Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012 (1) (2) (3)

Extension

Etendue par arrêté du 31 mars 2015 JORF 10 avril 2015

IDCC

  • 3097

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 janvier 2012.
  • Organisations d'employeurs : API.
  • Organisations syndicales des salariés : SNTPCT ; FNSAC ; FC CFTC ; SGTIF CGT ; SNTR CGT ; USNA CFTC ; SFR CGT ; SNCAMTC CFE-CGC ; FORTAC FO.
  • Adhésion : AFPF, APC, SPI et UPF par avenant du 8 octobre 2013, article 4 (BO n°2013-45) L'AFPF, l'APC, le SPI, l'UPF, par lettre du 25 novembre 2013 (BO n°2013-50) Sud culture, 61 rue de Richelieu, 75002 Paris, par lettre du 20 octobre 2016 (BO n°2016-45)

Nota

(1) Décision no 370629, 371732 du 24 février 2015 du Conseil d'Etat statuant au contentieux :

L'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 1er juillet 2013 portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique (n° 3097) (NOR: ETST1332092A) est annulé.

(2) Décision no 375882 du 7 mai 2015 du Conseil d'Etat statuant au contentieux :

L'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 24 décembre 2013 portant extension du titre III de la convention collective nationale de la production cinématographique (n° 3097) (NOR: ETST1332092A) est annulé en tant qu'il porte extension du sous-titre II de ce titre III.

(3) Décision no 390810 du 15 mars 2017 du Conseil d’Etat statuant au contentieux.

L’arrêté du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 31 mars 2015 portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique et d’avenants à ladite convention nationale (n° 3097) (NOR : ETST1508472A) est annulé en tant qu’il prononce l’extension, d’une part, du deuxième alinéa de l’article 4.1.2 du sous-titre II du titre III de cette convention et, d’autre part, de l’annexe III.2 au sous-titre II du titre III de cette convention.

Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 15 mars 2017 contre les actes pris sur son fondement, les effets produits antérieurement à cette date par l’arrêté en tant qu’il prononce l’extension de l’annexe III.2 du sous-titre II du titre III de la convention collective nationale de la production cinématographique sont regardés comme définitifs.

Numéro du BO

2013-34

Code NAF

  • 59-11B
  • 59-11C

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Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012

  • Article

    En vigueur


    La spécificité de l'activité économique et sociale de la production de films cinématographiques et publicitaires implique le recours aux différents types de contrats prévus par le code du travail : contrat à durée indéterminée et contrat à durée déterminée, en ce compris les CDD dits « de droit commun » et les CDD dits « d'usage », dont les conditions de recours sont limitativement énumérées par le code du travail.
    Les parties ont souhaité rappeler dans la présente convention collective ces conditions de recours, et plus particulièrement définir les catégories de salariés relevant de la présente convention dont le recours au CDD d'usage est reconnu.

  • Article 12

    En vigueur

    Contrats de travail à durée indéterminée


    Les dispositions conventionnelles relatives à la conclusion, l'exécution, la suspension et la rupture du contrat de travail à durée indéterminée sont celles définies par le code du travail, sous réserve de dispositions particulières prévues, le cas échéant, au titre IV de la présente convention collective.

  • Article 13

    En vigueur

    Contrats de travail à durée déterminée de droit commun


    Principes
    Conformément à l'article L. 1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3 du code du travail, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 1242-2 dudit code.
    Le contrat est conclu par écrit avec ou sans terme précis, conformément aux dispositions de l'article L. 1242-7 du code du travail. Lorsqu'il est conclu sans terme précis, il comporte une durée minimale d'engagement et prend fin lorsque l'objet pour lequel il a été conclu est réalisé ou à la fin de la durée minimale d'engagement lorsque l'objet se réalise pendant cette durée.
    Les dispositions conventionnelles relatives au contenu, à la conclusion, à l'exécution, à la suspension et à la rupture du contrat de travail à durée déterminée de droit commun sont celles qui sont définies par le code du travail, sous réserve de dispositions particulières prévues au présent chapitre et/ou, le cas échéant, aux titres suivants de la présente convention collective.
    Formalisme du contrat
    L'engagement du salarié doit faire l'objet d'un contrat écrit établi, si possible, avant le commencement du travail, en au moins deux exemplaires signés par les deux parties, chacune d'elles en conservant au moins un.
    Le contrat signé sera transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours suivant l'embauche, conformément à l'article L. 1242-13 du code du travail.

