8.1.1. Principe général
Le régime de prévoyance mis en place institue une couverture de prévoyance obligatoire et généralisée à l'ensemble du personnel exerçant une activité salariée dans l'enseignement privé hors contrat tel que défini dans le champ d'application du titre I er et assurant les prestations suivantes :
― incapacité ;
― invalidité ;
― décès ;
― rente éducation.
La commission paritaire nationale de prévoyance voit ses missions définies à l'article 2.3.4.
8.1.2. Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance
8.1.2.1. Il s'agit de l'ensemble des salariés présents à l'effectif au jour de la mise en place du régime de prévoyance (a).
La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée.
La notion de salarié présent à l'effectif comprend tous les salariés présents au travail ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur. Les salariés placés, depuis le 1er mars 2020, en position d'activité partielle ou d'activité partielle de longue durée conformément aux articles L. 5122-1 et suivants et R. 5122-1 et suivants du code du travail ou de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, font partie des cas de suspension du contrat de travail qui donnent lieu à maintien de la couverture de prévoyance complémentaire à titre collectif et obligatoire, que leur rémunération ait été maintenue ou non à 100 % par l'employeur.
8.1.2.2. En outre, les garanties du régime de prévoyance bénéficient aux salariés dont la rupture du contrat de travail, exclusive de toute faute lourde, ouvre droit à une indemnisation par le régime d'assurance chômage tel que défini ci-dessous.
a) Maintien des garanties du régime de prévoyance après la rupture du contrat de travail
1. Bénéficiaires
Les garanties du régime de prévoyance sont maintenues après la rupture du contrat de travail (à l'exclusion des ruptures résultant d'une faute lourde) aux salariés bénéficiaires du régime de prévoyance conventionnel dans les conditions définies ci-après. L'ancienneté retenue pour définir les droits est déterminée à la date de cessation du contrat de travail du salarié.
2. Conditions de maintien ou “ portabilité ” (b)
En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, les salariés ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, continuent à bénéficier des garanties prévues au titre VIII de la convention collective conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
La portabilité de ces droits ne saurait être remise en cause dans le cas de délais de carence avant de percevoir des allocations-chômage (1). Dans ce cas, les garanties prévues au titre VIII de la présente convention collective continuent à s'appliquer au jour de la rupture du contrat de travail.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles prévues au titre VIII de la convention collective ou celles en vigueur dans l'entreprise lorsque ces dernières sont plus favorables.
L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
3. Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est tel que défini à l'article 8.1.3 du titre VIII de la convention collective nationale, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes les autres sommes versées à titre exceptionnel).
4. Information et versement des prestations par l'assureur
La notice d'information, prévue par les textes en vigueur, fournie par l'organisme assureur et remise au salarié par l'employeur, mentionnera les conditions d'application de la portabilité.
Le versement des prestations est fait directement au bénéficiaire par l'assureur.
5. Date d'effet et durée du maintien (b)
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
Le bénéficiaire de ce maintien doit informer l'assureur lorsqu'il n'ouvre plus droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, lorsque cette modification intervient au cours de la période de maintien des garanties de prévoyance.
6. Incapacité temporaire de travail
Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période.
Dans le cadre de la garantie incapacité temporaire de travail, le cumul des sommes versées en cas d'incapacité de travail par les différents intervenants (sécurité sociale, organismes complémentaires, Pôle emploi, etc.) ne saurait en aucun cas conduire le participant intéressé à percevoir un revenu de remplacement excédant le montant des allocations chômage qu'il aurait perçues s'il n'avait pas été en incapacité temporaire.
Dans le cas contraire, l'institution de prévoyance diminuera sa prestation en conséquence. Si le participant est en incapacité de travail lors de la période de carence du régime d'assurance chômage, l'institution reconstitue le montant futur de son allocation chômage pour déterminer sa limite d'intervention.
En tout état de cause, le maintien des garanties du régime de prévoyance cesse dès que le chômeur retrouve un emploi ou dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage.
