Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007

Extension

Etendue par arrêté du 21 août 2008 JORF 28 août 2008

IDCC

  • 2691

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 novembre 2007
  • Organisations d'employeurs : Fédération française de l'enseignement privé (FEP) ; Fédération nationale de l'enseignement privé laïque (FNEPL).
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicat national de l'enseignement privé laïque (SNEPL) CFTC ; Syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés (SNPEFP) CGT ; Fédération de la formation et l'enseignement privés (FEP) CFDT ; Syndicat national de l'enseignement privé (SYNEP) CFE-CGC ; FNEC-FP FO.
  • Adhésion : La fédération nationale de l'enseignement, de la culture et de la formation professionnelle Force ouvrière, 6-8, rue Gaston-Lauriau, 93513 Montreuil Cedex, par lettre du 4 février 2008 (BO n°2008-12). Le syndicat national de l'enseignement privé, SYNEP CFE-CGC, 63, rue du Rocher, 75008 Paris, par lettre du 15 septembre 2008 (BO n°2008-40). La fédération nationale de l'enseignement privé (FNEP), 24, rue d'Aumale, 75009 Paris, par lettre du 9 mai 2011 (BO n°2011-38)

Information sur la restructuration de branche

Par accord du 19 octobre 2016, conclu en application de l'article L. 2261-33 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de l'enseignement privé à distance (IDCC 2101) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant (IDCC 2691), désignée comme branche de rattachement.

Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019).

Nota

Les partenaires signataires de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat décident de modifier le nom de ladite convention et de la nommer désormais :

" Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant "

(Avenant n° 29 du 24 novembre 2015, art. 1er, étendu par arrêté du 3 mars 2017 JORF 16 mars 2017.)

Code NAF

  • 85-10Z
  • 85-20Z
  • 85-31Z
  • 85-32Z
  • 85-41Z
  • 85-42Z
  • 85-52Z
  • 85-59B

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Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007

  • Article

    En vigueur


    Préambule


    Ce titre reprend l'ensemble du dispositif de l'accord du 3 avril 2001 relatif à la prévoyance collective et de ses avenants étendus. En conséquence toutes les entreprises relevant du champ d'application sont liées depuis son entrée en vigueur par les obligations qui en découlent.

    Articles cités
    • accord du 3 avril 2001
  • Article 8.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    8.1.1. Principe général


    Le régime de prévoyance mis en place institue une couverture de prévoyance obligatoire et généralisée à l'ensemble du personnel exerçant une activité salariée dans l'enseignement privé hors contrat tel que défini dans le champ d'application du titre Ier et assurant les prestations suivantes :
    ― incapacité ;
    ― invalidité ;
    ― décès ;
    ― rente éducation.


    8.1.2. Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance


    Il s'agit de l'ensemble des salariés, non cadres et cadres, présents à l'effectif au jour ou à compter de la mise en place du régime de prévoyance.
    La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée.
    La notion de salarié présent à l'effectif comprend tous les salariés au travail, en congé de formation, ou en arrêt pour cause de maternité, de maladie ou d'accident au jour de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance ainsi que les salariés en invalidité de première catégorie continuant à travailler dans l'établissement.
    La commission paritaire nationale de prévoyance voit ses missions définies à l'article 2.3.4.
    a) Chômage.
    Pendant une période de 12 mois consécutifs à compter de la mise en chômage, les garanties décès du régime restent acquises à tout participant en chômage total bénéficiant des indemnités pour perte d'emploi, sous réserve que cette situation soit postérieure à la date d'effet du présent accord. La base de calcul est le salaire de référence des 12 derniers mois d'activité.
    Pour les contrats à durée déterminée, il est fait application des dispositions ci-dessous b.
    b) Contrat à durée déterminée.
    A l'issue d'un contrat à durée déterminée, les anciens salariés bénéficient des dispositions suivantes : pendant une période maximum de 12 mois sans reprise d'activité à compter de la date de fin du contrat de travail, les garanties décès et la rente éducation du régime peuvent être maintenues moyennant une cotisation individuelle à fixer selon un barème correspondant aux régimes à adhésion facultative, aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée qui, à l'issue de ce contrat, ne bénéficieraient pas des indemnités pour perte d'emploi.
    c) Congé parental.
    Les salariés en congé parental bénéficient des dispositions prévues au paragraphe b du présent article.


    8.1.3. Salaire de référence
    pour le personnel non cadre et cadre


    Le salaire de référence pris en compte pour le service des prestations est égal au salaire brut tranches A, B et C perçu au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à invalidité permanente et absolue, primes incluses.


    8.1.4. Prestations


    a) Revalorisations des prestations.
    Les prestations sont revalorisées selon l'indice du point ARRCO/AGIRC avec les mêmes dates d'effet. Les prestations servies par l'OCIRP sont revalorisées selon un coefficient et une périodicité fixés par l'OCIRP.
    b) Maintien des garanties.
    Pendant la période au cours de laquelle un salarié perçoit des prestations en incapacité ou en invalidité, les garanties de prévoyance sont maintenues sans paiement de cotisation s'il ne perçoit plus de salaire.

  • Article 8.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    8.1.1. Principe général

    Le régime de prévoyance mis en place institue une couverture de prévoyance obligatoire et généralisée à l'ensemble du personnel exerçant une activité salariée dans l'enseignement privé hors contrat tel que défini dans le champ d'application du titre Ier et assurant les prestations suivantes :
    ― incapacité ;
    ― invalidité ;
    ― décès ;
    ― rente éducation.

    La commission paritaire nationale de prévoyance voit ses missions définies à l'article 2.3.4.

    8.1.2. Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance


    8.1.2.1. Il s'agit de l'ensemble des salariés présents à l'effectif au jour de la mise en place du régime de prévoyance.

    La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée.

    La notion de salarié présent à l'effectif comprend tous les salariés présents au travail ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.

    8.1.2.2. En outre, les garanties du régime de prévoyance bénéficient aux salariés dont la rupture du contrat de travail, exclusive de toute faute lourde, ouvre droit à une indemnisation par le régime d'assurance chômage tel que défini ci-dessous.

    a) Maintien des garanties du régime de prévoyance après la rupture du contrat de travail

    1. Bénéficiaires

    Les garanties du régime de prévoyance sont maintenues après la rupture du contrat de travail (à l'exclusion des ruptures résultant d'une faute lourde) aux salariés bénéficiaires du régime de prévoyance conventionnel dans les conditions définies ci-après.L'ancienneté retenue pour définir les droits est déterminée à la date de cessation du contrat de travail du salarié.

    2. Conditions de maintien

    Pour pouvoir bénéficier de ce maintien, les salariés dont le contrat de travail est rompu doivent :

    ― être pris en charge par l'assurance chômage ;

    ― justifier de cette prise en charge auprès de leur dernier employeur et de l'organisme de prévoyance assureur du régime, ci-dessous désigné l'assureur, en leur adressant le justificatif et la notification du montant des allocations qu'ils perçoivent ;

    ― ne pas avoir renoncé expressément par écrit, par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, à ce maintien, conformément à l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 qui prévoit la possibilité pour le salarié de renoncer dans les 10 jours suivant la date de cessation de son contrat de travail. La renonciation, qui est irrévocable, vaut pour l'ensemble des garanties du régime conventionnel.

    Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures de contrat de travail intervenues à compter du 1er juillet 2009.

    3. Salaire de référence

    Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est tel que défini à l'article 8.1.3 du titre VIII de la convention collective nationale, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes les autres sommes versées à titre exceptionnel).

    4. Information et versement des prestations par l'assureur

    La notice d'information, prévue par les textes en vigueur, fournie par l'organisme assureur et remise au salarié par l'employeur, mentionnera les conditions d'application de la portabilité.

    Le versement des prestations est fait directement au bénéficiaire par l'assureur.

    5. Date d'effet et durée du maintien

    Ce maintien prend effet au jour de la rupture du contrat de travail à condition que l'ancien salarié n'ait pas expressément refusé le maintien des garanties dans les 10 jours ouvrables suivant la date de cessation de son contrat de travail.

    Les garanties sont maintenues pour une durée qui correspond à celle du dernier contrat de travail, appréciée en mois entier, soit 30 jours de date à date, sans pouvoir excéder 9 mois.

    Exemples :

    ― contrat de travail ayant eu une durée de 15 jours : pas de portabilité ;

    ― contrat de travail ayant eu une durée de 2,5 mois : 2 mois de portabilité ;

    ― contrat de travail ayant eu une durée de 36 mois : 9 mois de portabilité.

    Le bénéficiaire de ce maintien doit informer conjointement son ancien employeur et l'assureur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de lapériode de maintien des garanties de prévoyance du régime conventionnel.

    6. Incapacité temporaire de travail

    Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période.

    Dans le cadre de la garantie incapacité temporaire de travail, le cumul des sommes versées en cas d'incapacité de travail par les différents intervenants (sécurité sociale, organismes complémentaires, Pôle emploi, etc.) ne saurait en aucun cas conduire le participant intéressé à percevoir un revenu de remplacement excédant le montant des allocations chômage qu'il aurait perçues s'il n'avait pas été en incapacité temporaire.

    Dans le cas contraire, l'institution de prévoyance diminuera sa prestation en conséquence. Si le participant est en incapacité de travail lors de la période de carence du régime d'assurance chômage, l'institution reconstitue le montant futur de son allocation chômage pour déterminer sa limite d'intervention.

    En tout état de cause, le maintien des garanties du régime de prévoyance cesse dès que le chômeur retrouve un emploi ou dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage.

    7. Financement

    Le financement du dispositif est assuré par la mutualisation des cotisations (part patronale et part salariale telles que définies au point 8.3 du titre VIII de la convention collective nationale).

    Le taux global de cotisation défini à l'article 8.3 du titre VIII de la convention collective nationale reste inchangé.

    Une période d'observation de 18 mois à compter de la date d'effet du présent avenant (1er juillet 2009) est prévue.A l'issue de ce délai, lors de la présentation annuelle des résultats du régime, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi. Si les résultats du régime le justifient, les organismes assureurs soumettront à l'approbation des signataires du présent accord le taux de cotisation nécessaire à la poursuite de cette prise en charge, afin de maintenir la pérennité du régime, qui sera formalisé par avenant et complétera en conséquence l'article 8.3 « Cotisations » de la convention collective nationale.

    b) Contrats à durée déterminée et indéterminée ne bénéficiant pas des dispositions prévues ci-dessus

    A l'issue d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée, et au maximale dans les 10 jours ouvrables suivant la rupture du contrat, les anciens salariés peuvent demander le bénéfice des dispositions suivantes : pendant unepériode maximale de 12 mois sans reprise d'activité, à compter de la date de fin du contrat de travail, les garanties décès et la rente éducation du régime peuvent être maintenues, moyennant une cotisation personnelle de l'intéressé. Cette cotisation sera fixée selon un barème correspondant aux régimes à adhésion facultative.

    c) Congé parental

    Les salariés en congé parental bénéficient des dispositions prévues au paragraphe b du présent article.

    8.1.3. Salaire de référence
    pour le personnel non cadre et cadre

    Le salaire de référence pris en compte pour le service des prestations est égal au salaire brut tranches A, B et C perçu au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à invalidité permanente et absolue, primes incluses.

    8.1.4. Prestations

    a) Revalorisations des prestations.
    Les prestations sont revalorisées selon l'indice du point ARRCO/AGIRC avec les mêmes dates d'effet. Les prestations servies par l'OCIRP sont revalorisées selon un coefficient et une périodicité fixés par l'OCIRP.
    b) Maintien des garanties.
    Pendant la période au cours de laquelle un salarié perçoit des prestations en incapacité ou en invalidité, les garanties de prévoyance sont maintenues sans paiement de cotisation s'il ne perçoit plus de salaire.

  • Article 8.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    8.1.1. Principe général

    Le régime de prévoyance mis en place institue une couverture de prévoyance obligatoire et généralisée à l'ensemble du personnel exerçant une activité salariée dans l'enseignement privé hors contrat tel que défini dans le champ d'application du titre I er et assurant les prestations suivantes :
    ― incapacité ;
    ― invalidité ;
    ― décès ;
    ― rente éducation.

    La commission paritaire nationale de prévoyance voit ses missions définies à l'article 2.3.4.

    8.1.2. Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance

    8.1.2.1.   Il s'agit de l'ensemble des salariés présents à l'effectif au jour de la mise en place du régime de prévoyance (a).

    La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée.

