérations des enseignants, matériels pédagogiques, salaires et charges sociales afférentes, transport et hébergement) ;
- procède à la répartition des fonds mutualisés entre les entreprises.
En ce qui concerne l'insertion en alternance, le F.A.F. - T.T. :
- collecte les contributions obligatoires prévues à cet effet ;
- établit la liste des organismes qualifiés pour effectuer des bilans de compétences ou des formations de tuteur ;
- assure la liaison avec les tuteurs désignés par les entreprises ;
- rembourse aux entreprises les frais engagés par elles dans les conditions fixées par les textes en vigueur ainsi que, s'il y a lieu, les frais d'accompagnement visés à l'article 11-2 de l'accord du 15 octobre 1991 ; le F.A.F. - T.T. peut, sur décision du conseil de gestion, engager des démarches permettant de s'assurer de l'emploi des fonds conformément à leur objet.
En ce qui concerne le congé individuel de formation, le F.A.F. - T.T. :
- collecte les contributions obligatoires prévues à cet effet.
- détermine le montant des enveloppes affectées aux financements des congés individuels de formation " déroulement de carrière des salariés temporaires " définis par l'accord du 15 octobre 1991 ;
- fixe les priorités et le calendrier d'attribution des congés individuels de formation ;
gère le congé individuel de formation des salariés temporaires, il finance directement le coût pédagogique des formations suivies par les bénéficiaires et rembourse aux entreprises les salaires et les charges sociales afférentes, dans les conditions fixées par la législation en vigueur et les règles définies par le conseil d'administration .
- détermine les conditions de prise en charge de tout ou partie des frais annexes (transport, hébergement, documentation...).
En ce qui concerne le congé de bilan de compétences des salariés temporaires, le F.A.F. - T.T. :
- établit la liste des organismes habilités à effectuer les bilans ;
- décide de la prise en charge des dépenses afférentes à leur réalisation ;
- gère les congés de bilan de compétences.
Le F.A.F. - T.T. a en outre pour missions de :
- développer une politique incitative d'insertion professionnelle par les contrats d'insertion en alternance et d'apprentissage.
- informer et conseiller les chefs d'entreprise et les salariés sur les droits et moyens de la formation professionnelle, à ce titre, il répond aux demandes présentées conjointement par le chef d'entreprise et le comité d'entreprise ;
- procéder aux études et recherches nécessaires à la réalisation de ses missions, notamment en vue d'adapter et de développer les moyens de formation aux besoins des salariés des entreprises de travail temporaire, conformément au titre III de l'accord du 15 octobre 1991 ;
- mettre en oeuvre les dispositions visant à adapter les qualifications à l'évolution des normes de sécurité visées à l'article 5 de l'accord du 15 octobre 1991 ;
- examiner, dans les conditions prévues à l'article 6 de l'accord du 15 octobre 1991, les moyens d'une intervention spécifique en vue de favoriser la réinsertion des salariés temporaires en fin de mission dans un bassin d'emploi et de dégager les moyens financiers correspondant ;
- étudier, dans les conditions prévues à l'article 7 de l'accord du 15 octobre 1991, les modalités d'une intervention spécifique en vue de permettre la formation des travailleurs handicapés ;
- concourir à la réalisation d'interventions expérimentales ou exemplaires intéressant l'emploi et la formation ;
- établir des liaisons avec les organismes paritaires régionaux ou locaux intervenant dans le domaine de la formation professionnelle continue, afin de demeurer au plus près des besoins exprimés à ce niveau, sans préjudice d'une décentralisation des moyens du F.A.F. - T.T. qui serait décidée par le conseil de gestion.
Les interventions du F.A.F. - T.T. ne peuvent bénéficier qu'aux salariés des entreprises de travail temporaire et, dans les conditions définies par l'accord du 15 octobre 1991 ou par décision du conseil de gestion, aux demandeurs d'emplois temporaires et aux jeunes sans emploi ainsi qu'aux organismes professionnels de la branche.
En ce qui concerne le capital de temps de formation :
- collecte et gère les contributions des entreprises prévues par l'accord de branche pour le personnel permanent ou temporaire ;
- examine les demandes et prend en charge, dans les conditions fixées par l'accord de branche et dans la limite de ses disponibilités financières, tout ou partie des dépenses afférentes aux actions de formation éligibles au capital de temps de formation ;
- assure l'information des employeurs et des salariés sur le capital de temps de formation et sur les formations existantes.
En ce qui concerne les entreprises employant de moins de dix salariés, le F.A.F - T.T. :
- collecte et gère les contributions obligatoires des entreprises au financement des actions de formation professionnelle ;
- définit les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises ;
- prend en charge tout ou partie des frais de fonctionnement des actions ainsi que tout ou partie des frais annexes, les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles correspondant à ces actions ;
- informe les employeurs et les salariés sur les conditions de son intervention financière.
En ce qui concerne l'apprentissage, le F.A.F - T.T. :
- collecte tout ou partie des versements en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence qui n'auront pas fait l'objet par l'entreprise d'un versement direct à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (C.F.A.) ou à l'un des établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail ;
- verse ces fonds aux centres de formation d'apprentis, selon les modalités et orientations définies par l'accord de branche.Articles cités
- Accord 1991-10-15 art. 5, art. 6, art. 7, art. 11
En vigueur
Le FAF-TT a pour objet d'assurer la collecte de tout ou partie de la contribution obligatoire des entreprises de travail temporaire au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage (1) et de concourir à la réalisation des objectifs de la politique de formation définis par les accords de branche.
En ce qui concerne le plan de formation, le FAF-TT des entreprises employant au moins 10 salariés :
- perçoit la contribution des entreprises dans les conditions prévues à l'article 6 de la présente convention ;
- finance ou rembourse aux entreprises les frais engagés pour la formation des salariés (inscriptions, rémunérations des enseignants, salaires et charges sociales afférentes, transport et hébergement) ;
- procède à la répartition des fonds mutualisés entre les entreprises.
En ce qui concerne l'insertion en alternance, le FAF-TT :
- collecte les contributions obligatoires prévues à cet effet ;
- établit la liste des organismes qualifiés pour effectuer des bilans de compétences ou des formations de tuteur ;
- assure la liaison avec les tuteurs désignés par les entreprises ;
- rembourse aux entreprises les frais engagés par elles dans les conditions fixées par les textes en vigueur ; le FAF-TT peut, sur décision du conseil de gestion, engager des démarches permettant de s'assurer de l'emploi des fonds conformément à leur objet.
