Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012 (1) (2) (3)

Etendue par arrêté du 31 mars 2015 JORF 10 avril 2015

IDCC

  • 3097

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 19 janvier 2012.
  • Organisations d'employeurs :
    API.
  • Organisations syndicales des salariés :
    SNTPCT ; FNSAC ; FC CFTC ; SGTIF CGT ; SNTR CGT ; USNA CFTC ; SFR CGT ; SNCAMTC CFE-CGC ; FORTAC FO.
  • Adhésion :
    AFPF, APC, SPI et UPF par avenant du 8 octobre 2013, article 4 (BO n°2013-45) L'AFPF, l'APC, le SPI, l'UPF, par lettre du 25 novembre 2013 (BO n°2013-50) Sud culture, 61 rue de Richelieu, 75002 Paris, par lettre du 20 octobre 2016 (BO n°2016-45)

Nota

  • (1) Décision no 370629, 371732 du 24 février 2015 du Conseil d'Etat statuant au contentieux :

    L'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 1er juillet 2013 portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique (n° 3097) (NOR: ETST1332092A) est annulé.

    (2) Décision no 375882 du 7 mai 2015 du Conseil d'Etat statuant au contentieux :

    L'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 24 décembre 2013 portant extension du titre III de la convention collective nationale de la production cinématographique (n° 3097) (NOR: ETST1332092A) est annulé en tant qu'il porte extension du sous-titre II de ce titre III.

    (3) Décision no 390810 du 15 mars 2017 du Conseil d’Etat statuant au contentieux.

    L’arrêté du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 31 mars 2015 portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique et d’avenants à ladite convention nationale (n° 3097) (NOR : ETST1508472A) est annulé en tant qu’il prononce l’extension, d’une part, du deuxième alinéa de l’article 4.1.2 du sous-titre II du titre III de cette convention et, d’autre part, de l’annexe III.2 au sous-titre II du titre III de cette convention.

    Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 15 mars 2017 contre les actes pris sur son fondement, les effets produits antérieurement à cette date par l’arrêté en tant qu’il prononce l’extension de l’annexe III.2 du sous-titre II du titre III de la convention collective nationale de la production cinématographique sont regardés comme définitifs.

Numéro du BO

  • 2013-34

Code NAF

  • 59-11B
  • 59-11C
 

(1) Décision nos 370629,371732 du 24 février 2015 du Conseil d'Etat statuant au contentieux :

L'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 1er juillet 2013 portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique (n° 3097) (NOR: ETST1332092A) est annulé.

(2) Décision no 375882 du 7 mai 2015 du Conseil d'Etat statuant au contentieux :

L'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 24 décembre 2013 portant extension du titre III de la convention collective nationale de la production cinématographique (n° 3097) (NOR: ETST1332092A) est annulé en tant qu'il porte extension du sous-titre II de ce titre III.

(3) Décision no 390810 du 15 mars 2017 du Conseil d’Etat statuant au contentieux.

L’arrêté du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 31 mars 2015 portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique et d’avenants à ladite convention nationale (n° 3097) (NOR : ETST1508472A) est annulé en tant qu’il prononce l’extension, d’une part, du deuxième alinéa de l’article 4.1.2 du sous-titre II du titre III de cette convention et, d’autre part, de l’annexe III.2 au sous-titre II du titre III de cette convention.

Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du 15 mars 2017 contre les actes pris sur son fondement, les effets produits antérieurement à cette date par l’arrêté en tant qu’il prononce l’extension de l’annexe III.2 du sous-titre II du titre III de la convention collective nationale de la production cinématographique sont regardés comme définitifs.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Modifié


