Accord national du 9 juin 1983 relatif à la création du fonds d'assurance formation du travail temporaire

En vigueur depuis le 20/01/1995En vigueur depuis le 20 janvier 1995

Article 6

En vigueur

Modifié par Accord 1991-12-18 en vigueur le 24 décembre 1992 étendu par arrêté du 23 novembre 1992 JORF 22 décembre 1992

Créé par Accord national 1983-06-09 en vigueur le 10 janvier 1984 étendu par arrêté du 22 décembre 1983 JONC 10 janvier 1984

Les entreprises de travail temporaire occupant dix salariés et plus visées à l'article 21 de l'accord du 15 octobre 1991 (1) doivent opter pour l'une des trois formules suivantes, définies en pourcentage du montant de la contribution prévue à l'article L. 950-2 du code du travail, déduction faite du montant obligatoire au titre du congé individuel de formation, du montant des sommes défiscalisées au titre de l'insertion professionnelle des jeunes et des sommes destinées aux chambres de commerce et chambres d'agriculture :

1° Option A : les entreprises de travail temporaire versent 75 % ou plus ;

2° Option B : les entreprises de travail temporaire versent 35 % ou plus, jusqu'à concurrence de 75 % ;

3° Option C : les entreprises de travail temporaire versent jusqu'à concurrence de 35 % avec un minimum obligatoire de 15 %.

Quelle que soit l'option retenue, les fonds correspondant à la part de la participation au financement de la formation professionnelle continue relative au plan de formation et qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe au 31 décembre de l'exercice considéré (1).

Le choix de l'une ou l'autre de ces options peut être reconsidéré chaque année par l'entreprise. Les conditions dans lesquelles l'option retenue par l'entreprise peut être modifiée sont déterminées par le règlement intérieur du FAF-TT, qui visera notamment à en limiter les conséquences sur la gestion de l'organisme.

Pour les entreprises de moins de 10 salariés visées à l'article 22 de l'accord du 15 octobre 1991 (2), la contribution au titre du plan est mutualisée dans les conditions prévues par les textes en vigueur, précisées par le conseil de gestion du FAF-TT.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail (arrêté du 12 février 1996, art. 1er).

(2) Voir accord du 20 octobre 2000.

NOTA : Arrêté du 12 février 1996 art. 1 : les dispositions du deuxième alinéa du 3° (option C) de l'article 6 de la convention portant création du F.A.F.-T.T., tel qu'il résulte de l'article 1er de l'avenant du 20 janvier 1995, est étendu sous réserve de l'application des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail. (1) voir accord du 20 octobre 2000.
Articles cités
  • Accord 1991-10-15 art. 21, art. 22
  • Code du travail L950-2