En ce qui concerne le congé individuel de formation, le FAF-TT :
- collecte les contributions obligatoires prévues à cet effet.
- détermine le montant des enveloppes affectées aux financements des congés individuels de formation " déroulement de carrière des salariés temporaires " définis par l'accord du 15 octobre 1991 (2) ;
- fixe les priorités et le calendrier d'attribution des congés individuels de formation ;
- gère le congé individuel de formation des salariés temporaires, il finance directement le coût pédagogique des formations suivies par les bénéficiaires et rembourse aux entreprises les salaires et les charges sociales afférentes, dans les conditions fixées par la législation en vigueur et les règles définies par le conseil d'administration .
- détermine les conditions de prise en charge de tout ou partie des frais annexes (transport, hébergement, documentation ..).
En ce qui concerne le congé de bilan de compétences des salariés temporaires, le FAF-TT :
- établit la liste des organismes habilités à effectuer les bilans ;
- décide de la prise en charge des dépenses afférentes à leur réalisation ;
- gère les congés de bilan de compétences.
Le FAF-TT a en outre pour missions de :
- développer une politique incitative d'insertion professionnelle par les contrats d'insertion en alternance et d'apprentissage.
- informer et conseiller les chefs d'entreprise et les salariés sur les droits et moyens de la formation professionnelle, à ce titre, il répond aux demandes présentées conjointement par le chef d'entreprise et le comité d'entreprise ;
- procéder aux études et recherches nécessaires à la réalisation de ses missions, notamment en vue d'adapter et de développer les moyens de formation aux besoins des salariés des entreprises de travail temporaire, conformément au titre III de l'accord du 15 octobre 1991 (2) ;
- mettre en oeuvre les dispositions visant à adapter les qualifications à l'évolution des normes de sécurité visées à l'article 5 de l'accord du 15 octobre 1991 (2) ;
- examiner, dans les conditions prévues à l'article 6 de l'accord du 15 octobre 1991 (2), les moyens d'une intervention spécifique en vue de favoriser la réinsertion des salariés temporaires en fin de mission dans un bassin d'emploi et de dégager les moyens financiers correspondant ;
- étudier, dans les conditions prévues à l'article 7 de l'accord du 15 octobre 1991 (2), les modalités d'une intervention spécifique en vue de permettre la formation des travailleurs handicapés ;
- concourir à la réalisation d'interventions expérimentales ou exemplaires intéressant l'emploi et la formation ;
- établir des liaisons avec les organismes paritaires régionaux ou locaux intervenant dans le domaine de la formation professionnelle continue, afin de demeurer au plus près des besoins exprimés à ce niveau, sans préjudice d'une décentralisation des moyens du FAF-TT qui serait décidée par le conseil de gestion.
Les interventions du FAF-TT ne peuvent bénéficier qu'aux salariés des entreprises de travail temporaire et, dans les conditions définies par l'accord du 15 octobre 1991 (2) ou par décision du conseil de gestion, aux demandeurs d'emplois temporaires et aux jeunes sans emploi ainsi qu'aux organismes professionnels de la branche.
En ce qui concerne le capital de temps de formation :
- collecte et gère les contributions des entreprises prévues par l'accord de branche pour le personnel permanent ou temporaire ;
- examine les demandes et prend en charge, dans les conditions fixées par l'accord de branche et dans la limite de ses disponibilités financières, tout ou partie des dépenses afférentes aux actions de formation éligibles au capital de temps de formation ;
- assure l'information des employeurs et des salariés sur le capital de temps de formation et sur les formations existantes.
En ce qui concerne les entreprises employant de moins de 10 salariés, le FAF-TT :
- collecte et gère les contributions obligatoires des entreprises au financement des actions de formation professionnelle ;
- définit les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises ;
- prend en charge tout ou partie des frais de fonctionnement des actions ainsi que tout ou partie des frais annexes, les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles correspondant à ces actions ;
- informe les employeurs et les salariés sur les conditions de son intervention financière.
En ce qui concerne l'apprentissage, le FAF-TT (3) :
- collecte tout ou partie des versements en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage à hauteur de 0,2 % du montant des salaires payés pendant l'année de référence qui n'auront pas fait l'objet par l'entreprise d'un versement direct à un ou plusieurs centres de formation d'apprentis (CFA) ou à l'un des établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail ;
- verse ces fonds aux centres de formation d'apprentis, selon les modalités et orientations définies par l'accord de branche.
(1) Mots exclus de l'extension (arrêté du 12 février 1996, art. 1er).(2) Voir accord du 20 octobre 2000.
(3) Paragraphe exclu de l'extension (arrêté du 12 février 1996, art. 1er).
(1) mot et alinéa exclus de l'extension par arrêté du 21 février 1996. (2) voir accord du 20 octobre 2000.Articles cités
- Accord 1991-10-15 art. 5, art. 6, art. 7
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le F.A.F.-T.T. est alimenté par :
- le versement obligatoire des employeurs au titre du congé individuel de formation prévu par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur ;
- les contributions des entreprises de travail temporaire soumises aux dispositions de l'article L. 950-1 du code du travail, selon les modalités définies à l'article 6 ;
- les contributions volontaires des entreprises non assujetties aux dispositions de l'article L. 950-1 du code du travail ;
- le reliquat de la contribution des entreprises à la formation professionnelle continue, non utilisée à la date d'échéance légale ;
- les subventions ou apports autorisés par la législation en vigueur ;
- les dons et legs ;
- les emprunts ;
- les intérêts des fonds placés ;
- toutes autres ressources autorisées.
NB. : L'accord du 9 juin 1983 a été annulé et remplacé par l'accord du 15 octobre 1991 relatif à la formation professionnelle (arrêté d'extension du 23 novembre 1992) à l'exception des dispositions portant création du F.A.F. des salariés des entreprises de travail temporaire (Voir accord 1991-10-15 art. 28).Articles cités
- Code du travail L950-1
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le F.A.F. - T.T. est alimenté par :
1° La contribution obligatoire des entreprises de travail temporaire au titre du plan de formation, selon les modalités définies à l'article 6 ci-après ;
2° Le versement obligatoire des employeurs au titre du congé individuel de formation prévu par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur ;
3° Le versement obligatoire des employeurs au titre du congé individuel des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ;
4° Le versement obligatoire des employeurs au titre des formations d'insertion en alternance ;
5° La cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage affectée au financement des formations d'insertion en alternance ;
6° La contribution des entreprises de moins de dix salariés ;
7° Le reliquat de la contribution des entreprises à la formation professionnelle continue, non utilisée à la date d'échéance légale ;
8° Les subventions ou apports autorisés par la législation en vigueur ;
9° Les dons et legs ;
10° Les emprunts ;
11° Les produits financiers ;
12° Toutes autres ressources autorisées.