    La notion de salarié présent à l'effectif comprend tous les salariés présents au travail ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur. Les salariés placés, depuis le 1er mars 2020, en position d'activité partielle ou d'activité partielle de longue durée conformément aux articles L. 5122-1 et suivants et R. 5122-1 et suivants du code du travail ou de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, font partie des cas de suspension du contrat de travail qui donnent lieu à maintien de la couverture de prévoyance complémentaire à titre collectif et obligatoire, que leur rémunération ait été maintenue ou non à 100 % par l'employeur.

    8.1.2.2. En outre, les garanties du régime de prévoyance bénéficient aux salariés dont la rupture du contrat de travail, exclusive de toute faute lourde, ouvre droit à une indemnisation par le régime d'assurance chômage tel que défini ci-dessous.

    a) Maintien des garanties du régime de prévoyance après la rupture du contrat de travail

    1. Bénéficiaires

    Les garanties du régime de prévoyance sont maintenues après la rupture du contrat de travail (à l'exclusion des ruptures résultant d'une faute lourde) aux salariés bénéficiaires du régime de prévoyance conventionnel dans les conditions définies ci-après. L'ancienneté retenue pour définir les droits est déterminée à la date de cessation du contrat de travail du salarié.

    2. Conditions de maintien ou “ portabilité ” (b)

    En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, les salariés ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, continuent à bénéficier des garanties prévues au titre VIII de la convention collective conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

    La portabilité de ces droits ne saurait être remise en cause dans le cas de délais de carence avant de percevoir des allocations-chômage (1). Dans ce cas, les garanties prévues au titre VIII de la présente convention collective continuent à s'appliquer au jour de la rupture du contrat de travail.

    Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles prévues au titre VIII de la convention collective ou celles en vigueur dans l'entreprise lorsque ces dernières sont plus favorables.

    L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

    3. Salaire de référence

    Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est tel que défini à l'article 8.1.3 du titre VIII de la convention collective nationale, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes les autres sommes versées à titre exceptionnel).

    4. Information et versement des prestations par l'assureur

    La notice d'information, prévue par les textes en vigueur, fournie par l'organisme assureur et remise au salarié par l'employeur, mentionnera les conditions d'application de la portabilité.

    Le versement des prestations est fait directement au bénéficiaire par l'assureur.

    5. Date d'effet et durée du maintien (b)

    Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

    Le bénéficiaire de ce maintien doit informer l'assureur lorsqu'il n'ouvre plus droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, lorsque cette modification intervient au cours de la période de maintien des garanties de prévoyance.

    6. Incapacité temporaire de travail

    Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période.

    Dans le cadre de la garantie incapacité temporaire de travail, le cumul des sommes versées en cas d'incapacité de travail par les différents intervenants (sécurité sociale, organismes complémentaires, Pôle emploi, etc.) ne saurait en aucun cas conduire le participant intéressé à percevoir un revenu de remplacement excédant le montant des allocations chômage qu'il aurait perçues s'il n'avait pas été en incapacité temporaire.

    Dans le cas contraire, l'institution de prévoyance diminuera sa prestation en conséquence. Si le participant est en incapacité de travail lors de la période de carence du régime d'assurance chômage, l'institution reconstitue le montant futur de son allocation chômage pour déterminer sa limite d'intervention.

    En tout état de cause, le maintien des garanties du régime de prévoyance cesse dès que le chômeur retrouve un emploi ou dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage.

    7. Financement

    Le financement du dispositif est assuré par la mutualisation des cotisations (part patronale et part salariale telles que définies au point 8.3 du titre VIII de la convention collective nationale).

    Le taux global de cotisation défini à l'article 8.3 du titre VIII de la convention collective nationale reste inchangé.

    Une période d'observation de 18 mois à compter de la date d'effet du présent avenant (1 er juillet 2009) est prévue. A l'issue de ce délai, lors de la présentation annuelle des résultats du régime, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi. Si les résultats du régime le justifient, les organismes assureurs soumettront à l'approbation des signataires du présent accord le taux de cotisation nécessaire à la poursuite de cette prise en charge, afin de maintenir la pérennité du régime, qui sera formalisé par avenant et complétera en conséquence l'article 8.3 « Cotisations » de la convention collective nationale.

    b) Contrats à durée déterminée et indéterminée ne bénéficiant pas des dispositions prévues ci-dessus

    A l'issue d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée, et au maximale dans les 10 jours ouvrables suivant la rupture du contrat, les anciens salariés peuvent demander le bénéfice des dispositions suivantes : pendant unepériode maximale de 12 mois sans reprise d'activité, à compter de la date de fin du contrat de travail, les garanties décès et la rente éducation du régime peuvent être maintenues, moyennant une cotisation personnelle de l'intéressé. Cette cotisation sera fixée selon un barème correspondant aux régimes à adhésion facultative.

    c) Congé parental

    Les salariés en congé parental bénéficient des dispositions prévues au paragraphe b du présent article.

    d) Maintien des garanties du régime de prévoyance en cas de suspension du contrat de travail au titre de l'activité partielle

    Dans le cas d'une suspension du contrat de travail au titre de l'activité partielle ou de l'activité partielle de longue durée prévue notamment aux articles L. 5122-1 et R. 5122-1 et suivants du code du travail ou à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, le salarié bénéficie de l'ensemble des garanties du régime de prévoyance prévue à l'article 8.2 de la convention collective.

    L'assiette des cotisations est constituée de l'ensemble des rémunérations versées au salarié, indemnités au titre de l'activité partielle comprises.

    Le salaire de référence est celui visé à l'article 8.1.3 de la convention collective, les indemnités versées au titre de l'activité partielle sont alors considérées comme s'il s'agissait d'un salaire. Par exception à l'alinéa précédent, et pour la durée des mesures d'exceptions prises par les pouvoirs publics pour faire face à la crise sanitaire du « Covid-19 » (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020) et jusqu'au 31 décembre 2020, lorsque l'indemnisation du salarié est inférieure à 100 % du salaire, le salaire de référence est celui visé à l'article 8.1.3 de la convention collective en prenant en compte la rémunération mensuelle moyenne déduction faite des périodes où le salarié a été placé en l'activité partielle.

    8.1.3. Salaire de référence pour le personnel non cadre et cadre

    Le salaire de référence pris en compte pour le service des prestations est égal au salaire brut tranches A, B et C perçu au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à invalidité permanente et absolue, primes incluses.

    8.1.4. Prestations

    a) Revalorisations des prestations.
    Les prestations sont revalorisées selon l'indice du point ARRCO/ AGIRC avec les mêmes dates d'effet. Les prestations servies par l'OCIRP sont revalorisées selon un coefficient et une périodicité fixés par l'OCIRP.

    b) Maintien des garanties.
    Pendant la période au cours de laquelle un salarié perçoit des prestations en incapacité ou en invalidité, les garanties de prévoyance sont maintenues sans paiement de cotisation s'il ne perçoit plus de salaire.

    (1) Comme dans le cas d'un arrêt de travail au jour ou consécutif à la rupture du contrat de travail ou dans le cas d'indemnités de licenciement supra légales ou supra conventionnelles.

    (a) Les mots « présents à l'effectif au jour de la mise en place du régime de prévoyance » sont exclus de l'extension, en application du principe d'égalité.
    (Arrêté du 23 novembre 2021 - art. 1)

    (b) Les points 2 et 5 sont étendus sous réserve du respect de l'article L. 2253-1 du code du travail, relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles.
    (Arrêté du 23 novembre 2021 - art. 1)

  • Article 8.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    8.1.1. Principe général

    Le régime de prévoyance mis en place institue une couverture de prévoyance obligatoire et généralisée à l'ensemble du personnel exerçant une activité salariée dans l'enseignement privé hors contrat tel que défini dans le champ d'application du titre I er et assurant les prestations suivantes :
    ― incapacité ;
    ― invalidité ;
    ― décès ;
    ― rente éducation.

    La commission paritaire nationale de prévoyance voit ses missions définies à l'article 2.3.4.

    8.1.2. Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance

    8.1.2.1.   Il s'agit de l'ensemble des salariés présents à l'effectif au jour de la mise en place du régime de prévoyance (a).

    La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée.

    La notion de salarié présent à l'effectif comprend tous les salariés présents au travail ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur. Les salariés placés, depuis le 1er mars 2020, en position d'activité partielle ou d'activité partielle de longue durée conformément aux articles L. 5122-1 et suivants et R. 5122-1 et suivants du code du travail ou de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, font partie des cas de suspension du contrat de travail qui donnent lieu à maintien de la couverture de prévoyance complémentaire à titre collectif et obligatoire, que leur rémunération ait été maintenue ou non à 100 % par l'employeur.

    8.1.2.2. En outre, les garanties du régime de prévoyance bénéficient aux salariés dont la rupture du contrat de travail, exclusive de toute faute lourde, ouvre droit à une indemnisation par le régime d'assurance chômage tel que défini ci-dessous.

    a) Maintien des garanties du régime de prévoyance après la rupture du contrat de travail

    1. Bénéficiaires

    Les garanties du régime de prévoyance sont maintenues après la rupture du contrat de travail (à l'exclusion des ruptures résultant d'une faute lourde) aux salariés bénéficiaires du régime de prévoyance conventionnel dans les conditions définies ci-après. L'ancienneté retenue pour définir les droits est déterminée à la date de cessation du contrat de travail du salarié.

    2. Conditions de maintien ou “ portabilité ” (b)

    En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, les salariés ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, continuent à bénéficier des garanties prévues au titre VIII de la convention collective conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

    La portabilité de ces droits ne saurait être remise en cause dans le cas de délais de carence avant de percevoir des allocations-chômage (1). Dans ce cas, les garanties prévues au titre VIII de la présente convention collective continuent à s'appliquer au jour de la rupture du contrat de travail.

    Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles prévues au titre VIII de la convention collective ou celles en vigueur dans l'entreprise lorsque ces dernières sont plus favorables.

    L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

    3. Salaire de référence

    Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est tel que défini à l'article 8.1.3 du titre VIII de la convention collective nationale, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes les autres sommes versées à titre exceptionnel).

    4. Information et versement des prestations par l'assureur

    La notice d'information, prévue par les textes en vigueur, fournie par l'organisme assureur et remise au salarié par l'employeur, mentionnera les conditions d'application de la portabilité.

    Le versement des prestations est fait directement au bénéficiaire par l'assureur.

    5. Date d'effet et durée du maintien (b)

    Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

    Le bénéficiaire de ce maintien doit informer l'assureur lorsqu'il n'ouvre plus droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, lorsque cette modification intervient au cours de la période de maintien des garanties de prévoyance.

    6. Incapacité temporaire de travail

    Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période.

    Dans le cadre de la garantie incapacité temporaire de travail, le cumul des sommes versées en cas d'incapacité de travail par les différents intervenants (sécurité sociale, organismes complémentaires, Pôle emploi, etc.) ne saurait en aucun cas conduire le participant intéressé à percevoir un revenu de remplacement excédant le montant des allocations chômage qu'il aurait perçues s'il n'avait pas été en incapacité temporaire.

    Dans le cas contraire, l'institution de prévoyance diminuera sa prestation en conséquence. Si le participant est en incapacité de travail lors de la période de carence du régime d'assurance chômage, l'institution reconstitue le montant futur de son allocation chômage pour déterminer sa limite d'intervention.

    En tout état de cause, le maintien des garanties du régime de prévoyance cesse dès que le chômeur retrouve un emploi ou dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage.

    7. Financement

    Le financement du dispositif est assuré par la mutualisation des cotisations (part patronale et part salariale telles que définies au point 8.3 du titre VIII de la convention collective nationale).

    Le taux global de cotisation défini à l'article 8.3 du titre VIII de la convention collective nationale reste inchangé.

