Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, modifiée par avenant n° 34 du 29 juin 2006. Etendue par arrêté du 10 décembre 2007 JORF 18 décembre 2007

Extension

Etendue par arrêté du 10 décembre 2007 JORF 18 décembre 2007

IDCC

  • 112

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 29 juin 2006.
  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale de l'industrie laitière.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale agroalimentaire FGA-CFDT ; Fédération agroalimentaire FNAA CFE-CGC ; Fédération des syndicats commerce, services et force de vente CFTC ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes Force ouvrière FGTA-FO ; Fédération nationale agroalimentaire et forestière (FNAF) CGT.

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Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, modifiée par avenant n° 34 du 29 juin 2006. Etendue par arrêté du 10 décembre 2007 JORF 18 décembre 2007

  • Article 6.3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les salariés comptant au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre bénéficient, pour un travail à temps complet, d'une ressource annuelle minimale (RAM), selon le barème fixé à l'annexe I bis.

    Cette ressource, appréciée dans le cadre de l'année civile, comprend tous les éléments bruts de la rémunération du salarié, y compris les avantages en nature, qu'elles qu'en soient la forme et la périodicité, soumises aux cotisations de la sécurité sociale, à l'exception :

    - des sommes constituant des remboursements de frais exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;

    - des sommes versées au titre de la législation sur la participation et l'intéressement ne présentant pas le caractère de salaire ;

    - des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires, calculées conformément à la réglementation en vigueur ;

    - des majorations pour heures de nuit, travail du dimanche, travail des jours fériés ;

    - de la prime d'ancienneté aux taux et conditions prévus par la convention collective.

    Pour l'année civile complète, le montant de la RAM à retenir est la moyenne pondérée des valeurs successives de la RAM résultant des augmentations intervenues.

    En cas d'année incomplète, pour quelque motif que ce soit, il y aura lieu de calculer la rémunération brute reconstituée que l'intéressé aurait eue s'il avait continué à travailler normalement durant ses heures d'inactivité.

    En fin d'année, il y a lieu de comparer la RAM avec le total des rémunérations brutes perçues par l'intéressé, à l'exclusion des sommes indiquées au § 2 ci-dessus, en ajoutant éventuellement les rémunérations brutes reconstituées conformément au paragraphe ci-dessus.

    Si cette comparaison fait apparaître que le salarié n'a pas entièrement bénéficié de la RAM, son compte sera apuré par le versement par l'employeur d'un complément, et justification detaillée en sera donnée à l'intéressé sur sa demande.

    En cas de départ du salarié en cours d'année, celui-ci bénéficie de la RAM au prorata de son temps de présence. Le montant de la RAM à prendre en considération dans cette hypothèse est la moyenne pondérée des valeurs successives de la RAM résultant des augmentations intervenues jusqu'à son départ.
  • Article 6.3

    En vigueur

    Les salariés comptant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre, bénéficient, pour un travail à temps complet, d'une rémunération annuelle minimale (RAM), selon le barème fixé à l'annexe I bis.

    Les rémunérations annuelles minimales conventionnelles sont établies en fonction des positionnements issus de la classification professionnelle en vigueur.

    Elles constituent les rémunérations annuelles minimales garanties au-dessous desquelles les salariés ne peuvent être rémunérés.

    La rémunération annuelle minimale, appréciée dans le cadre de l'année civile, comprend tous les éléments bruts de la rémunération du salarié, y compris les avantages en nature, quelles qu'en soient la forme et la périodicité, soumises aux cotisations de la sécurité sociale, à l'exception :


    - des sommes constituant des remboursements de frais exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;


    - des sommes versées au titre de la législation sur la participation et l'intéressement ne présentant pas le caractère de salaire ;


    - des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires, calculées conformément à la réglementation en vigueur ;


    - des majorations pour heures de nuit, travail du dimanche, travail des jours fériés ;


    - de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective.

    Pour l'année civile complète, le montant de la RAM à retenir est la moyenne pondérée des valeurs successives de la RAM résultant des augmentations intervenues.

    En cas d'année incomplète, pour quelque motif que ce soit, il y aura lieu de calculer la rémunération brute reconstituée que l'intéressé aurait eue s'il avait continué à travailler normalement durant ses heures d'inactivité.

    En fin d'année, il y a lieu de comparer la RAM avec le total des rémunérations brutes perçues par l'intéressé, à l'exclusion des sommes indiquées au § 2 ci-dessus, en ajoutant éventuellement les rémunérations brutes reconstituées conformément au paragraphe ci-dessus.

    Si cette comparaison fait apparaître que le salarié n'a pas entièrement bénéficié de la RAM, son compte sera apuré par le versement par l'employeur d'un complément, et justification detaillée en sera donnée à l'intéressé sur sa demande.

    En cas de départ du salarié en cours d'année, celui-ci bénéficie de la RAM au prorata de son temps de présence. Le montant de la RAM à prendre en considération dans cette hypothèse est la moyenne pondérée des valeurs successives de la RAM résultant des augmentations intervenues jusqu'à son départ.