Les entreprises de travail temporaire doivent verser au F.A.F. - T.T. les contributions ou reliquats visés aux alinéas 1 à 7 inclus. Tout paiement effectué auprès d'autres organismes collecteurs ainsi qu'au Trésor public n'est pas libératoire à l'égard du F.A.F. - T.T. qui est fondé à exiger des entreprises le versement desdites sommes.Articles cités
- Accord 1991-12-18 art. 6
En vigueur
Le FAF-TT est alimenté par :
En ce qui concerne les entreprises employant au minimum 10 salariés :
1. La contribution obligatoire des entreprises de travail temporaire au titre du plan de formation, selon les modalités définies à l'article 6 ci-après.
2. Le versement obligatoire des entreprises de travail temporaire au titre du congé individuel de formation et du capital de temps de formation prévu par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.
3. Le versement en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage à hauteur de 0,2 % du montant des salaires payés pendant l'année de référence qui n'aura pas fait l'objet par l'entreprise d'un versement direct à un ou plusieurs CFA (*) ou à l'un des établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail (1).
4. Le versement obligatoire au titre des formations d'insertion en alternance.
5. Les fonds correspondant à la part de la participation au financement de la formation professionnelle continue relative au plan de formation et qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe au 31 décembre de l'exercice considéré (2).
En ce qui concerne les entreprises employant moins de 10 salariés :
1. Le versement obligatoire au titre des formations d'insertion en alternance.
2. Le versement obligatoire au titre du plan de formation.
Autres ressources :
1. Les versements de l'AGEFAL ou de tout autre organisme habilité.
2. Les subventions ou apports autorisés par la législation en vigueur.
3. Les dons et legs.
4. Les emprunts.
5. Les produits financiers.
6. Toutes autres ressources autorisées.
(*) Déduction faite des dépenses admises en exonération de la taxe d'apprentissage au titre de la formation des apprentis en entreprise, à défaut de la mise en oeuvre des dispositions contenues dans la lettre paritaire du 5 juillet 1994 visant à substituer auxdites exonérations une prime forfaitaire dont le montant serait fixé en fonction du temps de présence de l'apprenti en CFA.
(1) Point exclu de l'extension (arrêté du 12 février 1996, art. 1er ).
(2) Point étendu sous réserve de l'application des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail (arrêté du 12 février 1996, art. 1er ).
NOTA : Arrêté du 12 février 1996 art. 1 : les dispositions du 5° du point " en ce qui concerne les entreprises employant a u minimum dix salariés " de l'article 5 de la convention portant création du F.A.F.-T.T., tel qu'il résulte de l'article 2 de l'accord national du 22 novembre 1994, modifié par l'avenant du 20 janvier 1995, est étendu sous réserve de l'application des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail.Articles cités
- Accord 1991-12-18 art. 6
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le F.A.F. - T.T. est alimenté par :
En ce qui concerne les entreprises employant au minimum dix salariés :
1. La contribution obligatoire des entreprises de travail temporaire au titre du plan de formation, selon les modalités définies à l'article 6 ci-après.
2. Le versement obligatoire des entreprises de travail temporaire au titre du congé individuel de formation et du capital de temps de formation prévu par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.
3. Le versement en faveur de l'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage à hauteur de 0,2 p. 100 du montant des salaires payés pendant l'année de référence qui n'aura pas fait l'objet par l'entreprise d'un versement direct à un ou plusieurs C.F.A. (1) ou à l'un des établissements visés à l'article L. 118-2-1 du code du travail.
4. Le versement obligatoire au titre des formations d'insertion en alternance.
5. Le reliquat de la contribution des entreprises à la formation professionnelle continue, non utilisée à la date d'échéance légale.
En ce qui concerne les entreprises employant moins de dix salariés :
1. Le versement obligatoire au titre des formations d'insertion en alternance.
2. Le versement obligatoire au titre du plan de formation.
Autres ressources :
1. Les versements de l'A.G.E.F.A.L. ou de tout autre organisme habilité.
2. Les subventions ou apports autorisés par la législation en vigueur.
3. Les dons et legs.
4. Les emprunts.
5. Les produits financiers.
6. Toutes autres ressources autorisées.
Les entreprises de travail temporaire doivent verser au F.A.F. - T.T. les contributions ou reliquats des contributions ci-dessus. Tout paiement effectué auprès d'autres organismes collecteurs ainsi qu'au Trésor public n'est pas libératoire à l'égard du F.A.F. - T.T. qui est fondé à exiger des entreprises le versement desdites sommes.
(1) Déduction faite des dépenses admises en exonération de la taxe d'apprentissage au titre de la formation des apprentis en entreprise, à défaut de la mise en oeuvre des dispositions contenues dans la lettre paritaire du 5 juillet 1994 visant à substituer auxdites exonérations une prime forfaitaire dont le montant serait fixé en fonction du temps de présence de l'apprenti en C.F.A.
Articles cités
- Accord 1991-12-18 art. 6
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises de travail temporaire assujetties à la contribution visée à l'article 5, alinéa 2, ou les entreprises non assujetties qui ont adhéré au F.A.F.-T.T., peuvent opter pour l'une des trois formules suivantes, définies en pourcentage du montant de la contribution prévue à l'article L. 950-2 du code du travail, déduction faite du montant obligatoire au titre du congé individuel de formation, du montant des sommes fiscalisées au titre de l'insertion professionnelle des jeunes et des sommes destinées aux chambres de commerce et chambres d'agriculture :
1. Option A.
Les entreprises de travail temporaire versent 75 p. 100 ou plus.
2. Option B.
Les entreprises de travail temporaire versent 35 p. 100 ou plus, jusqu'à concurrence de 75 p. 100.
3. Option C.
Les entreprises de travail temporaire versent au minimum 5 p. 100. Cette contribution minimale sera portée à 10 p. 100 au 1er janvier de l'année civile suivant le deuxième exercice du F.A.F.-T.T.
