Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012 (1) (2) (3)

Extension

Etendue par arrêté du 31 mars 2015 JORF 10 avril 2015

IDCC

  • 3097

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 janvier 2012.
  • Organisations d'employeurs : API.
  • Organisations syndicales des salariés : SNTPCT ; FNSAC ; FC CFTC ; SGTIF CGT ; SNTR CGT ; USNA CFTC ; SFR CGT ; SNCAMTC CFE-CGC ; FORTAC FO.
  • Adhésion : AFPF, APC, SPI et UPF par avenant du 8 octobre 2013, article 4 (BO n°2013-45) L'AFPF, l'APC, le SPI, l'UPF, par lettre du 25 novembre 2013 (BO n°2013-50) Sud culture, 61 rue de Richelieu, 75002 Paris, par lettre du 20 octobre 2016 (BO n°2016-45)

Nota

(1) Décision no 370629, 371732 du 24 février 2015 du Conseil d'Etat statuant au contentieux :

L'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 1er juillet 2013 portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique (n° 3097) (NOR: ETST1332092A) est annulé.

(2) Décision no 375882 du 7 mai 2015 du Conseil d'Etat statuant au contentieux :

L'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 24 décembre 2013 portant extension du titre III de la convention collective nationale de la production cinématographique (n° 3097) (NOR: ETST1332092A) est annulé en tant qu'il porte extension du sous-titre II de ce titre III.

(3) Décision no 390810 du 15 mars 2017 du Conseil d’Etat statuant au contentieux.

L’arrêté du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 31 mars 2015 portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique et d’avenants à ladite convention nationale (n° 3097) (NOR : ETST1508472A) est annulé en tant qu’il prononce l’extension, d’une part, du deuxième alinéa de l’article 4.1.2 du sous-titre II du titre III de cette convention et, d’autre part, de l’annexe III.2 au sous-titre II du titre III de cette convention.

Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 15 mars 2017 contre les actes pris sur son fondement, les effets produits antérieurement à cette date par l’arrêté en tant qu’il prononce l’extension de l’annexe III.2 du sous-titre II du titre III de la convention collective nationale de la production cinématographique sont regardés comme définitifs.

Numéro du BO

2013-34

Code NAF

  • 59-11B
  • 59-11C

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Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012

  • Article

    En vigueur étendu


    Le présent chapitre fixe les dispositions relatives à la durée du travail communes, applicables aux salariés des entreprises relevant de la présente convention collective.
    Des dispositions spécifiques (amplitude de la journée de travail, organisation du temps de travail, etc.) sont précisées dans les titres II, III et IV.

  • Article 19

    En vigueur étendu

    Durée légale et durée du travail effectif


    La durée hebdomadaire du travail applicable est celle qui est légale : actuellement, 35 heures.
    La durée du travail effectif est la durée pendant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
    Les dispositions relatives à la durée maximale du travail sont celles qui sont fixées par le code du travail et celles qui sont spécifiques aux titres II et III de la présente convention collective.

  • Article 20

    En vigueur étendu

    Définition de la semaine civile


    La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

  • Article 21

    En vigueur étendu

    Heures supplémentaires


    Majorations
    Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail. Seul le temps de travail effectif, ou assimilé comme tel, est pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.
    Le décompte se fait par prise en compte de la durée hebdomadaire réelle de travail effectif ou assimilé comme tel, arrondie à la demi-heure supérieure.
    Sous réserve de dispositions spécifiques prévues, le cas échéant, aux titres II à IV, chaque heure supplémentaire est majorée a minima comme suit :
    – de la 36e à la 43e heure : 25 % ;
    – à partir de la 44e heure : 50 %.
    Repos de remplacement
    Conformément à l'article L. 3121-24 du code du travail, les heures supplémentaires et les majorations afférentes peuvent être compensées par l'octroi d'un repos de remplacement équivalent. Ce repos de remplacement se cumule avec la contrepartie obligatoire en repos éventuellement due.
    Les heures supplémentaires et les majorations afférentes dont le paiement a été remplacé par un repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'employeur.

