Convention collective nationale de travail en sucrerie, en sucrerie-distillerie et en raffinerie du 1er octobre 1986. CETTE CONVENTION A ETE REMPLACEE PAR UN NOUVEAU TEXTE EN DATE DU 31 JANVIER 2008 (IDCC 2728)

Textes Attachés : Protocole d'accord du 14 juin 2005 sur l'emploi

IDCC

  • 1436

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Le syndicat national des fabricants de sucre de France (SNFS) ; La chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France (CSRCSF),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes, des services annexes (FGTA) FO ; La fédération des syndicats commerce, services et force de vente (CSFV) CFTC ; La fédération du personnel d'encadrement de la production, de la transformation, de la distribution et des services et organismes agroalimentaires et des cuirs et peaux (FAA) CFE-CGC,

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Convention collective nationale de travail en sucrerie, en sucrerie-distillerie et en raffinerie du 1er octobre 1986. CETTE CONVENTION A ETE REMPLACEE PAR UN NOUVEAU TEXTE EN DATE DU 31 JANVIER 2008 (IDCC 2728)

    • Article 1

      En vigueur

      Afin d'améliorer l'efficacité de la bourse de l'emploi, les signataires du présent accord conviennent du dispositif suivant :

      Les offres d'emplois disponibles, que chaque entreprise s'est engagée à adresser au SNFS, figurent dans le document intitulé " bourse de l'emploi ".

      A compter de la signature du présent accord la diffusion de la " bourse de l'emploi " ne sera plus restreinte aux seuls établissements concernés par une restructuration donnant lieu à la mise en place d'un plan de sauvegarde pour l'emploi mais à l'ensemble des établissements et des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective.

      Cette disposition complète ainsi l'article 5 de la section 1 du chapitre II de l'accord du 31 juillet 2002, qui sera intégré à la convention collective sous la rédaction suivante :

      (Voir cet article).

    • Article 2

      En vigueur

      Afin de favoriser la gestion prévisionnelle des emplois, notamment à travers l'arrivée de compétences nouvelles, les signataires entendent utiliser la faculté ouverte, conformément à l'article 16 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Ils conviennent ainsi de mettre en place un dispositif dérogatoire et temporaire de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur sous certaines conditions et prévoyant des contreparties en termes d'emploi ou de formation, et ce tant au niveau de la branche professionnelle que des entreprises ou des établissements.

      Le 1er alinéa de l'article 17-301 de la convention collective est, pour une durée déterminée, remplacé par le texte suivant :

      (Voir cet article).

      Le 2e alinéa de l'article 17-301 est remplacé pour la durée figurant au premier alinéa du présent article 2, par les dispositions suivantes :

      (Voir cet article).

      (Voir cet article).

    • Article 3

      En vigueur

      La loi portant réforme des retraites et plus particulièrement le décret du 30 octobre 2003 a donné la possibilité aux salariés ayant commencé à travailler très jeunes de prendre leur retraite à taux plein avant l'âge de 60 ans.

      Toutefois, l'article 17-302 de la convention collective lie le versement de l'indemnité de départ en retraite à la double condition de cesser toute activité et d'avoir atteint l'âge de 60 ans.

      Dans le souci d'harmoniser les dispositions conventionnelles avec celles prévues dans le décret du 30 octobre 2003, il est convenu de compléter la condition d'âge par une référence à la condition d'obtention d'une retraite à taux plein.

      L'article 17-302 est ainsi modifié :

      (Voir cet article).

    • Article 4

      En vigueur

      Dans le souci d'assurer dans les meilleures conditions le remplacement des salariés partant en retraite, l'article 17-302 est complété par les dispositions suivantes :

      (Voir cet article).

    • Article 5

      En vigueur

      Afin de prendre en compte la situation particulière des salariés, travaillant en conditionnement, raffinerie ou distillerie en 3 x 8 toute l'année, encore " postés " au moment de leur demande de départ en retraite, il est convenu de compléter les articles 1er et 3 du chapitre II de l'accord du 31 juillet 2002 par une mesure spécifique, uniquement applicable à ce type de départs anticipés.

      Un 4e article vient ainsi compléter le dispositif et est rédigé comme suit :

      (Voir cet article).