  • Article 14

    En vigueur

    Recours au CDD d'usage


    Les CDD d'usage doivent répondre aux impératifs rappelés ci-dessus.
    Les parties conviennent de préciser, au niveau de la branche, les conditions d'un recours légitime au CDD d'usage par les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, en application des articles L. 1242-2, 3°, et D. 1242-1, 6°, du code du travail.
    Les parties constatent que le recours à ce type de contrat pour les salariés de l'équipe artistique d'un film, qui sont visés au titre III de la présente convention collective, est d'usage constant dans le champ d'application de la présente convention collective car il correspond à une réalité inhérente au secteur. C'est en effet le caractère temporaire de ces emplois, en lien direct avec la production d'un film déterminé, qui fonde la légitimité du recours au CDD d'usage.
    Les parties constatent également que le recours à ce type de contrat pour les salariés de l'équipe technique dont les emplois sont visés au chapitre Ier du titre II de la présente convention collective est également d'usage constant car il correspond à une réalité inhérente au secteur dès lors que ces emplois sont en lien direct avec la production d'un film déterminé et sont donc par nature temporaires. Cette liste d'emplois figurant au chapitre Ier du titre II pourra être modifiée en fonction de l'évolution des métiers, dans le cadre d'avenants à la présente convention collective.
    En outre, il est rappelé que le CDD d'usage doit :
    – être établi par écrit ;
    – comporter la définition précise de son objet, à savoir la référence du film pour la production duquel le salarié est embauché et la mention du rôle en ce qui concerne les salariés visés au titre III de la présente convention collective ;
    – justifier du caractère temporaire de l'engagement, en indiquant son terme par une date ou par l'intervention d'un fait indiqué au contrat.
    Les titres II et III définissent les mentions qui doivent obligatoirement figurer dans le contrat à durée déterminée d'usage.
    Les emplois temporaires ne répondant pas à l'ensemble des conditions ci-dessus exposées relèveront des dispositions relatives au CDD de droit commun.
    Conformément à l'article L. 1243-10, 1°, du code du travail, les salariés employés dans le cadre du CDD d'usage ne bénéficieront pas de la prime de précarité.

  • Article 15

    En vigueur

    Expiration, suspension et rupture du contrat à durée déterminée de droit commun et du contrat à durée déterminée d'usage