    Une période d'observation de 18 mois à compter de la date d'effet du présent avenant (1 er juillet 2009) est prévue. A l'issue de ce délai, lors de la présentation annuelle des résultats du régime, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi. Si les résultats du régime le justifient, les organismes assureurs soumettront à l'approbation des signataires du présent accord le taux de cotisation nécessaire à la poursuite de cette prise en charge, afin de maintenir la pérennité du régime, qui sera formalisé par avenant et complétera en conséquence l'article 8.3 « Cotisations » de la convention collective nationale.

    b) Contrats à durée déterminée et indéterminée ne bénéficiant pas des dispositions prévues ci-dessus

    A l'issue d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée, et au maximale dans les 10 jours ouvrables suivant la rupture du contrat, les anciens salariés peuvent demander le bénéfice des dispositions suivantes : pendant unepériode maximale de 12 mois sans reprise d'activité, à compter de la date de fin du contrat de travail, les garanties décès et la rente éducation du régime peuvent être maintenues, moyennant une cotisation personnelle de l'intéressé. Cette cotisation sera fixée selon un barème correspondant aux régimes à adhésion facultative.

    c) Congé parental

    Les salariés en congé parental bénéficient des dispositions prévues au paragraphe b du présent article.

    d) Maintien des garanties en cas de suspension indemnisée du contrat de travail

    Le bénéfice des garanties est maintenu au salarié dont le contrat de travail est suspendu notamment suite à une maladie, un accident, ainsi qu'en cas d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée telles que mises en place notamment par les articles L. 5122-1 et R. 5122-1 et suivants du code du travail ou à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, moyennant le paiement des cotisations, s'il bénéficie :
    – soit d'un maintien total ou partiel de rémunération ;
    – soit d'indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité, complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
    – soit de toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).

    Assiette des cotisations :

    Le salarié dont le contrat de travail est suspendu qui bénéficie d'un maintien total de salaire cotise sur la base de celui-ci.

    À l'exception des salariés bénéficiant d'un maintien total de salaire versé par l'employeur, le salaire de référence servant de base à l'assiette des cotisations s'entend de la rémunération perçue au cours des 12 mois civils précédant la suspension du contrat de travail.

    Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de suspension de son contrat de travail, le salaire de référence pris en compte le cas échéant pour le calcul des prestations et des cotisations est celui figurant au contrat de travail.

    8.1.3. Salaire de référence pour le personnel non-cadre et cadre

    Les différentes tranches de rémunérations servant de base de calcul aux garanties et aux cotisations sont définies comme suit :
    – tranche 1 ou « T1 » : fraction du salaire limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
    – tranche 2 ou « T2 » : fraction du salaire comprise entre une et huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

    8.1.4. Prestations

    a) Revalorisation des prestations

    Les prestations sont revalorisées selon l'indice du point AGIRC-ARRCO avec les mêmes dates d'effet. (c)

    Les prestations servies par l'OCIRP sont revalorisées selon un coefficient et une périodicité fixés par l'OCIRP. (d)

    b) Maintien des garanties

    Pendant la période au cours de laquelle un salarié perçoit des prestations en incapacité ou en invalidité, les garanties de prévoyance sont maintenues sans paiement de cotisation s'il ne perçoit plus de salaire.

    (1) Comme dans le cas d'un arrêt de travail au jour ou consécutif à la rupture du contrat de travail ou dans le cas d'indemnités de licenciement supra légales ou supra conventionnelles.

    (a) Les mots « présents à l'effectif au jour de la mise en place du régime de prévoyance » sont exclus de l'extension, en application du principe d'égalité.
    (Arrêté du 23 novembre 2021 - art. 1)

    (b) Les points 2 et 5 sont étendus sous réserve du respect de l'article L. 2253-1 du code du travail, relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles.
    (Arrêté du 23 novembre 2021 - art. 1)

    (c) Le 1er alinéa du a) de l'article 8.1.4. est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 931-1 du code de la sécurité sociale, L. 211-2 du code de la mutualité et L. 112-4 du code des assurances selon lesquelles les organismes complémentaires sont tenus de garantir le versement de leurs engagements.
    (Arrêté du 30 septembre 2024 - art. 1)

    (d) Par conséquent, le dernier alinéa du a) de l'article 8.1.4. est exclu de l'extension, en application de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, relative au libre choix de l'employeur pour l'organisation de la couverture des salariés en matière de protection sociale complémentaire.
    (Arrêté du 30 septembre 2024 - art. 1)

  • Article 8.1

    En vigueur

    Principe général, bénéficiaires et modalités

    8.1.1. Principe général

    Le régime de prévoyance mis en place institue une couverture de prévoyance obligatoire et généralisée à l'ensemble du personnel exerçant une activité salariée dans l'enseignement privé hors contrat tel que défini dans le champ d'application du titre I er et assurant les prestations suivantes :
    ― incapacité ;
    ― invalidité ;
    ― décès ;
    ― rente éducation.

    La commission paritaire nationale de prévoyance voit ses missions définies à l'article 2.3.4.

    8.1.2. Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance

    8.1.2.1.   Il s'agit de l'ensemble des salariés présents à l'effectif au jour de la mise en place du régime de prévoyance (a).

    La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée.

    La notion de salarié présent à l'effectif comprend tous les salariés présents au travail ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur. Les salariés placés, depuis le 1er mars 2020, en position d'activité partielle ou d'activité partielle de longue durée conformément aux articles L. 5122-1 et suivants et R. 5122-1 et suivants du code du travail ou de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, font partie des cas de suspension du contrat de travail qui donnent lieu à maintien de la couverture de prévoyance complémentaire à titre collectif et obligatoire, que leur rémunération ait été maintenue ou non à 100 % par l'employeur.

    8.1.2.2. En outre, les garanties du régime de prévoyance bénéficient aux salariés dont la rupture du contrat de travail, exclusive de toute faute lourde, ouvre droit à une indemnisation par le régime d'assurance chômage tel que défini ci-dessous.

    a) Maintien des garanties du régime de prévoyance après la rupture du contrat de travail

    1. Bénéficiaires

    Les garanties du régime de prévoyance sont maintenues après la rupture du contrat de travail (à l'exclusion des ruptures résultant d'une faute lourde) aux salariés bénéficiaires du régime de prévoyance conventionnel dans les conditions définies ci-après. L'ancienneté retenue pour définir les droits est déterminée à la date de cessation du contrat de travail du salarié.

    2. Conditions de maintien ou “ portabilité ” (b)

    En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, les salariés ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, continuent à bénéficier des garanties prévues au titre VIII de la convention collective conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

    La portabilité de ces droits ne saurait être remise en cause dans le cas de délais de carence avant de percevoir des allocations-chômage (1). Dans ce cas, les garanties prévues au titre VIII de la présente convention collective continuent à s'appliquer au jour de la rupture du contrat de travail.

    Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles prévues au titre VIII de la convention collective ou celles en vigueur dans l'entreprise lorsque ces dernières sont plus favorables.

    L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

    3. Salaire de référence

    Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est tel que défini à l'article 8.1.3 du titre VIII de la convention collective nationale, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes les autres sommes versées à titre exceptionnel).

    4. Information et versement des prestations par l'assureur

    La notice d'information, prévue par les textes en vigueur, fournie par l'organisme assureur et remise au salarié par l'employeur, mentionnera les conditions d'application de la portabilité.

    Le versement des prestations est fait directement au bénéficiaire par l'assureur.

    5. Date d'effet et durée du maintien (b)

    Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

    Le bénéficiaire de ce maintien doit informer l'assureur lorsqu'il n'ouvre plus droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, lorsque cette modification intervient au cours de la période de maintien des garanties de prévoyance.

    6. Incapacité temporaire de travail

    Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période.

    Dans le cadre de la garantie incapacité temporaire de travail, le cumul des sommes versées en cas d'incapacité de travail par les différents intervenants (sécurité sociale, organismes complémentaires, Pôle emploi, etc.) ne saurait en aucun cas conduire le participant intéressé à percevoir un revenu de remplacement excédant le montant des allocations chômage qu'il aurait perçues s'il n'avait pas été en incapacité temporaire.

    Dans le cas contraire, l'institution de prévoyance diminuera sa prestation en conséquence. Si le participant est en incapacité de travail lors de la période de carence du régime d'assurance chômage, l'institution reconstitue le montant futur de son allocation chômage pour déterminer sa limite d'intervention.

    En tout état de cause, le maintien des garanties du régime de prévoyance cesse dès que le chômeur retrouve un emploi ou dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage.

    7. Financement

    Le financement du dispositif est assuré par la mutualisation des cotisations (part patronale et part salariale telles que définies au point 8.3 du titre VIII de la convention collective nationale).

    Le taux global de cotisation défini à l'article 8.3 du titre VIII de la convention collective nationale reste inchangé.

    Une période d'observation de 18 mois à compter de la date d'effet du présent avenant (1 er juillet 2009) est prévue. A l'issue de ce délai, lors de la présentation annuelle des résultats du régime, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi. Si les résultats du régime le justifient, les organismes assureurs soumettront à l'approbation des signataires du présent accord le taux de cotisation nécessaire à la poursuite de cette prise en charge, afin de maintenir la pérennité du régime, qui sera formalisé par avenant et complétera en conséquence l'article 8.3 « Cotisations » de la convention collective nationale.

    b) Contrats à durée déterminée et indéterminée ne bénéficiant pas des dispositions prévues ci-dessus

    A l'issue d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée, et au maximale dans les 10 jours ouvrables suivant la rupture du contrat, les anciens salariés peuvent demander le bénéfice des dispositions suivantes : pendant unepériode maximale de 12 mois sans reprise d'activité, à compter de la date de fin du contrat de travail, les garanties décès et la rente éducation du régime peuvent être maintenues, moyennant une cotisation personnelle de l'intéressé. Cette cotisation sera fixée selon un barème correspondant aux régimes à adhésion facultative.

    c) Congé parental

    Les salariés en congé parental bénéficient des dispositions prévues au paragraphe b du présent article.

    d) Maintien des garanties en cas de suspension indemnisée du contrat de travail

    Le bénéfice des garanties est maintenu au salarié dont le contrat de travail est suspendu notamment suite à une maladie, un accident, ainsi qu'en cas d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée telles que mises en place notamment par les articles L. 5122-1 et R. 5122-1 et suivants du code du travail ou à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, moyennant le paiement des cotisations, s'il bénéficie :
    – soit d'un maintien total ou partiel de rémunération ;
    – soit d'indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité, complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
    – soit de toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).

    Assiette des cotisations :

    Le salarié dont le contrat de travail est suspendu qui bénéficie d'un maintien total de salaire cotise sur la base de celui-ci.

    À l'exception des salariés bénéficiant d'un maintien total de salaire versé par l'employeur, le salaire de référence servant de base à l'assiette des cotisations s'entend de la rémunération perçue au cours des 12 mois civils précédant la suspension du contrat de travail.

    Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de suspension de son contrat de travail, le salaire de référence pris en compte le cas échéant pour le calcul des prestations et des cotisations est celui figurant au contrat de travail.

    8.1.3. Salaire de référence pour le personnel non-cadre et cadre

    Les différentes tranches de rémunérations servant de base de calcul aux garanties et aux cotisations sont définies comme suit :
    – tranche 1 ou « T1 » : fraction du salaire limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
    – tranche 2 ou « T2 » : fraction du salaire comprise entre une et huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

    8.1.4. Prestations

    a) Revalorisation des prestations

    Pour les sinistres nés à partir du 1er janvier 2025, les indemnités et rentes, versées conformément au titre VIII de la convention, sont revalorisées chaque année en fonction des conditions définies dans les contrats entre l'assureur et l'entreprise.

    b) Maintien des garanties

    Pendant la période au cours de laquelle un salarié perçoit des prestations en incapacité ou en invalidité, les garanties de prévoyance sont maintenues sans paiement de cotisation s'il ne perçoit plus de salaire.

    (1) Comme dans le cas d'un arrêt de travail au jour ou consécutif à la rupture du contrat de travail ou dans le cas d'indemnités de licenciement supra légales ou supra conventionnelles.

    (a) Les mots « présents à l'effectif au jour de la mise en place du régime de prévoyance » sont exclus de l'extension, en application du principe d'égalité.
    (Arrêté du 23 novembre 2021 - art. 1)

    (b) Les points 2 et 5 sont étendus sous réserve du respect de l'article L. 2253-1 du code du travail, relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles.
    (Arrêté du 23 novembre 2021 - art. 1)

  • Article 8.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    8.2.1. Garantie incapacité de travail

    a) Personnel concerné.
    Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué, est concerné par la garantie incapacité.
    b) Définition de la garantie.
    En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des moins de 200 heures non pris en compte par la sécurité sociale), il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires.
    c) Point de départ de la garantie.
    Pour les salariés ayant moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise et pour les salariés ayant moins de 200 heures par trimestre, la prévoyance peut intervenir à compter du 4e jour d'arrêt sous réserve que la durée de celui-ci soit supérieure à 20 jours consécutifs. Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale, la garantie s'appliquera en tenant compte d'une indemnité journalière fictive.
    Pour les salariés ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, le régime de prévoyance prend en charge la deuxième période de maintien de salaire telle que prévue au titre V de la convention collective. Le régime de prévoyance intervient ensuite en relais des obligations conventionnelles (titre V de la CCN).
    d) Montant des prestations.
    Le montant des indemnités journalières complémentaires, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre) s'élève à 80 % du salaire brut. En tout état de cause les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale (montant brut) ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.
    e) Durée du service des prestations.
    Les prestations sont servies tant que le salarié perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale et au plus tard :
    ― au 1 095e jour d'arrêt ;
    ― à la date de mise en invalidité ;
    ― à la date de reprise du travail ;
    ― à la date de liquidation de la pension de vieillesse.