    La convention collective nationale de la production cinématographique, ses avenants et annexes sont applicables :
    – aux entreprises françaises de production de films cinématographiques de long-métrage, de films de court-métrage (sauf annexes portant sur les niveaux de rémunération) et de films publicitaires et aux salariés qu'elles emploient aux termes d'un contrat de travail soumis au droit français, et ce quels que soient les lieux d'exécution du contrat de travail, à savoir sur le territoire français, en ce compris les départements d'outre-mer ainsi que sur les territoires situés à l'étranger pour les tournages ou parties de tournages qui s'y effectuent (sous réserve des règles locales d'ordre public applicables) ;
    A titre indicatif, les entreprises concernées relèvent respectivement du code NAF 5911C – Entreprises de production de films cinématographiques – et du code NAF 5911B – Entreprises de production de films publicitaires ;
    – aux entreprises étrangères de production de films cinématographiques de long-métrage, de films de court-métrage (sauf annexes portant sur les niveaux de rémunération) et de films publicitaires produisant tout ou partie d'un film sur le territoire français, en ce compris les départements d'outre-mer, et aux salariés qu'elles détachent ou qu'elles emploient sur ce territoire aux termes d'un contrat de travail soumis au droit français. En cas de détachement, les dispositions conventionnelles applicables, dès lors qu'elles sont plus favorables que la loi applicable au contrat de travail, sont celles qui traitent des matières mentionnées à l'article L. 1262-4 du code du travail ;
    – aux entreprises de production exécutive cinématographique française visées à l'article L. 331-4 du code du cinéma et de l'image animée, agissant pour le compte d'une entreprise de production étrangère et dont l'activité est de mettre à disposition de l'entreprise de production étrangère un certain nombre de salariés contribuant au tournage du film et dont elles sont l'employeur.
    On entend par films cinématographiques de longue durée les œuvres devant faire l'objet d'un visa d'exploitation délivré par le ministre de la culture, conformément à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée, et dont la durée est supérieure ou égale à 1 heure ou à 8 minutes pour les œuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm comportant au moins huit perforations par image, conformément à l'article 6, 1°, du décret n° 99-130 du 24 février 1999.
    On entend par films cinématographiques de courte durée les œuvres devant faire l'objet d'un visa d'exploitation délivré par le ministre de la culture, conformément à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée, et dont la durée est inférieure à 1 heure, conformément à l'article 6, 2°, du décret n° 99-130 du 24 février 1999. Compte tenu de l'économie particulière présidant à l'exploitation cinématographique des films de courte durée, une annexe propre aux salaires pratiqués dans le cadre de ces films pourra être attachée ultérieurement au titre II.
    On entend par films publicitaires les œuvres audiovisuelles de courte durée dont l'objet est de faire la promotion d'un produit, d'un service, d'une marque ou d'une cause.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Remplacé

    La convention collective nationale de la production cinématographique, ses avenants et annexes sont applicables :


    – aux entreprises françaises de production de films cinématographiques de long-métrage, de films de court-métrage (sauf annexes portant sur les niveaux de rémunération) et de films publicitaires et aux salariés qu'elles emploient aux termes d'un contrat de travail soumis au droit français, et ce quels que soient les lieux d'exécution du contrat de travail, à savoir sur le territoire français, en ce compris les départements d'outre-mer ainsi que sur les territoires situés à l'étranger pour les tournages ou parties de tournages qui s'y effectuent (sous réserve des règles locales d'ordre public applicables) ;


    A titre indicatif, les entreprises concernées relèvent respectivement du code NAF 5911C – Entreprises de production de films cinématographiques – et du code NAF 5911B – Entreprises de production de films publicitaires ;


    – aux entreprises étrangères de production de films cinématographiques de long-métrage, de films de court-métrage (sauf annexes portant sur les niveaux de rémunération) et de films publicitaires produisant tout ou partie d'un film sur le territoire français, en ce compris les départements d'outre-mer, et aux salariés qu'elles détachent ou qu'elles emploient sur ce territoire aux termes d'un contrat de travail soumis au droit français. En cas de détachement, les dispositions conventionnelles applicables, dès lors qu'elles sont plus favorables que la loi applicable au contrat de travail, sont celles qui traitent des matières mentionnées à l'article L. 1262-4 du code du travail ;


    – aux entreprises de production exécutive cinématographique française visées à l'article L. 331-4 du code du cinéma et de l'image animée, agissant pour le compte d'une entreprise de production étrangère et dont l'activité est de mettre à disposition de l'entreprise de production étrangère un certain nombre de salariés contribuant au tournage du film et dont elles sont l'employeur.


    On entend par films cinématographiques de longue durée les œuvres devant faire l'objet d'un visa d'exploitation délivré par le ministre de la culture, conformément à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée, et dont la durée est supérieure ou égale à 1 heure ou à 8 minutes pour les œuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm comportant au moins huit perforations par image, conformément à l'article 6, 1°, du décret n° 99-130 du 24 février 1999.


    On entend par films cinématographiques de courte durée les œuvres devant faire l'objet d'un visa d'exploitation délivré par le ministre de la culture conformément à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée, et dont la durée est inférieure à 1 heure conformément à l'article 6 (2°) du décret n° 99-130 du 24 février 1999.


    Compte tenu de l'économie particulière des films de courte durée, une annexe spécifique à ces films sera attachée ultérieurement au titre II.


    Compte tenu de l'économie particulière des films de fiction de longue durée dont le budget prévisionnel ne dépasse pas 1 million d'euros de financement extérieur au producteur, conformément à la prise en compte de la singularité de ces films par la Commission européenne les qualifiant de''difficiles et à petit budget'', les partenaires sociaux s'engagent à faire aboutir dans les 6 mois une négociation spécifique afin de déterminer les mécanismes de progression qui autorisent le renouvellement des talents et des écritures tout autant que les parcours professionnels vers les productions dont le financement est plus solide. A l'issue de cette négociation, les partenaires sociaux conviendront du régime qui leur sera appliqué.