    A l'expiration du contrat de travail, il sera remis au salarié le solde des rémunérations exigibles ainsi que tous documents prévus par la réglementation en vigueur.
    Le contrat de travail cesse de plein droit à l'échéance du terme, soit à la date initialement prévue, soit lorsque l'objet pour lequel il a été conclu est réalisé.
    La suspension du contrat ne fait pas obstacle à l'échéance du terme.
    Le contrat de travail peut être rompu avant le terme initialement prévu ou la fin de la période minimale d'engagement en cas de faute grave ou lourde ou en cas de force majeure.
    En cas de force majeure compromettant définitivement la poursuite de l'exécution du contrat de travail, le contrat prend fin et le salarié percevra une indemnité équivalente aux rémunérations qu'il aurait perçues s'il avait travaillé jusqu'au terme du contrat en cas de contrat à terme précis ou jusqu'à la fin de la durée minimale de travail lorsque le contrat est conclu sans terme précis, conformément à l'article L. 1243-4, alinéa 2, du code du travail.
    En cas de force majeure compromettant provisoirement la poursuite de l'exécution du contrat de travail, le contrat est suspendu et reprend effet lorsque la cause de force majeure a disparu. Le salarié devra reprendre le travail et poursuivre l'exécution du contrat jusqu'au terme initialement prévu si celui-ci n'est pas encore échu.
    Le contrat de travail pourra également être rompu avant le terme initialement prévu ou la fin de la période minimale d'engagement d'un commun accord entre les parties, formulé par écrit.
    En cas de non-exécution ou de résiliation du contrat par l'employeur pour des raisons autres que celles qui sont évoquées aux paragraphes ci-dessus, l'employeur est tenu au paiement de l'intégralité des sommes représentant la totalité de la rémunération jusqu'au terme du contrat en cas de contrat de date à date ou jusqu'à la fin de la durée minimale d'engagement lorsque le contrat est conclu sans terme précis.
    De plus, les parties pourront stipuler dans le contrat un dédit forfaitaire qui sera dû en cas de non-exécution totale ou partielle de l'engagement du fait de l'employeur. Ce dédit forfaitaire s'ajoutera à la rémunération prévue à l'alinéa ci-dessus.
    En cas de non-exécution ou de rupture injustifiée du contrat par le salarié, l'employeur aura la faculté de réclamer à celui-ci une indemnité pour le préjudice qui lui aura ainsi été causé, conformément à l'article L. 1243-3 du code du travail.

(1) Décision nos 370629,371732 du 24 février 2015 du Conseil d'Etat statuant au contentieux :

L'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 1er juillet 2013 portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique (n° 3097) (NOR: ETST1332092A) est annulé.

(2) Décision no 375882 du 7 mai 2015 du Conseil d'Etat statuant au contentieux :

L'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 24 décembre 2013 portant extension du titre III de la convention collective nationale de la production cinématographique (n° 3097) (NOR: ETST1332092A) est annulé en tant qu'il porte extension du sous-titre II de ce titre III.

(3) Décision no 390810 du 15 mars 2017 du Conseil d’Etat statuant au contentieux.

L’arrêté du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 31 mars 2015 portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique et d’avenants à ladite convention nationale (n° 3097) (NOR : ETST1508472A) est annulé en tant qu’il prononce l’extension, d’une part, du deuxième alinéa de l’article 4.1.2 du sous-titre II du titre III de cette convention et, d’autre part, de l’annexe III.2 au sous-titre II du titre III de cette convention.

Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 15 mars 2017 contre les actes pris sur son fondement, les effets produits antérieurement à cette date par l’arrêté en tant qu’il prononce l’extension de l’annexe III.2 du sous-titre II du titre III de la convention collective nationale de la production cinématographique sont regardés comme définitifs.

Nota

  • (1) Décision no 370629, 371732 du 24 février 2015 du Conseil d'Etat statuant au contentieux :

    L'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 1er juillet 2013 portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique (n° 3097) (NOR: ETST1332092A) est annulé.

    (2) Décision no 375882 du 7 mai 2015 du Conseil d'Etat statuant au contentieux :

    L'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 24 décembre 2013 portant extension du titre III de la convention collective nationale de la production cinématographique (n° 3097) (NOR: ETST1332092A) est annulé en tant qu'il porte extension du sous-titre II de ce titre III.

    (3) Décision no 390810 du 15 mars 2017 du Conseil d’Etat statuant au contentieux.

    L’arrêté du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 31 mars 2015 portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique et d’avenants à ladite convention nationale (n° 3097) (NOR : ETST1508472A) est annulé en tant qu’il prononce l’extension, d’une part, du deuxième alinéa de l’article 4.1.2 du sous-titre II du titre III de cette convention et, d’autre part, de l’annexe III.2 au sous-titre II du titre III de cette convention.

    Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 15 mars 2017 contre les actes pris sur son fondement, les effets produits antérieurement à cette date par l’arrêté en tant qu’il prononce l’extension de l’annexe III.2 du sous-titre II du titre III de la convention collective nationale de la production cinématographique sont regardés comme définitifs.