  • Article 22

    En vigueur étendu

    Durée du travail, transports et déplacements


    Définitions
    Le domicile est défini comme le lieu de résidence habituel du salarié tel qu'il figure dans son contrat de travail.
    Le lieu d'hébergement est défini comme le lieu de résidence temporaire du salarié lorsqu'il est en voyage.
    Déplacements quotidiens
    Temps de transport ne constituant pas du travail effectif :
    Le temps de trajet pris par le salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile ou de son lieu d'hébergement à son lieu de travail ou en revenir n'est pas du temps de travail effectif, y compris en cas de simple mise à disposition par l'employeur d'un moyen de transport dès lors qu'il laisse au salarié la possibilité de se rendre sur le lieu de travail par tout autre moyen à sa convenance.
    Temps de déplacement constituant du travail effectif :
    Le temps de déplacement constituant du temps de travail effectif correspond au temps de déplacement en mission ou entre deux lieux de travail.
    Ce temps inclut les durées de déplacement entre deux lieux de travail dans le cadre d'une même journée de travail. Il inclut également la durée de conduite des véhicules techniques pour se rendre sur le lieu de travail ou en revenir.
    Le temps de déplacement, sous réserve des dispositions propres aux titres II et III, entre deux lieux de travail couvre le cas du temps de transport entre, d'une part, le siège social de l'entreprise ou tout lieu de convocation où le salarié doit obligatoirement se rendre à la demande de l'employeur pour l'embauche et la débauche et, d'autre part, le lieu d'exécution du travail, dans la mesure où le salarié se trouve à la disposition de l'employeur et ne peut vaquer à ses occupations personnelles.
    Si un salarié accepte d'utiliser son propre véhicule sur demande de la production (sous réserve que son contrat d'assurance couvre cet usage), ses frais de transport seront remboursés sur la base du barème kilométrique établi par les Urssaf, conformément au chapitre VII du présent titre.
    Voyages
    Le voyage se caractérise par le fait que le salarié ne regagne pas son domicile habituel à la fin de la journée. Il correspond au temps d'acheminement du salarié de son domicile jusqu'à son lieu d'hébergement. Le temps de voyage n'est pas du temps de travail effectif mais peut faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions prévues, le cas échéant, aux titres II à IV de la présente convention collective.

  • Article 23

    En vigueur étendu

    Repos


    Repos quotidien
    Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
    Cette durée peut être ramenée à 9 heures consécutives dans les cas prévus, le cas échéant, aux titres II à IV de la présente convention collective.
    Repos hebdomadaire
    Le repos hebdomadaire est en principe de 48 heures consécutives, sauf circonstances particulières précisées dans les titres II à IV de la présente convention collective et réduisant le repos hebdomadaire à 24 heures consécutives.
    Cette faculté devra s'exercer dans le respect du repos hebdomadaire et de l'interdiction de travail du salarié plus de 6 jours consécutifs, conformément aux articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail.
    Dans ce cas, le repos hebdomadaire est pris le dimanche. Toutefois, la production de films cinématographiques et publicitaires étant une activité pour laquelle les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail autorisent le travail du dimanche, l'employeur pourra recourir au travail du dimanche et fixer le repos hebdomadaire un autre jour de la semaine civile, dans les conditions prévues aux titres II à IV de la présente convention collective.

(1) Décision nos 370629,371732 du 24 février 2015 du Conseil d'Etat statuant au contentieux :

L'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 1er juillet 2013 portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique (n° 3097) (NOR: ETST1332092A) est annulé.

(2) Décision no 375882 du 7 mai 2015 du Conseil d'Etat statuant au contentieux :

L'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 24 décembre 2013 portant extension du titre III de la convention collective nationale de la production cinématographique (n° 3097) (NOR: ETST1332092A) est annulé en tant qu'il porte extension du sous-titre II de ce titre III.

(3) Décision no 390810 du 15 mars 2017 du Conseil d’Etat statuant au contentieux.

L’arrêté du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 31 mars 2015 portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique et d’avenants à ladite convention nationale (n° 3097) (NOR : ETST1508472A) est annulé en tant qu’il prononce l’extension, d’une part, du deuxième alinéa de l’article 4.1.2 du sous-titre II du titre III de cette convention et, d’autre part, de l’annexe III.2 au sous-titre II du titre III de cette convention.

Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 15 mars 2017 contre les actes pris sur son fondement, les effets produits antérieurement à cette date par l’arrêté en tant qu’il prononce l’extension de l’annexe III.2 du sous-titre II du titre III de la convention collective nationale de la production cinématographique sont regardés comme définitifs.

Nota

  • (1) Décision no 370629, 371732 du 24 février 2015 du Conseil d'Etat statuant au contentieux :

    L'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 1er juillet 2013 portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique (n° 3097) (NOR: ETST1332092A) est annulé.

    (2) Décision no 375882 du 7 mai 2015 du Conseil d'Etat statuant au contentieux :

    L'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 24 décembre 2013 portant extension du titre III de la convention collective nationale de la production cinématographique (n° 3097) (NOR: ETST1332092A) est annulé en tant qu'il porte extension du sous-titre II de ce titre III.

    (3) Décision no 390810 du 15 mars 2017 du Conseil d’Etat statuant au contentieux.

    L’arrêté du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 31 mars 2015 portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique et d’avenants à ladite convention nationale (n° 3097) (NOR : ETST1508472A) est annulé en tant qu’il prononce l’extension, d’une part, du deuxième alinéa de l’article 4.1.2 du sous-titre II du titre III de cette convention et, d’autre part, de l’annexe III.2 au sous-titre II du titre III de cette convention.

    Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 15 mars 2017 contre les actes pris sur son fondement, les effets produits antérieurement à cette date par l’arrêté en tant qu’il prononce l’extension de l’annexe III.2 du sous-titre II du titre III de la convention collective nationale de la production cinématographique sont regardés comme définitifs.