Quelle que soit l'option retenue, les entreprises sont tenues de verser au F.A.F.-T.T. le reliquat de la contribution légale non utilisée.
Le choix de l'une ou l'autre de ces options peut être reconsidéré chaque année par l'entreprise. Les conditions dans lesquelles l'option retenue par l'entreprise peut être modifiée sont déterminées par le règlement intérieur du F.A.F.-T.T., qui visera notamment à en limiter les conséquences sur la gestion de l'organisme.
NB. : L'accord du 9 juin 1983 a été annulé et remplacé par l'accord du 15 octobre 1991 relatif à la formation professionnelle (arrêté d'extension du 23 novembre 1992) à l'exception des dispositions portant création du F.A.F. des salariés des entreprises de travail temporaire (Voir accord 1991-10-15 art. 28).En vigueur
Les entreprises de travail temporaire occupant dix salariés et plus visées à l'article 21 de l'accord du 15 octobre 1991 (1) doivent opter pour l'une des trois formules suivantes, définies en pourcentage du montant de la contribution prévue à l'article L. 950-2 du code du travail, déduction faite du montant obligatoire au titre du congé individuel de formation, du montant des sommes défiscalisées au titre de l'insertion professionnelle des jeunes et des sommes destinées aux chambres de commerce et chambres d'agriculture :
1° Option A : les entreprises de travail temporaire versent 75 % ou plus ;
2° Option B : les entreprises de travail temporaire versent 35 % ou plus, jusqu'à concurrence de 75 % ;
3° Option C : les entreprises de travail temporaire versent jusqu'à concurrence de 35 % avec un minimum obligatoire de 15 %.
Quelle que soit l'option retenue, les fonds correspondant à la part de la participation au financement de la formation professionnelle continue relative au plan de formation et qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe au 31 décembre de l'exercice considéré (1).
Le choix de l'une ou l'autre de ces options peut être reconsidéré chaque année par l'entreprise. Les conditions dans lesquelles l'option retenue par l'entreprise peut être modifiée sont déterminées par le règlement intérieur du FAF-TT, qui visera notamment à en limiter les conséquences sur la gestion de l'organisme.
Pour les entreprises de moins de 10 salariés visées à l'article 22 de l'accord du 15 octobre 1991 (2), la contribution au titre du plan est mutualisée dans les conditions prévues par les textes en vigueur, précisées par le conseil de gestion du FAF-TT.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail (arrêté du 12 février 1996, art. 1er).(2) Voir accord du 20 octobre 2000.
NOTA : Arrêté du 12 février 1996 art. 1 : les dispositions du deuxième alinéa du 3° (option C) de l'article 6 de la convention portant création du F.A.F.-T.T., tel qu'il résulte de l'article 1er de l'avenant du 20 janvier 1995, est étendu sous réserve de l'application des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail. (1) voir accord du 20 octobre 2000.Articles cités
- Accord 1991-10-15 art. 21, art. 22
- Code du travail L950-2
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises de travail temporaire occupant dix salariés et plus visées à l'article 21 de l'accord du 15 octobre 1991 doivent opter pour l'une des trois formules suivantes, définies en pourcentage du montant de la contribution prévue à l'article L. 950-2 du code du travail, déduction faite du montant obligatoire au titre du congé individuel de formation, du montant des sommes défiscalisées au titre de l'insertion professionnelle des jeunes et des sommes destinées aux chambres de commerce et chambres d'agriculture :
1° Option A : les entreprises de travail temporaire versent 75 p. 100 ou plus ;
2° Option B : les entreprises de travail temporaire versent 35 p. 100 ou plus, jusqu'à concurrence de 75 p. 100 ;
3° Option C : les entreprises de travail temporaire versent jusqu'à concurrence de 35 p. 100 avec un minimum obligatoire de 15 p. 100.
Quelle que soit l'option retenue, les entreprises sont tenues de verser au F.A.F. - T.T. le reliquat de la contribution légale non utilisée.
Le choix de l'une ou l'autre de ces options peut être reconsidéré chaque année par l'entreprise. Les conditions dans lesquelles l'option retenue par l'entreprise peut être modifiée sont déterminées par le règlement intérieur du F.A.F. - T.T., qui visera notamment à en limiter les conséquences sur la gestion de l'organisme.
Pour les entreprises de moins de dix salariés visées à l'article 22 de l'accord du 15 octobre 1991, la contribution au titre du plan est mutualisée dans les conditions prévues par les textes en vigueur, précisées par le conseil de gestion du F.A.F. - T.T.Articles cités
- Accord 1991-10-15 art. 21, art. 22
- Code du travail L950-2
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les ressources du F.A.F.-T.T. sont destinées :
a) Au financement de ses frais d'études, d'information et de fonctionnement, dans la limite de 8 p. 100 de l'ensemble des sommes collectées, ces frais étant plafonnés à trois millions de francs, montant révisable par décision du conseil de gestion ;
b) Au financement du congé individuel de formation, conformément aux dispositions des textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur ;
c) Au remboursement des frais engagés par les entreprises dans le cadre de leur plan de formation, dans la limite de 92 p. 100 de leur contribution au titre de l'option choisie par elles (frais de formation, rémunération et charges sociales des stagiaires, frais de transport et d'hébergement). Pour les options B et C définies à l'article 6, et pendant les dix-huit mois suivant la date d'exigibilité des fonds, les remboursements ne peuvent porter que sur les frais de formation engagés au bénéfice des salariés temporaires. Il en est de même pour l'option A, à concurrence de 50 p. 100 des sommes versées.
Les remboursements s'effectuent dans le respect des objectifs du plan de formation des entreprises et des organes de formation auxquels elles recourent. Toutefois, le conseil de gestion pourra limiter ces remboursements dans le cas où ils apparaîtraient disproportionnés par rapport aux montants couramment pratiqués pour des actions indentiques ou comparables, dans le secteur de la formation.
NB. : L'accord du 9 juin 1983 a été annulé et remplacé par l'accord du 15 octobre 1991 relatif à la formation professionnelle (arrêté d'extension du 23 novembre 1992) à l'exception des dispositions portant création du F.A.F. des salariés des entreprises de travail temporaire (Voir accord 1991-10-15 art. 28).Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les ressources du F.A.F. - T.T. sont destinées :
- au financement ou au remboursement aux entreprises des frais engagés dans le cadre de leur plan de formation, dans la limite d'au moins 92 p. 100 de leur contribution au titre de l'option choisie. Pour les options B et C définies à l'article 6, et pendant les dix-huit mois suivant la date d'exigibilité des fonds, les remboursements ne peuvent porter que sur les frais engagés au bénéfice des salariés temporaires. Il en est de même pour l'option A, à concurrence de 50 p. 100 des sommes versées.