    8.2.2. Invalidité

    a) Personnel concerné.
    Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures effectuées, est concerné par la garantie invalidité.
    b) Définition de la garantie.
    En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les moins de 200 heures), il sera versé une rente complémentaire jusqu'au service de la pension vieillesse.
    c) Montant des prestations.
    Le montant, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures) ainsi que l'éventuel salaire à temps partiel, s'élève à 80 % du salaire brut limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations obligatoires non déductibles, quelle que soit la catégorie d'invalidité.
    En tout état de cause, le cumul d'un revenu d'activité (ou de remplacement) de la rente versée par la sécurité sociale et la rente complémentaire servie au titre du régime de prévoyance ne peut conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
    d) Durée de la prestation.
    La prestation est versée jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse ou cessation du versement de la rente par la sécurité sociale.

    8.2.3. Décès

    a) Personnel concerné.
    Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois, et quelle que soit l'ancienneté, y compris le personnel en congé de maternité ou d'adoption, est concerné par la garantie décès.
    b) Définition de la garantie.
    En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :
    ― 200 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement pour l'ensemble du personnel cadre et non cadre. Ce capital est majoré de 50 % du salaire par enfant à charge (voir définition à l'art. 8.2.6) ;
    ― une garantie supplémentaire aux dispositions précédentes pour le personnel cadre de 100 % du salaire en tranche A sans majoration pour enfant à charge ni garantie en tranche B.
    c) Invalidité permanente et absolue (IPA).
    L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation. Ce versement met fin à la garantie décès.
    d) Double effet.
    Le décès postérieur ou simultané du conjoint non participant non remarié de l'assuré, survenant avant son 60e anniversaire, entraîne le versement au profit des enfants à charge, d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.

    8.2.4. Rente éducation

    a) Personnel concerné.
    Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois, et quelle que soit l'ancienneté, est concerné par les dispositions relatives à la rente éducation.
    b) Définition de la garantie.
    En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge (cf. art. 8.2.6), une rente temporaire dont le montant est fixé à :
    ― 6 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de moins de 6 ans ;
    ― 9 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de 6 ans à 16 ans ;
    ― 15 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de plus de 16 ans, et ce jusqu'à 18 ans ou 25 ans (en cas de poursuite d'études).

    8.2.5. Fonds d'actions sociales

    Les bénéficiaires du régime peuvent solliciter du GNP ou de l'OCIRP le fonds d'actions sociales de ces institutions.

    8.2.6. Notion d'enfant à charge

    Indépendamment de la législation fiscale, est considéré à charge du participant l'enfant légitime, naturel, ou adoptif du participant :
    1° Jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;
    2° Jusqu'à son 26e anniversaire, sous condition,
    soit :
    ― de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
    ― d'être en apprentissage ;
    ― de poursuivre une formation professionnelle en alternance ;
    ― d'être reconnu invalide de deuxième ou troisième catégorie.

  • Article 8.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    8.2.1. Garantie incapacité de travail

    a) Personnel concerné.
    Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué, est concerné par la garantie incapacité.
    b) Définition de la garantie.
    En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des moins de 200 heures non pris en compte par la sécurité sociale), il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires.
    c) Point de départ de la garantie.
    Pour les salariés ayant moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise et pour les salariés ayant moins de 200 heures par trimestre, la prévoyance peut intervenir à compter du 4e jour d'arrêt sous réserve que la durée de celui-ci soit supérieure à 20 jours consécutifs. Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale, la garantie s'appliquera en tenant compte d'une indemnité journalière fictive.
    Pour les salariés ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, le régime de prévoyance prend en charge la deuxième période de maintien de salaire telle que prévue au titre V de la convention collective. Le régime de prévoyance intervient ensuite en relais des obligations conventionnelles (titre V de la CCN).
    d) Montant des prestations.
    Le montant des indemnités journalières complémentaires, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre) s'élève à 80 % du salaire brut. En tout état de cause les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale (montant brut) ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.
    e) Durée du service des prestations.
    Les prestations sont servies tant que le salarié perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale et au plus tard :
    ― au 1 095e jour d'arrêt ;
    ― à la date de mise en invalidité ;
    ― à la date de reprise du travail ;
    ― à la date de liquidation de la pension de vieillesse.

    8.2.2. Invalidité

    a) Personnel concerné.
    Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures effectuées, est concerné par la garantie invalidité.
    b) Définition de la garantie.
    En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les moins de 200 heures), il sera versé une rente complémentaire jusqu'au service de la pension vieillesse.
    c) Montant des prestations.
    Le montant, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures) ainsi que l'éventuel salaire à temps partiel, s'élève à 80 % du salaire brut limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations obligatoires non déductibles, quelle que soit la catégorie d'invalidité.
    En tout état de cause, le cumul d'un revenu d'activité (ou de remplacement) de la rente versée par la sécurité sociale et la rente complémentaire servie au titre du régime de prévoyance ne peut conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
    d) Durée de la prestation.
    La prestation est versée jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse ou cessation du versement de la rente par la sécurité sociale.

    8.2.3. Décès

    a) Personnel concerné.
    Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois, et quelle que soit l'ancienneté, y compris le personnel en congé de maternité ou d'adoption, est concerné par la garantie décès.

    b) Définition de la garantie.

    En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant varie selon qu'il s'agit d'un décès toute cause ou d'un décès résultant d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle.

    1. Décès toute cause

    1.1. Définition du décès toute cause

    Est un décès toute cause, le décès dont la cause n'est ni un accident du travail, ni un accident de trajet ou une maladie professionnelle.

    1.2. Montant du capital décès toute cause :


    Personnel cadre Personnel non cadre
    Montant du capital de base 200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès 200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès
    Majorations pour enfants à charge (voir art. 8.2.6) 50 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant
    à charge
    50 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant
    à charge
    Capital supplémentaire 100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès limité
    à la tranche A

    2. Décès résultant d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle.

    2.1. Définitions de l'accident de travail, de trajet et de la maladie professionnelle :

    Accident du travail :

    Est un accident du travail, l'accident survenu dans les conditions posées par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale à savoir : est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »

    Accident de trajet :

    Est un accident de trajet, l'accident survenu dans les conditions des 1° et 2° de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, à savoir l'accident survenu pendant le trajet d'aller et de retour entre :

    1° la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;

    2° le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.

    Maladie professionnelle :

    Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies répondant aux exigences de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et notamment celles prévues à l'alinéa 2 de cet article à savoir : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »

    2.2. Montant du capital

    En cas de décès du salarié par accident du travail ou de trajet ou par maladie professionnelle le montant du capital est alors de :


    Personnel cadre Personnel non cadre
    Montant capital de base 400 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès 400 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès
    Majorations pour enfants à charge (voir art. 8.2.6) 100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant
    à charge
    100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant
    à charge
    Capital supplémentaire 200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès limité
    à la tranche A

    c) Invalidité permanente et absolue (IPA).
    L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation. Ce versement met fin à la garantie décès.
    d) Double effet.

    Le décès postérieur ou simultané du conjoint non participant non remarié (1) de l'assuré, survenant avant son 60e anniversaire (1), entraîne le versement, au profit des enfants encore à charge à la date de son décès, du capital mentionné au b 1.2 du présent article.

    e) Frais d'obsèques

    Lors du décès du salarié, de son conjoint, de l'un ou plusieurs de ses enfants à charge au sens de l'article 8.2.6 du titre VIII de la présente convention collective, il est versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques un capital d'un montant égal à un plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès, pour chacun des décès.

    8.2.4. Rente éducation ou de conjoint

    a) Personnel concerné.
    Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois, et quelle que soit l'ancienneté, est concerné par les dispositions relatives à la rente éducation.
    b) Définition de la garantie.

    En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge (cf. art. 8.2.6) une rente temporaire dont le montant est fixé à :

    - 6 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de moins de 6 ans ;

    - 9 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de 6 ans à 16 ans ;

    - 15 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de plus de 16 ans, et ce jusqu'à 18 ans ou 25 ans (en cas de poursuite d'études).

    Lorsque à la date du décès du salarié ou de son classement en invalidité permanente et absolue, celui-ci n'avait pas ou plus d'enfants à charge une rente temporaire de conjoint est substituée à la rente éducation prévue ci-dessus.

    Le montant de la rente temporaire de conjoint est de 10 % du salaire de référence. Elle est versée pendant une période de 5 années.

    Il faut entendre par conjoint pour l'attribution de la rente temporaire de conjoint l'époux ou l'épouse du participant, non divorcé (e) par un jugement définitif mais aussi par assimilation, le concubin lorsque à la date du décès du participant le concubinage était notoire et permanent à savoir qu'il peut être justifié d'une communauté de vie d'au moins 2 ans. Les concubins ne doivent pas être par ailleurs mariés ou pacsés avec un tiers. Est également assimilé au conjoint le partenaire au quel le participant est lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans à la date du décès du participant. En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin ou lié par un pacs, le délai de 2 ans de vie commune n'est pas exigé.

    La présente définition de la notion de conjoint s'applique également aux garanties décès et double effet.

    8.2.5. Fonds d'actions sociales

    Les bénéficiaires du régime peuvent solliciter du GNP ou de l'OCIRP le fonds d'actions sociales de ces institutions.

    8.2.6. Notion d'enfant à charge

    Indépendamment de la législation fiscale, est considéré à charge du participant l'enfant légitime, naturel, ou adoptif du participant :
    1° Jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;
    2° Jusqu'à son 26e anniversaire, sous condition,
    soit :
    ― de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
    ― d'être en apprentissage ;
    ― de poursuivre une formation professionnelle en alternance ;
    ― d'être reconnu invalide de deuxième ou troisième catégorie.

    (1) Article étendu à l'exclusion des termes : « non remarié » et « survenant avant son 60e anniversaire, » en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Conseil d'Etat, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821).

    (arrêté du 19 juillet 2013, article 1)

  • Article 8.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    8.2.1. Garantie incapacité de travail

    a) Personnel concerné.
    Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué, est concerné par la garantie incapacité.
    b) Définition de la garantie.
    En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des moins de 200 heures non pris en compte par la sécurité sociale), il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires.
    c) Point de départ de la garantie.
    Pour les salariés ayant moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise et pour les salariés ayant moins de 200 heures par trimestre, la prévoyance peut intervenir à compter du 4e jour d'arrêt sous réserve que la durée de celui-ci soit supérieure à 20 jours consécutifs. Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale, la garantie s'appliquera en tenant compte d'une indemnité journalière fictive.
    Pour les salariés ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, le régime de prévoyance prend en charge la deuxième période de maintien de salaire telle que prévue au titre V de la convention collective. Le régime de prévoyance intervient ensuite en relais des obligations conventionnelles (titre V de la CCN).
    d) Montant des prestations.
    Le montant des indemnités journalières complémentaires, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre) s'élève à 80 % du salaire brut. En tout état de cause les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale (montant brut) ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.
    e) Durée du service des prestations.
    Les prestations sont servies tant que le salarié perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale et au plus tard :
    ― au 1 095e jour d'arrêt ;
    ― à la date de mise en invalidité ;
    ― à la date de reprise du travail ;
    ― à la date de liquidation de la pension de vieillesse.

    8.2.2. Invalidité

    a) Personnel concerné.
    Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures effectuées, est concerné par la garantie invalidité.
    b) Définition de la garantie.
    En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les moins de 200 heures), il sera versé une rente complémentaire jusqu'au service de la pension vieillesse.
    c) Montant des prestations.
    Le montant, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures) ainsi que l'éventuel salaire à temps partiel, s'élève à 80 % du salaire brut limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations obligatoires non déductibles, quelle que soit la catégorie d'invalidité.
    En tout état de cause, le cumul d'un revenu d'activité (ou de remplacement) de la rente versée par la sécurité sociale et la rente complémentaire servie au titre du régime de prévoyance ne peut conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
    d) Durée de la prestation.
    La prestation est versée jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse ou cessation du versement de la rente par la sécurité sociale.