    On entend par films publicitaires les œuvres audiovisuelles de courte durée dont l'objet est de faire la promotion d'un produit, d'un service, d'une marque ou d'une cause.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application

    La convention collective nationale de la production cinématographique, ses avenants et annexes sont applicables :

    – aux entreprises françaises de production de films cinématographiques de long-métrage, de films de court-métrage (sauf annexes portant sur les niveaux de rémunération) et de films publicitaires et aux salariés qu'elles emploient aux termes d'un contrat de travail soumis au droit français, et ce quels que soient les lieux d'exécution du contrat de travail, à savoir sur le territoire français, en ce compris les départements d'outre-mer ainsi que sur les territoires situés à l'étranger pour les tournages ou parties de tournages qui s'y effectuent (sous réserve des règles locales d'ordre public applicables) ;

    A titre indicatif, les entreprises concernées relèvent respectivement du code NAF 5911C – Entreprises de production de films cinématographiques – et du code NAF 5911B – Entreprises de production de films publicitaires ;

    – aux entreprises étrangères de production de films cinématographiques de long-métrage, de films de court-métrage (sauf annexes portant sur les niveaux de rémunération) et de films publicitaires produisant tout ou partie d'un film sur le territoire français, en ce compris les départements d'outre-mer, et aux salariés qu'elles détachent ou qu'elles emploient sur ce territoire aux termes d'un contrat de travail soumis au droit français. En cas de détachement, les dispositions conventionnelles applicables, dès lors qu'elles sont plus favorables que la loi applicable au contrat de travail, sont celles qui traitent des matières mentionnées à l'article L. 1262-4 du code du travail ;

    – aux entreprises de production exécutive cinématographique française visées à l'article L. 331-4 du code du cinéma et de l'image animée, agissant pour le compte d'une entreprise de production étrangère et dont l'activité est de mettre à disposition de l'entreprise de production étrangère un certain nombre de salariés contribuant au tournage du film et dont elles sont l'employeur.

    On entend par films cinématographiques de longue durée les œuvres devant faire l'objet d'un visa d'exploitation délivré par le ministre de la culture, conformément à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée, et dont la durée est supérieure ou égale à 1 heure ou à 8 minutes pour les œuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm comportant au moins huit perforations par image, conformément à l'article 6, 1°, du décret n° 99-130 du 24 février 1999.

    On entend par films cinématographiques de courte durée les œuvres devant faire l'objet d'un visa d'exploitation délivré par le ministre de la culture conformément à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée, et dont la durée est inférieure à 1 heure conformément à l'article 6 (2°) du décret n° 99-130 du 24 février 1999.

    Compte tenu de l'économie particulière des films de courte durée, une annexe spécifique à ces films sera attachée ultérieurement au titre II.

    Compte tenu de l'économie particulière des films de fiction de longue durée dont le budget prévisionnel ne dépasse pas 1 million d'euros de dépenses extérieures à la société de production (hors imprévus), conformément à la prise en compte de la singularité de ces films par la commission européenne les qualifiant de « difficiles et à petit budget », les partenaires sociaux conviennent que les grilles de salaires minima fixés aux annexes I, II et III du titre II ne leur sont pas obligatoirement applicables. Un encadrement spécifique et décrit dans les titres ci-après est toutefois prévu pour ces films.

    On entend par films publicitaires les œuvres audiovisuelles de courte durée dont l'objet est de faire la promotion d'un produit, d'un service, d'une marque ou d'une cause.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Structuration de la convention collective