Les remboursements s'effectuent dans le respect des objectifs du plan de formation des entreprises. Toutefois, le conseil de gestion pourra limiter ces remboursements dans le cas où ils apparaîtraient disproportionnés par rapport aux montants couramment pratiqués pour des actions identiques ou comparables dans le secteur de la formation ;
- au financement des formations d'insertion en alternance et des dispositions d'accompagnement prévues par l'accord du 15 octobre 1991 ;
- au financement du congé individuel de formation et du congé de bilan de compétences, conformément aux dispositions prévues par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur ;
- au financement des interventions spécifiques, notamment celles prévues aux articles 6 et 7 de l'accord du 15 octobre 1991 ; les frais de structure éventuellement engagés étant assurés par le budget de fonctionnement du F.A.F. - T.T. ;
- au financement de ses frais d'études d'information et de fonctionnement, dans la limite de 8 p. 100 de l'ensemble des sommes collectées au titre du plan de formation et des congés individuels de formation, et dans les limites fixées par les textes législatifs, réglementaires ou conventionnels en vigueur pour les formations en alternance, y compris les sommes destinées au financement des actions de conseil, de suivi et d'information menées par les organisations signataires, afin d'assurer le bon fonctionnement du paritarisme. Le taux réel est fixé chaque année par le conseil de gestion en fonction des frais engagés par le F.A.F. - T.T. pour la gestion de ces différentes contributions. Le conseil de gestion fixe chaque année un plafond de dépenses.Articles cités
- Accord 1991-10-15 art. 6, art. 7
- Accord 1991-12-18 art. 6
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les ressources du F.A.F. - T.T. sont destinées :
- pour les entreprises employant au minimum dix salariés au financement ou au remboursement aux entreprises des frais engagés dans le cadre de leur plan de formation afin de préserver l'accès des salariés temporaires à la formation. Pour les options B et C définies à l'article 6, les remboursements ne peuvent porter que sur les frais engagés au bénéfice des salariés temporaires. Il en est de même pour l'option A, à concurrence de 50 p. 100 des demandes de remboursement.
Les remboursements s'effectuent dans le respect des objectifs du plan de formation des entreprises. Le conseil d'administration définit annuellement les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises en tenant compte notamment de l'option choisie. Le conseil d'administration pourra limiter ces remboursements dans le cas où ils apparaîtraient disproportionnés par rapport aux montants couramment pratiqués pour des actions identiques ou comparables dans le secteur de la formation.
- au financement des formations d'insertion en alternance et des dispositions d'accompagnement prévues par l'accord du 15 octobre 1991 (1) ;
- au financement du congé individuel de formation et du congé de bilan de compétences des salariés temporaires, conformément aux dispositions prévues par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur ;
- Pour les entreprises employant moins de dix salariés, au financement ou au remboursement des frais engagés dans le cadre de leur plan de formation et des formations en alternance.
- au financement des actions engagées par les entreprises dans le cadre du capital de temps de formation conformément aux règles définies par l'accord de branche.
- au financement des C.F.A. conformément aux règles définies par l'accord de branche.
- au financement des interventions spécifiques, notamment celles prévues aux articles 6 et 7 de l'accord du 15 octobre 1991 (1) ; les frais de structure éventuellement engagés étant assurés par le budget de fonctionnement du F.A.F. - T.T..
(1) voir accord du 20 octobre 2000.Articles cités
- Accord 1991-10-15 art. 6, art. 7
- Accord 1991-12-18 art. 6
En vigueur
Les ressources du FAF-TT sont destinées :
- pour les entreprises employant au minimum 10 salariés, au financement ou au remboursement aux entreprises des frais engagés dans le cadre de leur plan de formation. Afin de préserver l'accès des intérimaires à la formation, les remboursements au titre de l'option C ne peuvent concerner que ces salariés.
Les remboursements s'effectuent dans le respect des objectifs du plan de formation des entreprises. Le conseil d'administration définit annuellement les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises en tenant compte notamment de l'option choisie. Le conseil d'administration pourra limiter ces remboursements dans le cas où ils apparaîtraient disproportionnés par rapport aux montants couramment pratiqués pour des actions identiques ou comparables dans le secteur de la formation ;
- au financement des formations d'insertion en alternance et des dispositions d'accompagnement prévues par l'accord du 15 octobre 1991 ;
- au financement du congé individuel de formation et du congé de bilan de compétences des salariés temporaires, conformément aux dispositions prévues par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur ;
- pour les entreprises employant moins de 10 salariés, au financement ou au remboursement des frais engagés dans le cadre de leur plan de formation et des formations en alternance ;
- au financement des actions engagées par les entreprises dans le cadre du capital de temps de formation conformément aux règles définies par l'accord de branche ;
- au financement des CFA conformément aux règles définies par l'accord de branche ;
- au financement des interventions spécifiques, notamment celles prévues aux articles 6 et 7 de l'accord du 15 octobre 1991 ; les frais de structure éventuellement engagés étant assurés par le budget de fonctionnement du FAF-TT ;
- au financement de ses frais d'études d'information et de fonctionnement, dans la limite de 8 % de l'ensemble des sommes collectées au titre du plan de formation et des congés individuels de formation, et dans les limites fixées par les textes législatifs, réglementaires ou conventionnels en vigueur pour les formations en alternance, y compris les sommes destinées au financement des actions de conseil, de suivi et d'information menées par les organisations signataires. Le taux réel est fixé chaque année par le conseil de gestion en fonction des frais engagés par le FAF-TT pour la gestion de ces différentes contributions. Le conseil de gestion fixe chaque année un plafond de dépenses (1).
(1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 12 février 1996 (arrêté du 12 février 1996, art. 1er ).
NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 12 février 1996.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les ressources du F.A.F. - T.T. sont destinées :
- pour les entreprises employant au minimum dix salariés au financement ou au remboursement aux entreprises des frais engagés dans le cadre de leur plan de formation. Pour les options B et C définies à l'article 6, les remboursements ne peuvent porter que sur les frais engagés au bénéfice des salariés temporaires. Il en est de même pour l'option A, à concurrence de 50 p. 100 des demandes de remboursement.