    8.2.3. Décès

    a) Personnel concerné.
    Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois, et quelle que soit l'ancienneté, y compris le personnel en congé de maternité ou d'adoption, est concerné par la garantie décès.

    b) Définition de la garantie.

    En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant varie selon qu'il s'agit d'un décès toute cause ou d'un décès résultant d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle.

    1. Décès toute cause

    1.1. Définition du décès toute cause

    Est un décès toute cause, le décès dont la cause n'est ni un accident du travail, ni un accident de trajet ou une maladie professionnelle.

    1.2. Montant du capital décès toute cause :


    Personnel cadre Personnel non cadre
    Montant du capital de base 200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès 200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès
    Majorations pour enfants à charge (voir art. 8.2.6) 50 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant
    à charge
    50 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant
    à charge
    Capital supplémentaire 100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès limité
    à la tranche A

    2. Décès résultant d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle.

    2.1. Définitions de l'accident de travail, de trajet et de la maladie professionnelle :

    Accident du travail :

    Est un accident du travail, l'accident survenu dans les conditions posées par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale à savoir : est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »

    Accident de trajet :

    Est un accident de trajet, l'accident survenu dans les conditions des 1° et 2° de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, à savoir l'accident survenu pendant le trajet d'aller et de retour entre :

    1° la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;

    2° le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.

    Maladie professionnelle :

    Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies répondant aux exigences de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et notamment celles prévues à l'alinéa 2 de cet article à savoir : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »

    2.2. Montant du capital

    En cas de décès du salarié par accident du travail ou de trajet ou par maladie professionnelle le montant du capital est alors de :


    Personnel cadre Personnel non cadre
    Montant capital de base 400 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès 400 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès
    Majorations pour enfants à charge (voir art. 8.2.6) 100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant
    à charge
    100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant
    à charge
    Capital supplémentaire 200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès limité
    à la tranche A

    c) Invalidité permanente et absolue (IPA).
    L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation. Ce versement met fin à la garantie décès.

    d) Double effet.

    Le décès postérieur ou simultané du conjoint non participant de l'assuré, survenant avant la liquidation de sa pension de vieillesse (1), entraîne le versement au profit des enfants encore à charge à la date de son décès, du capital mentionné au b 1.2 du présent article.

    e) Frais d'obsèques

    Lors du décès du salarié, de son conjoint, de l'un ou plusieurs de ses enfants à charge au sens de l'article 8.2.6 du titre VIII de la présente convention collective, il est versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques un capital d'un montant égal à un plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès, pour chacun des décès.

    8.2.4. Rente éducation ou de conjoint

    a) Personnel concerné.
    Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois, et quelle que soit l'ancienneté, est concerné par les dispositions relatives à la rente éducation.
    b) Définition de la garantie.

    En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge (cf. art. 8.2.6) une rente temporaire dont le montant est fixé à :

    -6 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de moins de 6 ans ;

    -9 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de 6 ans à 16 ans ;

    -15 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de plus de 16 ans, et ce jusqu'à 18 ans ou 25 ans (en cas de poursuite d'études).

    Lorsque à la date du décès du salarié ou de son classement en invalidité permanente et absolue, celui-ci n'avait pas ou plus d'enfants à charge une rente temporaire de conjoint est substituée à la rente éducation prévue ci-dessus.

    Le montant de la rente temporaire de conjoint est de 10 % du salaire de référence. Elle est versée pendant une période de 5 années.

    Il faut entendre par conjoint pour l'attribution de la rente temporaire de conjoint l'époux ou l'épouse du participant, non divorcé (e) par un jugement définitif mais aussi par assimilation, le concubin lorsque à la date du décès du participant le concubinage était notoire et permanent à savoir qu'il peut être justifié d'une communauté de vie d'au moins 2 ans. Les concubins ne doivent pas être par ailleurs mariés ou pacsés avec un tiers. Est également assimilé au conjoint le partenaire au quel le participant est lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans à la date du décès du participant. En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin ou lié par un pacs, le délai de 2 ans de vie commune n'est pas exigé.

    La présente définition de la notion de conjoint s'applique également aux garanties décès et double effet.

    8.2.5. Fonds d'actions sociales

    Les bénéficiaires du régime peuvent solliciter du GNP ou de l'OCIRP le fonds d'actions sociales de ces institutions.

    8.2.6. Notion d'enfant à charge

    Indépendamment de la législation fiscale, est considéré à charge du participant l'enfant légitime, naturel, ou adoptif du participant :
    1° Jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;
    2° Jusqu'à son 26e anniversaire, sous condition,
    soit :
    ― de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
    ― d'être en apprentissage ;
    ― de poursuivre une formation professionnelle en alternance ;
    ― d'être reconnu invalide de deuxième ou troisième catégorie.

    (1) Article étendu à l'exclusion des termes : « survenant avant la liquidation de sa pension de vieillesse, » en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Conseil d'Etat, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821).


    (Arrêté du 19 juillet 2013 - art. 1er)

  • Article 8.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    8.2.1. Garantie incapacité de travail

    a) Personnel concerné.
    Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué, est concerné par la garantie incapacité.
    b) Définition de la garantie.
    En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des moins de 200 heures non pris en compte par la sécurité sociale), il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires.
    c) Point de départ de la garantie.
    Pour les salariés ayant moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise et pour les salariés ayant moins de 200 heures par trimestre, la prévoyance peut intervenir à compter du 4e jour d'arrêt sous réserve que la durée de celui-ci soit supérieure à 20 jours consécutifs. Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale, la garantie s'appliquera en tenant compte d'une indemnité journalière fictive.
    Pour les salariés ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, le régime de prévoyance prend en charge la deuxième période de maintien de salaire telle que prévue au titre V de la convention collective. Le régime de prévoyance intervient ensuite en relais des obligations conventionnelles (titre V de la CCN).
    d) Montant des prestations.
    Le montant des indemnités journalières complémentaires, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre) s'élève à 80 % du salaire brut. En tout état de cause les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale (montant brut) ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.
    e) Durée du service des prestations.
    Les prestations sont servies tant que le salarié perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale et au plus tard :
    ― au 1 095e jour d'arrêt ;
    ― à la date de mise en invalidité ;
    ― à la date de reprise du travail ;
    ― à la date de liquidation de la pension de vieillesse.

    8.2.2. Invalidité

    a) Personnel concerné.
    Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures effectuées, est concerné par la garantie invalidité.
    b) Définition de la garantie.
    En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les moins de 200 heures), il sera versé une rente complémentaire jusqu'au service de la pension vieillesse.
    c) Montant des prestations.
    Le montant, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures) ainsi que l'éventuel salaire à temps partiel, s'élève à 80 % du salaire brut limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations obligatoires non déductibles, quelle que soit la catégorie d'invalidité.
    En tout état de cause, le cumul d'un revenu d'activité (ou de remplacement) de la rente versée par la sécurité sociale et la rente complémentaire servie au titre du régime de prévoyance ne peut conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
    d) Durée de la prestation.
    La prestation est versée jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse ou cessation du versement de la rente par la sécurité sociale.

    8.2.3. Décès

    a) Personnel concerné.
    Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois, et quelle que soit l'ancienneté, y compris le personnel en congé de maternité ou d'adoption, est concerné par la garantie décès.

    b) Définition de la garantie.

    En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant varie selon qu'il s'agit d'un décès toute cause ou d'un décès résultant d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle.

    1. Décès toute cause

    1.1. Définition du décès toute cause

    Est un décès toute cause, le décès dont la cause n'est ni un accident du travail, ni un accident de trajet ou une maladie professionnelle.

    1.2. Montant du capital décès toute cause :


    Personnel cadre Personnel non cadre
    Montant du capital de base 200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès 200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès
    Majorations pour enfants à charge (voir art. 8.2.6) 50 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant à charge 50 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant à charge
    Capital supplémentaire 100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès limité à la tranche A 100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès limité à la tranche A

    2. Décès résultant d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle.

    2.1. Définitions de l'accident de travail, de trajet et de la maladie professionnelle :

    Accident du travail :

    Est un accident du travail, l'accident survenu dans les conditions posées par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale à savoir : est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »

    Accident de trajet :

    Est un accident de trajet, l'accident survenu dans les conditions des 1° et 2° de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, à savoir l'accident survenu pendant le trajet d'aller et de retour entre :

    1° la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;

    2° le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.

    Maladie professionnelle :

    Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies répondant aux exigences de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et notamment celles prévues à l'alinéa 2 de cet article à savoir : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »

    2.2. Montant du capital

    En cas de décès du salarié par accident du travail ou de trajet ou par maladie professionnelle le montant du capital est alors de :


    Personnel cadre Personnel non cadre
    Montant capital de base 400 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès 400 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès
    Majorations pour enfants à charge (voir art. 8.2.6) 100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant à charge 100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant à charge
    Capital supplémentaire 200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès limité à la tranche A 200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès limité à la tranche A

    c) Invalidité permanente et absolue (IPA).
    L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation. Ce versement met fin à la garantie décès.

    d) Double effet.

    Le décès postérieur ou simultané du conjoint non participant de l'assuré, survenant avant la liquidation de sa pension de vieillesse, entraîne le versement au profit des enfants encore à charge à la date de son décès, du capital mentionné au b 1.2 du présent article.

    e) Frais d'obsèques

    Lors du décès du salarié, de son conjoint, de l'un ou plusieurs de ses enfants à charge au sens de l'article 8.2.6 du titre VIII de la présente convention collective, il est versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques un capital d'un montant égal à un plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès, pour chacun des décès.

    8.2.4. Rente éducation ou de conjoint

    a) Personnel concerné.
    Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois, et quelle que soit l'ancienneté, est concerné par les dispositions relatives à la rente éducation.
    b) Définition de la garantie.

    En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge (cf. art. 8.2.6) une rente temporaire dont le montant est fixé à :

    -6 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de moins de 6 ans ;

    -9 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de 6 ans à 16 ans ;

    -15 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de plus de 16 ans, et ce jusqu'à 18 ans ou 25 ans (en cas de poursuite d'études).

    Lorsque à la date du décès du salarié ou de son classement en invalidité permanente et absolue, celui-ci n'avait pas ou plus d'enfants à charge une rente temporaire de conjoint est substituée à la rente éducation prévue ci-dessus.

    Le montant de la rente temporaire de conjoint est de 10 % du salaire de référence. Elle est versée pendant une période de 5 années.

    Il faut entendre par conjoint pour l'attribution de la rente temporaire de conjoint l'époux ou l'épouse du participant, non divorcé (e) par un jugement définitif mais aussi par assimilation, le concubin lorsque à la date du décès du participant le concubinage était notoire et permanent à savoir qu'il peut être justifié d'une communauté de vie d'au moins 2 ans. Les concubins ne doivent pas être par ailleurs mariés ou pacsés avec un tiers. Est également assimilé au conjoint le partenaire au quel le participant est lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans à la date du décès du participant. En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin ou lié par un pacs, le délai de 2 ans de vie commune n'est pas exigé.

    La présente définition de la notion de conjoint s'applique également aux garanties décès et double effet.

    8.2.5. Fonds d'actions sociales

    Les bénéficiaires du régime peuvent solliciter du GNP ou de l'OCIRP le fonds d'actions sociales de ces institutions.

    8.2.6. Notion d'enfant à charge

    Indépendamment de la législation fiscale, est considéré à charge du participant l'enfant légitime, naturel, ou adoptif du participant :
    1° Jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;
    2° Jusqu'à son 26e anniversaire, sous condition,
    soit :
    ― de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
    ― d'être en apprentissage ;
    ― de poursuivre une formation professionnelle en alternance ;
    ― d'être reconnu invalide de deuxième ou troisième catégorie.