    L'activité des entreprises de production se caractérise, d'une part, par une activité principale intermittente qui consiste en la production et la réalisation autonome de films et, d'autre part, par une activité de gestion administrative, commerciale et patrimoniale du ou des films produits ou acquis par ces entreprises.
    Ces deux activités sont réglementairement dissociées et séparées l'une de l'autre en ce qui concerne la gestion comptable, financière et fiscale.
    L'une est caractérisée par l'activité périodique déterminée par la réalisation d'un film déterminé et qui consiste à engager et à employer les équipes technique et artistique, à l'effet de la réalisation du film (préparation, tournage, postproduction).
    Ces salariés sont engagés pour une durée déterminée correspondant au maximum à la durée de réalisation du film. Ils sont engagés sous contrat à durée déterminée d'usage, en application des dispositions des articles L. 1242-2, 3°, et D. 1242-1, 6°, du code du travail. S'agissant de l'équipe technique, complémentairement aux salariés engagés sous contrat à durée déterminée d'usage dont les fonctions sont définies au chapitre I du titre II de la présente convention collective, peuvent être engagés par exception sous contrat à durée déterminée de droit commun des personnels concourant spécifiquement à la réalisation du film (tel ou tel spécialiste dont le concours est spécifique et exceptionnel) mais entrant dans la comptabilité du film.
    L'activité de l'équipe concourant à la réalisation du film relève, dans l'entreprise, d'une gestion administrative, sociale et comptable propre à la production du film et spécifique à l'ensemble des salariés des équipes technique et artistique embauchés pour ce film. L'activité de réalisation du film s'exerce dans des lieux extérieurs aux locaux du siège des sociétés de production (studios et décors naturels).
    L'autre est caractérisée par l'activité administrative et commerciale pérenne qui s'exerce au siège de l'entreprise, assurée par des salariés engagés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée de droit commun.
    Cette structure est inhérente à la production cinématographique et toujours en vigueur.
    Il résulte de cette situation sociale, fiscale, professionnelle et réglementaire une structuration de la présente convention collective en quatre titres distincts :
    Le présent titre Ier relatif aux dispositions communes.
    Un titre II applicable aux salariés de l'équipe technique contribuant à la réalisation des films.
    Les dispositions du titre II sont applicables spécifiquement et exclusivement aux salariés de l'équipe technique engagés pour la réalisation des films soit sous contrat de travail à durée déterminée d'usage au titre des fonctions indiquées au chapitre Ier du titre II, soit sous contrat de travail à durée déterminée de droit commun, comme précisé ci-avant.
    Un titre III applicable aux salariés artistes-interprètes et acteurs de complément contribuant à la réalisation des films.
    Les dispositions du titre III sont applicables spécifiquement et exclusivement aux salariés artistes-interprètes et aux acteurs de complément engagés pour la réalisation des films sous contrat de travail à durée déterminée d'usage au titre des fonctions indiquées dans ce titre.
    A cet effet, les parties s'engagent à négocier et à conclure un accord séparé qui s'intégrera au texte de la présente convention collective, pour en constituer son titre III.
    Un titre IV applicable aux salariés exerçant les fonctions attachées à l'activité permanente des entreprises de production.
    A cet effet, les parties s'engagent à négocier et à conclure un accord séparé qui s'intégrera au texte de la présente convention collective, pour en constituer son titre IV.
    Ces quatre titres ainsi que toute autre annexe ou avenant à ces titres constituent la convention collective nationale de la production cinématographique.
    Les présentes dispositions communes sont définies sous réserve de dispositions spécifiques propres aux titres II, III et IV.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Réciprocité des conventions collectives


    Les entreprises couvertes par la présente convention peuvent être amenées à exercer une activité de production de films audiovisuels, de films d'animation, une activité de prestation technique ou encore la production d'un programme audiovisuel non destiné à une exploitation commerciale.
    Pour les entreprises régies par la présente convention et pour les salariés visés aux titres II et III de la présente convention collective, lorsque l'objet du contrat est un programme audiovisuel dont l'entreprise en est le producteur délégué ou exécutif ou dont elle détient les droits d'exploitation, les rapports entre les employeurs et les salariés sont régis par la convention collective de la production audiovisuelle en ce qui concerne les salariés visés au titre II de la présente convention collective et par la convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision en ce qui concerne ceux des salariés visés au titre III de la présente convention collective entrant dans le champ d'application de la convention collective précitée.
    Pour ces mêmes entreprises et pour les salariés visés aux titres II et III de la présente convention collective, lorsque l'objet du contrat est un film d'animation, les rapports entre les employeurs et les salariés sont régis par la convention collective de la production de films d'animation, dans la mesure où cette réciprocité est également prévue dans la convention collective de la production de films d'animation.
    Pour ces mêmes entreprises et pour les salariés visés au titre II de la présente convention collective, lorsque l'objet du contrat est soit une activité de prestation technique indépendante d'un programme produit par l'entreprise, soit un programme audiovisuel qui n'est pas destiné à une exploitation commerciale et dont l'entreprise ne détient pas les droits d'exploitation (à l'exception des programmes d'animation), les rapports entre les employeurs et les salariés sont régis par la convention collective de la prestation technique, dans la mesure où cette réciprocité est également prévue dans la convention collective de la prestation technique.
    Pour ces mêmes entreprises et pour les salariés visés au titre III de la présente convention collective, lorsque l'objet du contrat est une activité de doublage, les rapports entre les employeurs et les salariés sont régis par la convention collective de la prestation technique, dans la mesure où cette réciprocité est également prévue dans la convention collective de la prestation technique.

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