Les remboursements s'effectuent dans le respect des objectifs du plan de formation des entreprises. Le conseil d'administration définit annuellement les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises en tenant compte notamment de l'option choisie. Le conseil d'administration pourra limiter ces remboursements dans le cas où ils apparaîtraient disproportionnés par rapport aux montants couramment pratiqués pour des actions identiques ou comparables dans le secteur de la formation.
- au financement des formations d'insertion en alternance et des dispositions d'accompagnement prévues par l'accord du 15 octobre 1991 ;
- au financement du congé individuel de formation et du congé de bilan de compétences des salariés temporaires, conformément aux dispositions prévues par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur ;
- Pour les entreprises employant moins de dix salariés, au financement ou au remboursement des frais engagés dans le cadre de leur plan de formation et des formations en alternance.
- au financement des actions engagées par les entreprises dans le cadre du capital de temps de formation conformément aux règles définies par l'accord de branche.
- au financement des C.F.A. conformément aux règles définies par l'accord de branche.
- au financement des interventions spécifiques, notamment celles prévues aux articles 6 et 7 de l'accord du 15 octobre 1991 ; les frais de structure éventuellement engagés étant assurés par le budget de fonctionnement du F.A.F. - T.T. ;
- au financement de ses frais d'études d'information et de fonctionnement, dans la limite de 8 p. 100 de l'ensemble des sommes collectées au titre du plan de formation et des congés individuels de formation, et dans les limites fixées par les textes législatifs, réglementaires ou conventionnels en vigueur pour les formations en alternance, y compris les sommes destinées au financement des actions de conseil, de suivi et d'information menées par les organisations signataires, afin d'assurer le bon fonctionnement du paritarisme. Le taux réel est fixé chaque année par le conseil de gestion en fonction des frais engagés par le F.A.F. - T.T. pour la gestion de ces différentes contributions. Le conseil de gestion fixe chaque année un plafond de dépenses.Articles cités
- Accord 1991-10-15 art. 6, art. 7
- Accord 1991-12-18 art. 6
En vigueur
Création du Fonds d'Assurance Formation du travail temporaireLes ressources du F.A.F. - T.T. sont destinées : - pour les entreprises employant au minimum dix salariés au financement ou au remboursement aux entreprises des frais engagés dans le cadre de leur plan de formation afin de préserver l'accès des salariés temporaires à la formation. Pour les options B et C définies à l'article 6, les remboursements ne peuvent porter que sur les frais engagés au bénéfice des salariés temporaires. Il en est de même pour l'option A, à concurrence de 50 p. 100 des demandes de remboursement. Les remboursements s'effectuent dans le respect des objectifs du plan de formation des entreprises. Le conseil d'administration définit annuellement les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises en tenant compte notamment de l'option choisie. Le conseil d'administration pourra limiter ces remboursements dans le cas où ils apparaîtraient disproportionnés par rapport aux montants couramment pratiqués pour des actions identiques ou comparables dans le secteur de la formation. - au financement des formations d'insertion en alternance et des dispositions d'accompagnement prévues par l'accord du 15 octobre 1991 ; - au financement du congé individuel de formation et du congé de bilan de compétences des salariés temporaires, conformément aux dispositions prévues par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur ; - Pour les entreprises employant moins de dix salariés, au financement ou au remboursement des frais engagés dans le cadre de leur plan de formation et des formations en alternance. - au financement des actions engagées par les entreprises dans le cadre du capital de temps de formation conformément aux règles définies par l'accord de branche. - au financement des C.F.A. conformément aux règles définies par l'accord de branche. - au financement des interventions spécifiques, notamment celles prévues aux articles 6 et 7 de l'accord du 15 octobre 1991 ; les frais de structure éventuellement engagés étant assurés par le budget de fonctionnement du F.A.F. - T.T. ; -* au financement de ses frais d'études d'information et de fonctionnement, dans la limite de 8 p. 100 de l'ensemble des sommes collectées au titre du plan de formation et des congés individuels de formation, et dans les limites fixées par les textes législatifs, réglementaires ou conventionnels en vigueur pour les formations en alternance, y compris les sommes destinées au financement des actions de conseil, de suivi et d'information menées par les organisations signataires. Le taux réel est fixé chaque année par le conseil de gestion en fonction des frais engagés par le F.A.F. - T.T. pour la gestion de ces différentes contributions. Le conseil de gestion fixe chaque année un plafond de dépenses* (1). NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 12 février 1996.NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 12 février 1996.Articles cités
- Accord 1991-10-15 art. 6, art. 7
- Accord 1991-12-18 art. 6
En vigueur
Sont à la charge du fonds les frais de déplacement et de séjour, et les pertes de salaires des administrateurs occasionnés par l'exercice de leur mandat.
Lorsque l'administrateur mandaté par une organisation syndicale de salariés représentative à l'échelon national est un travailleur temporaire, le FAF-TT lui assure une indemnité sur la base du salaire brut de la mission en cours ou, s'il n'est pas en mission, de la mission qui précède, selon des modalités fixées par le conseil de gestion.
Pour les membres des commissions et groupes d'études mis en place par le conseil de gestion et convoqués par celui-ci, les pertes de salaire éventuelles et les frais de déplacement et de séjour sont à la charge du fonds dans la limite du budget annuel fixé par le conseil de gestion.
L'autorisation d'absence des administrateurs salariés, pour participer aux délibérations des organes de gestion ou d'étude du FAF-TT, est de droit, sous réserve d'une information préalable et motivée de l'employeur intervenant 15 jours avant la réunion. La durée de l'absence peut englober le temps nécessaire à la préparation des réunions, dans la limite d'une demi-journée au-delà du temps de réunion.
NB. : L'accord du 9 juin 1983 a été annulé et remplacé par l'accord du 15 octobre 1991 relatif à la formation professionnelle (arrêté d'extension du 23 novembre 1992) à l'exception des dispositions portant création du F.A.F. des salariés des entreprises de travail temporaire (Voir accord 1991-10-15 art. 28).
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Composition des fonds mutualisés (autres que la contribution obligatoire au financement du congé individuel de formation) :
Les fonds mutualisés comprennent :
a) Les droits de tirage non utilisés par les entreprises au terme d'une période de dix-huit mois suivant la date d'exigibilité des fonds ;
b) Le reliquat de la contribution à la formation professionnelle continue non utilisée par les entreprises à la date d'échéance légale ;
c) Les intérêts des sommes placées.