    • Article 6

      En vigueur

      Afin de rendre la gestion des départs compatible avec celle de la recherche de compétences et de la nécessaire transmission d'expérience entre les salariés, permettant ainsi d'optimiser les remplacements tant internes qu'externes, le droit aux mesures figurant à l'article 5 ci-dessus, est lié aux modalités suivantes qui viennent compléter les dispositions existantes :

      " Quel que soit l'âge du salarié, le bénéfice des mesures de départ anticipé visées à l'article 5 du présent accord, est lié au respect du préavis tel que fixé à l'article 3 du chapitre II de l'accord du 31 juillet 2002, préavis se déroulant avant la date du départ anticipé, c'est-à-dire avant le départ effectif du salarié. "

      Ce délai de préavis de 3, 6 ou 9 mois est un délai préfixé, qui s'il n'est pas respecté à l'initiative du salarié, s'impute sur les jours de départ anticipé.

    • Article 7

      En vigueur

      Les signataires du présent accord conviennent de la nécessité de renforcer les dispositifs consacrant le droit au travail de toute personne handicapée en état d'exercer une profession.

      En conséquence, ils décident de compléter la convention collective par l'article suivant :

      " dans le cadre des droits et des chances des personnes handicapées, et afin de renforcer les dispositifs consacrant le droit au travail de toute personne handicapée en état d'exercer une profession, la COPANIEF inscrira, tous les trois ans, à l'ordre du jour de sa réunion, la négociation sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. "

      Afin de permettre cette négociation, les signataires du présent accord conviennent qu'un premier rapport sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés sera présenté lors de la réunion de 2006.

  • Article

    En vigueur

    Application de l'accord :

    En application de l'article L. 132-23 du code du travail, les parties signataires conviennent que le présent accord s'impose aux établissements, entreprises et groupes qui ne peuvent y déroger que de manière plus favorable.

    Date d'application :

    Le présent accord sera applicable le 1er jour suivant la publication de l'arrêté d'extension.

    Publicité de l'accord :

    Le présent accord sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et au greffe du conseil de prud'hommes.

    Fait à Paris, le 14 juin 2005.

  • Salariés ayant occupé un poste en 3 x 8 toute l'année et encore en 3 x 8 au moment de leur demande de départ en retraite

    ANNEES POSTES ANNEES POSTES POSTES ANNEES POSTES
    (1)
    10 10 20 30 30 60
    11 11 21 31,5 32 31 62
    12 12 22 33 32 64
    13 13 23 34,5 35 33 66
    14 14 24 36 34 68
    15 15 25 37,5 38 35 70
    16 16 26 39 36 72
    17 17 27 40,5 41 37 74
    18 18 28 42 38 76
    19 19 29 43,5 44 39 78
    (1) Arrêté au nombre de jours immédiatement supérieur

    Comparaison des indemnités de mise à la retraite

    ANCIENNETE dans la profession : 5 ans

    OUVRIERS : 0,5 mois

    EMPLOYES : 0,5 mois

    TECHNICIENS agents de maîtrise : 0,5 mois

    CADRES : 1 mois

    ANCIENNETE dans la profession : 10 ans

    OUVRIERS : 2 mois

    EMPLOYES : 2 mois

    TECHNICIENS agents de maîtrise : 2 mois

    CADRES : 2 mois (1)

    ANCIENNETE dans la profession : 15 ans

    OUVRIERS : 2,75 mois

    EMPLOYES : 2,75 mois

    TECHNICIENS agents de maîtrise : 2,75 mois

    CADRES : 3 mois (1)

    ANCIENNETE dans la profession : 20 ans

    OUVRIERS : 3,5 mois

    EMPLOYES : 3,5 mois

    TECHNICIENS agents de maîtrise : 3,5 mois

    CADRES : 4 mois (1)

    ANCIENNETE dans la profession : 25 ans

    OUVRIERS : 4,25 mois

    EMPLOYES : 4,25 mois

    TECHNICIENS agents de maîtrise : 4,25 mois

    CADRES : 5 mois (1)

    ANCIENNETE dans la profession : 30 ans

    OUVRIERS : 5 mois

    EMPLOYES : 5 mois

    TECHNICIENS agents de maîtrise : 5 mois

    CADRES : 6 mois (1)

    ANCIENNETE dans la profession : 35 ans

    OUVRIERS : 5 mois

    EMPLOYES : 5 mois

    TECHNICIENS agents de maîtrise : 5,5 mois

    CADRES : 7 mois

    ANCIENNETE dans la profession : 40 ans

    OUVRIERS : 5 mois

    EMPLOYES : 5 mois

    TECHNICIENS agents de maîtrise : 6 mois

    CADRES : 7 mois

    (1) Indemnité de base augmentée de 1/5 par année, plafonnée à 7 mois (35 ans).