Accord national du 9 juin 1983 relatif à la création du fonds d'assurance formation du travail temporaire

En vigueur depuis le 20/01/1995En vigueur depuis le 20 janvier 1995

Article 8

En vigueur

Modifié par Accord 1991-12-18 en vigueur le 24 décembre 1992 étendu par arrêté du 23 novembre 1992 JORF 22 décembre 1992

Créé par Accord national 1983-06-09 en vigueur le 10 janvier 1984 étendu par arrêté du 22 décembre 1983 JONC 10 janvier 1984

Modifié par Accord national 1994-11-22 BO Conventions collectives 94-52 en vigueur le premier jour du mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'agrément de l'O.P.C.A., étendu par arrêté du 12 février 1996 JORF 21 février 1996

Les ressources non utilisées au titre du plan de formation des entreprises et le reliquat des sommes non utilisées pour couvrir les frais de fonctionnement du FAF-TT ainsi que les produits financiers des sommes placées au titre du plan de formation sont destinés :

1° Au financement des congés individuels de formation et des congés individuels de formation " reconversion " visés à l'article 17 de l'accord du 15 octobre 1991 (1) ainsi qu'au financement des interventions spécifiques prévues à l'article 4 de la présente convention du FAF-TT dans la limite d'un montant équivalent à 35 % des fonds disponibles tels que définis ci-dessus.

2° Pour le surplus, au financement d'actions de formation effectuées dans le cadre du plan de formation des entreprises, sous réserve d'avoir obtenu l'accord préalable du conseil d'administration du FAF-TT.

Seules les entreprises ayant choisi les options A et B définies à l'article 6 peuvent avoir accès à ces fonds. Dans le cas de l'option B, les sommes accordées à ce titre sont limitées à 50 % de la contribution de l'entreprise au FAF-TT.

Pour l'attribution aux entreprises qui demandent à bénéficier de ces fonds, le FAF-TT tient compte, notamment, des critères suivants :

- conformité aux objectifs prioritaires définis par l'accord de branche ;

- répartition géographique de la profession ;

- ancienneté dans l'option ;

- respect des conditions de répartition entre les salariés permanents et salariés temporaires.

Ces dispositions feront l'objet d'une évaluation particulière dans le cadre du bilan prévu à l'article 31 de l'accord du 15 octobre 1991 (1).

(1) Voir accord du 20 octobre 2000.

(1) voir accord du 20 octobre 2000.
Articles cités
  • Accord 1991-10-15 art. 17, art. 31
  • Accord 1991-12-18 art. 7