7. Financement
Le financement du dispositif est assuré par la mutualisation des cotisations (part patronale et part salariale telles que définies au point 8.3 du titre VIII de la convention collective nationale).
Le taux global de cotisation défini à l'article 8.3 du titre VIII de la convention collective nationale reste inchangé.
Une période d'observation de 18 mois à compter de la date d'effet du présent avenant (1 er juillet 2009) est prévue. A l'issue de ce délai, lors de la présentation annuelle des résultats du régime, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi. Si les résultats du régime le justifient, les organismes assureurs soumettront à l'approbation des signataires du présent accord le taux de cotisation nécessaire à la poursuite de cette prise en charge, afin de maintenir la pérennité du régime, qui sera formalisé par avenant et complétera en conséquence l'article 8.3 « Cotisations » de la convention collective nationale.
b) Contrats à durée déterminée et indéterminée ne bénéficiant pas des dispositions prévues ci-dessus
A l'issue d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée, et au maximale dans les 10 jours ouvrables suivant la rupture du contrat, les anciens salariés peuvent demander le bénéfice des dispositions suivantes : pendant unepériode maximale de 12 mois sans reprise d'activité, à compter de la date de fin du contrat de travail, les garanties décès et la rente éducation du régime peuvent être maintenues, moyennant une cotisation personnelle de l'intéressé. Cette cotisation sera fixée selon un barème correspondant aux régimes à adhésion facultative.
c) Congé parental
Les salariés en congé parental bénéficient des dispositions prévues au paragraphe b du présent article.
d) Maintien des garanties en cas de suspension indemnisée du contrat de travail
Le bénéfice des garanties est maintenu au salarié dont le contrat de travail est suspendu notamment suite à une maladie, un accident, ainsi qu'en cas d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée telles que mises en place notamment par les articles L. 5122-1 et R. 5122-1 et suivants du code du travail ou à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, moyennant le paiement des cotisations, s'il bénéficie :
– soit d'un maintien total ou partiel de rémunération ;
– soit d'indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité, complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– soit de toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).
Assiette des cotisations :
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu qui bénéficie d'un maintien total de salaire cotise sur la base de celui-ci.
À l'exception des salariés bénéficiant d'un maintien total de salaire versé par l'employeur, le salaire de référence servant de base à l'assiette des cotisations s'entend de la rémunération perçue au cours des 12 mois civils précédant la suspension du contrat de travail.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de suspension de son contrat de travail, le salaire de référence pris en compte le cas échéant pour le calcul des prestations et des cotisations est celui figurant au contrat de travail.
8.1.3. Salaire de référence pour le personnel non-cadre et cadre
Les différentes tranches de rémunérations servant de base de calcul aux garanties et aux cotisations sont définies comme suit :
– tranche 1 ou « T1 » : fraction du salaire limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 ou « T2 » : fraction du salaire comprise entre une et huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
8.1.4. Prestations
a) Revalorisation des prestations
Pour les sinistres nés à partir du 1er janvier 2025, les indemnités et rentes, versées conformément au titre VIII de la convention, sont revalorisées chaque année en fonction des conditions définies dans les contrats entre l'assureur et l'entreprise.
b) Maintien des garanties
Pendant la période au cours de laquelle un salarié perçoit des prestations en incapacité ou en invalidité, les garanties de prévoyance sont maintenues sans paiement de cotisation s'il ne perçoit plus de salaire.
(1) Comme dans le cas d'un arrêt de travail au jour ou consécutif à la rupture du contrat de travail ou dans le cas d'indemnités de licenciement supra légales ou supra conventionnelles.
(a) Les mots « présents à l'effectif au jour de la mise en place du régime de prévoyance » sont exclus de l'extension, en application du principe d'égalité.
(Arrêté du 23 novembre 2021 - art. 1)
(b) Les points 2 et 5 sont étendus sous réserve du respect de l'article L. 2253-1 du code du travail, relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles.
(Arrêté du 23 novembre 2021 - art. 1)