  • Article 8.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    8.2.1. Garantie incapacité de travail

    a) Personnel concerné.
    Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué, est concerné par la garantie incapacité.
    b) Définition de la garantie.
    En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des moins de 200 heures non pris en compte par la sécurité sociale), il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires.
    c) Point de départ de la garantie.
    Pour les salariés ayant moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise et pour les salariés ayant moins de 200 heures par trimestre, la prévoyance peut intervenir à compter du 4e jour d'arrêt sous réserve que la durée de celui-ci soit supérieure à 20 jours consécutifs. Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale, la garantie s'appliquera en tenant compte d'une indemnité journalière fictive.
    Pour les salariés ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, le régime de prévoyance prend en charge la deuxième période de maintien de salaire telle que prévue au titre V de la convention collective. Le régime de prévoyance intervient ensuite en relais des obligations conventionnelles (titre V de la CCN).
    d) Montant des prestations.
    Le montant des indemnités journalières complémentaires, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre) s'élève à 80 % du salaire brut. En tout état de cause les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale (montant brut) ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.
    e) Durée du service des prestations.
    Les prestations sont servies tant que le salarié perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale et au plus tard :
    ― au 1 095e jour d'arrêt ;
    ― à la date de mise en invalidité ;
    ― à la date de reprise du travail ;
    ― à la date de liquidation de la pension de vieillesse.

    8.2.2. Invalidité

    a) Personnel concerné.
    Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures effectuées, est concerné par la garantie invalidité.
    b) Définition de la garantie.
    En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les moins de 200 heures), il sera versé une rente complémentaire jusqu'au service de la pension vieillesse.
    c) Montant des prestations.
    Le montant, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures) ainsi que l'éventuel salaire à temps partiel, s'élève à 80 % du salaire brut limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations obligatoires non déductibles, quelle que soit la catégorie d'invalidité.
    En tout état de cause, le cumul d'un revenu d'activité (ou de remplacement) de la rente versée par la sécurité sociale et la rente complémentaire servie au titre du régime de prévoyance ne peut conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
    d) Durée de la prestation.
    La prestation est versée jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse ou cessation du versement de la rente par la sécurité sociale.

    8.2.3. Décès

    a) Personnel concerné.
    Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois, et quelle que soit l'ancienneté, y compris le personnel en congé de maternité ou d'adoption, est concerné par la garantie décès.

    b) Définition de la garantie.

    En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant varie selon qu'il s'agit d'un décès toute cause ou d'un décès résultant d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle.

    1. Décès toute cause

    1.1. Définition du décès toute cause

    Est un décès toute cause, le décès dont la cause n'est ni un accident du travail, ni un accident de trajet ou une maladie professionnelle.

    1.2. Montant du capital décès toute cause :

    Personnel cadrePersonnel non cadre
    Montant du capital de base200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès
    Majorations pour enfants à charge (voir art. 8.2.6)50 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant à charge50 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant à charge
    Capital supplémentaire100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès limité à la tranche 1100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès limité à la tranche 1

    2. Décès résultant d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle.

    2.1. Définitions de l'accident de travail, de trajet et de la maladie professionnelle :

    Accident du travail :

    Est un accident du travail, l'accident survenu dans les conditions posées par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale à savoir : est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »

    Accident de trajet :

    Est un accident de trajet, l'accident survenu dans les conditions des 1° et 2° de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, à savoir l'accident survenu pendant le trajet d'aller et de retour entre :

    1° la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;

    2° le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.

    Maladie professionnelle :

    Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies répondant aux exigences de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et notamment celles prévues à l'alinéa 2 de cet article à savoir : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »

    2.2. Montant du capital

    En cas de décès du salarié par accident du travail ou de trajet ou par maladie professionnelle le montant du capital est alors de :

    Personnel cadrePersonnel non cadre
    Montant capital de base400 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès400 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès
    Majorations pour enfants à charge (voir art. 8.2.6)100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant à charge100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant à charge
    Capital supplémentaire200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès limité à la tranche 1200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès limité à la tranche 1

    c) Invalidité permanente et absolue (IPA).
    L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation. Ce versement met fin à la garantie décès.

    d) Double effet.

    Le décès postérieur ou simultané du conjoint non participant de l'assuré, survenant avant la liquidation de sa pension de vieillesse, entraîne le versement au profit des enfants encore à charge à la date de son décès, du capital mentionné au b 1.2 du présent article.

    e) Frais d'obsèques

    Lors du décès du salarié, de son conjoint, de l'un ou plusieurs de ses enfants à charge au sens de l'article 8.2.6 du titre VIII de la présente convention collective, il est versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques un capital d'un montant égal à un plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès, pour chacun des décès.

    8.2.4. Rente éducation ou de conjoint

    a) Personnel concerné.
    Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois, et quelle que soit l'ancienneté, est concerné par les dispositions relatives à la rente éducation.
    b) Définition de la garantie.

    En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge (cf. art. 8.2.6) une rente temporaire dont le montant est fixé à :

    -6 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de moins de 6 ans ;

    -9 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de 6 ans à 16 ans ;

    -15 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de plus de 16 ans, et ce jusqu'à 18 ans ou 25 ans (en cas de poursuite d'études).

    Lorsque à la date du décès du salarié ou de son classement en invalidité permanente et absolue, celui-ci n'avait pas ou plus d'enfants à charge une rente temporaire de conjoint est substituée à la rente éducation prévue ci-dessus.

    Le montant de la rente temporaire de conjoint est de 10 % du salaire de référence. Elle est versée pendant une période de 5 années.

    Il faut entendre par conjoint pour l'attribution de la rente temporaire de conjoint l'époux ou l'épouse du participant, non divorcé (e) par un jugement définitif mais aussi par assimilation, le concubin lorsque à la date du décès du participant le concubinage était notoire et permanent à savoir qu'il peut être justifié d'une communauté de vie d'au moins 2 ans. Les concubins ne doivent pas être par ailleurs mariés ou pacsés avec un tiers. Est également assimilé au conjoint le partenaire au quel le participant est lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans à la date du décès du participant. En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin ou lié par un pacs, le délai de 2 ans de vie commune n'est pas exigé.

    La présente définition de la notion de conjoint s'applique également aux garanties décès et double effet.

    8.2.5. Fonds d'actions sociales

    Les bénéficiaires du régime peuvent solliciter du GNP ou de l'OCIRP le fonds d'actions sociales de ces institutions.

    8.2.6. Notion d'enfant à charge

    Indépendamment de la législation fiscale, est considéré à charge du participant l'enfant légitime, naturel, ou adoptif du participant :
    1° Jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;
    2° Jusqu'à son 26e anniversaire, sous condition,
    soit :
    ― de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
    ― d'être en apprentissage ;
    ― de poursuivre une formation professionnelle en alternance ;
    ― d'être reconnu invalide de deuxième ou troisième catégorie.



  • Article 8.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    8.2.1. Garantie incapacité de travail

    a) Personnel concerné.
    Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué, est concerné par la garantie incapacité.

    b) Définition de la garantie.
    En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des moins de 200 heures non pris en compte par la sécurité sociale), il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires.

    c) Point de départ de la garantie.
    Pour les salariés ayant moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise et pour les salariés ayant moins de 200 heures par trimestre, la prévoyance peut intervenir à compter du 4e jour d'arrêt sous réserve que la durée de celui-ci soit supérieure à 20 jours consécutifs. Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale, la garantie s'appliquera en tenant compte d'une indemnité journalière fictive.
    Pour les salariés ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, le régime de prévoyance prend en charge la deuxième période de maintien de salaire telle que prévue au titre V de la convention collective. Le régime de prévoyance intervient ensuite en relais des obligations conventionnelles (titre V de la CCN).

    d) Montant des prestations.
    Le montant des indemnités journalières complémentaires, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre) s'élève à 80 % du salaire brut. En tout état de cause les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale (montant brut) ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.

    e) Durée du service des prestations.
    Les prestations sont servies tant que le salarié perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale et au plus tard :
    ― au 1 095e jour d'arrêt ;
    ― à la date de mise en invalidité ;
    ― à la date de reprise du travail ;
    ― à la date de liquidation de la pension de vieillesse.

    8.2.2. Invalidité

    a) Personnel concerné.
    Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures effectuées, est concerné par la garantie invalidité.

    b) Définition de la garantie.
    En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les moins de 200 heures), il sera versé une rente complémentaire jusqu'au service de la pension vieillesse.

    c) Montant des prestations.
    Le montant, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures) ainsi que l'éventuel salaire à temps partiel, s'élève à 80 % du salaire brut limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations obligatoires non déductibles, quelle que soit la catégorie d'invalidité.
    En tout état de cause, le cumul d'un revenu d'activité (ou de remplacement) de la rente versée par la sécurité sociale et la rente complémentaire servie au titre du régime de prévoyance ne peut conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

    d) Durée de la prestation.
    La prestation est versée jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse ou cessation du versement de la rente par la sécurité sociale.

    8.2.3. Décès

    a) Personnel concerné.
    Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois, et quelle que soit l'ancienneté, y compris le personnel en congé de maternité ou d'adoption, est concerné par la garantie décès.

    b) Définition de la garantie.

    En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant varie selon qu'il s'agit d'un décès toute cause ou d'un décès résultant d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle.

    1. Décès toute cause

    1.1. Définition du décès toute cause

    Est un décès toute cause, le décès dont la cause n'est ni un accident du travail, ni un accident de trajet ou une maladie professionnelle.

    1.2. Montant du capital décès toute cause :

    Personnel cadrePersonnel non cadre
    Montant du capital de base200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès
    Majorations pour enfants à charge (voir art. 8.2.6)50 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant à charge50 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant à charge
    Capital supplémentaire100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès limité à la tranche 1100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès limité à la tranche 1

    2. Décès résultant d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle.

    2.1. Définitions de l'accident de travail, de trajet et de la maladie professionnelle :

    Accident du travail :

    Est un accident du travail, l'accident survenu dans les conditions posées par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale à savoir : est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »

    Accident de trajet :

    Est un accident de trajet, l'accident survenu dans les conditions des 1° et 2° de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, à savoir l'accident survenu pendant le trajet d'aller et de retour entre :

    1° la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;

    2° le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.

    Maladie professionnelle :

    Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies répondant aux exigences de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et notamment celles prévues à l'alinéa 2 de cet article à savoir : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »

    2.2. Montant du capital

    En cas de décès du salarié par accident du travail ou de trajet ou par maladie professionnelle le montant du capital est alors de :

    Personnel cadrePersonnel non cadre
    Montant capital de base400 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès400 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès
    Majorations pour enfants à charge (voir art. 8.2.6)100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant à charge100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant à charge
    Capital supplémentaire200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès limité à la tranche 1200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès limité à la tranche 1

    c) Invalidité permanente et absolue (IPA).
    L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation. Ce versement met fin à la garantie décès.

    d) Double effet.

    Le décès postérieur ou simultané du conjoint non participant de l'assuré, survenant avant la liquidation de sa pension de vieillesse, entraîne le versement au profit des enfants encore à charge à la date de son décès, du capital mentionné au b 1.2 du présent article.

    e) Frais d'obsèques

    Lors du décès du salarié, de son conjoint, de l'un ou plusieurs de ses enfants à charge au sens de l'article 8.2.6 du titre VIII de la présente convention collective, il est versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques un capital d'un montant égal à un plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès, pour chacun des décès.

    8.2.4. Rente éducation ou de conjoint

    a) Personnel concerné.
    Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois, et quelle que soit l'ancienneté, est concerné par les dispositions relatives à la rente éducation.

    b) Définition de la garantie.

    En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge (cf. art. 8.2.6) une rente temporaire dont le montant est fixé à :
    – 6 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de moins de 6 ans ;
    – 9 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de 6 ans à 16 ans ;
    – 15 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de plus de 16 ans, et ce jusqu'à 18 ans ou 25 ans (en cas de poursuite d'études).

    Lorsque à la date du décès du salarié ou de son classement en invalidité permanente et absolue, celui-ci n'avait pas ou plus d'enfants à charge une rente temporaire de conjoint est substituée à la rente éducation prévue ci-dessus.

    Le montant de la rente temporaire de conjoint est de 10 % du salaire de référence. Elle est versée pendant une période de 5 années.

    Il faut entendre par conjoint pour l'attribution de la rente temporaire de conjoint l'époux ou l'épouse du participant, non divorcé (e) par un jugement définitif mais aussi par assimilation, le concubin lorsque à la date du décès du participant, le concubinage était notoire et permanent. Les concubins ne doivent pas être par ailleurs mariés ou pacsés avec un tiers. Est également assimilé au conjoint le partenaire auquel le participant est lié par un pacte civil de solidarité.

    La présente définition de la notion de conjoint s'applique également aux garanties décès et double effet.

    8.2.5. Fonds d'actions sociales

    Les bénéficiaires du régime peuvent solliciter du GNP ou de l'OCIRP le fonds d'actions sociales de ces institutions.