Affectation des fonds mutualisés :
1. En priorité au financement de congés individuels de formation, jusqu'à concurrence de 10 p. 100 de la masse des contributions des entreprises versées conformément aux dispositions de l'article 6 ;
2. Pour le surplus :
- au financement de congés individuels de formation à raison de 25 p. 100 des sommes disponibles ;
- au financement d'actions de formation effectuées, en particulier dans le cadre du plan de formation des entreprises, sous réserve d'avoir recueilli l'agrément préalable du conseil de gestion du F.A.F.-T.T., à raison de 75 p. 100 des sommes disponibles.
Seules les entreprises ayant choisi les options A et B définies à l'article 6 peuvent prétendre avoir accès à ces fonds mutualisés. Dans le cas de l'option B, les sommes accordées à ce titre sont limitées à 50 p. 100 de la contribution de l'entreprise au F.A.F.-T.T.
Le conseil de gestion détermine, conformément à son objet, la destination des fonds mutualisés non utilisés dans le cadre des affectations prévues ci-dessus, le cas échéant en acceptant des dérogations pour une durée déterminée aux conditions d'ancienneté fixées à l'article 3 de l'accord national relatif à la formation professionnelle dans le travail temporaire.
Il prend en compte en outre, dans l'affectation des fonds mutualisés, les critères suivants :
- répartition géographique de la profession du travail temporaire ;
- importance respective des grands secteurs utilisateurs.
NB. : L'accord du 9 juin 1983 a été annulé et remplacé par l'accord du 15 octobre 1991 relatif à la formation professionnelle (arrêté d'extension du 23 novembre 1992) à l'exception des dispositions portant création du F.A.F. des salariés des entreprises de travail temporaire (Voir accord 1991-10-15 art. 28).Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les fonds mutualisés, autres que les sommes collectées au titre du congé individuel de formation et de l'insertion en alternance, sont constitués par :
- les droits de tirage non utilisés par les entreprises au terme d'une période de dix-huit mois suivant la date d'exigibilité des fonds ;
- le reliquat de la contribution obligatoire au financement de la formation professionnelle continue non utilisée par les entreprises à la date d'échéance légale ;
- le reliquat des sommes non utilisées pour couvrir les frais de fonctionnement du F.A.F. - T.T., tels que définis à l'article 7 de la convention ;
- les produits financiers des sommes placées au titre du plan de formation.
Les fonds mutualisés sont destinés :
1° Au financement de congés individuels de formation " reconversion " visés à l'article 17 de l'accord du 15 octobre 1991, ainsi qu'au financement des interventions spécifiques prévues à l'article 4 de la présente convention, sous réserve d'avoir obtenu l'accord préalable du conseil de gestion du F.A.F. - T.T. dans la limite d'un montant équivalant à 35 p. 100 de la masse des fonds mutualisés ;
2° Pour le surplus, au financement d'actions de formation effectuées dans le cadre du plan de formation des entreprises, sous réserve d'avoir obtenu l'accord préalable du conseil de gestion du F.A.F. - T.T.
Seules les entreprises ayant choisi les options A et B définies à l'article 6 peuvent avoir accès aux fonds mutualisés. Dans le cas de l'option B, les sommes accordées à ce titre sont limitées à 50 p. 100 de la contribution de l'entreprise au F.A.F. - T.T.
Pour l'attribution aux entreprises qui demandent des fonds mutualisés, le F.A.F. - T.T. tient compte, notamment, des critères suivants :
- conformité aux objectifs prioritaires définis par l'accord de branche ;
- répartition géographique de la profession ;
- ancienneté dans l'option ;
- respect des conditions de répartition entre les salariés permanents et salariés temporaires.
Ces dispositions feront l'objet d'une évaluation particulière dans le cadre du bilan prévu à l'article 31 de l'accord du 15 octobre 1991.Articles cités
- Accord 1991-10-15 art. 17, art. 31
- Accord 1991-12-18 art. 7
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les reliquats des fonds collectés au titre du plan de formation des entreprises et le reliquat des sommes non utilisées pour couvrir les frais de fonctionnement du F.A.F. - T.T. ainsi que les produits financiers des sommes placées au titre du plan de formation sont destinés :
1° Au financement des congés individuels de formation et des congés individuels de formation " reconversion " visés à l'article 17 de l'accord du 15 octobre 1991 ainsi qu'au financement des interventions spécifiques prévues à l'article 4 de la présente convention du F.A.F. - T.T. dans la limite d'un montant équivalent à 35 p. 100 des fonds disponibles tels que définis ci-dessus.
2° Pour le surplus, au financement d'actions de formation effectuées dans le cadre du plan de formation des entreprises, sous réserve d'avoir obtenu l'accord préalable du conseil d'administration du F.A.F. - T.T.
Seules les entreprises ayant choisi les options A et B définies à l'article 6, peuvent avoir accès à ces fonds. Dans le cas de l'option B, les sommes accordées à ce titre sont limitées à 50 p. 100 de la contribution de l'entreprise au F.A.F. - T.T.
Pour l'attribution aux entreprises qui demandent à bénéficier de ces fonds, le F.A.F. - T.T. tient compte, notamment, des critères suivants :
- conformité aux objectifs prioritaires définis par l'accord de branche ;
- répartition géographique de la profession ;
- ancienneté dans l'option ;
- respect des conditions de répartition entre les salariés permanents et salariés temporaires.
Ces dispositions feront l'objet d'une évaluation particulière dans le cadre du bilan prévu à l'article 31 de l'accord du 15 octobre 1991.Articles cités
- Accord 1991-10-15 art. 17, art. 31
- Accord 1991-12-18 art. 7
En vigueur
Les ressources non utilisées au titre du plan de formation des entreprises et le reliquat des sommes non utilisées pour couvrir les frais de fonctionnement du FAF-TT ainsi que les produits financiers des sommes placées au titre du plan de formation sont destinés :
1° Au financement des congés individuels de formation et des congés individuels de formation " reconversion " visés à l'article 17 de l'accord du 15 octobre 1991 (1) ainsi qu'au financement des interventions spécifiques prévues à l'article 4 de la présente convention du FAF-TT dans la limite d'un montant équivalent à 35 % des fonds disponibles tels que définis ci-dessus.