    8.2.6. Notion d'enfant à charge

    Indépendamment de la législation fiscale, est considéré à charge du participant l'enfant légitime, naturel, ou adoptif du participant :
    1° Jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;
    2° Jusqu'à son 26e anniversaire, sous condition,
    soit :
    – de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
    – d'être en apprentissage ;
    – de poursuivre une formation professionnelle en alternance ;
    – d'être reconnu invalide de deuxième ou troisième catégorie.


  • Article 8.2

    En vigueur

    Définition des garanties

    8.2.1. Garantie incapacité de travail

    a) Personnel concerné
    Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué, est concerné par la garantie incapacité.

    b) Définition de la garantie
    En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des moins de 200 heures non pris en compte par la sécurité sociale), il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires.

    c) Point de départ de la garantie
    Pour les salariés ayant moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise et pour les salariés ayant moins de 200 heures par trimestre, la prévoyance peut intervenir à compter du 4e jour d'arrêt sous réserve que la durée de celui-ci soit supérieure à 20 jours consécutifs. Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale, la garantie s'appliquera en tenant compte d'une indemnité journalière fictive.
    Pour les salariés ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, le régime de prévoyance prend en charge la deuxième période de maintien de salaire telle que prévue au titre V de la convention collective. Le régime de prévoyance intervient ensuite en relais des obligations conventionnelles (titre V de la CCN).

    d) Montant des prestations
    Le montant des indemnités journalières complémentaires, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre) s'élève à 80 % du salaire brut. En tout état de cause les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale (montant brut) ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.

    e) Durée du service des prestations
    Les prestations sont servies tant que le salarié perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale et au plus tard :
    ― au 1 095e jour d'arrêt ;
    ― à la date de mise en invalidité ;
    ― à la date de reprise du travail ;
    ― à la date de liquidation de la pension de vieillesse.

    8.2.2. Invalidité

    a) Personnel concerné
    Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures effectuées, est concerné par la garantie invalidité.

    b) Définition de la garantie
    En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les moins de 200 heures), il sera versé une rente complémentaire jusqu'au service de la pension vieillesse.

    c) Montant des prestations

    Pour les sinistres intervenus avant le 1er juillet 2025, le montant, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ouvrant pas droit au versement d'indemnités journalière de la sécurité sociale) ainsi que l'éventuel salaire à temps partiel, s'élève à 80 % du salaire brut limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations obligatoires non déductibles, quelle que soit la catégorie d'invalidité.

    En tout état de cause, le cumul d'un revenu d'activité (ou de remplacement) de la rente versée par la sécurité sociale et la rente complémentaire servie au titre du régime de prévoyance ne peut conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

    Pour les sinistres intervenus à compter du 1er juillet 2025, le montant, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ouvrant pas droit au versement d'indemnités journalière de la Sécurité sociale) ainsi que l'éventuel salaire à temps partiel, s'élève à :

    Pour les incapacités permanentes d'origine professionnelle :
    – 3 × (taux d'incapacité) / 2 × 80 % avec un minimum de 48 % et dans la limite de 80 %, pour un taux d'incapacité compris entre 33 % et 66 % ;
    – 80 % pour un taux d'incapacité supérieur à 66 %.

    Ces pourcentages sont entendus comme s'appliquant au salaire brut limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations obligatoires non déductibles.

    Pour les invalidités d'origine non professionnelle :
    – 48 % pour les invalidités permanentes de première catégorie ;
    – 80 % pour les invalidités permanentes de deuxième et troisième catégorie.

    Ces pourcentages sont entendus comme s'appliquant au salaire brut limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations obligatoires non déductibles.

    En tout état de cause, le cumul d'un revenu d'activité (ou de remplacement), de la rente versée par la sécurité sociale et de la rente complémentaire servie au titre du régime de prévoyance ne peut conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

    d) Durée de la prestation
    La prestation est versée jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse ou cessation du versement de la rente par la sécurité sociale.

    8.2.3. Décès

    a) Personnel concerné
    Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois, et quelle que soit l'ancienneté, y compris le personnel en congé de maternité ou d'adoption, est concerné par la garantie décès.

    b) Définition de la garantie

    En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant varie selon qu'il s'agit d'un décès toute cause ou d'un décès résultant d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle.

    1. Décès toute cause

    1.1. Définition du décès toute cause

    Est un décès toute cause, le décès dont la cause n'est ni un accident du travail, ni un accident de trajet ou une maladie professionnelle.

    1.2. Montant du capital décès toute cause :

    Personnel cadrePersonnel non cadre
    Montant du capital de base200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès
    Majorations pour enfants à charge (voir art. 8.2.6)50 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant à charge50 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant à charge
    Capital supplémentaire100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès limité à la tranche 1100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès limité à la tranche 1

    2. Décès résultant d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle.

    2.1. Définitions de l'accident de travail, de trajet et de la maladie professionnelle :

    Accident du travail :

    Est un accident du travail, l'accident survenu dans les conditions posées par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale à savoir : est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »

    Accident de trajet :

    Est un accident de trajet, l'accident survenu dans les conditions des 1° et 2° de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, à savoir l'accident survenu pendant le trajet d'aller et de retour entre :

    1° la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;

    2° le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.

    Maladie professionnelle :

    Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies répondant aux exigences de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et notamment celles prévues à l'alinéa 2 de cet article à savoir : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »

    2.2. Montant du capital

    En cas de décès du salarié par accident du travail ou de trajet ou par maladie professionnelle le montant du capital est alors de :

    Personnel cadrePersonnel non cadre
    Montant capital de base400 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès400 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès
    Majorations pour enfants à charge (voir art. 8.2.6)100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant à charge100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant à charge
    Capital supplémentaire200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès limité à la tranche 1200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès limité à la tranche 1

    c) Invalidité permanente et absolue (IPA)
    L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation. Ce versement met fin à la garantie décès.

    d) Double effet

    Le décès postérieur ou simultané du conjoint non participant de l'assuré, survenant avant la liquidation de sa pension de vieillesse, entraîne le versement au profit des enfants encore à charge à la date de son décès, du capital mentionné au b 1.2 du présent article.

    e) Frais d'obsèques

    Lors du décès du salarié, de son conjoint, de l'un ou plusieurs de ses enfants à charge au sens de l'article 8.2.6 du titre VIII de la présente convention collective, il est versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques un capital d'un montant égal à un plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès, pour chacun des décès.

    8.2.4. Rente éducation ou de conjoint

    a) Personnel concerné
    Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois, et quelle que soit l'ancienneté, est concerné par les dispositions relatives à la rente éducation.

    b) Définition de la garantie

    En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge (cf. art. 8.2.6) une rente temporaire dont le montant est fixé à :
    – 6 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de moins de 6 ans ;
    – 9 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de 6 ans à 16 ans ;
    – 15 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de plus de 16 ans, et ce jusqu'à 18 ans ou 25 ans (en cas de poursuite d'études).

    Lorsque à la date du décès du salarié ou de son classement en invalidité permanente et absolue, celui-ci n'avait pas ou plus d'enfants à charge une rente temporaire de conjoint est substituée à la rente éducation prévue ci-dessus.

    Le montant de la rente temporaire de conjoint est de 10 % du salaire de référence. Elle est versée pendant une période de 5 années.

    Il faut entendre par conjoint pour l'attribution de la rente temporaire de conjoint l'époux ou l'épouse du participant, non divorcé (e) par un jugement définitif mais aussi par assimilation, le concubin lorsque à la date du décès du participant, le concubinage était notoire et permanent. Les concubins ne doivent pas être par ailleurs mariés ou pacsés avec un tiers. Est également assimilé au conjoint le partenaire auquel le participant est lié par un pacte civil de solidarité.

    La présente définition de la notion de conjoint s'applique également aux garanties décès et double effet.

    8.2.5. Fonds d'actions sociales

    Les bénéficiaires du régime peuvent solliciter du GNP ou de l'OCIRP le fonds d'actions sociales de ces institutions.

    8.2.6. Notion d'enfant à charge

    Indépendamment de la législation fiscale, est considéré à charge du participant l'enfant légitime, naturel, ou adoptif du participant :
    1° Jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;
    2° Jusqu'à son 26e anniversaire, sous condition,
    soit :
    – de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
    – d'être en apprentissage ;
    – de poursuivre une formation professionnelle en alternance ;
    – d'être reconnu invalide de deuxième ou troisième catégorie.

  • Article 8.3 (non en vigueur)

    Abrogé

    8.3.1. Règles générales

    Le taux global de cotisation, en contrepartie des prestations versées référencées à l'article 8.2 est fixé :
    a) Pour les salariés non cadres :
    ― à 1,28 % de la tranche A et à 1,84 % de la tranche B.

    TRANCHE ATRANCHE B
    Décès0,49 %0,49 %GNP
    Rente éducation0,13 %0,13 %OCIRP
    Incapacité de travail0,41 %0,72 %GNP
    2e période de maintien de salaire (1)0,07 %0,15 %GNP
    Invalidité0,18 %0,35 %GNP
    (1) A la charge exclusive de l'employeur.

    b) Pour les salariés cadres :
    ― à 1,50 % de la tranche A et à 1,84 % des tranches B et C.

    TRANCHE ATRANCHE BTRANCHE C
    Décès0,69 %0,49 %0,49 %GNP
    Rente éducation0,13 %0,13 %0,13 %OCIRP
    Incapacité de travail0,42 %0,72 %0,72 %GNP
    2e période de maintien de salaire (1)0,07 %0,15 %GNP
    Invalidité0,19 %0,35 %0,35 %GNP
    (1) A la charge exclusive de l'employeur.
    c) La cotisation globale pour les salariés non cadres est répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié, sachant que la cotisation afférente à la garantie incapacité de travail au taux de 0,41 % et 0,72 % est entièrement à la charge du salarié. Cependant, en ce qui concerne les enseignants non cadres dont la durée de travail dans l'entreprise est au moins d'un mi-temps, il est convenu que la cotisation de 1,28 % portant sur la tranche A est entièrement à la charge de l'employeur.
    d) Pour respecter les dispositions de l'article 7 de la CCN des cadres du 14 mars 1947 et les accords professionnels étendus relatifs aux enseignants, les cotisations afférentes aux garanties décès tranche A (TA), incapacité TA, invalidité TA, rente éducation TA sont entièrement à la charge de l'employeur pour les cadres (1,50 % TA). Les cotisations TB et TC sont réparties à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge des salariés.
    e) Les malades en cours sont dispensés de cotisations.

    8.3.2. Situations particulières des chômeurs

    Sont dispensés des cotisations uniquement pour la garantie décès (pendant 12 mois) les chômeurs indemnisés dans les conditions de couverture du présent régime.

  • Article 8.3

    En vigueur

    Cotisations

    8.3.1.   Règles générales

    Le taux global de cotisation, en contrepartie des prestations versées référencées à l'article 8.2 est fixé :

    a) Pour les salariés non-cadres :

    – à 1,34 % de la tranche 1 et à 1,93 % de la tranche 2.

    Tranche 1Tranche 2
    Décès0,51 %0,51 %
    Rente éducation0,14 %0,14 %
    Incapacité de travail0,43 %0,75 %
    2e période de maintien de salaire (à la charge intégrale de l'employeur)0,07 %0,16 %
    Invalidité0,19 %0,37 %


    b) Pour les salariés cadres :

    – à 1,57 % de la tranche 1 et à 1,93 % de la tranche 2.

    Tranche 1Tranche 2
    Décès0,73 %0,51 %
    Rente éducation0,14 %0,14 %
    Incapacité de travail0,43 %0,75 %
    2e période de maintien de salaire (à la charge intégrale de l'employeur)0,07 %0,16 %
    Invalidité0,20 %0,37 %

    c) La cotisation globale pour les salariés non-cadres est répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié, sachant que la cotisation afférente à la garantie incapacité de travail est entièrement à la charge du salarié. Cependant, en ce qui concerne les enseignants non-cadres dont la durée de travail dans l'entreprise est au moins d'un mi-temps, il est convenu que la cotisation portant sur la tranche 1 est entièrement à la charge de l'employeur.

    d) Les cotisations afférentes aux garanties décès tranche 1 (T1), incapacité T1, invalidité T1, rente éducation T1 sont à la charge de l'employeur pour les cadres à hauteur de 1,57 % T1. Les cotisations T2 sont réparties à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge des salariés.

    e) Les malades en cours sont dispensés de cotisations.

    8.3.2. Situations particulières des chômeurs

    Sont dispensés des cotisations uniquement pour la garantie décès (pendant 12 mois) les chômeurs indemnisés dans les conditions de couverture du présent régime.

  • Article 8.4 (non en vigueur)

    Abrogé


    8.4.1. Institutions gestionnaires

    a) Désignation (1).

    Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord sont tenues d'affilier leurs salariés à l'institution paritaire suivante :
    ― GNP (33, avenue de la République, 75011 Paris) pour les garanties capital décès - incapacité - invalidité et deuxième période de maintien de salaire ;
    ― et à l'OCIRP pour la garantie rente éducation,
    le GNP recevant délégation de la part de cette dernière pour appeler les cotisations et régler les prestations.

    b) Convention de gestion.

    Les partenaires sociaux ont signé avec le GNP une convention de gestion.

    8.4.2. Régime de prévoyance maladie

    Concernant les modalités d'accès à la prévoyance maladie - frais médicaux (maladie, chirurgie, hospitalisation, optique, dentaire), les partenaires sociaux invitent les établissements d'enseignement privé hors contrat, relevant du champ d'application tel que défini dans le présent accord, à souscrire à un régime collectif frais médicaux auprès de l'organisme de leur choix.

    (1) Nota :

    Dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 publiée au Journal officiel du 16 juin 2013, le Conseil constitutionnel a décidé que les clauses de désignation sont contraires à la Constitution en ce qu'elles méconnaissent la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre.

    La décision précitée ne s'appliquant pas aux contrats en cours lors de sa publication, et dont la durée ne pouvait excéder cinq ans, la clause de désignation de GNP et de l'OCIRP prévue par l'accord du 13 février 2013 a cessé de produire ses effets le 14 février 2018. Depuis cette date les entreprises de la branche sont libres de recourir à l'organisme complémentaire de leur choix.


  • Article 8.4

    En vigueur

    Institutions gestionnaires

    8.4.1. Institutions gestionnaires

    a) Désignation (1).

    Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord sont tenues d'affilier leurs salariés à l'institution paritaire suivante :
    - GNP (29, boulevard Edgar-Quinet, 75014 Paris), pour les garanties capital décès, incapacité, invalidité et deuxième période de maintien de salaire ;
    - OCIRP, pour la garantie rente éducation,
    le GNP recevant délégation de la part de cette dernière pour appeler les cotisations et régler les prestations.

    b) Convention de gestion.

    Les partenaires sociaux ont signé avec le GNP une convention de gestion.

    8.4.2. Régime de prévoyance maladie

    Concernant les modalités d'accès à la prévoyance maladie - frais médicaux (maladie, chirurgie, hospitalisation, optique, dentaire), les partenaires sociaux invitent les établissements d'enseignement privé hors contrat, relevant du champ d'application tel que défini dans le présent accord, à souscrire à un régime collectif frais médicaux auprès de l'organisme de leur choix.

    (1) Nota :

    Dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 publiée au Journal officiel du 16 juin 2013, le Conseil constitutionnel a décidé que les clauses de désignation sont contraires à la Constitution en ce qu'elles méconnaissent la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre.

    La décision précitée ne s'appliquant pas aux contrats en cours lors de sa publication, et dont la durée ne pouvait excéder cinq ans, la clause de désignation de GNP et de l'OCIRP prévue par l'accord du 13 février 2013 a cessé de produire ses effets le 14 février 2018. Depuis cette date les entreprises de la branche sont libres de recourir à l'organisme complémentaire de leur choix.

  • Article 8.5

    En vigueur

    Commission paritaire nationale de prévoyance


    La composition et la mission de la commission paritaire nationale de prévoyance sont définies à l'article 2.3.4 du titre II de la présente convention collective.
    Chaque délégation peut se faire assister par un conseiller technique.

  • Article 8.6 (non en vigueur)

    Abrogé


    8.6.1. Date d'effet


    a) L'accord du 3 avril 2001 instituait un régime de prévoyance obligatoire dans la branche professionnelle de l'enseignement privé hors contrat et désignait le GNP comme organisme assureur dudit régime, auquel devaient obligatoirement adhérer les employeurs de la branche.
    Les obligations issues de cet accord sont reprises dans la présente convention collective qui ne remet pas en cause la date d'obligation d'adhésion telle que prévue par l'accord du 3 avril 2001 ni les dispositions de l'avenant du 5 novembre 2003 relatives à l'instauration d'une compensation financière pour les entreprises qui adhéreraient au régime tardivement.
    b) Clause de migration.
    L'entreprise qui à la date d'effet de la présente convention collective dispose déjà d'un régime de prévoyance assuré auprès d'un autre organisme que ceux désignés ci-dessus devra, dans les 12 mois qui suivent la date d'effet de la présente convention, résilier son contrat actuel et rejoindre les organismes désignés.
    c) Compensation financière.
    L'entreprise, y compris celle visée au b ci-dessus, qui demanderait son adhésion au GNP à une date postérieure à laquelle elle y était tenue et n'aurait pas participé à la mutualisation pourrait se voir appliquer une compensation financière tenant compte du risque qu'elle représente et après accord de la commission paritaire.
    1° Montant de la compensation financière :
    Cette compensation sera égale au versement de la totalité des cotisations patronales et salariales de prévoyance depuis la date d'obligation jusqu'à sa date d'adhésion avec application des taux en vigueur à cette même date. De plus, si un ou plusieurs salariés sont éligibles aux prestations du régime de prévoyance, cette entreprise sera redevable envers le régime, du versement d'une indemnité égale pour l'incapacité - invalidité et le décès à 100 % du montant des sommes dues au titre des prestations et indemnités à verser au salarié ou à ses ayants droit (provision mathématique calculée sur la base des tables légales et taux techniques en vigueur pour l'incapacité - invalidité ; capitaux décès en cas de décès).
    Cette indemnité n'est toutefois pas due pour toute entreprise nouvellement créée qui rejoindrait le GNP dans les 6 mois de sa création.
    2° Cependant, pour l'entreprise visée au b ci-dessus qui n'aurait pas adhéré au régime de prévoyance en vigueur dans le délai imparti et qui serait l'objet de la part d'un ou de plusieurs de ses salariés d'une demande de prestations entrant dans le cadre des dispositions prévues par l'accord, il est convenu qu'elle devra assumer la prise en charge du montant des sommes dues selon les modalités définies en 1° et à hauteur de 50 % au plus sur décision de la commission paritaire nationale de prévoyance prévue à l'article 2.3.4. Cette somme sera plafonnée à 8 années de cotisations patronales calculées sur la masse salariale de sa dernière déclaration annuelle des données sociales (DADS).
    Dans tous les cas, c'est l'institution gestionnaire désignée, soit le GNP, qui sera chargée des recouvrements susvisés et selon les modalités définies.


    8.6.2. Révision, dénonciation


    Chacune des organisations signataires dispose de la possibilité de dénoncer chaque année l'accord de prévoyance de l'enseignement privé hors contrat, selon les modalités de l'article L. 132-8 du code du travail, sous respect d'un délai de préavis de 3 mois avant la date anniversaire de l'accord, et à effet au 31 décembre suivant.
    Les dispositions du régime de prévoyance de l'enseignement privé hors contrat sont révisables annuellement moyennant un préavis de 3 mois. Toute demande de révision doit être adressée par pli recommandé avec accusé de réception à chacune des organisations signataires.
    En tout état de cause et conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation et celle de l'accord de gestion interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.
    A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 3 mois avant la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial de l'organisme assureur, le GNP, sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.
    En cas de dénonciation de la désignation, les garanties afférentes au décès seront maintenues pour les personnes bénéficiaires des prestations incapacité-invalidité. Les prestations incapacité, invalidité et rente éducation en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.
    Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants.

  • Article 8.6

    En vigueur

    Date d'effet. ― Révision. ― Dénonciation

    8.6.1. Date d'effet

    a) L'accord du 3 avril 2001 instituait un régime de prévoyance obligatoire dans la branche professionnelle de l'enseignement privé hors contrat et désignait le GNP comme organisme assureur dudit régime, auquel devaient obligatoirement adhérer les employeurs de la branche.
    Les obligations issues de cet accord sont reprises dans la présente convention collective qui ne remet pas en cause la date d'obligation d'adhésion telle que prévue par l'accord du 3 avril 2001 ni les dispositions de l'avenant du 5 novembre 2003 relatives à l'instauration d'une compensation financière pour les entreprises qui adhéreraient au régime tardivement.
    b) Clause de migration.
    L'entreprise qui, à la date d'effet de la présente convention collective, dispose déjà d'un régime de prévoyance assuré auprès d'un autre organisme que ceux désignés ci-dessus, devra avant le 31 décembre 2009 avoir résilié son contrat actuel et rejoint les organismes désignés.
    c) Compensation financière.
    L'entreprise, y compris celle visée au b ci-dessus, qui demanderait son adhésion au GNP à une date postérieure à laquelle elle y était tenue et n'aurait pas participé à la mutualisation pourrait se voir appliquer une compensation financière tenant compte du risque qu'elle représente et après accord de la commission paritaire.
    1° Montant de la compensation financière :
    Cette compensation sera égale au versement de la totalité des cotisations patronales et salariales de prévoyance depuis la date d'obligation jusqu'à sa date d'adhésion avec application des taux en vigueur à cette même date. De plus, si un ou plusieurs salariés sont éligibles aux prestations du régime de prévoyance, cette entreprise sera redevable envers le régime, du versement d'une indemnité égale pour l'incapacité - invalidité et le décès à 100 % du montant des sommes dues au titre des prestations et indemnités à verser au salarié ou à ses ayants droit (provision mathématique calculée sur la base des tables légales et taux techniques en vigueur pour l'incapacité - invalidité ; capitaux décès en cas de décès).
    Cette indemnité n'est toutefois pas due pour toute entreprise nouvellement créée qui rejoindrait le GNP dans les 6 mois de sa création.
    2° Cependant, pour l'entreprise visée au b ci-dessus qui n'aurait pas adhéré au régime de prévoyance en vigueur dans le délai imparti et qui serait l'objet de la part d'un ou de plusieurs de ses salariés d'une demande de prestations entrant dans le cadre des dispositions prévues par l'accord, il est convenu qu'elle devra assumer la prise en charge du montant des sommes dues selon les modalités définies en 1° et à hauteur de 50 % au plus sur décision de la commission paritaire nationale de prévoyance prévue à l'article 2.3.4. Cette somme sera plafonnée à 8 années de cotisations patronales calculées sur la masse salariale de sa dernière déclaration annuelle des données sociales (DADS).
    Dans tous les cas, c'est l'institution gestionnaire désignée, soit le GNP, qui sera chargée des recouvrements susvisés et selon les modalités définies.

    8.6.2. Révision, dénonciation

    Chacune des organisations signataires dispose de la possibilité de dénoncer chaque année l'accord de prévoyance de l'enseignement privé hors contrat, selon les modalités de l'article L. 132-8 du code du travail, sous respect d'un délai de préavis de 3 mois avant la date anniversaire de l'accord, et à effet au 31 décembre suivant.
    Les dispositions du régime de prévoyance de l'enseignement privé hors contrat sont révisables annuellement moyennant un préavis de 3 mois. Toute demande de révision doit être adressée par pli recommandé avec accusé de réception à chacune des organisations signataires.
    En tout état de cause et conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation et celle de l'accord de gestion interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.
    A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 3 mois avant la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial de l'organisme assureur, le GNP, sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.
    En cas de dénonciation de la désignation, les garanties afférentes au décès seront maintenues pour les personnes bénéficiaires des prestations incapacité-invalidité. Les prestations incapacité, invalidité et rente éducation en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.
    Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants.

  • Article 8.7 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'association accompagnement et soutien pour la gestion de la négociation paritaire (association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901), dont l'objet principal est la collecte des fonds destinés au financement de la négociation collective, a pour mission de collecter 0,05 % de la masse salariale de toutes les entreprises du secteur et de les reverser à la branche.

    Conformément aux dispositions de l'article 2.3.7, cette contribution est gérée par l'association paritaire pour l'amélioration de la négociation et de l'information dans l'enseignement privé hors contrat (APAHC).

Nota

  • Les partenaires signataires de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat décident de modifier le nom de ladite convention et de la nommer désormais :

    " Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant "

    (Avenant n° 29 du 24 novembre 2015, art. 1er, étendu par arrêté du 3 mars 2017 JORF 16 mars 2017.)