2° Pour le surplus, au financement d'actions de formation effectuées dans le cadre du plan de formation des entreprises, sous réserve d'avoir obtenu l'accord préalable du conseil d'administration du FAF-TT.
Seules les entreprises ayant choisi les options A et B définies à l'article 6 peuvent avoir accès à ces fonds. Dans le cas de l'option B, les sommes accordées à ce titre sont limitées à 50 % de la contribution de l'entreprise au FAF-TT.
Pour l'attribution aux entreprises qui demandent à bénéficier de ces fonds, le FAF-TT tient compte, notamment, des critères suivants :
- conformité aux objectifs prioritaires définis par l'accord de branche ;
- répartition géographique de la profession ;
- ancienneté dans l'option ;
- respect des conditions de répartition entre les salariés permanents et salariés temporaires.
Ces dispositions feront l'objet d'une évaluation particulière dans le cadre du bilan prévu à l'article 31 de l'accord du 15 octobre 1991 (1).
(1) Voir accord du 20 octobre 2000.
(1) voir accord du 20 octobre 2000.Articles cités
- Accord 1991-10-15 art. 17, art. 31
- Accord 1991-12-18 art. 7
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le F.A.F.-T.T. est administré dans les conditions précisées par les statuts annexés à la présente convention.
NB. : L'accord du 9 juin 1983 a été annulé et remplacé par l'accord du 15 octobre 1991 relatif à la formation professionnelle (arrêté d'extension du 23 novembre 1992) à l'exception des dispositions portant création du F.A.F. des salariés des entreprises de travail temporaire (Voir accord 1991-10-15 art. 28).Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le F.A.F. - T.T. est administré dans les conditions précisées au titre II des statuts annexés à la présente convention.
Sont à la charge du fonds, sur présentation des justifications, les frais de déplacement et de séjour, et les pertes de salaires des administrateurs occasionnés par l'exercice de leur mandat.
Lorsque l'administrateur mandaté par une organisation syndicale de salariés représentative à l'échelon national est un salarié temporaire, le F.A.F. - T.T. lui assure une indemnité sur la base du salaire brut de la mission en cours ou, s'il n'est pas en mission, de la mission qui précède, selon les modalités fixées par le conseil de gestion.
Pour les membres des commissions et groupes d'études mis en place par le conseil de gestion et convoqués par celui-ci, les pertes de salaires éventuelles et les frais de déplacement et de séjour sont à la charge du fonds dans la limite d'un budget annuel fixé par le conseil de gestion.
L'autorisation d'absence des administrateurs salariés, pour participer aux délibérations des organes de gestion ou d'étude du F.A.F. - T.T. est de droit, sous réserve d'une information préalable et motivée de l'employeur intervenant quinze jours avant la réunion. La durée de l'absence peut englober le temps nécessaire à la préparation des réunions, dans la limite d'une demi-journée au-delà du temps de réunion.En vigueur
Le FAF-TT est administré dans les conditions précisées au titre II des statuts annexés à la présente convention.
L'autorisation d'absence des administrateurs salariés, pour participer aux délibérations des organes de gestion ou d'étude du FAF-TT est de droit, sous réserve d'une information préalable et motivée de l'employeur intervenant 15 jours avant la réunion. La durée de l'absence peut englober le temps nécessaire à la préparation des réunions, dans la limite d'une demi-journée au-delà du temps de réunion.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention peut être révisée par avenant conclu par les organisations professionnelles signataires.
Une demande de révision de la présente convention peut être effectuée par l'une quelconque des parties contractantes ou par le conseil de gestion de F.A.F.-T.T. unanime.
La demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance des parties contractantes.
La partie demandant la révision de la convention devra accompagner sa lettre de notification d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans le mois suivant la lettre de notification.
La présente convention restera en vigueur jusqu'à l'application de la nouvelle convention signée à la suite d'une demande de révision.
Aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les six mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision.
Les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'ouverture de discussions pour la mise en harmonie de la convention avec toute nouvelle prescription légale ou conventionnelle interprofessionnelle.
NB. : L'accord du 9 juin 1983 a été annulé et remplacé par l'accord du 15 octobre 1991 relatif à la formation professionnelle (arrêté d'extension du 23 novembre 1992) à l'exception des dispositions portant création du F.A.F. des salariés des entreprises de travail temporaire (Voir accord 1991-10-15 art. 28).En vigueur
La présente convention peut être révisée par avenant conclu par les organisations professionnelles signataires.
Une demande de révision de la présente convention peut être effectuée par l'une quelconque des parties contractantes ou par le conseil de gestion de FAF-TT unanime.
La demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance des parties contractantes.
La partie demandant la révision de la convention devra accompagner sa lettre de notification d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans le mois suivant la lettre de notification.
La présente convention restera en vigueur jusqu'à l'application de la nouvelle convention signée à la suite d'une demande de révision.
Aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les 6 mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision.
Les dispositions ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'ouverture de discussions pour la mise en harmonie de la convention avec toute nouvelle prescription légale ou conventionnelle professionnelle ou interprofessionnelle.
En vigueur
La convention peut être dénoncée dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.
NB. : L'accord du 9 juin 1983 a été annulé et remplacé par l'accord du 15 octobre 1991 relatif à la formation professionnelle (arrêté d'extension du 23 novembre 1992) à l'exception des dispositions portant création du F.A.F. des salariés des entreprises de travail temporaire (Voir accord 1991-10-15 art. 28).
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention prendra effet après l'obtention de l'agrément demandé conformément aux dispositions de l'article L. 960-9 (alinéa 2) du code du travail.
NB. : L'accord du 9 juin 1983 a été annulé et remplacé par l'accord du 15 octobre 1991 relatif à la formation professionnelle (arrêté d'extension du 23 novembre 1992) à l'exception des dispositions portant création du F.A.F. des salariés des entreprises de travail temporaire (Voir accord 1991-10-15 art. 28).En vigueur
La présente convention prendra effet après l'obtention de l'agrément demandé conformément aux dispositions de l'article L. 950-2-3 du code du travail.
NB. : L'accord du 9 juin 1983 a été annulé et remplacé par l'accord du 15 octobre 1991 relatif à la formation professionnelle (arrêté d'extension du 23 novembre 1992) à l'exception des dispositions portant création du F.A.F. des salariés des entreprises de travail temporaire (Voir accord 1991-10-15 art. 28).Articles cités
- Code du travail L950-2-3